Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1107/2018
Arrêt du 17 septembre 2018
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Dario Hug, greffier.
A. _______ SA,
Parties
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Procédures et exploitation, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Perception subséquente de droits de douane ; preuves d'origine.
Faits :
A.
La société A. _______ SA (ci-après : la recourante) est une société anonyme de droit suisse (cf. art. 620 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |
B.
Durant les années 2013 à 2016, les transitaires B. _______ SA et C. _______ SA (ci-après : les transitaires) déclarèrent 29 envois de vêtements auprès des bureaux de douane de Genève-Routes, subdivision Port Franc, et Chavornay, subdivision Port Franc. Ces envois ne furent soumis ni à un contrôle matériel, ni à un contrôle formel par les bureaux de douane. Ces importations furent taxées pour le compte de la recourante, « au taux préférentiel des accords de libre-échange Suisse-CE ».
C.
C.a En date du 22 juillet 2016, la DGD demanda aux autorités douanières françaises un contrôle a posteriori de l'authenticité et de l'exactitude des déclarations d'origine du fournisseur D. _______, cela en sa qualité d'entreprise exportatrice française (ci-après : le fournisseur 1). Cette requête était basée sur le résultat d'une enquête précédente des autorités étrangères (réf. *** ; dossier autorité inférieure, pce 2).
C.b Le 20 janvier 2017, par deux écrits distincts mais datés du même jour, la DGD demanda également aux autorités douanières françaises d'effectuer un tel contrôle a posteriori pour le fournisseur E. _______ (ci-après : le fournisseur 2). Ces demandes étaient également fondées sur le résultat d'enquêtes précédentes (réf. *** ; dossier autorité inférieure, pces 3/1 et 3/2).
D. Par résultats des contrôles a posteriori des 31 janvier 2017 et 20 avril 2017, les autorités douanières françaises informèrent la DGD que des déclarations d'origine du fournisseur 1, respectivement du fournisseur 2, avaient été établies à tort. Elle infirma le bénéfice de l'origine préférentielle et la régularité de quarante-sept des quarante-neuf factures objets du contrôle a posteriori concernant le fournisseur 1. S'agissant du fournisseur 2, l'autorité française remit également en cause le bénéfice de l'origine préférentielle pour les factures transmises.
E.
E.a Par une lettre datée du 4 juillet 2017, la Direction d'arrondissement des douanes de Genève (ci-après : la DA) informa la recourante que 29 déclarations d'origine avaient été établies à tort. Elle lui annonça la perception subséquente des droits de douane au taux normal du tarif douanier.
E.b Le 13 juillet 2017, exerçant son droit d'être entendue, la recourante fit valoir que ses fabricants français lui avaient toujours certifié que la fabrication de leurs produits bénéficiait de l'origine préférentielle CEE, ainsi que cela figurait sur les factures des envois.
E.c La DA rendit une décision de perception subséquente le 19 juillet 2017, le dispositif de la décision portant sur le montant de Fr. 5'254.70.-. La DA se référa aux 29 factures suivantes : *** (dossier autorité inférieure, pce 8/1).
F.
F.a Le 14 août 2017, la recourante forma recours auprès de la DGD contre la décision de perception subséquente de la DA du 19 juillet 2017. A l'appui de son recours, elle produisit des exemples de déclaration d'origine d'exportateurs, ainsi que quatre étiquettes portant la mention « Made in France ».
F.b La DGD informa la recourante le 8 septembre 2017 de l'état de la situation et exigea le paiement d'une avance de frais. En date du 6 octobre 2017, la recourante déclara maintenir son recours auprès de la DGD et versa une avance.
G.
Par décision du 29 janvier 2018, la DGD rejeta le recours. Elle confirma ainsi la décision de perception subséquente de la DA du 19 juillet 2017.
H.
H.a Par recours du 28 février 2018, la recourante a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son annulation.
