Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 951/2020
Arrêt du 17 février 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Virginie Rodigari, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Sarah Riat, avocate,
intimé.
Objet
autorité parentale (modification),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2020 (B919.002639-200994 182).
Faits :
A.
A.________ (1985) et B.________ (1981) sont les parents non mariés de C.________, né en 2013. Le 20 janvier 2014, la mère s'est vue attribuer à sa demande l'autorité parentale exclusive sur son fils, sans que le père ne s'y oppose.
Après la séparation des parties au printemps 2014, l'enfant est demeuré vivre avec sa mère. Le père a régulièrement exercé ses relations personnelles à l'égard de son fils.
Le 15 août 2018, la mère a quitté Fribourg pour emménager avec son nouveau compagnon et l'enfant à Lausanne.
B.
Statuant par décision du 13 février 2020 sur requête du père, la Justice de paix a attribué l'autorité parentale aux deux parents conjointement et a approuvé la convention passée en audience entre les parties au sujet du droit de visite du père.
Par arrêt du 5 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la mère contre la décision d'attribution de l'autorité parentale.
C.
Agissant par mémoire du 9 novembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que cet arrêt soit réformé, en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant lui demeure attribuée exclusivement. Subsidiairement, elle demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
Par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2020, la requête d'effet suspensif de la recourante a été admise.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris concerne une modification dans l'attribution de l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage. Il s'agit d'une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
3.1. Il appert de la décision contestée (consid. 3.3) que les premiers juges avaient retenu en substance que la situation du père avait évolué depuis l'époque où il avait renoncé à revendiquer une autorité parentale conjointe, qu'il avait été soigné de ses problèmes d'alcool et ne souffrait plus de son addiction d'alors, qu'il avait une situation professionnelle stable, qu'il souhaitait s'impliquer d'avantage dans la vie de son fils et être consulté pour les décisions importantes le concernant, que les incidents relatés par la mère, qui concernaient le déroulement du droit de visite, ne démontraient pas une incapacité du père à comprendre et défendre les intérêts de l'enfant et que la mère avait reconnu que la communication entre les parents s'était améliorée. Sur cette base, ils avaient considéré qu'il existait un fait nouveau important qui rendait opportun d'attribuer l'autorité parentale aux deux parents.
3.2. Appelée à juger si les faits retenus dans la décision de première instance avaient été constatés de manière inexacte ou incomplète, l'autorité cantonale a relevé qu'il était tout d'abord établi par un certificat médical que l'alcoolisme du père relevait du passé, ce qui constituait donc bien un fait nouveau important. Certes son profil LinkedIn montrait qu'il changeait souvent d'emploi, mais il n'y avait pas de période d'inactivité de sorte que l'on ne pouvait pas en conclure qu'il s'agissait d'une " vie instable ", tout le monde ne pouvant ni ne souhaitant garder le même emploi toute sa vie. L'autorité cantonale a ensuite considéré que tous les reproches faits au père par la mère étaient liés à la prise en charge de l'enfant durant l'exercice des relations personnelles; or, celle-ci ne s'opposait pas à un large droit de visite, ce qui démontrait que ses griefs, dans le fond, étaient des détails montés en épingle, lesquels n'étaient du reste pas établis, les lettres entre les conseils n'ayant pas de valeur probante et les échanges de sms entre les parents ne prouvant rien de tangible non plus. Elle a ainsi retenu qu'en réalité, l'impression qui se dégageait du dossier était que la mère avait des exigences très précises,
auxquelles le père se soumettait la plupart du temps, mais qu'elle ne supportait pas d'avoir à partager le " pouvoir " décisionnel. Du reste, à l'audience du 8 mars 2019, la recourante avait reconnu qu'elle avait demandé au père de quitter le groupe WhatsApp du club de foot de l'enfant car elle estimait que l'investissement du père était devenu oppressant, celui-ci lui envoyant régulièrement des messages et des appels. Lors de cette audience, elle avait aussi expliqué qu'elle souhaitait que l'enfant s'entraîne à Lausanne pour qu'il comprenne que sa vie était maintenant dans cette ville. La juridiction précédente a également indiqué que la mère avait fait signer au père un engagement de ne pas interférer sur l'identité de l'enfant et de respecter un certain nombre de consignes concernant les heures de coucher et l'alimentation de l'enfant, ne tolérant qu'une exception par mois à condition d'en avoir été informée. Enfin, elle a encore relevé que lors de l'audience du 13 février 2020 la première déclaration de la mère avait été que l'enfant allait très bien et qu'avec son père, les choses se passaient bien. Au vu de ces éléments, elle a jugé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'avoir deux parents pouvant prendre des décisions en
sa faveur et qu'il n'était pas judicieux de décourager la volonté du père de s'investir dans la vie de son fils. L'appréciation des premiers juges ne souffrant d'aucune critique, l'instauration de l'autorité parentale conjointe devait être confirmée.
4.
Selon l'art. 298d al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.218 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A 781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A 428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A 63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A 697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553 [concernant l'art. 134 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.218 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
|
1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; cf. aussi en lien avec l'art. 134 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.216 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.217 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.218 |
Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la novelle sur l'attribution parentale conjointe, le législateur part du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, Message, FF 2011 8315, p. 8339). Dans ce contexte, l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (arrêt 5A 30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 9 ad art. 298d

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêt 5A 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1, 5A 266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A 30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2, 138 III 49 consid. 4.4.5, 137 III 303 consid. 2.1.1).
5.
5.1. La recourante invoque un établissement inexact et lacunaire des faits. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu des éléments probants sur les carences répétées de l'intimé dans la prise en charge de l'enfant. Elle relève notamment que les éléments produits au dossier font état d'un enfant malade qui participe à une fête en compagnie d'adultes avinés et se couche à 2 heures du matin, de devoirs mal faits, de confrontations à des images inadaptées, d'un suivi médical inexistant lors d'une fracture, d'une sécurité défaillante en voiture ou encore du fait que le père aurait laissé son fils seul au bord d'une route, celui-ci devant aller à l'école accompagné par un inconnu. Elle soutient avoir apporté d'innombrables preuves de comportements dangereux, inquiétants et inadéquats chez l'intimé, qui démontraient son absence de capacité à prendre des décisions allant dans le sens du bien-être de l'enfant et à le protéger. S'agissant en particulier des sms entre parties et des courriers entre avocats, la recourante fait valoir qu'il était arbitraire de les écarter sans autres raisonnements juridiques; il s'agissait en effet de titres au sens de l'art. 177

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
sorte que ces pièces n'étaient pas dénuées de valeur probante. Partant, les faits tels qu'ils ressortent de la décision entreprise seraient inexacts. Selon la recourante, les faits qu'elle évoque seraient essentiels pour juger cette cause, dès lors qu'un parent qui se montre incapable de protéger adéquatement son enfant dans des activités simples de la vie quotidienne ne saurait être considéré comme apte à prendre des décisions importantes en servant le bien du mineur concerné. Elle soulève encore une constatation lacunaire des faits (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
5.2. Par son argumentation, la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits, en indiquant sans autre précision avoir apporté " d'innombrables preuves ", de sorte que les faits et leur appréciation tels qu'ils ressortent de la décision entreprise seraient " inexacts ". Une telle critique est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales (cf. supra consid. 2.2). En tant qu'elle fait valoir une violation de l'art. 177

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 177 Définition - Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties. |
retenus en première instance, omettant ainsi que cette seule circonstance ne saurait établir une omission des faits qui relèverait de l'arbitraire. Enfin, la critique toute générale sur la force probante d'un certificat médical est également irrecevable, dès lors que la recourante n'allègue aucun élément concret ni ne se réfère à aucune preuve démontrant que l'appréciation de ce certificat faite par les juges cantonaux serait insoutenable, mais se limite à affirmer de manière appellatoire que ce fait serait contredit par les éléments qu'elle a allégués de manière constante en lien avec l'instabilité de l'intimé et ses consommations d'alcool.
6.
6.1. La recourante fait encore valoir une violation de l'art. 298d al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
6.2. Les critiques de la recourante sont infondées. En effet, il appert du jugement querellé que le raisonnement des juges cantonaux respecte les conditions de l'art. 298d al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
puisque les litiges entre les parties n'ont pas cessé n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'instance cantonale et doit être écarté, car il ne repose pas sur des faits établis dans la décision querellée. La recourante n'établit pas que des litiges entre les parties existant au moment de leur séparation aient perduré ni qu'ils soient de même nature que ceux invoqués par la recourante dans la présente procédure.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral (art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
Vu les changements importants intervenus dans la situation du père, l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle il est conforme au bien de l'enfant que ses deux parents puissent prendre des décisions en sa faveur et s'impliquent dans sa vie n'est pas critiquable. Le fait que les deux parents assument ensemble la responsabilité du développement et de l'éducation de leur enfant est un critère important à prendre en considération pour apprécier quelle solution répond au mieux au bien de l'enfant. Si l'on peut admettre dans l'absolu que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est de nature à limiter des conflits entre ceux-ci étant donné que le pouvoir décisionnel est en main d'une seule personne, l'on ne peut pas en conclure pour autant qu'une prise des décisions importantes concernant l'enfant par un seul parent est sans autre dans l'intérêt de celui-ci. Un tel raisonnement serait contraire au postulat de base ayant conduit le législateur à adopter la novelle entrée en vigueur le 1er juillet 2014, à savoir que l'autorité parentale conjointe sert le bien de l'enfant.
À cela s'ajoute que l'autorité précédente ne s'est pas contentée de manière totalement abstraite d'admettre que l'autorité parentale conjointe était la solution préférable au seul motif qu'il est en principe bénéfique pour l'enfant que les deux parents s'impliquent dans sa vie et prennent ensemble les décisions qui le concernent. Quant au raisonnement conduisant les juges cantonaux à admettre qu'au vu des circonstances nouvelles le bien de l'enfant nécessitait d'instaurer une autorité parentale conjointe, il en résulte que l'autorité précédente a pris en compte dans sa décision que l'enfant allait bien et que la relation avec son père se passait bien. Elle s'est également assurée que les circonstances étaient favorables à cette solution, en excluant une incapacité du père à comprendre et défendre les intérêts de l'enfant considérant que les reproches de la recourante à son égard n'étaient pas plausibles, ni établis. Ainsi, quoiqu'en dise la recourante, les juges cantonaux n'ont pas omis de procéder à une analyse concrète du bien de l'enfant, ni n'ont mis les intérêts du père au premier plan.
Dès lors que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer sur la solution qui est la plus à même de répondre au bien de l'enfant (cf. ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99; 117 II 353 consid. 3 p. 354 s.; arrêt 5A 266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3) et que l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (supra consid. 4), il n'apparaît pas que la juridiction précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les changements importants dans la vie du père commandaient pour le bien de l'enfant de modifier la réglementation en vigueur dans le sens de l'attribution de l'autorité parentale conjointe.
Les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à démontrer que la solution choisie par l'autorité cantonale ne serait pas commandée par le bien de l'enfant. Concernant les différends entre les parties, il ne ressort pas des faits établis par l'instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
septembre 2016 consid. 5.2), que les parents seront en conflit régulier concernant les questions relatives à l'autorité parentale. S'agissant de la prétendue incapacité du père à exercer l'autorité parentale, la critique de la recourante se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, sans qu'elle ne soit parvenue à démontrer le caractère insoutenable de leur omission (cf. supra consid. 4.2), de sorte qu'elle est irrecevable.
Il suit de ce qui précède que le jugement querellé ne viole pas l'art. 298d al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. |
2 | Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin