Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 529/2023
Arrêt du 17 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charles Poncet, avocat,
recourante,
contre
B.B.________,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
intimé,
C.________,
Objet
révocation d'un représentant de la communauté héréditaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 juin 2023 (C/37697/1992).
Faits :
A.
A.a. D.B.________, domiciliée en dernier lieu à Genève, est décédée à Puidoux (Vaud), en 1992.
Elle avait épousé en uniques noces E.B.________, lequel est décédé en 2012.
A.________, née B.________ en 1948, et B.B.________, né en 1957, sont les descendants et seuls héritiers légaux de D.B.________ et E.B.________ (ci-après: les époux B.________).
A.b. Les époux B.________ étaient notamment propriétaires de l'intégralité du capital-actions des sociétés F.________ SA et G.________ SA, chaque capital-actions étant composé de 50 actions au porteur. Ces sociétés exploitent chacune un immeuble à Genève, dont la fonction de gérant est exercée par H.________.
A.c.
A.c.a. Par testament du 19 avril 1991 et codicille du 15 juillet 1992, D.B.________ a légué à son époux l'usufruit de l'entier de sa succession et institué comme héritiers son fils et sa fille, pour moitié chacun.
A.________ et B.B.________ ont ainsi hérité de la propriété en indivision des actions 26 à 50 des sociétés précitées ayant appartenu à leur mère.
A.c.b. En ce qui concerne les actions 1 à 25 des sociétés précitées, feu E.B.________ en avait fait donation à sa fille, A.________, par testament du 16 juillet 2003.
A.d.
A.d.a. Les parties sont, depuis de nombreuses années, en litige concernant la succession de leurs parents, notamment sur le sort des actions des deux sociétés.
B.B.________ a formé contre sa soeur, en septembre 2013, une action en rapport et en partage relative à la succession de leur mère et, en relation avec la succession de leur père, une action en annulation du testament, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation reçue par A.________, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage (C/19980/2013).
Des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été requises dans le cadre de cette procédure, enregistrée sous la cause C/11736/2014.
A.d.b. Par arrêt du 20 février 2015 rendu sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a ordonné le blocage en mains de H.________ de la moitié des revenus des immeubles propriété des sociétés G.________ SA et F.________ SA, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles et a fait interdiction à A.________, H.________ et aux sociétés, de vendre les actions au porteur 26 à 50 des deux sociétés. Cet arrêt confirmait, en outre, la limitation des droits d'actionnaire de A.________ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de B.B.________.
La cour de justice a considéré qu'il était vraisemblable que A.________ était la seule propriétaire des actions 1 à 25 des deux sociétés, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui interdire d'en disposer ou de percevoir le dividende relatif à ces actions. En revanche, il était rendu vraisemblable que les actions 26 à 50 de chacune des sociétés étaient encore en indivision et qu'elles devaient être partagées. Or, A.________ se comportait d'ores et déjà comme l'unique propriétaire des actions 26 à 50 des deux sociétés, alors qu'elles appartenaient à la succession. Tant que le partage n'avait pas eu lieu, les deux parties devaient pouvoir bénéficier des biens de la succession sans porter préjudice à l'autre. Il y avait ainsi lieu de limiter ses droits d'actionnaire afin de garantir le droit d'usage de son frère sur la partie non partagée de la succession.
Par arrêt 5A 258/2015 du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité.
A.e. A la demande des parties, la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: justice de paix) a désigné un représentant officiel de la communauté héréditaire par décision du 2 janvier 2018 et nommé à cette fonction Me C.________, avocat. Elle a limité son mandat à l'exercice des droits liés à la titularité des actions 26 à 50 des sociétés G.________ SA et F.________ SA.
A.f. Le 25 novembre 2021, faisant suite à une plainte déposée par B.B.________, la justice de paix a rappelé à C.________ son obligation de reddition de comptes envers les héritiers, en lui enjoignant de remettre aux actionnaires l'ensemble des documents relatifs aux assemblées générales au plus tard 20 jours avant leur tenue. Elle a rejeté la plainte pour le surplus.
A.g. Le 2 juin 2022 se sont tenues les assemblées générales annuelles des sociétés G.________ SA et F.________ SA.
A.h. Il ressort encore de la procédure que ces sociétés ont réalisé des bénéfices et versé des dividendes. Pour la société F.________ SA, le bénéfice annuel se montait à 67'537 fr. en 2015, à 183'839 fr. en 2016, à 155'990 fr. en 2017, à 175'780 fr. en 2018, à 180'604 fr. en 2019 et à 91'928 fr. en 2020. Si aucun dividende n'a été versé en 2015 et 2016, un montant a été décidé à ce titre en 2017, de 400'000 fr., puis de 2018 à 2020, de 200'000 fr. par année. Il ressort encore des comptes de la société que les actifs circulants comportaient notamment un poste "Régie" à hauteur de 264'355 fr. au 31 décembre 2019 et 104'051 fr. au 31 décembre 2020, des liquidités d'environ 10'000 fr. durant ces deux années et un poste "Comptes-courants" à hauteur de 919'218 fr. au 31 décembre 2020. Quant aux passifs, ils comprenaient des fonds étrangers dont un "Compte-courant Hoirie PC" à hauteur de 383'267 fr. au 31 décembre 2020.
Pour la société G.________ SA, le bénéfice annuel se montait à 111'480 fr. en 2015, à 147'704 fr. en 2016, à 149'523 fr. en 2017, à 203'745 fr. en 2018, à 207'260 fr. en 2019 et à 176'257 fr. en 2020. Si aucun dividende n'a été versé en 2015 et 2016, un montant a été décidé à ce titre en 2017, de 560'000 fr., en 2018, de 340'000 fr., en 2019, de 200'000 fr., et en 2020, de 180'000 fr. Selon les comptes de la société, les actifs circulants comportaient notamment un poste "Régie" à hauteur de 254'382 fr. au 31 décembre 2019 et 242'111 fr. au 31 décembre 2020. Quant aux passifs, ils comprenaient des fonds étrangers dont un "Compte-courant Hoirie PC" à hauteur de 392'471 fr. au 31 décembre 2019 et de 462'466 fr. au 31 décembre 2020.
A.i. Lors des assemblées générales qui se sont tenues le 14 novembre 2018, C.________ a demandé comment les dividendes proposés seraient concrètement versés, avant de procéder à leur vote. I.________, représentant de l'organe de révision, et J.________, secrétaire, lui ont expliqué qu'après versement de l'impôt anticipé, le dividende serait crédité sur le compte courant de A.________ pour moitié et sur le compte courant de l'hoirie de D.B.________ pour l'autre moitié, laquelle serait bloquée conformément à l'arrêt de la cour de justice du 20 février 2015.
A.j. Selon les comptes de gestion établis par H.________ et figurant au dossier, A.________ a effectué les prélèvements suivants en lien avec les dividendes décidés par les sociétés. Pour la société F.________ SA, elle a prélevé 50'000 fr. en 2018, 60'000 fr. en 2019, et 75'000 fr. en 2020. Pour la société G.________ SA, elle a prélevé 90'000 fr. en 2018, 60'000 fr. en 2019, et 75'000 fr. en 2020.
B.
B.a.
B.a.a. Par requête du 21 juin 2022 déposée auprès de la justice de paix, B.B.________ s'est plaint de l'activité de représentant d'hoirie déployée par C.________, en lui reprochant de ne pas l'avoir prévenu de la date des assemblées générales de 2022, de n'avoir pas répondu à un certain nombre de questions posées par ses soins le 6 mai 2022 en vue de la tenue desdites assemblées, ainsi que de n'avoir rendu aucun rapport suite à la tenue de celles-ci. Ces circonstances, ajoutées à celles ayant donné lieu à la décision du 25 novembre 2021, le conduisaient à demander la révocation de C.________ et la désignation d'un nouveau représentant de la communauté héréditaire.
Dans sa réponse du 15 juillet 2022, C.________ a exposé qu'en vue de la tenue des assemblées générales, il avait demandé la fourniture des documents nécessaires à un administrateur des sociétés et qu'il les avait transmis à B.B.________ en temps et en heure, lequel avait ainsi eu le temps de poser ses questions dans un courrier du 6 mai 2022. Celles-ci avaient été traitées au cours des assemblées et dûment protocolées. Toutefois, les procès-verbaux de ces assemblées ne lui avaient pas encore été communiqués, à l'exception d'un point à l'ordre du jour de chaque assemblée ayant requis l'intervention d'un notaire et ayant fait l'objet de procès-verbaux distincts, lesquels avaient déjà été transmis à B.B.________. C.________ n'avait relevé aucun problème particulier lié à l'administration et à la gestion des sociétés et soutenait avoir exercé ses droits sociaux en fonction des intérêts de l'hoirie, tout en préservant ses droits en refusant de décharger les conseils d'administration de leur responsabilité.
Le 19 juillet 2022, C.________ a transmis à la justice de paix ainsi qu'à B.B.________ la suite des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés, reçus la veille du président de l'assemblée.
A.________ s'est opposée à la demande de révocation de C.________ de ses fonctions de représentant de l'hoirie, considérant qu'il faisait preuve de diligence et d'impartialité en préservant les droits de chacun. Au surplus, un changement de représentant aurait engendré des coûts exorbitants et injustifiés.
Les parties ont par la suite persévéré dans leurs conclusions. En particulier, A.________ a calculé qu'il existait en réalité un solde disponible en sa faveur et que les résultats auxquels aboutissait B.B.________ étaient erronés, du fait qu'ils ne prenaient pas en compte l'impôt anticipé, charge fiscale payée par la société pour le compte de l'actionnaire, lequel devait ensuite en réclamer le remboursement. Elle considérait, en outre, que le montant de l'impôt anticipé ne devait pas être additionné au dividende versé à l'actionnaire pour déterminer le versement total effectué en sa faveur chaque année.
B.a.b. Par décision du 6 décembre 2022, la justice de paix a débouté B.B.________ de l'ensemble de ses conclusions. En particulier, elle a jugé que le représentant d'hoirie avait satisfait à ses obligations d'information et de reddition envers les actionnaires en transmettant les documents nécessaires à la tenue des assemblées générales suffisamment à l'avance, que les montants des dividendes décidés par les assemblées générales pouvaient être versés sans que les comptes-courants créés au nom de l'hoirie de D.B.________ ne soient touchés et qu'il en allait de la responsabilité du conseil d'administration de s'assurer de la déduction de l'impôt anticipé sur le dividende décidé en vertu de l'art. 14 al. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
|
1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
B.b.
B.b.a. Par acte déposé le 19 décembre 2022 au greffe de la cour de justice, B.B.________ a fait appel de cette décision. Il a développé son grief en lien avec l'utilisation du bénéfice des sociétés et le versement de dividendes, sans revenir sur les autres points écartés par la justice de paix.
B.b.b. Par arrêt du 5 juin 2023, la cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et, statuant à nouveau sur ce point, a invité C.________ à s'assurer de la mise en oeuvre de l'arrêt de la cour de justice du 20 février 2015, dans la limite des pouvoirs qui lui étaient conférés. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 13 juillet 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision du 6 décembre 2022 de la justice de paix est confirmée et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. En substance, elle se plaint de la violation des art. 4
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
|
1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, partant la surveillance portant sur l'accomplissement de ce mandat ainsi que sa révocation, constituent des mesures de sûreté, dès lors des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. Le litige s'est limité à l'utilisation du bénéfice des deux sociétés, l'intimé reprochant, devant l'autorité cantonale, au représentant de l'hoirie d'avoir approuvé les comptes 2018 à 2020 alors que ceux-ci ne respectaient pas l'arrêt de la cour de justice du 20 février 2015, notamment au vu des dividendes distribués.
La cour de justice a alors retenu qu'à teneur de l'arrêt précité, elle avait ordonné le blocage en mains de la régie de la moitié des revenus des immeubles propriétés des sociétés, correspondant aux revenus découlant des actions 26 à 50, qui demeuraient indivises. Elle a également retenu que, lors de sa prise de fonction en 2018, le représentant de la communauté héréditaire avait veillé à ce que la décision de la cour de justice soit appliquée et respectée. En particulier, ce n'était qu'après avoir reçu confirmation du réviseur aux comptes du fait que la moitié du dividende voté serait créditée et bloquée sur un compte courant de l'hoirie que le représentant avait accepté d'approuver les dividendes en question. L'autorité cantonale a en revanche considéré que la lecture des comptes ne permettait pas de vérifier que le blocage avait effectivement eu lieu. Concernant la société F.________ SA, chiffrant la moitié des bénéfices qui aurait dû être bloquée à 381'874 fr. en 2019 et à 427'838 fr. en 2020, elle a retenu que le compte "Régie" se montait à respectivement 264'355 fr. et 104'051 fr., soit des montants inférieurs aux sommes à bloquer, sans que d'autres liquidités fussent disponibles en suffisance. Concernant la société
G.________ SA, elle a chiffré la moitié des bénéfices à bloquer à 409'855 fr. en 2019 et à 497'983 fr. en 2020, alors que le compte "Régie" se montait à respectivement 254'382 fr. et à 242'111 fr., sans que d'autres liquidités fussent disponibles en suffisance. L'autorité cantonale a aussi constaté que la recourante ne prétendait d'ailleurs pas que les sociétés auraient procédé au blocage des revenus liés aux actions indivises 26 à 50. A défaut d'autre élément, elle a ainsi établi qu'on ne pouvait retenir que le blocage ordonné par l'arrêt du 20 février 2015 et discuté lors des assemblées du 14 novembre 2018 avait été réalisé.
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a jugé que, si le non-respect des décisions prises lors des assemblées générales et en particulier le fait que la part du dividende revenant aux actions indivises 26 à 50 n'avait pas été bloquée ne pouvait être imputable directement au représentant, il revenait néanmoins à ce dernier de s'assurer de la mise en oeuvre de cette mesure de blocage. Selon elle, le comportement du représentant de l'hoirie ne permettait toutefois pas de mettre en doute sa bonne foi ni ses compétences, compte tenu de la technicité comptable des questions qui lui incombaient et du contexte conflictuel, qui compliquait davantage l'exercice de son mandat. Les reproches adressés au représentant de l'hoirie n'étaient dès lors pas constitutifs d'erreurs suffisamment graves pour mettre en doute la confiance placée en lui, au point de prononcer sa révocation. En revanche, elle a néanmoins invité ledit représentant à s'assurer de la mise en oeuvre de la mesure de blocage prévue par l'arrêt du 20 février 2015, dans la limite de ses pouvoirs en tant que représentant des actions 26 à 50.
3.2.
3.2.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire tant en droit qu'en fait, un examen superficiel du dossier l'ayant conduite à violer grossièrement de multiples principes légaux et comptables. Elle soutient en substance que cette autorité a fondé son calcul sur le résultat d'exploitation tel qu'il ressort du compte de pertes et profits, alors que seul est déterminant le bénéfice tel qu'il résulte du bilan. L'autorité cantonale a notamment fait totalement abstraction du paiement de l'impôt anticipé, soit 35% des dividendes, en considérant que des liquidités correspondant à la moitié des dividendes dûment bloquée devraient se trouver dans le compte "Régie" du bilan. La recourante ajoute qu'elle a dans tous les cas toujours pris soin de limiter ses prélèvements à la moitié des bénéfices ressortant des comptes de pertes et profits. Elle allègue encore que l'écart entre les liquidités sur le compte "Régie" et les bénéfices accumulés figurant au passif au titre de fonds propres remonte à l'époque où le père des parties jouissait seul des revenus des sociétés immobilières. Elle conclut que le blocage provisionnel a été scrupuleusement observé.
3.2.2. En l'espèce, par son argumentation, dont les éléments essentiels reposent sur ses seuls allégués, la recourante ne démontre nullement l'arbitraire de l'arrêt attaqué. Tout d'abord, elle ne démontre pas l'arbitraire de la constatation selon laquelle elle n'a pour sa part même pas allégué que le blocage aurait eu lieu, se bornant à affirmer avoir prélevé la part des dividendes qui lui revenait en lien avec ses propres actions. Ensuite, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale a vérifié si la moitié du bénéfice des sociétés avait été bloqué. Dans sa critique sur la distinction entre résultat ressortant du compte de pertes et profits et bénéfice tel qu'il résulte du bilan, la recourante n'expose pas en quoi le montant retenu par la cour ne met pas en oeuvre le dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 25 février 2015 qui ordonne le blocage de " la moitié des revenus des immeubles " propriété des deux sociétés, ni que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte le bénéfice résultant du bilan. La recourante n'articule du reste précisément aucun montant des dividendes qu'il conviendrait de bloquer et qu'elle aurait allégué et offert de prouver en procédure cantonale. Elle se borne à
chiffrer le montant des dividendes qu'elle a prélevé. Or, ces prélèvements ne sont pas l'objet du litige. Enfin, la recourante n'expose pas non plus, en respectant les réquisits du principe d'allégation, le montant de l'impôt anticipé que les sociétés auraient effectivement déclaré et payé - alors que le versement des dividendes est bloqué - et qu'elle aurait allégué et offert de prouver devant l'instance cantonale. Elle se contente d'en alléguer le montant sur la base du taux légal.
Il suit de là que le grief d'arbitraire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari