Tribunal federal
{T 0/2}
5C.277/2006 /frs
Arrêt du 17 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.
Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
contre
A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Benoît Carron, avocat,
Objet
contrat d'assurance, légitimation active
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 septembre 2006.
Faits :
A.
Au début de l'année 2002, A.________ a invité son père, B.________, domicilié au Kosovo, à séjourner en Suisse. Le 4 mars 2002, il a rempli une proposition d'assurance auprès de la compagnie X.________ SA. En réponse à la question "L'invité(e) est-il (elle) en bonne santé?", A.________ a coché la case "oui".
B.
La police d'assurance a été établie le 3 avril 2002 et adressée à B.________ au Kosovo. Elle désigne le prénommé comme assuré, A.________ comme preneur, et prévoit la couverture des frais de rapatriement de l'assuré pour un montant illimité ainsi que celle des frais médicaux d'urgence jusqu'à concurrence de 25'000 fr. Par ailleurs, le 7 mars 2002, A.________ et son épouse ont signé, en faveur de B.________, une "déclaration de garantie" par laquelle ils se sont engagés à assumer jusqu'à concurrence de 20'000 fr. tous les frais non couverts que le séjour de l'invité occasionnerait aux autorités compétentes, notamment les frais d'accident, de maladie et de retour. X.________ SA a eu connaissance de l'existence de cet engagement, dont elle a rappelé la teneur à A.________ par lettre du 1er juillet 2002.
C.
Lors de son séjour en Suisse, B.________ a connu un grave problème de santé qui a nécessité son admission à l'hôpital d'Interlaken durant 20 jours, puis son rapatriement au Kosovo. A.________ a annoncé le cas à la centrale d'urgence de X.________ SA dès le premier jour d'hospitalisation. Par courrier du 1er juillet 2002, X.________ SA a informé A.________ qu'elle s'estimait déliée de toute obligation en raison d'une réticence. Invitée à reconsidérer sa position, X.________ SA a, sur la base d'une expertise privée, confirmé 17 décembre 2003 son refus de toute prise en charge.
D.
Le 21 novembre 2002, l'hôpital d'Interlaken a adressé à B.________ une facture d'un montant total de 24'531 fr. 50. Le 19 mai 2004, A.________ a introduit, pour un montant de 50'000 fr., une poursuite contre X.________ SA, qui a fait opposition au commandement de payer. Par acte déposé le 16 décembre 2004, A.________ a conclu au paiement par la défenderesse d'un montant de 24'531 fr. 50 et requis la mainlevée de l'opposition.
E.
Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur pour le motif qu'il n'avait pas la légitimation active. Statuant sur appel le 15 septembre 2006, la Cour de justice a en revanche admis cette qualité et renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.
Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que A.________ n'a pas la légitimation active.
Le demandeur n'a pas été invité à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
2.1 La décision entreprise ne met pas fin au litige opposant les parties, dès lors que la cour cantonale, admettant la légitimation active du demandeur, renvoie la cause au tribunal de première instance afin qu'il se prononce sur le bien-fondé des prétentions litigieuses; il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.2 Selon l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.3 L'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.4 L'application de l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
Le recours est dès lors recevable.
3.
La Cour de justice a estimé que, en dépit de la dénomination utilisée par les parties, leur réelle et commune intention était d'assurer le patrimoine du demandeur, qui était donc non seulement preneur mais également bénéficiaire du contrat.
3.1 Pour interpréter un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties" (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
3.2 En application de l'art. 16
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
3.3 Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Cour de justice a constaté que la défenderesse avait connaissance de la "déclaration de garantie" du 7 mars 2002, par laquelle le demandeur et son épouse se sont engagés à assumer, jusqu'à concurrence de 20'000 fr., tous les frais non couverts que le séjour de l'invité causerait à la charge des autorités. Cette déclaration peut être exigée par les autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour (cf. art. 6 et 7 OEArr, RS 142.211). La Cour de justice en a déduit que la volonté réelle et commune des parties était d'assurer le demandeur contre le dommage qu'entraînerait la mise à sa charge des éventuels frais médicaux d'urgence de l'invité; l'intérêt économique assuré était donc celui du demandeur. Dès lors, malgré les termes inexacts utilisés par les parties, le contrat avait pour but la protection du patrimoine propre du demandeur, qui était ainsi non seulement preneur, mais également bénéficiaire du contrat d'assurance conclu pour son propre compte. Partant, il est l'ayant droit des prestations et possède la légitimation active.
3.4 La défenderesse soutient que l'état de fait retenu par la Cour cantonale contient des erreurs, dont la correction serait susceptible de conduire à une autre interprétation du contrat. Cette critique, irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
La défenderesse, assistée d'un mandataire professionnel, a expressément renoncé à la voie du recours de droit public; une éventuelle conversion de son recours en réforme ne saurait donc entrer en ligne de compte (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
3.5 La défenderesse soutient en revanche que la juridiction cantonale aurait dû interpréter les déclarations et comportements des parties conformément au principe de la confiance. Cette critique tombe à faux puisque la Cour de justice a constaté souverainement qu'un accord de volonté est intervenu entre les parties et que son contenu a pu être déterminé. En effet, en vertu du principe de la priorité de l'interprétation subjective sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 in fine p. 611; 125 III 305 consid. 2b p. 308), la constatation d'un accord de volonté exclut l'application des règles sur l'interprétation de la volonté selon le principe de la confiance (cf. Poudret, op. cit., n. 4.4.2 s. ad art. 63
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
4.
L'autorité cantonale a considéré par surabondance que, même si l'on admettait l'existence d'un contrat pour compte d'autrui destiné à protéger exclusivement (assurance pour compte d'autrui) ou également (assurance pour compte d'autrui mixte) le patrimoine du père du demandeur, le preneur aurait qualité pour réclamer l'indemnité, en vertu de l'art. 17 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
4.1 Dans un contrat d'assurance pour compte d'autrui, le tiers assuré n'est pas partie au contrat (Maurer, op. cit., p. 314; Viret, op. cit., p. 166); toutefois, la jurisprudence et la doctrine admettent, sur la base d'une interprétation a contrario de l'art. 17 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
Carré, op. cit., p. 201 et la jurisprudence citée).
4.2 L'autorité cantonale a constaté que le père du demandeur, assuré, ne s'est pas réservé le droit de réclamer lui-même l'indemnité à la défenderesse lorsqu'il a donné mandat à son fils de conclure le contrat d'assurance. C'est donc à raison qu'elle a conclu que, même si l'on admet l'existence d'un contrat pour compte d'autrui ou pour compte d'autrui mixte, le demandeur possède un droit propre, fondé sur l'art. 17 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
5.
La défenderesse se plaint enfin d'une violation de l'art. 112 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
5.1 La doctrine ancienne admettait que le contrat d'assurance pour compte d'autrui représente un cas de stipulation pour autrui (cf. Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1967, p. 233 s. et la doctrine citée). Les auteurs plus récents qualifient en revanche le contrat d'assurance pour compte d'autrui de contrat sui generis, dont le régime est indépendant de l'art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
5.2 Il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce. En effet, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que le demandeur ait donné l'ordre à l'assureur de s'exécuter exclusivement en mains de son père. De plus, comme on l'a vu (consid. 4), même si l'on admet que celui-ci est le bénéficiaire de l'assurance, le demandeur a un droit propre à réclamer les prestations en vertu de l'art. 17 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
6.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: