Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 267/2018
Arrêt du 17 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2017 (401 (PE15.004399-VDL)).
Faits :
A.
Le 7 janvier 2015, à 18h20, X.________ a publié sur sa page Facebook, accessible au public, le message suivant: " J'organise une kristallnacht. Qui est partant pour aller bruler du muzz? " (sic). Le même jour, à 21h21, il a ajouté le commentaire: " J'ai mon P226 qui doit bientôt arriver + le calibre 12 ".
B.
Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
C.
Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 27 mai 2016. Elle a considéré en substance que pour les destinataires moyens que sont les centaines de personnes susceptibles d'avoir lu le statut Facebook litigieux, tant le mot " muzz " que l'événement historique de la " kristallnacht " faisaient référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble. Le fait de proposer d'aller « brûler du " muzz " » révélait clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les musulmans. En ajoutant quelques heures plus tard que son " P226 " et son " calibre 12 " (fusil à pompe) allaient bientôt arriver, X.________ n'avait fait que confirmer l'agressivité des propos et la violence des actes suggérés.
D.
Par arrêt 6B 986/2016 du 20 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________, considérant que la définition du vocable " muzz " ressortant du Wiktionnaire ne constituait pas un fait notoire et que, partant, le droit d'être entendu de X.________ avait été violé. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E.
Statuant sur renvoi, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel de X.________ par jugement du 5 décembre 2017, après avoir administré la définition du Wiktionnaire comme un moyen de preuve ordinaire.
F.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi.
1.1. Conformément à l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
1.2. Dans l'arrêt 6B 986/2016 du 20 septembre 2017 (consid. 2.1), le Tribunal fédéral a constaté que la définition du mot " muzz " issue du Wiktionnaire ne pouvait pas revêtir, uniquement sur la base de cette source, la qualité de fait notoire. Faute d'avoir donné communication de ses recherches aux parties en leur offrant la possibilité de s'exprimer à leur propos, la cour cantonale avait violé le droit d'être entendu du recourant. La cause était dès lors renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision. Celle-ci était enjointe à administrer ce moyen de preuve et, " cas échéant, tout autre moyen de preuve qu'elle jugera [it] utile, en respectant le droit d'être entendu, puis déterminer comment les destinataires moyens du statut Facebook du recourant devaient comprendre le sens du message incriminé ".
1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir administré de preuve nouvelle. Or, selon les termes de l'arrêt 6B 986/2017 précité, le Tribunal fédéral n'a pas ordonné à la cour cantonale de compléter ses moyens de preuve, mais uniquement de respecter les principes d'administration des preuves, en particulier le droit d'être entendu des parties. Partant, la cour cantonale n'a pas méconnu la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral en donnant l'opportunité aux parties de se déterminer sur le moyen de preuve tiré du Wiktionnaire, sans pour autant administrer de preuves supplémentaires. La question de savoir si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable des preuves administrées par l'autorité précédente sera examinée ci-après (consid. 2 infra).
Infondé, le grief est rejeté.
2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute (cf. arrêts 6B 695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1; 6B 148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1; 6B 748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a écarté l'argumentation du recourant qui soutenait qu'en utilisant le terme " muzz ", il ne visait pas les musulmans dans leur ensemble, mais seulement les auteurs fanatiques d'actes terroristes violents. Elle a rappelé que selon l'arrêt 6B 986/2016, le Wiktionnaire, bien qu'il ne présentât pas de garantie de fiabilité particulière, pouvait être utilisé comme moyen de preuve ordinaire. Elle a considéré que même si le Wiktionnaire n'était pas une source officielle, il était incontestable que le mot " muzz " était une apocope, soit la " chute d'un ou plusieurs phonèmes à la fin d'un mot à la suite d'une évolution phonétique ". Ainsi, à l'instar de " ciné " pour " cinématographe ", ou encore de " métro " pour " métropolitain ", le mot " muzz " retranchait la fin d'un autre mot, à savoir le mot " musulman ".
2.3. Le recourant fait valoir que l'apocope peut ne pas renvoyer uniquement à un seul mot, mais à plusieurs mots différents avec des significations distinctes. La cour cantonale faisait ainsi dire au Wiktionnaire plus et autre chose que ce qu'il disait et ignorait quantité d'autres exemples où les apocopes pouvaient être polysémiques ou comporter des significations différentes. Ainsi, l'apocope " perf " peut se référer à " performance " ou " perfusion "; " perm " peut se référer à " permanence ou " permission; " sup " peut se référer à " supérieur " ou " supplémentaire ".
Même si une apocope peut renvoyer à plusieurs mots différents avec des significations distinctes, on ne voit pas, dans le contexte du cas d'espèce, à quel autre mot que " musulman " l'abréviation " muzz " pourrait renvoyer. A cet égard, la cour cantonale observe de manière pertinente que si le vocable " muzz " n'abrégeait pas le mot " musulman ", le recourant n'aurait pas à expliquer que " muzz " ne désigne qu'une " certaine partie " des musulmans, selon son expression. Les propos incriminés n'auraient simplement aucun lien avec la communauté musulmane, que ce soit en tout, ou seulement en partie comme il le soutient. En outre, le Wiktionnaire ne se limite pas à affirmer que le terme " muzz " est une apocope, en laissant ouvert le champ des possibles quant à savoir quel mot ce terme abrège; il précise qu'il s'agit d'une " apocope de musulman, la consonne finale étant inspirée de la prononciation plutôt que de la graphie originelle " (Wiktionnaire, dictionnaire sur internet, https://fr.wiktionary.org/, " définition du mot " muzz " ", ajouté le 23 décembre 2013; arrêt 6B 986/2016 du 20 septembre 2017 consid. 1.3). Cette définition constitue un élément de preuve pertinent dans la détermination du contenu du message du recourant.
Il résulte de ce qui précède que l'argumentation du recourant est impropre à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage de A.________ qui confirmait que le mot " muzz " se rapportait uniquement aux islamistes terroristes. La cour cantonale avait douté de la crédibilité du témoignage en supposant, sans aucunement le démontrer, que A.________ voulait s'éviter des ennuis en raison de ses propos.
2.4.1. La cour cantonale a constaté que A.________ avait déclaré lors des débats devant le premier juge que le terme " muzz " désignait " un fanatique terroriste poseur de bombe ", que son utilisation " n'englob[ait] pas tous les musulmans ", enfin qu'il s'agissait d'un terme " qu'on a eu utilisé dans le cadre du service militaire ". L'autorité précédente a retenu que ces déclarations n'étaient pas convaincantes. A.________ donnait une définition du mot " muzz " qui l'arrangeait dans la mesure où il avait également réagi de manière virulente au statut litigieux sur le compte Facebook du recourant.
2.4.2. On comprend suffisamment du jugement attaqué que le témoin avait réagi au message litigieux en y manifestant, à tout le moins, une certaine forme d'adhésion. Il n'était pas arbitraire d'en déduire que le témoin avait un intérêt propre à déclarer que le vocable " muzz " ne visait pas une catégorie de personnes protégées par l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que les pratiques de langage qui auraient eu cours dans l'armée et auxquelles le témoin se référait n'étaient de toute façon pas déterminantes. En effet, il s'agissait d'établir comment les destinataires moyens et objectifs du message du recourant pouvaient et devaient le comprendre (cf. consid. 3 ci-dessous), lesquels ne se limitaient pas aux compagnons d'armes du recourant. Celui-ci n'oppose aucune critique motivée à l'encontre de cette appréciation.
2.5. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant que le terme " muzz " était une apocope du mot " musulman ". L'autorité précédente n'a pas non plus violé la présomption d'innocence en se déclarant, à l'issue de son appréciation des moyens de preuve disponibles, convaincue de cette conclusion. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés.
3.
Le recourant soutient que la publication litigieuse ne tombe pas sous le coup de la discrimination raciale selon l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
3.1. Aux termes de l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
L'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu'un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 143 IV 193 consid. 1 p. 198).
3.2. La cour cantonale a observé qu'il ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral que la seule référence à l'événement historique de la " Kristallnacht " dans le message du recourant, sans que le sens du mot " muzz " ne soit défini, ne suffisait pas pour conclure qu'un tiers non prévenu comprendrait le statut Facebook du recourant comme visant un groupe de personnes protégé par l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
En utilisant le terme " muzz " et en y ajoutant une référence à la " Kristallnacht ", le recourant, motivé par des sentiments haineux, avait contribué à tout le moins, dans le contexte particulier et délicat des attentats du 7 janvier 2015, à entretenir l'amalgame entre musulmans et islamistes terroristes. Ainsi, pour les destinataires moyens qu'étaient les centaines de personnes susceptibles d'avoir lu le statut Facebook litigieux, tant le mot " muzz " que l'événement historique dont le recourant se proposait d'organiser une nouvelle édition faisaient référence à la communauté religieuse musulmane dans son ensemble, sans distinction.
Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait que le statut Facebook litigieux ait été publié quelques heures après l'attentat qui avait visé la rédaction de Charlie Hebdo le matin du 7 janvier 2015 ne permettait pas d'écarter cette appréciation. La proposition d'aller " brûler du muzz " ne dénotait aucune ambiguïté mais révélait clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d'un groupe religieux, soit en l'espèce les musulmans. En ajoutant quelques heures plus tard que son " P226 " et son " calibre 12 " allaient bientôt arriver, le recourant n'avait fait que confirmer l'agressivité des propos et la violence des actes suggérés. Du reste, on imaginait difficilement le recourant, muni de ses armes, proposer des battues pour débusquer les terroristes qui se trouvaient dans son village ou ses abords, lever une milice pour supprimer les auteurs des attentats de Paris, ni éradiquer les organisations considérées comme terroristes et se réclamant de l'islam dans les territoires que celles-ci contrôlaient, à l'étranger. Une telle interprétation n'était pas raisonnable et ne pouvait pas être celle d'un destinataire moyen.
3.3. Les considérations de la cour cantonale ne prêtent pas le flanc à la critique. Si la seule référence à la " Kristallnacht " dans la publication litigieuse ne permettait pas de définir le mot " muzz ", la cour cantonale pouvait en revanche en tenir compte pour déterminer comment les destinataires du message litigieux devaient le comprendre. La proposition du recourant d'organiser " une kristallnacht " renforce l'idée, au-delà de l'usage du vocable " muzz ", qu'il s'agit de s'en prendre à une communauté religieuse, comme lors de l'événement originel. Par ailleurs, ce n'est pas parce que le message a été publié dans le contexte des attentats de janvier 2015 qu'il pouvait et devait être compris comme visant uniquement les terroristes de confession musulmane. Au contraire, comme l'a retenu la cour cantonale, en proposant d'aller " bruler du muzz " (sic) quelques heures après l'attentat qui avait visé la rédaction de Charlie Hebdo, le recourant a contribué à entretenir l'amalgame entre musulmans et islamistes terroristes. C'est, partant, sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le message du recourant était propre à éveiller la haine envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse,
soit en l'espèce les musulmans, protégés par l'art. 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Le recourant n'invoque pas d'autres griefs sous l'angle de l'art. 261bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy