Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1204/2017
Arrêt du 17 mai 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicolas Kolly, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.________,
intimés.
Objet
Viols, contraintes sexuelles aggravées, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 28 août 2017 (...).
Faits :
A.
Par jugement du 1 er septembre 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté X.________ du chef de prévention de dommages à la propriété et l'a reconnu coupable de viols, viols aggravés, contraintes sexuelles aggravées, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, menaces, contrainte ( stalking), séquestration, lésions corporelles simples, vol et conduite en état d'ébriété et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 700 francs.
B.
Par arrêt du 28 août 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a très partiellement admis le recours de X.________ et réformé le jugement du 1er septembre 2016 en ce sens que la procédure relative à l'infraction de voies de fait - pour laquelle le Tribunal pénal avait reconnu l'intéressé coupable mais qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement de première instance - était de toute manière prescrite au moment du jugement de première instance et que X.________ était condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de 200 francs.
La cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants.
B.a. A.________, née en 1989, et X.________, né en 1969, se sont mariés en 2008 au Portugal. Trois enfants sont nés de cette union, soit B.________, en 2009, C.________, en 2010 et D.________, en 2013.
B.b. Entre février 2009 et le 8 mars 2012 et à des dates indéterminées, au domicile familial à U.________, X.________ a régulièrement frappé son épouse lorsqu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, parfois même alors qu'elle était enceinte. Il l'a frappée à une fréquence d'environ cinq fois par mois. Le 5 février 2009, en particulier, il l'a prise à la gorge alors qu'elle était assise parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il l'a frappée avec une main au visage en continuant d'appuyer sur sa gorge de l'autre, puis avec les deux mains sur tout le corps. A la suite de cela, A.________ a eu l'oeil gauche enflé et des hématomes sur les bras et les cuisses. Le 4 mars 2012, X.________ a pris son épouse par la gorge, alors qu'elle se trouvait dans la chambre de B.________ et l'a tirée dans leur chambre. Il a ensuite été chercher un couteau et a menacé de la tuer, elle et les enfants. A des dates indéterminées, après la naissance de B.________, X.________ a imposé à sa femme des relations sexuelles brutales en menaçant de la tuer ou en lui disant qu'elle ne reverrait plus son bébé. A une occasion, en particulier, l'intéressé a mis un couteau sous la gorge de son épouse et lui a imposé une
relation sexuelle. A des dates indéterminées, après la naissance de B.________, il lui a également imposé des relations sexuelles, profitant de son sommeil, sachant qu'elle n'était pas consentante.
B.c. En avril 2012, alors que A.________ était logée dans un appartement protégé de l'association E.________, X.________ lui a demandé de se rendre au domicile familial pour discuter de la situation. A son arrivée, il a fermé la porte à clé derrière elle, a voulu la forcer à subir une relation sexuelle et a menacé de la tuer, de tuer ses enfants et de se suicider ensuite. Lorsqu'elle s'est aperçue que son époux ne voulait pas discuter avec elle, A.________ a appelé une amie pour qu'elle vienne la chercher. Ce n'est qu'à l'arrivée de son amie que l'intéressée a pu partir.
B.d. A une date indéterminée en août 2012, X.________ s'est introduit vers 1h du matin au domicile de son épouse, dont il était séparé depuis le mois de mars 2012. Il s'est installé dans le lit de celle-ci alors qu'elle dormait et a eu un rapport sexuel consenti avec elle après qu'elle se soit réveillée. Souhaitant encore un rapport sexuel avec A.________, contrairement à celle-ci, il est allé dans la chambre de B.________, où son épouse s'était rendue, l'a tirée hors de la chambre puis a menacé de la tuer, de tuer leurs enfants et de se suicider. Il lui a dit: " Tu vas voir ce qu'une femme doit faire avec son mari... " et lui a ordonné de se déshabiller complètement et a ensuite exigé qu'elle se mette à genoux et qu'elle lui prodigue une fellation durant 20 à 30 minutes. Il l'a ensuite pénétrée vaginalement et analement, à plusieurs reprises et dans plusieurs positions différentes. A un moment donné, il a également prévenu son épouse que si elle pleurait fort, et qu'elle réveillait les enfants, il irait les chercher pour qu'ils regardent ce qu'il lui faisait. Pendant qu'il la pénétrait, il la frappait avec les mains, au visage et sur les fesses. Il a ensuite uriné dans la bouche de son épouse et l'a forcée à avaler l'urine. A la
suite de ces faits, A.________ a eu le vagin et l'anus tuméfiés et a eu très mal.
B.e. Dès le mois de juin 2012, X.________ a exercé des pressions sur son épouse pour qu'ils reprennent la vie commune. Il est notamment passé quasiment tous les jours au domicile de celle-ci à U.________. A ces occasions, il sonnait avec insistance, cherchait à l'intimider en parlant fort, en faisant des allusions au suicide ou au fait qu'il lui arriverait quelque chose. De peur que les voisins alertent la police ou la régie, elle finissait par ouvrir la porte à son mari. Entre les mois de juin 2012 et avril 2013, avant qu'elle n'accouche de D.________, le couple a entretenu des relations sexuelles. A une occasion en particulier, X.________ est entré dans le domicile de son épouse vers 2h du matin. Il l'a menacée et frappée parce qu'il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle alors qu'elle ne le voulait pas. A.________ a été internée au Centre F.________ du 28 novembre au 19 décembre 2012, parce qu'elle souffrait d'une dépression légère, due au contexte de difficultés avec X.________. A une date indéterminée, probablement en avril 2013, lors d'une dispute, il a insulté et frappé son épouse, alors que celle-ci portait leur bébé D.________.
B.f. Le 22 septembre 2014, en rentrant chez elle après avoir déposé B.________ à l'école le matin, elle a trouvé X.________ dans la cage d'escaliers de son immeuble en train de parler à son petit-ami, lequel était resté chez elle avec D.________. En colère parce qu'elle hébergeait son petit-ami, X.________ est entré dans l'appartement, a pris un marteau dans un meuble et a menacé son épouse en lui disant qu'il allait tuer D.________ pour la faire souffrir. Il a ensuite tapé le bas de la chambre à côté avec le marteau. De peur que son époux s'en prenne à D.________, A.________ a pris l'enfant et l'a emmené chez une voisine.
B.g. Le 27 septembre 2014, après être allé chercher sa fille, B.________, chez sa mère, X.________ s'est arrêté sur le trajet, au bord de la forêt. Simulant une scène de suicide devant sa fille, il a inhalé du spray anti-moustiques et s'est couché au bord de la route. B.________ était en pleurs à côté de son père. Croyant qu'il était mort, elle a été marquée par cet événement; elle a notamment changé de comportement à l'école et s'est renfermée.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2017. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de viols, viols aggravés, contraintes sexuelles aggravées, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, menaces, contrainte ( stalking), séquestration, lésions corporelles simples, vol et dommages à la propriété et qu'il est condamné à une amende de 100 fr. pour violation de l'art. 91 al. 1 let. a
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) SVG Art. 91 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer: |
|
1 | Mit Busse wird bestraft, wer: |
a | in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug führt; |
b | das Verbot, unter Alkoholeinfluss zu fahren, missachtet; |
c | in fahrunfähigem Zustand ein motorloses Fahrzeug führt. |
2 | Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer: |
a | in angetrunkenem Zustand mit qualifizierter Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug führt; |
b | aus anderen Gründen fahrunfähig ist und ein Motorfahrzeug führt. |
judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
|
1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
|
1 | Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen. |
3 | Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt. |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que c'était de manière convaincante que le Tribunal pénal avait retenu la version de l'intimée plutôt que celle du recourant à laquelle il avait dénié toute crédibilité, de sorte qu'elle faisait sienne la motivation pertinente des premiers juges, qui ne prêtait pas flanc à la critique et à laquelle elle renvoyait.
1.3. Le recourant estime que les différents éléments pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité de l'intimée l'ont été de manière arbitraire. Il soutient d'abord que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que l'intimée avait fait appel à la police " à réitérées reprises " alors qu'elle ne l'aurait en réalité appelée qu'une fois. Il n'expose cependant pas en quoi le nombre de fois que l'intimée a appelé la police serait de nature à influer sur le sort du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
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1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
Le recourant conteste ensuite les motifs que la cour cantonale a retenus pour expliquer pourquoi l'intimée n'avait pas déposé plainte pénale dès les premières violences de son mari, soit son jeune âge, l'absence d'amis ou de famille en Suisse, le fait que, dans sa culture, l'épouse doit obéir à son mari et ses déclarations à G.________, coordinatrice sociale et scolaire de la commune de V.________. En effet, selon ces dernières, en 2010-2011 déjà, l'intimée ne voulait pas dénoncer son mari, elle avait beaucoup d'espoir qu'il puisse changer, elle se sentait honteuse et elle avait beaucoup de difficultés à s'exprimer sur ces faits. Le recourant soutient également que la cour cantonale a arbitrairement retenu que le but de la plainte pénale était de faire cesser ses allées et venues incessantes ainsi que les prises de contacts avec son épouse. Selon lui, la cour cantonale a omis de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui montrent que la relation entre les époux n'était pas claire et que l'intimée a été confrontée à des questions et aux doutes du Service social qui l'ont poussée, pour clarifier la situation, à dénoncer pénalement son mari.
La cour cantonale n'a pas nié que la plainte pénale était survenue peu après un entretien de réseau du 31 juillet 2013 duquel il ressortait notamment que " Nous essayons de faire comprendre [à l'intimée] que la seule solution, afin de faire cesser tout ça c'est la plainte car la mesure d'éloignement n'est pas suffisante, Monsieur ne la respecte pas ". En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que plusieurs intervenants, face à la situation désespérée de l'intimée et constatant que celle-ci n'arrivait pas à sortir de l'emprise de son époux, l'ont encouragée dans ses démarches judiciaires. Aucun élément ne permet cependant de prétendre qu'ils l'auraient incitée à formuler de fausses accusations. Le recourant consacre ensuite plusieurs pages de son mémoire de recours (p. 17 à 21) à énumérer un certain nombre de " circonstances précises dans lesquelles cet entretien de réseau du 31 juillet 2013 a eu lieu ", qui n'auraient pas été prises en compte par la cour cantonale. Il en va ainsi, par exemple, du fait que l'intimée aurait été informée, en mars 2012, qu'elle devait se séparer officiellement de son mari si elle voulait toucher l'aide sociale, qu'elle aurait refusé de changer
les cylindres de sa porte, qu'elle a déposé une requête de mesures en protection de la personnalité le 31 juillet 2012, qu'elle aurait continué à entretenir des relations avec son mari durant la procédure, que le Service social aurait indiqué que la relation entre les époux n'était " pas claire ", qu'elle n'aurait jamais fait appel à la police pour appliquer les décisions de mesures protectrices lui attribuant le logement familial et les mesures d'interdiction d'approcher et qu'elle n'aurait jamais présenté de certificat médical attestant de ses blessures. Le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments seraient pertinents, ni en quoi ils permettraient de démontrer que l'appréciation des faits ayant conduit la cour cantonale à retenir que l'intimée avait déposé plainte pénale dans le but de faire cesser les allées et venues du recourant et non sur pression du " réseau " serait arbitraire. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en jugeant que les déclarations de l'intimée étaient plus crédibles que les siennes.
1.4.1. La cour cantonale a jugé que les déclarations de l'intimée concernant le noyau des faits étaient cohérentes et constantes dans la durée. L'intimée avait en outre fait une description détaillée du déroulement des événements et des actes commis par le recourant, dans la mesure des souvenirs qu'elle avait de faits qui, pour certains, dataient de plusieurs années déjà. Elle a également donné de nombreux détails périphériques, lesquels constituaient une richesse contextuelle qui rendait ses déclarations crédibles et laissait penser que les événements relatés avaient été vécus. Sa description de son ressenti était empreint de sincérité, ce qui rendait d'autant plus crédibles ses déclarations. Par ailleurs, durant toute la procédure, elle avait toujours dit qu'elle voulait " avoir la paix " et n'avait jamais été guidée par un esprit de vengeance. Enfin, elle avait toujours été mesurée dans ses déclarations, en allant jusqu'à raconter des événements qui auraient pu la décrédibiliser tels que le fait qu'elle avait entretenu avec le recourant, à son domicile en août 2012, une relation sexuelle consentie avant que celui-ci ne la viole et ne l'agresse sexuellement. Lors de ses auditions, il lui était même arrivé de mentionner des
choses positives concernant son époux.
1.4.2. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée, sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Le recourant se contente ainsi par exemple de soutenir que les déclarations relatées par G.________ des violences subies par l'intimée - soit des coups, des coups sur le ventre alors qu'elle était enceinte et de coups de pieds - pourraient être " rattachées à l'épisode de la gifle reconnue par [le recourant], qui est survenue à la naissance de B.________ " ou d'affirmer simplement, en relation avec le rapport du centre LAVI que " certains passages sont carrément faux et mensongers ". Le recourant ne démontre ainsi nullement en quoi il était arbitraire de retenir la version donnée par l'intimée, corroborée par des déclarations de tiers et des rapports médicaux.
1.5. Le recourant souligne encore que l'autorisation de séjour de l'intimée avait pris fin en février 2013 et que la mandataire de celle-ci aurait demandé que l'intimée soit reconnue victime de violences conjugales, ce qui constitue un motif pour demeurer en Suisse, au sens des art. 20
SR 142.203 Verordnung vom 22. Mai 2002 über den freien Personenverkehr zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten, zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Verordnung über den freien Personenverkehr, VFP) - Verordnung über den freien Personenverkehr VFP Art. 20 Bewilligungserteilung aus wichtigen Gründen - Sind die Voraussetzungen für eine Zulassung zu einem Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit nach dem Freizügigkeitsabkommen oder dem EFTA-Übereinkommen nicht erfüllt, so können Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA erteilt werden, wenn wichtige Gründe es gebieten. |
1.6. Le recourant soutient enfin que les déclarations de l'intimée ne sont pas crédibles parce qu'elles se trouvent en contradiction totale avec son attitude. Il souligne que le dépôt de la plainte pénale a été faite sur pression du " réseau " alors que l'intimée entretenait toujours des relations avec le recourant tout en disant en être victime. Elle a également continué à entretenir des relations avec le recourant après le dépôt de la plainte pénale, partant notamment toutes les années en vacances avec lui.
La cour cantonale a considéré de manière convaincante que, même si le comportement de la victime, qui a continué à accepter parfois des relations sexuelles avec son mari et a donné son accord, à plusieurs reprises, pour qu'il vienne chez elle et leurs enfants, malgré les procédures en cours, pouvait paraître contradictoire, une telle attitude avait déjà été observée dans d'autres causes similaires, lorsque l'un des partenaires avait été durablement victime de l'autre. Dans son rapport du 6 décembre 2012 à l'attention du Service de l'Enfance et de la Jeunesse, la psychologue de l'intimée a affirmé que celle-ci était incapable de se protéger et d'éviter les coups et les menaces de son mari et qu'il s'agissait d' "une incapacité psychologique qui bloqu[ait] [l'intimée] dans une position de victime, ce qui autoris[ait] l'agresseur à toute sorte de violence " (dossier cantonal, p. 4017). Dans son rapport du 18 mai 2015 à l'attention du ministère public, la psychologue a expliqué que c'était pour éloigner l'intimée de son mari qu'elle avait organisé le placement de celle-ci au Centre F.________ en 2012 (dossier cantonal, p. 4016). Enfin, dans son rapport du 11 mai 2015, la Dresse H.________ a confirmé les raisons qui ont poussé
l'intimée à opter pour une attitude dichotomique. Elle a également confirmé l'emprise que le recourant avait sur celle-ci (dossier cantonal, p. 4008).
Le fait que l'intimée aurait continué à passer des vacances avec le recourant après le dépôt de la plainte pénale ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant n'ait démontré l'arbitraire de son omission. En tout état de cause, cet élément n'est pas en soi déterminant.
En définitive, le grief de violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves et une constatation manifestement inexacte des faits conduisant à une violation de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2.1. Aux termes de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
résistance au sens de la norme pénale (arrêt 6B 685/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.3; cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 5 ad art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
Sur le plan subjectif, l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2.2. La cour cantonale a retenu qu'entre février 2009 et le 8 mars 2012, à des dates indéterminées, le recourant avait imposé des relations sexuelles à l'intimée en profitant de son sommeil, sachant qu'elle n'était pas consentante. En outre, à une date indéterminée en août 2012, il s'était introduit dans le domicile de l'intimée, s'était installé dans son lit, et avait eu un rapport sexuel consenti quand elle s'était réveillée.
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base des déclarations de l'intimée, que celle-ci était incapable de discernement ou de résistance. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir instruit la question de savoir si celui-ci pouvait savoir que l'intimée n'était pas consentante. Il soutient que son épouse n'a pas manifesté son désaccord aux relations sexuelles, de sorte qu'il ne pouvait pas savoir. Il estime enfin qu'il y a lieu de faire une différence entre des relations sexuelles qui se passent au sein d'un couple marié ou de partenaires habituels de celles qui se passent entre des personnes n'ayant aucune relation. Dans le premier cas de figure, soit dans le cas d'un couple marié ou ayant une relation stable et durable, il ne serait pas concevable qu'un homme soit condamné du chef de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
de mesures provisionnelles d'éloignement contre son époux. C'est dans ces conditions que le recourant a commencé une relation sexuelle alors qu'il avait constaté que l'intimée dormait seule et qu'elle était dès lors incapable de discernement ou de résistance. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que, lorsque le recourant avait commencé l'acte sexuel alors qu'elle dormait, le fait qu'elle s'était réveillée et ne s'était pas opposée à l'acte sexuel ne signifiait pas qu'elle était consentante au moment où le recourant avait commencé l'acte. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que l'intimée a dit que " beaucoup de fois ", il commençait une relation sexuelle pendant qu'elle dormait, qu'elle se rendait compte, que " ça [la] réveillait " et qu'elle " faisai[t] comme si [elle] dormai[t] encore " ne signifie pas qu'elle n'était pas incapable de discernement, de manière passagère, lors du début des actes sexuels. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'à plusieurs reprises l'intimée était en pleurs après avoir été réveillée par une relation sexuelle imposée par le recourant.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire et n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée était incapable de résister au moment des faits et que le recourant savait qu'elle n'était pas consentante. Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves conduisant à une violation de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
|
1 | Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,176 |
3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,176 |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,176 |
Selon la jurisprudence, l'art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt,176 |
de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).
3.2. Selon la cour cantonale, après être allé chercher sa fille B.________ a au domicile de l'intimée, lors du trajet, le recourant s'est arrêté au bord d'une forêt, a inhalé du spray anti-moustiques et s'est couché au bord de la route. B.________ croyait que son père était mort et a été marquée par cet événement. Elle a changé de comportement à l'école et s'est renfermée. Le comportement du recourant était de nature à traumatiser une fille âgée de cinq ans seulement et à causer des lésions psychiques constatées par la mère et la police.
3.3. C'est en vain que le recourant soutient que le rapport des médecins, qui l'ont reçu en urgence, a conclu qu'un réel malaise ne pouvait être exclu. En effet, comme le relève la cour cantonale, il importe peu de savoir si le recourant a simulé une tentative de suicide ou a eu un réel malaise, après avoir ingurgité de l'insecticide avec abus d'alcool, les deux comportements étant de nature à traumatiser fortement la jeune fille âgée de cinq ans seulement et lui causer des lésions corporelles psychiques. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimée et soutient qu'un rapport de la pédiatre de l'enfant aurait permis d'évaluer la crédibilité des déclarations de l'intimée et les conséquences réelles sur l'enfant. Il ressort du rapport de police que la petite fille a été retrouvée en pleurs à côté de son père, semi-conscient, couché au bord de la route (dossier cantonal, pièce 2100). Force est de constater que le fait pour une petite fille de cinq ans d'être seule avec son père, de voir celui-ci inhaler du spray anti-moustiques, puis de le voir couché sur la route, en le croyant mort, constitue une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique au sens de
la jurisprudence précitée. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer l'art. 123
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 123 - 1. Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer vorsätzlich einen Menschen in anderer Weise an Körper oder Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
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1 | Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
2 | Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. |
3 | Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. |
4 | Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Thalmann