Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 434/2020
1B 435/2020
Arrêt du 17 février 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1B 434/2020
A.________, représenté par Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats,
recourant,
1B 435/2020
B.________ Limited,
C.________ Limited,
toutes les deux représentées par Mes Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, avocats,
recourantes,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Droit pénal administratif; levée de scellés,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 juin 2020 (BE.2019.6).
Faits :
A.
Le 13 mars 2017, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) à mener une enquête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
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1 | Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. |
2 | Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). |
Deux perquisitions ont été effectuées par l'AFC le 19 avril 2017, la première au domicile de D.________ à U.________ (GE) et la seconde dans des locaux occupés à Genève par les sociétés E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I.________ SA, J.________ SA, K.________ SA, L.________ SA, M.________ SA et N.________ SA; différents éléments ont été saisis. Ces mesures ont fait l'objet d'oppositions, au motif que les documents en cause contiendraient des secrets confiés à des avocats. Ces documents - à la suite d'un tri - ont été inventoriés, puis mis sous scellés.
Par requête du 14 septembre 2018, l'AFC a déposé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes ou le Tribunal pénal fédéral) une requête de levée des scellés s'agissant des documents saisis à U.________ et à Genève, demande dirigée contre A.________. Au cours de l'échange d'écritures, ce dernier a en particulier conclu au rejet de cette requête et à la restitution des documents saisis.
Le 24 octobre 2018, dans un courrier adressé au Chef de la division de l'AFC, B.________ Limited et C.________ Ltd se sont plaintes de leur exclusion de la procédure de levée des scellés, réitérant leur opposition à la perquisition des pièces saisies.
Par arrêt du 22 janvier 2019 (cause B__2018), la Cour des plaintes a déclaré la requête de levée des scellés irrecevable, faute en substance d'avoir été dirigée contre les sociétés et/ou la personne s'étant opposées à la perquisition. Les scellés ont été maintenus. Le 11 juin 2019 (cause 1B 91/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre cette décision par l'AFC; la cause a été renvoyée à la Cour des plaintes pour qu'elle entre en matière sur la demande de levée des scellés (cf. consid. 3). Le Tribunal fédéral a en substance considéré que A.________, prévenu, avait été touché à titre personnel par les perquisitions opérées, s'étant notamment prévalu du secret professionnel de l'avocat en lien avec les pièces placées sous scellés (cf. consid. 2.3 de l'arrêt précité).
A la suite de la reprise de la procédure (sous référence BE.2019.6), les parties ont été invitées, le 24 juin 2019, à déposer des déterminations. Le 5 juillet 2019, l'AFC a renvoyé à sa demande de levée des scellés du 14 septembre 2018, ainsi qu'à sa réplique du 15 novembre 2018, sans formuler de nouvelles observations. Quant à A.________, il a maintenu, par courrier du 25 juillet 2019, son opposition à la levée des scellés pour toutes les pièces visées par la requête de l'AFC, persistant dans les conclusions prises les 22 octobre, 10 et 27 décembre 2018; il a également invoqué une violation du principe de célérité et le secret professionnel afin de s'opposer au séquestre. Ce même jour, C.________ Ltd et B.________ Limited, agissant par les avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, ont demandé leur admission en tant que parties à la procédure BE.2019.6. Par courriers séparés du 26 août 2019, l'AFC a contesté les allégués avancés par A.________ et a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'admission des deux sociétés - subsidiairement à son rejet -, ainsi qu'au refus de leur demande d'accès aux pièces produites par l'AFC dans la cause l'opposant à A.________. La Cour des plaintes a, le 22 avril 2020, imparti à A.________, à
B.________ Limited et à C.________ Ltd un délai pour faire valoir leurs arguments au maintien du secret pour chaque document. Le 27 mai 2020, A.________, B.________ Limited et C.________ Ltd ont indiqué être dans l'impossibilité matérielle de se prononcer sur chaque papier pris isolément, faute pour l'AFC d'avoir établi un inventaire détaillé des pièces de la "Data Room Avocats", ainsi que des autres éléments perquisitionnés; par économie de procédure, ils proposaient d'établir eux-mêmes ledit inventaire en procédant à une levée provisoire des scellés, sous la surveillance de l'AFC. Cette dernière s'est opposée à cette demande.
B.
Le 19 juin 2020, la Cour des plaintes a admis C.________ Ltd, ainsi que B.________ Limited en qualité de parties à la procédure BE.2019.6 (ch. 1 du dispositif, consid. 1.5.1 p. 7 s. et 1.5.4 p. 9 s.) et a levé les scellés (ch. 2).
La Cour des plaintes a notamment considéré que le dépôt de la demande de levée des scellés datée du 14 septembre 2018 ne violait pas le principe de célérité vu les nombreux échanges intervenus entre l'AFC et les opposants depuis les perquisitions du 19 avril 2017 (cf. consid. 1.6.3 p. 11 ss). Elle a ensuite estimé qu'il existait des soupçons fondés d'infractions fiscales à l'encontre des trois prévenus (cf. consid. 3.6 p. 15 ss), qu'au vu de la nature des papiers saisis, leur éventuelle importance pour l'enquête pénale fiscale était démontrée (cf. consid. 3.7 p. 17) et que la perquisition opérée respectait le principe de proportionnalité (cf. consid. 3.8 p. 17). La Cour des plaintes a finalement retenu que les opposants n'avaient pas rendu vraisemblable leur intérêt au maintien du secret pour chacun des documents inventoriés par l'AFC (cf. consid. 4.6 p. 22).
C.
Par acte du 24 août 2020 (cause 1B 434/2020), A.________, agissant par le biais des avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant au rejet de la demande de levée des scellés, ainsi qu'à la restitution immédiate des pièces saisies le 19 avril 2017 encore sous scellés. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
Ce même jour (cause 1B 435/2020), B.________ Limited et C.________ Ltd, représentées par les avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin, forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des plaintes précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Subsidiairement, les deux sociétés demandent le rejet de la demande de levée des scellés, ainsi que la restitution des pièces saisies le 19 avril 2017 encore sous scellés.
A titre préalable, les trois recourants demandent la jonction des causes 1B 434/2020 et 1B 435/2020, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que le maintien des scellés jusqu'à droit connu sur leur recours.
Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, pour le surplus, a renoncé à formuler des observations. L'AFC a conclu au rejet des demandes d'effet suspensif et, sur le fond, au rejet des recours. Le 20 novembre 2020, les trois recourants, par le biais des avocats Pierre-Alain Guillaume et Yacine Rezki, ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnances du 22 septembre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 1B 434/2020 et 1B 435/2020, datés du même jour, sont dirigés contre une même décision du Tribunal pénal fédéral. Ils émanent certes de parties différentes, mais celles-ci sont représentées par les mêmes avocats et développent des griefs similaires (cf. en particulier les écritures déposées le 20 novembre 2020). Les trois recourants concluent en outre à la jonction des deux causes.
Partant, il y a lieu de joindre les causes 1B 434/2020 et 1B 435/2020 et de les traiter dans un seul arrêt, par économie de procédure (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
La décision attaquée, rendue par la Cour des plaintes, a trait aux scellés apposés sur des pièces saisies lors d'une perquisition au sens de l'art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
Dès lors que la décision entreprise lève les scellés sur des pièces prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat, les recourants - qui ont participé à la procédure devant l'instance précédente - ont, en tant que prévenus détenteurs des pièces sous scellés, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du prononcé attaqué (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Pour le surplus, les recours ont été déposés en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
3.
Dans la mesure où l'autorité intimée invoque des faits nouveaux dans ses observations, ils sont irrecevables, faute de motivation tendant à démontrer un établissement arbitraire de la part de la Cour des plaintes (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
Invoquant des violations des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans ses considérants relatifs à l'admission des recourantes en tant que parties plaignantes, la Cour des plaintes a relevé que les trois prévenus - dont font parties les deux sociétés recourantes - agissaient par le biais de mandataires communs, cela pour le moins dès le 24 juillet 2017 (cf. consid. 1.5.4 p. 9 de l'arrêt attaqué; voir également au demeurant les courriers déposés aux noms des trois prévenus en lien avec les scellés, notamment à titre de déterminations, des 13 juin 2017, 14 septembre 2017 et 31 juillet 2018); les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas. Les courriers précités permettent de retenir que les recourantes avaient aussi connaissance de l'existence de la perquisition et ne sauraient donc prétendre n'avoir pas eu l'opportunité de faire valoir leurs griefs contre cette mesure, ainsi que les motifs - notamment propres - pour obtenir le maintien des scellés. Les recourantes ne prétendent enfin pas que ces écritures auraient été ignorées de la Cour des plaintes, puisqu'elles ont été produites à l'appui de leur demande d'admission à la procédure.
Devant la Cour des plaintes, les recourantes ont continué à être représentées par les mêmes mandataires que le recourant A.________ (cf. notamment les procurations fournies par les avocats en lien avec les sociétés). La Cour des plaintes s'est en outre adressée aux avocats Pierre-Alain Guillaume et Anna Pivin afin que leurs mandants - et non pas uniquement le recourant A.________ - se déterminent sur leurs intérêts au maintien du secret (cf. son courrier du 22 avril 2020). Ces mandataires professionnels ont ensuite déposé une seule et même détermination, le 27 mai 2020, au nom des trois recourants. Les sociétés recourantes ne remettent enfin pas en cause le fait que le recourant A.________ serait leur représentant (cf. ad IV/1 p. 6 des observations de l'AFC du 12 octobre 2020) et que ce dernier aurait eu accès aux pièces sous scellés en février 2020 (cf. le courrier de l'AFC du 6 février 2020), soit préalablement à l'invitation précitée de la Cour des plaintes pour se déterminer.
Au vu de ces éléments, les recourantes ne sauraient donc, de bonne foi, prétendre avoir ignoré la teneur du dossier de la procédure de levée des scellés et n'avoir pas eu l'occasion au cours de celle-ci de faire valoir leurs griefs. Partant, on ne saurait reprocher à la Cour des plaintes de n'avoir pas statué formellement sur les requêtes formées par les recourantes dans leur demande d'admission, faute d'avoir eu un réel objet. Ces griefs, manifestement mal fondés, voire frisant la témérité, peuvent donc être écartés.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que, devant le Tribunal fédéral, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à remettre en cause les considérations émises par la Cour des plaintes s'agissant des soupçons suffisants (cf. consid. 3.6 p. 15 ss de la décision attaquée), de l'importance des documents saisis pour l'enquête en cours (cf. consid. 3.7 de l'arrêt entrepris) et/ou de la proportionnalité de la perquisition effectuée (cf. consid. 3.8 de la décision attaquée). Elles ne font pas non plus état du moindre élément permettant de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'elles auraient eu d'autres motifs à faire valoir que le secret professionnel de l'avocat.
5.
Se prévalant des art. 46 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2. Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, la loi fédérale sur le droit pénal administratif est applicable (art. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 1 - La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. |
5.3. Selon l'art. 46 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
En matière de scellés, tant l'autorité requérant la levée des scellés que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des pièces placées sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466; 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B 539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêt 1B 539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque celui s'opposant à la levée des scellés se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés. S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, l'opposant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3 p. 467 ss). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours. Il en va de même lorsque des pièces ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
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1 | Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés: |
a | les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur; |
b | les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale; |
c | les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire; |
d | les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats153 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. |
2 | Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. |
3 | Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.154 |
5.4. Contrairement tout d'abord à ce que soutiennent les recourants (cf. ch. 5.1 p. 8 [1B 434/2020] et 5.2.1 p. 12 [1B 435/2020] des recours), la Cour des plaintes n'a pas ignoré qu'ils entendaient obtenir le maintien des scellés sur l'ensemble des éléments saisis dans la "Data Room Avocats" (cf. consid. 4.5.1, 4.5.2 et en particulier 4.5.4 p. 20 s. de l'arrêt attaqué ["les opposants ne peuvent se contenter d'indiquer que l'ensemble des documents se trouvant dans la « Data Room Avocats » sont soumis au secret professionnel"]), ce qui correspond aux références "Y________ 001 à 268" du procès-verbal de perquisition du 19 avril 2017 (ad ch. 5.2 p. 9 s. [1B 434/2020] et ch. 5.2.2 p. 13 [1B 435/2020] des recours). Le grief d'arbitraire soulevé à cet égard peut donc être écarté.
5.5. La Cour des plaintes a ensuite retenu que l'occasion avait été donnée aux recourants de décrire - ou rendre vraisemblables - pour chaque document inventorié par l'AFC leurs intérêts au maintien du secret afin de satisfaire leur obligation de collaboration (cf. notamment les séances des 12 juin, 30 et 31 juillet 2017, les déterminations des 24 juillet, 14 septembre 2017 et du 31 juillet 2018, ainsi que l'interpellation de la Cour des plaintes du 22 avril 2020); les recourants avaient cependant indiqué être dans l'impossibilité matérielle de le faire, ce malgré l'inventaire établi par l'AFC. Selon la Cour des plaintes, ce document - contenant un libellé des éléments sous scellés - aurait pourtant permis aux recourants de mieux connaître le contenu des pièces saisies et de décrire au moins sommairement les documents couverts; cela valait d'autant plus que les recourants avaient eux-mêmes récolté ces pièces afin de créer la "Data Room Avocats" en 2015. L'instance précédente a dès lors estimé qu'au vu de ce travail, les recourants devaient vraisemblablement être en mesure de connaître le contenu des classeurs se trouvant dans cet espace. Faute d'avoir effectué l'examen attendu, la Cour des plaintes a considéré que les recourants
n'avaient pas rendu vraisemblable leur intérêt au maintien du secret pour chaque document (cf. consid. 4.6 p. 22 de l'arrêt attaqué).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucun élément propre à le remettre en cause, notamment afin de démonter avoir rempli leurs obligations en matière de collaboration. En particulier, les recourants ne soutiennent pas avoir déposé des déterminations indiquant avec précision quelles seraient les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat, que ce soit d'ailleurs en lien ou pas avec les références données dans l'inventaire de l'AFC. Ils ne contestent d'ailleurs pas l'existence de cet inventaire et/ou la teneur des libellés y figurant, respectivement l'aide que cet outil pouvait leur apporter afin de remplir leurs obligations. En lien en outre avec les indications mentionnées dans l'inventaire de l'AFC, les recourants ne font pas valoir, devant le Tribunal fédéral, que ces informations suffiraient à justifier pour l'ensemble - voire même pour une partie - des éléments saisis le maintien des scellés en raison du secret professionnel de l'avocat.
Une autre appréciation ne résulte pas non plus des attestations des avocats O.________, P.________ et Q.________. Ces documents - qui constituent, à suivre les recourants, seulement l'"avis" de ces avocats (cf. ch. 5.2 p. 10 [1B 434/2020] et ch. 5.2.2 p. 14 [1B 435/2020] des recours) - confirment en effet avant tout que ce sont les recourants qui ont réuni les éléments figurant dans la "Data Room Avocats" (cf. notamment p. 1 de l'attestation de l'avocat Q.________ et p. 1 s. de celle des avocats P.________ et O.________). La Cour des plaintes a pris en compte cet élément, duquel elle a déduit que les recourants savaient ce qui se trouvait dans la "Data Room Avocats"; le grief d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits soulevé sur ce point peut donc aussi être écarté.
Sans autre précision - que ne donnent d'ailleurs pas les attestations précitées ou les recourants -, le secret professionnel de l'avocat ne protège en principe pas les documents existant en soi préalablement et indépendamment d'une procédure judiciaire (cf. par exemple, des relevés bancaires, des contrats commerciaux, des polices d'assurance), notamment lorsqu'ils se trouvent en mains du mandant (cf. les factures de location acquittées par le recourant A.________ pour le local de la "Data Room Avocats"). Pour le surplus, ces attestations ne permettent pas de retenir que tous les éléments saisis seraient protégés. En effet, cette protection ne saurait sans la moindre indication s'appliquer à l'ensemble des pièces sous scellés du seul fait que certaines auraient peut-être été établies uniquement afin de renseigner les avocats précités dans le cadre d'un mandat relevant d'une activité typique de cette profession (cf. par exemple les notes factuelles, analyses et argumentaires relevés par les avocats P.________ et O.________; voir arrêt 1B 486/2017 du 10 avril 2018 consid. 3.3). Cette conclusion s'impose d'autant plus que de tels éléments ne sont pas identifiés par les recourants; ils ne donnent aucune référence à cet égard qui
ressortirait des attestations précitées ou de l'inventaire de l'AFC.
6.
Il s'ensuit que les recours sont rejetés.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, pour moitié, à la charge du recourant A.________ et, pour l'autre moitié, à la charge des deux sociétés recourantes (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1B 434/2020 et 1B 435/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, pour moitié à la charge du recourant A.________ et pour l'autre moitié à celle des deux sociétés recourantes.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 17 février 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
La Greffière : Kropf