Tribunal federal
{T 0/2}
2P.107/2006 /biz
Sentenza del 17 gennaio 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
contro
Municipio di Lugano, palazzo Civico,
piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
disdetta del rapporto d'impiego,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa
il 21 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 25 agosto 2004 il Municipio di Lugano ha risolto di disdire per il 30 novembre successivo il rapporto d'impiego di A.________, alle dipendenze del Comune dal 1987, da ultimo quale incaricato con la funzione di ausiliario personale curante presso la Residenza X.________. Ha motivato la propria decisione con il comportamento inadeguato e irriguardoso dell'interessato nei confronti di superiori, colleghi ed ospiti della casa per anziani presso la quale prestava servizio. Detta risoluzione è stata confermata su ricorso il 26 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Il 23 marzo 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia annullato la decisione governativa e ha ordinato che fosse completata l'istruttoria sui motivi del licenziamento. Il ricorso di diritto pubblico presentato da A.________ al Tribunale federale contro quest'ultima pronuncia è stato dichiarato inammissibile il 6 giugno 2005, in quanto è stato constatato che la sentenza cantonale di rinvio era un giudizio incidentale che non causava all'interessato un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2
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L'8 novembre 2005 il Consiglio di Stato si è quindi di nuovo pronunciato ed ha respinto il ricorso di A.________. Adito dall'interessato il 24 novembre 2005, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con sentenza del 21 marzo 2006.
B.
Il 18 aprile 2006 A.________ ha proposto dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga accertata la nullità della decisione municipale di licenziamento. In via subordinata domanda che questa pronuncia sia annullata oppure che gli sia corrisposto il salario residuo ed alcune indennità. Adduce in sostanza la violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento (art. 8 e
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Chiamati ad esprimersi, il Comune di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, mentre il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo si sono rimessi al giudizio di questa Corte.
C.
Con decreto presidenziale del 17 maggio 2006 è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
|
1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
2.
2.1 A norma dell'art. 88
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
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1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
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1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
2.2 Per giurisprudenza costante, se la legislazione cantonale non concede a un dipendente un diritto alla rielezione, il rifiuto dell'autorità di nominarlo per un ulteriore periodo amministrativo non è impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 110 consid. 1a). Tale prassi vale anche trattandosi del mancato rinnovo dell'impiego dei dipendenti pubblici cantonali assunti a tempo indeterminato, se la legislazione cantonale, di cui si censura l'applicazione arbitraria, non fa dipendere la disdetta del rapporto di lavoro dall'adempimento di requisiti materiali (DTF 120 Ia 110 consid. 1a; sentenza inedita 2P.152/2006 dell'8 dicembre 2006 consid. 1.3 e richiami).
2.3 Come emerge dalla sentenza querelata, il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano e delle sue aziende municipalizzate, approvato dal Dipartimento ticinese delle istituzioni il 6 agosto 1998 (di seguito: ROD oppure regolamento), distingue i dipendenti nominati da quelli incaricati (art. 2). Questi ultimi sono a loro volta suddivisi in dipendenti incaricati per funzione stabile (art. 10 segg.) e temporanea (art. 13 segg.). Il rapporto d'impiego degli incaricati per funzione stabile può essere disdetto con un preavviso che varia a seconda della durata dell'incarico (art. 89). A differenza di quanto vale per i dipendenti nominati, la disdetta non dev'essere sorretta da motivi che rendono inesigibile la continuazione del rapporto di lavoro, essendo invece sufficiente un motivo sostenibile.
Visto che, come appena illustrato, la normativa determinante non prevede esigenze e/o condizioni specifiche per il licenziamento di un dipendente incaricato per funzione stabile - occorrendo unicamente un motivo sostenibile - appare dubbio che, in concreto, siano adempiuti i requisiti di cui all'art. 88
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
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1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
3.
3.1 Per la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale, salvo eccezioni che non si verificano in concreto, può soltanto annullare la sentenza impugnata (DTF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 e rinvio). Le conclusioni ricorsuali che vanno oltre la semplice domanda di annullamento del giudizio contestato sono pertanto inammissibili.
3.2 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
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1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
Se è invocato l'arbitrio (art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consid. 2.1 e riferimenti).
3.3 Quando, come in concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha limitato all'arbitrio il suo potere d'esame (in casu con riferimento ai motivi del licenziamento), il Tribunale federale vaglia liberamente l'uso che l'autorità inferiore ha fatto della sua cognizione limitata. In altre parole questa Corte esaminerà liberamente - entro i limiti delle censure ammissibili - se l'apprezzamento esercitato dal Municipio di Lugano è stato protetto con ragione o a torto (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; consid. 2 non pubblicato in DTF 133 I 89).
4.
Pronunciandosi sulla questione della disdetta la Corte cantonale ha dapprima rammentato (come già illustrato in precedenza, cfr. consid. 2.3) che la normativa comunale non prevede esigenze e/o condizioni specifiche per il licenziamento di un dipendente incaricato per funzione stabile, occorrendo unicamente un motivo plausibile o sostenibile che permetta di escludere un esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità comunale e, quindi, l'arbitrio. Valutando poi le diverse prove agli atti, essa ha ritenuto che il quadro complessivo che esse fornivano escludeva appunto tale abuso perché i motivi addotti dall'autorità municipale, pur non essendo particolarmente gravi, pertenevano al rapporto di lavoro ed apparivano sostenibili. Al riguardo ha precisato che quand'anche si volesse prescindere dall'atteggiamento del ricorrente verso gli ospiti della casa di riposo, a proposito del quale le testimonianze raccolte in parte divergevano, era comunque stato accertato un comportamento particolarmente aggressivo e polemico da parte dell'insorgente nei confronti dei suoi superiori gerarchici, il quale appariva ai limiti dell'insubordinazione.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha pure respinto l'eccezione di nullità della disdetta proposta dal ricorrente, che si richiamava all'art. 336c cpv. 1 lett. b
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
5.
Quest'ultimo tema fa l'oggetto di buona parte del gravame. In proposito, le argomentazioni del ricorrente sono lunghe e ripetitive e rispettano solo in parte i dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
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1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
5.1 Innanzitutto occorre chiarire un equivoco. Il Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente e persino il Municipio di Lugano nella propria risposta citano e commentano l'art. 106 cpv. 2 ROD. Agli atti figurano due esemplari del citato regolamento, quello originale entrato in vigore il 6 agosto 1998 e un aggiornamento del 2003: in entrambe le versioni - come pure in quella reperibile sul sito ufficiale http://www.lugano.ch/leggi/indice.cfm - l'art. 106 cpv. 2 non esiste. Forse la Corte cantonale lo ha ripreso inavvertitamente dalla sua sentenza del 25 agosto 1999 (che sarà commentata in seguito, cfr. consid. 5.3), la quale applicava una versione del regolamento del 1990. In quello determinante per la presente vertenza (e che vige ancora oggi), la norma applicabile è l'art. 97 cpv. 2 ROD, secondo il quale "sono in ogni caso riservate le disposizioni delle leggi cantonali e federale". Qui di seguito si farà riferimento soltanto ad essa.
5.2 Come già accennato, l'art. 336c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 342 - 1 Sont réservées: |
|
1 | Sont réservées: |
a | les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; |
b | les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. |
2 | Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Il ricorrente sostiene che un simile rinvio sarebbe attuato dall'art. 97 cpv. 2 ROD. Sennonché l'opinione espressa dai giudici ticinesi, secondo cui trattasi di una norma generica e declaratoria è del tutto sostenibile. Basti considerare il tenore assai generico di detto disposto nonché il suo inserimento alla fine del regolamento comunale nel titolo "VII - Disposizioni transitorie e finali", con la nota marginale "Abrogazioni, modifiche e riserve". Inoltre, in nessuna altra parte del regolamento in esame, tanto meno nel titolo "VI - Fine del rapporto d'impiego", vengono richiamate norme del diritto privato federale. In queste circostanze, non è affatto arbitrario considerare, come fatto dalla Corte cantonale, che il regolamento in questione non ha recepito l'art. 336c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
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1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
5.3 Sulla questione della lacuna il Tribunale cantonale amministrativo ha rinviato ad una sua sentenza del 25 agosto 1999, pubblicata in RDAT 2000 I n. 55 pag. 503 segg., ove ha spiegato che la mancanza nel regolamento di disposizioni che assicurino ai dipendenti incaricati di Lugano una protezione almeno pari a quella dell'art. 336c
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Il ricorrente non si confronta affatto con questa argomentazione. Egli si limita infatti a tacciare genericamente d'arbitraria l'ammissione di un silenzio qualificato del legislatore comunale e ad affermare che, se così fosse, ci si troverebbe nel "terzo mondo giuridico", in una "repubblica delle banane". Al riguardo il gravame è pertanto inammissibile. Si può nondimeno ricordare che le motivazioni della Corte cantonale resisterebbero comunque alla censura d'arbitrio, essendo uguali a quelle con cui questa Corte, procedendo per libero esame, ha negato l'esistenza di una lacuna simile nell'ordinamento degli impiegati delle Ferrovie federali svizzere (DTF 124 II 53 consid. 2a).
5.4 Per quanto concerne infine la pretesa disparità di trattamento, è evidente che la natura speciale del rapporto di servizio dei dipendenti pubblici esclude d'acchito la possibilità del raffronto con il trattamento dei lavoratori nell'ambito di un rapporto retto dal diritto privato (cfr. pure l'art. 342 cpv. 1 lett. a
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 342 - 1 Sont réservées: |
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1 | Sont réservées: |
a | les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; |
b | les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. |
2 | Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
La censura di disparità di trattamento tra dipendenti comunali nominati e quelli incaricati poggia invece su di un errore di fondo. Il ricorrente sostiene che l'art. 86 cpv. 3 lett. b ROD istituisce esplicitamente, e solo per i primi, un periodo di protezione dalla disdetta, variabile da trenta giorni a sei mesi a seconda della durata del servizio. In realtà, la norma in questione prevede che l'assenza per malattia costituisce uno dei "giustificati motivi" di disdetta. In altre parole un conto è istituire l'assenza prolungata per malattia come motivo di disdetta del rapporto d'impiego. Altra cosa è invece rendere nulla la disdetta data durante tale assenza per altri "giustificati motivi" (ad esempio quelli enunciati all'art. 86 cpv. 3 lett. a o c ROD). Anche in proposito il ricorso si rivela pertanto infondato e va quindi respinto.
6.
Il ricorrente non contesta seriamente, perlomeno non conformemente a quanto esatto dall'art. 90
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 342 - 1 Sont réservées: |
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1 | Sont réservées: |
a | les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; |
b | les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. |
2 | Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
7.
Il ricorrente insorge contro l'accertamento dei motivi del licenziamento, che ritiene superficiale e unilaterale. Il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe valutato erroneamente le prove nonché privilegiato senza motivo le dichiarazioni di taluni testi, a lui sfavorevoli e di cui alcuni avrebbero riferito su fatti non appresi direttamente, piuttosto che altre, a lui favorevoli. Quest'argomentazione sfugge ad un esame di merito. In effetti, il ricorrente si limita ad opporre le proprie valutazioni all'apprezzamento sovrano eseguito dai giudici cantonali, senza spiegare l'arbitrio come dovrebbe, cioè senza spiegare dettagliatamente per quali motivi in proposito la sentenza impugnata non solo sarebbe discutibile, ma manifestamente insostenibile (sulla nozione d'arbitrio cfr. consid. 3.2). Quand'anche si volesse da ciò prescindere, il rimprovero mosso alla Corte cantonale di non avere motivato le proprie valutazioni è del tutto infondato. Come emerge dalla sentenza impugnata, i giudici cantonali hanno distinto in modo chiaro i fatti che i superiori del ricorrente, chiamati a testimoniare, hanno constatato personalmente da ciò che è stato loro riferito da terzi nonché hanno spiegato con precisione perché le loro deposizioni
sfavorevoli hanno prevalso su quelle favorevoli dei tre colleghi del ricorrente, perlomeno per quanto attiene ai suoi rapporti con i superiori, ad esclusione quindi del comportamento nei confronti degli ospiti, del quale i giudici hanno fatto espressamente astrazione.
8.
Infine le conclusioni del ricorrente concernenti le indennità alle quali avrebbe diritto in forza degli art. 88 ROD e 336 CO sono manifestamente inammissibili, in quanto detto aspetto non è stato oggetto di giudizio in sede cantonale (cfr. DTF 128 I 354 consid. 6c).
9.
Visto quel che precede, il presente ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, risulta infondato e dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 342 - 1 Sont réservées: |
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1 | Sont réservées: |
a | les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; |
b | les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. |
2 | Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 342 - 1 Sont réservées: |
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1 | Sont réservées: |
a | les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; |
b | les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. |
2 | Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 gennaio 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: