Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-5664/2020
Arrêt du 17 février 2021
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, (Australie),
Parties représenté par Me Pierre Seidler, indemnis,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité; recours pour déni de justice.
Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né le (...) 1968, victime d'un accident de la circulation le 7 janvier 2004, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), datée du 18 octobre 2004, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ ; OAIE docs 3, 12, 35 p. 3, 46, 47, 86, 95 ; 43 p. 3 ; 45 ; 46 ; 47 p. 10 à 17).
B.
B.a Par arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ a rejeté le recours du 9 janvier 2008 formé par A._______, représenté par Me Pierre Seidler (OAIE doc 52 p. 15 à 27), contre la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ du 27 novembre 2007, laquelle refusait à l'intéressé l'octroi de prestations AI, au motif qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail de longue durée suite à l'accident du 7 janvier 2004 (OAIE doc 37). Le Tribunal cantonal a toutefois estimé que les rapports médicaux produits à l'occasion de la procédure de recours suggéraient que la situation avait pu évoluer depuis 2007 et a confié à l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ le soin de statuer sur le droit éventuel à des prestations AI postérieurement à la décision du 27 novembre 2007 ; il a noté à cet égard qu'une expertise pluridisciplinaire paraissait une mesure d'instruction adéquate à cette fin. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ du 12 janvier 2012 n'a pas été attaqué et est entré en force.
B.b A la fin du mois de décembre 2012, A._______ a quitté la Suisse pour s'installer en Australie (OAIE doc 35 p. 1, 5). Par suite, l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ a transmis le dossier de l'intéressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), comme objet de sa compétence (courrier du 1er février 2013 [OAIE doc 54]).
B.c Suite à divers courriers échangés entre l'OAIE et l'intéressé d'avril à août 2013 (OAIE docs 60, 61 ; voir également OAIE docs 69, 71, 73) à propos du pays dans lequel allait être réalisée l'expertise multidisciplinaire jugée nécessaire dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007 (voir avis de la Dre D._______, du service médical de l'OAIE, du 12 avril 2013 [OAIE doc 58]), la Dre D._______ a proposé, dans un avis du 23 septembre 2013 (OAIE doc 75), que la documentation médicale soit amenée par les médecins australiens. Ceux-ci ont transmis différents rapports médicaux à l'OAIE, qui les a reçus le 24 mars 2014 (OAIE docs 87 ss, 93 ; également le 19 janvier 2015, s'agissant du rapport de Madame E._______, psychologue [OAIE docs 118, 119]).
Les médecins du service médical de l'OAIE, médecin généraliste, psychiatre et psychothérapeute, appelés à se prononcer sur la documentation reçue des médecins australiens, ont estimé que celle-ci n'avait pas été rédigée par les spécialistes requis et ne répondait pas aux critères de qualité prévalant en Suisse, qu'il s'imposait dès lors de conduire une expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse et qu'il n'y avait pas, selon le dossier médical de l'intéressé, de contre-indications à un voyage d'Australie en Suisse (avis des 28 avril, 2 juin, 25 août, 8 septembre 2014, et 23 février 2015 [OAIE docs 95, 99, 101, 106, 121]).
En conséquence, par communication du 26 février 2015 (OAIE doc 122), l'OAIE a accordé à l'intéressé un délai de 30 jours pour confirmer sa présence à l'expertise en Suisse, faute de quoi un défaut de collaboration serait constaté et une décision sujette à recours rendue. S'en est suivi un échange de courriers et de sommations entre l'intéressé, lequel affirmait ne pas être en mesure d'effectuer le voyage en Suisse, documents médicaux à l'appui, et demandait qu'une décision soit rendue à cet égard (OAIE docs 128, 129, 135, 136, 141), et l'OAIE, qui, sur la base des avis de son service médical, sommait l'intéressé de confirmer sa venue en Suisse pour se soumettre à l'expertise prévue (OAIE docs 131, 132, 137, 144).
Cet échange s'est soldé, le 18 novembre 2015, par une décision dans laquelle l'OAIE, constatant un défaut de collaboration de la part de l'intéressé, a statué en l'état du dossier et rejeté la demande de prestations de l'AI ultérieure au 27 novembre 2007 (OAIE doc 149)
B.d Par écriture du 23 novembre 2015 (OAIE doc 150), F._______, épouse de l'intéressé, s'est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______, invoquant un déni de justice contre l'OAIE et demandant en substance à ce qu'une décision statuant sur la demande de prestations AI de son époux soit rendue. Cette écriture a été transmise au Tribunal administratif fédéral pour compétence, par courrier du 16 décembre 2015 (OAIE doc 153 ; cause C-8259/2015).
B.e Le 11 janvier 2016, l'intéressé, par le truchement de Me Seidler, a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 18 novembre 2015, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de la tenue d'une expertise médicale en Australie (OAIE doc 158 p. 3 à 9 ; cause C-236/2016).
B.f Par décision du 27 septembre 2016, dans la cause C-8259/2015 (OAIE doc 176), le Tribunal administratif fédéral a constaté que dans la mesure où l'OAIE avait rendu, le 18 novembre 2015, une décision rejetant la demande de prestations AI de l'intéressé, décision notifiée à Me Seidler le 24 novembre 2015, l'intéressé ne disposait plus d'un intérêt au recours pour déni de justice, lequel, devenu sans objet, a été radié du rôle.
B.g Par arrêt du 25 septembre 2018, dans la cause C-236/2016 (OAIE doc 177), le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de l'intéressé du 11 janvier 2016, annulé la décision de l'OAIE du 18 novembre 2015 et renvoyé la cause à l'OAIE afin qu'il statue, dans le cadre d'une décision incidente sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral, sur l'obligation, pour l'intéressé, de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale, jugée nécessaire à l'examen de sa demande de prestations AI. Le Tribunal a précisé que ce n'était que lorsque cette question aurait été définitivement tranchée que l'OAIE pourrait mettre en oeuvre l'expertise, avant de se prononcer sur la question de l'octroi ou non d'une rente d'invalidité.
B.h A la demande de l'OAIE (courriers du 28 décembre 2018, puis du 12 février 2019 [OAIE docs 188, 192]), l'intéressé, par courriers de Me Seidler du 4 février 2019, puis du 27 février 2019 (OAIE docs 191, 196), a transmis à l'administration le questionnaire à l'assuré, daté du 24 janvier 2019 (OAIE doc 190), puis le questionnaire pour indépendant, du 27 février 2019 (OAIE doc 195), et requis une nouvelle fois qu'une expertise médicale soit mise sur pied sans retard, en Australie.
Se fondant en particulier sur l'avis du 18 février 2019 de la Dre G._______, du service médical de l'OAIE (OAIE doc 194), laquelle a estimé que rien ne s'opposait à ce que l'intéressé fasse le voyage jusqu'en Suisse, l'OAIE a rendu, le 10 avril 2019, une décision incidente déclarant que l'expertise pluridisciplinaire serait effectuée en Suisse et que le noms des experts, le lieu et la date des examens médicaux seraient communiqués à l'intéressé après l'entrée en force de la décision incidente (OAIE doc 199).
Dans un courrier du 3 mai 2019 (OAIE doc 200), l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Seidler, a annoncé qu'il acceptait l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale, mais qu'il ne pourrait se déplacer en Suisse qu'à partir du mois de septembre, ses enfants venant en visite en Australie jusqu'à la fin du mois d'août. Par courrier du 22 mai 2019 (OAIE doc 203), l'OAIE a transmis à Me Seidler la liste des questions qui seraient soumises aux experts et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui faire parvenir d'éventuelles questions complémentaires ; il l'a informé que passé ce délai, sans contestation écrite et motivée de la part de l'intéressé, un centre d'expertises médicales serait mandaté. Me Seidler y a répondu le 3 juin 2019, indiquant qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre du questionnaire destiné aux experts (OAIE doc 204).
B.i Le 3 décembre 2019, Me Seidler a adressé une correspondance à l'OAIE, en l'absence de toute suite donnée par l'Office AI à son courrier du 22 mai 2019, et demandé une nouvelle fois que l'intéressé soit soumis à une expertise médicale en Australie afin que l'OAIE puisse statuer dans les meilleurs délais (OAIE doc 206).
En réponse, l'OAIE, par courrier du 11 décembre 2019 (OAIE doc 207), a renvoyé Me Seidler à la décision incidente du 10 avril 2019 et l'a informé que le mandat d'expertise avait été attribué à un centre d'expertises ; les dates d'examen et les noms des experts seraient transmis dès que connus. Puis, dans un courrier du 23 décembre 2019 (OAIE doc 210), l'OAIE a imparti à Me Seidler un délai au 6 février 2020 pour lui transmettre divers éléments, notamment des données économiques, concernant son client. Me Seidler y a répondu le 17 janvier 2020 (OAIE doc 215).
Le 13 février 2020, l'OAIE a donné mandat à l'Unité d'expertises médicales, à (...), d'examiner l'intéressé, la priant de lui communiquer la date à laquelle l'expertise serait réalisée (OAIE doc 219).
B.j Dans une correspondance du 29 avril 2020 (OAIE doc 222), Me Seidler, faisant observer qu'aucune date n'avait encore été fixée pour l'expertise, a informé l'OAIE que l'intéressé ne pouvait plus quitter l'Australie en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie du Covid-19 et ne le pourrait certainement plus pour de nombreux mois. Dans ces circonstances, Me Seidler a requis de l'OAIE qu'il rende une décision formelle permettant la mise en oeuvre d'une expertise en Australie dans les plus brefs délais. Par courrier du 15 mai 2020 (OAIE doc 225), l'OAIE, se référant à sa décision incidente du 10 avril 2019, a répondu à Me Seidler qu'il ne pouvait donner suite à sa requête et qu'il reprendrait contact dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies.
Par acte du 16 juin 2020 (OAIE doc 226), Me Seidler a formulé auprès de l'OAIE une demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019, compte tenu de la pandémie de Covid-19 en raison de laquelle l'intéressé était désormais soumis au régime de l'interdiction des voyages à l'étranger, élément qui n'était pas connu au moment de rendre la décision incidente d'avril 2019. Me Seidler a demandé dès lors, pour accélérer la procédure, que l'expertise puisse se dérouler en Australie.
Dans une écriture du 18 août 2020 (OAIE doc 232), l'OAIE a relevé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision incidente du 10 avril 2019 et répété qu'il reprendrait contact avec l'intéressé dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies.
C.
C.a Par acte du 12 novembre 2020 (TAF pce 1), A._______, représenté par Me Seidler, a formé recours auprès du Tribunal de céans pour déni de justice à l'encontre de l'OAIE. Il dénonce la lenteur et l'entêtement de l'OAIE, dont la procédure s'éternise depuis de nombreuses années et qui maintient sa position quant à l'organisation de l'expertise médicale en Suisse, malgré les mesures sanitaires due à la pandémie de Covid-19. Ainsi, le recourant soutient que l'administration tarde de manière exagérée à se prononcer en faveur d'une expertise à l'étranger et que ce retard est injustifié, voire choquant. Il conclut à ce que le Tribunal condamne l'OAIE à ordonner une expertise en Australie et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'OAIE pour qu'une nouvelle décision soit établie dans le sens des considérants.
C.b Dans sa réponse du 21 janvier 2021 (TAF pce 3), l'OAIE a rappelé le déroulement des faits et estimé qu'à ce stade de la procédure, au vu des mesures sanitaires dans les différents Etats, évoluant constamment, au vu également de la complexité de l'affaire, qui implique la mise en place d'une expertise multidisciplinaire, et des mesures d'instruction en cours, le recours pour déni de justice n'était pas justifié ; il a proposé son rejet.
Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
1.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.3 Au vu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
En l'espèce cependant, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3), en raison, en substance, de la lenteur injustifiée de la procédure menée par l'autorité inférieure, qui tarderait à se prononcer, notamment, en faveur d'une expertise en Australie.
Or, selon l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
|
1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
Ce refus de statuer, tel que défini à l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.5 Enfin, déposé dans les formes requises par la loi (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice lorsque l'autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours alors qu'elle serait tenue de le faire selon la législation. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'administration diffère sa décision ou sa décision sur opposition (voir art. 52 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
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1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |
2.2 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut donc être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3 Ainsi, pour être recevable, un recours pour déni de justice doit encore porter sur l'absence d'une décision à laquelle le ou la justiciable a droit. Cela suppose que le ou la recourant·e ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ou elle ait un droit au prononcé d'une telle décision. Un droit en ce sens est reconnu à la double condition que, d'une part, l'autorité saisie doive, conformément au droit applicable, rendre une décision et, d'autre part, que le ou la requérant·e ait qualité de partie au sens des art. 6 et 48 al. 1 PA (ou 59 LPGA ; (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2009/1 consid. 3, 5.1 et 6 ; arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018 consid. 1.2 ; Müller/Bieri, op. cit., art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
2.4 A cet égard, conformément à l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
La notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le ou la recourant·e possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée - ici, l'absence de décision - occasionne au recourant (Isabelle Häner, in : Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
C'est ce qu'il y a lieu d'examiner dans un premier temps.
3.
3.1 Il ressort de la lecture de l'acte de recours du 12 novembre 2020 que le recourant, qui conclut à ce que le Tribunal condamne l'OAIE à ordonner une expertise en Australie, reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée en faveur d'une expertise à l'étranger et de tarder de manière injustifiée à le faire. En ce qu'il dénonce la lenteur de l'OAIE, dont la procédure s'éterniserait depuis de nombreuses années et qui, en particulier, maintient sa position quant à l'organisation de l'expertise médicale en Suisse, malgré la pandémie due au Covid-19, il convient de considérer que le recourant reproche également à l'OAIE de faire traîner la procédure en longueur et de tarder à statuer sur la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007.
3.2 La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice formels (Moor/Poltier, op. cit., p. 336). Il convient donc de considérer le recours du 12 novembre 2020 comme un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens des art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
3.3 En cas de recours pour déni de justice formel, les faits à examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêts du TAF C-1517/2019 du 17 avril 2019 ; C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid.2 et les réf. cit.), soit en l'espèce, ceux établis au 12 novembre 2020.
4.
En tant qu'il conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne à l'OAIE de se prononcer en faveur de la mise en oeuvre d'une expertise en Australie, au motif que l'autorité inférieure tarderait de manière injustifiée à statuer dans ce sens, le recours pour déni de justice ou retard injustifié déposé par l'intéressé doit être déclaré irrecevable, faute, pour le recourant, de présenter un intérêt actuel digne de protection à un tel recours.
4.1 En effet, suite à l'arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 (OAIE doc 177), dans lequel le Tribunal administratif fédéral avait, précisément, renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle statue, par une décision incidente sujette à recours, sur l'obligation de l'intéressé de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale jugée nécessaire à l'examen de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, l'OAIE a requis, et obtenu, entre décembre 2018 et février 2019, divers informations et documents de la part de l'intéressé, en particulier les questionnaires à l'assuré et pour indépendant (respectivement, du 24 janvier et 27 février 2019 [OAIE docs 190, 195] ; voir courriers de Me Seidler du 28 décembre 2018, puis du 12 février 2019 [OAIE docs 188, 192]) ; le recourant a, à cette occasion, sollicité une nouvelle fois que l'expertise médicale soit mise sur pied en Australie (voir courrier de Me Seidler du 4 février 2019 [OAIE doc 191]).
Puis, après avoir demandé l'avis de son service médical (Dre G._______), lequel a estimé, dans une prise de position du 18 février 2019 (OAIE doc 194), que rien ne s'opposait, ni d'un point de vue somatique, ni d'un point de vue psychologique, à ce que l'intéressé fasse le voyage jusqu'en Suisse, accompagné de son épouse et en classe business, l'OAIE a statué par décision incidente du 10 avril 2019, déclarant que l'expertise pluridisciplinaire serait effectuée en Suisse (OAIE doc 199). L'intéressé n'a pas contesté cette décision incidente, laquelle est entrée en force. Il a bien au contraire, dans un courrier de son avocat du 3 mai 2019 (OAIE doc 200), annoncé qu'il acceptait l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale.
4.2 L'OAIE a eu l'occasion d'examiner cette question une seconde fois, suite à la demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019, formulée le 16 juin 2020 par le recourant, au vu des restrictions de déplacement vers l'étranger émises par le gouvernement australien en raison de la pandémie de Covid-19, élément qui n'était pas connu au moment du prononcé de la décision incidente ; Me Seidler a alors sollicité que l'expertise puisse se dérouler en Australie (OAIE doc 226). Dans son écriture du 18 août 2020 (OAIE doc 232), que le recourant n'a pas contestée non plus, l'autorité inférieure a confirmé que l'expertise devait se tenir en Suisse, les circonstances sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 n'ayant d'incidence que s'agissant des modalités d'organisation de l'expertise en Suisse.
4.3 Il s'avère en conséquence que la question de savoir si l'expertise médicale, qui doit avoir lieu dans le cadre de l'examen de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, doit être réalisée en Suisse ou en Australie, singulièrement, si elle doit être dorénavant organisée en Australie en raison des circonstances sanitaires et des restrictions de déplacement dues à la pandémie de Covid-19, avait d'ores et déjà été tranchée par l'OAIE au moment du dépôt du recours pour déni de justice. Partant, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection, pour un tel recours, visant précisément à obtenir une décision sur cette question (voir supra consid. 2.4). Dès lors que les conditions de recevabilité d'un recours pour déni de justice ne sont pas remplies, le recours du 12 novembre 2020, en ce qu'il conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne à l'OAIE de se prononcer en faveur de la mise en oeuvre d'une expertise en Australie, doit être déclaré irrecevable.
Il apparaît par ailleurs que par cette conclusion, telle que rédigée dans l'acte de recours du 12 novembre 2020, le recourant ne demande pas à obtenir une décision sujette à recours à propos de l'expertise médicale et du lieu où elle sera mise en oeuvre, décision qui, par hypothèse, n'aurait pas encore été rendue, mais à obtenir une décision ordonnant que l'expertise médicale se passe en Australie. Il s'agit là d'une conclusion au fond, soutenue du reste par une motivation se rapportant également à la question au fond, que le recourant avait l'occasion de faire valoir dans le cadre d'un recours quant au fond, formé contre la décision incidente du 10 avril 2019 ou contre l'acte du 18 août 2020, non contestés, mais qui ne saurait être recevable dans le cadre du recours pour déni de justice, objet de la présente procédure. En l'occurrence, le recours pour déni de justice ne saurait être un moyen d'obtenir la réforme d'une décision entrée en force, le juge ne pouvant quoiqu'il en soit, dans le cadre d'un tel recours, rendre la décision au fond (voir supra consid. 2.2).
5.
Le recourant fait également valoir dans son recours que la procédure devant l'autorité inférieure traîne en longueur. En ce qu'il dénonce la lenteur de l'OAIE, dont la procédure s'éterniserait depuis de nombreuses années et qui, en particulier, maintient sa position quant à l'organisation de l'expertise médicale en Suisse, malgré la pandémie due au Covid-19, il convient de considérer que le recourant reproche également à l'OAIE de tarder à statuer sur la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007.
Il est indéniable que le recourant a un intérêt digne de protection à ce que l'autorité inférieure statue sur sa demande de prestations AI. Dans la mesure où l'OAIE, qui est tenu de le faire, n'a pas encore rendu de décision à cet égard, l'intéressé a qualité pour recourir pour retard injustifié ou déni de justice. Sous cet angle, le recours pour déni de justice formé le 12 novembre 2020 par le recourant est recevable.
6.
6.1 Sauf dans les rares cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif pour se prononcer, la personne intéressée n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit donc être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, en particulier de la complexité de la procédure et du temps nécessaire à son instruction, de la nature de l'affaire, de la difficulté éventuelle à élucider les questions de fait, de l'enjeu que revêt le litige pour la personne intéressée ainsi que du comportement de celle-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid 5.1 ; 129 V 411 ; arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 336 ; Tanquerel, op. cit., n° 1501 p. 511). A cet égard, il appartient notamment à l'administré de faire ce qui est en son pouvoir et d'entreprendre certaines démarches pour que l'autorité fasse diligence, en l'interpellant à ce propos si nécessaire, en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Il importe également que l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets. Si quelques « temps morts » ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne saurait invoquer une organisation déficiente, une surcharge structurelle ou un manque de moyens techniques pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1, 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3 ; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; arrêts du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.2 ; C-6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.2 ; C-302/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4.1 ; Métral, op. cit., art. 56 n° 49).
6.2 A titre d'exemples, selon la doctrine, l'inactivité de l'administration durant une période de neuf à douze mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 4e éd. 2020, art. 56
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
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1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
Par contre, dans le cas d'une expertise pluridisciplinaire à organiser, il est admis qu'il faut s'accommoder d'un délai d'attente d'environ une année (recours admis après environ une année et trois mois ; arrêt de la 2e chambre du Tribunal des assurances du canton d'Argovie du 13 décembre 2006, in : SVR 2007 IV n° 25 ; Ueli Kieser, op. cit., art. 56
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 56 Droit de recours - 1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
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1 | Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. |
2 | Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. |
6.3 Exceptionnellement, l'administration peut commettre un déni de justice par le biais d'un acte positif ; selon la jurisprudence, il est toutefois nécessaire qu'un tel moyen de procéder constitue un abus de droit et que l'autorité administrative ait manifestement violé son pouvoir d'appréciation en mettant en oeuvre les mesures d'instruction en cause (ATF 136 V 156 consid. 3.3 ; ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêts du TF 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 et 7.2 ; 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3).
6.4 Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité, lequel est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3) ; toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2, renvoyant à ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.2.4).
7.
Le recours formé au sens de l'art. 46aPA (et de l'56 al. 2 LPGA) pouvant conclure à la constatation tant d'un refus de statuer que d'un retard inadmissible, le Tribunal relève au préalable qu'on ne saurait en l'espèce reprocher à l'OAIE d'avoir commis un déni de justice au sens d'un refus, explicite ou tacite, de statuer.
Ainsi, on observe qu'au moment du dépôt du recours du 12 novembre 2020, moment déterminant (voir supra consid. 3.3), l'instruction de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, sur laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ avait demandé à l'administration de statuer dans son arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23), était toujours en cours. En particulier, l'expertise médicale pluridisciplinaire, mesure considérée comme adéquate par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ et jugée nécessaire par le service médical de l'OAIE dans son avis du 12 avril 2013 (OAIE doc 58), mesure à propos de laquelle, par ailleurs, le Tribunal de céans, dans son arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 (OAIE doc 177), a requis de l'OAIE qu'il rende une décision incidente quant à ses modalités de mise en oeuvre avant de pouvoir la réaliser, n'a pas encore eu lieu. Par conséquent, le 12 novembre 2020, l'autorité inférieure ne pouvait pas encore rendre une décision relative à la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007.
De surcroît, il n'existe dans le dossier aucun indice d'un refus, explicite ou tacite, de l'OAIE de statuer sur cette demande. Au contraire, une fois saisi du dossier en février 2013 (OAIE doc 54), l'OAIE a poursuivi l'instruction de la demande de prestations dans le sens recommandé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______, soit par la mise en oeuvre, par des médecins australiens dans un premier temps, d'une expertise médicale pluridisciplinaire, jugée nécessaire par son service médical (avis des 12 avril et 23 septembre 2013 [OAIE docs 58, 75]). La documentation médicale provenant d'Australie ne répondant pas, selon le service médical de l'OAIE, aux critères de qualité prévalant en Suisse (avis des 28 avril, 2 juin, 25 août, 8 septembre 2014, et 23 février 2015 [OAIE docs 95, 99, 101, 106, 121]), et les parties ne parvenant pas à s'accorder sur les modalités d'une nouvelle expertise (OAIE docs 128, 129, 131, 132, 135 à 137, 141, 144), l'autorité inférieure a rendu une première décision, le 18 novembre 2015, rejetant la demande de prestations (OAIE doc 149), décision contre laquelle l'intéressé a pu recourir, obtenant son annulation. Puis, ainsi que le Tribunal de céans l'a ordonné dans son arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 (OAIE doc 177), l'OAIE a rendu, le 10 avril 2019, après avoir entendu le recourant et sur avis de son service médical (OAIE docs 191, 194, 196), une décision incidente à propos de la nécessité de mettre en oeuvre en Suisse l'expertise médicale pluridisciplinaire. Enfin, à la demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019, formulée le 16 juin 2020 par le recourant au vu des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement australien en raison de la pandémie de Covid-19 (OAIE doc 226), l'autorité inférieure a répondu le 18 août 2020 (OAIE doc 232), confirmant que l'expertise devait se tenir en Suisse et indiquant qu'il reprendrait contact avec l'intéressé dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies.
En conclusion, le TAF constate qu'au 12 novembre 2020, l'OAIE n'a pas commis de déni de justice au sens d'un refus de statuer.
8.
Reste à examiner s'il y a eu retard injustifié à statuer de la part de l'OAIE.
Certes, au moment du recours du 12 novembre 2020, l'instruction de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, ordonnée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ dans son arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23) et menée par l'OAIE depuis février 2013 (OAIE doc 54), dure déjà depuis 8 ans environ, ce qui est très long. Selon la jurisprudence, dans de telles situations, l'administration est tenue de poursuivre la cause promptement (arrêt du TF 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 7.1 et les réf. cit.). Cela étant, au vu des actes au dossier, le Tribunal de céans ne saurait voir dans ce temps écoulé un retard injustifié à statuer.
8.1 Dans sa décision de radiation C-8259/2015 du 27 septembre 2016 (OAIE doc 176 : voir en particulier consid. 5 et 6), le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'il n'y avait pas de retard injustifié à statuer, ni de la part de l'OAI VD, ni de celle de l'OAIE, dans le temps écoulé depuis l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ du 12 janvier 2012, puis le transfert du dossier à l'autorité inférieure en février 2013, jusqu'au moment du recours pour déni de justice déposé par l'intéressé le 23 novembre 2015, objet de la décision de radiation C-8259/2015 (OAIE doc 149). Le Tribunal de céans a en effet considéré dans sa décision de radiation que l'OAIE n'avait cessé de faire avancer l'affaire, entreprenant notamment, à chaque fois dans un délai raisonnable ne dépassant guère trois mois, les mesures que l'on pouvait attendre d'elle, en particulier la consultation répétée de son service médical, mesures rendues nécessaires par la position du recourant s'opposant à la mise en place d'une expertise en Suisse. Le Tribunal n'a pas de motifs de revenir sur ce constat dans la présente espèce.
8.2 Le constat du Tribunal est le même s'agissant du temps écoulé postérieurement à sa décision de radiation C-8259/2015 du 27 septembre 2016, jusqu'au moment déterminant du recours pour déni de justice formé le 12 novembre 2020.
8.2.1 Ainsi, le 25 septembre 2018, statuant sur le recours au fond formé par l'intéressé le 11 janvier 2016 contre la décision de l'OAIE du 18 novembre 2015 (OAIE doc 158 p. 3 à 9), le Tribunal administration fédéral, dans son arrêt C-236/2016, a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue, dans le cadre d'une décision incidente sujette à recours, sur l'obligation, pour l'intéressé, de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale jugée nécessaire à l'examen de sa demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007 ; le Tribunal a précisé que l'expertise ne pourrait être mise en oeuvre, et une décision sur l'octroi de prestations AI prononcée, que lorsque cette question aurait été définitivement tranchée (OAIE doc 177).
Dès lors, le 28 décembre 2018, soit trois mois après la date de l'arrêt du Tribunal de céans C-236/2016, l'OAIE a requis de l'intéressé, trois ans s'étant écoulés depuis la décision du 18 novembre 2015, qu'il lui fournisse les documents médicaux en sa possession depuis la date de cette décision, ainsi que divers questionnaires (OAIE doc 188 ; voir également courrier du 12 février 2019 [OAIE doc 192]), dont le dernier, le questionnaire pour indépendant, est parvenu à l'autorité inférieure le 1er mars 2019 (OAIE doc 196). Le 15 février 2019 déjà, l'autorité inférieure demandait à son service médical, qui lui a répondu trois jours plus tard (voir avis de la Dre G._______ du 18 février 2019 [OAIE doc 194]), qu'il s'exprime sur la capacité de l'intéressé à voyager jusqu'en Suisse, en classe business ou économique, et sur la nécessité qu'il soit accompagné lors de ce voyage (OAIE doc 193). Puis le 10 avril 2019, soit moins de deux mois après l'avis de son service médical, l'OAIE a rendu la décision incidente sujette à recours, requise par le Tribunal de céans dans son arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 ; l'autorité inférieure y déclarait que l'expertise pluridisciplinaire serait réalisée en Suisse, l'intéressé pouvant voyager en classe business, accompagné de son épouse ; l'autorité inférieure soulignaient en outre que le noms des experts, le lieu et la date des examens médicaux seraient communiqués au recourant après l'entrée en force de la décision incidente (OAIE doc 199).
8.2.2 Me Seidler ayant annoncé par courrier du 3 mai 2019 que son client acceptait l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale - tout en précisant que celui-ci ne pourrait venir en Suisse qu'à partir du mois de septembre, soit quatre mois plus tard, en raison de la visite de ses enfants en Australie jusqu'à la fin du mois d'août (OAIE doc 200) -, l'OAIE lui a transmis, le 22 mai 2019, soit environ un mois et demi après sa décision incidente, la liste des questions qui seraient soumises aux experts, lui impartissant un délai de 10 jours pour lui faire parvenir des questions complémentaires et l'avertissant en outre que sans contestation écrite et motivée de sa part dans ce délai, un centre d'expertise serait mandaté. A cet égard, l'OAIE a encore expliqué à l'intéressé qu'il avait pris bonne note du fait qu'il souhaitait que l'expertise médicale ait lieu à partir du mois de septembre 2019, mais que cela n'était pas de son ressort (OAIE doc 203). Me Seidler a répondu à ce courrier le 3 juin 2019, indiquant qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre du questionnaire destiné aux experts (OAIE doc 204).
8.2.3 Se trouve ensuite au dossier une note interne du 27 septembre 2019 (OAIE doc 205) dans laquelle l'OAIE mentionne que le mandat d'expertise concernant l'intéressé n'a toujours pas été attribué et, par ailleurs, que deux mandats ont été saisis au nom du recourant, l'un en date du 22 mai 2019, soit le jour où l'OAIE a transmis à Me Seidler la liste des questions aux experts, l'autre en date du 7 juin 2019, soit quelques jours après l'écoulement du délai de 10 jours imparti à Me Seidler pour s'exprimer suite au courrier de l'OAIE du 22 mai 2019. Ces dates indiquent que l'administration a entrepris dans des délais tout à fait raisonnables, soit au plus huit semaines après sa décision incidente sujette à recours du 10 avril 2019 et cinq semaines après la réception, le 6 mai 2019, du courrier du recourant du 3 mai 2019 acceptant cette décision, les démarches nécessaires à la réalisation de l'expertise médicale en Suisse et qui étaient de son ressort, à savoir la saisie d'un mandat au nom de l'intéressé dans le système d'attribution aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (plateforme information SuisseMED@P). Rappelons que le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de douze semaines entre la rédaction de l'avis du service médical et l'inscription effective de la personne assurée sur la plateforme informatique Suisse MED@P n'était pas excessif (arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3 ; voir supra consid. 6.2). Or, en l'espèce, quand bien même la Dre G._______ a pris position pour la mise en oeuvre d'une expertise en Suisse le 18 février 2019, une inscription sur la plateforme SuisseMED@P avant l'écoulement du délai de recours contre la décision incidente du 10 avril 2019 et l'entrée en force de cette dernière, ou avant l'accord du recourant concernant l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à cette expertise, n'avait pas lieu d'être, en l'absence de certitude quant à la tenue en Suisse de cette expertise. On ne saurait donc reprocher ici à l'autorité inférieure d'avoir tardé dans ses démarches.
8.2.4 Enfin, le centre médical chargé de réaliser l'expertise pluridisciplinaire du recourant, soit l'Unité d'expertises médicales, à (...), a été désigné le 11 décembre 2019, ce dont l'OAIE a informé immédiatement l'intéressé (OAIE docs 207, 212). Quelques jours plus tard, le 23 décembre 2019, l'OAIE a imparti à Me Seidler un délai au 6 février 2020 pour produire divers éléments concernant son client, nécessaires à l'instruction de la demande de prestations, tels que la copie de la décision du Department of Human Services (DHS) en Australie, la description d'une journée type de l'intéressé à différentes périodes depuis 2004, les moyens de subsistance de l'intéressé entre 2004 et 2012, des réponses plus précises à certaines questions du questionnaire à l'assuré (OAIE doc 210). Selon une note interne du même jour, ainsi qu'une autre note du 21 janvier 2020, le recourant n'ayant pas repris d'activité rémunérée depuis juillet 2004, il s'agissait pour l'OAIE, avant l'expertise, de mettre à jour les données économiques de l'intéressé et de clarifier la méthode d'évaluation à retenir, démarche qui n'apparaît pas superflue et dont a été informé le centre d'expertise mandaté, lequel, par message électronique du 14 janvier 2020, venait aux nouvelles concernant ce mandat (OAIE docs 211, 216). Ayant reçu réponse de Me Seidler le 17 janvier 2020 (OAIE doc 215), l'OAIE, le 13 février 2020, a donc formellement donné mandat à l'Unité d'expertises médicales à (...), d'examiner l'intéressé, la priant de lui communiquer la date à laquelle l'expertise aurait lieu ; il l'a avertie à ce propos qu'un délai de 60 jours devait être prévu afin que l'administration puisse convoquer le recourant, domicilié à l'étranger (OAIE docs 218, 219).
Il appert ainsi, là encore, que l'OAIE a agi dans les meilleurs délais lorsqu'il a fallu entreprendre les démarches relevant de sa compétence, dont ne faisait pas partie, notamment, le choix du centre d'expertises qui serait chargé d'examiner le recourant, ce choix étant opéré via la plateforme informatique Suisse MED@P. On ne peut donc mettre sur le compte de l'inaction de l'autorité inférieure le temps écoulé entre l'inscription sur cette plateforme et la désignation du centre d'expertise.
8.2.5 Les actes contiennent ensuite, après une note téléphonique du 24 février 2020 entre l'intéressé et l'autorité inférieure à propos du centre d'expertise choisi (OAIE doc 220), une note interne du 23 avril 2020 portant la mention « attente Covid » (OAIE doc 221), montrant que l'OAIE a continué de suivre le dossier du recourant. Quelques jours plus tard, le 30 avril 2020, est parvenu à l'autorité inférieure un courrier de Me Seidler du 29 avril 2020 (OAIE doc 222), lequel, faisant observer qu'aucune date n'avait encore été fixée pour l'expertise, informait l'OAIE que l'intéressé ne pouvait plus quitter l'Australie en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de Covid-19 et ne le pourrait certainement plus pendant de nombreux mois ; dans ces circonstances, Me Seidler demandait à l'OAIE de rendre une décision formelle permettant la mise en oeuvre d'une expertise en Australie dans les plus brefs délais. L'autorité inférieure, après s'être informée auprès de l'ambassade de Suisse à Canberra du délai dans lequel une réouverture des frontières australiennes pourrait avoir lieu (OAIE docs 223, 224), y a répondu quinze jours plus tard, par écriture du 15 mai 2020, indiquant au recourant qu'elle ne pouvait donner suite à la requête visant à organiser l'expertise en Australie et qu'elle reprendrait contact dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies (OAIE doc 225).
Un mois après cette réponse, le 16 juin 2020, Me Seidler a formulé auprès de l'OAIE une demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019. Il sollicitait que l'expertise pluridisciplinaire prévue en Suisse puisse se dérouler en Australie, afin d'accélérer la procédure, vu l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'intéressé de se rendre en Suisse compte tenu de la pandémie de Covid-19, élément qui n'était pas connu au moment de rendre la décision incidente d'avril 2019 (OAIE doc 226). Le 18 août 2020, soit deux mois plus tard, l'OAIE a répondu à Me Seidler, à nouveau par un refus, exposant que le point tranché dans la décision incidente du 10 avril 2019 était celui de la réalisation de l'expertise en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette décision, les circonstances sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 n'ayant d'incidence que s'agissant des modalités d'organisation de l'expertise en Suisse. L'OAIE a conclu à nouveau qu'il reprendrait contact avec l'intéressé dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies (OAIE doc 232).
8.2.6 Il résulte dès lors de ce qui précède que l'OAIE a régulièrement fait avancer l'affaire, en entreprenant, dans des délais tout à fait raisonnables ne dépassant pas trois mois, les mesures d'instruction qui s'imposaient afin de disposer du dossier le plus complet possible ; aucune de ces mesures n'apparaissent superflues, et certainement pas au point de constituer un déni de justice. Par ailleurs, les plus longues périodes d'inaction apparente se sont produites, en premier lieu, entre le moment de l'inscription de l'intéressé sur la plateforme informatique Suisse MED@P et la désignation du centre d'expertise qui réaliserait l'expertise (six mois et demi environ), période dont on a déjà dit qu'elle ne pouvait être reprochée à l'autorité inférieure, le choix d'un centre d'expertises n'étant pas de son fait (voir supra consid. 8.2.4), et, en second lieu, à partir du moment où l'OAIE, le 13 février 2020, a formellement donné mandat à l'Unité d'expertises médicales de réaliser l'expertise de l'intéressé. Dès cet instant, il appartenait au centre d'expertises désigné, et non pas à l'OAIE, d'organiser l'expertise et, notamment, de fixer une date pour cette expertise, ce que l'Unité d'expertises médicales n'a cependant pas pu faire au cours de l'année 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement décidées par les différents Etats, en particulier par l'Australie. Dans deux courriels du 1er juillet 2020, puis du 16 septembre 2020, l'Unité d'expertises médicales s'est d'ailleurs adressée à l'OAIE, indiquant qu'au vu de la situation internationale due à la pandémie et du domicile de l'intéressé en Australie, l'expertise ne pouvait être planifiée, puis, dans un second temps, qu'elle jugeait préférable de repousser à l'an prochain un certain nombre d'expertises prévues en 2020, dont celle de l'intéressé (OAIE docs 228, 233). Dans de telles circonstances, on ne saurait conclure à un retard inadmissible de la part de l'autorité inférieure. Comme on ne saurait voir dans la décision de l'OAIE de maintenir l'expertise en Suisse, malgré les circonstances, une volonté de faire traîner la procédure. En effet, sa décision d'exiger une expertise en Suisse était fondée sur des considérations médicales que les mesures sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 ne modifient en rien ; ainsi que le relève l'OAIE dans son acte du 18 août 2020, ces restrictions n'ont d'incidence que sur les modalités d'organisation de l'expertise en Suisse.
9.
En conclusion, l'OAIE n'a commis ni déni de justice, ni retard injustifié. Le recours, manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, conformément à l'art. 85bisal. 3 LAVS (RS 831.10) en relation avec l'art. 69 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 23 Juge unique - 1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: |
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1 | Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: |
a | la radiation du rôle des causes devenues sans objet; |
b | le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables. |
2 | Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées: |
a | l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile9; |
b | les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)10; |
c | les lois fédérales d'assurances sociales.11 |
10.
En vertu des art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :