Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5664/2020

Arrêt du 17 février 2021

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Isabelle Pittet, greffière.

A._______, (Australie),

Parties représenté par Me Pierre Seidler, indemnis,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; recours pour déni de justice.

Faits :

A.
A._______, ressortissant suisse, né le (...) 1968, victime d'un accident de la circulation le 7 janvier 2004, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), datée du 18 octobre 2004, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ ; OAIE docs 3, 12, 35 p. 3, 46, 47, 86, 95 ; 43 p. 3 ; 45 ; 46 ; 47 p. 10 à 17).

B.

B.a Par arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ a rejeté le recours du 9 janvier 2008 formé par A._______, représenté par Me Pierre Seidler (OAIE doc 52 p. 15 à 27), contre la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ du 27 novembre 2007, laquelle refusait à l'intéressé l'octroi de prestations AI, au motif qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail de longue durée suite à l'accident du 7 janvier 2004 (OAIE doc 37). Le Tribunal cantonal a toutefois estimé que les rapports médicaux produits à l'occasion de la procédure de recours suggéraient que la situation avait pu évoluer depuis 2007 et a confié à l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ le soin de statuer sur le droit éventuel à des prestations AI postérieurement à la décision du 27 novembre 2007 ; il a noté à cet égard qu'une expertise pluridisciplinaire paraissait une mesure d'instruction adéquate à cette fin. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ du 12 janvier 2012 n'a pas été attaqué et est entré en force.

B.b A la fin du mois de décembre 2012, A._______ a quitté la Suisse pour s'installer en Australie (OAIE doc 35 p. 1, 5). Par suite, l'Office de l'assurance-invalidité du canton B._______ a transmis le dossier de l'intéressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), comme objet de sa compétence (courrier du 1er février 2013 [OAIE doc 54]).

B.c Suite à divers courriers échangés entre l'OAIE et l'intéressé d'avril à août 2013 (OAIE docs 60, 61 ; voir également OAIE docs 69, 71, 73) à propos du pays dans lequel allait être réalisée l'expertise multidisciplinaire jugée nécessaire dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007 (voir avis de la Dre D._______, du service médical de l'OAIE, du 12 avril 2013 [OAIE doc 58]), la Dre D._______ a proposé, dans un avis du 23 septembre 2013 (OAIE doc 75), que la documentation médicale soit amenée par les médecins australiens. Ceux-ci ont transmis différents rapports médicaux à l'OAIE, qui les a reçus le 24 mars 2014 (OAIE docs 87 ss, 93 ; également le 19 janvier 2015, s'agissant du rapport de Madame E._______, psychologue [OAIE docs 118, 119]).

Les médecins du service médical de l'OAIE, médecin généraliste, psychiatre et psychothérapeute, appelés à se prononcer sur la documentation reçue des médecins australiens, ont estimé que celle-ci n'avait pas été rédigée par les spécialistes requis et ne répondait pas aux critères de qualité prévalant en Suisse, qu'il s'imposait dès lors de conduire une expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse et qu'il n'y avait pas, selon le dossier médical de l'intéressé, de contre-indications à un voyage d'Australie en Suisse (avis des 28 avril, 2 juin, 25 août, 8 septembre 2014, et 23 février 2015 [OAIE docs 95, 99, 101, 106, 121]).

En conséquence, par communication du 26 février 2015 (OAIE doc 122), l'OAIE a accordé à l'intéressé un délai de 30 jours pour confirmer sa présence à l'expertise en Suisse, faute de quoi un défaut de collaboration serait constaté et une décision sujette à recours rendue. S'en est suivi un échange de courriers et de sommations entre l'intéressé, lequel affirmait ne pas être en mesure d'effectuer le voyage en Suisse, documents médicaux à l'appui, et demandait qu'une décision soit rendue à cet égard (OAIE docs 128, 129, 135, 136, 141), et l'OAIE, qui, sur la base des avis de son service médical, sommait l'intéressé de confirmer sa venue en Suisse pour se soumettre à l'expertise prévue (OAIE docs 131, 132, 137, 144).

Cet échange s'est soldé, le 18 novembre 2015, par une décision dans laquelle l'OAIE, constatant un défaut de collaboration de la part de l'intéressé, a statué en l'état du dossier et rejeté la demande de prestations de l'AI ultérieure au 27 novembre 2007 (OAIE doc 149)

B.d Par écriture du 23 novembre 2015 (OAIE doc 150), F._______, épouse de l'intéressé, s'est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______, invoquant un déni de justice contre l'OAIE et demandant en substance à ce qu'une décision statuant sur la demande de prestations AI de son époux soit rendue. Cette écriture a été transmise au Tribunal administratif fédéral pour compétence, par courrier du 16 décembre 2015 (OAIE doc 153 ; cause C-8259/2015).

B.e Le 11 janvier 2016, l'intéressé, par le truchement de Me Seidler, a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 18 novembre 2015, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de la tenue d'une expertise médicale en Australie (OAIE doc 158 p. 3 à 9 ; cause C-236/2016).

B.f Par décision du 27 septembre 2016, dans la cause C-8259/2015 (OAIE doc 176), le Tribunal administratif fédéral a constaté que dans la mesure où l'OAIE avait rendu, le 18 novembre 2015, une décision rejetant la demande de prestations AI de l'intéressé, décision notifiée à Me Seidler le 24 novembre 2015, l'intéressé ne disposait plus d'un intérêt au recours pour déni de justice, lequel, devenu sans objet, a été radié du rôle.

B.g Par arrêt du 25 septembre 2018, dans la cause C-236/2016 (OAIE doc 177), le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de l'intéressé du 11 janvier 2016, annulé la décision de l'OAIE du 18 novembre 2015 et renvoyé la cause à l'OAIE afin qu'il statue, dans le cadre d'une décision incidente sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral, sur l'obligation, pour l'intéressé, de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale, jugée nécessaire à l'examen de sa demande de prestations AI. Le Tribunal a précisé que ce n'était que lorsque cette question aurait été définitivement tranchée que l'OAIE pourrait mettre en oeuvre l'expertise, avant de se prononcer sur la question de l'octroi ou non d'une rente d'invalidité.

B.h A la demande de l'OAIE (courriers du 28 décembre 2018, puis du 12 février 2019 [OAIE docs 188, 192]), l'intéressé, par courriers de Me Seidler du 4 février 2019, puis du 27 février 2019 (OAIE docs 191, 196), a transmis à l'administration le questionnaire à l'assuré, daté du 24 janvier 2019 (OAIE doc 190), puis le questionnaire pour indépendant, du 27 février 2019 (OAIE doc 195), et requis une nouvelle fois qu'une expertise médicale soit mise sur pied sans retard, en Australie.

Se fondant en particulier sur l'avis du 18 février 2019 de la Dre G._______, du service médical de l'OAIE (OAIE doc 194), laquelle a estimé que rien ne s'opposait à ce que l'intéressé fasse le voyage jusqu'en Suisse, l'OAIE a rendu, le 10 avril 2019, une décision incidente déclarant que l'expertise pluridisciplinaire serait effectuée en Suisse et que le noms des experts, le lieu et la date des examens médicaux seraient communiqués à l'intéressé après l'entrée en force de la décision incidente (OAIE doc 199).

Dans un courrier du 3 mai 2019 (OAIE doc 200), l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Seidler, a annoncé qu'il acceptait l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale, mais qu'il ne pourrait se déplacer en Suisse qu'à partir du mois de septembre, ses enfants venant en visite en Australie jusqu'à la fin du mois d'août. Par courrier du 22 mai 2019 (OAIE doc 203), l'OAIE a transmis à Me Seidler la liste des questions qui seraient soumises aux experts et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui faire parvenir d'éventuelles questions complémentaires ; il l'a informé que passé ce délai, sans contestation écrite et motivée de la part de l'intéressé, un centre d'expertises médicales serait mandaté. Me Seidler y a répondu le 3 juin 2019, indiquant qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre du questionnaire destiné aux experts (OAIE doc 204).

B.i Le 3 décembre 2019, Me Seidler a adressé une correspondance à l'OAIE, en l'absence de toute suite donnée par l'Office AI à son courrier du 22 mai 2019, et demandé une nouvelle fois que l'intéressé soit soumis à une expertise médicale en Australie afin que l'OAIE puisse statuer dans les meilleurs délais (OAIE doc 206).

En réponse, l'OAIE, par courrier du 11 décembre 2019 (OAIE doc 207), a renvoyé Me Seidler à la décision incidente du 10 avril 2019 et l'a informé que le mandat d'expertise avait été attribué à un centre d'expertises ; les dates d'examen et les noms des experts seraient transmis dès que connus. Puis, dans un courrier du 23 décembre 2019 (OAIE doc 210), l'OAIE a imparti à Me Seidler un délai au 6 février 2020 pour lui transmettre divers éléments, notamment des données économiques, concernant son client. Me Seidler y a répondu le 17 janvier 2020 (OAIE doc 215).

Le 13 février 2020, l'OAIE a donné mandat à l'Unité d'expertises médicales, à (...), d'examiner l'intéressé, la priant de lui communiquer la date à laquelle l'expertise serait réalisée (OAIE doc 219).

B.j Dans une correspondance du 29 avril 2020 (OAIE doc 222), Me Seidler, faisant observer qu'aucune date n'avait encore été fixée pour l'expertise, a informé l'OAIE que l'intéressé ne pouvait plus quitter l'Australie en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie du Covid-19 et ne le pourrait certainement plus pour de nombreux mois. Dans ces circonstances, Me Seidler a requis de l'OAIE qu'il rende une décision formelle permettant la mise en oeuvre d'une expertise en Australie dans les plus brefs délais. Par courrier du 15 mai 2020 (OAIE doc 225), l'OAIE, se référant à sa décision incidente du 10 avril 2019, a répondu à Me Seidler qu'il ne pouvait donner suite à sa requête et qu'il reprendrait contact dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies.

Par acte du 16 juin 2020 (OAIE doc 226), Me Seidler a formulé auprès de l'OAIE une demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019, compte tenu de la pandémie de Covid-19 en raison de laquelle l'intéressé était désormais soumis au régime de l'interdiction des voyages à l'étranger, élément qui n'était pas connu au moment de rendre la décision incidente d'avril 2019. Me Seidler a demandé dès lors, pour accélérer la procédure, que l'expertise puisse se dérouler en Australie.

Dans une écriture du 18 août 2020 (OAIE doc 232), l'OAIE a relevé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision incidente du 10 avril 2019 et répété qu'il reprendrait contact avec l'intéressé dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies.

C.

C.a Par acte du 12 novembre 2020 (TAF pce 1), A._______, représenté par Me Seidler, a formé recours auprès du Tribunal de céans pour déni de justice à l'encontre de l'OAIE. Il dénonce la lenteur et l'entêtement de l'OAIE, dont la procédure s'éternise depuis de nombreuses années et qui maintient sa position quant à l'organisation de l'expertise médicale en Suisse, malgré les mesures sanitaires due à la pandémie de Covid-19. Ainsi, le recourant soutient que l'administration tarde de manière exagérée à se prononcer en faveur d'une expertise à l'étranger et que ce retard est injustifié, voire choquant. Il conclut à ce que le Tribunal condamne l'OAIE à ordonner une expertise en Australie et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'OAIE pour qu'une nouvelle décision soit établie dans le sens des considérants.

C.b Dans sa réponse du 21 janvier 2021 (TAF pce 3), l'OAIE a rappelé le déroulement des faits et estimé qu'à ce stade de la procédure, au vu des mesures sanitaires dans les différents Etats, évoluant constamment, au vu également de la complexité de l'affaire, qui implique la mise en place d'une expertise multidisciplinaire, et des mesures d'instruction en cours, le recours pour déni de justice n'était pas justifié ; il a proposé son rejet.

Droit :

1.

1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
let. dbis PA).

1.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 7 - 1 Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
1    Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen.
PA, le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.3 Au vu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423
LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF.

En l'espèce cependant, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3), en raison, en substance, de la lenteur injustifiée de la procédure menée par l'autorité inférieure, qui tarderait à se prononcer, notamment, en faveur d'une expertise en Australie.

Or, selon l'art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé·e, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Ce refus de statuer, tel que défini à l'art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA, est également assimilé à une décision (Müller/Bieri, in : Kommentar zum VwVG, 2e éd. 2019, art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA n° 20). Il en résulte dès lors que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 56 n
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
° 50), de sorte que ce moyen de droit n'est pas soumis à l'observation d'un délai.

1.5 Enfin, déposé dans les formes requises par la loi (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), le présent recours est en principe recevable.

2.

2.1 Il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice lorsque l'autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours alors qu'elle serait tenue de le faire selon la législation. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'administration diffère sa décision ou sa décision sur opposition (voir art. 52 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 52 Einsprache - 1 Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen.
1    Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen.
2    Die Einspracheentscheide sind innert angemessener Frist zu erlassen. Sie werden begründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen.
3    Das Einspracheverfahren ist kostenlos. Parteientschädigungen werden in der Regel nicht ausgerichtet.
4    Der Versicherungsträger kann in seinem Einspracheentscheid einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen, auch wenn der Einspracheentscheid eine Geldleistung zum Gegenstand hat. Ausgenommen sind Einspracheentscheide über die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen.41
LPGA) au-delà de tout délai raisonnable (Métral, op. cit., art. 56 n° 48 et 49).

2.2 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut donc être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. L'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1500 p. 511). Si ces principes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un jugement constatant que l'administration a commis un déni de justice et renverra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux irrégularités mises en évidence. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le ou la recourant·e une forme de réparation. Le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions ; il ne peut pas, notamment, rendre la décision sur le fond (arrêt du TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 ; ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4 ; Métral, op. cit., art. 56 n° 47 et les réf. cit. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1312 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 339 ; arrêt du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.3).

2.3 Ainsi, pour être recevable, un recours pour déni de justice doit encore porter sur l'absence d'une décision à laquelle le ou la justiciable a droit. Cela suppose que le ou la recourant·e ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ou elle ait un droit au prononcé d'une telle décision. Un droit en ce sens est reconnu à la double condition que, d'une part, l'autorité saisie doive, conformément au droit applicable, rendre une décision et, d'autre part, que le ou la requérant·e ait qualité de partie au sens des art. 6 et 48 al. 1 PA (ou 59 LPGA ; (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2009/1 consid. 3, 5.1 et 6 ; arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018 consid. 1.2 ; Müller/Bieri, op. cit., art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA note de bas de page n° 21, p. 711 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, ch. 114).

2.4 A cet égard, conformément à l'art. 59
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 59 Legitimation - Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
LPGA en relation avec les art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA, quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être.

La notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le ou la recourant·e possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée - ici, l'absence de décision - occasionne au recourant (Isabelle Häner, in : Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA n° 22). Le but d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA est d'amener l'autorité tenue de le faire à statuer ; c'est là précisément que réside l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA, qui légitime la partie recourante à recourir pour retard injustifié ou déni de justice. Par conséquent, si la décision attendue a d'ores et déjà été rendue au moment du dépôt du recours, l'intérêt digne de protection fait défaut et le recours pour déni de justice est déclaré irrecevable. Lorsque l'autorité tenue de le faire rend sa décision au fond au cours de la procédure de recours pour déni de justice, cet intérêt disparaît et le recours devient sans objet ; la cause est alors radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 483 ; Florence Aubry Girardin, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 89
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF n° 23).

C'est ce qu'il y a lieu d'examiner dans un premier temps.

3.

3.1 Il ressort de la lecture de l'acte de recours du 12 novembre 2020 que le recourant, qui conclut à ce que le Tribunal condamne l'OAIE à ordonner une expertise en Australie, reproche à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée en faveur d'une expertise à l'étranger et de tarder de manière injustifiée à le faire. En ce qu'il dénonce la lenteur de l'OAIE, dont la procédure s'éterniserait depuis de nombreuses années et qui, en particulier, maintient sa position quant à l'organisation de l'expertise médicale en Suisse, malgré la pandémie due au Covid-19, il convient de considérer que le recourant reproche également à l'OAIE de faire traîner la procédure en longueur et de tarder à statuer sur la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007.

3.2 La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice formels (Moor/Poltier, op. cit., p. 336). Il convient donc de considérer le recours du 12 novembre 2020 comme un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens des art. 46a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46a - Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung kann Beschwerde geführt werden.
PA et 56 al. 2 LPGA.

3.3 En cas de recours pour déni de justice formel, les faits à examiner par le Tribunal sont ceux existants au moment du dépôt du recours (arrêts du TAF C-1517/2019 du 17 avril 2019 ; C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid.2 et les réf. cit.), soit en l'espèce, ceux établis au 12 novembre 2020.

4.
En tant qu'il conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne à l'OAIE de se prononcer en faveur de la mise en oeuvre d'une expertise en Australie, au motif que l'autorité inférieure tarderait de manière injustifiée à statuer dans ce sens, le recours pour déni de justice ou retard injustifié déposé par l'intéressé doit être déclaré irrecevable, faute, pour le recourant, de présenter un intérêt actuel digne de protection à un tel recours.

4.1 En effet, suite à l'arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 (OAIE doc 177), dans lequel le Tribunal administratif fédéral avait, précisément, renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle statue, par une décision incidente sujette à recours, sur l'obligation de l'intéressé de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale jugée nécessaire à l'examen de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, l'OAIE a requis, et obtenu, entre décembre 2018 et février 2019, divers informations et documents de la part de l'intéressé, en particulier les questionnaires à l'assuré et pour indépendant (respectivement, du 24 janvier et 27 février 2019 [OAIE docs 190, 195] ; voir courriers de Me Seidler du 28 décembre 2018, puis du 12 février 2019 [OAIE docs 188, 192]) ; le recourant a, à cette occasion, sollicité une nouvelle fois que l'expertise médicale soit mise sur pied en Australie (voir courrier de Me Seidler du 4 février 2019 [OAIE doc 191]).

Puis, après avoir demandé l'avis de son service médical (Dre G._______), lequel a estimé, dans une prise de position du 18 février 2019 (OAIE doc 194), que rien ne s'opposait, ni d'un point de vue somatique, ni d'un point de vue psychologique, à ce que l'intéressé fasse le voyage jusqu'en Suisse, accompagné de son épouse et en classe business, l'OAIE a statué par décision incidente du 10 avril 2019, déclarant que l'expertise pluridisciplinaire serait effectuée en Suisse (OAIE doc 199). L'intéressé n'a pas contesté cette décision incidente, laquelle est entrée en force. Il a bien au contraire, dans un courrier de son avocat du 3 mai 2019 (OAIE doc 200), annoncé qu'il acceptait l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale.

4.2 L'OAIE a eu l'occasion d'examiner cette question une seconde fois, suite à la demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019, formulée le 16 juin 2020 par le recourant, au vu des restrictions de déplacement vers l'étranger émises par le gouvernement australien en raison de la pandémie de Covid-19, élément qui n'était pas connu au moment du prononcé de la décision incidente ; Me Seidler a alors sollicité que l'expertise puisse se dérouler en Australie (OAIE doc 226). Dans son écriture du 18 août 2020 (OAIE doc 232), que le recourant n'a pas contestée non plus, l'autorité inférieure a confirmé que l'expertise devait se tenir en Suisse, les circonstances sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 n'ayant d'incidence que s'agissant des modalités d'organisation de l'expertise en Suisse.

4.3 Il s'avère en conséquence que la question de savoir si l'expertise médicale, qui doit avoir lieu dans le cadre de l'examen de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, doit être réalisée en Suisse ou en Australie, singulièrement, si elle doit être dorénavant organisée en Australie en raison des circonstances sanitaires et des restrictions de déplacement dues à la pandémie de Covid-19, avait d'ores et déjà été tranchée par l'OAIE au moment du dépôt du recours pour déni de justice. Partant, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection, pour un tel recours, visant précisément à obtenir une décision sur cette question (voir supra consid. 2.4). Dès lors que les conditions de recevabilité d'un recours pour déni de justice ne sont pas remplies, le recours du 12 novembre 2020, en ce qu'il conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne à l'OAIE de se prononcer en faveur de la mise en oeuvre d'une expertise en Australie, doit être déclaré irrecevable.

Il apparaît par ailleurs que par cette conclusion, telle que rédigée dans l'acte de recours du 12 novembre 2020, le recourant ne demande pas à obtenir une décision sujette à recours à propos de l'expertise médicale et du lieu où elle sera mise en oeuvre, décision qui, par hypothèse, n'aurait pas encore été rendue, mais à obtenir une décision ordonnant que l'expertise médicale se passe en Australie. Il s'agit là d'une conclusion au fond, soutenue du reste par une motivation se rapportant également à la question au fond, que le recourant avait l'occasion de faire valoir dans le cadre d'un recours quant au fond, formé contre la décision incidente du 10 avril 2019 ou contre l'acte du 18 août 2020, non contestés, mais qui ne saurait être recevable dans le cadre du recours pour déni de justice, objet de la présente procédure. En l'occurrence, le recours pour déni de justice ne saurait être un moyen d'obtenir la réforme d'une décision entrée en force, le juge ne pouvant quoiqu'il en soit, dans le cadre d'un tel recours, rendre la décision au fond (voir supra consid. 2.2).

5.
Le recourant fait également valoir dans son recours que la procédure devant l'autorité inférieure traîne en longueur. En ce qu'il dénonce la lenteur de l'OAIE, dont la procédure s'éterniserait depuis de nombreuses années et qui, en particulier, maintient sa position quant à l'organisation de l'expertise médicale en Suisse, malgré la pandémie due au Covid-19, il convient de considérer que le recourant reproche également à l'OAIE de tarder à statuer sur la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007.

Il est indéniable que le recourant a un intérêt digne de protection à ce que l'autorité inférieure statue sur sa demande de prestations AI. Dans la mesure où l'OAIE, qui est tenu de le faire, n'a pas encore rendu de décision à cet égard, l'intéressé a qualité pour recourir pour retard injustifié ou déni de justice. Sous cet angle, le recours pour déni de justice formé le 12 novembre 2020 par le recourant est recevable.

6.

6.1 Sauf dans les rares cas où la loi fixe à l'autorité un délai impératif pour se prononcer, la personne intéressée n'a pas un droit à ce que l'autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit donc être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, en particulier de la complexité de la procédure et du temps nécessaire à son instruction, de la nature de l'affaire, de la difficulté éventuelle à élucider les questions de fait, de l'enjeu que revêt le litige pour la personne intéressée ainsi que du comportement de celle-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid 5.1 ; 129 V 411 ; arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 336 ; Tanquerel, op. cit., n° 1501 p. 511). A cet égard, il appartient notamment à l'administré de faire ce qui est en son pouvoir et d'entreprendre certaines démarches pour que l'autorité fasse diligence, en l'interpellant à ce propos si nécessaire, en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Il importe également que l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets. Si quelques « temps morts » ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne saurait invoquer une organisation déficiente, une surcharge structurelle ou un manque de moyens techniques pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1, 5.2 et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3 ; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 ; arrêts du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.2 ; C-6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.2 ; C-302/2017 du 18 juillet 2017 consid. 4.1 ; Métral, op. cit., art. 56 n° 49).

6.2 A titre d'exemples, selon la doctrine, l'inactivité de l'administration durant une période de neuf à douze mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 4e éd. 2020, art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
LPGA n° 35 ;Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n° 2279 ; arrêt du TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d'inadmissible l'inaction d'un office AI de plus de dix mois après la remise d'une expertise d'un centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) pour établir un projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et encore de vingt-trois mois pour se prononcer sur l'opposition d'un justiciable (arrêt du TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant seize mois (arrêt du TF 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.1). De même, l'inactivité d'un assureur durant un an après la remise d'une expertise a été jugée contraire au droit (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Nidwald VG 242/97/V du 22 juin 1998, in : Plädoyer 6/98 p. 66 s).

Par contre, dans le cas d'une expertise pluridisciplinaire à organiser, il est admis qu'il faut s'accommoder d'un délai d'attente d'environ une année (recours admis après environ une année et trois mois ; arrêt de la 2e chambre du Tribunal des assurances du canton d'Argovie du 13 décembre 2006, in : SVR 2007 IV n° 25 ; Ueli Kieser, op. cit., art. 56
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 56 Beschwerderecht - 1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
1    Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden.
2    Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheentscheid erlässt.
LPGA n°35). De plus, le délai de douze semaines entre la rédaction de l'avis du service médical et l'inscription effective de la personne assurée sur la plateforme informatique Suisse MED@P n'apparaît pas excessif même s'il est relativement long (arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3 ; arrêts du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; C-6747/2018 du 9 septembre 2019 consid. 3.3).

6.3 Exceptionnellement, l'administration peut commettre un déni de justice par le biais d'un acte positif ; selon la jurisprudence, il est toutefois nécessaire qu'un tel moyen de procéder constitue un abus de droit et que l'autorité administrative ait manifestement violé son pouvoir d'appréciation en mettant en oeuvre les mesures d'instruction en cause (ATF 136 V 156 consid. 3.3 ; ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêts du TF 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 et 7.2 ; 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

6.4 Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité, lequel est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3) ; toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2, renvoyant à ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.2.4).

7.
Le recours formé au sens de l'art. 46aPA (et de l'56 al. 2 LPGA) pouvant conclure à la constatation tant d'un refus de statuer que d'un retard inadmissible, le Tribunal relève au préalable qu'on ne saurait en l'espèce reprocher à l'OAIE d'avoir commis un déni de justice au sens d'un refus, explicite ou tacite, de statuer.

Ainsi, on observe qu'au moment du dépôt du recours du 12 novembre 2020, moment déterminant (voir supra consid. 3.3), l'instruction de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, sur laquelle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ avait demandé à l'administration de statuer dans son arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23), était toujours en cours. En particulier, l'expertise médicale pluridisciplinaire, mesure considérée comme adéquate par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ et jugée nécessaire par le service médical de l'OAIE dans son avis du 12 avril 2013 (OAIE doc 58), mesure à propos de laquelle, par ailleurs, le Tribunal de céans, dans son arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 (OAIE doc 177), a requis de l'OAIE qu'il rende une décision incidente quant à ses modalités de mise en oeuvre avant de pouvoir la réaliser, n'a pas encore eu lieu. Par conséquent, le 12 novembre 2020, l'autorité inférieure ne pouvait pas encore rendre une décision relative à la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007.

De surcroît, il n'existe dans le dossier aucun indice d'un refus, explicite ou tacite, de l'OAIE de statuer sur cette demande. Au contraire, une fois saisi du dossier en février 2013 (OAIE doc 54), l'OAIE a poursuivi l'instruction de la demande de prestations dans le sens recommandé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______, soit par la mise en oeuvre, par des médecins australiens dans un premier temps, d'une expertise médicale pluridisciplinaire, jugée nécessaire par son service médical (avis des 12 avril et 23 septembre 2013 [OAIE docs 58, 75]). La documentation médicale provenant d'Australie ne répondant pas, selon le service médical de l'OAIE, aux critères de qualité prévalant en Suisse (avis des 28 avril, 2 juin, 25 août, 8 septembre 2014, et 23 février 2015 [OAIE docs 95, 99, 101, 106, 121]), et les parties ne parvenant pas à s'accorder sur les modalités d'une nouvelle expertise (OAIE docs 128, 129, 131, 132, 135 à 137, 141, 144), l'autorité inférieure a rendu une première décision, le 18 novembre 2015, rejetant la demande de prestations (OAIE doc 149), décision contre laquelle l'intéressé a pu recourir, obtenant son annulation. Puis, ainsi que le Tribunal de céans l'a ordonné dans son arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 (OAIE doc 177), l'OAIE a rendu, le 10 avril 2019, après avoir entendu le recourant et sur avis de son service médical (OAIE docs 191, 194, 196), une décision incidente à propos de la nécessité de mettre en oeuvre en Suisse l'expertise médicale pluridisciplinaire. Enfin, à la demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019, formulée le 16 juin 2020 par le recourant au vu des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement australien en raison de la pandémie de Covid-19 (OAIE doc 226), l'autorité inférieure a répondu le 18 août 2020 (OAIE doc 232), confirmant que l'expertise devait se tenir en Suisse et indiquant qu'il reprendrait contact avec l'intéressé dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies.

En conclusion, le TAF constate qu'au 12 novembre 2020, l'OAIE n'a pas commis de déni de justice au sens d'un refus de statuer.

8.
Reste à examiner s'il y a eu retard injustifié à statuer de la part de l'OAIE.

Certes, au moment du recours du 12 novembre 2020, l'instruction de la demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007, ordonnée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ dans son arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23) et menée par l'OAIE depuis février 2013 (OAIE doc 54), dure déjà depuis 8 ans environ, ce qui est très long. Selon la jurisprudence, dans de telles situations, l'administration est tenue de poursuivre la cause promptement (arrêt du TF 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 7.1 et les réf. cit.). Cela étant, au vu des actes au dossier, le Tribunal de céans ne saurait voir dans ce temps écoulé un retard injustifié à statuer.

8.1 Dans sa décision de radiation C-8259/2015 du 27 septembre 2016 (OAIE doc 176 : voir en particulier consid. 5 et 6), le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de dire qu'il n'y avait pas de retard injustifié à statuer, ni de la part de l'OAI VD, ni de celle de l'OAIE, dans le temps écoulé depuis l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal C._______ du 12 janvier 2012, puis le transfert du dossier à l'autorité inférieure en février 2013, jusqu'au moment du recours pour déni de justice déposé par l'intéressé le 23 novembre 2015, objet de la décision de radiation C-8259/2015 (OAIE doc 149). Le Tribunal de céans a en effet considéré dans sa décision de radiation que l'OAIE n'avait cessé de faire avancer l'affaire, entreprenant notamment, à chaque fois dans un délai raisonnable ne dépassant guère trois mois, les mesures que l'on pouvait attendre d'elle, en particulier la consultation répétée de son service médical, mesures rendues nécessaires par la position du recourant s'opposant à la mise en place d'une expertise en Suisse. Le Tribunal n'a pas de motifs de revenir sur ce constat dans la présente espèce.

8.2 Le constat du Tribunal est le même s'agissant du temps écoulé postérieurement à sa décision de radiation C-8259/2015 du 27 septembre 2016, jusqu'au moment déterminant du recours pour déni de justice formé le 12 novembre 2020.

8.2.1 Ainsi, le 25 septembre 2018, statuant sur le recours au fond formé par l'intéressé le 11 janvier 2016 contre la décision de l'OAIE du 18 novembre 2015 (OAIE doc 158 p. 3 à 9), le Tribunal administration fédéral, dans son arrêt C-236/2016, a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue, dans le cadre d'une décision incidente sujette à recours, sur l'obligation, pour l'intéressé, de se déplacer en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale jugée nécessaire à l'examen de sa demande de prestations AI ultérieure au 27 novembre 2007 ; le Tribunal a précisé que l'expertise ne pourrait être mise en oeuvre, et une décision sur l'octroi de prestations AI prononcée, que lorsque cette question aurait été définitivement tranchée (OAIE doc 177).

Dès lors, le 28 décembre 2018, soit trois mois après la date de l'arrêt du Tribunal de céans C-236/2016, l'OAIE a requis de l'intéressé, trois ans s'étant écoulés depuis la décision du 18 novembre 2015, qu'il lui fournisse les documents médicaux en sa possession depuis la date de cette décision, ainsi que divers questionnaires (OAIE doc 188 ; voir également courrier du 12 février 2019 [OAIE doc 192]), dont le dernier, le questionnaire pour indépendant, est parvenu à l'autorité inférieure le 1er mars 2019 (OAIE doc 196). Le 15 février 2019 déjà, l'autorité inférieure demandait à son service médical, qui lui a répondu trois jours plus tard (voir avis de la Dre G._______ du 18 février 2019 [OAIE doc 194]), qu'il s'exprime sur la capacité de l'intéressé à voyager jusqu'en Suisse, en classe business ou économique, et sur la nécessité qu'il soit accompagné lors de ce voyage (OAIE doc 193). Puis le 10 avril 2019, soit moins de deux mois après l'avis de son service médical, l'OAIE a rendu la décision incidente sujette à recours, requise par le Tribunal de céans dans son arrêt C-236/2016 du 25 septembre 2018 ; l'autorité inférieure y déclarait que l'expertise pluridisciplinaire serait réalisée en Suisse, l'intéressé pouvant voyager en classe business, accompagné de son épouse ; l'autorité inférieure soulignaient en outre que le noms des experts, le lieu et la date des examens médicaux seraient communiqués au recourant après l'entrée en force de la décision incidente (OAIE doc 199).

8.2.2 Me Seidler ayant annoncé par courrier du 3 mai 2019 que son client acceptait l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à l'expertise médicale - tout en précisant que celui-ci ne pourrait venir en Suisse qu'à partir du mois de septembre, soit quatre mois plus tard, en raison de la visite de ses enfants en Australie jusqu'à la fin du mois d'août (OAIE doc 200) -, l'OAIE lui a transmis, le 22 mai 2019, soit environ un mois et demi après sa décision incidente, la liste des questions qui seraient soumises aux experts, lui impartissant un délai de 10 jours pour lui faire parvenir des questions complémentaires et l'avertissant en outre que sans contestation écrite et motivée de sa part dans ce délai, un centre d'expertise serait mandaté. A cet égard, l'OAIE a encore expliqué à l'intéressé qu'il avait pris bonne note du fait qu'il souhaitait que l'expertise médicale ait lieu à partir du mois de septembre 2019, mais que cela n'était pas de son ressort (OAIE doc 203). Me Seidler a répondu à ce courrier le 3 juin 2019, indiquant qu'il n'avait pas d'objection à formuler à l'encontre du questionnaire destiné aux experts (OAIE doc 204).

8.2.3 Se trouve ensuite au dossier une note interne du 27 septembre 2019 (OAIE doc 205) dans laquelle l'OAIE mentionne que le mandat d'expertise concernant l'intéressé n'a toujours pas été attribué et, par ailleurs, que deux mandats ont été saisis au nom du recourant, l'un en date du 22 mai 2019, soit le jour où l'OAIE a transmis à Me Seidler la liste des questions aux experts, l'autre en date du 7 juin 2019, soit quelques jours après l'écoulement du délai de 10 jours imparti à Me Seidler pour s'exprimer suite au courrier de l'OAIE du 22 mai 2019. Ces dates indiquent que l'administration a entrepris dans des délais tout à fait raisonnables, soit au plus huit semaines après sa décision incidente sujette à recours du 10 avril 2019 et cinq semaines après la réception, le 6 mai 2019, du courrier du recourant du 3 mai 2019 acceptant cette décision, les démarches nécessaires à la réalisation de l'expertise médicale en Suisse et qui étaient de son ressort, à savoir la saisie d'un mandat au nom de l'intéressé dans le système d'attribution aléatoire des mandats d'expertise médicale pluridisciplinaire (plateforme information SuisseMED@P). Rappelons que le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de douze semaines entre la rédaction de l'avis du service médical et l'inscription effective de la personne assurée sur la plateforme informatique Suisse MED@P n'était pas excessif (arrêt du TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3 ; voir supra consid. 6.2). Or, en l'espèce, quand bien même la Dre G._______ a pris position pour la mise en oeuvre d'une expertise en Suisse le 18 février 2019, une inscription sur la plateforme SuisseMED@P avant l'écoulement du délai de recours contre la décision incidente du 10 avril 2019 et l'entrée en force de cette dernière, ou avant l'accord du recourant concernant l'obligation de se rendre en Suisse pour se soumettre à cette expertise, n'avait pas lieu d'être, en l'absence de certitude quant à la tenue en Suisse de cette expertise. On ne saurait donc reprocher ici à l'autorité inférieure d'avoir tardé dans ses démarches.

8.2.4 Enfin, le centre médical chargé de réaliser l'expertise pluridisciplinaire du recourant, soit l'Unité d'expertises médicales, à (...), a été désigné le 11 décembre 2019, ce dont l'OAIE a informé immédiatement l'intéressé (OAIE docs 207, 212). Quelques jours plus tard, le 23 décembre 2019, l'OAIE a imparti à Me Seidler un délai au 6 février 2020 pour produire divers éléments concernant son client, nécessaires à l'instruction de la demande de prestations, tels que la copie de la décision du Department of Human Services (DHS) en Australie, la description d'une journée type de l'intéressé à différentes périodes depuis 2004, les moyens de subsistance de l'intéressé entre 2004 et 2012, des réponses plus précises à certaines questions du questionnaire à l'assuré (OAIE doc 210). Selon une note interne du même jour, ainsi qu'une autre note du 21 janvier 2020, le recourant n'ayant pas repris d'activité rémunérée depuis juillet 2004, il s'agissait pour l'OAIE, avant l'expertise, de mettre à jour les données économiques de l'intéressé et de clarifier la méthode d'évaluation à retenir, démarche qui n'apparaît pas superflue et dont a été informé le centre d'expertise mandaté, lequel, par message électronique du 14 janvier 2020, venait aux nouvelles concernant ce mandat (OAIE docs 211, 216). Ayant reçu réponse de Me Seidler le 17 janvier 2020 (OAIE doc 215), l'OAIE, le 13 février 2020, a donc formellement donné mandat à l'Unité d'expertises médicales à (...), d'examiner l'intéressé, la priant de lui communiquer la date à laquelle l'expertise aurait lieu ; il l'a avertie à ce propos qu'un délai de 60 jours devait être prévu afin que l'administration puisse convoquer le recourant, domicilié à l'étranger (OAIE docs 218, 219).

Il appert ainsi, là encore, que l'OAIE a agi dans les meilleurs délais lorsqu'il a fallu entreprendre les démarches relevant de sa compétence, dont ne faisait pas partie, notamment, le choix du centre d'expertises qui serait chargé d'examiner le recourant, ce choix étant opéré via la plateforme informatique Suisse MED@P. On ne peut donc mettre sur le compte de l'inaction de l'autorité inférieure le temps écoulé entre l'inscription sur cette plateforme et la désignation du centre d'expertise.

8.2.5 Les actes contiennent ensuite, après une note téléphonique du 24 février 2020 entre l'intéressé et l'autorité inférieure à propos du centre d'expertise choisi (OAIE doc 220), une note interne du 23 avril 2020 portant la mention « attente Covid » (OAIE doc 221), montrant que l'OAIE a continué de suivre le dossier du recourant. Quelques jours plus tard, le 30 avril 2020, est parvenu à l'autorité inférieure un courrier de Me Seidler du 29 avril 2020 (OAIE doc 222), lequel, faisant observer qu'aucune date n'avait encore été fixée pour l'expertise, informait l'OAIE que l'intéressé ne pouvait plus quitter l'Australie en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de Covid-19 et ne le pourrait certainement plus pendant de nombreux mois ; dans ces circonstances, Me Seidler demandait à l'OAIE de rendre une décision formelle permettant la mise en oeuvre d'une expertise en Australie dans les plus brefs délais. L'autorité inférieure, après s'être informée auprès de l'ambassade de Suisse à Canberra du délai dans lequel une réouverture des frontières australiennes pourrait avoir lieu (OAIE docs 223, 224), y a répondu quinze jours plus tard, par écriture du 15 mai 2020, indiquant au recourant qu'elle ne pouvait donner suite à la requête visant à organiser l'expertise en Australie et qu'elle reprendrait contact dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies (OAIE doc 225).

Un mois après cette réponse, le 16 juin 2020, Me Seidler a formulé auprès de l'OAIE une demande de révision de la décision incidente du 10 avril 2019. Il sollicitait que l'expertise pluridisciplinaire prévue en Suisse puisse se dérouler en Australie, afin d'accélérer la procédure, vu l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'intéressé de se rendre en Suisse compte tenu de la pandémie de Covid-19, élément qui n'était pas connu au moment de rendre la décision incidente d'avril 2019 (OAIE doc 226). Le 18 août 2020, soit deux mois plus tard, l'OAIE a répondu à Me Seidler, à nouveau par un refus, exposant que le point tranché dans la décision incidente du 10 avril 2019 était celui de la réalisation de l'expertise en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette décision, les circonstances sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 n'ayant d'incidence que s'agissant des modalités d'organisation de l'expertise en Suisse. L'OAIE a conclu à nouveau qu'il reprendrait contact avec l'intéressé dès que les conditions pour l'organisation de l'expertise en Suisse seraient réunies (OAIE doc 232).

8.2.6 Il résulte dès lors de ce qui précède que l'OAIE a régulièrement fait avancer l'affaire, en entreprenant, dans des délais tout à fait raisonnables ne dépassant pas trois mois, les mesures d'instruction qui s'imposaient afin de disposer du dossier le plus complet possible ; aucune de ces mesures n'apparaissent superflues, et certainement pas au point de constituer un déni de justice. Par ailleurs, les plus longues périodes d'inaction apparente se sont produites, en premier lieu, entre le moment de l'inscription de l'intéressé sur la plateforme informatique Suisse MED@P et la désignation du centre d'expertise qui réaliserait l'expertise (six mois et demi environ), période dont on a déjà dit qu'elle ne pouvait être reprochée à l'autorité inférieure, le choix d'un centre d'expertises n'étant pas de son fait (voir supra consid. 8.2.4), et, en second lieu, à partir du moment où l'OAIE, le 13 février 2020, a formellement donné mandat à l'Unité d'expertises médicales de réaliser l'expertise de l'intéressé. Dès cet instant, il appartenait au centre d'expertises désigné, et non pas à l'OAIE, d'organiser l'expertise et, notamment, de fixer une date pour cette expertise, ce que l'Unité d'expertises médicales n'a cependant pas pu faire au cours de l'année 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement décidées par les différents Etats, en particulier par l'Australie. Dans deux courriels du 1er juillet 2020, puis du 16 septembre 2020, l'Unité d'expertises médicales s'est d'ailleurs adressée à l'OAIE, indiquant qu'au vu de la situation internationale due à la pandémie et du domicile de l'intéressé en Australie, l'expertise ne pouvait être planifiée, puis, dans un second temps, qu'elle jugeait préférable de repousser à l'an prochain un certain nombre d'expertises prévues en 2020, dont celle de l'intéressé (OAIE docs 228, 233). Dans de telles circonstances, on ne saurait conclure à un retard inadmissible de la part de l'autorité inférieure. Comme on ne saurait voir dans la décision de l'OAIE de maintenir l'expertise en Suisse, malgré les circonstances, une volonté de faire traîner la procédure. En effet, sa décision d'exiger une expertise en Suisse était fondée sur des considérations médicales que les mesures sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 ne modifient en rien ; ainsi que le relève l'OAIE dans son acte du 18 août 2020, ces restrictions n'ont d'incidence que sur les modalités d'organisation de l'expertise en Suisse.

9.
En conclusion, l'OAIE n'a commis ni déni de justice, ni retard injustifié. Le recours, manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, conformément à l'art. 85bisal. 3 LAVS (RS 831.10) en relation avec l'art. 69 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423
LAI et l'art. 23 al. 2 let. c
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 23 Einzelrichter oder Einzelrichterin - 1 Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin entscheidet als Einzelrichter beziehungsweise Einzelrichterin über:
1    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin entscheidet als Einzelrichter beziehungsweise Einzelrichterin über:
a  die Abschreibung von gegenstandslos gewordenen Verfahren;
b  das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Rechtsmittel.
2    Vorbehalten bleiben die besonderen Zuständigkeiten des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin nach:
a  Artikel 111 Absatz 2 Buchstabe c des Asylgesetzes vom 26. Juni 19988;
b  den Artikeln 29, 31 und 41 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 20159 (NDG);
c  den Bundesgesetzen über die Sozialversicherung.10
LTAF.

10.
En vertu des art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et 69 al. 1bis et 2 LAI, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et al. 3 FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.19
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : C-5664/2020
Date : 17. Februar 2021
Published : 02. März 2021
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Sozialversicherung
Subject : Assurance-invalidité; recours pour déni de justice


Legislation register
ATSG: 52  56  59
BGG: 42  48  82  89  90
BV: 29
IVG: 69
VGG: 23  31  32  33  37
VGKE: 7
VwVG: 3  7  46a  48  50  52  56n  63  64
BGE-register
110-V-54 • 119-IB-311 • 128-II-34 • 129-V-411 • 130-I-312 • 131-V-407 • 134-I-229 • 135-I-265 • 135-I-6 • 136-V-156 • 137-I-23 • 139-I-206
Weitere Urteile ab 2000
1C_453/2008 • 8C_1014/2012 • 8C_336/2012 • 9C_190/2007 • 9C_230/2018 • 9C_366/2016 • 9C_414/2012 • 9C_441/2010 • I_946/05
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BVGE
2010/29 • 2008/15
BVGer
C-1517/2019 • C-1653/2014 • C-236/2016 • C-2533/2018 • C-302/2017 • C-5204/2012 • C-5664/2020 • C-5961/2019 • C-6747/2018 • C-8259/2015