Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 372/2016

Arrêt du 17 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Fischele, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale, qualité de partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 septembre 2016.

Faits :

A.

A.a. Le 30 août 2007, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________, pour escroquerie, voire abus de confiance, contre K.________, pour complicité d'escroquerie, voire complicité d'abus de confiance, ainsi que contre tout tiers qui aurait participé à ces infractions, soit notamment les associés de F.________.
Il reprochait en substance aux deux susmentionnés de l'avoir trompé, par le biais d'une plaquette de vente, sur le prix d'achat d'un immeuble; dès lors que le prix était en réalité inférieur (32'890'000 fr.) à celui communiqué (38'000'000 fr.), cela aurait eu comme conséquence que son pourcentage des parts détenues dans l'entité E.________ - propriétaire indirect du bien immobilier - aurait dû être plus important eu égard aux investissements consentis.
A.________ faisait également grief à G.________ et H.________ - administrateurs de F.________ et représentants de I.________ - d'avoir obtenu gratuitement, lors d'un week-end à Interlaken à fin mai 2003, 15% du capital de E.________ en faveur de I.________; cette participation découlerait du crédit-relais consenti par cette seconde société pour payer le solde réclamé, de manière faussement urgente, par le vendeur du bien immobilier; ce montant avait ensuite été remboursé le 16 juin 2003 par A.________, par l'intermédiaire de sa société C.________ (cf. ad D/q p. 6 de l'arrêt cantonal), sans que celui-ci ait pourtant vu sa participation augmenter.

A.b. Les quatre mis en cause ont été entendus par la police, puis par le Juge d'instruction. Par ordonnance du 9 février 2010, le Ministère public genevois a classé la procédure, faute de prévention pénale suffisante et, subsidiairement, en opportunité au regard du caractère civil prépondérant du litige. Par acte du 22 février 2010, A.________ a formé recours contre cette décision, concluant en particulier à l'ouverture d'une instruction pour escroquerie contre G.________ et H.________, ainsi qu'au constat du retrait de sa plainte à l'égard de D.________ et de K.________. Son recours a été admis le 28 juin 2011 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève et la cause a été renvoyée à l'instruction. Le 16 septembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours intentés contre cet arrêt par G.________ et H.________ (causes 1B 450/2011 et 1B 452/2011).

A.c. Le 19 février 2010, A.________, D.________ et K.________ ont conclu une convention de règlement et de coopération, accord répartissant notamment les 75% des actions de E.________ détenues par L.________, société dont l'ayant droit économique était D.________. Le 4 mars suivant, A.________ a relevé que l'examen du dossier et les investigations menées avaient permis d'exclure toute responsabilité civile ou pénale de D.________ et de K.________, retirant en conséquence la plainte pénale déposée à leur encontre.

A.d. A la suite de la reprise de la procédure pénale, D.________, K.________, G.________ et H.________ ont été à nouveau entendus par le Procureur, d'abord en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, puis en tant que prévenus. Il a en particulier été établi que D.________ était seul à l'origine des documents comportant le prix d'achat de 38'000'000 fr. (cf. son audition du 29 juillet 2014, ad E/a.i p. 7 de l'arrêt attaqué).
Par courrier du 9 mai 2016, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait retirer la qualité de partie plaignante à A.________ vu le courrier du 4 mars 2010. Celui-ci s'y est opposé, rappelant ses griefs à l'encontre de G.________ et de H.________ (faux délai péremptoire et préjudice subi notamment à la suite de la vente avec plus-value des actions détenues par I.________; ad E/e p. 9 du jugement entrepris). Le 8 juin 2016, A.________ a transmis une copie du courrier adressé à L.________, D.________ et K.________ dans lequel il déclarait invalider la convention du 19 février 2010, se prévalant en substance d'une erreur essentielle et d'un vice du consentement.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le Ministère public a retiré la qualité de partie plaignante à A.________. Le Procureur a retenu que, dans la mesure où le courrier du 8 juin 2016 pouvait être considéré comme une manifestation de volonté de revenir sur le retrait de plainte du 4 mars 2010, celle-ci n'était pas intervenue dans un délai raisonnable au regard de la prise de connaissance le 29 juillet 2014 des actes commis par D.________; par conséquent, A.________ avait renoncé définitivement à être partie plaignante contre D.________ et K.________. Selon le Ministère public, tel était également le cas vis-à-vis des deux autres prévenus, dès lors que l'indivisibilité du retrait de plainte, même en cas d'actes poursuivis d'office, ne souffrait pas d'exception. Le magistrat a de plus estimé qu'il n'existait pas d'infraction commise au détriment de A.________ par G.________ et H.________, faute notamment de tromperie astucieuse et de lésion au patrimoine du premier.

B.
Le 5 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance.
Elle a considéré que le retrait de la plainte par rapport à une éventuelle infraction de faux dans les titres réalisée par D.________ et K.________ était valable; A.________ ne soutenait en effet pas avoir procédé à cet acte à la suite d'un comportement pénalement relevant, telle une contrainte ou une tromperie (ad consid. 5.5 p. 17 s.).
S'agissant en revanche de G.________ et de H.________, visés par un autre chef d'infraction (escroquerie) et par des faits différents (accord dit d'Interlaken ayant abouti à l'obtention de 15% des actions de E.________ par I.________), la cour cantonale a estimé que la plainte déposée en août 2007 demeurait valide et valait constitution de partie plaignante (ad consid. 5.6 p. 18); A.________ n'avait de plus pas renoncé, formellement ou par actes concluants, à cette qualité, dès lors que - nonobstant le retrait du 4 mars 2010 - il avait recouru contre l'ordonnance de classement, obtenu gain de cause et participé à la procédure depuis sa reprise en 2011 (ad consid. 6.2 p. 19 s.). La juridiction précédente a cependant ensuite considéré que les affirmations certes fallacieuses tenues par G.________ et H.________ - transmises à A.________ par l'intermédiaire de D.________ - afin de faire intervenir I.________ pour un crédit-relais et d'obtenir 15% du capital de E.________ ne paraissaient pas constituer une tromperie astucieuse au regard des six jours impartis pour verser le montant réclamé, laps de temps suffisant pour procéder à des vérifications (ad consid. 7.3/i p. 22); A.________ n'avait également subi aucun préjudice puisque la
vente était intervenue, que la répartition interne des parts détenues par L.________ résultait de son ayant droit économique - D.________ - et que A.________ n'avait pas été contraint d'investir davantage que ce qu'il prévoyait, ni n'aurait obtenu moins que ce qu'il escomptait (ad consid. 7.3/ii p. 22 s.). Les juges cantonaux ont enfin relevé que les actionnaires de E.________ n'étaient lésés qu'indirectement par la cession gracieuse de 15% de son capital à I.________ (ad consid. 7.3/iii p. 23).

C.
Par acte du 6 octobre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de sa qualité de partie plaignante dans la cause P1. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant demande également la production de l'entier du dossier de la cause susmentionnée et l'octroi de l'effet suspensif.
Le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'à celui du recours. Quant à la cour cantonale, elle a produit douze classeurs relatifs à la procédure et son propre dossier; elle s'est rapportée à justice s'agissant de l'effet suspensif et, sur le fond, a persisté dans les considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Le 2 décembre 2016, le recourant a répliqué.
Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2016, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
1    Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Ministère public de retirer la qualité de partie plaignante au recourant. La décision entreprise a été rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF); elle est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF; le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable.
Le recourant, qui se voit dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1 p. 4 s.; arrêt 1B 190/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 1).
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal, respectivement retire cette qualité, présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Le recours en matière pénale, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF), est dès lors recevable.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
Il reproche à cet égard à l'autorité précédente d'avoir renvoyé à des considérants ne figurant pas dans le jugement attaqué; il aurait dès lors reçu une version incomplète de l'arrêt entrepris, étant ainsi dans l'impossibilité de le comprendre et/ou de l'attaquer correctement. Certes, la numérotation des considérants comporte quelques erreurs. Cela ne suffit cependant pas pour considérer que le jugement attaqué ne serait pas complet ou serait incompréhensible. En effet, vu la motivation donnée, les éléments auxquelles la cour cantonale se réfère dans son consid. 4.3 en mentionnant un consid. 4.1 inexistant sont ceux relevés précédemment dans ses considérants - et par ailleurs répétés pour la plupart -, à savoir en particulier le retrait de la plainte intervenu le 4 mars 2010 (consid. 3.3), l'arrêt de la Chambre d'accusation du 28 juin 2011 (consid. 3), la reprise de la procédure d'instruction (consid. 3.1) et la participation du recourant à celle-ci en tant que partie plaignante (consid. 3.3). Quant au second renvoi erroné (consid. 5.5 : "comme vu ci-avant (cf. ch. 4.4"), il se limite à indiquer que la question du courrier du 8 juin 2016 a déjà été évoquée, ce qui ressort effectivement de la lecture de l'arrêt entrepris (cf. ad
consid. 4.2/ii p. 15).
Ce grief doit donc être rejeté.

3.
La cour cantonale a considéré que le retrait de plainte opéré le 4 mars 2010 était valable s'agissant de l'infraction de faux dans les titres respectivement de complicité, qui pourrait être reprochée à D.________ et à K.________ (cf. consid. 5.5). Le recourant ne développe aucune argumentation tendant à remettre en cause cette constatation. Partant, sur ce point, l'arrêt cantonal est définitif.
En revanche, le recourant reproche à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des faits et des violations des art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP et 115 CPP. Il lui fait grief de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante s'agissant de l'éventuelle réalisation d'une escroquerie par G.________ et par H.________. Selon le recourant, les conditions de cette infraction, dont l'astuce, seraient réalisées. Il soutient en substance à cet égard que le - faux - délai péremptoire indiqué par les deux susmentionnés pour payer le solde réclamé par le vendeur aurait engendré une situation d'urgence excluant toute vérification de leurs dires et justifiant la mise en oeuvre rapide du crédit-relais par I.________; or, cette opération n'aurait pas eu comme but d'éviter la perte de l'entier des investissements déjà consentis, mais de permettre à I.________ d'obtenir gratuitement 15% du capital-action de E.________, cela au préjudice du recourant puisque son pourcentage de parts aurait été réduit en conséquence.

3.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1); sont aussi considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6).
La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infraction contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B 1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, la cession gracieuse de 15% du capital-action de E.________ implique que cette société dispose en pratique de fonds ne correspondant pas au montant inscrit à titre de capital-action. Il n'y a cependant pas lieu de déterminer dans quelle mesure la société ou ses autres actionnaires subiraient en conséquence un quelconque préjudice en raison de cet acte. La question d'un éventuel dommage pour les actionnaires au moment de la répartition du bénéfice - divisé en principe selon le nombre total d'actions - peut également rester indécise (cf. ad A/2 p. 14 s. du mémoire de recours).
En effet, de telles problématiques n'entreraient en considération que dans l'hypothèse où la personne en cause aurait la qualité indiscutable d'actionnaire de la société E.________. Certes, on peine à comprendre à la lecture de l'arrêt cantonal qui détiendrait cette société, respectivement à quel pourcentage (cf. en particulier ad consid. 7.3/ii p. 22 s.). Cela étant, le recourant ne soutient pas être un actionnaire proprement dit de E.________, puisqu'il explique lui-même que les 47% des actions E.________ dont il se prévaut seraient détenues par B.________ (cf. ad 29 p. 11 et B/3 p. 20 de son mémoire). Cela ressort également de l'attribution à cette société des parts de E.________ lors de la convention du 19 février 2010 (cf. p. 4 dudit accord) - octroi qui n'est contesté que dans sa quotité (pourcentage retenu, avec ou sans prise en compte des 15% détenus par I.________ [cf. ad A/1 p. 13 s. et A/3 p. 15 du mémoire de recours]) -, ainsi que des contrats de fiducie établis préalablement avec L.________ (cf. ad D/t p. 7 de l'arrêt attaqué).
L'absence de qualité d'actionnaire du recourant est par ailleurs confirmée par son invocation de la théorie de la transparence ("Durchgriff", sur cette notion, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493; 128 II 329 consid. 2.4 p. 333) pour se prévaloir, à titre personnel, des droits de la société qu'il a pourtant utilisée précédemment pour son opération immobilière. Ces principes ne lui sont cependant d'aucun secours. Cette théorie n'a en effet pas été développée pour permettre à une personne physique, soit en l'espèce le recourant, de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages qu'elle pourrait en retirer, de procéder par le biais d'une société ou de faire abstraction de l'existence de celle-ci.
Vu ces considérations, il apparaît que le recourant ne subit aucun préjudice direct à la suite des faits dénoncés. Partant, la qualité de lésé au sens de l'art. 115
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 115 - 1 Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
1    Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist.
2    Die zur Stellung eines Strafantrags berechtigte Person gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
CPP ne peut lui être accordée et la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral, ni a fortiori fait preuve d'arbitraire, en confirmant l'ordonnance de retrait de cette qualité prononcée par le Ministère public.

3.3. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure le comportement adopté par les deux prévenus encore concernés serait constitutif d'un comportement astucieux et quel serait l'éventuel dommage qui en aurait résulté (cf. art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP); ces questions relèvent du juge du fond en cas de mise en accusation ou du Ministère public si une ordonnance pénale ou un classement devait être envisagé.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière pénale est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 1B_372/2016
Date : 17. Januar 2017
Published : 04. Februar 2017
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Strafprozess
Subject : procédure pénale, qualité de partie plaignante


Legislation register
BGG: 29  66  68  78  80  81  90  100
StGB: 146
StPO: 115  118
BGE-register
128-II-329 • 132-III-489 • 139-IV-310 • 140-IV-155 • 140-IV-57 • 141-III-395 • 141-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1B_190/2016 • 1B_372/2016 • 1B_450/2011 • 1B_452/2011 • 6B_1315/2015
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
[noenglish] • absence of intention • abstractness • additional value • appeal concerning criminal matters • appropriate respite • appropriateness • authorization • beneficial owner • calculation • certificate • cessation of investigation • chamber of accusation • comment • commodity • constitutional complaint • corporation • criminal complaint • criminal offence against property • criminal proceedings • decision • declaration of intention • error on a material point • ex officio • examinator • exigence • false statement • federal court • federal law • final decision • honor • implied intent • increase • individual person • indivisibility • judge in charge • last instance • lausanne • legal entity • legitimate interest to take legal action • letter • letter of complaint • limited liability company • litigation costs • malice • misappropriation • misstatement • news • participation in a proceeding • party in the proceeding • physical wellbeeing • preliminary proceedings • principle of transparency • property • public law • purchase price • rape • rejection decision • right to be heard • statement of claim • stock • value of assets • voidability • wage