Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2009.311-313
Arrêt du 17 février 2010 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey, le greffier Philippe V. Boss
Parties
1. A.,
2. B.,
3. la galerie C.,
représentés par Me Luc Pittet, avocat, recourants
contre
Juge d’instruction du Canton de Vaud, partie adverse
Objet
Entraide internationale en matière pénale à la Roumanie
Transmission de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Notification des décisions d’entraide (art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |
Principe ne bis in idem (art. 5 al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
Faits:
A. Par demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale du 27 mai 2005, les autorités roumaines ont sollicité les autorités suisses de procéder, entre autres mesures, à des investigations dans les locaux de deux galeries d’art sises respectivement à Lausanne et à Genève, dans lesquelles est associé B., citoyen roumain et suisse, ainsi qu’à l’audition, en qualité de témoins, des représentants de ces galeries, dont A., père du prénommé. A Lausanne, il s’agissait d’investiguer au sujet de la galerie C. La demande roumaine, dont l’exposé des faits a ensuite été complété par des requêtes complémentaires les 12 septembre et 19 décembre 2005, 22 mai ainsi que les 2 et 31 octobre 2006, faisait suite à des fouilles effectuées illégalement sur le site archéologique de Sarmizegetusa Regia dans les montagnes d’Orastie, région inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Dans ce cadre, le Ministère public auprès du Tribunal de grande instance d’Alba Iulia a ouvert une procédure pénale à l’encontre d’une cinquantaine de personnes, des chefs de trafic illégal de biens culturels, vol, association en vue de commettre une infraction, détournement et dissimulation du patrimoine culturel national. Selon l’autorité requérante, le 6 mai 2000 et dans le courant du mois de mai 2001, une quinzaine de bracelets daces en or massif, d’un poids total de 20 kg, ont ainsi été prélevés illégalement du site archéologique précité. Deux de ces bracelets ont ensuite été retrouvés dans le véhicule de D. au moment où ce dernier tentait de passer la frontière roumaine. L’enquête a également permis d’établir que d’autres bracelets avaient été vendus par des citoyens roumains, notamment en Italie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suisse.
B. Le 8 juillet 2005, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a désigné le canton de Vaud comme canton directeur pour l’exécution de la demande d’entraide du 27 mai 2005 et de toute requête complémentaire, en application de l’art. 79
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
C. En Suisse, A. et B. font l’objet d’une procédure ouverte le 9 mai 2006 par le Juge d’instruction du canton de Vaud sous rubrique n° 1 pour infraction à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et recel. Le magistrat vaudois les a auditionnés dans le cadre de cette procédure, de même que E., F., G. et H. La Police cantonale vaudoise a également procédé à des visites domiciliaires chez A., E., la galerie C., la fiduciaire I. ainsi que chez F. et G.
D. Le 22 mai 2006, le procureur roumain a présenté une demande d’entraide complémentaire visant à obtenir une copie du dossier de la procédure n° 1 pour les faits connexes à ceux faisant l’objet de la procédure roumaine.
E. Par courrier du 20 mars 2009, le Juge d’instruction a informé A. et B. qu’il avait l’intention de transmettre une copie du dossier de l’instruction vaudoise aux autorités roumaines et leur a imparti un délai pour se déterminer et, le cas échéant, en accepter la transmission facilitée. Le 30 juin 2009, le conseil de A. et B. et de la galerie C. a adressé ses observations au Juge d’instruction et conclu au refus de l’entraide.
F. Le 28 août 2009, le Juge d’instruction a rendu une décision de clôture de l’entraide notifiée, outre à l’OFJ, à A. et B. et à la galerie C., ordonnant la transmission des pièces suivantes tirées du dossier n° 1:
i. extraits des casiers judicaires suisses de A. et B.;
ii. procès-verbaux d’audition de A., B., E., F., G. et H. (auditions 1 à 9);
iii. courrier électronique du 3 mai 2006 de l’Administration fédérale des douanes (pièce 6);
iv. renseignements du 27 juillet 2006 du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) (pièce 9);
v. ordonnances et procès-verbaux de visites domiciliaires effectuées chez A., E., la galerie C., la fiduciaire I., F. et G. (pièces 27/1 à 37 et 39 à 43);
vi. citation à comparaître devant le Ministère public roumain du 26 août 2005 visant B. (pièce 44);
vii. contrat entre la galerie C. et H. du 5 septembre 2003 (pièce 53/1 + 2);
viii. rapport de la police de sûreté vaudoise du 30 décembre 2008 (à l’exception des chiffres 2.16, 3.1, 3.2, 4, pp. 20-21 et 23) avec quatre annexes (pièces enregistrées sous n° 54);
ix. courriers électroniques des 8 janvier et 17 mars 2009 et courrier du 15 janvier 2009 de l’Administration fédérale des douanes (pièces 56/1-3);
x. quittance du 17 juillet 2009 des inventaires effectués par la police de sûreté vaudoise (pièce 71).
G. Le 1er octobre 2009, A. et B. et la galerie C. ont formé recours contre cette décision. Ils concluent à son annulation, subsidiairement à ce que la pièce 6 du dossier n° 1 ne soit pas transmise. Le Juge d’instruction et l’OFJ concluent au rejet du recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
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1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.2 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 1.5 et la jurisprudence citée).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de celui de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
2. Il s’agit encore d’examiner la qualité pour recourir de A. et B. ainsi que celle de la galerie C.
2.1 La qualité pour agir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
La personne appelée à fournir son témoignage dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire se trouve directement soumise à une mesure de contrainte l’obligeant à se présenter devant le juge d’instruction et à y déposer. On ne saurait cependant reconnaître la qualité pour recourir du témoin en raison des seuls inconvénients liés à sa comparution, indépendamment des renseignements qu’il est appelé à fournir, car cela permettrait à la personne interrogée d’entraver la procédure d’entraide judiciaire, alors même qu’elle ne pourrait invoquer un intérêt légitime. Aussi reconnaît-on au témoin la qualité pour s’opposer à la mesure d’entraide dans la seule mesure où les renseignements qu’il est appelé à fournir le concernent personnellement (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.56 du 17 juin 2008, consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). En tous les cas, le témoin ne peut s’opposer à la transmission du procès-verbal de son audition qu’en tant qu’elle a été recueillie ensuite d’une commission rogatoire. Lorsqu’il a été entendu dans une procédure pénale interne parallèle dont le compte rendu des déclarations est versé dans le dossier de la procédure d’entraide, il n’a pas qualité pour s’opposer à la transmission de ce document, car il se trouve dans la même situation que celui qui voudrait empêcher la transmission de pièces dont il n’est pas le détenteur (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, n° 526, p. 478; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.17 du 30 avril 2007, consid. 1.6.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3). Il en va toutefois différemment lorsque l’interrogatoire, effectué pour les besoins de l’enquête locale, a lieu après le dépôt de la requête d’entraide et que la procédure nationale est en corrélation directe avec la procédure étrangère (cf. TPF 2007 79 consid. 1.6.4). S’agissant enfin d’un tiers mentionné dans une audition, il n’a pas qualité pour s’opposer à sa transmission, même lorsqu’il est personnellement visé par les déclarations contenues dans le procès-verbal à transmettre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.59 du 26 juillet 2007, consid. 2.1).
Par ailleurs, la qualité pour s’opposer à la transmission de documents n’appartient non pas à l’auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (cf. art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
2.2 Le Juge d’instruction vaudois a ordonné la transmission de pièces provenant du dossier de la procédure cantonale pour recel et violation de la LTBC ouverte en parallèle à l’exécution de la commission rogatoire roumaine (cf. décision du 28 août 2009, ch. II). Dès lors que la procédure nationale a été déclenchée à la suite de l’exploitation de renseignements tirés de dite commission rogatoire (cf. décision de clôture du 28 août 2009, milieu de page), que les moyens de preuve ne se trouvaient pas déjà en mains de l’autorité requise et qu’ainsi, les actes d’instruction accomplis pour les recueillir l’ont été postérieurement au dépôt de la demande d’entraide, on doit considérer que la transmission des pièces mentionnées dans le dispositif touche directement les personnes intéressées (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.115 du 25 septembre 2008, consid. 1.5; TPF 2007 79 consid. 1.6.4 et la jurisprudence citée). On relèvera au reste que, s’agissant de procès-verbaux d’auditions (nos 5, 7, 8 et 9), certains font explicitement référence à la commission rogatoire.
2.3 Il convient d’analyser spécifiquement la qualité pour recourir de la galerie C. et de A. et B. en fonction des différents moyens de preuve transmis à l’autorité requérante.
2.3.1 Directement visé par la mesure de contrainte et amené à fournir des renseignements le concernant personnellement lors de ses propres auditions des 20 février 2007, 24 juillet 2008 et 18 mars 2009 (auditions nos 5, 7 et 8), B. est légitimé à recourir contre la remise des procès-verbaux s’y rapportant. A. a qualité pour recourir, par identité de motifs, s’agissant de son interrogatoire du 18 mars 2009 (n° 9) et celui du 13 février 2007 (n° 1). En revanche, au vu de la jurisprudence mentionnée au considérant 2.1, A. et B. ne sont pas légitimés à s’opposer à la transmission des procès-verbaux des auditions de E., F. et G. ni H. (auditions nos 2 à 4 et 6).
2.3.2 Outre les procès-verbaux susmentionnés, la décision de clôture a pour objet la transmission de pièces extraites du dossier de la procédure interne ouverte à la suite de la commission rogatoire roumaine à laquelle B. et A. sont parties et qui porte sur les mêmes faits que ceux qui sont poursuivis dans l’Etat requérant. Ainsi, il s’agit des ordonnances de visites domiciliaires, ainsi que des procès-verbaux et inventaires y relatifs. Ces pièces étant la conséquence directe des mesures de contrainte ordonnées, la galerie C. ainsi que A. et B. ont qualité pour recourir contre leur transmission. Il s’agit également d’informations émanant de l’Administration fédérale des douanes et du MROS, de même que du rapport de la police de sûreté vaudoise du 30 décembre 2008. Le dossier ne permettant pas de déterminer si les informations contenues dans ces pièces ont été obtenues par la voie de la contrainte, la recevabilité du recours contre leur transmission peut rester indécise au vu de l’issue de la procédure. En tout état, l’on ne saurait leur dénier la légitimation du seul fait que ces pièces n’étaient pas en leur possession (cf. TPF 2007 79 consid. 1.6.3; ég. dans ce sens, arrêts du Tribunal fédéral 1A.248/2006, consid. 1.3, renvoyant à ATF 121 II 38; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2).
En revanche, en tant qu’il critique la transmission d’extraits de casiers judiciaires, le recours est irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.314/2000 du 5 mars 2001, consid. 3b).
2.3.3 Au vu de la jurisprudence rappelée aux considérants précédents, la galerie C. a qualité pour recourir contre la transmission du procès-verbal de la visite domiciliaire effectuée en ses locaux (pièces 32 à 34). Elle n’a en revanche pas qualité pour s’opposer à la transmission des procès-verbaux de A. et B., ni aux autres pièces du dossier.
2.4 La décision de clôture a également pour objet la transmission d’une pièce dont on ne connaît pas le contexte de son versement au dossier (pièce 53/1+ 2, contrat entre la galerie C. et H.). Compte tenu de l’entrée en matière sur le recours de la galerie C. sur d’autres points et vu l’issue du recours, la question de savoir si les recourants ont qualité pour s’opposer à la transmission de cette pièce peut demeurer indécise.
3. Il ressort de la décision querellée qu’elle a été notifiée à A. et B., plus précisément à leur avocat Me Luc PITTET, ainsi qu’à la galerie C. et à l’OFJ. L’on ne trouve en revanche pas de trace au dossier d’une éventuelle communication au témoin E. ni aux personnes qui ont été appelées à fournir des renseignements, à savoir les dénommés F., G. et H. Il convient dès lors de s’interroger sur la validité de la décision eu égard au droit d’être entendu.
3.1 Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 2.3 et la jurisprudence citée). En vertu de l’art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.2 En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à admettre la qualité pour agir de A. et B. – à savoir que la procédure cantonale a été déclenchée à la suite des renseignements obtenus en conséquence de la commission rogatoire (consid. 2.1) –, F. et G. ainsi que H., directement visés par la mesure de contrainte et amenés à fournir des renseignements personnels, seraient habilités, en vertu de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
En ne leur communiquant pas la décision litigieuse, l’autorité d’exécution n’a pas respecté le principe du droit d’être entendu qui garantit aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent (ATF 124 II 124 consid. 2a, renvoyant à ATF 107 Ib 170 consid. 3; Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, no 2 ad art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
4. Sur le fond, les recourants font valoir que la demande serait irrecevable. Une procédure pénale étant uniquement pendante en Suisse, le principe ne bis in idem tiré de l’art. 5 al. 1 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
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1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
4.1 Seule peut invoquer la règle ne bis in idem la personne poursuivie dans l’Etat requérant, à l’exclusion des tiers visés par les mesures d’entraide (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.172 du 17 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, B. est habilité à soulever ce grief dans la mesure où il est visé par l’enquête étrangère. A. semble l’être également (v. commission rogatoire du 22 mai 2005, p. 2, § 5). Cela étant, vu l’issue du grief, la question de la qualité de celui-ci pour l’élever peut demeurer incertaine. Enfin, sous cet angle, la société recourante n’aurait évidemment pas la qualité pour agir.
4.2 Aux termes de la réserve formulée à propos de l’art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
4.3 Au demeurant, en vertu de l’art. 66 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
|
1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
Le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem doit par conséquent être écarté.
5. Soulevant plusieurs griefs, les recourants considèrent que la demande d’entraide est irrecevable au motif que la procédure conduite à l’étranger présenterait des défauts graves (art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.1 Les recourants fondent leur grief sur l’art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
L’examen des conditions posées par l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Peut invoquer l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
5.2
5.2.1 La procédure roumaine n’est pas viciée du fait que le recourant B. a été entendu en août 2005 comme témoin par les autorités roumaines et laissé libre avant d’être mis en cause par la demande d’entraide internationale adressée à la Suisse. L’octroi de l’entraide n’implique en effet pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit accusée, ni privée de sa liberté, dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2 et la jurisprudence citée). Il n’y a dès lors rien à redire à la démarche de l’autorité requérante qui, par des investigations et auditions menées sur son sol et des demandes d’entraide internationale ciblées, tente de reconstruire le cheminement d’un vaste trafic international de biens culturels.
5.2.2 Les recourants laissent entendre que le système judiciaire roumain n’offre pas les garanties de procès équitable offertes par le Pacte ONU II et la CEDH. Il appartient à la personne qui se prévaut d’une telle violation de rendre vraisemblable qu’elle est concrètement exposée au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.71 du 13 août 2007, consid. 3.1). En l’espèce, le fait que les enquêteurs suisses n’aient pas été informés que B. avait été entendu en août 2005 en Roumanie est sans incidence. L’on ne saurait y voir autre chose qu’une omission ayant empêché une collaboration optimale entre les autorités suisse et roumaine, du fait que les enquêteurs vaudois n’ont pas bénéficié de toutes les informations à disposition de l’autorité requérante (v. conclusions du rapport de la police de sûreté vaudoise, pièce 54 du dossier n° 1). En effet, comme on l’a vu ci-dessus, la procédure d’entraide roumaine a respecté les règles de la CEEJ et de l’EIMP. Les reproches adressés aux autorités roumaines dans la présentation de la demande d’entraide ne peuvent toutefois pas être sans autre assimilés à une grave violation des droits de l’homme. A cet égard, le rapport de la Commission européenne produit par les recourants ne permet pas plus de relever le risque concret de prévention qu’ils disent encourir, ce document évoquant seulement un problème structurel de recrutement.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être écarté.
6. Les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité en cela que les pièces remises en rapport avec le commerce de monnaies seraient sans rapport avec la demande d’entraide qui ne concernerait que le trafic de bracelets daces (Mémoire de recours, p. 13, § 4). Il s’agit donc d’apprécier la conformité au principe de proportionnalité de la transmission des pièces spécifiques au trafic de monnaies.
6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich irrelevant») avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.295-296 du 3 décembre 2009, consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Il suffit aux fins de l’entraide qu’il existe un rapport objectif entre la mesure d’entraide et les faits poursuivis à l’étranger, sans que la personne soumise à la mesure n’ait forcément participé aux agissements décrits dans la requête (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Le juge de l’entraide ne doit exclure de la transmission que les documents n’ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité potentielle) (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.84-85 du 8 octobre 2008, consid. 7). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Il s’agit donc d’apprécier l’utilité potentielle de la transmission des pièces en question.
Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.1; RR.2008.306 du 24 mars 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
6.2 Le point de vue selon lequel la procédure roumaine a pour seul objet un trafic de bracelets dace ne saurait être suivi car s’il est vrai que la demande d’entraide du 27 mai 2005 traite du pillage et du commerce de bracelets daces sans faire explicitement mention de trafics de monnaies, de tels trafics sont dûment évoqués dans un fax de l’autorité requérante à l’autorité requise datant du 14 septembre 2005, puis dans la commission rogatoire complémentaire du 12 septembre 2005, où il est fait référence à des «monnaies antiques (Koson, Lisimah, dinars romains)» (p. 4). Les faits sont encore détaillés dans un courrier électronique du 17 mars 2006. Les pièces à transmettre sont ainsi dans un rapport objectif évident avec l’enquête roumaine. Il y a dès lors lieu de les transmettre à l’autorité requérante.
6.3 Il n’y a par ailleurs pas à critiquer la démarche du Juge d’instruction vaudois qui a informé son collègue roumain, par courrier électronique du 12 mai 2006, de l’ouverture d’une procédure pénale en Suisse. Cette information ne porte pas sur des moyens de preuve touchant au domaine secret et est ainsi conforme à l’art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
|
1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
6.4 L’argument subsidiaire tendant à écarter la transmission de la pièce 6, à savoir un courriel du 3 mai 2006 de l’Administration fédérale des douanes, doit également être rejeté. Cet écrit fait référence à des importations de monnaies et médailles en provenance des Etats-Unis et de la Roumanie, sans distinguer entre les objets importés de l’un ou de l’autre des pays. Ils craignent ainsi que cette pièce ne serve à les incriminer aveuglément.
Il n’y a cependant pas lieu de l’écarter. En effet, cette pièce ne semble pas manifestement impropre à faire progresser l’enquête roumaine et permettra sans doute à l’autorité requérante de mieux cerner les activités de A. et B. à partir de la Suisse, et ainsi, à établir ou exclure certains recoupements utiles à ses investigations. On ne saurait au demeurant surévaluer la valeur probante de ladite pièce – simple e-mail de nature informelle entre deux autorités. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui empêcherait les recourants de faire valoir, le moment venu, leurs arguments dans le cadre de la procédure roumaine, par exemple en produisant la documentation relative aux importations mentionnées dans l’e-mail du 3 mai 2006.
6.5 Enfin, la décision de clôture du 28 août 2009 indique que les pièces de la procédure ayant trait à la plainte de J. ne sauraient être transmises, ou qu’elles seront caviardées. Or, deux auditions de B. évoquent ce pan de l’affaire. Dès lors, les parties y relatives (audition n° 7, D. 29, p. 7-8; audition n° 8, l. 17-30) devront être caviardées en ce sens avant d’être transmises.
Ce correctif mis à part, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal fondé.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent; si ceux-ci ne sont déboutés que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants. La décision du 28 août 2009 du Juge d’instruction du canton de Vaud est annulée en tant qu’elle ordonne la transmission des procès-verbaux d’auditions nos 3, 4 et 6.
2. Le chiffre II de la décision est réformé en ce sens
1. ordonne la transmission à l’autorité requérante de certaines pièces tirées du dossier n° 1, soit
ii. inchangé
iii. les procès-verbaux d’audition n° 1, 2, 5, 7 (à l’exception du passage D. 29, p. 7-8), 8 (à l’exception des lignes 17-30) et 9,
iv. inchangé
3. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Un émolument de CHF 6000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 1000.-- leur est restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 17 février 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Luc Pittet, avocat,
- Juge d’instruction du canton de Vaud,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |