Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-311/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 octobre 2008

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), en la personne de M. Thierry Horner, à Genève,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Faits :

A.
X._______ (ressortissant du Kosovo, né le 5 octobre 1954) est arrivé en Suisse en 1987 au bénéfice d'un permis de saisonnier, qui a été transformé ultérieurement en une autorisation de séjour à l'année (valable à partir du 1er mars 1992), avant d'obtenir une autorisation d'établissement en date du 1er mars 1999.
Les 9 décembre 1994 et 23 mai 1996, le prénommé a sollicité des autorités zurichoises, puis des autorités argoviennes de police des étrangers le regroupement familial avec son épouse et ses six enfants restés au pays, requêtes qui ont été rejetées au motif que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir les besoins vitaux d'une famille de huit personnes.
En date du 8 mai 1998, l'intéressé a déposé deux nouvelles demandes allant dans le même sens auprès des autorités genevoises de police des étrangers, la première en faveur de sa conjointe et de leurs cinq enfants mineurs, la seconde en faveur de sa fille aînée issue d'un premier lit, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le 26 mai 1978), laquelle était entre-temps devenue majeure.
Le 3 septembre 1998, l'Office de la population du canton de Genève (OCP) a autorisé l'épouse et les cinq enfants mineurs du requérant à venir s'installer en Suisse auprès de lui au titre du regroupement familial.
Par décision du même jour, dit office a toutefois rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de A._______, retenant que les conditions prévues par les art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) n'étaient pas réalisées en ce qui la concernait, compte tenu du fait qu'elle était déjà majeure lors du dépôt de la requête.
Le 19 septembre 1998, la prénommée est entrée illégalement en Suisse, en compagnie de sa belle-mère et de ses cinq demi-frères et soeurs (lesquels étaient au bénéfice d'un visa).
A la suite du recours formé par l'intéressée auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE), les autorités genevoises de police des étrangers sont revenues sur leur décision, le 10 février 1999, se déclarant disposées à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
Par décision du 12 mars 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers fondée sur l'art. 13 let. f OLE, prononcé qui a été confirmé le 3 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police (DFJP), puis le 26 mai 2000 par le Tribunal fédéral (TF).
Le 16 juin 2000, l'OCP a imparti à la prénommée un délai échéant le 15 août 2000 pour quitter la Suisse. Le 20 juin 2000, l'OFE a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, prononcé qui est demeuré incontesté.

B.
Le 28 septembre 2000, A._______ a déposé, auprès des autorités genevoises de police des étrangers, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études fondée sur l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français pendant deux ans, demande à laquelle celles-ci ont fait droit le 10 juillet 2001.
A deux reprises, l'OCP a accepté de prolonger ce permis de séjour, la seconde fois jusqu'au 30 juin 2004.

C.
Par requête du 8 avril 2005, la prénommée a une nouvelle fois sollicité des autorités genevoises de police des étrangers l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent. Elle a invoqué qu'après plus de six années passées en Suisse durant lesquelles elle avait étudié le français, elle était parfaitement intégrée. Elle s'est également prévalue des difficultés liées à sa condition de femme célibataire en cas de retour au Kosovo, faisant valoir qu'elle n'avait plus de famille sur place hormis sa mère biologique (avec laquelle elle n'avait gardé aucun contact) et que tous ses proches (son père, sa belle-mère et ses cinq demi-frères et soeurs) étaient désormais installés en Suisse.
Le 22 novembre 2005, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à transmettre le dossier aux autorités fédérales de police des étrangers, avec un préavis favorable quant à son exemption des nombres maximums fixés par le CF.

D.
En date du 22 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a remplacé l'OFE, après avoir accordé à A._______ le droit d'être entendue, a rendu à son endroit une nouvelle décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers fondée sur l'art. 13 let. f OLE.
L'autorité a constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse (hormis pendant la durée de validité de son permis d'étudiante), de sorte que le nombre d'années passées sur le territoire helvétique ne constituait pas, in casu, un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Elle a également retenu que l'intéressée, malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse, n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée au plan social et professionnel dans ce pays. Enfin, elle a estimé qu'un retour de la requérante au Kosovo, où vivait encore sa mère biologique (« même si elle n'a plus de relations avec elle »), ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie avant sa venue en Suisse.

E.
Par acte du 23 mars 2006, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du DFJP.
Elle s'est derechef prévalue de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration en Suisse. Elle a rappelé que son père avait sollicité à trois reprises des autorités helvétiques le regroupement familial en faveur de sa famille restée au pays (en 1994, 1996 et 1998), les deux premières fois alors qu'elle était encore mineure, et a exprimé son sentiment d'injustice et son désarroi face au sort différent réservé à ses demi-frères et soeurs cadets, avec lesquels elle avait passé toute son existence. Elle a expliqué qu'elle n'avait pratiquement jamais vécu avec sa mère biologique, ayant été élevée depuis sa plus tendre enfance par son père et sa belle-mère. Elle s'est également prévalue de l'attitude des autorités genevoises de police des étrangers à son endroit, faisant valoir que celles-ci avaient accepté en toute connaissance de cause de lui délivrer une autorisation de séjour pour écoliers au sens de l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français, ne pouvant décemment ignorer - compte tenu de sa situation personnelle et familiale et du contexte culturel dont elle était issue - que sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était nullement assurée et qu'une telle décision ne ferait que « repousser le problème, voire l'aggraver ». Elle a invoqué, enfin, qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des difficultés insurmontables en raison de sa condition de femme seule, sans famille et sans perspectives professionnelles, la condamnant irrémédiablement à vivre dans l'insécurité et la plus grande précarité. A l'appui du recours, elle a notamment produit un témoignage écrit de ses proches et des pièces relatives aux procédures engagées par son père en 1994 et 1996 pour tenter de réunir sa famille en Suisse.

F.
Dans sa détermination du 8 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours.

G.
La recourante a présenté sa réplique le 16 juin 2006, se réclamant une nouvelle fois des risques auxquelles elle serait exposée à son retour au Kosovo.

H.
Par ordonnances des 27 mars et 30 avril 2008, le Juge instructeur a invité l'intéressée à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et socioprofessionnelle), à fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au Kosovo ou à l'étranger (notamment en Suisse) et des éclaircissements au sujet des circonstances ayant entouré sa naissance, et à produire l'acte de mariage de son père et de sa belle-mère.

I.
La recourante a donné suite à ces ordonnances les 25 avril et 26 mai 2008, faisant notamment valoir que, mis à part sa mère biologique (avec laquelle elle n'avait conservé aucun contact), elle n'avait plus de famille au Kosovo, tous ses proches (son père, sa belle-mère, ses cinq demi-frères et soeurs, son neveu et sa nièce) et sa parenté du côté paternel étant désormais installés en Suisse.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA).

2.
2.1 Dans son recours, l'intéressée, se fondant sur ses liens avec ses proches vivant en Suisse (son père et ses demi-frères et soeurs, en particulier), se prévaut implicitement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui n'a pas une portée directe dans le cadre de la présente procédure (puisque celle-ci ne vise pas le droit de séjourner en Suisse), mais dont les critères doivent néanmoins être pris en considération in casu, dès lors que la situation de détresse personnelle est liée à des motifs d'ordre familial (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 et 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
On relèvera, à ce propos, que l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ibidem).

2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que des relations intenses lient A._______ aux membres de sa famille résidant en Suisse, dont la plupart bénéficient d'une autorisation d'établissement et, partant, d'un droit de présence assuré dans ce pays, conformément à la jurisprudence du TF en la matière (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
Cependant, ainsi que le TF a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, l'art. 8
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, op. cit.). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de cette norme conventionnelle que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TAF C-195/2006 du 28 mai 2008 consid. 6.2 et C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que les liens unissant la prénommée aux membres de sa famille établis en Suisse ne sont pas caractérisés par une situation de dépendance susceptible de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de cette norme conventionnelle, dès lors que l'intéressée, qui est majeure et n'est pas affectée de problèmes de santé particuliers, est parfaitement en mesure de subvenir à ses besoins.

2.3 La recourante ne saurait dès lors se réclamer du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par la norme conventionnelle précitée.

3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
et 99
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et 52
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français in: Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis sous l'empire du nouveau droit ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
PA).

3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s. et ATAF 2007/45 précité consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., et la jurisprudence et doctrine citées).

3.4 Selon les prescriptions applicables (cf. art. 31 let. g
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et 32
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
let. f OLE), un permis d'élève ou d'étudiant n'est délivré qu'à la condition que la sortie du requérant de Suisse au terme de sa formation paraisse assurée. Les écoliers et étudiants étrangers ne peuvent donc ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; ils doivent au contraire s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre (à la suite d'échecs répétés aux examens).
Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par définition, liée à un but précis et, partant, limitée dans le temps), les intéressés ne peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en Suisse au terme de leur formation (notamment pour y travailler), ainsi que le TF l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 précité, op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées).

4.
4.1 En l'espèce, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, si l'intéressée est certes installée depuis dix ans sur le territoire helvétique, force est de constater qu'elle n'y a séjourné de manière régulière que pendant une période relativement courte, alors qu'elle était au bénéfice d'un permis d'étudiante, circonstance qui ne saurait justifier en soi une exemption des nombres maximums fixés par le CF, d'autant que l'importance des années passées en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études doit être fortement relativisée (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra). Pour le surplus, A._______ a séjourné sur le territoire helvétique sans autorisation idoine, illégalement ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers (pendant la durée des procédures qu'elle a engagées en vue de régulariser ses conditions de séjour), un séjour à caractère provisoire et aléatoire qui ne saurait non plus être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6 p. 592s., et la jurisprudence citée).
Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation, autres que la durée du séjour sur le territoire helvétique, seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée), étant rappelé que l'intéressée, qui n'a bénéficié en Suisse que d'une autorisation de séjour temporaire pour études, ne saurait être exemptée des nombres maximums fixés par le CF qu'en présence de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 3.4 supra).

4.2 D'emblée, il convient de relever que A._______ a placé les autorités helvétiques devant le fait accompli, en entrant illégalement en Suisse, en multipliant les procédures visant à différer son retour dans sa patrie et en faisant fi des décisions prises à son endroit, poursuivant son séjour dans ce pays malgré l'échec de la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour et l'expiration de la durée de validité de son permis d'étudiante. Ce faisant, elle n'a pas fait preuve d'un comportement exempt de reproches, ainsi que le souligne l'ODM dans la décision querellée.
Sur un autre plan, le TAF observe toutefois que l'attitude adoptée par les autorités genevoises de police des étrangers dans le cadre de la présente cause a largement contribué à prolonger le séjour de la prénommée en Suisse. En effet, suite à l'arrêt rendu le 26 mai 2000 par le TF à l'endroit de l'intéressée (qui avait mis un terme à la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour), les autorités précitées n'ont jamais procédé à l'exécution de son renvoi. Bien plus, elles ont accepté, un an plus tard, de délivrer à cette jeune femme - alors âgée de 23 ans et sans profession - un permis de séjour pour écoliers au sens de l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français, en sachant pertinemment qu'un tel enseignement, qui ne visait nullement l'acquisition d'une véritable formation professionnelle qu'il lui aurait été possible de mettre à profit à son retour au Kosovo en vue d'assurer sa subsistance, ne pouvait que l'inciter à envisager son avenir ailleurs que dans sa patrie. A cela s'ajoute que les autorités cantonales ont accepté de prolonger dite autorisation à deux reprises, la dernière fois jusqu'en juin 2004 et, à son échéance, se sont derechef abstenues de contrôler le départ de Suisse de l'intéressée.
C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'autorisations de séjour temporaires pour études (au sens des art. 31 et 32
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
OLE) à des ressortissants étrangers, qui est subordonnée à la condition que la sortie des intéressés de Suisse au terme de leur formation soit assurée, a pour but de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une bonne formation de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement la mettre au service de leur pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence citée). En autorisant la recourante à séjourner sur le territoire helvétique en vue d'y acquérir un savoir (in casu, l'apprentissage de l'une des langues nationales suisses) qui - au vu de son profil personnel - ne présentait aucun intérêt particulier pour elle en cas de retour dans sa patrie (une circonstance qui ne pouvait que la dissuader de quitter la Suisse à l'échéance de son permis d'étudiante), les autorités genevoises de police des étrangers ont assurément fait preuve d'un manque de diligence, voire outrepassé leurs compétences telles qu'elles résultent des prescriptions en vigueur et de la jurisprudence constante du TF y relative (citée dans l'arrêt susmentionné). De plus, en cautionnant ainsi - par incurie ou magnanimité - les procédés dilatoires mis en oeuvre par l'intéressée pour tenter de différer son retour au Kosovo, elles n'ont fait que repousser et, partant, aggraver les problèmes liés à sa réintégration dans ce pays, difficultés qui devront être prises en considération dans l'appréciation de la présente cause du moment que l'autorité de recours, en matière de police des étrangers, se fonde sur l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4, notamment).
C'est donc en fonction de l'ensemble des circonstances prévalant actuellement, y compris de celles résultant de l'attitude des autorités cantonales de police des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), que le TAF est amené à examiner si un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse.

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______, hormis le fait qu'elle ait enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 4.1 et 4.2 supra), a toujours eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec la justice ou les services de police, ni émargé à l'aide sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est aujourd'hui parfaitement intégrée dans ce pays. Après avoir oeuvré durant plusieurs années au service d'une entreprise genevoise en qualité d'employée d'entretien, elle occupe, depuis le 1er janvier 2007, un emploi de vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie de renom, qui lui permet d'assurer pleinement son autonomie financière. Ce faisant, on peut considérer qu'elle s'est bâti en Suisse une existence économique durable.
Cela étant, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés, l'intéressée n'a ni acquis des qualifications professionnelles particulières, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. S'agissant du réseau d'amis et de connaissances qu'elle s'est constitué durant son séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu de nombreuses années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le TF a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s. et ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., et la jurisprudence citée).
Force est dès lors de conclure que la recourante n'a pas fait preuve, durant son séjour sur le territoire helvétique, d'une intégration hors du commun, et encore moins d'une intégration tout à fait exceptionnelle, ainsi que le requiert la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra).
Il convient toutefois de nuancer cette appréciation, en soulignant que, compte tenu de son manque de formation et des circonstances traumatisantes dans lesquelles elle avait été amenée à quitter sa patrie, on pouvait difficilement attendre de l'intéressée qu'elle connaisse une évolution professionnelle extraordinaire dans un pays dont elle ignorait les langues à son arrivée.

4.4 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (cf. arrêt du TF 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes (cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2, 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du TF 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

4.5 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éclaircissements qui ont été apportés dans le cadre de la présente procédure de recours au sujet des circonstances ayant entouré la naissance de A._______, que les parents de celle-ci (qui ont vécu en ménage commun pendant deux ans) se sont séparés alors que sa mère était enceinte de trois mois. Le jour de sa naissance ou peu de temps après (suivant les versions), l'intéressée aurait été confiée à son père, sa mère biologique et la famille de celle-ci ne voulant pas la prendre en charge. Elle aurait ainsi été élevée par sa belle-mère (que son père a épousée le 23 août 1978, soit moins de trois mois après sa naissance), laquelle se serait occupée d'elle comme s'il s'agissait de sa propre fille. Après le départ de son père pour la Suisse en 1987, elle serait restée auprès de sa belle-mère et de ses cinq demi-frères et soeurs (nés entre 1980 et 1987) et c'est tout naturellement qu'elle les aurait accompagnés en Suisse alors que la guerre faisait rage au Kosovo, n'ayant plus de relations avec sa mère biologique, qui avait refait sa vie dans l'intervalle. Ces allégations, qui reposent sur plusieurs témoignages concordants, apparaissent parfaitement plausibles, au regard du contexte socioculturel prévalant au Kosovo, des pièces de la présente cause et de celles relatives aux différentes procédures engagées par son père (en 1994, 1996 et 1998) pour tenter de réunir sa famille.
Force est dès lors d'admettre que, depuis sa plus tendre enfance, la recourante a été élevée - avec ses cinq demi-frères et soeurs - par sa belle-mère, qui a pleinement assumé son rôle de mère de substitution auprès d'elle. Depuis le départ de son père pour la Suisse, ces derniers représentaient donc incontestablement pour elle sa plus proche famille. Un retour au Kosovo obligerait ainsi l'intéressée à regagner un pays qu'elle avait quitté pendant la guerre dans des circonstances dramatiques, en laissant derrière elle tous les proches avec lesquels elle a partagé les vicissitudes de la vie depuis son plus jeune âge, pour qui la séparation serait également vécue très douloureusement.
Certes, la situation personnelle et familiale de A._______ et le contexte dans lequel elle avait été amenée à quitter son pays d'origine, éléments qui - pour l'essentiel - étaient déjà connus des autorités helvétiques au moment où elles ont statué dans le cadre de la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour, ne sauraient être tenus pour décisifs in casu. Ils représentent néanmoins, au regard de la jurisprudence, des circonstances exceptionnelles qui doivent être prises en considération dans l'appréciation de la présente cause (cf. consid. 4.4 supra). A cela s'ajoute que la prénommée, compte tenu de son séjour prolongé (de dix ans) en Suisse, jouit aujourd'hui d'une bonne intégration dans ce pays.
Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que l'octroi d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers à des anciens étudiants obéit à des conditions restrictives (cf. consid. 3.4, 4.1 et 4.3 supra). Par ailleurs, un retour de la recourante dans sa patrie n'impliquerait pas nécessairement la rupture de ses liens avec ses proches établis en Suisse (à la différence de ce qui avait été constaté dans la cause jugée par l'arrêt du TF 2A.340/2001 précité), les membres de cette famille conservant la possibilité de se rencontrer au Kosovo. En outre, l'intéressée pourrait éventuellement compter sur une certaine aide financière de ses proches établis en Suisse. La présente cause représente donc indéniablement un cas limite.
On ne saurait toutefois perdre de vue que A._______ ne dispose pas d'un véritable réseau familial au Kosovo susceptible de favoriser sa réinstallation. De plus, au regard des nombreuses années qu'elle a passées loin de son pays, on ne saurait raisonnablement attendre de la prénommée qu'elle tente, à l'âge de 30 ans, de renouer des liens avec sa mère biologique et de rechercher le soutien et la protection de celle-ci, compte tenu des circonstances particulières ayant entouré sa naissance. De retour au Kosovo, l'intéressée se trouverait donc privée de tout cadre familial, isolée des siens. De ce point de vue, elle serait assurément confrontée, en tant que jeune femme célibataire, à des difficultés supérieures à celles que connaissent la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. A cela s'ajoute que, hormis les cours de français qu'elle a suivis en Suisse, elle ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, de sorte que ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, après dix ans d'absence, n'apparaissent guère favorables.

4.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le TAF arrive à la conclusion, tout bien considéré, que le refus de soustraire la recourante des nombres maximums fixés par le CF la placerait, à l'heure actuelle, dans une situation de détresse constitutive d'une cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence y relative.

5.
5.1 Partant, le recours est admis et la décision querellée du 22 février 2006 annulée. Il sied en outre de constater que la recourante est exemptée des nombres maximums fixés par le CF.

5.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
contrario à 3 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
PA, en relation avec les art. 7ss
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif applicable in casu, cette indemnité à titre de dépens, sera fixée à Fr. 1000.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 février 2006 est annulée. Il est constaté que A._______ est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 27 avril 2006 par la recourante, d'un montant de Fr. 800.-, lui sera restituée par le Service financier du Tribunal.

3.
Un montant de Fr. 1000.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire de la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 656 355 en retour
à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-311/2006
Date : 17. Oktober 2008
Publié : 03. November 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 7__
LEtr: 30  40  99  112  125  126
LSEE: 15
LTAF: 1  31  32  33  34  37  53
LTF: 83
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 13  31  32  38  39  51  52
PA: 5  48  50  52  54  63  64
Répertoire ATF
119-IB-33 • 122-II-1 • 124-II-361 • 128-II-200 • 129-II-11 • 130-II-39
Weitere Urteile ab 2000
2A.183/2002 • 2A.245/2004 • 2A.340/2001 • 2A.394/2003 • 2A.582/2003 • 2A.92/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
police des étrangers • kosovo • autorisation de séjour • vue • frères et soeurs • limitation du nombre des étrangers • biologie • pays d'origine • tribunal administratif fédéral • naissance • cas de rigueur • office fédéral des migrations • autorité cantonale • regroupement familial • cedh • doctrine • entrée en vigueur • autorité inférieure • formation professionnelle • tribunal fédéral • respect de la vie privée • dfjp • provisoire • loi fédérale sur les étrangers • calcul • augmentation • autorisation d'établissement • conseil fédéral • ménage commun • mois • langue nationale • examinateur • décision • communication • titre • autorisation ou approbation • constitution fédérale • neveu • bénéfice • libéralité • boulangerie • intégration sociale • enfant • partage • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • circonstance extraordinaire • directeur • loi sur le tribunal administratif fédéral • exception • stipulant • justice • majorité • caractère extraordinaire • contingent • droit fondamental • notion • ayant droit • fin • âge • assistance publique • parenté • application ratione materiae • construction et installation • nouvelles • directive • ordonnance administrative • limitation • directive • entrée illégale • droit d'être entendu • procédé dilatoire • 1791 • qualité pour recourir • qualification professionnelle • quant • avance de frais • autorité fédérale • droit matériel • autorité de recours • diligence • aide financière • 1995 • nouvelle demande • construction annexe • office fédéral • procédure administrative • activité lucrative • effet dévolutif • plan social • département fédéral • ressortissant étranger • tennis • saisonnier • soie
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/44 • 2007/45
BVGer
C-195/2006 • C-311/2006 • C-409/2006
AS
AS 1986/1791