Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-8105/2007
{T 0/2}
Arrêt du 17 novembre 2008
Composition
Claude Morvant (président du collège), Francesco Brentani, Hans Urech, juges,
Nadia Mangiullo, greffière.
Parties
B-8105/2007 et B-8186/2007
X._______,
représentée par E. Blum & Co. AG,
recourante,
contre
Y._______,
représentée par Ruoss Vögele Partner,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition n° 9001 IR 725'041 ACTIVIA /
CH 556'296 Activia (fig.) et
Procédure d'opposition n° 9002 IR 725'041 ACTIVIA / CH 556'293 Activia.
Faits :
A.
Les enregistrements des marques suisses n° 556'293 «Activia» et no 556'296 «Activia» (fig.)
ont été publiés dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) n° 60 du 27 mars 2007. Ces deux marques revendiquent la protection pour les produits des classes 9, 16, 25, 35 et 41 suivants :
Cl. 9 : Magnetdatenträger (Compact Disc, Schallplatten, Musikkassetten und DVD).
Cl. 16 : Zeitschriften.
Cl. 25 : Kleidung und Kopfbedeckung.
Cl. 35 : Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken.
Cl. 41 : Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und Kongressen zu kulturellen und Unterrichtszwecken; Unterhaltung, kulturelle Aktivität.
B.
Le 27 juin 2007, X._______ (ci-après : l'opposante) a formé deux oppositions totales à l'encontre des enregistrements précités devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : IPI), en se fondant sur sa marque internationale n° 725'041 «ACTIVIA» enregistrée pour les produits des classes 29, 30 et 32 suivants :
Cl. 29 : Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages frais en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
Cl. 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
Cl. 32 : Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
L'opposante fit valoir que les marques attaquées «Activia» (fig.) et «Activia» étaient, pour la première, fortement similaire ou quasiment identique et, pour la seconde, identique à la marque opposante qui était connue et disposait d'un pouvoir distinctif accru. Elle soutint que les produits et services à comparer étaient liés dans leur usage, ce qui parlait en faveur de leur similarité. Vu l'identité des signes, le caractère distinctif accru de la marque opposante et le fait que cette dernière s'inscrivait dans une série d'autres marques, l'opposante conclut à l'existence d'un risque de confusion et d'associations entre les signes.
C.
Par décisions du 5 juillet 2007, l'IPI a invité Y._______ (ci-après : la défenderesse), titulaire des marques attaquées, à présenter une réponse aux oppositions dans les 30 jours à dater de la notification desdites décisions en l'avertissant que, sans réponse de sa part, la procédure serait continuée d'office. Ces décisions ayant été retournées à l'IPI par la Poste suisse avec la mention «parti sans laisser d'adresse», ce dernier fit procéder à la publication de leur dispositif dans la Feuille fédérale. Par décisions du 28 septembre 2007, l'IPI a constaté que la défenderesse n'avait pas présenté de réponse aux oppositions dans le délai imparti et a prononcé la clôture des procédures d'instruction.
D.
Par décisions séparées du 31 octobre 2007, l'IPI a rejeté les deux oppositions. Il conclut en premier lieu à l'absence de similarité entre les produits et services à comparer. S'agissant des signes, il considéra ensuite que la marque attaquée «Activia» (fig.) était similaire à la marque opposante, respectivement que la marque attaquée «Activia» lui était fortement similaire voire quasi-identique. Relevant que la marque opposante bénéficiait a priori d'un champ de protection normal vu son sens indéterminé, l'IPI considéra toutefois qu'il ressortait des documents produits par l'opposante que cette marque était connue en relation avec certains produits laitiers, notamment les yogourts et certains produits proches et dérivés, et qu'il serait ainsi possible de considérer qu'elle disposerait d'un champ de protection accru en rapport avec ces produits. Il ajouta que cette constatation ne permettait cependant pas de passer outre le principe de spécialité en observant que les produits et services des marques attaquées étaient à ce point éloignés des yogourts et fromages que l'aire de protection éventuellement accrue en rapport avec ces produits ne permettait pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et services. Partant, vu cette absence de similarité entre les produits et services, un risque de confusion devait être exclu. L'IPI notifia le dispositif de ses décisions à la défenderesse par voie de publication dans la Feuille fédérale.
E.
Par mémoires séparés du 28 novembre 2007, X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à leur annulation, à l'admission des oppositions et à la radiation des marques attaquées, sous suite de frais et dépens. Elle soutient de prime abord que la marque opposante est largement connue et bénéficie d'un pouvoir distinctif accru et que la recourante est titulaire d'une série d'autres enregistrements. La recourante conclut ensuite à l'identité des signes sur les plans phonétique et sémantique et à leur similarité au plan visuel en relevant que l'IPI n'en tient pas compte dans son appréciation du risque de confusion. S'agissant de la comparaison des produits et des services, elle soutient que l'IPI fait abstraction du fait que les produits et services sont présentés sous des marques identiques, ou tout du moins identiques du point de vue phonétique et conceptuel, et qu'il ne précise pas en quoi les indices énumérés sont ou ne sont pas retenus en l'espèce. Relevant que la marque opposante est connue en Suisse, à tout le moins pour les produits laitiers pro-biotiques, la recourante considère que les produits visés par la marque opposante sont similaires aux produits et services revendiqués par les marques attaquées, en tant qu'ils présentent une certaine complémentarité dans leur usage. Soutenant que l'identité phonétique et sémantique des signes doit compenser une certaine différence entre les produits et services, la recourante conclut à l'existence d'un risque de confusion direct ou à tout le moins indirect.
F.
Par décision incidente du 4 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a procédé à la jonction des causes et a désigné le collège des juges appelé à statuer sur le fond de la cause.
L'exemplaire de la décision incidente précitée notifiée à Y._______ (ci-après : l'intimée) à l'adresse figurant au registre suisse des marques a été retourné au Tribunal administratif fédéral par la Poste suisse le 6 décembre 2007 avec la mention «Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée». Suite à un examen de l'index central des raisons de commerce (zefix), le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'intimée avait changé d'adresse et que celle figurant au registre suisse des marques n'était plus actuelle. Par courrier recommandé du 7 décembre 2007, il a adressé une nouvelle fois sa décision incidente du 4 décembre 2007 à l'intimée, à sa nouvelle adresse.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 18 janvier 2008 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de ses décisions.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet, sous suite de frais et dépens, dans sa réponse du 18 février 2008. Elle allègue qu'elle avait simplement déménagé, que la nouvelle adresse n'avait pas encore été portée au registre des marques et que la réexpédition du courrier ne fonctionnait pas, de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance du délai pour répondre aux oppositions. L'intimée poursuit en invoquant un défaut d'usage de la marque opposante en tant que cette dernière serait utilisée sous une forme divergeant de celle enregistrée. Elle soutient ensuite que, jusqu'à ce que la marque opposante composée d'éléments descriptifs et fréquents comme «activ» et «ia» ne s'impose sur le marché et que son champ de protection s'en trouve accru, il faudrait plus que ce que présente la recourante. Elle exclut enfin tout risque de confusion vu l'absence de similarité entre les produits et les services.
H.
Par réplique du 31 mars 2008, la recourante fait valoir que l'intimée a fait preuve de négligence en ne faisant pas modifier son adresse au registre des marques, qu'elle doit assumer les conséquences de ne pas avoir pu prendre position au stade de la procédure d'opposition et que le défaut d'usage invoqué dans la procédure de recours doit être considéré comme tardif. Observant toutefois que l'usage de la marque opposante et la forme dans laquelle il a eu lieu ont leur importance dans le cadre de l'appréciation de la notoriété de la marque opposante, elle soutient que cette dernière a été utilisée dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. Elle note enfin que la marque opposante dispose dans son ensemble d'un caractère distinctif normal et que, si tant est qu'elle ait présenté une faiblesse initiale, ce qu'elle conteste, elle a acquis une certaine notoriété auprès des milieux intéressés et est devenue un signe fort par un usage intensif en Suisse depuis 2006.
I.
Dans sa duplique du 8 mai 2008, l'IPI relève que si l'intimée veut invoquer le défaut d'usage de la marque opposante, elle doit le faire dans sa réponse à l'opposition et une invocation ultérieure, en particulier dans la procédure de recours, n'est pas valable.
Par duplique du 9 juin 2008, l'intimée relève qu'elle a omis, par inadvertance, de communiquer sa nouvelle adresse à l'IPI. Elle rejette tout grief fondé sur un acte de négligence et fait valoir que le défaut d'usage a été allégué à temps.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 La recourante, qui a pris part aux procédures devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par ces décisions et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives à la représentation, aux délais de recours, à la forme et au contenu des mémoires de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.4 En l'espèce, il y a lieu de réunir en une seule procédure et de trancher dans un seul arrêt les deux recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit, une telle solution répondant à l'économie de procédure et étant dans l'intérêt de toutes les parties (ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3).
2.
A teneur de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM, RS 232.11), sont notamment exclus de la protection comme marque les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. b) et les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c). Il n'est in casu pas contesté que l'enregistrement international «ACTIVIA», inscrit au registre international le 13 octobre 1999 et bénéficiant d'une priorité selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04) au 23 avril 1999, est antérieur aux marques suisses «Activia» (fig.) et «Activia» déposées le 3 août 2006.
3.
Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. |
|
1 | Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. |
2 | Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires. |
3 | Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50 |
4 | L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51 |
3.1 L'intimée relève qu'elle a déménagé à deux reprises et que, si elle a immédiatement communiqué ses changements d'adresse à l'Office du registre du commerce, elle a toutefois omis, par inadvertance, de communiquer sa nouvelle adresse à l'IPI. Elle ajoute que le contrat de réexpédition du courrier n'a pas fonctionné, raison pour laquelle elle n'a pas eu connaissance du délai pour prendre position devant l'IPI et qu'elle a omis de le faire «contre son gré». Elle a selon elle agi avec le soin voulu du fait qu'elle a immédiatement passé un ordre de transfert de courrier et fait enregistrer sa nouvelle adresse au registre du commerce, accessible par tous. L'intimée ajoute qu'il s'agit d'ailleurs simplement d'une obligation de communiquer tout changement relatif à l'IPI dans des délais raisonnables et que cela ne constitue pas un manquement à une obligation légale explicite, en ajoutant que l'IPI a lui-même besoin de plusieurs semaines voire mois pour enregistrer les changements demandés et que de nombreuses inscriptions dans le registre ne sont pas toujours actualisées. L'intimée rejette ainsi toute négligence et conclut que le défaut d'usage a été allégué à temps.
3.2 Comme en atteste le registre du commerce, l'intimée, sise initialement à A._______, a ensuite déménagé à deux reprises, soit une première fois à B._______ et une seconde fois à C._______.
L'IPI tient le registre des marques (art. 37
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 37 Tenue du registre - L'IPI tient le registre des marques. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces - 1 Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. |
|
1 | Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits. |
2 | Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées. |
3 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l'enregistrement de la marque. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 40 Contenu du registre - 1 L'enregistrement de la marque comprend: |
|
1 | L'enregistrement de la marque comprend: |
a | le numéro de la marque; |
b | la date de dépôt; |
c | le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du titulaire; |
d | le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; |
e | la reproduction de la marque; |
f | les produits et les services auxquels la marque est destinée, avec l'indication des classes selon la classification de l'Arrangement de Nice; |
g | la date de publication de l'enregistrement; |
h | des indications concernant le remplacement d'un ancien enregistrement national par un enregistrement international; |
i | la date de l'enregistrement; |
k | le numéro de la demande d'enregistrement. |
2 | L'enregistrement est, le cas échéant, complété par:83 |
a | l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées; |
b | l'indication «marque tridimensionnelle» ou tout autre indication précisant le type particulier de la marque; |
c | l'indication «marque imposée»; |
d | l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective; |
dbis | l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique; |
e | des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des art. 7 et 8 LPM; |
f | ... |
3 | Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication: |
a | la prolongation de l'enregistrement et l'indication et la date à laquelle la prolongation prend effet; |
b | la révocation totale ou partielle de l'enregistrement; |
c | la radiation totale ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de radiation; |
d | le transfert total ou partiel de la marque; |
e | l'octroi d'une licence et, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une licence exclusive ou d'une licence partielle; |
f | l'usufruit et le droit de gage grevant la marque; |
g | les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée; |
h | les modifications des indications enregistrées; |
i | le renvoi à une modification du règlement de la marque. |
4 | L'IPI peut enregistrer d'autres indications d'intérêt public. |
Dans un arrêt en matière de brevets, le Tribunal de céans a eu l'occasion de relever, s'agissant du registre suisse des brevets, que le requérant doit être tenu pour responsable des indications qu'il communique à l'IPI et ce dernier doit pouvoir s'y fier (B-6938/2007 du 7 mai 2008 consid. 4.2.2).
3.3 L'examen du registre suisse des marques (www.swissreg.ch) montre en l'espèce que, jusqu'au 8 janvier 2008, l'adresse de l'intimée était toujours celle de A._______, ce qui laisse apparaître que l'intimée n'a même pas fait adapter son adresse suite à son premier déménagement. C'est ainsi à juste titre que l'IPI a notifié ses décisions du 5 juillet 2007 invitant l'intimée à présenter une réponse aux oppositions à l'adresse figurant au registre des marques dans la mesure où, à cette date, aucun changement ne lui avait été communiqué. C'est également conformément à ses Directives (p. 188) qu'il a fait procéder à la publication dans la Feuille fédérale du 7 août 2007 (FF 2007 5694 et 5695) du dispositif de ces décisions qui lui ont été retournées par la Poste suisse, la date de notification correspondant dans ce cas à la date de publication. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il convient de conclure que cette dernière a fait preuve de négligence en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs. Peu importe sur ce point qu'elle ait fait modifier son adresse au registre du commerce ou qu'un problème soit survenu dans le transfert du courrier dans la mesure où elle est seule responsable des données fournies à l'IPI qui sont destinées à figurer au registre des marques et qu'il lui incombe de s'assurer du fait qu'elles soient conformes à la réalité. Ce n'est ainsi que par sa seule négligence qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position dans le cadre de la procédure d'opposition et d'invoquer à ce stade le défaut d'usage de la marque opposante. Partant, ce grief soulevé pour la première fois dans la présente procédure de recours est manifestement tardif. Il est ainsi irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer ici en matière sur cette question.
4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 5 et 5.1 Booster/Turbo booster).
4.1 L'examen du libellé des produits revendiqués par la marque opposante dans les classes 29, 30 et 32 fait in casu apparaître qu'il s'agit de biens alimentaires de consommation courante et d'utilisation quotidienne que le consommateur moyen achète avec une attention moindre (ATF 119 II 473 consid. 2c Radion/Radomat ; David, op. cit., no 14 ad art. 3). Il en va de même concernant les produits revendiqués par les marques attaquées en classes 9, 16 et 25, soit «Magnetdatenträger», «Zeitschriften» et «Kleidung und Kopfbe-deckung» qui font partie des articles d'usage quotidien (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3118/2007 du 1er novembre 2007 consid. 5 Swing/Swing relaxx ; décision de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 31 août 2006 in sic! 2007 41 consid. 4 Okay/Okay). Quant aux services de la classe 41 visés par les marques attaquées, soit «Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und Kongressen zu kulturellen und Unterrichtszwecken; Unterhaltung, kulturelle Aktivität», il convient de considérer qu'ils s'adressent aux exposants, soit essentiellement des entreprises, des fédérations ou des associations et qu'ils ont pour but d'en rassembler un certain nombre d'un secteur déterminé afin de promouvoir leurs activités et faciliter les échanges commerciaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7394/2006 du 18 octobre 2007 consid. 3.1 Gipfeltreffen). La situation n'apparaît pas différente pour les services de la classe 35, soit «Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken». En effet, il s'agit en l'occurrence de services qui contribuent à offrir des marchandises ou des services, soit des services intermédiaires qui ne s'adressent pas directement au consommateur final (pour les services de la classe 35, voir par analogie la décision de la CREPI du 11 août 2006 in sic! 2007 39 Sud Express/Expressfashion).
4.2 Il y a similarité des produits lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (David, op. cit., n° 8 et 35 ad art. 3). Sont des indices pour des produits similaires les mêmes lieux de production, le même savoir faire spécifique (know-how), des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité des produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence mais aucun n'est en soi déterminant et suffisant et chaque cas doit être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7485/2006 consid. 6 Booster/Turbo booster ; Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrchtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen? in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 264 ss [ci-après : Marbach Gleichartigkeit] ; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, p. 109 s. [ci-après : Marbach SIWR]).
Une similarité peut également exister entre des produits et des services. Il est alors essentiel de déterminer si les services sont logiquement ou du moins usuellement liés à l'offre des produits et si l'utilisateur les perçoit comme un ensemble de prestations formant un tout au plan économique. Cette similarité sera admise lorsque le public concerné peut déduire, sur la base de leur signification économique et de leur destination ou encore de leur lieu de production habituel, que les produits et les services proviennent de la même entreprise (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 4.1 et 4.2 Chanel/Haute Coiffure Chanel ; Marbach SIWR, op. cit., p. 110 ; Marbach Gleichartigkeit, op. cit., p. 267 s.).
Il convient de garder à l'esprit que seuls sont pertinents les produits et services qui sont offerts à titre professionnel par le titulaire de la marque. Les produits ou services auxiliaires qui servent simplement d'appui au produit principal ne doivent pas être pris en considération (David, op. cit., no 37 ad art. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7437/2006 du 5 octobre 2007 consid. 9 Old Navy/Old Navy). Enfin, une marque n'est en principe protégée que pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée (principe de spécialité). La marque de haute renommée constitue une exception à ce principe mais l'on ne peut s'en prévaloir en procédure d'opposition (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7503/2006 du 11 mai 2007 consid. 3.5 Absolut et B-7437/2006 consid. 8 Old Navy/Old Navy ; David, op. cit., no 52 ad art. 3).
4.2.1 L'IPI conclut à l'absence de similarité entre les produits et services à comparer en relevant qu'aucun des indices en faveur de la similarité ne permet de conclure que le consommateur pourrait penser que les produits et services proviennent de la même entreprise. Il s'agit en revanche selon lui de mentionner les critères en défaveur de la similarité, notamment les destinataires et les canaux de distribution différents, la nature complètement différente des produits et l'absence de lien logique entre l'offre de produits et de services. Ajoutant que la marque opposante a une signification indéterminée et qu'elle dispose ainsi a priori d'un champ de protection normal, l'IPI relève toutefois qu'il ressort des documents produits par la recourante que cette marque est connue en rapport avec certains produits laitiers, notamment les yogourts et certains produits proches et dérivés, et qu'il serait ainsi possible de considérer, sur la base de ces documents, qu'elle dispose d'un champ de protection accru en rapport avec ces produits. L'IPI considère cependant que cette constatation ne permet pas de passer outre au principe de spécialité, en soutenant que les produits et services des marques attaquées sont à ce point éloignés des yogourts et fromages que l'aire de protection éventuellement accrue en rapport avec ces produits ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services. Vu cette absence de similarité, il exclut tout risque de confusion.
La recourante relève que l'IPI a d'abord comparé les produits et services puis les signes de manière indépendante avant d'analyser le risque de confusion et qualifie cette manière de procéder d'arbitraire et d'inexacte en alléguant que cela dégrade l'identité ou la similarité des marques à un simple élément subsidiaire aux produits et services en cause et que l'IPI contrevient au libellé de l'art. 3 al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
recourante ne voit enfin aucune entorse au principe de spécialité même si les produits et services sont enregistrés dans des classes différentes.
4.2.2 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que les produits alimentaires revendiqués en classes 29, 30 et 32 par la marque opposante et les «supports de données magnétiques», «revues», «vêtements» et «chapellerie» visés par les marques attaquées en classes 9, 16 et 25 ne relèvent pas du même domaine économique et ne répondent pas aux mêmes besoins, qu'ils n'ont pas un lieu de production semblable ni n'exigent le même savoir-faire, qu'ils ne peuvent être considérés comme des accessoires l'un de l'autre et qu'ils ne sont enfin pas distribués dans les mêmes points de vente. Il y a dès lors lieu de conclure à l'absence de similarité entre ces produits. Il n'existe ensuite aucun lien étroit et logique qui pourrait parler en faveur d'une similarité entre les produits alimentaires en cause et les services revendiqués en classes 35 et 41 par les marques litigieuses que l'on peut traduire par «organisation de foires à but commercial ou publicitaire», respectivement «organisation et exécution de foires, d'expositions et de congrès à but culturel et éducatif ; services de divertissement, activité culturelle». Ces services ne constituent pas un complément naturel ou une suite logique de l'offre des produits alimentaires. Ainsi, le consommateur ne les percevra pas comme une prestation formant un tout cohérent sur le plan économique. Il convient en outre de relever que la similitude entre les produits et services est jugée uniquement sur la base des enregistrements respectifs des marques en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5325/2007 du 12 novembre 2007 in sic! 2008 357 consid. 3 Adwista/ad-vista) et qu'en l'espèce, cette liste ne fait à aucun endroit mention de foires spécialisées dans un domaine ou s'adressant à un public particulier.
Point n'est besoin d'examiner si, comme l'a conclu l'IPI, la marque opposante est connue en relation avec certains produits laitiers. En effet, même un champ de protection accru en relation avec les produits en question ne saurait suppléer à l'absence de similarité entre les produits et services en comparaison dans la mesure où ces produits laitiers sont de toute manière trop éloignés des produits et services visés par les marques attaquées tant dans leur nature, leur fabrication ou encore leur destination. Au demeurant, il convient de rappeler que la haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7437/2006 consid. 9 Old Navy/Old Navy ; Christoph Willi, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, MSchG, n° 126 ad art. 3).
4.3 Faute de similarité entre les produits et services à comparer, un risque de confusion tant direct qu'indirect doit être exclu sans qu'il soit besoin d'examiner la similarité des signes (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité B-7503/2006 consid. 6 Absolut ; Marbach Gleichartigkeit, op. cit., p. 259).
5.
Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, qu'elles ne reposent pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elles ne sont pas inopportunes. Partant, les recours doivent être rejetés.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
7.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 6'500.-. Le solde de Fr. 1'500.- est restitué à la recourante.
4.
Des dépens d'un montant de Fr. 2'500.- (TVA comprise) sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
à l'intimée (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédures d'opposition n°9001 et 9002 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : La Greffière :
Claude Morvant Nadia Mangiullo
Expédition : 18 novembre 2008