Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2884/2019
Urteil vom 17. Februar 2020
Besetzung
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Richter Maurizio Greppi, Richter Jérôme Candrian, Gerichtsschreiberin Rahel Gresch.
Parteien
A._______ AG,
vertreten durch
MLaw Ursina Müller, Rechtsanwältin,
Müller, Streiff & Partner AG,
Burgstrasse 14, Postfach 621, 8750 Glarus,
Beschwerdeführerin,
gegen
Kommando Ausbildung (Kdo Ausb),
Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von
Dienstbefreiungen nach Art. 18
MG.
A-2884/2019
Sachverhalt:
A.
Die A._______ AG reichte am 7. Januar 2019 beim Kommando Ausbildung, Personelles der Armee, ein Gesuch um Dienstbefreiung ihrer Mitarbeiter im Sinne von Art. 18
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) ein. Dieses teilte ihr mit Schreiben vom 22. März 2019 mit, dass eine Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen für unentbehrliche Tätigkeiten nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG aus rechtlichen Gründen ausser Betracht falle (kein konzessioniertes Transportunternehmen). Daraufhin ersuchte die A._______ AG um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. B.
Am 7. Mai 2019 verfügte das Kommando Ausbildung die Abweisung des Gesuchs der A._______ AG um Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen für unentbehrliche Tätigkeiten nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG.
In seiner Begründung führt das Kommando Ausbildung aus, Art. 18 Abs. 1
MG sei gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts abschliessend zu verstehen und die darin enthaltene Liste zähle die wesentlichsten Funktionen auf, die für die Gesamtverteidigung als unentbehrlich gelten könnten. Diese Liste müsse knapp gehalten werden, da die Dienstbefreiung einen gewissen Einbruch in die allgemeine Militärdienstpflicht bedeute und sie sei daher restriktiv zu handhaben. Zudem würden die aktuellen Rechtsgrundlagen für eine Dienstbefreiung nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG kumulativ eine Personenbeförderungskonzession und eine Infrastrukturkonzession voraussetzen. Zwar treffe es zu, dass die A._______ AG regelmässig Güterverkehr für die Grundversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit wichtigen Schlüsselgütern durchführe und es sei unbestritten, dass sie über eine Infrastrukturkonzession und Sicherheitsgenehmigung sowie über eine Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung verfüge. Dies ändere jedoch nichts am Umstand, dass sie keine Personenbeförderungskonzession besitze und ohne diese keine Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen für unentbehrliche Tätigkeiten erfolgen könne. C.
Gegen diese Verfügung erhebt die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. Juni 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung des Kommandos Seite 2
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Ausbildung (nachfolgend: Vorinstanz) sowie die Bewilligung ihres Gesuchs vom 7. Januar 2019 um Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen für unentbehrliche Tätigkeiten nach Art. 18
MG. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung bringt sie vor, weder aus dem Militärgesetz noch aus der dazugehörigen Verordnung über die Militärdienstpflicht vom 22. November 2017 (VMDP, SR 512.21) gehe hervor, dass unter einem konzessionierten Transportunternehmen lediglich Unternehmen zu verstehen seien, die sowohl über eine Infrastrukturkonzession wie auch über eine Personenbeförderungskonzession verfügten. Es sei offensichtlich und dürfte unbestritten sein, dass sie lebensnotwendige Dienste oder für die Bewältigung von Katastrophen unentbehrliche Dienstleistungen erbringe. Diese Wichtigkeit ihrer Dienstleistungen werde auch von der Vorinstanz anerkannt. Diese halte in ihrer Verfügung sogar fest, dass sie regelmässigen Güterverkehr für die Grundversorgung der Bevölkerung und Wirtschaft durchführe, indem sie den Flughafen X.______ mit Kerosin beliefere sowie verschiedene Tanklager mit Benzin- und Dieselzügen versorge. D.
Mit Vernehmlassung vom 24. Juli 2019 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und hält an ihrer Verfügung vom 7. Mai 2019 vollumfänglich fest. Bei einer Bundeskonzession nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG handle es sich gemäss Bestätigung des Bundesamtes für Verkehr (BAV) um eine Personenbeförderungskonzession nach Art. 6
des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 (PBG, SR 745.1) oder um eine Infrastrukturkonzession mit Sicherheitsgenehmigung nach Art. 5
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101). Die Beschwerdeführerin verfüge jedoch über keine Bundeskonzession in diesem Sinne, sondern lediglich über eine Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
EBG. Im Übrigen habe die Beschwerdeführerin den Nachweis für die Vorbereitungsmassnahmen für besondere und ausserordentliche Lagen, die sie nach Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über den Einsatz und die Aufgaben konzessionierter Transportunternehmen in besonderen und ausserordentlichen Lagen vom 4. November 2009 (SR 531.40) die gemäss Art. 2 Bst. b
auch für Unternehmen mit einer Bewilligung nach Art. 8c
EBG gelte treffen müsste, nicht erbracht. E.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 26. August 2019 an ihren Anträgen gemäss Beschwerde vom 11. Juni 2019 fest. Sie stellt die Voraussetzungen, die die Vorinstanz für eine Dienstbefreiung Seite 3
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nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG darlegt, in Frage, sei doch aus dem E-Mail des Leiters der Geschäftsstelle der Koordination des Verkehrswesens im Hinblick auf Ereignisfälle (KVOE) des BAV vom 17. Juli 2019 an die Vorinstanz das diese nachträglich eingereicht habe ersichtlich, dass auch solche Unternehmen von der Dienstpflicht befreit werden könnten, die über eine Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
EBG verfügen würden. Insbesondere werde sie in dieser E-Mail selbst unter dieselbe Kategorie wie die B.______ und die C.______ subsumiert, deren Mitarbeiter von der Dienstpflicht befreit seien und ebenfalls über keine Personenbeförderungskonzession oder eine Infrastrukturkonzession verfügen würden. Eine Ungleichbehandlung sei vorliegend somit nicht gerechtfertigt. Zudem solle die Dienstbefreiung plötzlich zusätzlich aufgrund des mangelnden Nachweises für die Vorbereitungsmassnahmen für besondere und ausserordentliche Lagen nicht erfolgen können. Dies sei eine neue Voraussetzung, die die Vorinstanz erstmalig verlange und bis anhin kein Thema gewesen sei, geschweige denn seien diesbezüglich Unterlagen von ihr verlangt worden. F.
Die Vorinstanz wiederholt in ihrer Stellungnahme vom 24. Oktober 2019 ihre Argumente, die sie bereits in ihrer Verfügung und Vernehmlassung vorgebracht hat. Sie weist des Weiteren darauf hin, dass andere Güterverkehrsunternehmen wie die B._______ und die C._______ in Zukunft nicht mehr dienstbefreit würden, sondern jeweils erst nach Vorliegen der konkreten Situation nach Art. 145
MG eine Dispensation bzw. Beurlaubung gewährt werde. G.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Nach Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden
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gegen Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
VGG gegeben ist.
Da keine solche Ausnahme nach Art. 32
VGG vorliegt, mit dem Kommando Ausbildung eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
VGG verfügt hat und die erlassene Verfügung ein zulässiges Anfechtungsobjekt darstellt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 1.2 Gemäss Art. 37
VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt. 1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen, durch die angefochtene Verfügung auch materiell beschwert und deshalb zur Beschwerde befugt. 1.4 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
und 52
VwVG) ist demnach einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
VwVG). Es stellt wie die Vorinstanz den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12
und Art. 13
VwVG).
3.
Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdeführerin in die Arbeitgeberregistratur der Vorinstanz zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen nach Art. 18
MG eingetragen werden kann bzw. ob dienstpflichtige Angestellte der Beschwerdeführerin von der Militärdienstpflicht nach Art. 2 ff
. MG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG und Art. 30 Abs. 1 Bst. b
VMDP befreit werden können. Um dies beantworten zu können, werden zunächst die Rechts-
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grundlagen dargelegt (E. 4). Anschliessend wird durch Auslegung zu klären sein, wie Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG, insbesondere der Begriff "der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen" zu verstehen ist und welche Folgerungen sich daraus ergeben (E. 5). 4.
4.1 Das Militärgesetz stützt sich auf Art. 58 Abs. 2
und Art. 60 Abs. 1
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101). Art. 58 Abs. 2
BV hält fest, dass die Armee der Kriegsverhinderung dient und zur Erhaltung des Friedens beiträgt; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung und unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Gemäss Art. 60 Abs. 1
BV kommt dem Bund die ausschliessliche Gesetzgebungskompetenz für den gesamten Bereich des Militärwesens zu (vgl. Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, BBl 1997 I 1, S. 242). Er hat diese insbesondere mit dem Erlass des Militärgesetzes wahrgenommen, das die Wehrverfassung konkretisiert. Neben dieser generellen Rechtsetzungskompetenz zählt Art. 60 Abs. 1
BV im Speziellen die Organisation, Ausbildung und Ausrüstung als Zuständigkeiten des Bundes auf. Auch diese Bereiche sind im Militärgesetz geregelt (HANSJÖRG MEYER, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, Art. 60 Rz. 3 f.). 4.2 Das Militärgesetz umschreibt neben dem sicherheitspolitischen Auftrag der Armee im ersten Titel (Art. 1) auch die Militärdienstpflicht im zweiten Titel (Art. 2 27), die Rechte und Pflichten der Angehörigen der Armee (dritter Titel) sowie die Ausbildung, den Einsatz der Armee, deren Organisation sowie das Armeematerial und die Armeeleitung in den Titeln 4 8. Gemäss dem Grundsatz in Art. 2 Abs. 1
MG ist jeder Schweizer militärdienstpflichtig. In Art. 12
MG werden die verschiedenen Dienste aufgeführt, die Militärdienstpflichtige leisten müssen, z.B. Ausbildungsdienste, Friedensförderungsdienste oder Assistenzdienste. Neben dem Grundsatz der allgemeinen Militärdienstpflicht werden in Art. 17
und 18
MG Ausnahmen davon, nämlich die Dienstbefreiung für Parlamentarier und Parlamentarierinnen (Art. 17
) und für unentbehrliche Tätigkeiten (Art. 18
), statuiert. Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG lautet in der Fassung vom 1. Januar 2018 wie folgt:
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1
"Für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung werden von der Militär-
dienstpflicht befreit:
(...).
h. Angestellte der Postdienste, der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung, die in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz unentbehrlich sind; (...)."
4.3 Gestützt auf das Militärgesetz führt die Verordnung über die Militärdienstpflicht in Art. 30 Abs. 1
zu Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG näher aus, dass Angestellte aller vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie Angestellte von Eisenbahnunternehmen, die auf der Grundlage einer schweizerischen Netzzugangsbewilligung nach Art. 8c Abs. 1 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 regelmässig Güterverkehr durchführen und für die Erfüllung der Leistungsaufträge der konzessionierten Transportunternehmen unentbehrlich sind, für den Sicherheitsverbund Schweiz in ausserordentlichen Lagen unentbehrlich sind (Bst. b). 4.4 Aus dem soeben Dargelegten folgt und ist unter den Parteien unbestritten, dass sowohl das Militärgesetz als auch die Verordnung über die Militärdienstpflicht auf die dienstpflichtigen Angestellten der Beschwerdeführerin grundsätzlich anwendbar ist, sei es, dass sie während ihrer Anstellung bei der Beschwerdeführerin Militärdienst leisten müssen oder aber als Ausnahme von dieser befreit werden. Ob Letzteres der Fall ist, ist nachfolgend mittels Auslegung von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG zu klären. 5.
5.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
Satz 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt [Publikationsgesetz, PublG, SR 170.512]). Vom klaren, eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, so etwa dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben. Seite 7
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Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden (ratio legis) unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente (sog. Methodenpluralismus). Dabei ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte (historisches Element), den Zweck der Norm (teleologisches Element), die ihr zugrundeliegenden Wertungen und ihre Bedeutung im Kontext mit anderen Bestimmungen (systematisches Element) abzustellen. Bleiben bei nicht klarem Wortlaut letztlich mehrere Auslegungen möglich, so ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (vgl. zum Ganzen BGE 145 II 182 E. 5.1 und 142 I 135 E. 1.1.1 m.w.H.). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen (vgl. BGE 141 II 262 E. 4.2 m.w.H).
5.2
5.2.1 Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG spricht von Angestellten der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen, die in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz unentbehrlich sind. Der Begriff "der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen" ist zu hinterfragen, zumal das Militärgesetz aus dem Jahr 1995 stammt und im Jahr 1999 mit der Bahnreform 1 das Eisenbahn- und Güterverkehrsrecht verschiedene, zum Teil grundlegende Veränderungen erfahren hat, insbesondere was das Wesen der Konzession betrifft (vgl. STÜCKELBERGER/HALDIMANN, in: Müller [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Verkehrsrecht, Band IV, 2008, S. 301, Rz. 112 und UHLMANN/HINDERLING, in: Müller [Hrsg.], a.a.O, S. 92, Rz. 39).
Aus der italienischen Fassung ("[...], delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale [...]") und dem französischen Text ("[...], des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale [...]") ergeben sich keine Hinweise für die Klärung des Begriffs. Damit ist der Wortlaut der Bestimmung nicht klar und es sind die weiteren Auslegungsmethoden heranzuziehen, um mit Hilfe des Methodenpluralismus' die wahre Tragweite dieser Bestimmung zu ermitteln.
5.2.2 Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Eine Norm soll so gelten, wie sie
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vom Gesetzgeber vorgesehen worden war. Insbesondere bei jungen Erlassen muss dem Willen des Gesetzgebers ein grosses Gewicht beigemessen werden (vgl. BGE 136 V 216 E. 5.1, BGE 135 II 78 E. 2.2; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
9. Aufl. 2016, Rz. 101). Im Rahmen der historischen Auslegung sind vorliegend neben dem MG auch die VMDP, das PBG, das EBG und die Verordnung über den Einsatz und die Aufgaben konzessionierter Transportunternehmen in besonderen und ausserordentlichen Lagen vom 4. November 2009 (AS 2009 5937, nachfolgend: VEAKT), die Bahnreform 1 sowie die dazugehörigen Materialien hinzuzuziehen.
Bei der systematischen Auslegung ist die Tragweite einer Norm unter Berücksichtigung des umgebenden Normengefüges und der institutionellen Rahmenbedingungen zu erforschen (BGE 138 I 305 E. 1.4.4). 5.2.2.1 Um die Bedeutung des Begriffs "der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen" im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG zu erfassen, ist es unumgänglich, zunächst die zeitliche Entwicklung der massgebenden Rechtsgrundlagen näher zu erläutern: Aus der Botschaft des Bundesrates betreffend das Militärgesetz von 1995 (BBl 1993 IV 1) geht zu Art. 18 hervor, dass als vom Bund konzessionierte Transportunternehmen beispielsweise die privaten Bahnen, private konzessionierte Carunternehmen und städtische Verkehrsbetriebe gelten. Es sollten jedoch nicht alle Angestellten dieser Transportunternehmen einen "Freipass" für eine Dienstbefreiung erhalten. Der Bundesrat wurde beauftragt in einer Verordnung die für die Gesamtverteidigung unentbehrlichen Tätigkeiten und Stellen zu definieren (BBl 1993 IV 1, 42; vgl. auch Art. 18 Abs. 4
MG). Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG wurde seit Inkrafttreten am 1. Januar 1996 nur marginal geändert. Der Teilsatz "der staatlichen und vom Bund konzessionierten Transportunternehmen" wurde per 1. Januar 2011 nach der Bahnreform 2 zu "der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen" verkürzt. Der Grund hierfür lag darin, dass die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) nun ebenfalls eine Konzession nach den Art. 6
8 PBG und Art. 5
EBG benötigten und eine Unterscheidung zwischen den SBB und anderen konzessionierten Transportunternehmen (KTU) daher nicht mehr notwendig war (vgl. Zusatzbotschaft zur Bahnreform 2 vom 9. März 2007 [BBl 2007 2681 S. 2732]). Das stand im Gegensatz zum vorherigen Recht, als die SBB von Gesetzes wegen über das Recht zur Personenbeförderung verfügt hatten (vgl. Botschaft zur Bahnreform vom 13. November
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1996 [BBl 1997 I 937, S. 957], nachfolgend: Bahnreform 1; Botschaft zur Bahnreform 2 vom 23. Februar 2005, [BBl 2005 2415, S. 2530]). Am 1. Januar 1999 wurde die Bahnreform 1 in Kraft gesetzt (vgl. AS 1998 2835, 2845, 2847, 2856, 2859), mit welcher die Effizienz im öffentlichen Verkehr bzw. Schienenverkehr gesteigert und das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die öffentliche Hand verbessert werden sollte (vgl. Botschaft Bahnreform 1, S. 913, BGE 138 I 274 E. 1.3). Mit Inkrafttreten der Bahnreform 1 wurde der Güterverkehr weitestgehend liberalisiert (KERN/KÖNIG, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 9.63 und 9.71). Anders als bei einer regelmässigen Personenbeförderung entfiel im Zuge dieser Liberalisierung die Konzessionspflicht für die Gütertransporte auf der Schiene (vgl. Botschaft Bahnreform 1, S. 925; UHLMANN/HINDERLING, a.a.O., S. 92, Rz. 39; STÜCKELBERGER/HALDIMANN, a.a.O., S. 291, Rz. 82 und 112). Stattdessen ist für die Durchführung von gewerbsmässigen Gütertransporten eine Bewilligung erforderlich. Für Schienentransporte ist eine sog. Netzzugangsbewilligung mit Sicherheitsbescheinigung notwendig (vgl. Art. 8c
ff. EBG i.V.m. der Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 [NZV, SR 742.122]; STÜCKELBERGER/HALDIMANN, a.a.O., S. 292, Rz. 86). Die Einführung der neuen Kategorie des Netzzugangs ermöglicht einen diskriminierungsfreien Zugang für den Güterverkehr und die Öffnung des Marktes im Schienenverkehr allgemein (vgl. Botschaft Bahnreform 1, S. 923; Art. 9a
EBG). Mit dem Netzzugang ist ein Transportunternehmen berechtigt, die Bahninfrastruktur eines anderen Bahnunternehmens gegen Bezahlung eines Entgeltes zu benützen. Mit dem Erwerb einer Trasse für ein bestimmtes Zeitfenster (sog. slot) erhält das Transportunternehmen das Recht, zu einer definierten Zeit eine bestimmte Strecke gegen Entgelt (sog. Trassenpreis) zu befahren (Art. 9a Abs. 4
EBG und Art. 9c Abs. 1
EBG; KERN/KÖNIG, a.a.O., Rz. 9.88 f.).
Mit der Bahnreform 1 wurde somit die Einheitskonzession abgeschafft und die drei Kategorien Personenbeförderungskonzession, Infrastrukturkonzession (Art. 5
EBG) und Netzzugangsbewilligung (Art. 8c
EBG) geschaffen (vgl. Botschaft Bahnreform 1, S. 923). 5.2.2.2 In der Verordnung vom 31. August 1994 über die Ausbildungsdienste (VAD, AS 1994 2907), die vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1999 galt, sind zu Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG keine Einzelheiten zu entnehmen. Hingegen fanden sich solche in der Verordnung vom 19. November 2003 über die Militärdienstpflicht (MDV, AS 2003 4609). Der 7. Titel regelte Seite 10
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die Befreiung von der Militärdienstpflicht (Art. 70 82) und nach den allgemeinen Bestimmungen über das Gesuch, die Änderung der Tätigkeit und die Zuständigkeit (Art. 70
72) wurden in Art. 79 Abs. 1
Definitionen der verschiedenen Dienste von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG aufgeführt. Unter die Kategorie der als vom Bund konzessionierten Transportunternehmen fielen demnach alle konzessionierten Transportunternehmen bestehend aus Eisenbahn-, Seilbahn-, Trolleybus-, Autobus- und Schifffahrtsunternehmen (Bst. c). Zudem galten als Angestellte, die in ausserordentlichen Lagen für die nationale Sicherheitskooperation unentbehrlich sind: Personen, welche Aufgaben erfüllen, die auch in ausserordentlichen Lagen für die Besorgung des Postdienstes, der Grundversorgung der Telekommunikation und für die Erfüllung der Leistungsaufträge der konzessionierten Transportunternehmen erbracht werden müssen (Bst. d). Mit der Änderung der MDV vom 21. November 2007 (AS 2007 6751, 6757) per 1. Januar 2008 wurden in Art. 79 Abs. 1 Bst. c
MDV neben den konzessionierten Eisenbahn-, Seilbahn-, Trolleybus-, Autobus- und Schifffahrtsunternehmen neu die "Eisenbahnunternehmen, die auf der Grundlage einer schweizerischen Netzzugangsbewilligung nach Artikel 9a Absatz 1 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 regelmässig Güterverkehr durchführen" aufgeführt. Es sind keine Materialien ersichtlich, die erklären würden, weshalb diese Änderung vom Bundesrat vorgenommen wurde. Es ist jedoch naheliegend und davon auszugehen, dass die Ergänzung klarstellen sollte, dass die Bahnreform 1 diesbezüglich keine Änderung nach sich zog. Zu erwähnen ist sodann, dass diese Formulierung auch in Art. 30 Abs. 1 Bst. b
VMDP von 2007 wörtlich übernommen wurde, um die Unternehmen zu definieren, die für den Sicherheitsverbund Schweiz in ausserordentlichen Lagen unentbehrlich sind. 5.2.2.3 Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG setzt des Weiteren voraus, dass konzessionierte Transportunternehmen in "ausserordentlichen Lagen" unentbehrlich sind. Zum Verständnis der Bestimmung sind deshalb insbesondere auch die Verordnung über den Einsatz und die Aufgaben konzessionierter Transportunternehmen in besonderen und ausserordentlichen Lagen (VEAKT) von 2009 sowie deren Totalrevision und Umbenennung in "Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituationen" vom 28. August 2019 (VVTA, SR 531.40) von Bedeutung und heranzuziehen (systematische Auslegung).
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In ihrem Titel sprach die VEAKT über "den Einsatz und die Aufgaben konzessionierter Transportunternehmen". In Art. 2 wurde der Geltungsbereich aufgeführt. Die VEAKT galt demnach für Unternehmen, die Inhaberinnen a. "einer Konzession für die regelmässige und gewerbsmässige Beförderung von Personen oder Gütern mit Eisenbahnen, Trolleybussen, Seilbahnen, Schiffen oder Motorfahrzeugen; oder
b. einer Bewilligung nach Artikel 8c des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957."
waren. In Bst. a war die Konzeption des Geltungsbereichs somit nicht mehr kohärent, da seit der Bahnreform 1 (1999) und der damit einhergehenden Liberalisierung des Güterverkehrs nicht mehr vorgesehen war, dass Güterverkehrsunternehmen eine Konzession benötigen, sondern mittels Netzzugangsbewilligung die Infrastruktur benützen dürfen. Wesentlich ist sodann, dass in Bst. b die Netzzugangsbewilligung nach Art. 8c
EBG ausdrücklich aufgeführt war, obwohl der Titel der Verordnung dies nicht vermuten lassen würde.
Die aktuell gültige Verordnung, die VVTA vom 28. August 2018, lässt denn auch den Begriff der "konzessionierten Transportunternehmen" im Titel weg und sorgt betreffend Geltungsbereich in Art. 3 für eine klare und aktuelle Auflistung der Konzessionen und Bewilligungen: So gilt die Verordnung für Unternehmen mit einer Personenbeförderungskonzession nach Art. 6
PBG (Bst. a), einer Infrastrukturkonzession und Sicherheitsgenehmigung nach Art. 5
EBG (Bst. b) sowie einer Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
EBG. Den Erläuterungen zur totalrevidierten VVTA ist ausserdem zu entnehmen, dass die Totalrevision das Ziel hatte, den Anwendungsbereich den gegenwärtigen Bedürfnissen anzupassen, die Verständlichkeit zu verbessern sowie die Definitionen und Formulierungen zu schärfen und zu vereinheitlichen, dies vor allem aufgrund der Änderungen im EBG, PBG und Gütertransportgesetz vom 25. September 2015 (GüTG, SR 742.41; vgl. Erläuterung des BAV zur Verordnung über vorrangige Transporte in Ausnahmesituationen vom August 2019 [nachfolgend: Erläuterungen VVTA], S. 1). Zu Art. 3 Abs.1 Bst. c
VVTA wird ferner konkret ausgeführt, dass Schienengütertransportunternehmen eine Netzzugangsbewilligung und eine Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
EBG benötigen würden, um auf dem Schienennetz Transporte durchführen zu können (vgl. Erläuterungen VVTA, S. 4); Art. 3 Abs. 1 Bst. c
VVTA entspricht dem früheren Art. 2 Bst. b Seite 12
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VEAKT. Die Umformulierung des Titels der Verordnung zeigt sodann klar, dass nicht nur konzessionierte Transportunternehmen Aufgaben in ausserordentlichen Lagen wahrnehmen müssen, sondern auch solche, die eine Netzzugangsbewilligung besitzen. Das ist zwar nicht neu, da dies bereits unter der VEAKT galt, dennoch wurde dem Verordnungsgeber offenbar bewusst, dass die Formulierungen zu schärfen sind, um diesbezüglich Klarheit zu schaffen. 5.2.3 Als Zwischenfazit ergibt sich aus der historischen und systematischen Auslegung somit folgendes Bild: Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Militärgesetzes am 1. Januar 1996 benötigte auch ein Gütertransportunternehmen eine Konzession, um seine Güter auf der Schiene zu befördern und gehörte deshalb zu den "vom Bund konzessionierten Transportunternehmen". Der Wortlaut von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG hat sich nach der Liberalisierung des Güterverkehrs nach der Bahnreform 1 nicht grundlegend geändert, obwohl diese für den Güterverkehr grosse Veränderungen mit sich brachte. So ist es seit der Bahnreform 1 für die Gütertransportunternehmen nicht mehr nötig, eine Konzession des Bundes zu beantragen, sondern es ist ihnen mit der Netzzugangsbewilligung den diskriminierungsfreien Zugang zur Infrastruktur, die ihnen durch ein Eisenbahnunternehmen mit einer Infrastrukturkonzession (vgl. Art. 5 ff
. EBG) zur Verfügung gestellt wird, gegen ein Entgelt zu gewähren. Eine Anpassung des Militärgesetzes hätte somit überlegt werden müssen, was jedoch soweit ersichtlich nicht gemacht wurde. Die Ergänzung in der MDV vom 21. November 2007 deutet darauf hin, dass die Verordnung ausformulierte, was bereits vor der Bahnreform 1 Praxis war und weiterhin gelten sollte. Anhaltspunkte, die einen anderen Schluss zuliessen, liegen keine vor. Die erwähnten Erlasse deuten somit darauf hin, dass unter Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG auch Schienengütertransportunternehmen mit einer Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
EBG fallen, um in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz die unentbehrlichen Dienstleistungen zu erbringen. 5.3 Schliesslich ist Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG aus teleologischer Sicht zu betrachten. Gemäss Botschaft zum Militärgesetz ist Sinn und Zweck der Dienstbefreiung die Aufrechterhaltung unentbehrlicher Dienste in ausserordentlichen Lagen (vgl. Botschaft MG, S. 42). Die Aufzählung in Art. 18 Abs. 1
MG listet die Personen in bestimmten Funktionen auf, die für die Belange der Gesamtverteidigung als unentbehrlich erachtet werden. Damit die Arbeitgeber Seite 13
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ihre Dienstleistungen zur Gesamtverteidigung in genügender Art und Weise anbieten können, sind sie auf die volle Kapazität ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Eine Einschränkung der berücksichtigten Tätigkeiten könnte von einem Grossteil der Arbeitgeber in personeller Hinsicht nicht verkraftet werden (vgl. Botschaft zum MG, S. 41). "Konzessionierte Transportunternehmen" sollen demnach in ausserordentlichen Lagen ihre unentbehrliche Leistung uneingeschränkt erbringen können und nicht durch den Einzug ihrer dienstpflichtigen Mitarbeitenden am Leistungsauftrag der Gesamtverteidigung gehindert werden. Dieser in der Botschaft festgehaltene Grundgedanke hat auch heute noch Gültigkeit. Es kann nicht Sinn und Zweck von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG sein, dass der Schienengüterverkehr gänzlich von einer Dienstbefreiung ausgeschlossen sein und somit anders behandelt werden soll als Transportunternehmen, die über eine Personenbeförderungskonzession oder eine Infrastrukturkonzession verfügen. Auch Schienengüterverkehrsunternehmen können in einem Katastrophenfall unentbehrliche Leistungen, die oft Voraussetzung für das Funktionieren von Konzessionsinhabern wie z.B. eines Flughafens (vgl. Art. 36a
Luftfahrtgesetz vom 21. Dezember 1948 [LFG, SR 748.0]), sind, erbringen. 5.4 Zusammengefasst folgt aus historischer, systematischer und teleologischer Auslegung, dass Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG Unternehmen, die eine Netzzugangsbewilligung nach Art. 8c
EBG besitzen, miteinschliesst. Damit erweist sich zudem Art. 30 Abs. 1 Bst. b
VMDP diesbezüglich als gesetzeskonform. 5.5 Der Vorinstanz, die der Meinung ist, die Beschwerdeführerin würde weder die Voraussetzungen auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe erfüllen, da die aktuellen Rechtsgrundlagen zwingend und kumulativ voraussetzen würden, dass lediglich Angestellte von Unternehmen mit einer Personenbeförderungskonzession nach Art. 6
PBG sowie einer Infrastrukturkonzession und Sicherheitsgenehmigung nach Art. 5
EBG von der Militärdienstpflicht befreit werden können, kann somit nicht gefolgt werden. Kumulative Voraussetzungen gehen weder aus den Rechtsgrundlagen noch aus der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung (Urteile des BVGer B251/2009 vom 26. Mai 2009 E. 3.1, B-1832/2009 vom 27. Mai 2009 E. 2.3 und B-487/2010 vom 9. März 2010 E. 2) hervor. Demzufolge ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass sie obwohl sie über keine Konzession verfügt (entgegen den Angaben auf ihrer Website) mit einer Netzzugangsbewilligung nach Art. 8c Abs. 1
EBG vom Anwendungsbereich von
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Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG erfasst wird und somit ihre dienstpflichtigen Mitarbeitenden sofern alle übrigen Voraussetzungen erfüllt sind von der Militärdienstpflicht zu befreien sind. 6.
Im Weiteren ist auf die von der Vorinstanz geltend gemachte subsidiäre Anwendbarkeit von Art. 18
MG zu Art. 145
MG einzugehen. 6.1 Die Vorinstanz bringt vor, im Notfall stehe es jedem Militärdienstpflichtigen frei, ein Gesuch um Dienstverschiebung aus persönlichen Gründen nach Art. 90
VMDP einzureichen. Zudem gelte aus Gründen der Wehrgerechtigkeit für eine Dienstbefreiung nach Art. 18
MG das absolute Subsidiaritätsprinzip. Die Wehrgerechtigkeit beinhalte die Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht durch die persönliche Dienstleistung in der Armee oder im Zivildienst gemäss Art. 59 Abs. 1
BV. Das Subsidiaritätsprinzip gebiete, dass bei einem Dienstbefreiungsgesuch nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG, der explizit auf die ausserordentliche Lage verweise, immer zuerst eine Dispensation oder Beurlaubung nach Art. 145
MG zu prüfen sei. Bei der abschliessenden Aufzählung der anspruchsberechtigten Tätigkeiten nach Art. 18
MG werde ausschliesslich in Bst. h zwischen ordentlicher und ausserordentlicher Lage unterschieden. Diese restriktive Präzisierung spreche umso mehr für die Anwendbarkeit von Art. 145
MG. Es stelle sich nämlich die Frage, weshalb Personen, die (erst) in ausserordentlichen Lagen unentbehrlich seien, bereits in der ordentlichen Lage für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung von der Militärdienstpflicht befreit werden sollten. Denn aufgrund des Wortlautes von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG werde für die Unverzichtbarkeit eine ausserordentliche Lage vorausgesetzt. 6.2 Die Beschwerdeführerin äussert sich zu diesen erst im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Ausführungen nicht näher. 6.3 Der Argumentation der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden. 6.3.1 Der Dienstbefreiung nach Art. 18
MG und der Dispensation bzw. Beurlaubung nach Art. 145
MG liegen verschiedene Konzepte zu Grunde: Das Gesuch um Dienstbefreiung wird vom Arbeitgeber und der militärdienstpflichtigen Person gemeinsam gestellt (Art. 18 Abs. 3
MG). So geht es dabei nicht allein um eine Dienstbefreiung der dienstpflichtigen Person, sondern auch um den Arbeitgeber, der dadurch seine Funktionsfähigkeit in einer ausserordentlichen Lage aufrechterhalten können soll (vgl. Botschaft
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MG, S. 43). Anders Art. 145
MG, wonach Militärdienstpflichtige für die Erfüllung wichtiger Aufgaben in den zivilen Bereichen des Sicherheitsverbundes Schweiz individuell vom Assistenz- und Aktivdienst dispensiert oder beurlaubt werden können.
6.3.2 Des Weiteren handelt es sich bei Art. 145
MG um eine "Kann-Vorschrift", bei der kein Anspruch auf eine Dispensation besteht (vgl. Botschaft MG, S. 115). Nach Art. 18
MG dagegen besteht ein Anspruch auf Dienstbefreiung, wenn die Voraussetzungen hierzu erfüllt sind. 6.3.3 Sodann hält die Botschaft zum Militärgesetz u.a. fest, dass wenn die Voraussetzungen einer Dienstbefreiung nicht erfüllt würden, eine Dispensation vom Aktivdienst gewährt werden könne (vgl. Botschaft MG, S. 42). Es führt ferner aus, dass die für eine Dienstbefreiung geltende Liste möglichst knapp gehalten werden müsse, da die Dienstbefreiung einen gewissen Einbruch in die allgemeine Wehrpflicht bedeute und daher restriktiv zu handhaben sei. Soweit es um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Institutionen in ausserordentlichen Lagen gehe, könne dieser Zweck oftmals durch die weniger weit gehende Dispensation vom Assistenz- und Aktivdienst erreicht werden (Botschaft MG, S. 43). 6.3.4 Das Vorbringen der Vorinstanz, dass ausschliesslich in Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG zwischen "ordentlicher (strategischer Normalfall des relativen Friedens)" und "ausserordentlicher Lage (Situation, in welcher in zahlreichen Bereichen und Sektoren die ordentlichen Abläufe nicht genügen, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, beispielsweise bei Katastrophen und in Notlagen, die das ganze Land betreffen oder im Falle eines bewaffneten Konflikts)" unterschieden werde, ist sodann unzutreffend. Die Bestimmung trifft keine explizite Unterscheidung, sondern erwähnt einzig die ausserordentlichen Lagen: "Angestellte (...) der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen (...), die in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz unentbehrlich sind". 6.3.5 Auch die Positionen von Art. 18
und Art. 145
im Militärgesetz deuten nicht auf eine subsidiäre Anwendbarkeit von Art. 18
MG zu Art. 145
MG hin. Art. 18
MG ist dem zweiten Titel "Militärdienstpflicht" angegliedert, während Art. 145
MG unter dem achten Titel "Armeeleitung und Militärverwaltung" aufgeführt wird. Weder Art. 18
MG noch Art. 145
MG weist auf den anderen Artikel hin, der den Vorrang des einen oder anderen statuieren würde. Es ist vielmehr auch in systematischer Hinsicht darauf zu schliessen, dass die beiden Rechtsgrundlagen nebeneinander existieren. Seite 16
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6.3.6 Eine Subsidiarität von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG zu Art. 145
MG ist nach dem Gesagten nicht ersichtlich. Die beiden Rechtsgrundlagen existieren nebeneinander und sind je nach den Umständen vom Arbeitgeber und der dienstpflichtigen Person/Arbeitnehmer bzw. von der dienstpflichtigen Person allein zu beantragen. 7.
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass Gütertransportunternehmen mit einer Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
EBG ebenso unter Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG fallen wie Unternehmen, die eine Infrastrukturkonzession nach Art. 5
EBG oder eine Personenbeförderungskonzession nach PBG besitzen. Zudem ist aus dem Militärgesetz keine Subsidiarität von Art. 18
MG zu Art. 145
MG abzuleiten. 8.
8.1 Art. 61 Abs. 1
VwVG sieht für das Beschwerdeverfahren im Allgemeinen vor, dass die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst entscheidet oder diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurückweist. Bei der Wahl steht dem Gericht grundsätzlich ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen. Ebenso ist eine Rückweisung angezeigt, wenn der Vorinstanz ein Ermessen zukommt, bei dessen Überprüfung sich das Gericht Zurückhaltung auferlegt. Schliesslich bleibt der betroffenen Partei dergestalt der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. statt vieler BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1; Urteile des BVGer A-4153/2016 vom 16. Mai 2018 E. 9.1, A6519/2016 vom 3. Mai 2017 E. 6.1 und A5766/2016 vom 20. Februar 2017 E. 10.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.194). 8.2 Da sich die Vorinstanz mit den weiteren Voraussetzungen von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
MG nicht näher auseinandergesetzt hat, ist die Sache an sie zurückzuweisen. Dem Bundesverwaltungsgericht ist es vorliegend nicht möglich, selbst zu prüfen, ob die Voraussetzungen gegeben sind und ein Anspruch auf einen Arbeitgeberregistratureintrag besteht, ohne ein aufwändiges Beweisverfahren vorzunehmen. Die Vorinstanz und das allenfalls von dieser als Fachbehörde beizuziehende BAV sind überdies besser Seite 17
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mit der Materie vertraut als das Bundesverwaltungsgericht. Ausserdem geht die Beschwerdeführerin so keiner Instanz verlustig. 9.
Im Ergebnis sind somit der erste Hauptantrag und der Eventualantrag der Beschwerdeführerin gutzuheissen (Ziff. 1 und 3). Die Verfügung der Vorinstanz vom 7. Mai 2019 ist aufzuheben und die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. 10.
10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
VwVG). In der Verwaltungsrechtspflege des Bundes gilt die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid (mit noch offenem Ausgang) praxisgemäss als volles Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (BGE 137 V 57 E. 2.1 ff.; 137 V 271 E. 7.1; Urteile des BVGer A-6259/2018 vom 8. Juli 2019 E. 6.1, A-358/2018 vom 10. Januar 2019 und A-2601/2012 vom 3. Januar 2013 E. 4).
Demzufolge sind der Beschwerdeführerin keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'500. wird ihr zurückerstattet. Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (vgl. Art. 63 Abs. 2
VwVG).
10.2 Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat nach Massgabe ihres Obsiegens Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
VwVG). Da dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote übermittelt wurde, ist die Parteientschädigung vorliegend aufgrund der Akten auf pauschal Fr. 4'500. festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2
Satz 2 VGKE). (Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 7. Mai 2019 wird aufgehoben und die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'500. wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 4'500. zu bezahlen. 4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin:
Die Gerichtsschreiberin:
Christine Ackermann
Rahel Gresch
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
Seite 20
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2884/2019
Urteil vom 17. Februar 2020
Besetzung
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Richter Maurizio Greppi, Richter Jérôme Candrian, Gerichtsschreiberin Rahel Gresch.
Parteien
A._______ AG,
vertreten durch
MLaw Ursina Müller, Rechtsanwältin,
Müller, Streiff & Partner AG,
Burgstrasse 14, Postfach 621, 8750 Glarus,
Beschwerdeführerin,
gegen
Kommando Ausbildung (Kdo Ausb),
Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von
Dienstbefreiungen nach Art. 18
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
A-2884/2019
Sachverhalt:
A.
Die A._______ AG reichte am 7. Januar 2019 beim Kommando Ausbildung, Personelles der Armee, ein Gesuch um Dienstbefreiung ihrer Mitarbeiter im Sinne von Art. 18
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Am 7. Mai 2019 verfügte das Kommando Ausbildung die Abweisung des Gesuchs der A._______ AG um Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen für unentbehrliche Tätigkeiten nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
In seiner Begründung führt das Kommando Ausbildung aus, Art. 18 Abs. 1
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Gegen diese Verfügung erhebt die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. Juni 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung des Kommandos Seite 2
A-2884/2019
Ausbildung (nachfolgend: Vorinstanz) sowie die Bewilligung ihres Gesuchs vom 7. Januar 2019 um Arbeitgeberregistratur zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen für unentbehrliche Tätigkeiten nach Art. 18
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Mit Vernehmlassung vom 24. Juli 2019 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und hält an ihrer Verfügung vom 7. Mai 2019 vollumfänglich fest. Bei einer Bundeskonzession nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
||||||
| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 2 [1] Entreprises ferroviaires |
||||||
| Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: | ||||||
| construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); | ||||||
| effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 26. August 2019 an ihren Anträgen gemäss Beschwerde vom 11. Juni 2019 fest. Sie stellt die Voraussetzungen, die die Vorinstanz für eine Dienstbefreiung Seite 3
A-2884/2019
nach Art. 18 Abs. 1 Bst. h
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
Die Vorinstanz wiederholt in ihrer Stellungnahme vom 24. Oktober 2019 ihre Argumente, die sie bereits in ihrer Verfügung und Vernehmlassung vorgebracht hat. Sie weist des Weiteren darauf hin, dass andere Güterverkehrsunternehmen wie die B._______ und die C._______ in Zukunft nicht mehr dienstbefreit würden, sondern jeweils erst nach Vorliegen der konkreten Situation nach Art. 145
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Nach Art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
Seite 4
A-2884/2019
gegen Verfügungen nach Art. 5
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
Da keine solche Ausnahme nach Art. 32
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
3.
Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdeführerin in die Arbeitgeberregistratur der Vorinstanz zwecks Vornahme von Dienstbefreiungen nach Art. 18
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 2 [1] Principe |
||||||
| Tout Suisse est astreint au service militaire. | ||||||
| Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration - (art. 18, al. 1, let. c, LAAM) [1] |
||||||
| Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires: | ||||||
| les employés des services postaux et de l'administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus; | ||||||
| les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [3], assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l'approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations; | ||||||
| les employés du service civil de météorologie aéronautique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne. | ||||||
| Le DDPS détermine les personnes visées à l'al. 1 en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l'intérieur et La Poste suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). [3] RS 742.101 | ||||||
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A-2884/2019
grundlagen dargelegt (E. 4). Anschliessend wird durch Auslegung zu klären sein, wie Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
4.1 Das Militärgesetz stützt sich auf Art. 58 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
||||||
| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée |
||||||
| La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité. | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée |
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| La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité. | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée |
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| La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité. | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 2 [1] Principe |
||||||
| Tout Suisse est astreint au service militaire. | ||||||
| Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 12 Principe |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: | ||||||
| les services d'instruction (art. 41 à 61); | ||||||
| le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66); | ||||||
| le service d'appui (art. 67 à 75); | ||||||
| le service actif (art. 76 à 91); | ||||||
| les devoirs généraux hors du service (art. 25). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
||||||
| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
||||||
| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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A-2884/2019
1
"Für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung werden von der Militär-
dienstpflicht befreit:
(...).
h. Angestellte der Postdienste, der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung, die in ausserordentlichen Lagen für den Sicherheitsverbund Schweiz unentbehrlich sind; (...)."
4.3 Gestützt auf das Militärgesetz führt die Verordnung über die Militärdienstpflicht in Art. 30 Abs. 1
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 30 Indemnité pour perte de gain |
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| Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain. [1] | ||||||
| La période entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, donne droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines. [2] | ||||||
| L'indemnité pour perte de gain est réglée par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
5.1 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
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RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 14 Langues de publication [1] |
||||||
| La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que: [2] | ||||||
| les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou | ||||||
| les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. | ||||||
| La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. | ||||||
| La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation [3]. [4] | ||||||
| La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues [5]. [6] | ||||||
| Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). [3] RS 172.061et 172.061.1 [4] Introduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2015 3977, 2016 925; FF 2013 63257957). [5] RS 441.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). | ||||||
A-2884/2019
Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden (ratio legis) unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente (sog. Methodenpluralismus). Dabei ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte (historisches Element), den Zweck der Norm (teleologisches Element), die ihr zugrundeliegenden Wertungen und ihre Bedeutung im Kontext mit anderen Bestimmungen (systematisches Element) abzustellen. Bleiben bei nicht klarem Wortlaut letztlich mehrere Auslegungen möglich, so ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (vgl. zum Ganzen BGE 145 II 182 E. 5.1 und 142 I 135 E. 1.1.1 m.w.H.). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen (vgl. BGE 141 II 262 E. 4.2 m.w.H).
5.2
5.2.1 Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Aus der italienischen Fassung ("[...], delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale [...]") und dem französischen Text ("[...], des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale [...]") ergeben sich keine Hinweise für die Klärung des Begriffs. Damit ist der Wortlaut der Bestimmung nicht klar und es sind die weiteren Auslegungsmethoden heranzuziehen, um mit Hilfe des Methodenpluralismus' die wahre Tragweite dieser Bestimmung zu ermitteln.
5.2.2 Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Eine Norm soll so gelten, wie sie
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A-2884/2019
vom Gesetzgeber vorgesehen worden war. Insbesondere bei jungen Erlassen muss dem Willen des Gesetzgebers ein grosses Gewicht beigemessen werden (vgl. BGE 136 V 216 E. 5.1, BGE 135 II 78 E. 2.2; HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
9. Aufl. 2016, Rz. 101). Im Rahmen der historischen Auslegung sind vorliegend neben dem MG auch die VMDP, das PBG, das EBG und die Verordnung über den Einsatz und die Aufgaben konzessionierter Transportunternehmen in besonderen und ausserordentlichen Lagen vom 4. November 2009 (AS 2009 5937, nachfolgend: VEAKT), die Bahnreform 1 sowie die dazugehörigen Materialien hinzuzuziehen.
Bei der systematischen Auslegung ist die Tragweite einer Norm unter Berücksichtigung des umgebenden Normengefüges und der institutionellen Rahmenbedingungen zu erforschen (BGE 138 I 305 E. 1.4.4). 5.2.2.1 Um die Bedeutung des Begriffs "der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen" im Sinne von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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A-2884/2019
1996 [BBl 1997 I 937, S. 957], nachfolgend: Bahnreform 1; Botschaft zur Bahnreform 2 vom 23. Februar 2005, [BBl 2005 2415, S. 2530]). Am 1. Januar 1999 wurde die Bahnreform 1 in Kraft gesetzt (vgl. AS 1998 2835, 2845, 2847, 2856, 2859), mit welcher die Effizienz im öffentlichen Verkehr bzw. Schienenverkehr gesteigert und das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die öffentliche Hand verbessert werden sollte (vgl. Botschaft Bahnreform 1, S. 913, BGE 138 I 274 E. 1.3). Mit Inkrafttreten der Bahnreform 1 wurde der Güterverkehr weitestgehend liberalisiert (KERN/KÖNIG, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 9.63 und 9.71). Anders als bei einer regelmässigen Personenbeförderung entfiel im Zuge dieser Liberalisierung die Konzessionspflicht für die Gütertransporte auf der Schiene (vgl. Botschaft Bahnreform 1, S. 925; UHLMANN/HINDERLING, a.a.O., S. 92, Rz. 39; STÜCKELBERGER/HALDIMANN, a.a.O., S. 291, Rz. 82 und 112). Stattdessen ist für die Durchführung von gewerbsmässigen Gütertransporten eine Bewilligung erforderlich. Für Schienentransporte ist eine sog. Netzzugangsbewilligung mit Sicherheitsbescheinigung notwendig (vgl. Art. 8c
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 9a [1] Octroi de l'accès au réseau |
||||||
| Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses. [4] | ||||||
| Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité. [6] | ||||||
| [1] Introduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [3] Abrogés par l'annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687) [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 9a [1] Octroi de l'accès au réseau |
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| Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses. [4] | ||||||
| Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité. [6] | ||||||
| [1] Introduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [3] Abrogés par l'annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687) [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 9c [1] Prix du sillon |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l'utilisation de leur infrastructure (prix du sillon). | ||||||
| Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l'accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue. | ||||||
| Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l'utilisation d'un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l'OFT pour la catégorie de tronçon concernée. | ||||||
| L'OFT peut fixer un prix du sillon inférieur aux coûts marginaux pour les prestations de manoeuvre en transport de marchandises. [2] | ||||||
| Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau, l'impact des véhicules sur l'environnement, ainsi que la demande. | ||||||
| S'agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l'OFT pour les diverses catégories de tronçon et la part des recettes déterminée par l'autorité concédante. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale. | ||||||
| [1] Anciennement art. 9b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [2] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
Mit der Bahnreform 1 wurde somit die Einheitskonzession abgeschafft und die drei Kategorien Personenbeförderungskonzession, Infrastrukturkonzession (Art. 5
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
A-2884/2019
die Befreiung von der Militärdienstpflicht (Art. 70 82) und nach den allgemeinen Bestimmungen über das Gesuch, die Änderung der Tätigkeit und die Zuständigkeit (Art. 70
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 70 Mise sur pied et attribution |
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| Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles: | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| le DDPS en cas de catastrophe en Suisse; | ||||||
| le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l'étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral. | ||||||
| L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Le Conseil fédéral n'a pas besoin de demander l'approbation de l'Assemblée fédérale pour les engagements d'une durée supérieure à trois semaines si dix militaires au plus sont mis sur pied simultanément. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité. [2] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers |
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| Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation. | ||||||
| En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. | ||||||
| Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: | ||||||
| lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; | ||||||
| lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; | ||||||
| lorsque la faillite est révoquée; | ||||||
| lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration - (art. 18, al. 1, let. c, LAAM) [1] |
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| Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires: | ||||||
| les employés des services postaux et de l'administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus; | ||||||
| les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [3], assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l'approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations; | ||||||
| les employés du service civil de météorologie aéronautique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne. | ||||||
| Le DDPS détermine les personnes visées à l'al. 1 en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l'intérieur et La Poste suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). [3] RS 742.101 | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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A-2884/2019
In ihrem Titel sprach die VEAKT über "den Einsatz und die Aufgaben konzessionierter Transportunternehmen". In Art. 2 wurde der Geltungsbereich aufgeführt. Die VEAKT galt demnach für Unternehmen, die Inhaberinnen a. "einer Konzession für die regelmässige und gewerbsmässige Beförderung von Personen oder Gütern mit Eisenbahnen, Trolleybussen, Seilbahnen, Schiffen oder Motorfahrzeugen; oder
b. einer Bewilligung nach Artikel 8c des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957."
waren. In Bst. a war die Konzeption des Geltungsbereichs somit nicht mehr kohärent, da seit der Bahnreform 1 (1999) und der damit einhergehenden Liberalisierung des Güterverkehrs nicht mehr vorgesehen war, dass Güterverkehrsunternehmen eine Konzession benötigen, sondern mittels Netzzugangsbewilligung die Infrastruktur benützen dürfen. Wesentlich ist sodann, dass in Bst. b die Netzzugangsbewilligung nach Art. 8c
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
Die aktuell gültige Verordnung, die VVTA vom 28. August 2018, lässt denn auch den Begriff der "konzessionierten Transportunternehmen" im Titel weg und sorgt betreffend Geltungsbereich in Art. 3 für eine klare und aktuelle Auflistung der Konzessionen und Bewilligungen: So gilt die Verordnung für Unternehmen mit einer Personenbeförderungskonzession nach Art. 6
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
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| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
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RS 531.40 OTPE Ordonnance du 28 août 2019 sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles (OTPE) Art. 3 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux entreprises titulaires: | ||||||
| d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 LTV; | ||||||
| d'une concession d'infrastructure et d'un agrément de sécurité au sens de l'art. 5 LCdF; | ||||||
| d'une autorisation d'accès au réseau et d'un certificat de sécurité au sens de l'art. 8c LCdF. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux transports sur les tronçons sans fonction de desserte au sens des art. 3 LTV et 5 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs [1]. | ||||||
| [1] RS 745.11 | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
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RS 531.40 OTPE Ordonnance du 28 août 2019 sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles (OTPE) Art. 3 Champ d'application |
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| La présente ordonnance s'applique aux entreprises titulaires: | ||||||
| d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 LTV; | ||||||
| d'une concession d'infrastructure et d'un agrément de sécurité au sens de l'art. 5 LCdF; | ||||||
| d'une autorisation d'accès au réseau et d'un certificat de sécurité au sens de l'art. 8c LCdF. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux transports sur les tronçons sans fonction de desserte au sens des art. 3 LTV et 5 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs [1]. | ||||||
| [1] RS 745.11 | ||||||
A-2884/2019
VEAKT. Die Umformulierung des Titels der Verordnung zeigt sodann klar, dass nicht nur konzessionierte Transportunternehmen Aufgaben in ausserordentlichen Lagen wahrnehmen müssen, sondern auch solche, die eine Netzzugangsbewilligung besitzen. Das ist zwar nicht neu, da dies bereits unter der VEAKT galt, dennoch wurde dem Verordnungsgeber offenbar bewusst, dass die Formulierungen zu schärfen sind, um diesbezüglich Klarheit zu schaffen. 5.2.3 Als Zwischenfazit ergibt sich aus der historischen und systematischen Auslegung somit folgendes Bild: Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Militärgesetzes am 1. Januar 1996 benötigte auch ein Gütertransportunternehmen eine Konzession, um seine Güter auf der Schiene zu befördern und gehörte deshalb zu den "vom Bund konzessionierten Transportunternehmen". Der Wortlaut von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
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| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
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| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
A-2884/2019
ihre Dienstleistungen zur Gesamtverteidigung in genügender Art und Weise anbieten können, sind sie auf die volle Kapazität ihrer Mitarbeitenden angewiesen. Eine Einschränkung der berücksichtigten Tätigkeiten könnte von einem Grossteil der Arbeitgeber in personeller Hinsicht nicht verkraftet werden (vgl. Botschaft zum MG, S. 41). "Konzessionierte Transportunternehmen" sollen demnach in ausserordentlichen Lagen ihre unentbehrliche Leistung uneingeschränkt erbringen können und nicht durch den Einzug ihrer dienstpflichtigen Mitarbeitenden am Leistungsauftrag der Gesamtverteidigung gehindert werden. Dieser in der Botschaft festgehaltene Grundgedanke hat auch heute noch Gültigkeit. Es kann nicht Sinn und Zweck von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36a [1] |
||||||
| Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. | ||||||
| Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. | ||||||
| La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. | ||||||
| Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration - (art. 18, al. 1, let. c, LAAM) [1] |
||||||
| Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires: | ||||||
| les employés des services postaux et de l'administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus; | ||||||
| les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [3], assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l'approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations; | ||||||
| les employés du service civil de météorologie aéronautique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne. | ||||||
| Le DDPS détermine les personnes visées à l'al. 1 en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l'intérieur et La Poste suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). [3] RS 742.101 | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
||||||
| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
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A-2884/2019
Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Im Weiteren ist auf die von der Vorinstanz geltend gemachte subsidiäre Anwendbarkeit von Art. 18
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles - (art. 144, al. 1, LAAM) |
||||||
| Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les militaires de déplacement d'un service d'instruction pour des raisons personnelles. | ||||||
| La demande est déposée par voie postale ou électronique au plus tard 14 semaines avant le début du service à l'autorité militaire conformément à l'annexe 6. Lorsque la date du service n'est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service. | ||||||
| La demande contient: | ||||||
| une justification, accompagnée des preuves nécessaires; | ||||||
| l'indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service; | ||||||
| la signature du requérant. | ||||||
| Le requérant reste tenu d'entrer au service tant que sa demande n'a pas été acceptée. | ||||||
| Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requérant est à nouveau tenu d'entrer au service conformément à la convocation qu'il avait reçue. Il en informe immédiatement l'autorité décisionnelle. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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A-2884/2019
MG, S. 43). Anders Art. 145
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
6.3.2 Des Weiteren handelt es sich bei Art. 145
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
A-2884/2019
6.3.6 Eine Subsidiarität von Art. 18 Abs. 1 Bst. h
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass Gütertransportunternehmen mit einer Netzzugangsbewilligung und Sicherheitsbescheinigung nach Art. 8c
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
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| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
8.1 Art. 61 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
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| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
A-2884/2019
mit der Materie vertraut als das Bundesverwaltungsgericht. Ausserdem geht die Beschwerdeführerin so keiner Instanz verlustig. 9.
Im Ergebnis sind somit der erste Hauptantrag und der Eventualantrag der Beschwerdeführerin gutzuheissen (Ziff. 1 und 3). Die Verfügung der Vorinstanz vom 7. Mai 2019 ist aufzuheben und die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. 10.
10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Demzufolge sind der Beschwerdeführerin keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'500. wird ihr zurückerstattet. Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (vgl. Art. 63 Abs. 2
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
10.2 Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat nach Massgabe ihres Obsiegens Anspruch auf eine Parteientschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
Seite 18
A-2884/2019
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung der Vorinstanz vom 7. Mai 2019 wird aufgehoben und die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 1'500. wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 4'500. zu bezahlen. 4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin:
Die Gerichtsschreiberin:
Christine Ackermann
Rahel Gresch
Seite 19
A-2884/2019
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
Cst 58
Cst 59
Cst 60
FITAF 14
LAAM 2
LAAM 12
LAAM 17
LAAM 18
LAAM 30
LAAM 70
LAAM 79
LAAM 145
LCdF 2
LCdF 5
LCdF 8 c
LCdF 9 a
LCdF 9 c
LNA 36 a
LPubl 14
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 48
LTF 82
LTV 6
OOMi 30
OOMi 79
OOMi 90
OTPE 3
PA 5
PA 12
PA 13
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 61
PA 63
PA 64
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l'armée |
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| La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité. | ||||||
| [1] Abrogé par la votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 2 [1] Principe |
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| Tout Suisse est astreint au service militaire. | ||||||
| Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 12 Principe |
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| Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: | ||||||
| les services d'instruction (art. 41 à 61); | ||||||
| le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66); | ||||||
| le service d'appui (art. 67 à 75); | ||||||
| le service actif (art. 76 à 91); | ||||||
| les devoirs généraux hors du service (art. 25). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
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| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 30 Indemnité pour perte de gain |
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| Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain. [1] | ||||||
| La période entre l'école de recrues et des services d'instruction destinés à l'obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d'instruction de ce type, donne droit à la solde et à l'indemnité pour perte de gain pour autant que les intervalles entre les services n'excèdent pas six semaines. [2] | ||||||
| L'indemnité pour perte de gain est réglée par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 70 Mise sur pied et attribution |
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| Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles: | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| le DDPS en cas de catastrophe en Suisse; | ||||||
| le DDPS sur demande du Département fédéral des affaires étrangères, en cas de catastrophe à l'étranger exigeant un engagement immédiat; le DDPS peut mettre sur pied 100 militaires non armés au plus; il en informe immédiatement le Conseil fédéral. | ||||||
| L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Le Conseil fédéral n'a pas besoin de demander l'approbation de l'Assemblée fédérale pour les engagements d'une durée supérieure à trois semaines si dix militaires au plus sont mis sur pied simultanément. Il remet chaque année un rapport concernant ces mises sur pied aux Commissions de politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité. [2] | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers |
||||||
| Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation. | ||||||
| En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 145 [1] Dispenses et congés |
||||||
| Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui ou du service actif ou mises en congé afin qu'elles puissent remplir des tâches importantes dans les domaines civils du Réseau national de sécurité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 2 [1] Entreprises ferroviaires |
||||||
| Les entreprises ferroviaires sont des entreprises qui: | ||||||
| construisent et exploitent l'infrastructure (gestionnaires de l'infrastructure); | ||||||
| effectuent des transports sur l'infrastructure (entreprises de transport ferroviaire). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 5 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité [1] |
||||||
| Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession). [2] | ||||||
| L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. | ||||||
| L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. | ||||||
| Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional. [3] | ||||||
| Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [4] RS 172.056.1 [5] Introduit par l'annexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 8c [1] Autorisation d'accès au réseau et certificat de sécurité |
||||||
| Quiconque veut effectuer des transports ferroviaires doit être en possession d'une licence d'entreprise de transport ferroviaire (autorisation d'accès au réseau) et d'un certificat de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les transports ferroviaires strictement locaux ainsi que pour les transports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non interopérables à voie normale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| L'entreprise doit respecter les prescriptions légales suisses, notamment: | ||||||
| les prescriptions techniques et d'exploitation; | ||||||
| les prescriptions sur les activités déterminantes pour la sécurité. | ||||||
| Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [4], est réservé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en oeuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l'UE), avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). [4] RS 745.1 | ||||||
|
RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 9a [1] Octroi de l'accès au réseau |
||||||
| Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses. [4] | ||||||
| Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité. [6] | ||||||
| [1] Introduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [3] Abrogés par l'annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687) [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857). | ||||||
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RS 742.101 LCdF Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) Art. 9c [1] Prix du sillon |
||||||
| Les gestionnaires d'infrastructure ont le droit de percevoir une redevance pour l'utilisation de leur infrastructure (prix du sillon). | ||||||
| Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l'accès au réseau. Si elles ne parviennent pas à un accord, la Commission des chemins de fer (RailCom) statue. | ||||||
| Le prix du sillon est fixé de manière non discriminatoire. Il doit couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés normalement par l'utilisation d'un tronçon moderne; ces coûts sont calculés par l'OFT pour la catégorie de tronçon concernée. | ||||||
| L'OFT peut fixer un prix du sillon inférieur aux coûts marginaux pour les prestations de manoeuvre en transport de marchandises. [2] | ||||||
| Le prix du sillon prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau, l'impact des véhicules sur l'environnement, ainsi que la demande. | ||||||
| S'agissant du transport régulier de voyageurs, le prix du sillon doit couvrir les coûts marginaux calculés par l'OFT pour les diverses catégories de tronçon et la part des recettes déterminée par l'autorité concédante. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul du prix du sillon et en règle la publication. Lors de la définition de ces principes, il veille à ce que les prix du sillon soient les mêmes sur les lignes comparables et que les capacités ferroviaires soient exploitées de manière optimale. | ||||||
| [1] Anciennement art. 9b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [2] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 36a [1] |
||||||
| Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. | ||||||
| Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. | ||||||
| La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. | ||||||
| Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). | ||||||
|
RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 14 Langues de publication [1] |
||||||
| La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que: [2] | ||||||
| les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou | ||||||
| les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. | ||||||
| La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. | ||||||
| La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation [3]. [4] | ||||||
| La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues [5]. [6] | ||||||
| Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). [3] RS 172.061et 172.061.1 [4] Introduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2015 3977, 2016 925; FF 2013 63257957). [5] RS 441.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
||||||
| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration - (art. 18, al. 1, let. c, LAAM) [1] |
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| Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires: | ||||||
| les employés des services postaux et de l'administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus; | ||||||
| les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d'autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui, sur la base d'une autorisation d'accès au réseau suisse conformément à l'art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [3], assurent régulièrement les services de transport de marchandises servant à l'approvisionnement économique du pays en biens vitaux et dont le travail est indispensable pour l'accomplissement des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d'excursion n'est pas pris en compte dans l'évaluation des prestations; | ||||||
| les employés du service civil de météorologie aéronautique de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l'exploitation des services de la navigation aérienne. | ||||||
| Le DDPS détermine les personnes visées à l'al. 1 en accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l'intérieur et La Poste suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). [3] RS 742.101 | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. | ||||||
| Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: | ||||||
| lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; | ||||||
| lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; | ||||||
| lorsque la faillite est révoquée; | ||||||
| lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles - (art. 144, al. 1, LAAM) |
||||||
| Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les militaires de déplacement d'un service d'instruction pour des raisons personnelles. | ||||||
| La demande est déposée par voie postale ou électronique au plus tard 14 semaines avant le début du service à l'autorité militaire conformément à l'annexe 6. Lorsque la date du service n'est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service. | ||||||
| La demande contient: | ||||||
| une justification, accompagnée des preuves nécessaires; | ||||||
| l'indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service; | ||||||
| la signature du requérant. | ||||||
| Le requérant reste tenu d'entrer au service tant que sa demande n'a pas été acceptée. | ||||||
| Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requérant est à nouveau tenu d'entrer au service conformément à la convocation qu'il avait reçue. Il en informe immédiatement l'autorité décisionnelle. | ||||||
|
RS 531.40 OTPE Ordonnance du 28 août 2019 sur les transports prioritaires dans des situations exceptionnelles (OTPE) Art. 3 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux entreprises titulaires: | ||||||
| d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 LTV; | ||||||
| d'une concession d'infrastructure et d'un agrément de sécurité au sens de l'art. 5 LCdF; | ||||||
| d'une autorisation d'accès au réseau et d'un certificat de sécurité au sens de l'art. 8c LCdF. | ||||||
| Elle ne s'applique pas aux transports sur les tronçons sans fonction de desserte au sens des art. 3 LTV et 5 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs [1]. | ||||||
| [1] RS 745.11 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
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| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGE
AS