H.b Le 24 avril 2018, la DGD a déposé des observations responsives. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
H.c Depuis lors, les parties ne se sont plus manifestées.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 La décision attaquée a été rendue par la Direction générale des douanes (ci-après : la DGD ou l'autorité inférieure ; cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est directement atteinte par la décision attaquée et jouit sans conteste de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. |
1.3
1.3.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.3.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
|
1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
2.1.2 L'origine de certaines marchandises permet à ces dernières de bénéficier d'un traitement préférentiel, voire d'une franchise des droits lors du passage de la douane. La Suisse a conclu de nombreux accords internationaux contenant des règles d'origine, desquelles il découle un traitement préférentiel, respectivement une franchise de droits (cf. arrêts du TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.1 s., A-4923/2007 du 28 juillet 2008 consid. 3.1, A-1482/2007 du 2 avril 2008 consid. 4.5 ; Thomas Cottier/David Herren, in : Zollgesetz [ZG], Martin Kocher/Diego Clavadetscher (édit.), 2009, Einleitung ch. 90 ss ; Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, 2e éd., 2007, ch. 561 ; Marco Villa, La réglementation de l'origine des marchandises : Etude de droit suisse et de droit communautaire, 1998, p. 117 ss).
2.2
2.2.1 L'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse la Communauté économique européenne (RS 0.632.401 ; ci-après : l'Accord) vise à éliminer les droits de douane à l'importation à l'égard de divers produits originaires de la Communauté et de la Suisse (cf. art. 2 et 3 de l'Accord ; arrêts du TAF A-7466/2015 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1 et A-1283/2015 du 11 août 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 11 de l'Accord, le Protocole n° 3 qui y est joint détermine les règles d'origine.
2.2.2
2.2.2.1 Du 15 décembre 2005 au 1er février 2016, le contrôle de la preuve d'origine était en particulier envisagé par les art. 32 et 33 du Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative de l'accord (RO 2013 2833 avec les modifications ultérieures, encore consultable au RS 0.632.401.3 ; ci-après : Protocole n° 3 2005).
2.2.2.2 Dans le cadre d'une uniformisation des règles d'origine en vigueur dans les pays de la zone paneuroméditerranéenne, les règles d'origine du Protocole n° 3 2005 ont été remplacées à partir du 1er février 2016 (cf. RO 2016 371) par les dispositions de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2012 (RS 0.946.31 ; ci-après : Convention PEM ; arrêt du TAF A-7466/2015 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1).
2.2.2.3 Le considérant 3 du Protocole n° 3 à l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative dans la teneur de la Décision n° 2/2015 du 3 décembre 2015 du comité mixte UE-Suisse [RS 0.632.401.3] ; ci-après : le Protocole n° 3 2015) précise que la Convention PEM vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine « actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique » (voir aussi, pour le texte de la Décision n° 2/2015 du 3 décembre 2015 du comité mixte UE-Suisse, RO 2016 371).
2.2.3
2.2.3.1 L'Appendice I de la Convention PEM (ci-après : Appendice I) expose ainsi les règles générales relatives à la définition de la notion de « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative. L'Appendice II à cette même convention (ci-après : Appendice II) établit les dispositions particulières applicables entre certaines Parties contractantes (uniquement) par dérogation aux dispositions visées à l'Appendice I (art. 2 par. 2 Convention PEM ; arrêt du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.1).
2.2.3.2 En particulier, l'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la Convention PEM (art. 21 par 5 Appendice I).
2.3
2.3.1 Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente Convention (art. 32 par. 1 Appendice I). En outre, l'autorité douanière suisse peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (art. 30 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier - 1 L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier. |
|
1 | L'OFDF peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier. |
2 | Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation. |
3 | Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 31 Contrôles à domicile - 1 L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
|
1 | L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. |
2 | Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. |
3 | Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. |
2.3.2 Pour l'application de l'art. 32 par. 1 Appendice I, les autorités douanières de la Partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la Partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête (art. 32 par. 2 première phrase de l'Appendice I). A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes (art. 32 par. 2 seconde phrase Appendice I).
2.3.3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la Partie contractante exportatrice (art. 32 par. 3 première phrase de l'Appendice I). Les résultats du contrôle effectué a posteriori par l'Etat d'exportation lient les autorités de l'Etat d'importation (cf. ATF 114 Ib 168 consid. 1c, ATF 111 Ib 323 consid. 3c et ATF 110 Ib 306 consid. 1 ; arrêts du TF 2C_907/2013 du 25 mars 2014 consid. 2.2.5 et 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2.3 et A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.4).
2.4
2.4.1 Lorsqu'on a toutefois des doutes sur les résultats d'un contrôle a posteriori, une deuxième demande de renseignements peut intervenir, pour autant qu'il existe de nouveaux moyens de preuve qui permettent de penser que les premières informations fournies sont incomplètes ou inexactes. Dans cette hypothèse, l'importateur dispose en tout cas du droit à ce que ses moyens de preuve soient examinés dans la procédure suisse, à condition qu'il s'agisse de moyens qui ne paraissent pas d'emblée manifestement mal fondés et qui tentent de prouver la véritable origine de la marchandise (arrêt du TAF A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.4).
2.4.2 C'est en effet le droit interne applicable (droit d'être entendu découlant de l'ancien art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
2.4.3 Dès lors, dans certaines circonstances, les autorités douanières suisses sont tenues de demander un complément d'information sur le contrôle a posteriori dont les résultats sont défavorables à l'importateur. Toutefois, une demande de renseignements complémentaire ne saurait se justifier que s'il existe des raisons de penser que les douanes du pays d'exportation pourraient revenir sur leur décision, étant précisé qu'il faut partir du principe que la preuve de l'exactitude de la preuve d'origine incombe à l'exportateur (ATF 114 Ib 168 consid. 2b et c et ATF 110 Ib 308 consid. 1 ; sur l'ensemble voir aussi Villa, op. cit., p. 410 ss). Cela étant, les autorités douanières de l'Etat d'importation sont, en dernier ressort, liées par la décision sur l'origine des marchandises prise par les autorités du pays exportateur et elles ne peuvent pas y substituer leur propre appréciation (arrêt du TF 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.2). Elles n'ont dès lors pas à examiner elles-mêmes les pièces justificatives de l'origine (arrêt du TAF A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.5).
2.4.4 De plus, le Tribunal fédéral considère que si la preuve ne peut pas être fournie, par exemple parce que l'exactitude du certificat de circulation des marchandises ne peut pas (plus) être réexaminée, la communication y relative de l'autorité compétente de l'Etat d'exportation doit sans autre être assimilée à l'abrogation formelle du certificat de circulation des marchandises, à laquelle l'autorité de l'Etat importateur est également liée (ATF 110 Ib 306 consid. 1 ; arrêt du TF 2C_355/2007 du 19 novembre 2007 consid.2.2 ; cf. arrêt du TAF A-1750/2006 du 14 décembre 2007 consid. 3.5).
2.5
2.5.1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
|
1 | Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
2 | La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: |
a | il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
b | l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91; |
c | il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. |
3 | L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
2.5.2 La personne débitrice de la dette douanière est tenue de s'en acquitter ou, dans l'hypothèse où l'Administration fédérale des douanes l'exigerait, de la garantir (art. 70 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
2.6
2.6.1 Conformément à l'art. 12 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112. |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112. |
2 | L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
|
1 | La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
2 | La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations. |
3 | Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF. |
4 | L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement. |
5 | Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions. |
2.6.2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside (art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
2.6.3 La personne assujettie, plus précisément le débiteur de l'impôt (consid. 2.5 ci-avant), est sans autre tenue de livrer la prestation. L'obligation de fournir la prestation ne dépend pas d'une responsabilité pénale, ni d'une faute, ni encore de l'introduction d'une procédure pénale (cf. arrêt du TF 2C_414/2013 du 2 février 2014 consid. 3). Ainsi, la personne assujettie est tenue à la restitution même si elle ne savait rien de sa fausse déclaration de douane et n'a tiré aucun avantage personnel des infractions commises (cf. ATF 107 Ib 198 consid. 6c/d). A ce titre, il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (ATF 129 II 160 consid. 3.2 et ATF 115 Ib 358 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 7.2).
2.7 En cas de perception subséquente de droits de douane, un intérêt moratoire est dû à compter de l'exigibilité de la dette douanière (art. 74 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
3.
En l'espèce, le litige porte sur la validité de la taxation subséquente entreprise par la DA, confirmée par la DGD dans la décision entreprise, et portant sur un montant de Fr. 5'254.70 (E.a et G. ci-avant). Au vu des griefs d'ordre général formulés par la recourante, le Tribunal se prononcera d'abord sur la preuve du caractère originaire des 29 factures concernées et la validité du contrôle a posteriori sollicité par les autorités douanières suisses (consid. 3.1). Il examinera ensuite si le résultat du contrôle a posteriori est douteux (consid. 3.2), avant de tirer les conclusions qui s'imposent (consid. 3.3).
A titre liminaire, le Tribunal relève que la question de savoir si les nouvelles règles relatives aux preuves d'origine fondées sur la Convention PEM s'appliquent effectivement à l'état de fait à la source du présent litige n'est pas contestée par les parties. Il existe quoi qu'il en soit une parenté matérielle étroite entre les dispositions sur la preuve d'origine figurant au Protocole n° 3 2005 et celles de l'Appendice I à la Convention PEM ; un rapprochement des bases légales pour le raisonnement n'est donc pas problématique ici (cf. arrêt du TAF A-7466/2016 du 25 septembre 2017 consid. 3.1).
3.1 Les 31 janvier 2017 et 20 avril 2017, les autorités françaises ont communiqué aux autorités suisses les résultats des contrôles a posteriori sollicités par les douanes suisses (C.a ci-avant). Il résulterait de leur contrôle que les déclarations d'origine avaient été établies à tort par les fournisseurs concernés. A ce stade, le litige concerne 29 factures, relatives à des importations effectuées par les transitaires entre 2013 et 2016 (B ci-avant).
Cela étant rappelé, le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas lieu d'approfondir les conditions relatives au déclenchement du contrôle de la preuve d'origine (cf. art. 33 Protocole n° 3 2005 et art. 32 Appendice I). Les autorités douanières restent libres dans leur choix d'opérer un contrôle a posteriori (voir le consid. 2.3.1 ci-avant). La recourante ne conteste du reste pas les conditions originelles des contrôles a posteriori entrepris par les autorités douanières suisses. A bien la comprendre, elle paraît bien plus remettre en cause les déclarations des autorités douanières françaises, ce qui soulève plus spécifiquement la question d'un doute par rapport au résultat du contrôle (cf. recours : « la réponse des autorités Françaises est inacceptable » et « [...] leurs allégations qui ont générés cette affaire on ne peut plus scandaleuse » ; cf. consid. 2.4 ci-avant et 3.2 ci-après).
S'agissant du résultat des contrôles a posteriori effectués par les autorités douanières françaises, le Tribunal rappelle qu'il lie les autorités suisses (consid. 2.3.3 ci-avant). Sur ce point, la décision attaquée, en ce qu'elle se fonde sur les indications de l'Etat d'exportation pour justifier la perception subséquente des droits de douane au taux normal, ne prête pas le flanc à la critique.
3.2 Autre est la question de savoir si le résultat des contrôles a posteriori est douteux. Dans l'affirmative, cela pourrait justifier une seconde demande de renseignements de la part des autorités douanières suisses à l'intention de leurs homologues français (consid. 2.4 ci-avant).
Certes, le dossier ne contient que peu ou pas d'informations sur les éléments qui ont conduit les autorités françaises à considérer que l'exportateur n'a pas prouvé le caractère originaire des marchandises (respectivement, dans un autre cas, que l'exportateur n'existerait plus). Une seconde demande de renseignements ne peut toutefois intervenir que pour autant qu'il existe de nouveaux moyens de preuve qui permettent de penser que les premières informations fournies sont incomplètes ou inexactes (consid. 2.4.1 ci-avant). Dans son recours, la recourante mentionne les noms des sociétés F. _______ et du grossiste G. _______, lesquels ne ressortent semble-t-il pas des preuves d'origine sur facture. L'attestation d'origine datée du 13 juillet 2017 qu'elle produit à l'appui de son recours - apparemment fournie par G. _______ - ne permet du reste pas au Tribunal de se convaincre de l'existence d'un doute suffisant pour justifier une seconde demande de renseignements. Aussi, il n'est pas limpide en quoi une attestation, portant en intitulé le nom « *** » et dont le signataire véritable reste inconnu, serait à rattacher à G. _______. Au demeurant, le fait que les demandes de contrôle a posteriori des autorités suisses contiennent toutes l'indication selon laquelle elles se basent sur le résultat d'enquêtes précédentes des autorités françaises constitue plutôt un indice que ces dernières ont précisément procédé à des vérifications antérieures avant de nier aux factures litigieuses le bénéfice de la preuve d'origine.
Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet de penser que les douanes françaises pourraient revenir sur leur décision. Par conséquent, il convient de s'en tenir au résultat du contrôle communiqué par les autorités françaises et qui lie les autorités suisses.
3.3 En tant que personne pour le compte de laquelle les biens concernés par le contrôle a posteriori ont été importés, la recourante est débitrice de la dette douanière. A ce titre, elle est tenue de s'en acquitter pleinement (consid. 2.5 ci-avant). En application de l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de l'instance inférieure est confirmée.
5.
5.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2 Aucune indemnité de dépens n'est allouée à la recourante (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 900.- (neuf cents francs). Ils sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais de Fr. 1'150 déjà versée (mille cent cinquante francs). Le solde par Fr. 250.- (deux cents cinquante francs) lui sera restitué une fois le présent arrêt en force sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** et *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :