Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 426/2009

Arrêt du 17 mars 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
1. Patrimoine Suisse,
2. Patrimoine suisse, section vaudoise,
3. A.________,
4. B.________,
5. C.________,
6. D.________,
représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Lutry, Le Château, 1095 Lutry, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
intimée.

Objet
police des constructions; couleur des façades du nouveau poste de police de Lutry,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2009.

Faits:

A.
La Commune de Lutry est propriétaire de la parcelle n° 320 du registre foncier communal. Ce bien-fonds de 664 mètres carrés supporte un bâtiment de trois étages sur rez, voué à l'habitation et à un garage et flanqué de deux annexes d'un seul niveau le long de la route de Lavaux. Il est colloqué en zone ville et villages dans le plan d'affectation des zones de la Commune de Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Du 29 septembre au 19 octobre 2006, la Municipalité de Lutry a mis à l'enquête publique un projet visant à transformer le bâtiment érigé sur la parcelle n° 320, en vue d'y accueillir le nouveau poste de police et un atelier de menuiserie pour la voirie, et à rénover les logements existants. La demande de permis de construire ne mentionnait ni le matériau ni la couleur des façades, mais indiquait sous la rubrique ad hoc "Crépi minéral, à définir". Le projet n'ayant pas suscité d'oppositions dans le délai d'enquête publique, le permis de construire a été délivré.
Les travaux de peinture du nouveau poste de police se sont achevés à la fin du mois de septembre 2007. Les façades du bâtiment ont été enduites d'une couleur dans les tons orange ou abricot. La teinte choisie a suscité les interventions successives de A.________, du Département des infrastructures du canton de Vaud, par son Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, de C.________, du conseiller communal E.________, de la Société d'art public, devenue par la suite Patrimoine suisse, et de D.________, qui ont demandé en vain que les façades du bâtiment soient revêtues d'une couleur moins agressive et plus respectueuse du vieux bourg et du château de Lutry situé à proximité.
Par acte du 11 décembre 2007, Patrimoine suisse, représenté par sa section vaudoise, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale), d'un recours dirigé contre le refus de la Municipalité de Lutry de rendre une décision formelle concernant le choix de la couleur des façades du nouveau poste de police au terme d'une mise à l'enquête publique.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 13 août 2009.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Patrimoine suisse et sa section vaudoise, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours est admis, la Municipalité de Lutry étant invitée à prendre une nouvelle décision concernant la couleur du poste de police de Lutry après avoir requis tous les avis utiles et sur la base d'une étude plus détaillée suivie d'une enquête publique. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal cantonal a renoncé à déposer une réponse au recours. La Municipalité de Lutry conclut à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et 34 al. 1 LAT (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée.
Patrimoine Suisse fait certes partie des organisations de protection de la nature, du paysage ou du patrimoine ayant qualité pour déposer un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 12 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
et 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; 451) en relation avec l'art. 1
SR 814.076 Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)
ODO Art. 1 Organisations habilitées à recourir - Sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE, 28 LGG ou 12 LPN les organisations énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance.
et le ch. 5 de l'annexe de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir (ODO; RS 814.076). L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
LPN (cf. arrêts 1C 135/2007 du 1er avril 2008 consid. 1.1, 1C 225/2008 du 9 mars 2009 consid. 1 et 1C 408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). Patrimoine Suisse ne prétend pas que le refus de la Municipalité de Lutry de mettre à l'enquête publique la couleur des façades du nouveau poste de police confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal mettrait en jeu une tâche fédérale au sens de l'art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
LPN. Il ne suffit pas que le bâtiment litigieux prenne place dans le périmètre d'un site inscrit à l'inventaire des sites construits d'importance nationale pour admettre que l'on
soit en présence d'une tâche de la Confédération (cf. arrêt 1A.270/1996 du 25 juin 1997 consid. 2b/aa in RDAF 1998 I p. 98 concernant l'adoption d'un plan de quartier sur la Commune de Lutry; ATF 112 Ib 70; 107 Ib 112 consid. 2a p. 114; 104 Ib 381 consid. 3a p. 383). Patrimoine Suisse ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF en relation avec l'art. 12 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN. Il en va de même de sa section cantonale.
