Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 24.11.2016 (2C_305/2016)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-6749/2014

Urteil vom 17. Februar 2016

Besetzung

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Francesco Brentani, Richter Ronald Flury, Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.

Parteien

A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.

Gegenstand

Unbewilligte Ausübung der Finanzintermediation, Liquidation, Tätigkeitsverbot und Publikation.
B-6749/2014

Sachverhalt:
A.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA; nachfolgend: Vorinstanz) stellte mit Verfügung vom 17. Oktober 2014 gegenüber der X._______AG, mit Sitz in U._______ (nachfolgend: X._______), und der Y._______AG, mit Sitz in V._______ (nachfolgend: Y._______), fest, dass diese ohne Bewilligung der FINMA bzw. Anschluss an eine anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) finanzintermediäre Tätigkeiten i.S.v. Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG (zit. in E. 2.4.1) vorgenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hätten (Dispositiv-Ziff. 3). A.a Gleichzeitig ordnete die FINMA deren Auflösung und Liquidation an und setzte bei der X._______ die Z._______AG, bei der Y._______ sich selber als Liquidatorin ein (Dispositiv-Ziff. 4, 5 und 6). Die Kosten der Liquidation wurden den betroffenen Gesellschaften auferlegt (DispositivZiff. 10). Die Liquidatorin wurde ermächtigt, angemessene Kostenvorschüsse einzuverlangen (Dispositiv-Ziff. 11). Die FINMA untersagte der X._______ und der Y._______ sowie ihren Organen unter Androhung der in Art. 48
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 48   Non-respect des décisions [1]
  Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG (zit. in E. 1) enthaltenen Strafandrohung, ohne Zustimmung der Liquidatorin weitere geschäftliche Rechtshandlungen auszuüben, und auferlegte ihnen die Pflicht, der Liquidatorin sämtliche Informationen und Unterlagen zu den Geschäftsaktivitäten zur Verfügung zu stellen und Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen (Dispositiv-Ziff. 7 und 8). Den bisherigen Organen wurde die Vertretungsbefugnis entzogen (Dispositiv-Ziff. 9). Das zuständige Handelsregisteramt wurde angewiesen, die entsprechenden Einträge vorzunehmen bzw. die Änderungen im Handelsregister nachzuführen (Dispositiv-Ziff. 12). Die Publikation der Liquidation auf der Internetseite der FINMA wurde auf den 28. Oktober 2014 festgesetzt (Dispositiv-Ziff. 13). Sie verfügte weiter die Fortführung der Sperrung sämtlicher Kontoverbindungen und Depots, die auf die X._______ und die Y._______ lauten oder an denen diese wirtschaftlich berechtigt sind, und ermächtigte die jeweilige Liquidatorin, über die gesperrten Vermögenswerte zu verfügen (Dispositiv-Ziff. 17). Die Ziffern 4 bis 13 des Dispositivs wurden für sofort vollstreckbar erklärt und Verwertungshandlungen bis zur Rechtskraft der Verfügung auf sichernde und werterhaltende Massnahmen im In- und Ausland beschränkt (Dispositiv-Ziff. 18). A.b Gegenüber A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), B._______ und C._______ stellte die FINMA fest, dass sie aufgrund ihres massgebli-
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chen Beitrags an der unbewilligten Tätigkeit unbefugterweise eine finanzintermediäre Tätigkeit wahrgenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen (GwG) schwer verletzt hätten. Ihnen wurde, unter Hinweis auf die in Art. 48
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 48   Non-respect des décisions [1]
  Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG (zit. in E. 1) enthaltene Strafandrohung, untersagt, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte ohne Bewilligung eine finanzmarktrechtlich bewilligungspflichtige Tätigkeit auszuüben (Unterlassungsanweisung), und ein entsprechendes Werbeverbot auferlegt (Dispositiv-Ziff. 14 und 15). Die Veröffentlichungsdauer von Unterlassungsanweisung und Werbeverbot auf der Internetseite der FINMA wurde auf 5 Jahre für den Beschwerdeführer und auf 3 Jahre für B._______ und C._______ nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung festgelegt (Dispositiv-Ziff. 16). A.c Schliesslich auferlegte die FINMA die bis zum Erlass der Verfügung angefallenen Kosten von Fr. 326'635.85 (inkl. MwSt), bestehend aus den Kosten des mit superprovisorischer Verfügung vom 14. Januar 2014 eingesetzten Untersuchungsbeauftragten RA D._______ von Fr. 29'037.05 und des mit Zwischenverfügungen vom 27. Januar und 25. April 2014 eingesetzten Untersuchungsbeauftragten RA E._______ von Fr. 297'598.80, sowie die Verfahrenskosten von Fr. 88'000.­ der X._______, der Y._______, dem Beschwerdeführer, B._______ und C._______ solidarisch (Dispositiv-Ziff. 19 und 20).
B.
Mit nicht unterzeichneter Eingabe vom 19. November 2014 erhob der Beschwerdeführer dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, insbesondere betreffend das ihm auferlegte Verbot der bewilligungspflichtigen Tätigkeit. Innert der vom Bundesverwaltungsgericht eingeräumten Nachfrist reichte der Beschwerdeführer ein unterzeichnetes Exemplar seiner Beschwerde ein.
C.
Nachdem der Beschwerdeführer die Kostenvorschussverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. November 2014 nicht abgeholt hatte, meldete er sich telefonisch, bat um Zustellung der Verfügung mit A-Post und kündigte an, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen. Dieses reichte er, innert erstreckter Frist, am 7. Januar 2015 ein. Das Bundesverwaltungsgericht gewährte ihm anschliessend eine Nachfrist zu Vervollständigung des Gesuchs. Mit Zwischenverfügung vom 3. Februar 2015 wies das Bundesverwaltungsgericht sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ab und erhob einen Kostenvorschuss. Eine vom Beschwerdeführer Seite 3

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dagegen geführte Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil vom 9. März 2015 ab, soweit es darauf eintrat. Anschliessend bezahlte der Beschwerdeführer den vom Bundesverwaltungsgericht erneut eingeforderten Kostenvorschuss fristgemäss.
D.
Mit Verfügung vom 24. März 2015 informierte das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführer, dass betreffend die angefochtene Verfügung drei weitere, zwischenzeitlich unter einer Geschäftsnummer vereinigte, von der X._______, B._______ und C._______ angestrengte Beschwerdeverfahren hängig seien, und gewährte dem Beschwerdeführer mit Blick auf eine allfällige Verfahrensvereinigung das rechtliche Gehör. Da sich der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 30. März 2015 gegen eine Verfahrensvereinigung aussprach, sah der Instruktionsrichter davon ab. E.
Mit Vernehmlassung vom 7. Mai 2015 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und verweist in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auf die angefochtene Verfügung.
F.
Mit Replik vom 4. Juni 2015 hielt der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest. G.
Der Beschwerdeführer reichte in den folgenden Monaten zahlreiche Faxeingaben ein, in denen er über eine Strafanzeige gegen die Liquidatorin der X._______, über die Einreichung eines Staatshaftungsgesuchs an die FINMA durch zwei mutmassliche Gläubigerinnen der X._______ und dessen Fortgang sowie ein gegen ihn hängiges Strafverfahren der Bundesanwaltschaft (BA) informierte. Zudem verlangte er mehrfach, das Verfahren gegen ihn "einzustellen". Das Bundesverwaltungsgericht stellte die Eingaben jeweils der Vorinstanz zur Kenntnis zu und machte den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 23. November 2015 darauf aufmerksam, dass das Gericht das Beschwerdeverfahren nicht "einstellen" werde, wie er wiederholt beantrage, sondern entweder durch einen Prozessentscheid, falls die Prozess- und Sachurteilsvoraussetzungen fehlten, oder durch einen Entscheid in der Sache erledigen werde.

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H.
In der Folge reichte der Beschwerdeführer erneut Wiederholungen der bereits erwähnten Faxeingaben mit verschiedenen Beilagen ein. Mit Schreiben vom 30. Dezember 2015 gelangte er an den Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts und ersuchte sinngemäss um einen baldigen Entscheid in der Sache. Dieser bestätigte ihm mit Schreiben vom 12. Januar 2016, dass das Verfahren baldmöglichst einem Entscheid zugeführt werde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 54 Abs. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 54   Voies de droit
  1.   Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
  2.   La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 [FINMAG, SR 956.1] i.V.m. Art. 31 f
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
. sowie Art. 33 Bst. e
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Soweit der Beschwerdeführer gegen die ihn selbst betreffenden DispositivZiff. der angefochtenen Verfügung (Feststellung der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, Unterlassungsanweisung und Werbeverbot unter Strafandrohung im Widerhandlungsfall sowie deren Publikation, Kostenauflage) Beschwerde erhoben hat, ist er zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
, Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 44 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde im genannten Umfang einzutreten ist. Soweit sich der Beschwerdeführer aber gegen die der X._______ und der Y._______ auferlegten Massnahmen wendet (Liquidation von X._______ und Y._______ und damit verbundene Anordnungen), ist auf seine Beschwerde mangels Legitimation nicht einzutreten: Er ist am 21. Januar 2013 aus dem Verwaltungsrat der X._______ ausgeschieden und hatte bei der Y._______ formell nie Organstellung (zur Legitimation von ehemals zeichnungsberechtigten Organen einer durch die FINMA in Liquidation oder Konkurs versetzten Gesellschaft trotz Entzugs bzw. Dahinfallens ihrer Vertretungsbefugnis vgl. BGE 131 II 306 E. 1.2.1; Urteil des BGer 2C_1055/2014 vom 2. Oktober 2015 E. 1.3.1; Urteil des BVGer B6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 1.2.4). Faktische Organe (zur Qualifikation des Beschwerdeführers als faktisches Organ vgl. E. 2.4.9 sowie 2.5.3) werden nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise zur Beschwerdeführung gegen die der fraglichen Gesellschaft auferlegten Massnahmen zugelassen, wenn eine Gesellschaft, bspw. zufolge Rücktritts, über keine (ehemals zeichnungsberechtigten) Organe mehr verfügt (Urteile des Seite 5

B-6749/2014

BVGer B-7861/2008 vom 24. September 2009 E. 2.2 m.H. und B4312/2008 31. Juli 2009 E. 1.6.3.3). Vorliegend verfügen X._______ und Y._______ (zumindest bis zur Löschung der Y._______ aus dem Handelsregister, vgl. E. 2.5.1 in fine) über zur Beschwerdeführung legitimierte Organe. Die X._______ hat denn auch über ihren ehemals zeichnungsberechtigten Verwaltungsrat Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung erhoben (vgl. Sachverhalt D.). Die Organe der Y._______ haben auf eine Beschwerdeerhebung verzichtet. Eine Ausnahmesituation zur Gewährleistung eines effektiven Rechtschutzes in Bezug auf die gegenüber den Gesellschaften getroffenen Massnahmen, insb. deren Liquidation, liegt somit nicht vor. Das Bundesgericht hat ferner im Fall, dass die Vertretungsverhältnisse gesellschaftsintern umstritten erscheinen, ohne dass die Frage zivilrechtlich definitiv entschieden wurde, einem faktischen Organ die Beschwerdelegitimation zuerkannt (Urteil des BGer 2C_571/2009 vom 5. November 2010 E. 1.1.1). Dies ist weder bei der X._______ noch bei der Y._______ der Fall. Auch als (mutmasslicher) Alleinaktionär der X._______ ist der Beschwerdeführer praxisgemäss nicht legitimiert (BGE 131 II 306 E. 1.2.2 m.H; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 1.2.3 m.H.), weshalb sich die Prüfung, ob er tatsächlich Allein- bzw. Mehrheitsaktionär oder wirtschaftlich Berechtigter an der X._______ ist bzw. war, erübrigt. 2.
Zu prüfen ist die durch den Beschwerdeführer angefochtene Feststellung, wonach er, aufgrund seines massgeblichen Beitrags an der unbewilligten Tätigkeit der X._______ und der Y._______ unbefugterweise eine finanzintermediäre Tätigkeit wahrgenommen und damit aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe. 2.1 Das schweizerische Finanzmarkrecht basiert auf dem Konzept der Institutsaufsicht. In Durchbrechung dieses Konzepts können auch natürliche Personen, die Organfunktion bekleiden, oder Personen in leitender Stellung von (unbewilligten) Instituten, Adressaten von (Feststellungs-)verfügungen nach Art. 31
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 31   Rétablissement de l'ordre légal
  1.   Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
  2.   Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
und 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG oder Adressaten eines Berufsverbots nach Art. 33
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 33   Interdiction d'exercer
  1.   Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
  2.   L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG sein (Urteil des BGer 2C_1055/2014 vom 2. Oktober 2015 E. 4.2 m.H.).
Die FINMA kann die zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands erforderlichen Verfügungen erlassen (Art. 31
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 31   Rétablissement de l'ordre légal
  1.   Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
  2.   Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG). Liegt eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch einen Be-
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aufsichtigten bzw. unbewilligt Tätigen vor, müssen jedoch keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands (mehr) angeordnet werden, kann sie eine diesbezügliche Feststellungsverfügung erlassen (Art. 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG). Voraussetzung einer Feststellungverfügung und ihrer Veröffentlichung (Art. 34
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 34   Publication d'une décision en matière de surveillance
  1.   En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
  2.   La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG) ist demnach eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen. Eine einmalige, punktuelle und untergeordnete Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten genügt nicht (Urteil des BGer 2C_1055/2014 vom 2. Oktober 2015 E. 4.2 m.H.). 2.2 Die Vorinstanz begründet die individuelle Verantwortlichkeit bzw. schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch den Beschwerdeführer zusammengefasst mit seiner herausragenden Stellung innerhalb der X._______ und der Y._______ bzw. der massgeblichen Beteiligung an deren unbewilligten Geschäftstätigkeiten im relevanten Zeitraum (faktische Organstellung) sowie mit mehrfachen Verstössen gegen die superprovisorischen Anordnungen der FINMA. 2.3 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass ihm bei der X._______ eine faktische Organstellung nach seinem Ausscheiden aus deren Verwaltungsrat zugekommen sei. Er sei im fraglichen Zeitraum bereits im Ausland wohnhaft gewesen und habe sich nur gelegentlich in der Schweiz aufgehalten. Als Aktionär der X._______ habe er sich auch nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat mit der Gesellschaft verbunden gefühlt und deshalb bei Kundenanfragen oder wenn "Not am Mann" geherrscht habe unentgeltlich geholfen. Auch habe er keinen Einfluss auf die Y._______ genommen. Diese sei von seinen ehemaligen Geschäftspartnern gegründet worden, weil sie sich von ihm trennen wollten. Ferner macht er geltend, die X._______ und die Y._______ hätten nicht gegen Aufsichtsrecht verstossen. Er bestreitet den rechtskräftigen Ausschluss der X._______ aus der Selbstregulierungsorganisation R._______ (SRO R._______) vor dem 22. November 2013 und somit den Umstand, dass diese im letzten Quartal 2013 unerlaubt als Finanzintermediärin (FI) tätig war. Im vierten Quartal 2013 seien lediglich die Mandate von der X._______ auf die Y._______ übertragen worden. Die Y._______ ihrerseits habe zwischen dem 18. Oktober 2013 und dem 17. April 2014 über einen SRO-Anschluss verfügt. Sämtliche von der Vorinstanz als unzulässig bezeichneten Finanzintermediationshandlungen seien in der bewilligten Periode vorgenommen worden. Schliesslich sei kein Verstoss gegen die von der Vorinstanz superprovisorisch verfügten Handlungsverbote gegenüber den Organen der X._______ und der Y._______ erfolgt. Seite 7

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Das eingreifende Verwaltungsverfahren sei ohnehin als Vergeltungsmassnahme durch die BA veranlasst worden. Die BA und die Vorinstanz hätten vorsätzlich seine berufliche und private Existenz vernichtet. Es handle sich beim Ganzen um eine gegen ihn "persönlich geführte Vendetta" von verschiedenen Behörden. 2.4 Der Beschwerdeführer war seit 1999 wiederholt in leitenden Funktionen ­ insb. als Geldwäschereiverantwortlicher, Direktor, Mitglied (ab dem Jahr 2000) und Präsident des Verwaltungsrates (ab 2004) ­ mit entsprechenden Zeichnungsberechtigungen für die X._______ tätig. Seinen Angaben zufolge war er überdies Gründungsmitglied der X._______. Am 21. Januar 2013 ist er aus dem Verwaltungsrat der X._______ ausgeschieden. Nach eigenen Angaben sei er zudem wesentlicher Aktionär der X._______. 2.4.1 Die Vorinstanz erachtet die schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen durch die X._______ darin, dass diese nach ihrem rechtskräftigen Ausschluss aus der SRO R._______ weiterhin bis Ende 2013 ihrer Tätigkeit als FI nachgegangen sei, ohne ein Gesuch nach Art. 14
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997 (GwG, SR 955.0, in der bis zum 31. Dezember 2015 gültig gewesenen Fassung) bei der FINMA innert der zweimonatigen Übergangsfrist eingereicht, noch eine Aufnahme bei einer anderen SRO erwirkt zu haben. Damit sei sie im fraglichen Zeitraum, d.h. nach dem 30. September 2013, unerlaubt als FI tätig gewesen. 2.4.2 Zwecks Bekämpfung der Geldwäscherei i.S.v. Art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
des Strafgesetzbuchs 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0), der Terrorismusfinanzierung i.S.v. Art. 260quinquies Abs. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260quinquies [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
  3.   L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
  4.   L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
 
[1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB und zur Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 1 [1]   Objet
  La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP) [2], la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
GwG) hat der Gesetzgeber eine Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten (Art. 3 ff
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 3   Vérification de l'identité du cocontractant
  1.   Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1]
  2.   L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
  3.   Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
  4.   Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2]
  5.   La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
. GwG) durch die FI eingeführt. Schliesst sich ein FI i.S.v. Art. 2 Abs. 3
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG einer SRO i.S.v. Art. 24
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
GwG an, wird diese Aufsicht durch die SRO, andernfalls direkt durch die FINMA ausgeübt (Art. 12 Bst. c Ziff. 1
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Art. 12 [1]   Compétence
  Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2: [2]
a. [3]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b. [4]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis. [5]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr [6] (autorité intercantonale);
bter. [7]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c. [8]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[5] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] RS 935.51
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
und 2
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Art. 12 [1]   Compétence
  Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2: [2]
a. [3]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b. [4]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis. [5]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr [6] (autorité intercantonale);
bter. [7]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c. [8]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[5] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] RS 935.51
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG); nicht einer anerkannten SRO angeschlossene FI müssen bei der FINMA eine Bewilligung für die Ausübung ihrer Tätigkeit einholen (Art. 14 Abs. 1
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Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG; Urteil des BGer 2C_97/2015 vom 28. April 2015 E. 2.1 m.H.). Die SRO werden, bei Erfüllung der Voraussetzungen, durch die FINMA anerkannt (Art. 18 Abs. 1 Bst. a
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Art. 18   Tâches de la FINMA [1]
  1.   Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: [2]
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. [3]   elle surveille les organismes d'autorégulation;
c.   elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d.   elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
ef. [4]   ...
  2.   ... [5]
  3.   Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. [6]
  4.   Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a.   détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b.   offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c.   justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d.   justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogées par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
i.V.m. Art. 24
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
GwG) und beaufsichtigt (Art. 18 Abs. 1 Bst. b
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 18   Tâches de la FINMA [1]
  1.   Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: [2]
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. [3]   elle surveille les organismes d'autorégulation;
c.   elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d.   elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
ef. [4]   ...
  2.   ... [5]
  3.   Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. [6]
  4.   Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a.   détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b.   offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c.   justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d.   justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogées par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
GwG; vgl. Urteil des BVGer B-2200/2014 vom 20. August 2015 E. 3.2). Die SRO müssen gemäss Art. 24 Abs. 1 Bst. a
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
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Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
GwG ein Reglement erlassen, das u.a. die Voraussetzungen für An- und Ausschluss von FI sowie angemessene Sanktionen festlegt (Art. 25 Abs. 3 Bst. a
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Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
und Seite 8

B-6749/2014

c GwG). Das Reglement wird von der FINMA genehmigt (Art. 18 Abs. 1 Bst. c
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Art. 18   Tâches de la FINMA [1]
  1.   Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: [2]
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. [3]   elle surveille les organismes d'autorégulation;
c.   elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d.   elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
ef. [4]   ...
  2.   ... [5]
  3.   Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. [6]
  4.   Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a.   détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b.   offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c.   justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d.   justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogées par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
GwG).
2.4.3 Die Geschäftstätigkeit der X._______ umfasste nach den unwidersprochenen Feststellungen der FINMA die Betreuung und Verwaltung von On- und Offshore-Konstrukten für vermögende Privatpersonen (Nutzung ausländischer Rechtseinheiten, an denen die X._______ wirtschaftlich beteiligt war, als Direktorengesellschaften zwecks Steuerung der aufgesetzten Offshore-Konstrukte), die Wahrnehmung von Organstellung in Sitzgesellschaften, die Aufbewahrung von Wertschriften sowie die Abwicklung von Zahlungsverkehr bzw. die Vornahme von Zahlungsverkehrsdienstleistungen. Die Höhe der verwalteten Vermögen konnte nicht abschliessend festgestellt werden, belief sich aber gemäss Angaben einer Beteiligten gegenüber der FINMA auf über 50 Mio. Franken (vgl. angefochtene Verfügung, Rz. 37). Damit war sie FI i.S.v. Art. 2 Abs. 3
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Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
GwG (i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Bst. a
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
und Art. 7 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
der Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation vom 18. November 2009 [VBF, SR 955.071]) tätig und somit verpflichtet, sich einer anerkannten SRO anzuschliessen oder eine Bewilligung bei der FINMA für die Ausübung ihrer Tätigkeit einzuholen. Die X._______ war langjähriges Mitglied beim schweizerischen K._______Verband (K._______) und bei der SRO R._______ angeschlossen, wurde jedoch mit Entscheid vom 22. März 2013 aus der Sektion V._______ des K._______ und nachfolgend mit Entscheid vom 19. Juli 2013 aus der SRO R._______ ausgeschlossen (vgl. E. 2.4.4 und 2.6.4). 2.4.4 Die Standeskommission des K._______ erkannte am 22. März 2013 die X._______ schuldig des Verstosses gegen die Wohlverhaltenspflicht und die Pflicht zur Unabhängigkeit zufolge Beratung trotz gegebenen Interessenskonflikts und sanktionierte die X._______ in Anwendung der Standesregeln vom (...) mit dem Ausschluss aus der Sektion V._______ und einer Busse von Fr. 10'000.­; der Entscheid sei gemäss Statuten bzw. Reglement des K._______ endgültig. In der Folge brachte die SRO R._______ diesen Entscheid der FINMA am 13. Mai 2013 zur Kenntnis. Die FINMA ersuchte die SRO R._______ anschliessend, ihr gestützt auf Art. 29
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 29   Obligation de renseigner et d'annoncer
  1.   Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
  2.   Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
FINMAG (und Art. 27 Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 27 [1]   Échange d'informations et obligation de communiquer [2]
  1.   Les organismes d'autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur tâche.
  2.   Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à la FINMA:
a.   la démission de membres;
b.   les décisions visant à refuser une affiliation;
c.   les décisions d'exclusion ainsi que leur motif;
d.   l'ouverture de procédures de sanction susceptibles d'aboutir à l'exclusion.
  3.   Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l'objet du rapport.
  4.   Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: [3]
a. [4]   qu'une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP [5] a été commise;
b. [6]   que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c. [7]   que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [8]   que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
  5.   Les organismes d'autorégulation sont dispensés de l'obligation d'informer au sens de l'al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] RS 311.0
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
GwG) mitzuteilen, ob der X._______ seitens der SRO R._______ eine Frist von drei Monaten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands, wie in der SRO-Ordnung vorgesehen, eingeräumt worden sei und wann diese ablaufe. Die SRO R._______ informierte die FINMA mit Schreiben vom 5. Juni 2013, dass sie die X._______ ersucht habe, bis zum 30. Juni 2013 eine Bestätigung ihrer Mitgliedschaft beim K._______ einzureichen. Die X._______ habe daraufhin Seite 9

B-6749/2014

schriftlich (unterzeichnet durch den Beschwerdeführer) erklärt, dass sie per Anfang 2013 aus dem Verband ausgetreten sei. Aufgrund dieser Tatsache könne von der Einräumung einer dreimonatigen Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands abgesehen werden. Da die X._______ weder Mitglied im K._______ noch in der I._______ sei, erfülle sie die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit von FI bei der SRO R._______ nicht mehr.
2.4.5 Die SRO R._______ teilte der X._______ mit Schreiben vom 26. Juli 2013 den Beschluss der (für den Entscheid zuständigen) SRO-Kommission vom 19. Juli 2013 mit, wonach ihr die SRO-Zugehörigkeit gestützt auf Art. 27 Ziff. 1 Bst. a der Selbstregulierungsordnung (in der damals gültig gewesenen Fassung vom [...], nachfolgend: SRO-Ordnung) entzogen werde, sämtliche bewilligungspflichtige Tätigkeiten per sofort einzustellen seien und der Entscheid gemäss Art. 15 Ziff. 2 der SRO-Ordnung endgültig und nicht anfechtbar sei. Die SRO-Kommission begründete ihren Entscheid mit dem Ausschluss der X._______ aus der Sektion V._______ des K._______ und damit mit dem Wegfall der dauernd einzuhaltenden Voraussetzung der Mitgliedschaft beim K._______ oder der I._______ (Art. 27 Ziff. 1 Bst. a i.V.m. Art. 17 und 23 SRO-Ordnung). Die SRO-Kommission führte weiter aus, nach Art. 23 Ziff. 4 der SRO-Ordnung hätte zwar die Möglichkeit bestanden, der X._______ eine Frist von höchstens drei Monaten zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands einzuräumen, doch habe diese mit Schreiben vom 31. Mai 2013 (unterzeichnet durch den Beschwerdeführer) mitgeteilt, dass sie per Anfang 2013 aus dem Verband ausgetreten sei. Damit habe sie freiwillig auf die Möglichkeit einer Fristansetzung zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtet. In Kenntnis dieses Schreibens sei anlässlich der Ausschusssitzung vom 19. Juli 2013 der Ausschluss ohne Ansetzung einer Wiederherstellungsfrist per sofort beschlossen worden. 2.4.6 Aus den Akten ergibt sich, dass die X._______ gegen den Entscheid der Standeskommission des K._______ mit Eingaben vom 31. Mai (sinngemässe Rekurserhebung durch den [zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zeichnungsberechtigten bzw. vertretungsbefugten] Beschwerdeführer), 12. Juni (nicht bei den Akten, jedoch in einem Schreiben des K._______ erwähnt) und 19. Oktober 2013 (schriftliche Begründung durch Verwaltungsrat F._______ nach Einräumung einer Frist durch den K._______) Rekurs an die Generalversammlung der Sektion V._______ erhoben hat. Diese hat am 22. November 2013 einen Nichteintretensentscheid gefällt,
Seite 10

B-6749/2014

da der Entscheid der Standeskommission nach Art. 13 ihres Verfahrensreglements endgültig sei. Dies wurde der X._______ am 28. Januar 2014 mitgeteilt.
2.4.7 Ein Rechtsmittel gegen den Ausschlussentscheid der SRO R._______ hat die X._______ dagegen nicht ergriffen, wie die Vorinstanz zutreffend feststellt. Die X._______ hat zwar mit Schreiben vom 13. und 21. August 2013 die SRO R._______ um aufschiebende Wirkung ihres Entscheids bzw. um Sistierung des Ausschlusses bis zum Entscheid über den Verbleib im K._______ ersucht. Daraus kann jedoch keine Anfechtung des Ausschlussentscheids der SRO R._______ abgeleitet werden. Falls die X._______ der Ansicht gewesen sein sollte, dass der Ausschlussentscheid der SRO R._______ trotz anderslautender Rechtsmittelbelehrung, anfechtbar sei, war es ihr als langjährigem Mitglied der SRO R._______ ohne weiteres zumutbar, diesen innert der 20-tägigen Frist direkt beim Schiedsgericht gemäss Art. 15 SRO-Ordnung anzufechten. Die SRO R._______ hat denn auch die erwähnten Schreiben nicht als Rechtsmittel entgegengenommen bzw. dem Schiedsgericht zur Behandlung weitergeleitet. Mangels Einlegung einer begründeten Einsprache innert 20 Tagen (vgl. Art. 15 Ziff. 2 letzter Satz SRO-Ordnung) ist der Entscheid mit Ablauf der 20-tägigen Einsprachefrist in Rechtskraft erwachsen. Die Überprüfung von Ausschlussentscheiden der SRO wird im Rahmen der Reglemente grundsätzlich an ein Schiedsgericht delegiert; der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen (das BGer anerkennt jedoch Durchbrechungen dieser Ausschlussautonomie, vgl. BGE 131 III 97 E. 3 m.H.; Urteil des BGer 5A_202/2012 vom 1. Juni 2012 E. 1). Anzumerken ist indessen, dass ein Rechtsmittel gegen den Ausschlussentscheid der SRO R._______ ohnehin aussichtslos gewesen wäre, solange die X._______ weder Mitglied beim K._______ noch bei der I._______ war, da deren Mitgliedschaft gerade eine Voraussetzung für den Anschluss an die SRO R._______ bildet (vgl. Art. 17 SRO-Ordnung, vgl. E. 2.4.5).
2.4.8 Der Ausschluss aus der SRO R._______ bewirkte, dass die X._______ ab Mitte August 2013 (20 Tage nach Eröffnung des Ausschlussentscheids, vgl. Art. 15 Ziff. 2 SRO-Ordnung) nicht mehr über einen Anschluss an eine SRO verfügte. Grundsätzlich hat der Ausschluss zur Folge, dass der FI mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres nicht mehr als FI tätig sein darf; die SRO R._______ hat in ihrem Entscheid denn auch die X._______ darauf hingewiesen, sämtliche bewilligungspflichtige Tätigkeiten per sofort einzustellen. Praxisgemäss wird den FI aber in analoger Anwendung von Art. 28 Abs. 2
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 28 [1]   Retrait de la reconnaissance
  1.   La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA [2] qu'après sommation préalable.
  2.   Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme. [3]
  34.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 956.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogés par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
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RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 28 [1]   Retrait de la reconnaissance
  1.   La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA [2] qu'après sommation préalable.
  2.   Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme. [3]
  34.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 956.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogés par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
GwG eine Übergangsfrist von zwei Monaten Seite 11

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ab Rechtskraft des Ausschlussentscheids eingeräumt, während dieser ein Anschluss an eine andere SRO erwirkt oder ein Bewilligungsgesuch bei der FINMA gestellt werden kann und die finanzintermediäre Tätigkeit uneingeschränkt weiter ausgeübt werden darf, soweit die FINMA keine Massnahmen nach Art. 31 ff
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 31   Rétablissement de l'ordre légal
  1.   Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
  2.   Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
. FINMAG und Art. 20
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 20 [1]   Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA [2] contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
  2.   Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[2] RS 956.1
GwG anordnet (FINMARundschreiben 2008/17 "Informationsaustausch SRO/FINMA", Anhang, Rz. 8 ff.). Die polizeilich motivierte Pflicht, nach einem Ausschluss aus einer SRO umgehend eine Bewilligung der finanzintermediären Tätigkeit bei der FINMA zu beantragen bzw. um Anschluss an eine SRO zu ersuchen, gilt aber bereits ab Eröffnung des Sanktionsentscheids (Urteil des BGer 2C_97/2015 vom 28. April 2015 E. 2.2 m.H.). Nach dem Ausschluss aus der SRO R._______ hat die X._______ kein Bewilligungsgesuch bei der FINMA eingereicht und ist auch keiner anderen SRO beigetreten. Aktenkundig ist lediglich, dass die X._______ am 17. Mai 2013 ein Aufnahmegesuch an die SRO S._______ gestellt hat, welches diese mit Entscheid vom 30. Juli 2013 abgewiesen hat; die X._______ hat im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens denn auch selber eingeräumt, dass sie sich, angesichts des drohenden Ausschlusses aus der SRO R._______, um Aufnahme in die SRO S._______ bemüht habe. In Berücksichtigung der zweimonatigen Frist ab Eröffnung des Ausschlussentscheids (26. Juli 2013), ungeachtet der Tatsache, dass die SRO R._______ der X._______ diese Frist nicht eingeräumt hat, war die X._______ somit spätestens ab Mitte Oktober 2013 ohne Bewilligung tätig: Die Vorinstanz hat die entsprechenden Tätigkeiten der X._______ im relevanten Zeitraum hinreichend dargelegt (vgl. Rz. 31 f. und 58 der angefochtenen Verfügung). Der Hauptstandpunkt des Beschwerdeführers, der SRO-Ausschluss sei erst mit dem Nichteintretensentscheid der Generalversammlung der Sektion V._______ des K._______ am 22. November 2013 rechtkräftig geworden, erweist sich daher als unzutreffend. Damit ist erstellt, dass die X._______ ohne Anschluss an SRO und ohne Bewilligung der FINMA ­ somit rechtswidrig ­ im letzten Quartal 2013 als FI tätig war.
2.4.9 Die Beteiligten haben übereinstimmend angegeben, dass der Beschwerdeführer auch nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat der X._______ im Januar 2013 seinen Kundenstamm weiterbetreut, die Geschäfte wie bis anhin geführt, den Angestellten Aufträge erteilt, Kundentermine im Ausland wahrgenommen habe und in den Büroräumlichkeiten der X._______ präsent gewesen sei (bei der ersten Untersuchung durch den Untersuchungsbeauftragten am Domizil der X._______ [und der Y._______, vgl. E. 2.5.2] am 15. Januar 2014 war der Beschwerdeführer
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denn auch anwesend). Die Auswertung seiner geschäftlichen E-Mail-Adresse hat ergeben, dass er weiterhin aktiv mit Kunden kommunizierte. Zudem hat er Zahlungsaufträge namens der X._______ in Auftrag gegeben (vgl. Untersuchungsbericht vom 11. April 2014, S. 27). Ausserdem hat er bspw. im Rahmen eines Zivilprozesses am 17. Oktober 2013 dem Gegenanwalt einen Vergleichsvorschlag von seiner geschäftlichen E-Mail-Adresse aus unterbreitet. Weiter geben die Beteiligten an, durch die Neubesetzung des Verwaltungsrats mit B._______ und C._______ sei eine "Beruhigung" mit Bezug auf die Untersuchungen der BA bezweckt worden (dabei handelt es sich um das im Juni 2009 von der BA eröffnete Strafverfahren wegen Verdachts auf Begehung von Vermögens- und Urkundendelikten sowie Geldwäscherei gegen den Beschwerdeführer und B._______). Die neuen Verwaltungsräte hätten dem Beschwerdeführer lediglich als "Front" gedient; innerhalb der X._______ sei alles beim Alten geblieben. Seine Angaben, wonach er nur in Notsituationen und bei einzelnen Kundenanfragen ausgeholfen habe, sind dementsprechend als unglaubwürdig einzustufen. Die Vorinstanz hat die Tätigkeiten, die der Beschwerdeführer namens der X._______ im Jahr 2013 vorgenommen hat, im Einzelnen dargelegt (angefochtene Verfügung, Rz. 21, 43, 63). Der Beschwerdeführer führte auch die Korrespondenz mit dem K._______ und der SRO R._______ weiter. Im Namen der X._______ erhob er am 31. Mai 2013 denn auch das Rechtsmittel gegen Ausschlussentscheid des K._______ (vgl. E. 2.4.6) und führte gleichzeitig aus, dass die X._______ per Anfang 2013 aus dem Verband ausgetreten sei; der K._______ und die SRO R._______ wurden erst Mitte August 2013 durch C._______ über den Wechsel im Verwaltungsrat der X._______ informiert. Daraus geht hervor, dass dem Beschwerdeführer nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat faktische Organstellung ­ und damit aufsichtsrechtlich eine Gewährsposition ­ zukam, er überdies faktisch als Geschäftsführer tätig war und seine Rolle durchaus im genannten Sinn verstand; trotz fehlender Zeichnungsberechtigung bzw. Vertretungsbefugnis vertrat er die Gesellschaft nach aussen und informierte weder die Standes- und die Selbstregulierungsorganisation noch die Kunden über die neue Situation. Damit ist erstellt, dass der Beschwerdeführer einen massgeblichen Beitrag zur unbewilligten Tätigkeit der X._______ im fraglichen Zeitraum geleistet hat. Schliesslich hat der Beschwerdeführer nachweislich gegen die Anordnungen in der superprovisorischen Verfügung der FINMA vom 14. Januar 2014 verstossen, indem er bspw. nach Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten der Buchhalterin der X._______ namens der X._______ Aufträge erteilt (vgl. Untersuchungsbericht vom 27. Januar 2014, S. 8) und die
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MwSt-Abmeldung (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 43) sowie die Kündigung des Archivraums der X._______ veranlasst hat (vgl. Untersuchungsbericht vom 11. April 2014, S. 26). Ferner hat der Beschwerdeführer eine Bank im Februar 2014 angewiesen, künftig sämtliche Korrespondenz der X._______ an ihn zu senden (vgl. Untersuchungsbericht vom 11. April 2014, S. 4).
2.5 Die Y._______ wurde von B._______ gemeinsam mit C._______ gegründet (eingetragen im Handelsregister am 16. August 2013); sie amteten bis Februar 2014 als deren Verwaltungsräte und waren je zur Hälfte an der Y._______ beteiligt. Nach Angaben der beiden Gründungsmitglieder sei mit der Gründung der Y._______ versucht worden, sich und die Kunden vor dem Beschwerdeführer zu schützen und sich so von den "heissen Mandaten" zu trennen. B._______ gab an, er habe sein eigenes Kundenportfolio in der neuen Gesellschaft retten und sich seine Existenzgrundlage sichern wollen. C._______ übertrug Mitte Januar 2014 ihren Anteil mittels Zessionserklärung entschädigungslos an B._______. Dieser verkaufte per 27. Januar 2014 sämtliche Aktien der Y._______ an die neuen Verwaltungsräte. 2.5.1 Die Y._______ wurde am 18. Oktober 2013 von der SRO S._______ aufgenommen und am 14. April 2014, unter Auferlegung einer Busse, wieder ausgeschlossen (die FINMA eröffnete daraufhin am 25. April 2014 das Verfahren gegen die Y._______). Die SRO S._______ begründete ihren Entscheid damit, dass das gegen B._______ laufende Strafverfahren der BA (vgl. E. 2.4.9) im Rahmen des Aufnahmeverfahrens bewusst verschwiegen worden sei und daher eine vorsätzliche Verletzung der Auskunftspflicht vorliege. Die Y._______ habe nie die Voraussetzungen für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit erfüllt und es seien nicht alle Verbindungen zur X._______ abgebrochen worden; namentlich sei eine ehemalige Mitarbeiterin der X._______ nun Verwaltungsrätin der Y._______. Es sei unwahrscheinlich, dass sie die Geschicke der Y._______ autonom lenke. Entsprechend sei das Risiko einer Einflussnahme durch die ehemaligen Verwaltungsräte B._______ und C._______, die vormals bei der X._______ Organe waren, hoch (indirekte Fernsteuerung). Schliesslich bestehe das Risiko, dass die Y._______ eine zum damaligen Zeitpunkt noch bewilligte Struktur zu widerrechtlichen Zwecken missbrauche. Ob die Y._______ den Sanktionsentscheid der SRO S._______, die dem Entscheid die aufschiebende Wirkung entzogen hatte, angefochten hat, ist aus den Akten nicht ersichtlich, vorliegend aber unerheblich, da der Beschwer-
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deführer sich nicht darauf beruft und die Y._______ zwischenzeitlich liquidiert und am 16. Juni 2015 von Amtes wegen im Handelsregister gelöscht worden ist.
2.5.2 Wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, hat die Y._______ zu keinem Zeitpunkt die Anforderungen für einen SRO-Anschluss hinsichtlich der Gewähr (und Qualifikation) der massgebenden Personen sowie der ausreichenden Trennung von der X._______ erfüllt (angefochtene Verfügung, Rz. 65). Die Geschäftstätigkeit der Y._______ entsprach im Wesentlichen derjenigen der X._______. Die Y._______ hat die Kundenbeziehungen (faktisch entschädigungslose Abtretung) und das Personal der X._______ übernommen. Nach Angaben ihrer Verwaltungsrätin beliefen sich die verwalteten Vermögen auf ca. 50 Mio. Franken. Dabei hat die Y._______ keine Buchhaltung geführt. Sie war zu Beginn ihrer Tätigkeit am gleichen Ort wie die X._______ domiziliert und hat dieselben Büroräumlichkeiten benutzt. Alle Beteiligten haben übereinstimmend erklärt, die Y._______ habe die GwG-relevanten Dossiers der X._______ übernommen und weiterbearbeitet. Die Vorinstanz hat hinreichend dargelegt, dass zwischen den beiden Gesellschaften wirtschaftliche und personelle Identität bestand (angefochtene Verfügung, Rz. 42 ff., 60, 62 ff.). Die ­ undatierte, aber wohl nach Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten abgeschlossene ­ Vereinbarung zur Übertragung der Mandate an die Y._______ stand unter der Resolutivbedingung, dass die Y._______ innert zwölf Monaten nicht von der SRO S._______ ausgeschlossen werde, ansonsten die Übertragung sämtlicher Kundenverhältnisse rückwirkend per 31. Dezember 2013 dahinfalle. Die Vorinstanz hat aufgrund dieser Umstände angenommen, dass mit der Y._______ ein Unternehmensvehikel geschaffen werden sollte, auf das die Geschäftstätigkeit der X._______ übertragen werden konnte, und die beiden Gesellschaften in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander standen. Die Y._______ war nach dem Ausschluss aus der SRO S._______ ohne SRO-Anschluss bzw. Bewilligung der FINMA und damit rechtswidrig als FI tätig (Weiterbearbeitung der GwGrelevanten Kundendossiers, vgl. angefochtene Verfügung, Rz. 36, 61 ff.). 2.5.3 Der Beschwerdeführer war formell nie Organ der Y._______ und, gemäss übereinstimmenden Angaben der Beteiligten, auch nicht an dieser beteiligt. Ihm kam aber seit Gründung des Y._______ eine faktische Organstellung zu, weshalb er für die Versäumnisse der Y._______ aus aufsichtsrechtlicher Sicht als mitverantwortlich zu gelten hat. Er teilte verschiedenen Kunden Anfang 2014 mit, dass der Wechsel von der X._______ zur
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Y._______ keine Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen habe, er persönlich weiter Ansprechpartner sei, und er wies auf die neuen Verantwortlichen bei der Y._______ hin. Auch gab er Dritten gegenüber organisatorische Anweisungen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der X._______ bzw. der Y._______. Er verfügte über einen E-Mail-Account der Y._______, den er sich nach Angaben von C._______ ohne ihr Wissen hat einrichten lassen. Er war während des ersten halben Jahres 2014 intensiv, später nur noch vereinzelt für die Y._______ tätig (angefochtene Verfügung, Rz. 44). Die Vorinstanz hat diesbezüglich erwogen, es sei naheliegend und aufgrund der aktenkundigen Vorgänge belegt (angefochtene Verfügung, Rz. 44 und 64), dass der Beschwerdeführer auch in der neuen Organisation seine Kunden weiterbetreut und damit eine tragende Rolle innerhalb der Gesellschaft übernommen habe. Auch nach dem Ausscheiden von B._______ und C._______ aus dem Verwaltungsrat der Y._______ im Februar 2014 und der Übertragung der Geschäfte an die neuen Verwaltungsräte sei der Beschwerdeführer weiter im Hintergrund aktiv gewesen und habe auf die Kundenbeziehungen der Y._______ persönlich Einfluss genommen (angefochtene Verfügung, Rz. 64). Diese Schlussfolgerung der Vorinstanz ist aufgrund der aktenkundigen Vorgänge nicht zu beanstanden. 2.6 Zusammengefasst ist die Feststellung der Vorinstanz, wonach der Beschwerdeführer aufgrund seines massgeblichen Beitrags im Rahmen der Ausübung bewilligungspflichtiger Tätigkeiten durch die X._______ und die Y._______ aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt habe, nicht zu beanstanden. Die Voraussetzungen für den Erlass einer Feststellungsverfügung gegen den Beschwerdeführer sind erfüllt. 2.7 Soweit der Beschwerdeführer Mängel in der Mandatsführung des Untersuchungsbeauftragten geltend macht, betrifft dies das Rechtsverhältnis zwischen dem Untersuchungsbeauftragten und der FINMA. Dieses ist nach der Rechtsprechung ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, auf den das Auftragsrecht des OR analog anwendbar ist (Urteil des BVGer B-7734/ 2008 vom 30. März 2008 E. 5.5; ANDRÉ TERLINDEN, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, Zürich/ St. Gallen 2010, S. 262; BENEDIKT MAURENBRECHER/ANDRÉ TERLINDEN, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 36 N 8 f.; BEAT KÜHNI/HARALD BÄRTSCHI, in: Rolf Watter/Nedim Peter Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 19 N 34). Der Beschwerdeführer ist diesbezüglich auf den Weg des Staatshaftungsverfahrens nach Seite 16

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dem Verantwortlichkeitsgesetz (vgl. Art. 19
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 19   Responsabilité
  1.   La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1], sous réserve de l'al. 2. [2]
  2.   La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
a.   elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b.   l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.
 
[1] RS 170.32
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
FINMAG; TERLINDEN, a.a.O., S. 356 ff.) oder allenfalls der Aufsichtsanzeige (Art. 71
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 71  
  1.   Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
  2.   Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
VwVG) zu verweisen. 2.8 Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, dass eingreifende Verwaltungsverfahren sei auf Druck der BA durch die FINMA eingeleitet worden, ist auf die anwendbaren Amts- und Rechtshilfebestimmungen zu verweisen (Art. 38 Abs. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 38   Autorités pénales
  1.   La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. [1]
  2.   Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
  3.   Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
und 2
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 38   Autorités pénales
  1.   La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. [1]
  2.   Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
  3.   Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
FINMAG, in der bis zum 31. Dezember 2015 gültig gewesenen Fassung; Art. 29a Abs. 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 29a [1]   Autorités pénales
  1.   Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP [2]. [3] Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.
  2.   De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu'elles ont prises sur les dénonciations qu'il leur a adressées.
  2bis.   Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l'art. 29, al. 2ter. [4]
  3.   Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée. [5]
  4.   La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'ils ont reçus. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
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RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 29a [1]   Autorités pénales
  1.   Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP [2]. [3] Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.
  2.   De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu'elles ont prises sur les dénonciations qu'il leur a adressées.
  2bis.   Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l'art. 29, al. 2ter. [4]
  3.   Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée. [5]
  4.   La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'ils ont reçus. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
GwG; Art. 68 Abs. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 68   Droits et devoirs de communication
  1.   Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
  2.   Les droits et devoirs de communication prévus par d'autres lois fédérales sont réservés.
des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [StBOG, SR 173.71]), deren Verletzung vorliegend nicht ersichtlich ist. 3.
Zu prüfen sind weiter Unterlassungsanweisung, Werbeverbot und deren Publikation auf der Webseite der Vorinstanz für die Dauer von fünf Jahren. 3.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, Unterlassungsanweisung, Werbeverbot und deren Publikation seien aufzuheben, da keine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen vorliege. Zudem bestehe keine gesetzliche Grundlage für die Unterlassungsanweisung, das Gesetz sehe lediglich ein Berufsverbot vor, das vorliegend jedoch nicht ausgesprochen worden sei. Schliesslich seien die ihm auferlegten Massahmen unverhältnismässig. 3.2 Bei fehlender entsprechender Bewilligung gilt das Verbot der Ausübung einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit ohne Bewilligung und der entsprechenden Werbung bereits von Gesetzes wegen, weshalb die von der Vorinstanz ausgesprochene Unterlassungsanweisung gemäss ständiger Rechtsprechung gar keine eigenständige Massnahme darstellt und insofern keiner expliziten gesetzlichen Grundlage bedarf. Dem Betroffenen wird dabei, unter Strafandrohung, lediglich in Erinnerung gerufen, was bereits von Gesetzes wegen gilt. Es handelt sich um eine Warnung bzw. Ermahnung als "Reflexwirkung" der aufsichtsrechtlichen Massnahmen, die zur Liquidation über die Gesellschaften um den Betroffenen geführt haben (BGE 135 II 356 E. 5.1 m.H.; Urteile des BGer 2C_671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 3.3.1 und 2C_71/2011 vom 26. Januar 2012 E. 5.2), und die sich gegenüber dem Beschwerdeführer angesichts der festgestellten Verstösse gegen das Finanzmarktrecht rechtfertigt. Die Anordnung der Unterlassungsanweisung und des Werbeverbots unter Strafandrohung ist somit nicht zu beanstanden.
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3.3 Die Veröffentlichung gemäss Art. 34
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 34   Publication d'une décision en matière de surveillance
  1.   En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
  2.   La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
FINMAG ist eine verwaltungsrechtliche Sanktion und bezweckt als solche eine abschreckende und generalpräventive Wirkung; die Regelungszwecke des Finanzmarktgesetzes ­ Funktions-, Anleger- und Gläubigerschutz ­ müssen die Sanktion und die dem Betroffenen daraus entstehenden Nachteile in seinem wirtschaftlichen Fortkommen mit Blick auf die Schwere der aufsichtsrechtlichen Verletzung rechtfertigen (Urteil des BGer 2C_1055/2014 vom 2. Oktober 2015 E. 4.2 f. m.H.; Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 6.2.1). Die Vorinstanz hat das Risiko eines erneuten unerlaubten Tätigwerdens beim Beschwerdeführer aufgrund seines "renitenten Verhaltens" als besonders hoch eingestuft und es deshalb als notwendig erachtet, eine im Vergleich zu den anderen Verantwortlichen verlängerte Publikationsdauer anzuordnen. Das ist nicht zu beanstanden, zumal der Beschwerdeführer gegen die Anordnungen der Vorinstanz in der superprovisorischen Verfügung betreffend die X._______ verstossen hat (vgl. E. 2.4.9 in fine). Die Veröffentlichung während fünf Jahren erweist sich nach den vorstehenden Ausführungen als verhältnismässig. 3.4 Der Beschwerdeführer beanstandet ferner die Eröffnung der angefochtenen Verfügung an zahlreiche Banken, die seines Wissens keine Geschäftsbeziehung zur X._______ oder Y._______ unterhielten. Sofern eine entsprechende Mitteilung vor Rechtskraft gerechtfertigt gewesen sei, hätte auch die Zustellung des Dispositivs genügt.
Die FINMA eröffnet praxisgemäss die Dispositive ihrer Enforcement-Verfügungen den betroffenen Finanzinstituten. Dies ist nicht zu beanstanden, da bspw. kontoführende Institute über die getroffenen Massnahmen informiert sein müssen, damit keine Vermögenswerte durch Unberechtigte abgezogen werden können. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird den betroffenen Finanzinstituten dabei lediglich das Dispositiv der entsprechenden Verfügung eröffnet. Der Beschwerdeführer substantiiert nicht, welche Finanzinstitute, denen vorliegend das Dispositiv der angefochtenen Verfügung eröffnet wurde, keine geschäftliche Verbindung zur X._______ oder zur Y._______ haben bzw. gehabt haben. Jedenfalls führen bzw. führten die adressierten Finanzinstitute Konti bzw. Depots, an denen die X._______ oder die Y._______ wirtschaftlich berechtigt sind bzw. waren oder sie über eine Vollmacht zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs oder zur Vermögensverwaltung verfügen bzw. verfügten, oder die auf den Namen der X._______ bzw. der Y._______ lauten bzw. lauteten. Ferner sind es Finanzinstitute, für welche die X._______ oder die Y._______ Kunden-
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beziehungen gegen Kommission vermittelten. Schliesslich wurde das Dispositiv der angefochtenen Verfügung der Kreditkartenherausgeberin, mit welcher X._______ zusammengearbeitet hat, eröffnet. Der Beschwerdeführer ist daher mit seiner Rüge nicht zu hören. 4.
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer die Höhe sowie die solidarische Auferlegung der Untersuchungs- und Verfahrenskosten. 4.1 Gemäss Art. 36 Abs. 4
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 36   Chargé d'enquête
  1.   La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
  2.   La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
  3.   L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
  4.   Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
FINMAG tragen die Beaufsichtigten die Kosten des Untersuchungsbeauftragten. Diese Kostenregelung folgt dem Störerbzw. Verursacherprinzip (vgl. Art. 15 Abs. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 15   Financement
  1.   La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
  2.   La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants: [1]
a. [2]   ...
abis. [3]   le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4], par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [5] et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [6]; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater. [7]   le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8];
b.   le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [9];
c. [10]   la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [11]; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d. [12]   le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) [13];
e. [14]   la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
  4.   Il règle les modalités, notamment:
a.   les bases de calcul;
b.   les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c.   la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Sans objet, au sens de l'art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] RS 952.0
[5] RS 954.1
[6] RS 211.423.4
[7] Ancienne let. abis. Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[8] RS 958.1
[9] RS 951.31
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[11] RS 961.01
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[13] RS 955.0
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG; vgl. TERLINDEN, a.a.O., S. 347) und findet auch auf FI Anwendung, die in Verletzung finanzmarktrechtlicher Bestimmungen bewilligungslos tätig waren (BGE 137 II 284 E. 4.2.2). Für die Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten ist jedoch nicht erforderlich, dass eine bestimmte Gesetzesverletzung bereits feststeht; vielmehr genügt es, dass objektive Anhaltspunkte für eine solche sprachen, wobei der Sachverhalt nur durch die Kontrolle vor Ort bzw. durch die Einsetzung eines Untersuchungsbeauftragten mit den entsprechenden Befugnissen abschliessend geklärt werden konnte (BGE 137 II 284 E. 4.2.1). Die Pflicht zur Übernahme der Kosten besteht aber selbst dann, wenn sich der Anfangsverdacht der FINMA als unbegründet erweisen sollte (Urteil des BVGer B-422/2015 vom 8. Dezember 2015 E. 3.3.2; TERLINDEN, a.a.O., S. 346 m.H.).
4.1.1 Vorliegend bestand aufgrund des Ausschlusses der X._______ aus der SRO R._______ und den damit verbundenen Vorabklärungen der Vorinstanz (Einholen von Auskünften im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Beschwerdeführers bei der X._______ und GwG-Fragebogen zur Geschäftstätigkeit der X._______) sowie des Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer und B._______ ein objektiv begründeter Anlass, deren Aktivitäten näher zu untersuchen, zumal es die X._______ unterlassen hat, den von der Vorinstanz zugestellten GwG-Fragebogen auszufüllen (vgl. Antwort der X._______ an die Vorinstanz vom 6. November 2013, S. 5). Auch war es angezeigt, die Untersuchung auf die beteiligten natürlichen Personen auszudehnen; dies entspricht der gängigen Praxis der Vorinstanz und ist überdies notwendig, um sich ein Gesamtbild der Vorgänge um eine oder mehrere juristischen Personen zu machen, zumal die Vorinstanz die Befugnis hat, Massnahmen gegenüber natürlichen Personen auszusprechen (vgl. Art. 32 ff
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Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
. FINMAG). Durch die Eröffnung des Sanktionsverfahrens der SRO S._______ gegen die Y._______ und schliesslich Seite 19

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deren Ausschluss sowie aufgrund der personellen Verflechtungen zwischen der Y._______ und der X._______ bestanden auch bezüglich der Y._______ genügend Anhaltspunkte, ein eingreifendes Verwaltungsverfahren zu eröffnen und einen Untersuchungsbeauftragten einzusetzen. Die Untersuchungen basierten damit, entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers, auf hinreichenden Verdachtsmomenten. 4.1.2 Die Untersuchungskosten von Fr. 326'635.85 (inkl. MwSt) sind durch die gemeinsamen Aktivitäten aller beteiligten juristischen und natürlichen Personen entstanden, deren koordiniertes Handeln zur Untersuchung bzw. deren jeweiliger Ausdehnung Anlass gegeben hat. Die Untersuchungsbeauftragten haben den Sachverhalt objektiv nach allen Seiten hin abzuklären und der Aufsichtsbehörde eine möglichst klare Entscheidgrundlage zu liefern (BGE 137 II 284 E. 4.2.7). Vorliegend haben die Untersuchungsbeauftragten einen kurzen (Abklärungen des ersten Untersuchungsbeauftragten bis zu seiner Entbindung vom Auftrag) und zwei nachfolgende umfangreichere Untersuchungsberichte ­ je einen betreffend die X._______ und die Y._______ ­ zuhanden der FINMA verfasst. Aus den Untersuchungsberichten geht hervor, dass sich die Untersuchungsmandate schwierig gestalteten, da verschiedentlich versucht wurde, die Untersuchung zu erschweren (z.B. Anweisung des Beschwerdeführers an eine Bank, die Korrespondenz der X._______ an ihn weiterzuleiten; Versuch, die Postumleitung an den Untersuchungsbeauftragten aufzuheben usw.). Daneben war es aufwändig und schwierig, überhaupt die bestehenden Kundenbeziehungen zu eruieren bzw. die entsprechenden Dossiers der Gesellschaften zu erhalten.
Die FINMA unterstellt die Untersuchungsbeauftragten einer engen Kostenkontrolle, wozu auch die periodische Berichterstattung bezüglich der aufgelaufenen Kosten gehört (vgl. Wegleitung zur ordnungsgemässen Mandatserfüllung für FINMA-Beauftragte vom 28. November 2013, Ziff. 3.5 f., abrufbar unter ; nachfolgend: Wegleitung Mandatserfüllung; vgl. noch zur EBK Urteil des BGer 2A.119/2002 vom 11. Dezember 2002 E. 3.1.1). Die Untersuchungsbeauftragten sind mit der Eingabe der entsprechenden Kostennoten dieser Rechenschaftspflicht nachgekommen. Zudem trifft die Untersuchungsbeauftragten die Pflicht zur wirtschaftlichen Mandatserfüllung (Wegleitung Mandatserfüllung, Ziff. 4.2.2). Die FINMA prüft die Zwischenabrechnungen und genehmigt die Schlussrechnung (Wegleitung Mandatserfüllung, Ziff. 3.5; TERLINDEN, a.a.O., S. 279), was
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sie mit Dispositiv-Ziff. 19 der angefochtenen Verfügung sinngemäss erledigt hat (vgl. Urteil des BVGer B-7734/2009 vom 30. März 2008 E. 5.3). Es ist vorliegend nicht ersichtlich, dass bzw. inwiefern die eingereichten Berichte und Kostennoten diesen Grundsätzen widersprechen würden. Anzumerken ist schliesslich, dass im Fall, da die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, die Mandatskosten zu decken, der Untersuchungsbeauftragte den Ausfall zu erleiden hat (TERLINDEN, a.a.O., S. 347 f.). Die Kostenvorschusspflicht ist in Art. 36 Abs. 4
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Art. 36   Chargé d'enquête
  1.   La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
  2.   La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
  3.   L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
  4.   Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
Satz 2 FINMAG vorgesehen, stellt ein notwendiges Korrektiv zur Übernahme des Kostenrisikos durch den Untersuchungsbeauftragten dar und verringert dieses (TERLINDEN, a.a.O., S. 353; MAURENBRECHER/TERLINDEN, a.a.O., Art. 36 N 75). Die FINMA garantiert in Unterstellungsverfahren dem Untersuchungsbeauftragten praxisgemäss die Übernahme von Mandatskosten in gewisser Höhe (Wegleitung Mandatserfüllung, Ziff. 3.4). 4.1.3 Grundlage für die solidarische Auferlegung der Untersuchungskosten bei Verfahren mit mehreren Parteien bildet Art. 36 Abs. 4
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Art. 36   Chargé d'enquête
  1.   La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
  2.   La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
  3.   L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
  4.   Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
FINMAG i.V.m. Art. 7 der Verordnung über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren vom 10. September 1969 (SR 172.041.0; vgl. auch BGE 135 II 356 E. 6.2.1; TERLINDEN, a.a.O., S. 345 m.H.). Die solidarische Auferlegung der Untersuchungskosten an die juristischen und natürlichen Personen, denen eine wesentliche Mitverantwortung an der unbewilligten Tätigkeit zukommt, wurde in ständiger Praxis von den Gerichten geschützt (Urteil des BGer 2C_91/2010 vom 10. Februar 2011 E. 4.6.2; Urteil des BVGer B-3100/2013 vom 30. Juni 2015 E. 8.7 m.H.). Von der solidarischen Kostenverteilung kann dann abgewichen werden, wenn eine Partei nur eine geringe Rolle im Verfahren gespielt hat (MAURENBRECHER/TERLINDEN, a.a.O., Art. 36 N 73), was vorliegend angesichts des massgeblichen Beitrags des Beschwerdeführers zur unbewilligten Tätigkeit ausser Betracht fällt. Die interne Aufteilung ist eine Frage des Regresses (BGE 135 II 356 E. 6.2.1).
4.2 Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 15 Abs. 1
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 15   Financement
  1.   La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
  2.   La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants: [1]
a. [2]   ...
abis. [3]   le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4], par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [5] et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [6]; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater. [7]   le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8];
b.   le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [9];
c. [10]   la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [11]; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d. [12]   le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) [13];
e. [14]   la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
  4.   Il règle les modalités, notamment:
a.   les bases de calcul;
b.   les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c.   la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Sans objet, au sens de l'art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] RS 952.0
[5] RS 954.1
[6] RS 211.423.4
[7] Ancienne let. abis. Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[8] RS 958.1
[9] RS 951.31
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[11] RS 961.01
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[13] RS 955.0
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
FINMAG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. a der FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung vom 15. Oktober 2008 (FINMA-GebV, SR 956.122) der X._______, der Y._______, B._______, C._______ und dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 88'000.­ solidarisch auferlegt (Art. 6
RS 956.122 Oém-FINMA Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

Art. 6   Ordonnance générale sur les émoluments
  Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) [1] sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
 
[1] RS 172.041.1
FINMA-GebV i.V.m. Art. 2 Abs. 2
RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)

Art. 2   Régime des émoluments
  1.   Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
  2.   Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 [AllgGebV, SR 172.041.1]; vgl. zur solidarischen Kostenauflage Urteil des BGer 2C_30/2011 vom 12. Januar 2012 E. 6.1 sowie Urteil des
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B-6749/2014

BVGer B-3902/2013 vom 12. August 2014 E. 6.2). Für Verfügungen, Aufsichtsverfahren und Dienstleistungen, für die im Anhang, wie vorliegend, kein Ansatz festgelegt ist, bemisst sich die Gebühr nach dem Zeitaufwand und der Bedeutung der Sache für die gebührenpflichtige Person (Art. 8 Abs. 3
RS 956.122 Oém-FINMA Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

Art. 8   Tarifs des émoluments
  1.   Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
  2.   La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
  3.   Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. [1]
  4.   Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
  5.   Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré. [2]
  6.   La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
[3] Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
FINMA-GebV; Urteil des BVGer B-3100/2013 vom 30. Juni 2015 E. 8.1). Vorliegend handelt es sich um drei Verfahren gegen insgesamt acht Parteien, die später vereinigt und mit einer Verfügung erledigt worden sind, wobei die Verfahren gegenüber drei Parteien gleichzeitig eingestellt worden sind. Angesichts des Verfahrensgangs vor der Vorinstanz erscheinen das Kostendeckungsprinzip (der Verordnungsgeber geht bei der FINMA-GebV im Einklang mit der gesetzlichen Grundlage bewusst von einem hohen Kostendeckungsgrad aus, vgl. Urteil des BVGer B-2786/2009 vom 5. November 2009 E. 2.7) und das Äquivalenzprinzip eingehalten. Insgesamt sind sowohl Höhe als auch solidarische Auferlegung der Verfahrenskosten nicht zu beanstanden. 5.
Zusammengefasst ergibt sich, dass der Beschwerdeführer aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat und die gegen ihn getroffenen Massnahmen sowie die Kostenauflage recht- und verhältnismässig sind. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
6.
Entsprechend dem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG sowie Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese werden, unter Berücksichtigung des Zwischenentscheids vom 3. Februar 2015, mit dem das Gesuch des Beschwerdeführers abgewiesen wurde, sowie angesichts des Verfahrensgangs und Schriftenwechsels, auf Fr. 5'000.­ festgesetzt. Der am 18. März 2015 geleistete Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG, Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).
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B-6749/2014

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.­ werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­

den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger

Astrid Hirzel

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand: 22. Februar 2016
Seite 23
B-6749/2014 17 février 2016 14 août 2019 Tribunal administratif fédéral Non publié Banque nationale

Objet Unbewilligte Ausübung der Finanzintermediation, Liquidation, Tätigkeitsverbot und Publikation. Entscheid bestätigt durch BGer.

Répertoire des lois
CP 260 quinquies
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260quinquies [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]
  2.   Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
  3.   L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
  4.   L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
 
[1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LBA 1
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 1 [1]   Objet
  La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP) [2], la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
LBA 2
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique:
a.   aux intermédiaires financiers;
b.   aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). [1]
  2.   Sont réputés intermédiaires financiers:
a. [2]   les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [3] et les personnes au sens de l'art. 1b LB;
abis. [4]   les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) [5];
b. [6]   les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis. [7]   les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [8] et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c. [9]   les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [10] si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d. [11]   les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis. [12]   les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [13];
dquater. [15]   les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
dter. [14]   les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF;
e. [16]   les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [17];
f. [18]   les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g. [19]   les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP) [20].
  3.   Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:
a.   effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.   fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.   font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d. [21]   ...
e. [22]   ...
f.   effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.   conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
  4.   Ne sont pas visés par la présente loi:
a.   la Banque nationale suisse;
b.   les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.   les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.   les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e. [23]   les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
[3] RS 952.0
[4] Introduite par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] RS 954.1
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduite par l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379;FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
[8] RS 951.31
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).
[10] RS 961.01
[11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[12] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[13] RS 958.1
[14] Introduite par l'annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[15] Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[16] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[17] RS 935.51
[18] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[20] RS 941.31
[21] Abrogée par l'annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[22] Abrogée par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[23] Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
LBA 3
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Art. 3   Vérification de l'identité du cocontractant
  1.   Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale. [1]
  2.   L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
  3.   Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
  4.   Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes. [2]
  5.   La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [3] et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent. [4]
 
[1] Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[3] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LBA 12
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Art. 12 [1]   Compétence
  Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chap. 2: [2]
a. [3]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b. [4]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis. [5]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. f, l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution visée à l'art. 105 LJAr [6] (autorité intercantonale);
bter. [7]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c. [8]   s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[5] Introduite par l'annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] RS 935.51
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
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Art. 14 [1]   Affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
  2.   Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a.   s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.   s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.   si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.   si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
  3.   Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LBA 18
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Art. 18   Tâches de la FINMA [1]
  1.   Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: [2]
a.   elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. [3]   elle surveille les organismes d'autorégulation;
c.   elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d.   elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
ef. [4]   ...
  2.   ... [5]
  3.   Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires. [6]
  4.   Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a.   détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b.   offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c.   justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d.   justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogées par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[7] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
LBA 20
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Art. 20 [1]   Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation
  1.   La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA [2] contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1.
  2.   Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[2] RS 956.1
LBA 24
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Art. 24   Reconnaissance
  1.   Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a.   disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b.   veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c.   présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle: [1]disposent des connaissances professionnelles requises,présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
1.   disposent des connaissances professionnelles requises,
2.   présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.   sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d. [2]   garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
  2.   Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [3] doivent être indépendants de la direction. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduite par l'annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[3] RS 745.1
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
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Art. 25   Règlement
  1.   Les organismes d'autorégulation édictent un règlement.
  2.   Dans ce règlement, ils précisent à l'intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d'application.
  3.   Ils définissent en outre dans ce règlement:
a.   les conditions relatives à l'affiliation et à l'exclusion d'intermédiaires financiers;
b.   la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.   des sanctions appropriées.
LBA 27
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Art. 27 [1]   Échange d'informations et obligation de communiquer [2]
  1.   Les organismes d'autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leur tâche.
  2.   Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à la FINMA:
a.   la démission de membres;
b.   les décisions visant à refuser une affiliation;
c.   les décisions d'exclusion ainsi que leur motif;
d.   l'ouverture de procédures de sanction susceptibles d'aboutir à l'exclusion.
  3.   Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l'objet du rapport.
  4.   Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: [3]
a. [4]   qu'une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP [5] a été commise;
b. [6]   que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c. [7]   que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d. [8]   que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
  5.   Les organismes d'autorégulation sont dispensés de l'obligation d'informer au sens de l'al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[5] RS 311.0
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
LBA 28
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 28 [1]   Retrait de la reconnaissance
  1.   La FINMA ne retire la reconnaissance d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LFINMA [2] qu'après sommation préalable.
  2.   Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme. [3]
  34.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 956.1
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] Abrogés par l'annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LBA 29 a
RS 955.0 LBA Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 29a [1]   Autorités pénales
  1.   Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP [2]. [3] Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.
  2.   De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu'elles ont prises sur les dénonciations qu'il leur a adressées.
  2bis.   Elles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l'art. 29, al. 2ter. [4]
  3.   Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l'autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée. [5]
  4.   La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'ils ont reçus. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
[2] RS 311.0
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
LFINMA 15
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 15   Financement
  1.   La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
  2.   La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants: [1]
a. [2]   ...
abis. [3]   le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [4], par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [5] et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage [6]; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater. [7]   le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8];
b.   le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [9];
c. [10]   la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) [11]; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d. [12]   le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA) [13];
e. [14]   la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
  3.   Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
  4.   Il règle les modalités, notamment:
a.   les bases de calcul;
b.   les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c.   la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[2] Sans objet, au sens de l'art. 75 al. 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1).
[3] Introduite par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[4] RS 952.0
[5] RS 954.1
[6] RS 211.423.4
[7] Ancienne let. abis. Introduite par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[8] RS 958.1
[9] RS 951.31
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
[11] RS 961.01
[12] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[13] RS 955.0
[14] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LFINMA 19
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 19   Responsabilité
  1.   La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1], sous réserve de l'al. 2. [2]
  2.   La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
a.   elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b.   l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.
 
[1] RS 170.32
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
LFINMA 29
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 29   Obligation de renseigner et d'annoncer
  1.   Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
  2.   Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
LFINMA 31
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 31   Rétablissement de l'ordre légal
  1.   Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
  2.   Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LFINMA 32
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 32   Décision en constatation et exécution par substitution [1]
  1.   Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
  2.   Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LFINMA 33
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 33   Interdiction d'exercer
  1.   Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
  2.   L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
LFINMA 34
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 34   Publication d'une décision en matière de surveillance
  1.   En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
  2.   La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA 36
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 36   Chargé d'enquête
  1.   La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
  2.   La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
  3.   L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
  4.   Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
LFINMA 38
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 38   Autorités pénales
  1.   La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. [1]
  2.   Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
  3.   Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
LFINMA 48
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 48   Non-respect des décisions [1]
  Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
LFINMA 54
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers

Art. 54   Voies de droit
  1.   Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
  2.   La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LOAP 68
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 68   Droits et devoirs de communication
  1.   Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
  2.   Les droits et devoirs de communication prévus par d'autres lois fédérales sont réservés.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OGEmol 2
RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)

Art. 2   Régime des émoluments
  1.   Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
  2.   Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
OIF 4OIF 7 Oém-FINMA 6
RS 956.122 Oém-FINMA Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

Art. 6   Ordonnance générale sur les émoluments
  Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) [1] sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
 
[1] RS 172.041.1
Oém-FINMA 8
RS 956.122 Oém-FINMA Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

Art. 8   Tarifs des émoluments
  1.   Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
  2.   La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
  3.   Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. [1]
  4.   Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
  5.   Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré. [2]
  6.   La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).
[3] Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
PA 44
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 44  
  La décision est sujette à recours.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 71
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 71  
  1.   Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
  2.   Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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