Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-2256/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2007

Composition :
Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury et Bernard Maitre (président de Cour), juges;
Pascal Richard, greffier.

X._______

recourante,

contre

Fonds National Suisse (FNS), Wildhainweg 23, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure,

concernant

le refus d'une bourse du FNS pour professeur boursier

Faits :
A. En février 2006, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) a publié la mise au concours annuelle de son programme en faveur du corps intermédiaire "professeurs boursiers FNS".

Par courrier du 29 avril 2006, X._______ a déposé un dossier de candidature pour une bourse de professeur boursier du FNS dans le domaine de la science de l'ingénieur. Au moyen du formulaire de demande de subsides, elle requiert l'allocation d'un soutien financier qu'elle estime à Fr. 658'236.60 sur 4 ans pour son projet intitulé "Architecture, langage et contextes; renforcement du processus de conception en architecture par des moyens informatiques." La candidate compte affecter l'essentiel de cette somme à son salaire. Pour le reste, elle ne requiert pas le financement d'un poste de candidat au doctorat. Le projet prévoit la collaboration avec des professeurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne ainsi que des universités de Genève, Turin et de Catalogne. L'Institut du développement territorial - Géomatique (INTER), plus précisément le Laboratoire de système d'information géographique (LASIG) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est disposé à accueillir X._______ pour la réalisation de son projet. La candidate a joint à sa demande une description du projet dans lequel elle fait valoir qu'elle entend contribuer à une meilleure connaissance des raisonnements en cours dans le projet architectural et, par extension, à une meilleure connaissance des raisonnements en jeu dans la composition de l'espace urbain. Le projet tend à un renforcement du soutien du processus de design en architecture (Computer Aided Architectural Design, CAAD) par des moyens informatiques. Ce processus ne s'intéresse pas qu'à la seule perception de design mais tient compte des différents aspects d'un projet de construction (matériaux, structure, site d'implantation, voisinage, aspects économiques et légaux). La candidate entend fonder ses recherches sur l'épistémologie de l'architecture. Le projet s'inscrit dans la continuité des réflexions qu'elle a développées jusqu'ici. Dans le cadre du Centre de recherche en architecture et en architecturologie (CRAAL), elle a notamment participé à un projet visant à intégrer un savoir mathématique et informatique à une épistémologie de l'architecture. L'accent avait alors été mis sur une conceptualisation de l'espace en architecture. La candidate dirige également une recherche pluridisciplinaire dans le cadre de l'action COST C21 dont le but est de favoriser l'utilisation de données par les différents acteurs d'un projet urbain. Le dossier comporte également un curriculum vitae détaillé ainsi qu'un plan de carrière dans lequel elle expose vouloir non seulement s'adonner à la recherche mais également à la pratique de la profession d'architecte ainsi qu'à l'enseignement, notamment à distance par internet. Enfin la candidate atteste de 12 publications en qualité d'auteur ou de
coauteur.
B. Par décision du 30 août 2006, le FNS a rejeté la demande de X._______. Il fait tout d'abord état du nombre important des candidatures, soit 192 pour 30 postes à pourvoir. Il ajoute que la candidate ne dispose pas d'une liste de publications suffisamment étoffée pour un poste de professeur boursier. Il constate par ailleurs que son expérience relève plutôt de l'enseignement que de la recherche. Enfin, l'autorité inférieure considère que la description du projet est trop vague, si bien qu'il n'apparaît pas clairement quelles questions de recherche seront abordées.
C. Par mémoire daté du 22 septembre 2006 remis à la poste le 29 septembre 2006, X._______ a interjeté recours contre la décision du FNS auprès de la Commission de recours en matière de d'encouragement à la recherche. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision pour constatation inexacte des faits pertinents. À l'appui de son recours, elle fait premièrement valoir que, contrairement aux constatations du FNS, elle jouit d'une expérience dans la recherche. Elle rappelle avoir mené à bien des recherches subventionnées par le FNS en collaboration avec les professeurs P._______, C._______ et D._______. Elle ajoute qu'elle peut attester de nombreuses publications en plusieurs langues dont la qualité ne saurait être remise en cause. A cet égard, elle invoque un fait nouveau: son élection au poste de "Associate Editor" de la revue internationale "A._______". De plus, elle avance que son projet de recherche est rigoureusement construit, qu'il s'inscrit dans le prolongement des travaux effectués depuis sa thèse, laquelle lui avait d'ailleurs valu le prix Y._______ en 2003. Elle rappelle également qu'elle développe une "phase préalable" à son projet dans le cadre de la coopération européenne COST et que le poste de professeur boursier lui permettrait non seulement de poursuivre le développement de son projet mais également d'implanter ses méthodes et les résultats de son étude au LASIG de l'EPFL. Enfin, elle fait part de son étonnement quant à l'attention accordée à sa requête compte tenu du fait qu'étant une femme, elle bénéficie de mesures préférentielles.
D. Ayant pris connaissance du dossier remis par le FNS à son intention, la recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 3 février 2007. Elle y joint dix lettres de recommandation de professeurs ainsi que de chercheurs censées attester de ses compétences et de la qualité de sa démarche, notamment la nouveauté et la pertinence de ses recherches. Elle maintient pour le surplus ses conclusions.
E. Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral qui a annoncé reprendre le traitement du recours par ordonnance du 7 février 2007, le FNS a conclu à son rejet ainsi qu'à la prise en charge des frais par la recourante. En se référant à la décision querellée, il fait valoir que, contrairement aux allégations de la recourante, le FNS n'a pas nié l'expérience de la recourante mais l'a qualifiée d'insuffisante. Il précise que cette constatation restitue correctement le résultat de la procédure d'évaluation menée par le Conseil de la recherche. Il avance également qu'il ressort du rapport que la recourante n'a pas suffisamment satisfait au critère de sélection "prestation scientifique antérieure" (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger). Il ajoute enfin que les lettres de recommandation produites n'ont pas été à même de changer l'opinion des membres du Conseil de la recherche quant à l'expérience de la candidate. S'agissant de la constatation selon laquelle le projet présenté est trop vague, l'autorité inférieure expose que la décision ne fait que restituer le résultat de l'évaluation. Le membre rapporteur du Conseil de la recherche est en effet arrivé à la conclusion que le projet ne mentionnait pas assez clairement les questions de recherche abordées et en quoi consistaient les nouveaux éléments, justement indispensables à un projet de haute qualité. Le FNS invoque enfin qu'on ne peut déduire du fait qu'une thèse a été qualifiée de particulièrement bonne, que tout projet de recherche qui en découle est, à la lumière des critères d'évaluation, d'une qualité tout aussi élevée.
F. Dans sa réplique du 25 avril 2007, la recourante maintient ses griefs et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son mémoire de recours. Elle précise cependant que l'appel à l'instrument informatique en qualité de support au travail de modélisation en architecture ne situe pas ses travaux dans le domaine de la "computer science".
G. Par duplique du 30 mai 2007, le FNS fait valoir que, en raison du manque de clarté du projet présenté, il n'a pas été à même d'arrêter définitivement sa classification scientifique et, mutatis mutandis, d'estimer les compétences nécessaires. Il rappelle que l'imprécision dans la description est un motif de rejet de la requête. Il invoque par ailleurs que le FNS n'a pas l'obligation d'inviter les candidats à améliorer les projets jugés peu clairs; ils ont toutefois la possibilité de soumettre un nouveau projet amélioré. S'agissant des connaissances informatiques exigées, l'autorité inférieure précise que, compte tenu du titre du projet ainsi que des documents joints à la requête, on ne saurait lui faire grief d'avoir déduit qu'elles étaient nécessaires au bon déroulement de la recherche entreprise. Enfin, l'autorité inférieure invoque que, dans l'ensemble, l'expérience dans la recherche ainsi que l'activité de publications de la recourante s'avèrent insuffisantes pour lui accorder un subside de professeur boursier.
H. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

L'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. La décision du FNS est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent en vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. h LTAF.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition lorsqu'il examine une décision refusant une demande de subsides (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en relation avec l'art. 13 al. 2 LR). S'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet toutefois que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.244/2003 du 31 mars 2004 consid. 2). Dans de tels domaines, les décisions sur recours ne doivent se prendre que dans le respect des rôles habituels de la justice et de l'administration (ATF 129 II 331 consid. 3.2). Suivant cette voie, le Tribunal administratif fédéral a limité son pouvoir d'examen en matière de contrôle de l'évaluation des épreuves d'examen (ATAF 2007/6 consid. 3 p. 47 ss). Cette pratique doit également être adoptée en matière de subsides à la recherche dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que ledit Tribunal, en qualité d'autorité judiciaire, n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière; il ne dispose donc pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. De plus, de par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. Dans ces circonstances, pour tenir compte de l'autonomie, des connaissances spécifiques et du pouvoir d'appréciation dont jouit le FNS ainsi que de la nature matérielle des décisions contestées, le Tribunal administratif fédéral entend faire preuve de la plus grande retenue dans l'examen de tels recours et ne se reconnaît pour les juger qu'un pouvoir d'examen réduit (Christoph Bandli, Die Rolle des Bundesverwaltungsgerichts in die Neue Bundesrechtsplege, Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtschutz, Berne 2007, p. 215 ss; Fabian Möller, Rechtschutz bei Subventionen, thèse, Bâle 2006, p. 213 et
les références citées).
2.2 En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure suivie et que l'évaluation effectuée par le FNS paraît correcte et appropriée, la Cour de céans se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure. Par ailleurs, conformément à la pratique des autorités de recours auxquelles le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'annule la décision attaquée que lorsque les experts ont arrêté des exigences de qualité trop élevées, ou lorsque, sans avoir arrêté des exigences de qualité trop élevées, ils ont manifestement sous-estimé la valeur du projet présenté (cf. JAAC 70.83 consid. 3.2 et les références citées). Il sanctionne également un abus du pouvoir d'appréciation si l'autorité a pris une décision dans les limites de ses attributions mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer si bien que dite décision s'avère tout à fait insoutenable.

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; JAAC 56.16 consid. 2.2)
2.3 En l'espèce, la recourante fait grief au FNS d'une constatation inexacte et incomplète des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.).

Or, dans ses mémoires de recours et de réplique, la recourante reproche moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés ou ignoré des faits allégués que d'avoir qualifié son expérience en matière de recherche d'insuffisante, sa liste de publication de peu étoffée ainsi que la description de son projet de vague. Il s'avère donc que ce n'est pas la constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en cause mais plutôt l'appréciation qu'en a fait le FNS.

Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas (cf. supra consid 2.1 et 2.2).
3. Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LR et art. 1 al. 1 des statuts du FNS). A teneur des art. 4 et 5 al. 1 let. a LR, il est soumis à la législation fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération. En vertu de l'art. 8 al. 1 let. a LR, le FNS reçoit, dans les limites des fonds accordés, des subventions destinées notamment à encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants. Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, le FNS veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches (art. 2 LR; cf. également art. 2 al. 1 des statuts du FNS). Les statuts et règlements du FNS, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés (art. 7 LR), arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le Règlement du FNS du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 2 mai 2001 par le Conseil fédéral (ci-après: règlement relatif aux subsides) ainsi que dans les dispositions d'exécution édictées, en vertu de l'art. 46 dudit règlement, par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS. En l'espèce, le Conseil national de la recherche a édicté, en application des art. 20 al. 1 et 46 du règlement relatif aux subsides, le Règlement relatif à l'octroi de subsides dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS" (ci-après: règlement relatif aux professeurs boursiers). Ce programme a pour but de promouvoir de manière ciblée la relève scientifique dans toutes les disciplines en vue de favoriser les carrières académiques.
3.1 Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 8 ss du règlement relatif aux subsides. Les recherches doivent en principe être menées en Suisse (art. 8 al. 1 du règlement relatifs aux subsides). A teneur de l'art. 9 dudit règlement, les demandes doivent être rédigées selon les directives du FNS à l'aide des formulaires officiels spécifiques aux catégories d'encouragement particulières ou aux programmes et parvenir au FNS, avec tous les renseignements et documents requis, dans les délais prescrits. Par ailleurs, pour le programme "professeurs boursiers du FNS", les requérants doivent soumettre leur candidature sur un formulaire spécial disponible sur le site internet du FNS; celui-ci comprendra, outre les données personnelles, les éléments suivants:

- la description du projet scientifique pour 4 ans (maximum 5 pages);
- une brève description des plans de carrière à long terme;
- des indications sur l'institut d'accueil possible avec une déclaration d'intention de sa part;
- une estimation approximative des moyens nécessaires à la recherche;
- un curriculum vitae (incluant la description de l'expérience de recherche et d'enseignement);
- ainsi qu'une liste des publications (cf. art. 6 du règlement relatif aux professeurs boursiers).

Le programme "professeurs boursiers du FNS" est également soumis à des conditions de participation. Les candidats doivent:

- être docteur et attester de plusieurs années d'activité de recherche par des publications de haut niveau;
- être de nationalité suisse ou titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse ou disposer d'une expérience de plusieurs années d'activité dans une haute école suisse;
- être âgés de moins de 40 ans au moment de l'entrée en fonction prévue comme professeur boursier;
- avoir en vue une activité de recherche dans un institut d'une haute école universitaire en Suisse (art. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers).
3.2 S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 5 du règlement relatif aux professeurs boursiers dispose que le Conseil national de la recherche évalue les candidatures en fonction:

- des prestations scientifiques antérieures du candidat (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger);
- de l'aptitude du candidat pour une activité académique de recherche et d'enseignement;
- de la mobilité du candidat;
- de la qualité scientifique du projet de recherche prévu;
- ainsi que de la possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse.

Par ailleurs, il est prévu qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes (art. 5 al. 2 règlement relatif aux professeurs boursiers; cf. également art. 20 règlement relatif aux subsides).
4. Il sied dès lors d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'évaluation du projet à laquelle a procédé l'autorité inférieure paraît correcte et soutenable.

La recourante réfute l'ensemble des motifs invoqués par le FNS à l'appui de sa décision refusant l'octroi de subsides. Elle prétend avoir suffisamment d'expérience de recherche, notamment dans des projets financés par l'autorité inférieure, et pouvoir attester de nombreuses publications dont la qualité est avérée. Elle conteste également le motif selon lequel son projet serait trop vague, en précisant que celui-ci s'inscrit dans la continuité des activités exercées jusqu'ici. Elle nie enfin que ledit projet se situe dans le domaine de la "computer science".
4.1 En l'espèce, le motif principal du refus de la requête réside dans le fait que la description du projet est trop vague de sorte que les questions de recherche à aborder n'apparaissent pas clairement; de même, il n'est pas possible ainsi de déterminer si ces questions peuvent être qualifiées d'originales. En effet, le rapport d'évaluation relève que le projet se fonde sur des recherches antérieures sans qu'il ne ressorte du descriptif dans quelle mesure certaines ont déjà abouti et d'autres sont encore à mener. Il est en outre constaté que le projet présenté mêle la recherche au développement de nouveaux moyens et méthodes d'enseignement, notamment à distance. Il s'agit-là également d'un élément du projet qui se réfère à des travaux antérieurs; le descriptif ne permet pas non plus de déterminer s'il est question plutôt de recherche fondamentale que de recherche appliquée. Le rapport observe enfin que les termes de la requête ne suffisent pas pour définir si le projet soumis s'inscrit dans le domaine de l'architecture, dans celui de la "computer science" ou dans les deux à la fois.
4.2
4.2.1 A titre liminaire, il sied de relever qu'à teneur de l'art. 12 al. 1 du règlement relatif aux subsides - lequel est également applicable au programme "professeurs boursiers FNS", en vertu de l'art. 9 al. 1 let. a du règlement relatif aux professeurs boursiers - il est de la responsabilité des requérants de déposer une requête contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision. Aussi, à la lumière des objectifs du programme "professeurs boursiers du FNS", soit la promotion ciblée de la relève scientifique, l'autorité est en droit d'attendre du candidat qu'il lui soumette un projet présentant toutes les implications de la recherche envisagée. L'autorité inférieure n'a pour le reste pas l'obligation d'inviter les requérants à clarifier les descriptifs de projets peu clairs.
4.2.2 A la lecture du descriptif soumis par la recourante, force est de constater que l'appréciation portée par le Conseil national de la recherche sur le projet n'apparaît ni superficielle, ni insoutenable. Les diverses critiques émises quant au défaut de clarté dudit descriptif, démontrent qu'elles ne sont le fruit ni du hasard, ni de malveillance. La Cour de céans, quand bien même elle ne dispose pas des connaissances scientifiques requises pour évaluer un tel projet de recherche, doit reconnaître que la description faite par la recourante s'avère pour le moins floue. En effet, si elle expose bien l'état des travaux effectués jusqu'à ce jour, il est difficile de saisir les tenants et aboutissants des recherches futures et de discerner dans quelle mesure celles-ci consistent en des éléments nouveaux. Or, dans le cadre de l'évaluation de la qualité d'un projet, son originalité constitue précisément l'un des critères prépondérants (art. 17 al. 1 let. b règlement relatif aux subsides). Dès lors, le FNS n'a pas procédé à une évaluation arbitraire du projet présenté par la recourante en le qualifiant de vague. Au demeurant, le fait que la thèse de doctorat de la candidate publiée en 2003 ait été récompensée d'un prix ne saurait remettre en cause cette constatation; ce n'est en effet pas cette thèse que l'autorité inférieure a évaluée mais bien un nouveau projet de recherche.

De plus, le descriptif du projet scientifique revêt une importance tout particulière pour son évaluation. En effet, il est impératif que le FNS puisse appréhender les différents éléments de chaque projet s'il entend promouvoir de manière ciblée la relève scientifique conformément au but qu'il s'est fixé dans le cadre du programme "professeurs boursiers FNS". Cela est d'autant plus patent que l'autorité inférieure est soumise au budget voté à son intention et se voit dès lors contrainte, entre autres pour des raisons financières, d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés.
Dans ces circonstances, il appert que, compte tenu du critère de sélection lié à la qualité du projet - critère considéré comme déterminant (art. 17 al. 1 règlement relatif aux subsides) - le choix du FNS d'écarter la candidature de la recourante n'est pas critiquable. Dès lors, déjà pour le seul motif du défaut de clarté du projet, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
4.3 Pour le surplus, il sied de relever que le rapporteur du Conseil de la recherche n'a jamais prétendu que la recherche envisagée s'attachait exclusivement au domaine de la "computer science". Il est simplement arrivé à la conclusion que les travaux liés à la réalisation du projet comprennent des éléments relevant du domaine de l'informatique.

Cette appréciation quant à la classification du projet ne saurait être qualifiée d'arbitraire. En effet, il ne ressort nullement du descriptif que les travaux de la recourante se situent uniquement dans le domaine de l'architecture. Le titre même du projet prévoit expressément "un renforcement du processus de conception en architecture par des moyens informatiques". De surcroît, la lettre de l'EPFL du 10 avril 2006 jointe à la requête qualifie le projet comme se situant à l'articulation entre l'architecture et les systèmes d'information localisés, lesquels relèvent de l'informatique. En conséquence, la recourante est malvenue de se plaindre du fait que le FNS a considéré que le projet présenté relevait également du domaine de la "computer science".

Par ailleurs, si, comme le prétend la recourante, son projet se place uniquement dans le domaine de l'architecture, il lui appartenait alors de le présenter de manière suffisamment explicite de sorte qu'il ne subsiste aucun doute à propos de sa classification. Or, comme il a été constaté ci-dessus, il ressort du dossier de candidature de la recourante que ses recherches se réfèrent à l'évidence à des éléments relevant du domaine informatique.

Dès lors, si la classification du projet devait s'avérer erronée, cette erreur ne serait que la conséquence de l'imprécision avec laquelle la recourante a présenté ses recherches futures. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
4.4 De même, par surabondance, la Cour de céans doit rejeter le grief de la recourante se référant à l'évaluation de son expérience de la recherche ainsi que de sa liste de publications.

En l'espèce, le rapporteur du Conseil a tout d'abord estimé que, compte tenu des éléments informatiques en cause, la recourante ne disposait pas d'une expérience suffisante dans le domaine de la "computer science" pour que ses recherches aboutissent. Il a également qualifié sa liste de publications de peu étoffée au motif qu'elle s'inscrivait plus dans le domaine de l'architecture que de l'informatique. Ces constatations l'ont amené à conclure que, dans l'ensemble, l'expérience de la recherche de la recourante ainsi que sa liste de publications étaient insuffisantes pour que la candidate soit présélectionnée.

Il ressort de ce qui précède que ce sont principalement les compétences informatiques qui ont été jugées inadéquates. A cet égard, on notera que la recourante elle-même ne prétend pas disposer d'une grande expérience dans ce domaine. Ainsi, compte tenu de l'intitulé même du projet et de son descriptif, on ne saurait reprocher au FNS d'avoir exigé de la recourante qu'elle atteste de prestations scientifiques antérieures dans le domaine précisément de l'informatique. Ici, comme pour la classification du genre de recherches, s'il y a eu méprise, la recourante ne peut s'en prendre qu'au défaut d'exactitude de sa présentation et ne saurait en faire grief à l'autorité inférieure.
4.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans doit constater que l'appréciation du projet à laquelle a procédé le FNS paraît correcte et appropriée; dès lors, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
5. Enfin, la recourante fait part de son étonnement quant à l'attention accordée à sa requête d'autant plus qu'étant une femme, elle bénéficie de mesures préférentielles.

L'art. 5 al. 2 du règlement relatif aux professeurs boursiers prévoit qu'à qualifications égales, les femmes auront la préférence dans un souci de représentation équitable des deux sexes et qu'il sera tenu compte des doubles charges (familiales et professionnelles) par l'allocation de postes à temps partiel ou par une dérogation à la limite d'âge.

En l'espèce, la recourante ne fait nullement valoir en quoi, elle aurait été discriminée en raison de son sexe. Elle ne prétend notamment pas qu'un homme disposant des mêmes qualifications ait été présélectionné. Elle se contente d'alléguer qu'elle attendait du FNS qu'il étudie avec plus de soin sa candidature. Elle ne démontre toutefois pas concrètement de quelle manière l'autorité aurait procédé à un examen superficiel de sa requête. Dans ces circonstances, ce grief s'avère dépourvu de toute pertinence.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 1 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 1'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 600.- versée par cette dernière le 14 novembre 2006. Le solde de Fr. 400.- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).
8. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l'avance de frais de Fr. 600.- déjà versée. La recourante est invitée à verser le solde de Fr. 400.- au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé; annexes en retour et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (recommandé; dossiers en retour)

Le président de Cour : Le greffier :

Bernard Maitre Pascal Richard

Date d'expédition : 20 septembre 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2256/2006
Date : 17 septembre 2007
Publié : 04 octobre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2007-37
Domaine : science et recherche
Objet : Refus d'une bourse du FNS pour professeur boursier


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
FITAF: 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 129-II-331
Weitere Urteile ab 2000
1A.244/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acteur • architecte • architecture • augmentation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • avis • bourse d'études • budget • bulletin de versement • bâle-ville • calcul • candidat • case postale • certificat de capacité • clause d'exception • code civil suisse • commission de recours • communication • compte postal • condition de recevabilité • condition • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • curriculum vitae • d'office • demande • directeur • directive • données personnelles • doute • droit fédéral • duplique • décision • délai de recours • enseignant • entrée en vigueur • epf • exactitude • examinateur • expérience scientifique • fonds national • forme et contenu • frais • futur • greffier • information • institution universitaire • internet • intérêt digne de protection • jour déterminant • la poste • lausanne • lettre • libéralité • limite d'âge • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mise au concours public • moyen de preuve • mémoire complémentaire • nouveauté matérielle • ordonnance administrative • original • parlement • participation ou collaboration • partie à la procédure • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • prestation d'assistance • procédure administrative • programme du conseil fédéral • proposition de candidat • périodique • qualité pour recourir • quant • répartition des tâches • science et recherche • sexe • situation financière • tennis • titre universitaire • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vice de procédure • viol • vue • étendue
BVGE
2007/6
BVGer
B-2256/2006
VPB
56.16 • 70.83