Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4938/2014
Arrêt du 17 février 2015
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Daniel Willisegger, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,né le (...),
Erythrée,
Parties représenté par (...),Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Visa Schengen à validité territoriale limitée ;
Objet
décision de l'ODM du 11 août 2014 / (...).
Faits :
A.
Le 21 mai 2014, à l'aide d'un formulaire-type en langue anglaise, le recourant a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tel Aviv (ci-après : l'ambassade), une demande de visa (Schengen) à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires. Il a indiqué qu'il était un ressortissant érythréen et qu'il souhaitait rejoindre sa soeur réfugiée en Suisse, B._______, parce qu'il était mineur et en danger en Israël. Il a donné procuration à celle-ci pour le représenter auprès des autorités fédérales dans le cadre de cette demande. Dans un écrit non daté joint à sa demande (en langue française), il a déclaré, en substance, avoir quitté l'Erythrée le 19 juin 2009 pour l'Ethiopie. Il y aurait été placé dans un centre d'accueil. Le 19 octobre 2011, il aurait été enlevé par des trafiquants et emmené au Soudan, puis dans le Sinaï. Après le versement à ses ravisseurs d'un montant de 3'400 dollars par sa soeur et son frère, il aurait été libéré. Le 4 décembre 2011, il serait entré en Israël. Il aurait appris l'hébreu. Il se serait fait passer pour majeur, afin d'y être autorisé à travailler. Il aurait été pris en charge par son grand frère. Toutefois, ce dernier aurait été emprisonné à Holot, en raison de sa seule présence en Israël. Le recourant serait depuis lors livré à lui-même.
Etaient encore joints à sa demande, sous forme de copies :
· un certificat de baptême d'une église catholique érythréenne daté du 26 février 2014 indiquant qu'il est né le (...) et qu'il a été baptisé le (...) ;
· deux permis temporaires de libération conditionnelle ("Temporary license", "conditional release"), le plus récent délivré le (...) mars 2014 et valable quatre mois, indiquant tout deux qu'il est né en (...) ;
· une copie de l'autorisation de séjour de sa soeur.
B.
Par décision du 28 mai 2014 (notifiée le lendemain), au moyen du formulaire-type (en langue anglaise) pour notifier et motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa, l'ambassade a rejeté la demande de visa, pour les motifs que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie (motifs du formulaire nos 2 et 9).
C.
Par écrit du 23 juin 2014, la soeur du recourant, B._______, disant agir pour le compte de celui-ci, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision précitée. Elle a conclu à la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée pour motifs humanitaires.
Elle a fait valoir que son frère était mineur, qu'il se trouvait sans personne de soutien en Israël, et qu'il ne percevait aucune aide sociale de l'Etat israélien. La titularité d'un permis temporaire ne ferait que différer son refoulement, les 37'000 Erythréens au bénéfice d'un tel permis n'ayant pas accès à un examen individuel de leur motifs d'asile. Ce permis ne lui donnerait accès ni à l'aide sociale, ni au marché de l'emploi, ni à une assistance médicale. Dans un arrêt D-342/2013 du 16 octobre 2013, le Tribunal aurait retenu qu'il ne pouvait être exigé des réfugiés qu'ils s'efforcent d'être admis dans cet Etat. Il s'agirait d'un indice des risques qu'il encourrait en Israël. Il existerait une relation étroite entre lui et sa soeur, qui se serait beaucoup occupée de lui avant son départ du pays en 2009. L'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les art. 3 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), devrait être pris en considération.
D.
Par décision du 11 août 2014 (notifiée le 14 août suivant), l'ODM a rejeté l'opposition formée le 23 juin 2014 contre la décision négative de l'ambassade, et a confirmé le refus de délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
L'ODM a d'abord indiqué que depuis l'abrogation, avec effet au 29 septembre 2012, de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger, il demeurait loisible pour un ressortissant d'un pays tiers de déposer une demande de visa, à validité territoriale limitée, pour motifs humanitaires en vue d'être autorisé à entrer en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois sur un laps de temps de six mois. Dans ce cas, les dispositions Schengen et les prescriptions ordinaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Suisse seraient applicables. Par ailleurs, quand bien même le requérant remplirait l'ensemble des conditions légales, la législation ne lui garantirait aucun droit à l'octroi d'un visa.
Cela étant, il a confirmé le refus de délivrance d'un visa Schengen à validité territoriale limitée. Il a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la vie ou l'intégrité physique du recourant étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. Il a indiqué que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de détresse particulière ou d'urgence rendant indispensable l'intervention des autorités et la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au sens de la directive du 28 septembre 2012, dans sa version du 25 février 2014, relative aux demandes de visa pour motifs humanitaires. Il a retenu que le recourant vivait depuis 2011 en Israël, soit dans un pays sûr, où il était "soutenu" par sa soeur, ainsi que par des amis. Il a ajouté que le recourant était titulaire d'un visa pour étranger ("conditional release") lui offrant une protection et lui permettant de rester en Israël sans risquer d'être renvoyé en Erythrée. Il a relevé que la minorité du recourant et, partant sa vulnérabilité particulière, n'étaient pas établies à satisfaction de droit, sa soeur ayant déclaré à l'occasion de sa procédure d'asile en 2011 qu'il avait 16 ans et les documents israéliens indiquant (...) comme année de naissance ; l'acte de baptême ne permettrait pas de "prouver juridiquement" son âge.
L'ODM a enfin estimé qu'un visa Schengen uniforme ne pouvait pas être délivré au recourant, au motif que sa sortie de l'espace Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie.
E.
Le 4 septembre 2014, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du 11 août 2014 de l'ODM en tant qu'elle confirmait le refus de délivrance d'un visa à validité territoriale limitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et, principalement, à la délivrance d'un visa humanitaire, subsidiairement, au renvoi de sa cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a reproché à l'ambassade d'avoir violé son droit d'être entendu faute de lui avoir donné la possibilité de s'expliquer sur sa situation de détresse.
Il a reproché à l'ODM d'avoir confirmé le refus de délivrance d'un visa uniforme, dès lors que c'était exclusivement une demande de visa à validité territoriale limitée qu'il avait déposée. Il a fait valoir que la volonté de déposer une demande d'asile en Suisse et, par conséquent, l'absence de volonté de quitter le territoire des Etats membres à la fin du délai de trois mois, ne justifiait pas le refus de la délivrance du visa humanitaire sollicité.
Il a indiqué qu'Israël n'était pas un pays sûr. Sa soeur en Suisse ne serait pas indépendante de l'assistance publique, comme le confirmerait l'attestation d'aide sociale du 14 août 2014 qu'il a produite, de sorte qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour lui porter assistance. Il ne pourrait compter que sur un soutien ponctuel et peu important de ses amis, eux-mêmes dans la difficulté. Il serait mineur, livré à lui-même, et contraint à la mendicité pour sa survie. Dans son arrêt D 342/2013 du 16 octobre 2013, le Tribunal aurait nié l'admissibilité de la poursuite du séjour en Israël des requérants d'asile érythréens au sens de l'ancien art. 52 al. 2
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...156 |
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2 | ...157 |
Se référant à un rapport de l'OSAR du 8 avril 2014 (OSAR, Israël : situation des réfugiés érythréens en Israël - nouveaux développements), il a fait valoir qu'Israël ne lui offrait ni une protection effective contre le refoulement ni des conditions d'accueil décentes et qu'il y était confronté au racisme.
Il a indiqué que son permis temporaire ("conditional release") avait été prolongé jusqu'au (...) septembre 2014 et en a produit une copie. L'autorité émettrice lui aurait communiqué qu'il s'agissait de la dernière prolongation compte tenu de la durée de son séjour en Israël et qu'il s'exposait à une détention s'il ne quittait pas le pays à son terme.
Il a ajouté que si un refoulement vers son pays d'origine n'était pas d'actualité, il n'en demeurait pas moins qu'Israël n'offrait pas de protection adéquate aux migrants érythréens, privés de toute assistance, soumis à des pressions pour les contraindre à un départ du pays, placés en détention dans des conditions inacceptables et confrontés au racisme de la population locale.
Il a relevé que sa soeur s'était probablement trompée lors de ses auditions quant à son âge, ne se rappelant plus des dates de naissance des six personnes formant la fratrie. Son apparence physique confirmerait qu'il aurait plutôt 16 ans que 19 ans. Ses explications sur les raisons pour lesquelles il se serait fait passer pour majeur auprès des autorités israéliennes seraient vraisemblables. Il y aurait lieu de prendre en considération la date de naissance figurant sur le certificat de baptême, les ressortissants érythréens n'étant généralement pas en possession d'autres documents.
Il a répété que les art. 3
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. |
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1 | Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. |
2 | À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
F.
Dans sa réponse du 17 septembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a admis que le défaut d'assurance d'un retour du recourant dans son pays d'origine ne permettait pas de refuser la délivrance d'un visa humanitaire, lequel a pour vocation d'autoriser l'entrée en Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile, contrairement à ce qui prévaut pour le visa uniforme.
Il a maintenu son point de vue, selon lequel le recourant avait trouvé refuge depuis 2011 dans un Etat tiers sûr. Le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il serait confronté à un danger immédiat et grave pour sa vie ou son intégrité physique et il n'existerait pas de risque concret qu'en tant que réfugié érythréen, il soit renvoyé dans son pays. Il pourrait obtenir de l'aide des autorités locales ou d'organisations humanitaires et des conditions de vie difficiles ne seraient pas de nature à rendre déraisonnable sa présence en Israël. Les doutes et les déclarations confuses concernant son âge ne conduiraient pas à une autre appréciation.
Il a souligné qu'il appartenait à la personne sollicitant le visa de faire clairement apparaître qu'elle en remplissait les conditions, et non à l'autorité de procéder à des mesures d'instruction approfondies. La procédure d'entrée et de visa relevant du droit des étrangers ne prévoirait pas la tenue d'une audition du requérant par la représentation suisse à l'étranger. En outre, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire seraient plus restrictives que celles qui étaient mises à la délivrance d'une autorisation d'entrée au titre de l'asile à l'étranger.
G.
Le 18 septembre 2014, à l'invitation du Tribunal, la mandataire a expliqué qu'elle communiquait avec le recourant par l'intermédiaire de sa soeur en Suisse, en raison de la barrière de la langue. Le recourant était joignable sur son téléphone portable et, si nécessaire, aux adresses postales qu'il désignait.
H.
Dans sa réplique du 2 octobre 2014, le recourant a fait valoir que, quoiqu'en dise l'ODM, l'ambassade avait refusé sa demande de visa humanitaire en raison de l'absence de preuve de sa volonté de quitter le territoire des Etats membres.
Il a fait valoir que son obligation de collaborer devait être relativisée puisque les autorités avaient affaire à un mineur non accompagné.
Se référant au rapport du 9 septembre 2014 de Human Rights Watch (Make Their Lives Miserable Israel's Coercion of Eritrean and Sudanese Asylum Seekers to Leave Israel), il a mis en évidence qu'au cours des huit dernières années, les autorités israéliennes avaient appliqué des mesures dissuasives pour inciter les Erythréens et Soudanais qualifiés d'"infiltrés" à quitter leur territoire. Il s'agissait surtout de la détention illimitée, d'obstacles à l'accès au droit d'asile, du rejet de 99,9 % des demandes d'asile déposées par ce groupe de personnes, d'une politique ambiguë d'autorisation de travail et d'un accès très restreint aux soins médicaux. Il a rappelé que le permis temporaire ("conditional release") ne donnait droit ni à l'assistance sociale ni à l'octroi d'une autorisation de travail ; le taux d'admission de 0,1 % contrasterait avec les statistiques du HCR, selon lesquelles 83 % des demandeurs d'asile érythréens auraient obtenu une forme de protection dans le monde en 2013. Un article publié le 3 juin 2014 (intitulé : "Israël : les infiltrés ne sont pas des réfugiés") démontrerait que les autorités israéliennes considéraient les Erythréens comme des migrants économiques responsables d'une criminalité croissante à Tel Aviv qu'il s'agissait d'expulser plutôt que comme des réfugiés qu'il s'agissait de protéger.
Il a fait valoir qu'il était exposé en Israël à un risque d'emprisonnement de durée indéterminée s'il persistait à rester dans ce pays. Une décision de la Haute Cour d'Israël viendrait certes d'annuler une loi de décembre 2013 permettant l'emprisonnement pour une durée illimitée des migrants ; les effets d'une telle décision seraient toutefois faibles, eu égard à la volonté politique de limiter l'immigration et de légiférer dans le même sens. Comme en attesterait un échange de courriels avec des organisations non gouvernementales actives en Israël qu'il a produit, les personnes comme lui au bénéfice d'un permis temporaire ne seraient pas assistées par l'Etat israélien, sauf en cas d'urgence vitale, et les ONG ne pourraient fournir qu'une assistance limitée, et seulement aux personnes très vulnérables comme les victimes de traite ou de torture, et les personnes avec des troubles psychiatriques.
Il a ajouté, pièce à l'appui, que la validité de son permis temporaire avait été prolongée jusqu'au (...) décembre 2014.
Il a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, il avait démontré qu'il se trouvait dans une situation de danger imminent.
I.
Le 15 janvier 2015, le recourant a informé le Tribunal que l'adoption par le parlement israélien d'une nouvelle loi autorisant la détention des immigrés illégaux rendait caduque la décision de la Haute Cour d'Israël mentionnée dans sa réplique. Il a ajouté que la validité de son permis temporaire avait été prolongée jusqu'au (...) février 2015 comme en attestait sa copie qu'il a produite. Il a déclaré qu'il avait été prévenu qu'il s'agissait de la dernière prolongation et qu'il s'exposait à une détention à son terme. Il a indiqué que son frère avait accepté d'être transféré au Rwanda afin d'être libéré, que ce transfert avait eu lieu et que son frère séjournait désormais en Ouganda. Il a répété avoir urgemment besoin d'une protection de la Suisse en raison de la situation de danger dans laquelle il se trouvait.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
1.3 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles - 1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. |
|
1 | L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. |
1bis | La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21 |
2 | Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22 |
3 | Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25 |
2.3 Conformément à l'art. 23 par. 1 et 4 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243/1 du 15.9.2009, code des visas ; voir également l'accord du 23 septembre 2009 portant développement de l'acquis Schengen [RS 0.362.380.020]), en cas de recevabilité de la demande de visa de court séjour, une décision est en principe prise en vue de délivrer un visa uniforme (point a), de délivrer un visa à validité territoriale limitée (point b), ou de refuser de délivrer un visa (point c).
2.4 En l'espèce, le recourant, en tant que ressortissant érythréen, est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse conformément à l'art. 1er, par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21.3.2001 ; ci-après : règlement 539/2001).
Le 21 mai 2014, il a déposé auprès de l'ambassade une demande de visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires. Par décision du 28 mai 2014, l'ambassade a refusé de lui délivrer un visa. Le 25 juin 2014, sa soeur, agissant pour lui, a fait opposition à cette décision, et conclu à la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée. Par décision du 11 août 2014, l'ODM a rejeté l'opposition, estimant que les conditions pour la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée n'étaient pas réunies, ni celles pour la délivrance d'un visa uniforme. Dans son recours contre cette dernière décision, le recourant a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée et, subsidiairement, au renvoi de sa cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il ne conteste pas la décision de l'autorité l'ODM, en tant qu'elle confirme le refus de délivrance d'un visa uniforme, dont il n'avait au demeurant pas demandé la délivrance à l'ambassade.
2.5 Seule est donc litigieuse la question de savoir si la décision de l'autorité inférieure sur opposition est fondée, en tant qu'elle confirme le refus de l'ambassade du 28 mai 2014 de délivrer un visa à validité territoriale limitée.
3.
3.1 Le recourant s'est plaint de la violation de son droit d'être entendu, dès lors que l'ambassade ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer sur sa situation de détresse et qu'elle avait violé son devoir de motiver son refus de visa humanitaire.
3.2 Le Tribunal doit vérifier si la décision de l'autorité inférieure a été rendue de manière conforme au droit, ce qui exclut en principe l'examen des griefs dirigés exclusivement contre le refus préalable de l'ambassade. En tout état de cause, les griefs formels du recourant sont infondés pour les raisons qui suivent.
3.3 Lorsque l'autorité administrative doit rendre un grand nombre de décisions similaires à l'adresse de nombreux administrés, comme c'est le cas en matière de visas, la procédure d'opposition (ou de réclamation) permet de rationaliser l'accomplissement de sa tâche. Dans ce cas, elle prononce en règle générale elle-même ces décisions, la loi pouvant toutefois prévoir des modalités particulières parmi lesquelles la délégation du prononcé des décisions. Les décisions sont donc rendues de manière relativement rapide, après un examen limité ou sommaire de la cause, dans le contexte de ce qu'il est convenu d'appeler une "administration de masse". La procédure de réclamation est destinée à concilier l'exigence de rapidité et d'efficacité de l'administration avec celle de la protection juridique des administrés ; forts de ce moyen, ces derniers peuvent ainsi demander à l'autorité compétente d'examiner leur cause de manière plus complète (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 744 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 424 ss ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 629 ss ; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Waldmann/Weissenberger, Praxis-kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 30 lit. b
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4 Partant, en ce qui concerne la procédure préalable à la décision de l'ambassade du 28 mai 2014, une violation du droit de s'exprimer du recourant ne saurait être retenue. En outre, le code des visas ne prévoit pas d'entretien individuel du requérant. Il prévoit au contraire une procédure écrite, le requérant devant déposer une demande, sur la base d'un formulaire harmonisé comprenant notamment une rubrique quant à l'objet principal du voyage, qui doit être rempli de manière exacte et complète, ainsi que des pièces justificatives (cf. aussi l'art. 6 al. 2 et 2bis LEtr). Le recourant ne saurait pas non plus tirer de droit à un entretien individuel de la directive de l'ODM "Demandes de visa pour motifs humanitaires" du 25 février 2014, laquelle prévoit qu'il appartient au requérant d'invoquer des motifs humanitaires et que la représentation ne procède pas à "une audition en matière d'asile". Le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise par l'ambassade au nom de l'ODM doit ainsi être exercé par le demandeur "uno actu" avec l'introduction de sa demande (cf. arrêt du Tribunal C-778/2006 du 9 mai 2007 consid. 1.5 ; voir également Waldmann/Bickel, op. cit., ad art. 29 no 42 p. 619 et ad art. 30 no 32 p. 665).
3.5 En ce qui concerne le reproche portant sur la motivation du refus de visa, il y a lieu de relever que l'ambassade s'est conformée au droit de procédure prévu par le code des visas (cf. son art. 32
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
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1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 54 Système de reconnaissance des visages - Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent utiliser comme moyen technique de reconnaissance prévu à l'art. 103, al. 1, LEI, un système de reconnaissance des visages. Celui-ci fonctionne selon un principe biométrique permettant de mesurer le visage des personnes arrivant à l'aéroport. |
4.
Sur le fond, l'ODM a estimé que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de danger immédiat pour sa vie ou son intégrité physique qui justifierait la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au sens de sa directive du 25 février 2014 relative aux demandes de visa pour motifs humanitaires. Le recourant a fait valoir qu'il avait démontré à satisfaction de droit qu'il se trouvait en Israël dans une situation de danger imminent justifiant la délivrance d'un visa au sens de cette directive. Il s'est plaint de la non-conformité au droit international (consid. 5) et au droit fédéral interne (consid. 6) de la décision de l'ODM confirmant sur opposition le refus de l'ambassade de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée pour des raisons humanitaires.
5.
5.1 Le recourant s'est plaint de la violation de la CDE, en particulier de ses art. 3
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 22 - 1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. |
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1 | Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties. |
2 | À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 2 - 1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. |
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1 | Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. |
2 | Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.2 Le recourant a également fait valoir que le refus par la Suisse de lui délivrer un visa humanitaire alors qu'il était confronté en Israël à un risque de détention constitutive d'un traitement inhumain violait l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
6.1 Il reste à examiner les griefs du recourant selon lesquels la décision attaquée contrevient au droit interne.
6.2 Comme déjà dit, l'art. 7 al. 1
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles - 1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. |
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1 | L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. |
1bis | La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21 |
2 | Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22 |
3 | Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25 |
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme ne sont pas remplies, en particulier si les conditions d'entrée prévues à l'art. 5 par. 1 point a), c), d) et e) du code frontières Schengen ne sont pas respectées, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée pour des raisons humanitaires, pour des motifs d'intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf. art. 2 par. 3 et par. 4, art. 25 par. 1 point a ch. i et par. 2, art. 32 par. 1 1èrephrase du code des visas et art. 5 par. 4 point c du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 105/1 du 13.4.2006, code frontières Schengen ; voir également l'accord du 28 mars 2008 portant développement de l'acquis Schengen [0.362.380.010)], art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
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1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 21 Octroi d'un visa de long séjour - 1 Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants: |
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1 | Un visa de long séjour est octroyé dans les cas suivants: |
a | retour en Suisse suite à un voyage à l'étranger (visa de retour au sens de l'al. 2); |
b | séjour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI; |
c | entrée en Suisse selon l'art. 4, al. 2; |
2 | Un visa de retour est octroyé: |
a | si la personne remplit les conditions de séjour en Suisse mais ne dispose provisoirement pas encore d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | si le séjour a été autorisé dans le cadre de la procédure d'autorisation visée à l'art. 17, al. 2, LEI, ou |
c | si les conditions visées aux art. 7 et 9 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers76 sont remplies. |
6.3 L'art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
L'accord de l'autorité centrale compétente, c'est-à-dire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou du SEM, dans les limites de leurs compétences, est donc requis pour la délivrance par les représentations de la Suisse à l'étranger d'un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 6 al. 1 et 2 LEtr et art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
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1 | Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas69. |
2 | Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 28 Franchissement de la frontière - L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen82. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes83 et les dispositions d'exécution y relatives. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures - 1 Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, par. 1, du code frontières Schengen89 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. |
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1 | Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, par. 1, du code frontières Schengen89 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. |
2 | En cas d'urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral. |
3 | Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par les collaborateurs de l'OFDF chargés des contrôles aux frontières, en accord avec les cantons frontaliers.90 |
6.4 Dans son "Manuel des visas I et complément ODM, 5ème édition du 17 novembre 2014, état au 7 janvier 2015", l'ODM prévoit que sont notamment considérées comme des raisons humanitaires pour la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée selon l'art. 25 par. 1 du code des visas : la maladie grave et soudaine d'un parent proche ou d'autres personnes proches ; le décès d'un parent proche ou d'autres personnes proches et la nécessité de recevoir des soins médicaux urgents (p. 133 ; pour les visas délivrés aux frontières extérieures, voir également p. 176). S'agissant des situations dans lesquelles des raisons humanitaires justifient la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée par une représentation suisse à l'étranger, l'ODM reprend ici les exemples dans lesquels des raisons humanitaires justifient la délivrance d'un visa demandé aux frontières extérieures (au sens de l'art. 35 s. du code des visas), mentionnés dans la recommandation de la Commission des Communautés européennes du 06/XI/2006 établissant un "Manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen)" commun à utiliser par les autorités compétentes des Etats membres lors du contrôle des personnes aux frontières (C (2006) 5186 final). En effet, cette recommandation prévoit, à son ch. 7.5, qu'un visa peut exceptionnellement être délivré à la frontière pour des raisons humanitaires, notamment en cas de maladie grave et soudaine d'un parent proche ou d'autres personnes proches, de décès d'un parent proche ou d'autres personnes proches, et d'entrée nécessaire pour recevoir les premiers soins médicaux et/ou une aide psychologique et, à titre exceptionnel, un traitement en postcure dans l'Etat Schengen concerné, notamment à la suite d'un accident tel qu'un naufrage survenu dans des eaux situées à proximité d'un Etat Schengen, ou dans d'autres situations de sauvetage et de catastrophe.
6.5 Dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s.), le Conseil fédéral a indiqué que, nonobstant la suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger, les personnes réellement menacées devaient pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, et ce grâce à l'octroi d'un visa pour raisons humanitaires. Il a précisé que le visa pour raisons humanitaires permettant de déroger aux conditions d'entrée tel qu'il est prévu par l'art. 5
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire - Pour un transit aéroportuaire, l'étranger doit remplir les conditions suivantes: |
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a | être titulaire d'un document de voyage valable et reconnu au sens de l'art. 6; |
b | si nécessaire, avoir obtenu un visa de transit aéroportuaire au sens de l'art. 10; |
c | posséder les documents de voyage et les visas nécessaires à l'entrée dans le pays de destination; |
d | avoir un billet d'avion lui permettant de poursuivre son voyage jusqu'à destination et avoir effectué les réservations nécessaires; |
e | ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ou dans les bases de données nationales suisses; |
f | ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la Suisse. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
6.6 Dans sa directive du 28 septembre 2012 et celle du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires à l'adresse notamment des représentations suisses à l'étranger qu'il a édictées d'un commun accord avec le DFAE, l'ODM a repris la notion de "visa pour motifs humanitaires" telle qu'elle a été explicitée par le Conseil fédéral dans son message précité (dans le même sens, cf. réponse du Conseil fédéral du 27.8.2014 à l'interpellation 14.3526 déposée le 19.6.2014 par la Conseillère nationale Amarelle Cesla, intitulée "Suppression de la procédure d'ambassade et visas humanitaires. La sincérité du vote du 9 juin 2012 peut-elle être respectée ?"). Il a ajouté que si l'intéressé se trouvait déjà dans un Etat tiers, il y avait lieu de considérer en règle générale qu'il n'était plus menacé. Ces directives prévoient qu'il s'agit de demandes que les représentations suisses à l'étranger doivent soumettre à l'ODM (désormais, SEM) pour décision, si elles estiment que les motifs invoqués sont des motifs humanitaires ou si elles ont des doutes à ce sujet (voir art. 28 al. 2
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 28 Franchissement de la frontière - L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par le code frontières Schengen82. Sont réservées les dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes83 et les dispositions d'exécution y relatives. |
6.7 Ni la Cst. (cf. art. 121
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
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SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
6.8 D'après la jurisprudence, une ordonnance administrative ne saurait créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement actif ou passif. Elle ne peut sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Par ailleurs, une telle ordonnance ne lie pas le juge qui ne doit en tenir compte que dans la mesure où elle permet une interprétation correcte et équitable des règles de droit. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elle établit des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. ATAF D-2872/2014 du 10 février 2015 consid. 7.2 ; voir aussi, ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 121 II 473 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 231/00 du 3 mars 2005 consid. 5.1 ; ATAF 2009/15 consid. 5.1 et 2007/48 consid. 6).
6.9 Ni les art. 25
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 25 Admission de frontaliers - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: |
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1 | Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que: |
a | s'il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; |
b | s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. |
2 | Les art. 20, 23 et 24 ne sont pas applicables. |
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SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles - 1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. |
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1 | L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. |
1bis | La Confédération collabore avec l'agence de l'Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen. Cette collaboration comporte notamment l'élaboration d'instruments de planification à l'intention de l'agence, en vertu du règlement (UE) 2019/189620.21 |
2 | Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.22 |
3 | Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen23 et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, du code frontières Schengen.24 Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.25 |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures - 1 Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, par. 1, du code frontières Schengen89 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. |
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1 | Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, par. 1, du code frontières Schengen89 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures. |
2 | En cas d'urgence, le DFJP ordonne les mesures immédiates nécessaires en vue de réintroduire les contrôles aux frontières. Il en informe aussitôt le Conseil fédéral. |
3 | Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par les collaborateurs de l'OFDF chargés des contrôles aux frontières, en accord avec les cantons frontaliers.90 |
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
des 28 septembre 2012 et 25 février 2014 relève en définitive de la mise en oeuvre d'une politique en matière d'immigration, le Tribunal ne la revoit qu'avec retenue. Cela étant, ces directives tendent, en dépit de leur relative indétermination, à une application uniforme et égale de l'art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
6.10 Il y a lieu d'examiner si l'autorité inférieure a fait une correcte application de l'art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
6.10.1 D'après la directive de l'ODM du 25 février 2014, la délivrance (à titre exceptionnel) d'un visa pour des motifs humanitaires suppose que le requérant est réellement menacé dans son pays d'origine ou de provenance (étant rappelé que l'Etat de provenance ou de dernière résidence concerne les apatrides) et qu'en règle générale, il s'y trouve encore. Cette directive n'exclut pas la délivrance d'un visa pour motifs humanitaires à la personne qui a quitté son pays d'origine ou de provenance parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers. Elle ne précise toutefois pas dans quelles conditions un visa pour motifs humanitaires peut alors être délivré à cette personne. Il y a lieu d'admettre que ces conditions sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans son pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat pour cette personne dans l'Etat tiers dans lequel elle se trouve, lorsqu'elle était, de manière cumulative, réellement menacée dans son Etat d'origine avant son départ et le demeure encore (cf. ATAF D 2872/2014 du 10 février 2015 consid. 7.3).
En l'espèce, contrairement à ce qui semble ressortir de l'argumentation de l'ODM, la question n'est pas de savoir si Israël est un Etat tiers sûr. Ce qui importe en revanche, c'est que l'ODM a retenu que le recourant qui séjournait en Israël depuis 2011 n'avait établi ni qu'il cherchait à échapper à une menace personnelle et bien réelle d'expulsion vers son pays d'origine ni qu'il cherchait à échapper à un danger immédiat pour sa vie ; il a estimé que les conditions de vie difficiles en Israël n'étaient pas pertinentes. Le recourant n'a pas contesté l'absence d'actualité d'un risque immédiat de refoulement vers son pays d'origine. Il a fait valoir qu'il se trouvait en Israël dans une situation de danger imminent, eu égard aux conditions de vie difficiles sur place, à l'absence d'assistance étatique, à sa situation de mineur non accompagné et aux mesures prises par les autorités israéliennes pour inciter les Erythréens qualifiés d' "infiltrés" à quitter leur territoire, en particulier, en ce qui le concernait, le risque d'une mise en détention à l'échéance de son permis temporaire "conditional release". Toutefois, point n'est besoin d'examiner plus avant la situation du recourant en Israël ni la question de la preuve de sa date de naissance et, partant, de sa minorité, laquelle n'est pas en soi décisive, étant précisé que, dans l'affirmative, il s'agirait d'un adolescent aujourd'hui âgé de près de (...) ans. En effet, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent d'expulsion dans son pays d'origine et d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique, le recourant ne se trouve pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa humanitaire. Le risque d'être interné dans un centre de rétention pour étrangers entrés illégalement en Israël ne correspond pas à ces critères permettant l'octroi par exception d'un visa humanitaire. Partant, l'autorité inférieure n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation sous l'angle du droit interne. Elle n'en a pas non plus mésusé en ce sens que sa décision n'est pas, sur ce point, inopportune.
6.10.2 De plus, force est de constater que le recourant n'a à aucun moment indiqué quels étaient les motifs qui l'avaient amené à quitter l'Erythrée, selon ses dires en date du 19 juin 2009. On ne saurait donc tenir pour établi qu'au moment de son départ d'Erythrée, sa vie ou son intégrité physique y étaient directement, sérieusement et concrètement menacées, au sens de la directive du 25 février 2014 (étant précisé qu'une sortie illégale du pays n'était pas, sous l'empire de l'ancien droit, un motif d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile présentée à l'étranger [cf. ATAF 2012/26 consid. 7] et n'est par conséquent pas non plus un motif de délivrance d'un visa humanitaire au sens de l'art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
6.10.3 Au vu de ce qui précède l'autorité inférieure a fait une correcte application de l'art. 2 al. 4
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SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS32 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:33 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:34 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
7.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
9.
Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à la représentation diplomatique concernée.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :