Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 642/2020

Urteil vom 17. März 2022

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Chaix, Bundesrichterin Jametti,
Bundesrichter Haag, Bundesrichter Merz,
Gerichtsschreiberin Hänni.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesverwaltungsgericht,
Verwaltungskommission,
Kreuzackerstrasse 12, Postfach,
9023 St. Gallen.

Gegenstand
Zugangsgesuch zu Urteilen
des Bundesverwaltungsgerichts,

Beschwerde gegen die Verfügung
des Bundesverwaltungsgerichts,
Verwaltungskommission,
vom 22. Oktober 2020 (2020-054).

Sachverhalt:

A.
Am 24. Februar 2020 ersuchte Rechtsanwalt A.________ das Bundesverwaltungsgericht darum, ihm sowie zwei seiner Kanzleipartnern gleich wie akkreditierten Medienschaffenden den Zugang zu sämtlichen Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts zu gewähren, welche die Überprüfung der Aufnahmebedingungen in die Spezialitätenliste durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) betreffen, namentlich jene der Jahre 2017 bis 2019. Das Bundesverwaltungsgericht wies das Gesuch mit Schreiben vom 8. Juli 2020 ab.

B.
Mit Eingabe vom 14. Juli 2020 ersuchte A.________ für sich und einen Kanzleipartner erneut um Zustellung einer Kopie aller Urteile des Bundesverwaltungsgerichts, die eine Beschwerde gegen eine Verfügung des BAG betreffen und sich materiell mit der Überprüfung der Aufnahmebedingungen von Arzneimitteln in die Spezialitätenliste (KVG) befassen, insbesondere Urteile betreffend die Überprüfung alle drei Jahre der Aufnahmebedingungen der Jahre 2017, 2018 und 2019, ohne Anonymisierung der Namen der Arzneimittel und weiterer produktrelevanter Informationen. Eventualiter beantragte er die Zustellung elf genau bezeichneter Urteile ohne Anonymisierung der Namen der Arzneimittel und weiterer produktrelevanter Informationen.
Mit Verfügung vom 22. Oktober 2020 lehnte die Verwaltungskommission des Bundesverwaltungsgerichts die Gesuche vom 14. Juli 2020 und vom 24. Februar 2020 ab.

C.
Dagegen haben A.________ und B.________ beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben und stellen folgende Begehren:

"1. Die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und das Bundesverwaltungsgericht sei anzuweisen, den Gesuchstellern eine nicht anonymisierte Kopie aller Urteile zuzustellen, welche:

- eine Beschwerde gegen eine Verfügung des BAG zum Gegenstand haben,
- die Überprüfung der Aufnahmebedingungen von Arzneimitteln der Spezialitätenliste betreffen,
- insbesondere die dreijährige Überprüfung der Aufnahmebedingungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019,
- namentlich die Urteile (Stand 14. Juli 2020) : C-6595/2018 vom 8. Juni 2020, C-3860/2018 vom 27. Mai 2020, C-6115/2018 vom 7. Mai 2020, C-6087/2018 vom 6. Mai 2020, C-5976/2018 vom 15. April 2020, C-6093/2018 vom 17. März 2020, C-638/2018 vom 12. März 2020, C-612/2018 vom 3. Februar 2020, C-491/2018 vom 29. Februar 2020, C-3382/2018 vom 26. Januar 2020, C-588/2018 vom 5. Dezember 2019.
2. Eventuell sei das Bundesverwaltungsgericht anzuweisen, den Gesuchstellern den Zugang zu den nicht anonymisierten Urteilen gemäss Rechtsbegehren 1 zu gewähren.
3. Subeventuell zu Rechtsbegehren 1 und 2 sei der Name der beschwerdeführenden Unternehmen und/oder der Arzneimittel zu anonymisieren, für die das BAG eine Preissenkung angeordnet hat."
Das Bundesverwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1. Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um einen letztinstanzlichen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts im Zusammenhang mit der Anwendung des Prinzips der Justizöffentlichkeit. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (vgl. Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
Abs. lit. a, Art. 90 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
. BGG; Urteil 1C 307/2020 vom 16. Juni 2021 E. 1.1, nicht publiziert in BGE 147 I 407).

1.2. Der Beschwerdeführer 1 hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch den angefochtenen Entscheid berührt, zumal seinem Zugangsgesuch nicht entsprochen wurde. Seine Rechtsmittelbefugnis nach Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG ist somit zu bejahen.
Der Beschwerdeführer 2 hat nicht am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und führt auch nicht aus, in rechtswidriger Weise keine Möglichkeit der Teilnahme gehabt zu haben (Art. 89 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Seine Rechtsmittelbefugnis ist unter diesen Umständen zu verneinen.

1.3. Da mit Bezug auf den Beschwerdeführer 1 die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf dessen Beschwerde einzutreten.

1.4. Der Beschwerdeführer 1 verlangt die Zustellung einer nicht anonymisierten Kopie aller Urteile, die "eine Beschwerde gegen eine Verfügung des BAG zum Gegenstand haben, die Überprüfung der Aufnahmebedingungen von Arzneimitteln der Spezialitätenliste betreffen, insbesondere die dreijährige Überprüfung der Aufnahmebedingungen in den Jahren 2017, 2018 und 2019" und zitiert dann "namentlich" elf Urteile des Bundesverwaltungsgerichts. Hinsichtlich der Zeitspanne ergibt sich aus der Begründung der Beschwerde, die zur Interpretation der Rechtsbegehren beigezogen werden kann (vgl. BGE 137 II 313 E. 1.3), dass der Beschwerdeführer nicht "insbesondere" an den Urteilen der Jahre 2017, 2018 und 2019 interessiert ist, sondern ausschliesslich Einsicht in die Urteile dieser drei Jahre verlangt. Sein Rechtsbegehren ist also dahingehend zu interpretieren, dass er eine nicht anonymisierte Kopie aller Urteile verlangt, die eine Beschwerde gegen eine Verfügung des BAG zum Gegenstand haben und die Überprüfung der Aufnahmebedingungen von Arzneimitteln der Spezialitätenliste durch das BAG der Jahre 2017, 2018 und 2019 betreffen. Sein Rechtsbegehren ist hingegen nicht auf die explizit ('namentlich') genannten Urteile beschränkt.

2.
Der Beschwerdeführer 1 macht geltend, die bei den nachgesuchten Urteilen durch das Bundesverwaltungsgericht vorgenommene Anonymisierung verletze die Justizöffentlichkeit.

2.1. Die Justizöffentlichkeit, die abgesehen von Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV auch in Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II (SR 0.103.2) verankert ist, dient zum einen dem Schutze der direkt an gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im Hinblick auf deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. Zum andern ermöglicht sie auch nicht verfahrensbeteiligten Dritten, nachzuvollziehen, wie gerichtliche Verfahren geführt werden, das Recht verwaltet und die Rechtspflege ausgeübt wird, und liegt insoweit auch im öffentlichen Interesse. Sie will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit schaffen. Die demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder die Ermittlungen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig geführt (BGE 147 I 407 E. 6.1; 146 I 30 E. 2.2; 143 I 194 E. 3.1; 139 I 129 E. 3.3; 133 I 106 E. 8.1; je mit weiteren Hinweisen).

2.2. Öffentliche Urteilsverkündung bedeutet zunächst, dass am Schluss eines gerichtlichen Verfahrens das Urteil in Anwesenheit der Parteien sowie von Publikum und Medienvertreterinnen und -vertretern verkündet wird. Darüber hinaus dienen weitere Formen der Bekanntmachung dem Verkündungsgebot, wie etwa öffentliche Auflage, Publikation in amtlichen Sammlungen oder Bekanntgabe über das Internet sowie die nachträgliche Gewährung der Einsicht auf Gesuch hin. Sie sind im Einzelnen anhand von Sinn und Zweck des Verkündungsgebots daraufhin zu beurteilen, ob sie die verfassungsrechtlich gebotene Kenntnisnahme gerichtlicher Urteile erlauben (BGE 147 I 407 E. 6.2; 139 I 129 E. 3.3). Diese weiteren Formen der Bekanntgabe von Urteilen sind gegenüber der Urteilsverkündung im Gerichtssaal nicht subsidiär, sondern gehören angesichts der Zweckausrichtung gleichwertig zur öffentlichen Verkündung. Die einzelnen Formen können miteinander kombiniert werden und sind in ihrer Gesamtheit am Verkündungs- und Transparenzgebot zu messen (BGE 147 I 407 E. 6.2).

2.3. Das Bundesgericht hat in einem kürzlich ergangenen, zur Publikation vorgesehenen Urteil festgehalten, der Grundsatz der Justizöffentlichkeit gewährleiste einen grundsätzlichen Anspruch auf Einsicht in alle Urteile nach der Urteilsverkündung (BGE 147 I 407 E. 6.4.2). Dieser ist jedoch nicht absolut, sondern kann insbesondere zum Schutz der Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) der Prozessbeteiligten eingeschränkt werden. Dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten kann in aller Regel durch Anonymisierung Rechnung getragen werden. Da die Anonymisierung eine Einschränkung des Anspruchs auf Einsicht in alle Urteile nach der Urteilsverkündung darstellt, muss diese in Übereinstimmung mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip erfolgen (BGE 147 I 407 E. 6.4.2). Insbesondere darf die Anonymisierung nicht dazu führen, dass das Urteil nicht mehr verständlich ist (BGE 133 I 106 E. 8.3; Urteil 2C 677/2015 vom 31. März 2016 E. 4.2; PETER BIERI, Das Handwerk der Urteilsanonymisierung, in: Hürlimann/Kettiger, Anonymisierung von Urteilen, 2021, N. 17). Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass Personen, die mit den Einzelheiten des Falles vertraut sind, erkennen können, um wen es geht (BGE 147 I 407 E. 7.3; 133 I 106 E. 8.3; Urteil
2C 677/2015 vom 31. März 2016 E. 4.2).

3.

3.1. In Übereinstimmung mit dem eben dargestellten Prinzip der Justizöffentlichkeit informiert das Bundesverwaltungsgericht die Öffentlichkeit über seine Rechtsprechung (Art. 29 Abs. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG; SR 173.32]). Während es das Dispositiv seiner Entscheide während 30 Tagen nach deren Eröffnung grundsätzlich in nicht anonymisierter Form öffentlich auflegt (Art. 42
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 42 Prononcé du jugement - Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.
VGG; Art. 4 Abs. 1 und 2 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [InfoR BVGer; SR 173.320.4]), erfolgt die Veröffentlichung seiner Entscheide grundsätzlich in anonymisierter Form (Art. 29 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
VGG; Art. 8 Abs. 1 InfoR BVGer). Nach Art. 8 Abs. 2 InfoR BVGer ist die Veröffentlichung der Namen der Parteien in den Entscheiden zulässig, insbesondere wenn die Namen bereits bekannt sind, offensichtlich keine schutzwürdigen Interessen berührt werden oder die Parteien mit der Bekanntgabe einverstanden sind. Zuständig für die Einholung der Zustimmung der Parteien ist die Verfahrensleitung.

3.2. Die Präsidentenkonferenz hat ausserdem aufgrund ihrer diesbezüglichen Kompetenzen (vgl. Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 17 Conférence des présidents - 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
1    La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
b  de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'art. 25 est réservé;
c  de prendre position sur les projets d'actes normatifs.
VGG, Art. 14 Abs. 2 lit. a
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 14 - 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.
1    La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.
2    La Conférence des présidents est notamment compétente pour:
a  édicter des directives et des règles uniformes pour la procédure par voie de circulation, la rédaction des arrêts (mode de citation, abréviations, etc.) et leur anonymisation;
b  coordonner la jurisprudence entre les cours, sous réserve de l'art. 25 LTAF (changement de jurisprudence et précédents); lorsqu'une affaire ne concerne que certaines cours, la coordination incombe à leurs présidents;
c  prendre position sur des projets d'actes normatifs;
d  faire des propositions à la Commission administrative concernant la répartition des affaires conformément à l'art. 24, al. 4;
e  élire les membres de la Commission de rédaction.
3    La Conférence des présidents se constitue elle-même. En cas d'empêchement, ses membres doivent se faire remplacer (art. 20, al. 2, LTAF).
4    La Conférence des présidents peut déléguer une affaire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétariat général.
des Geschäftsreglements vom 17. April 2008 für das Bundesverwaltungsgericht [VGR; SR 173.320.1] und Art. 8 Abs. 3 InfoR BVGer) Richtlinien für die Urteilsredaktion, die Zitierung von Quellen und die Anonymisierung von Entscheiden erlassen. Dazu führt das Bundesverwaltungsgericht Folgendes aus: "Die Anonymisierung dient der Wahrung schutzwürdiger privater und öffentlicher Interessen an der Geheimhaltung von Informationen. Zu diesen Informationen gehören unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsrechtes insbesondere die Namen der Verfahrensbeteiligten und anderer Betroffener [...] sowie alle weiteren Angaben, welche die Identifizierung dieser Personen gestatten. Die Anonymisierung ist ausreichend, wenn Rückschlüsse auf die geheim zu haltenden Informationen nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand möglich sind, den auch eine daran interessierte Drittperson vernünftigerweise nicht auf sich nehmen wird [...]". Gemäss Vernehmlassung des Bundesverwaltungsgerichts werden Produkt- und Wirkstoffnamen von Arzneimitteln und Chemikalien im Zulassungsverfahren anonymisiert.

4.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 lit. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
KVG erstellt das BAG eine Liste der pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel mit Preisen (Spezialitätenliste), die auch die mit den Originalpräparaten austauschbaren preisgünstigeren Generika zu enthalten hat. Diese pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel dürfen im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung höchstens nach den in der Spezialitätenliste enthaltenen Preisen verrechnet werden (vgl. Art. 52 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
KVG).
Nach Art. 65d Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
1    L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
2    La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.
3    La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298
4    Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299
5    Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.
6    L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.
KVV (SR 832.102) überprüft das BAG sämtliche Arzneimittel, die in der Spezialitätenliste aufgeführt sind, alle drei Jahre darauf hin, ob sie die Aufnahmebedingungen noch erfüllen. Die Arzneimittel werden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer therapeutischen Gruppe der Spezialitätenliste in drei Einheiten aufgeteilt. Jede Einheit wird alle drei Jahre überprüft. Die Wirtschaftlichkeit eines Arzneimittels wird aufgrund eines Vergleichs mit dem Preis in Referenzländern (Auslandpreisvergleich; APV) und eines Vergleichs mit anderen Arzneimitteln (therapeutischer Quervergleich; TQV) beurteilt (Art. 65b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
1    Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
2    Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante:
a  à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique);
b  à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger).
3    Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.
und Art. 65d Abs. 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
1    L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
2    La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.
3    La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298
4    Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299
5    Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.
6    L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.
und 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
1    L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
2    La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.
3    La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298
4    Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299
5    Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.
6    L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.
KVV). Ergibt die Überprüfung, dass der geltende Höchstpreis zu hoch ist, so verfügt das BAG eine Preissenkung (Art. 65d Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
1    L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
2    La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.
3    La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298
4    Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299
5    Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.
6    L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.
KVV). Ein Arzneimittel wird von der Spezialitätenliste gestrichen, wenn einer der in Art. 68
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 68 Radiation - 1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320
1    Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320
a  s'il ne remplit plus toutes les conditions d'admission;
b  si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l'accord de l'OFSP;
c  si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l'admission (art. 65, al. 5);
d  si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
e  si les émoluments ou les frais visés à l'art. 70b ne sont pas payés à temps;
f  si le titulaire de l'autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
g  si le titulaire de l'autorisation refuse de rembourser l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.
2    ...326
KVV aufgeführten Tatbestände erfüllt ist. Dies trifft namentlich dann zu, wenn nicht mehr alle Aufnahmebedingungen erfüllt sind (Art. 68 Abs. 1 lit. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 68 Radiation - 1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320
1    Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320
a  s'il ne remplit plus toutes les conditions d'admission;
b  si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l'accord de l'OFSP;
c  si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l'admission (art. 65, al. 5);
d  si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
e  si les émoluments ou les frais visés à l'art. 70b ne sont pas payés à temps;
f  si le titulaire de l'autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
g  si le titulaire de l'autorisation refuse de rembourser l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.
2    ...326
KVV).
Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
KVV veröffentlicht das BAG die Spezialitätenliste. Wird ein Entscheid des BAG mittels Beschwerde angefochten, so kann dieses den Namen des von der Beschwerde betroffenen Arzneimittels veröffentlichen (Art. 71 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
KVV). Diese Veröffentlichung erfolgt über eine öffentlich zugängliche Online-Plattform (Art. 71 Abs. 6
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
KVV). Art. 71 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
KVV trat am 1. Juni 2015 in Kraft und soll dazu beitragen, die Transparenz im Prozess der Beurteilung der Preisfestsetzung von Arzneimitteln zu erhöhen (vgl. Bundesamt für Gesundheit, Preisfestsetzung von Arzneimitteln: Mehr Transparenz und bessere Nutzenbewertung, abrufbar unter: www.bag.admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Abgeschlossene Neuerungen und Revisionen > Arzneimittel). Im Erläuternden Bericht zur betreffenden Revision der KVV führt das BAG aus, es bestehe ein wesentliches öffentliches Interesse, die von einer Beschwerde betroffenen Arzneimittel zu kennen (vgl. Erläuternder Bericht [nicht datiert] über die Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung [KV] und die Verordnung des EDI vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung [Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV] betreffend die am 1. Juni 2015
in Kraft tretenden Änderungen; vgl. auch das Faktenblatt vom 29. April 2015 "Preisfestsetzung von Arzneimitteln: Mehr Transparenz und bessere Nutzenbewertung" des Bundesamtes für Gesundheit [abrufbar unter www.bag. admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Abgeschlossene Neuerungen und Revisionen] und die Stellungnahme des Bundesrates vom 13. Dezember 2013 zur Motion 13.3973 "Demokratisierung der Rekursmöglichkeiten bei der Festsetzung der Medikamentenpreise"). Die dem BAG durch Art. 71 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
KVV eingeräumte Möglichkeit, die Namen der von einer Beschwerde betroffenen Arzneimittel zu veröffentlichen, entspricht ausserdem dem Öffentlichkeitsprinzip, wonach die bei öffentlichen Organen vorhandene Informationen grundsätzlich eingesehen werden dürfen (vgl. das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [BGÖ; SR 125.3]).

5.

5.1. Vorliegend hat der Beschwerdeführer 1 den Zugang zu nicht anonymisierten Kopien all jener Urteile verlangt, die eine Beschwerde gegen eine Verfügung des BAG zum Gegenstand haben und die Überprüfung der Aufnahmebedingungen von Arzneimitteln der Spezialitätenliste durch das BAG der Jahre 2017, 2018 und 2019 betreffen (vgl. oben E. 1.4).
Die nachgesuchten Urteile wurden vom Bundesverwaltungsgericht auf dessen Internetseite anonymisiert veröffentlicht. Dieses führt in seiner Vernehmlassung aus, es verfüge in Bezug auf die Entscheide betreffend Überprüfung der Aufnahmebedingungen der Spezialitätenliste über eine langjährige, relativ weitgehende Anonymisierungspraxis. So würden etwa sämtliche Namen und Adressen, die genauen Zeitangaben, Wirkstoffnamen, Arzneimittel- bzw. Produktenamen, Preise, Packungsgrössen, Dosisstärke und Dosierung, Referenznummern, URL-Pfade bzw. Weblinks anonymisiert.
Vor diesem Hintergrund stellt sich vorliegend die Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdeführer 1 zu Recht die Einsicht in eine nicht anonymisierte Fassung der nachgesuchten Urteile verweigert hat oder ob dies den Grundsatz der Justizöffentlichkeit verletzt.

5.2. Das Bundesverwaltungsgericht führt dazu aus, die Information, dass ein Pharmaunternehmen beim BAG ein Gesuch um Aufnahme in die Spezialitätenliste (SL-Gesuch) gestellt habe, stelle ein Geschäftsgeheimnis dar und könne sich auf den Aktienkurs einer Firma auswirken. Auch alle weiteren Angaben, die einen Hinweis auf ein solches Gesuch liefern könnten, würden als Geschäftsgeheimnisse gelten. Ein gutgeheissenes SL-Gesuch bedeute für ein betroffenes Unternehmen einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil, während ein abschlägiger Entscheid des BAG einen Wettbewerbsnachteil zur Folge haben könne. Bei diesen Ausführungen beruft es sich auf eine Empfehlung des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB).
Es führt weiter aus, es fehle nicht schon deshalb am Geheimhaltungsinteresse, weil alle von einer Beschwerde betroffenen Arzneimittel über eine vom BAG veröffentlichte Liste eingesehen werden könnten; die Publikationspraxis des BAG könne im Sinne der gerichtlichen Unabhängigkeit nicht als Richtschnur für die Anonymisierungspraxis des Bundesverwaltungsgerichts gelten.
Weiter sei ein allfällig überwiegendes öffentliches Interesse an der Bekanntgabe nicht anonymisierter Entscheide gegenüber dem Beschwerdeführer nicht ersichtlich; daran vermöge auch seine Stellung als Herausgeber des Newsletters Pharma-Circulars nichts zu ändern.
Schliesslich trage die Anonymisierungspraxis des Bundesverwaltungsgerichts den überwiegenden privaten Interessen der Verfahrensparteien bestmöglich Rechnung, wenn neben diesen selbst auch Produkt- und Wirkstoffnamen sowie Geschäftsgeheimnisse anonymisiert würden. Dass der Beschwerdeführer anhand der veröffentlichten Angaben des BAG erkennen könne, um welches Arzneimittel es sich in einem Beschwerdeentscheid handle, ändere daran nichts. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass auch die II. sozialrechtliche Abteilung des Bundesgerichts in Luzern (als Rechtsmittelinstanz gegen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich der SL-Fälle) eine gleich umfassende Anonymisierungspraxis wie das Bundesverwaltungsgericht verfolge.

5.3. Was der Beschwerdeführer 1 dagegen vorbringt, vermag jedoch zu überzeugen. Zunächst ist mit diesem festzuhalten, dass für den Zugang zu Gerichtsurteilen kein spezifisches öffentliches Interesse geltend gemacht werden muss. Dieses ergibt sich bereits aus der in Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV verankerten Justizöffentlichkeit.
Weiter führt der Beschwerdeführer 1 zutreffend aus, dass sich die Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts hauptsächlich auf Gesuche um Aufnahme in die Spezialitätenliste (sog. SL-Gesuche) beziehen; auch die Empfehlung des EDÖB vom 25. Juni 2012, auf die sich das Bundesverwaltungsgericht stützt, betrifft ein solches SL-Gesuch. Im vorliegenden Fall verlangt der Beschwerdeführer 1 jedoch nicht Zugang zu den Urteilen betreffend Beschwerden zu SL-Gesuchen, sondern zu den Urteilen, die eine Beschwerde gegen eine Verfügung des BAG betreffend die Ü berprüfung der Aufnahmebedingungen von Arzneimitteln der Spezialitätenliste zum Gegenstand haben. Die Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts sowie dessen Bezugnahme auf die erwähnte EDÖB-Empfehlung sind in dieser Hinsicht also nur bedingt einschlägig.

5.4. Sodann macht der Beschwerdeführer 1 geltend, die weitgehende Anonymisierung durch das Bundesverwaltungsgericht (namentlich beschwerdeführende Unternehmen, betroffene Arzneimittel, Vergleichsarzneimittel, Behandlungsempfehlungen von Facharztgesellschaften) verletze die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Justizöffentlichkeit. Dadurch werde der Leserschaft der Nachvollzug von entscheiderheblichen Erwägungen verunmöglicht. Insbesondere sei für Rechtssuchende nicht verständlich, wie das Bundesverwaltungsgericht den therapeutischen Quervergleich und den Auslandspreisvergleich durchführe und ob es dies korrekt mache.
Tatsächlich wird die Nachvollziehbarkeit der entsprechenden Urteile des Bundesverwaltungsgerichts durch dessen Anonymisierungspraxis eingeschränkt. Ob bereits dadurch die Justizöffentlichkeit in jedem Fall per se verletzt ist, ist jedoch fraglich. Die Beantwortung dieser Frage bedingt eine Abwägung zwischen dem Interesse an der Justizöffentlichkeit und den privaten oder öffentlichen Geheimhaltungsinteressen. Zur Ermittlung der privaten Geheimhaltungsinteressen ist vorliegend insbesondere zu untersuchen, ob - wie der Beschwerdeführer 1 behauptet - die Namen der beschwerdeführenden Unternehmen und deren von der Beschwerde betroffenen Arzneimittel bereits bekannt sind. Dies ist im Folgenden abzuklären.

5.5. Das BAG macht von seiner Kompetenz in Art. 71 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
KVV (vgl. oben E. 4) Gebrauch und veröffentlicht auf seiner Website eine Liste jener Arzneimittel, gegen deren Preissenkungen Beschwerden vor Bundesverwaltungsgericht erhoben wurden (vgl. www.bag.admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Leistungen und Tarife > Arzneimittel > Überprüfung der Aufnahmebedingungen alle drei Jahre). Diese Liste enthält die Produktlinie (Gamme) und den Namen der Zuassungsinhaberin des betroffenen Arzneimittels sowie den Namen des Arzneimittels selbst und dessen Packungsgrösse und Inhalt (z.B. "Tabl 8 mg, 50 Stk").
Soweit die vom Beschwerdeführer 1 nachgesuchten Urteile Unternehmen bzw. Arzneimittel betreffen, die in dieser veröffentlichten Liste enthalten sind, sind deren Namen somit bereits bekannt. Mit anderen Worten ist die Information, dass gewisse Unternehmen eine Preissenkungsverfügung betreffend eines ihrer Arzneimittel angefochten haben, öffentlich zugänglich. Inwiefern die erneute Veröffentlichung dieser Informationen in einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (durch Nichtanonymisierung) in dieser Situation einen Wettbewerbsnachteil für die betroffenen Unternehmen bzw. einen Wettbewerbsvorteil für die Konkurrenzunternehmen darstellen könnte, ist nicht ohne Weiteres ersichtlich: die Information, die allenfalls einen Einfluss auf den Aktienkurs haben könnte, ist zu diesem Zeitpunkt aufgrund der vom BAG vorgenommenen Publikation bereits öffentlich. Es scheint deshalb nicht nachvollziehbar, inwiefern die Namen der beschwerdeführenden Unternehmen und deren Arzneimittel in dieser Situation ein Geschäftsgeheimnis darstellen könnten. Auch ein öffentliches Interesse an der Anonymisierung dieser Informationen ist nicht zu erkennen.

5.6. Vor diesem Hintergrund ist für die nachgesuchten Urteile eine Abwägung zwischen dem Interesse der Justizöffentlichkeit und den Interessen an der Geheimhaltung durchzuführen. Da das Bundesgericht nicht über alle dafür einschlägigen Informationen verfügt, ist die Angelegenheit an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen.
Dieses wird zunächst abklären müssen, ob die Namen der Unternehmen, die in den vom Beschwerdeführer 1 nachgesuchten Urteilen Beschwerde geführt hatten, und die jeweils betroffenen Arzneimittel in der erwähnten Liste des BAG aufgeführt sind. Falls dies zutrifft, gelten diese Informationen grundsätzlich als bereits bekannt (gemäss Art. 8 Abs. 2 InfoR BVGer), womit deren Anonymisierung unverhältnismässig wäre.
Müssen die Namen des beschwerdeführenden Unternehmens und des betroffenen Arzneimittels nicht anonymisiert werden, hat das Bundesverwaltungsgericht weiter abzuklären, ob die Anonymisierung der weiteren Elemente (namentlich die Zeitangaben, den Wirkstoffnamen, die Preise, die Packungsgrössen, die Dosisstärke und Dosierung, die Referenznummern, die URL-Pfade bzw. die Weblinks, sowie die Namen und Produkte anderer Unternehmen) verhältnismässig ist. Dient die Anonymisierung dieser Elemente lediglich dazu, keine Hinweise auf die Namen und Arzneimittel der beschwerdeführenden Unternehmen zu geben, ist diese unzulässig.
Falls die Namen der beschwerdeführenden Unternehmen aufgrund einer allfälligen Unvollständigkeit der vom BAG veröffentlichten Liste nicht darin enthalten und somit nicht bereits öffentlich sind, oder falls trotz Veröffentlichung durch das BAG die Zuordnung der Angaben zum entsprechenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht möglich ist, ist eine Abwägung zwischen der Justizöffentlichkeit und den privaten Interessen an der Anonymisierung vorzunehmen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei den nachgesuchten Urteilen nicht um sog. SL-Gesuche handelt, sondern, soweit ersichtlich, grossmehrheitlich um Preissenkungsverfügungen, die a priori keinen, oder zumindest nur einen geringen Einfluss auf den Börsenwert eines Unternehmens haben. Bei dieser Interessenabwägung und falls eine weitgehende Anonymisierung in Betracht gezogen wird, ist zudem sicherzustellen, dass die Urteile in der anonymisierten Fassung nachvollziehbar bleiben.
Um abzuklären, ob allenfalls andere private Interessen für eine weitgehende Anonymisierung sprechen, kann das Bundesverwaltungsgericht soweit nötig die betroffenen Unternehmen anhören.

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde des Beschwerdeführers 1 gutzuheissen und die Angelegenheit zur neuen Prüfung im Sinne der Erwägungen an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen. Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 ist dagegen nicht einzutreten.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer 2 einen Teil der Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Im Übrigen werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer 1 hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde des Beschwerdeführers 1 wird gutgeheissen. Die Angelegenheit wird zur neuen Beurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 wird nicht eingetreten.

2.
Dem Beschwerdeführer 2 werden Gerichtskosten von CHF 1'000.-- auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungskommission, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 17. März 2022

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kneubühler

Die Gerichtsschreiberin: Hänni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_642/2020
Date : 17 mars 2022
Publié : 04 avril 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Zugangsgesuch zu Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAMal: 52
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils - 1 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
1    Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
a  le DFI édicte:
a1  une liste des analyses avec tarif,
a2  une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
a3  des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b  l'OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).
2    Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA176), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité177 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.178
LTAF: 17 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 17 Conférence des présidents - 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
1    La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
b  de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'art. 25 est réservé;
c  de prendre position sur les projets d'actes normatifs.
29 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
42
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 42 Prononcé du jugement - Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAMal: 65b 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65b Évaluation du caractère économique: principe - 1 Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
1    Un médicament est réputé économique lorsqu'il produit l'effet thérapeutique recherché à un coût aussi réduit que possible.
2    Le caractère économique d'un médicament est évalué de la manière suivante:
a  à l'aide d'une comparaison avec le prix moyen d'autres médicaments utilisés pour le traitement de la même maladie (comparaison thérapeutique);
b  à l'aide d'une comparaison avec la moyenne des prix du même médicament pratiqués dans les pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger).
3    Pour déterminer le prix réputé économique, les prix déterminés conformément à l'al. 2, let. a et b, comptent chacun pour moitié.
65d 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 65d - 1 L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
1    L'OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplissent encore les conditions d'admission. Les médicaments sont répartis en trois blocs sur la base de leur appartenance à un groupe thérapeutique de la liste des spécialités. Chaque bloc fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
2    La comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger se fonde sur l'emballage générant le chiffre d'affaires le plus élevé.
3    La comparaison thérapeutique se fonde sur le plus petit emballage du plus petit dosage, à moins que cet emballage ne permette pas de comparaison adéquate, notamment lorsque le dosage est différent au début de la thérapie, que la taille des emballages est différente ou que le prix des différents dosages d'un médicament est identique.298
4    Si le réexamen montre que le prix maximum en vigueur est trop élevé, l'OFSP ordonne que le prix soit abaissé au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3; cette baisse prend effet le 1er décembre de l'année du réexamen. Un prix de fabrique sur lequel se fonde le prix maximum en vigueur inférieur au prix calculé conformément à l'art. 65b, al. 3, ne justifie pas une augmentation de prix.299
5    Le titulaire de l'autorisation communique toutes les informations nécessaires à l'OFSP.
6    L'OFSP informe le titulaire de l'autorisation d'un générique du prix prévu pour la préparation originale à compter du 1er décembre.
68 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 68 Radiation - 1 Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320
1    Un médicament de la liste des spécialités en est radié:320
a  s'il ne remplit plus toutes les conditions d'admission;
b  si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l'accord de l'OFSP;
c  si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas les conditions et les charges prononcées avec l'admission (art. 65, al. 5);
d  si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirectement, de la publicité destinée au public pour ce médicament;
e  si les émoluments ou les frais visés à l'art. 70b ne sont pas payés à temps;
f  si le titulaire de l'autorisation refuse de fournir les documents nécessaires pour les réexamens visés aux art. 65d à 65g;
g  si le titulaire de l'autorisation refuse de rembourser l'excédent de recettes au sens de l'art. 67a.
2    ...326
71
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 71 Publications - 1 L'OFSP publie:
1    L'OFSP publie:
a  la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal);
b  les éléments sur lesquels reposent l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, la comparaison thérapeutique (art. 65b, al. 2, let. a) et la prime à l'innovation (art. 65bter), à l'exception des bases de calcul des remboursements confidentiels au titulaire de l'autorisation, ainsi que le prix obtenu à partir de la moyenne des prix dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger (art. 65b, al. 2, let. b) concernant les demandes suivantes, dès lors que la Commission fédérale des médicaments est consultée:
b1  demande d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités,
b2  demande d'extension des indications (art. 65f),
b3  demande de modification de la limitation (art. 65f),
b4  demande d'augmentation de prix (art. 67, al. 5);
c  en cas de refus d'admission d'une préparation originale dans la liste des spécialités, les motifs du refus;
d  en cas d'admission dans la liste des spécialités pour une durée limitée au sens de l'art. 65, al. 5, let. a, la durée de l'admission;
e  en cas de radiation de la liste des spécialités (art. 68), les raisons de la radiation;
f  après réception d'une demande de nouvelle admission, d'extension des indications ou de modification de la limitation d'une préparation originale:
f1  le nom du médicament,
f2  la maladie pour laquelle le remboursement du traitement est demandé,
f3  le nom du titulaire de l'autorisation,
f4  le type de demande,
f5  la date de réception de la demande,
f6  le statut de l'autorisation auprès de Swissmedic au moment de la réception de la demande;
g  lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans:
g1  les éléments sur lesquels repose l'évaluation de l'efficacité et de l'adéquation de la préparation originale, dans la mesure où elle conduit à une modification de la liste des spécialités,
g2  le prix obtenu à partir de la moyenne des prix pratiqués dans les pays de référence lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger,
g3  les éléments sur lesquels repose la comparaison thérapeutique, notamment un aperçu sous forme de tableau des médicaments de comparaison et de leurs coûts;
h  en cas de baisse de prix, le motif de l'adaptation.
2    Pour les demandes en suspens concernant des préparations originales, il peut, sur demande de tiers, fournir des renseignements sommaires sur l'état de la procédure. Il peut indiquer quelles conditions d'admission sont encore en cours d'évaluation (art. 65, al. 3), sans le justifier davantage. Les renseignements peuvent être obtenus dans les délais suivants:
a  pour les demandes ayant déjà été soumises à l'OFSP avec un préavis de Swissmedic, au plus tôt 60 jours après l'autorisation de Swissmedic;
b  pour les demandes qui n'ont été soumises à l'OFSP qu'après l'autorisation de Swissmedic, au plus tôt 180 jours après le dépôt de la demande auprès de l'OFSP.
3    Si un recours est formé contre une décision de l'OFSP, celui-ci peut publier le nom du médicament concerné et le type de procédure de la décision attaquée.
4    Les publications visées au présent article sont effectuées sur une plateforme en ligne accessible au public.
RTAF: 14
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
RTAF Art. 14 - 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.
1    La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Le président du tribunal peut participer aux séances avec voix consultative.
2    La Conférence des présidents est notamment compétente pour:
a  édicter des directives et des règles uniformes pour la procédure par voie de circulation, la rédaction des arrêts (mode de citation, abréviations, etc.) et leur anonymisation;
b  coordonner la jurisprudence entre les cours, sous réserve de l'art. 25 LTAF (changement de jurisprudence et précédents); lorsqu'une affaire ne concerne que certaines cours, la coordination incombe à leurs présidents;
c  prendre position sur des projets d'actes normatifs;
d  faire des propositions à la Commission administrative concernant la répartition des affaires conformément à l'art. 24, al. 4;
e  élire les membres de la Commission de rédaction.
3    La Conférence des présidents se constitue elle-même. En cas d'empêchement, ses membres doivent se faire remplacer (art. 20, al. 2, LTAF).
4    La Conférence des présidents peut déléguer une affaire à un ou plusieurs de ses membres, ou au secrétariat général.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
133-I-106 • 137-II-313 • 139-I-129 • 143-I-194 • 146-I-30 • 147-I-407
Weitere Urteile ab 2000
1C_307/2020 • 1C_642/2020 • 2C_677/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • intéressé • conclusions • copie • office fédéral de la santé publique • intérêt privé • publication • frais judiciaires • sauvegarde du secret • décision • rapport explicatif • recours en matière de droit public • partie à la procédure • internet • autorité inférieure • 1995 • emploi • dosage • requérant
... Les montrer tous
BVGer
C-3382/2018 • C-3860/2018 • C-491/2018 • C-588/2018 • C-5976/2018 • C-6087/2018 • C-6093/2018 • C-6115/2018 • C-612/2018 • C-638/2018 • C-6595/2018