La qualité pour recourir des associations qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique du droit fédéral doit être analysée sur la base de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (arrêt 1C 367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3). Patrimoine Suisse ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire, que la qualité pour agir devrait lui être reconnue parce qu'elle serait directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection. Rien n'indique que l'arrêt attaqué la toucherait plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de l'arrêt lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 consid. 1.2.1 p. 15; 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253). Patrimoine Suisse n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif. Elle n'a donné aucune indication sur le nombre de ses membres et sur leur situation par rapport au projet litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre que la majorité ou à tout le moins un grand nombre d'entre eux sont personnellement touchés, en tant que voisins, par l'arrêt attaqué et auraient qualité pour
recourir à titre individuel comme l'exige la jurisprudence précitée. Elle n'a donc pas la qualité pour attaquer la décision sur le fond; en revanche, elle peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure (cf. arrêts 1C 367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3 et 1C 68/2009 du 17 juillet 2009 consid. 1). Il en va de même de sa section cantonale. Il importe peu à cet égard que la légitimation active lui ait été reconnue devant l'autorité précédente car les cantons sont libres de concevoir la qualité pour recourir de manière plus étendue (ATF 134 II 120 consid. 2.1 p. 122).
A.________, D.________ et C.________ sont tous propriétaires d'immeubles dans le vieux bourg de Lutry. On ignore en revanche s'ils ont une vue directe sur le bâtiment en cause propre à leur conférer un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune et digne de protection à remettre en cause la couleur des façades du nouveau poste de police (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Cette question peut demeurer indécise car tel est le cas de B.________ (cf. arrêts 1C 2/2009 du 19 juin 2009 consid. 1.2 et 1C 18/2008 du 15 avril 2008 consid. 5.1). Cette dernière a pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale et remplit ainsi les exigences posées à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF pour lui reconnaître la qualité pour contester au fond l'arrêt attaqué.
Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Les recourants sollicitent la mise en oeuvre d'une inspection locale. Ils ont toutefois produit au cours de la procédure cantonale un lot de photographies qui permettent d'apprécier en connaissance de cause et sans devoir se rendre sur les lieux l'impact du bâtiment abritant le nouveau poste de police de Lutry dans son environnement immédiat et, en particulier, sur le château de Lutry sis en arrière-plan en venant de l'est. La cour cantonale a tenu une audience sur place en présence des parties et les recourants ne prétendent pas que la relation des faits constatés à cette occasion dans le procès-verbal serait erronée, de sorte qu'une telle mesure d'instruction ne s'impose pas davantage pour corriger un état de fait prétendument inexact.
Les recourants demandent également que le dossier de la cause soit soumis pour détermination à la Commission fédérale des monuments historiques. Ils n'indiquent toutefois pas sur quelle base juridique une telle mesure s'imposerait. Peu importe. Le permis de construire requis pour la rénovation du poste de police de Lutry et la nouvelle couleur de ses façades ne met en effet pas en jeu une tâche fédérale au sens de l'art. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
LPN de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis obligatoire ou facultatif de la Commission fédérale des monuments historiques selon les art. 7
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
et 8
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 8 - Dans des cas importants, une commission au sens de l'art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d'en préserver l'intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.
LPN (cf. ATF 135 II 209 consid. 3 p. 217; JÖRG LEIMBACHER, Commentaire LPN, 1997, n. 2 ad art. 8, p. 235). Certes, selon l'art. 25 al. 1 let. e de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage, la Commission établit des expertises spéciales au sens de l'art. 17a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 17a - Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l'accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.
LPN lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l'art. 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
LPN. Une telle expertise nécessite cependant l'accord du canton, respectivement de la commune lorsqu'il s'agit d'une question relevant de la compétence exclusive de celle-ci, et elle ne saurait être ordonnée d'office par
le Tribunal fédéral. Au demeurant, elle suppose l'existence de questions délicates à résoudre en relation avec l'objet inscrit à l'inventaire, faisant appel à des connaissances spéciales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'apprécier si la couleur des façades d'un bâtiment existant situé dans le périmètre d'un site protégé est de nature à enlaidir celui-ci ou à lui porter atteinte d'une autre manière. Les mêmes motifs conduisent à écarter la requête des recourants tendant à recueillir les avis de la Commission fédérale des monuments historiques, de l'Office fédéral de la culture ou encore du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, sur la base des art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
ou 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF.

3.
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et par différentes dispositions de la loi de procédure administrative cantonale, dans le refus des autorités communales et cantonales de mettre en oeuvre les preuves qu'ils avaient requises. La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les critiques adressées à ce propos à la Municipalité de Lutry parce qu'elle les a jugées tardives; elle a écarté pour les mêmes motifs les mesures d'instruction qu'ils avaient sollicitées. La question de savoir si cette motivation est soutenable peut demeurer indécise, car le refus d'administrer les preuves requises échappe à toute critique.

3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Les recourants se réfèrent également à diverses dispositions du droit de procédure cantonal relatives à l'administration des preuves sans pour autant prétendre qu'elles iraient au-delà des garanties conférées par le droit constitutionnel fédéral en la matière. C'est donc exclusivement au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. qu'il convient d'examiner ce grief.

3.2 Suivant l'art. 16 al. 1 LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture est un organe consultatif que les municipalités et l'autorité cantonale de recours peuvent entendre avant de rendre sa décision lorsque se posent des questions relevant de l'urbanisme ou de l'architecture en matière de protection des sites. Sa consultation n'est pas imposée mais relève de l'appréciation des autorités. En l'occurrence, il s'agissait de se prononcer sur l'impact sur le vieux bourg de Lutry non pas d'un nouveau bâtiment, mais de la couleur des façades d'un bâtiment existant ne méritant aucune protection particulière. Pour résoudre cette question relevant de sa compétence selon l'art. 27 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), la Municipalité de Lutry pouvait sans arbitraire et sans contrevenir à l'art. 16 al. 1 LATC estimer qu'il n'était pas nécessaire de recueillir l'avis de cette commission. La cour cantonale n'a pas davantage violé le droit des parties à l'administration des preuves, tel qu'il découle des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 34 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative, en statuant sans avoir interpellé la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture.
Les recourants reprochent à la Municipalité de Lutry de ne pas avoir recueilli l'avis de la Commission consultative ville et villages avant de choisir la couleur des façades du bâtiment destiné à abriter le nouveau poste de police. La cour cantonale aurait dû corriger cette irrégularité soit en consultant elle-même la commission soit en renvoyant la cause à l'autorité communale pour ce faire. Aux termes de l'art. 72 RCAT, la municipalité s'entoure de l'avis d'une commission consultative formée d'un juriste, de deux architectes et de cinq membres du Conseil communal pour l'analyse des projets dans la zone ville et villages. Pour les cas spécialement complexes, elle peut être complétée par un urbaniste, un spécialiste des monuments et/ou tout autre expert. Les recourants ne démontrent cependant pas que cette commission devait impérativement être consultée dans le cas particulier pour se prononcer sur la question litigieuse. Dans une lettre adressée le 20 novembre 2007 à A.________, son président a au contraire précisé que selon son règlement de fonctionnement, la commission avait un rôle exclusivement consultatif et qu'elle ne se déterminait pas sur le choix des couleurs des bâtiments qui relève de la compétence de la municipalité
en vertu de l'art. 27 RCAT. En définitive, la Municipalité de Lutry, puis la cour cantonale pouvaient s'abstenir de recueillir l'avis de la Commission ville et villages de Lutry pour les raisons qui les ont amenées à tenir la consultation de la Commission cantonale d'urbanisme et d'architecture pour superflue.
Les recourants se plaignent enfin du refus prétendument injustifié de la cour cantonale de consulter le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud. L'art. 70 RCAT ne prévoit une consultation obligatoire dudit service qu'en ce qui concerne les bâtiments classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire des monuments naturels et des sites, ce qui n'est pas le cas du bâtiment litigieux figurant au nombre des bâtiments disparates de la zone ville et villages de Lutry. Les recourants ne prétendent pas que le choix de la teinte des façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police nécessitait une autorisation spéciale liée à la préservation du site ou le préavis du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud. Ils ne démontrent pas davantage que ledit service aurait dû être consulté sur cette question parce qu'il aurait un droit de recours fondé sur l'art. 104a LATC. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si les conditions d'application de cette disposition seraient réunies, mais bien aux recourants de le démontrer. L'avis de cette autorité est au demeurant connu puisqu'elle s'est spontanément adressée à la Municipalité de Lutry pour protester contre la teinte choisie
pour revêtir les façades du nouveau poste de police et lui demander de lui substituer une autre couleur plus sobre et plus neutre de manière à conserver au château toute sa prédominance et à préserver l'unité d'ensemble du vieux bourg. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit d'être entendus des recourants en ne consultant pas le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud.

4.
La cour cantonale a considéré que les recourants étaient déchus du droit de contester la teinte des façades du poste de police choisie par la Municipalité de Lutry faute d'être intervenus lors de l'enquête publique du projet de transformation pour obtenir des précisions sur ce point, pour déposer des observations en invoquant le caractère lacunaire de la demande d'autorisation de construire ou encore pour exiger que la municipalité leur soumette ultérieurement un échantillon de la couleur et se réserver, le cas échéant, la possibilité de recourir contre une décision formelle sur ce point. Elle a en outre relevé qu'une mise à l'enquête publique, près de deux ans après l'achèvement des travaux, n'apporterait pas d'autres éléments nouveaux au débat que ceux qui se posaient déjà.
Les recourants tiennent cette appréciation pour arbitraire au regard de la jurisprudence cantonale et de la réglementation cantonale relative à l'enquête publique. Dans le premier arrêt cité, qui correspond à la jurisprudence constante rendue en la matière (cf. arrêts AC.1991.0239 du 29 juillet 1993 consid. 4a, AC.1996.0262 du 4 juin 1997 consid. 5 et AC.1999.0059 du 24 juin 1999 consid. 2b), le Tribunal administratif avait jugé conforme à cette réglementation la pratique des autorités communales consistant à admettre la présentation d'échantillons peu avant l'exécution des travaux de peinture des façades pour autant qu'il s'agisse de couleurs usuelles, à défaut de quoi le voisin serait en droit de demander que les teintes choisies soient soumises à une enquête publique (arrêt AC.1996.0262 du 4 juin 1997 consid. 5). Dans la seconde affaire concernant la Commune de Lutry, la cour cantonale avait retenu que la couleur des façades, des tuiles, des stores et des volets revêtait une importance particulière pour les constructions prévues à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux et que la teinte choisie par le constructeur devait être annoncée à la municipalité qui rendra une décision sur ce point après avoir consulté
les voisins (arrêt AC.2006.0082 du 20 février 2007 consid. 10d). Le résumé de cet arrêt, tel que l'on peut le consulter sur le site officiel du tribunal, va plus loin en ce sens qu'il ne suffirait pas que la teinte choisie soit soumise à l'approbation de la municipalité en temps utile au moyen d'échantillons, mais qu'elle devrait être annoncée dans la demande de permis de construire. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. En effet, la question de savoir si la teinte orange ou abricot choisie pour revêtir les façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police de Lutry est une couleur usuelle qui pouvait être autorisée sans enquête publique ou s'il convenait de la mentionner dans la demande de permis de construire peut demeurer indécise car une annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif avec, pour corollaire, un renvoi de la cause à la Municipalité de Lutry afin que la couleur choisie soit mise à l'enquête publique serait excessivement formaliste dès lors que les recourants ont pu présenter leurs griefs, que la cour cantonale s'est déterminée à leur sujet et que l'une des recourantes a qualité pour s'en plaindre dans le cadre du présent recours. Pareille procédure ne s'impose pas davantage pour permettre au Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud de se prononcer ou de faire opposition puisque son avis sur la question est connu. Les conditions posées pour admettre une réparation du vice tiré d'une éventuelle violation des règles relatives à l'enquête publique sont ainsi réunies.

5.
Les recourants ne contestent pas avec raison que les communes sont compétentes pour adopter des dispositions sur la couleur des façades des immeubles implantés sur leur territoire dans leur réglementation sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC (cf. arrêt 1C 519/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2). Ils dénoncent une application arbitraire des art. 27 al. 2 et 108 RCAT. La teinte orange ou abricot choisie pour revêtir les façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police de Lutry serait une couleur éclatante prohibée par la première de ces dispositions dès lors qu'elle s'applique non pas à un bâtiment ancien, mais à un bâtiment disparate. La Municipalité de Lutry n'aurait pas démontré que la couleur choisie apporterait une amélioration de l'aspect architectural du bâtiment et une meilleure intégration dans le tissu construit comme l'exige l'art. 108 al. 2 RCAT. Vu l'emplacement sensible du bâtiment à l'entrée du bourg de Lutry, le choix de la teinte des façades aurait nécessité une étude d'intégration plus poussée au sens de l'art. 108 al. 3 RCAT.

5.1 Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 24 RCAT va dans le même sens en interdisant toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque. L'art. 32 de la loi vaudoise sur le plan de protection de Lavaux prohibe les teintes mettant en évidence les volumes et les surfaces, de nature à nuire à l'harmonie du site.
A teneur de l'art. 27 al. 1 RCAT, les matériaux et la couleur des façades ainsi que toute peinture extérieure doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité. L'art. 27 al. 2 RCAT proscrit les couleurs blanches ou éclatantes, à moins qu'il ne s'agisse de bâtiments anciens. L'art. 108 RCAT prévoit que les bâtiments disparates, dont fait partie le bâtiment litigieux, peuvent être démolis ou transformés (al. 1). Lorsqu'il en résulte une amélioration de l'aspect architectural du bâtiment et une meilleure intégration dans le tissu construit, des transformations extérieures ou des agrandissements peu importants sont autorisés de cas en cas (al. 2). Les projets de transformations extérieures, d'agrandissements ou de reconstructions doivent faire l'objet d'une étude d'intégration dans le contexte architectural et historique, portant notamment sur la volumétrie et le style des bâtiments (al. 3).

5.2 Les recourants sont d'avis que le choix de la couleur des façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police de Lutry irait à l'encontre de l'exigence d'une meilleure intégration à l'ensemble bâti posée à l'art. 108 al. 2 RCAT et aurait dû faire l'objet d'une étude d'intégration au sens de l'art. 108 al. 3 RCAT. Une telle étude n'est toutefois requise, selon cette disposition, que pour les transformations extérieures. Il en va de même de l'exigence d'une meilleure intégration posée à l'art. 108 al. 2 RCAT. La Municipalité de Lutry pouvait sans arbitraire refuser d'assimiler les travaux de revêtement des façades d'un bâtiment à une transformation extérieure et qualifier comme tels ceux qui impliquent une modification des façades existantes par le percement de nouvelles ouvertures, la modification d'ouvertures existantes ou encore l'adjonction d'éléments à l'instar des tambours d'entrée, des auvents, des balcons et des escaliers (cf. art. 75 et 92 RCAT; arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007 consid. 1). L'art. 68 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions fait d'ailleurs une distinction claire entre les transformations intérieures ou extérieures et les revêtements
extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le choix des couleurs des façades du bâtiment abritant le nouveau poste de police ne tombait pas dans le champ d'application de l'art. 108 al. 2 et 3 RCAT. Reste donc seul à examiner le grief tiré d'une application insoutenable de l'art. 27 al. 2 RCAT, étant précisé que la commune dispose à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation dont elle ne doit pas abuser ou mésuser et dont l'autorité de recours doit tenir compte en faisant preuve d'une certaine retenue (cf. arrêt 1P.678/ 2004 du 21 juin 2005 consid. 4 in ZBl 107/2006 p. 430).

5.3 Le Tribunal cantonal a constaté à la suite de la visite des lieux que la couleur choisie par la municipalité se présentait comme un orange ou un abricot lumineux qui rappelait celle des tuiles recouvrant le château situé à proximité et des façades du bâtiment communal abritant les services industriels situé de l'autre côté de la route de Lavaux, dans le quartier du Voisinand. Ainsi, même si la teinte choisie n'était pas usuelle, elle n'était pas extraordinaire à Lutry. Il a ajouté que, bien que vive, elle ne pouvait pas encore être considérée comme éclatante et perturbant l'harmonie des lieux en raison de son intensité, cela d'autant moins qu'elle concernait un bâtiment disparate qui ne présente aucun intérêt architectural et qui se trouve au bord d'une route cantonale à fort trafic et à l'extérieur du vieux bourg de Lutry. Il convenait également de tenir compte du fait que la teinte du bâtiment abritant le nouveau poste de police allait nécessairement s'estomper au fil du temps et qu'elle avait pour effet paradoxal d'atténuer le volume de ce bâtiment allongé et disgracieux, situé à l'entrée de Lutry. Le Tribunal cantonal a enfin précisé que si le règlement communal tendait à prohiber des couleurs éclatantes sans référence
aucune à l'aspect des constructions avoisinantes, comme le jaune vif ou le vert criant, virant au fluorescent ou encore le bleu luminescent, tel n'était pas le cas du ton orange ou abricot du cas d'espèce, dont l'intensité n'est pas telle qu'il en serait éclatant. Il est parvenu à la conclusion que la couleur choisie ne violait pas l'art. 27 al. 2 RCAT.

5.4 Les recourants ne prétendent pas que cette disposition imposerait une teinte neutre ou discrète pour tous les bâtiments disparates inscrits dans le vieux bourg de Lutry. La cour cantonale a d'ailleurs constaté la présence, dans cette zone, d'une vieille maison dont les façades sont recouvertes d'un crépi à la chaux d'une couleur similaire ainsi que d'une bâtisse revêtue d'un bleu soufré. Les recourants ne le contestent pas; ils soutiennent qu'il s'agissait de bâtiments anciens moins exposés à la vue que le bâtiment litigieux qui prend place le long de la route de Lavaux à l'entrée du vieux bourg. Ils tiennent pour inconsistante la comparaison faite avec les tuiles du château car ce monument peut être mis en évidence s'agissant d'un monument historique contrairement à celui qui abrite le nouveau poste de police. Cette comparaison n'a pas été faite pour justifier la couleur choisie, mais pour montrer que celle-ci n'était pas extraordinaire à Lutry, en référence notamment au bâtiment communal abritant les services industriels situé à proximité, dans le quartier du Voisinand. Le fait que la teinte choisie pour revêtir les façades du bâtiment litigieux s'atténuera au fil des ans pourrait être pris en considération dans
l'appréciation d'un éventuel ordre de remise en état des lieux (cf. RDAF 1978 p. 333; arrêt AC.2007.0182 du 27 septembre 2007); en revanche, il ne saurait avoir une quelconque pertinence pour juger de la conformité de la teinte choisie avec l'art. 27 al. 2 RCAT. Cela ne signifie pas encore que l'appréciation municipale du caractère vif et non éclatant de la teinte choisie prête flanc à la critique. Au vu des photographies versées au dossier, pareille appréciation ne saurait être tenue pour arbitraire. Le Tribunal cantonal devait faire preuve d'une certaine retenue dans l'application faite en l'espèce par la Municipalité de Lutry de l'art. 27 al. 2 RCAT compte tenu de l'importante liberté d'appréciation reconnue aux autorités communales dans ce domaine (cf. arrêt 1C 2/2009 du 19 juin 2009 consid. 3c).

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à la Commune de Lutry qui, en tant que propriétaire de l'immeuble litigieux, est touchée de la même manière qu'un propriétaire privé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
a contrario LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à la Commune de Lutry à titre de dépens est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_426/2009
Date : 17 mars 2010
Publié : 04 avril 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : police des constructions; couleur des façades du nouveau poste de police de Lutry


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPN: 2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2 - 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
7 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
8 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 8 - Dans des cas importants, une commission au sens de l'art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d'en préserver l'intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.
12 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
17a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 17a - Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l'accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.
LTF: 55 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
ODO: 1
SR 814.076 Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO)
ODO Art. 1 Organisations habilitées à recourir - Sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE, 28 LGG ou 12 LPN les organisations énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance.
Répertoire ATF
104-IB-381 • 107-IB-112 • 112-IB-70 • 133-II-249 • 134-I-140 • 134-II-120 • 135-II-12 • 135-II-209 • 135-III-329
Weitere Urteile ab 2000
1A.270/1996 • 1C_135/2007 • 1C_18/2008 • 1C_2/2009 • 1C_225/2008 • 1C_367/2009 • 1C_408/2008 • 1C_426/2009 • 1C_519/2008 • 1C_68/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • vaud • tribunal fédéral • ac • permis de construire • urbanisme • vue • examinateur • qualité pour recourir • autorité communale • architecture • administration des preuves • recours en matière de droit public • droit public • voisin • d'office • tennis • viol • aménagement du territoire • avis
... Les montrer tous
RDAF
1978 333 • 1998 I 98