Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-714/2008/wan
{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2010

Composition
Maurice Brodard (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.

Parties
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2008 / N (...).

Faits :

A.
A.a
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 30 septembre 2003. Lors de ses auditions il a déclaré avoir été plus d'une fois la cible des autorités de son pays, le Cameroun, pour des affaires liées à sa fonction de secrétaire général adjoint provincial de l'"I._______". Arrêté la dernière fois le 20 mars 2003 puis détenu parce qu'il aurait distribué des tracts invitant à manifester contre l'attitude des autorités de son pays face à la guerre en Irak, il aurait réussi à s'échapper le 25 août 2003. Le 29 septembre suivant, à l'aéroport de B._______, il aurait pris un vol à destination de C._______ via D.______ muni d'un passeport d'emprunt avec visa au nom d'O._______.
A.b Le 17 décembre 2004, la représentation suisse à Yaoundé a fait savoir à l'ODM qu'en 2003 elle n'avait pas traité de demande de visa au nom d'O._______ mais qu'elle en avait octroyé un, valable du 24 juillet au 22 août 2003 à E._______, né le (...), dont la photographie (figurant dans sa demande de visa transmise par la représentation à l'ODM) présentait de fortes similitudes avec celle du requérant (prise au CERA de Vallorbe), et dont les données personnelles et professionnelles comme celles relatives à son voyage et son itinéraire correspondaient à celles du requérant ; bénéficiaire d'une bourse, E._______ avait en effet demandé à la représentation suisse à Yaoundé le 11 juillet 2003 un visa pour suivre du 4 au 15 août 2003 à C._______ en tant que communicateur-juriste et secrétaire général adjoint de l'I._______ les cours de l'Université d'été des droits de l'homme à C._______.

B.
Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Se fondant sur la comparaison des photographies mentionnées ci-dessus, l'ODM a considéré que le requérant et celui qui avait déposé une demande de visa au Consulat général de Suisse à Yaoundé sous le nom d'E._______ était en fait une seule et même personne. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.
Soutenant qu'il n'avait jamais demandé de visa au Consulat général de Suisse à Yaoundé sous le nom d'E._______, A._______ a recouru le 4 février 2005. Selon lui, on ne pouvait prétendre qu'il était E._______ seulement en se fiant à la comparaison visuelle de sa photographie et de celle du consulat sans risquer de verser dans l'arbitraire (les photographies en question pouvant différer selon la lumière et l'angle de vue).

D.
D.a Le 17 mars 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), par le biais d'une invitation au dépôt d'une détermination, a fait savoir à l'ODM qu'elle n'était pas disposée à considérer la comparaison visuelle de photographies comme un autre moyen de preuve au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ajoutant qu'il lui paraissait plus judicieux de disposer d'une expertise scientifique.
D.b Le 8 mars 2005, le recourant a fait parvenir à la Commission le cd-rom d'une émission télévisée présentée par lui de même qu'une lettre de l'I._______ certifiant que A._______ et E._______ sont deux individus distincts, le comité exécutif de l'I._______ ayant chargé E._______ de remplacer A._______ quand celui-ci était emprisonné, ce qui avait amené le premier à se rendre en Suisse de juillet à août 2003, muni d'un visa valablement délivré. Le 12 avril suivant, le recourant a encore adressé à la Commission la copie des pages d'un passeport au numéro identique à celui d'E._______ où figurait un visa pour la Suisse valable du 16 juillet au 15 août 2004, ce qui prouvait qu'il n'était pas E._______ ; en effet, il n'avait pu solliciter en juillet 2004 un visa à Yaoundé vu qu'à ce moment, il était en Suisse depuis la fin septembre 2003.
D.c Le 9 mai 2005, l'ODM a chargé la société "Y._______", une entreprise de F._______, de procéder à une comparaison biométrique de la photographie du recourant au CERA de Vallorbe et de celle jointe à la demande de visa d'E._______ à Yaoundé.
D.d Le 6 juin 2005, au terme de leurs travaux combinant trois méthodes distinctes,

- localisation manuelle des positions des yeux et du nez selon le standard ANSI/ISO 385-2004 (Face Recognition Format for Data Interchange) et comparaison numérique des positions ainsi déterminées ;

- confrontation graphique et superposition de moitiés de photographies normalisées des visages ou de parties de photographies des visages, puis appréciation visuelle ;

- comparaison des photographies à l'aide d'un software de reconnaissance biométrique des visages

D.e les experts de la "Y._______" sont arrivés à la conclusion que les deux photographies soumises à leurs analyses représentaient une seule et même personne.
D.f Dans une détermination du 6 juillet 2005, l'ODM a estimé que la méthode combinée utilisée par la "Y._______" réalisait d'autant plus les conditions d'une administration scientifique de la preuve que selon une décision de principe de la Commission JICRA 1998/34) une tromperie sur l'identité n'était admissible que si la vraisemblance de cette tromperie était prépondérante. Or, pour l'ODM, il fallait bien admettre que l'expertise de la "Y._______" établissait une telle vraisemblance. Dès lors, c'est à bon droit qu'il avait fait application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi pour ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______.
D.g Dans un rapport du 12 octobre 2005, la représentation suisse à Yaoundé a fait savoir à la Commission que personne ne répondait au siège de l'I._______ à B._______, que le prétendu numéro de téléphone de son siège à Yaoundé était celui d'un particulier et que le petit frère d'E._______ avait déclaré que ce dernier était en Suisse depuis plus de deux ans. La représentation suisse a aussi joint à son rapport les originaux du dossier de la demande de visa du 15 juillet 2004, précisant que les copies produites par le recourant ne comportaient aucun timbre de sortie de Suisse.
D.h Dans une détermination du 8 novembre 2005, l'ODM a rappelé que A._______ avait déclaré avoir informé l'I._______ de sa détention par lettre du 27 mars 2003. Par conséquent E._______ n'avait logiquement pu le remplacer qu'à partir d'avril 2003. Or, il figure au dossier un courrier de l'I._______ du 19 mars 2003 au sous préfet de Yaoundé signé par E._______ et deux autres hauts responsables de l'I._______. Pour l'ODM, cet écrit vient ainsi contredire les déclarations de A._______. S'agissant des visas, l'ODM a noté qu'un tampon de sortie avait été apposé sur le passeport d'E._______ à Yaoundé le 1er août 2003 puis un tampon d'entrée en Suisse le 2 août 2003, puis encore un tampon d'entrée à Yaoundé le 22 août 2003, sans qu'aucune sortie de Suisse ne fût mentionnée. En outre, c'est un inconnu qui se serait annoncé à la représentation suisse à Yaoundé en 2004 muni du passeport précité et aurait obtenu un visa valable. Un tampon de sortie aurait été apposé sur le passeport à Yaoundé le 31 juillet 2004 mais aucun tampon d'entrée en Suisse. L'ODM a donc considéré qu'en 2003, E._______ avait séjourné en Suisse sous le nom de A._______ tout en participant aux sessions des droits de l'homme de l'université de C._______ sous son véritable nom. Dit office est ainsi arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de la même personne, ce d'autant plus que le petit frère d'E._______ avait déclaré à la représentation suisse à Yaoundé que son frère se trouvait en Suisse depuis 2003.

E.
Par décision du 8 mai 2006, la Commission a admis le recours de A._______ du 4 février 2005 et annulé la décision de l'ODM du 21 janvier précédent. La Commission a en effet jugé préférable d'attendre les résultats de l'évaluation d'un projet-pilote d'analyse électronique biométrique de la "Y._______" mené à l'époque en collaboration avec la police de l'aéroport de Zurich plutôt que d'apprécier en général la fiabilité de l'analyse biométrique faite dans le cas d'espèce et d'en juger de la valeur probante sans connaître les résultats des tests menés par la "Y._______" et la police. En outre, pour la Commission, eu égard au principe de l'égalité de traitement, il aurait été inopportun que les autorités d'asile aient une appréciation différente de celles chargées de contrôler l'immigration sur la force probante d'une analyse biométrique. C'est pourquoi la Commission a demandé à l'ODM de procéder à d'éventuels compléments d'instruction et de rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

F.
Le 26 octobre 2006, le recourant a produit son permis de conduire original établi à Yaoundé le (...) et une copie de son diplôme universitaire du (...), le 13 novembre suivant, la copie de plusieurs articles de sa plume publiés dans le journal "H_______" qui attestent de son activité de journaliste, enfin le 21 novembre 2006, sa carte de membre de l'I._______.

G.
Le 22 novembre 2006, la police du canton de Zurich a adressé à l'ODM son rapport final sur le système biométrique de reconnaissance des visages "FAREC".

H.
Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ du 30 septembre 2003 motif pris qu'au terme de leur évaluation, exposée dans un rapport final du 2 août 2006, les experts de la "Y._______" et ceux de la police de l'aéroport de Zurich étaient arrivés à la conclusion que la méthode combinée de comparaison des photographies de passagers prises à l'aéroport avec les photographies figurant dans les documents et les billets d'avion de ces passagers offrait une précision optimale. Dans ces conditions les résultats de la comparaison biométrique de la photographie d'E._______ au consulat de Suisse à Yaoundé et de celle de A._______ au CERA de Vallorbe (comparaison dont il était ressorti qu'il s'agissait bien du même individu) étaient fiables et prouvaient que le requérant avait manifestement trompé les autorités sur son identité.

I.
A._______ a recouru le 20 mars 2007, faisant grief à l'ODM de ne pas lui avoir communiqué le rapport de la police de l'aéroport de Zurich du 2 août 2006 alors même que cette autorité s'y référait dans sa décision du 12 mars 2007. Le recourant a soutenu qu'il avait été privé de son droit de participer à l'administration d'une preuve essentielle du dossier, ce qui équivalait à une violation de son droit d'être entendu.

J.
Le 24 mai 2007, le recourant a fait suivre au Tribunal un mot d'E._______ (juriste-défenseur des droits de l'homme) du 23 avril précédent auquel était jointe une copie des pages 2 et 3 de son passeport. L'auteur du mot en question y indiquait son adresse de correspondance à Yaoundé et un numéro de téléphone où l'atteindre ; il se proposait aussi de venir témoigner en Suisse moyennant prise en charge de ses frais de voyage. Le recourant a demandé au Tribunal de mettre à la charge de l'assistance judiciaire les frais de voyage d'E._______.

K.
Par arrêt du 11 décembre 2007, le Tribunal a admis le recours de A._______ et annulé la décision de l'ODM du 12 mars précédent. Le Tribunal a considéré que cette autorité, dont la décision précitée était entre autres fondée sur le rapport de la police de l'aéroport de Zurich du 2 août 2006, avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui communiquant pas ce rapport pour qu'il puisse préalablement se déterminer au sujet de son contenu.

L.
L.a Le 28 décembre 2007, l'ODM a fait parvenir au recourant le rapport de la police de l'aéroport de Zurich du 2 août 2006.
L.b Dans sa réponse du 8 janvier 2008, le recourant relève qu'il appert du rapport en question qu'à Zurich, la police de l'aéroport utilise une caméra digitale pour la saisie des données à comparer. Les données ainsi collectées sont dès lors beaucoup plus précises que celles tirées d'une photographie d'identité ; les méthodes de comparaison des données biométriques appliquées à Zurich n'ont donc rien à voir avec la comparaison de photographies à laquelle il a été procédé dans son cas. Il maintient donc qu'il n'a trompé les autorités ni sur son identité, ni sur ses motifs d'asile si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur sa demande.

M.
Par décision du 28 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.

L'ODM a constaté que l'estimation de la valeur probante du système mis au point par la firme "Y._______" pour identifier les individus (comparaison biométrique de photographies) voulue par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa décision du 8 mai 2006 avait eu lieu et l'ODM de relever que, selon cette estimation, le système en question s'avère pleinement satisfaisant, qu'il n'y a donc pas de raison d'en attendre d'autres résultats. L'ODM a aussi noté que, contrairement à l'opinion du recourant, à Zurich également, l'identification des passagers a lieu via la comparaison de leurs photographies digitales avec les photographies figurant sur leurs documents, une photographie imprimée étant tout à fait adaptée à une comparaison biométrique. En l'espèce, l'analyse technique à laquelle avaient procédé les experts de la "Y._______" en comparant la photographie de la demande de visa du recourant et celle faite au centre d'enregistrement démontrait sans équivoque que les deux photographies représentaient la même personne. Aussi, les conditions posées par la Commission dans sa décision du 8 mai 2006 pour la reconnaissance de la comparaison biométrique des visages comme moyen de preuve scientifique étaient d'autant plus remplies que la preuve d'une "vraisemblance prépondérante" de la tromperie sur l'identité suffit pour l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi.

N.
N.a Dans son recours interjeté le 5 février 2008, le recourant soutient que le moyen de preuve sur lequel l'autorité de première instance fonde sa décision, savoir le rapport de la firme "Y._______", ne suffit pas à établir une tromperie sur l'identité. Il juge par ailleurs illicite le mandat donné par l'ODM à une entreprise privée de procéder à une comparaison de photographies. Eu égard aux renseignements et autres moyens qu'il n'a cessé de fournir à son sujet en cours de procédure, il estime aussi qu'il n'eût pas été insurmontable à l'ODM de vérifier ses dires en cherchant à contacter E._______ ou encore sa famille, et cela même au prix d'un déplacement à G._______, dans l'arrière pays, voire la télévision nationale camerounaise pour laquelle il dit avoir travaillé. C'est pourquoi il considère que, pour s'en être dispensé, l'ODM a violé son droit d'être entendu en négligeant d'instruire sérieusement et exhaustivement sa cause. Enfin, compte tenu de la spécificité de son affaire, en tant qu'elle a trait à un litige relatif à son nom, il se prévaut aussi des garanties de l'art. 6 CEDH qui interdisent de statuer sur pièce uniquement et sollicite en conséquence la tenue d'une audience en français. Il conclut donc à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile.
N.b Le 25 février 2008, en complément de son recours, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'à l'instigation de feu U._______, l'ancien président de l'I._______, il était venu en Suisse muni d'un passeport d'emprunt avec visa au nom d'E._______et non pas à celui d'O._______, comme il l'avait initialement déclaré (cf. Faits let. Aa). A la demande de U._______ qui avait noté leur ressemblance, E._______ avait obtenu du consulat suisse à Yaoundé un visa puis il lui avait remis son passeport pour lui permettre de quitter le Cameroun. Le recourant a ajouté que E._______ était disposé à se présenter à la représentation suisse de Yaoundé avec son passeport pour confirmer ces faits. Le recourant a aussi communiqué un numéro de téléphone où joindre E._______.

O.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 13 mars 2008 transmise le même jour au recourant pour information. L'ODM a également renvoyé aux considérants de sa décision qu'il a maintenus dans leur intégralité.

P.
P.a Le 19 juin 2009, le recourant a transmis au Tribunal les copies des pages de son passeport. Il lui a aussi dit faire tout son possible pour lui envoyer son passeport même.
P.b Le 6 juillet 2009, le recourant a adressé au Tribunal son passeport, disant l'avoir obtenu par l'intermédiaire de son frère, entre-temps décédé, qui avait pu le reprendre aux autorités avec la complicité d'un agent de sécurité qui était aussi parvenu à faire proroger la validité du document d'identité.

Q.
Q.a Le 16 octobre 2009, le Tribunal a soumis le passeport du recourant à la police scientifique du canton de Zurich. L'expertise menée a révélé qu'il s'agissait d'un faux.
Q.b Le 25 novembre 2009, le Tribunal a communiqué au recourant la réponse des experts de la police scientifique zurichoise.

R.
Le 7 décembre 2009, le recourant a répliqué que, désireux de récupérer des documents suffisamment probants, il n'avait toutefois pas été en mesure de recouvrer lui-même son passport puisqu'il était en Suisse ; il avait donc dû s'en remettre à des tiers dont il ne pouvait exclure qu'ils se soient livrés à des manipulations sur le document en question. Il n'en reste pas moins qu'en cours de procédure, il a produit de nombreux autres documents comme son permis de conduire dont l'authenticité n'a pas été remise en cause ; il y voit donc un indice important en faveur de l'admission de son identité.

S.
Le 4 janvier 2010, le Tribunal a reçu une télécopie dont l'auteur dit être E._______, né le (...). Il ajoute être déjà venu plusieurs fois en Suisse et, contrairement au recourant, n'y avoir jamais demandé l'asile. Il se dit aussi prêt à se présenter aux autorités suisses pour leur prouver qu'il n'est pas le recourant.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).

2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. Aux termes de l'art. 1 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.

2.2 L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme "dol" utilisé dans la version française du texte légal actuel. La seule constatation de l'identité multiple suffit pour conclure à la tromperie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 4 consid. 4c p. 29).

2.3 Le fardeau de la preuve de l'existence d'une dissimulation d'identité incombe à l'autorité. L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique, pour les autorités suisses en matière d'asile, l'obligation d'apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Cette preuve de la tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l'antenne de l'ODM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et JICRA 1999 n° 19 p. 122ss). Dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité ou une identité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss).

3.
3.1
3.1.1 La preuve d'une dissimulation d'identité peut notamment être retenue lorsqu'un requérant a déposé, auprès d'une autorité tierce, un document d'identité authentique qui établit la fausseté des indications données aux autorités d'asile suisses (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 4c p. 178s.).
3.1.2 En l'espèce, le recourant dit être venu en Suisse muni du passeport - authentique - avec visa d'E._______ que celui-ci avait gracieusement mis à sa disposition pour qu'il puisse quitter le Cameroun (cf. Faits let. N.b).

3.2 Se fondant sur les résultats de la comparaison biométrique de la photographie d'E._______ au consulat de Suisse à Yaoundé et de celle de A._______ au CERA de Vallorbe, comparaison dont il est ressorti qu'il s'agit bien du même individu, l'ODM en a conclu que le recourant avait manifestement trompé les autorités sur son identité et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
3.3
3.3.1 Pour sa part, le recourant n'estime pas probante la méthode combinée de comparaison de photographies de la firme "Y._______". Il relève ainsi que selon la description que l'ODM en fait, cette méthode revient à poser à la main, au stylo électronique sur quelques points choisis sur deux photographies, des repères qui sont enregistrés puis comparés par voie informatique. Or, pour lui, la technologie de la comparaison de données biométriques ne réside pas dans le calcul de la distance entre deux points posés de manière artisanale sur des photographies de papier car poser de cette manière des points sur des photographies de papier n'est pas une méthode scientifique mais revient en fait au même que de regarder puis de comparer ces photographies à l'oeil nu ; cette technologie ne réside pas non plus dans la superposition de deux photographies d'identité scannées car les données saisies à partir de deux photographies d'identité de petit format aux dimensions différentes et à l'image de base imprécise sont elles aussi imprécises de sorte qu'elles ne sauraient fonder une comparaison objective. De fait, c'est dans la saisie de ces données, soit dans la transformation d'un corps physique biologique en trois dimensions en données numérisées que réside cette technologie. C'est donc le matériel [...] d'enregistrement des formes du visage qui pose des défis technologiques et non pas le logiciel informatique d'enregistrement et de comparaison des distances. A l'aéroport de Zurich, les données saisies à partir des visages le sont à l'aide d'une caméra de haute technologie qui enregistre des données numérisées, lesquelles sont ensuite comparées à une autre image numérisée (gabarit), une méthode qui n'a aucune comparaison avec celle appliquée dans son cas. En conséquence il estime que tirer de la comparaison de deux photographies "papier", même "scannées", des conclusions sur son identité n'est pas une méthode fiable de comparaison de données biométriques.
3.3.2 De fait, le rapport conclusif du 2 août 2006 de la police de l'aéroport de Zurich ne permet pas de dire que le système d'authentification biométrique mis en place à l'aéroport de Zurich correspond effectivement à la méthode combinée de comparaison de photographies utilisée dans le cas du recourant. Cela dit, au vu des pièces du dossier et des explications qu'on peut y lire, le Tribunal relève que si ces deux méthodes ne sont pas identiques voire comparables, elles n'en sont pas moins de la biométrie par quoi il faut entendre l'ensemble des techniques de mesure, d'analyse et de reconnaissance des caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales des individus dont l'objectif est l'identification ou la vérification de leur identité et les critiques du recourant contre la méthode combinée de comparaison de photographies ne reflètent en fin de compte qu'une opinion personnelle que n'étaie aucun avis scientifique reconnu ni contre-expertise valable. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait remettre en cause la validité de la méthode contestée et les conclusions qui en ont découlé.
3.4
3.4.1 Le recourant considère également qu'en vertu des art. 98b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98b Données biométriques - 1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1    Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis    Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.301
2    Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
LAsi et 3 de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (OA 3, RS 142.314), l'ODM peut prendre une photographie des requérants d'asile au Centre d'enregistrement ou à l'aéroport. Il peut aussi mandater une entreprise privée à cet effet. Par contre, toujours selon le recourant, ces dispositions ne l'autorisent pas à traiter d'une autre manière ces données. Notamment, la comparaison de photographies, qui ne peut pas avoir lieu à l'oeil nu, n'est pas réglementée spécifiquement et l'ODM ne saurait mandater une entreprise privée de son choix pour procéder à une comparaison de ce genre sous peine de violer l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qui protège contre [...] le traitement de données personnelles dépourvu de base légale claire, prévisible et suffisante. Or, ici, le recourant estime que la comparaison de photographies n'était pas prévisible et par conséquent la procédure suivie par l'ODM non conforme aux exigences de la Cour en la matière.
3.4.2 Concernant les limites mises à l'application des art. 98b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98b Données biométriques - 1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1    Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis    Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.301
2    Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
LAsi et 3 OA 3, le Tribunal commencera par relever que le recourant ayant soutenu, dans son recours du 4 février 2005, qu'on ne pouvait prétendre qu'il était E._______ seulement en se fiant à la comparaison visuelle de sa photographie au Centre d'enregistrement de Vallorbe et de celle jointe à la demande de visa du susnommé à Yaoundé sans risquer de verser dans l'arbitraire (cf. Faits let. C), l'ODM, non pas de sa propre initiative mais à l'invitation de la Commission, à l'époque autorité de recours, a alors chargé la "Y._______", à F._______, de procéder à une comparaison biométrique des photographies en question. Le recourant n'y a non seulement rien trouvé à redire mais il a encore été fait droit à ses conclusions visant à l'obtention du rapport conclusif du 2 août 2006 de la police de l'aéroport de Zurich. Il est dès lors malvenu de se plaindre de ce qu'il a finalement lui-même initié.
3.4.3 Surtout, les dispositions dont le recourant allègue la violation autorisent l'ODM non seulement à relever les données biométriques que constituent les empreintes digitales et les photographies mais aussi à charger des entreprises privées de relever et de traiter ces données biométriques moyennant l'assurance que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique. (cf. art. 98b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98b Données biométriques - 1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1    Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis    Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.301
2    Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
1bis LAsi). Il est rappelé ici que par traitement de données biométriques on entend toute opération ou ensemble d'opération portant sur des données biométriques, quel que soit le procédé utilisé à cet effet, automatisé ou manuel, telle que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Dans ces conditions, le Tribunal, contrairement à ce qu'en dit le recourant, considère que l'ODM était autorisé à mandater une entreprise privée de son choix pour procéder à une authentification biométrique par comparaison de photographies.
3.4.4 Le Tribunal constate aussi que dans le cas particulier, les principes généraux de protection des données ont été respectés, notamment les principe de transparence, de finalité et de proportionnalité : l'identité du responsable du traitement comme les finalités poursuivies par le traitement pour lequel les données ont été collectées ont en effet été communiquées au recourant (comp. art. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1). En outre, les finalités du traitement étaient explicites et légitimes. Enfin, les données collectées étaient adéquates, pertinentes et non excessive au regard des finalités poursuivies par le traitement. Il n'y a donc pas lieu de retenir une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

3.5 Enfin, le Tribunal ne peut suivre le recourant quand il laisse entendre qu'il ignorait que le passeport qu'il a produit en cause et qu'il a constamment annoncé comme son passeport (cf. Faits let. P) était un faux confectionné à son insu par ceux (son frère et un tiers) qui le lui ont envoyé du Cameroun. Le Tribunal ne peut en effet croire que ces deux-là, dont le recourant dit qu'ils ont dû agir clandestinement pour reprendre aux autorités camerounaises son passeport, lui en aient envoyé un falsifié sans l'en informer. De toute évidence, le recourant savait que le document qu'il a transmis au Tribunal était un faux. La tromperie sur l'identité est dès lors manifeste et il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du recourant.

3.6 En conséquence, l'ODM a appliqué à bon droit l'art. 32 al. 2 let. b LAsi et le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant.
4. L'objet de la présente procédure n'a jamais été non plus de contester l'identité, en tant que telle, du recourant mais de déterminer si celle qu'il allègue correspond à la réalité. Pareille contestation n'est d'ailleurs nullement du ressort du juge administratif. Dès lors son grief concernant une éventuelle violation de son droit à un procès équitable selon l'art. 6 CEDH est aussi infondé. De fait, cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers ; en effet, de telles décisions ne portent pas sur des contestations sur les droits ou obligations de caractère civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (cf., parmi d'autres, arrêt du 26 mars 2002, dans la cause Mir Zakria Sadiq c./Suisse, requête no 51268/99, par. 1, reproduit in: VPB 2002 no 116 p. 1322, et les références citées).

5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). En particulier, le fait que le recourant a trompé les autorités d'asile permet d'exclure la réalité des événements à l'origine de sa demande de protection en Suisse. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr), le Cameroun ne connaissant actuellement ni guerre ni violence généralisée. Quant au recourant lui-même, il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel dont on pourrait conclure à une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour au Cameroun. Notamment, il n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Jeune et sans charge de famille, il est aussi en mesure de subvenir à ses besoins. Enfin et bien que cela ne soit pas décisif dès lors qu'il est majeur, il peut compter dans son pays sur un réseau social. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée.

5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

5.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté.

7.
Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Avec la présente décision, la demande de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient par ailleurs sans objet.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par le recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Jean-Claude Barras

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-714/2008
Date : 17 février 2010
Publié : 26 février 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : 13 278 483


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
32  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
98b 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98b Données biométriques - 1 Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1    Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.
1bis    Le SEM peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.301
2    Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LPD: 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
OA 1: 1 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
photographe • cameroun • tampon • cedh • vue • moyen de preuve • tribunal administratif fédéral • données personnelles • communication • centre d'enregistrement • droit d'être entendu • viol • office fédéral des migrations • première instance • loi fédérale sur les étrangers • loi fédérale sur la protection des données • calcul • frais de voyage • titre • autorité de recours • physique • protection des données • examinateur • greffier • autorité suisse • empreinte digitale • original • permis de conduire • décision • information • force probante • procès équitable • avis • entrée en vigueur • pays d'origine • fausse indication • matériau • loi sur le tribunal administratif fédéral • ordonnance sur l'asile • jour déterminant • preuve facilitée • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • dossier • stipulant • demandeur d'asile • examen • forme et contenu • décision d'irrecevabilité • nombre • entrée dans un pays • lettre • renseignement erroné • droit fondamental • participation ou collaboration • modification • mesure de protection • nullité • comportement • devoir de collaborer • envoi postal • tribunal • nouvelles • condition • traitement • salaire • traitement électronique des données • recouvrement • 1995 • biologie • naissance • tract • assistance judiciaire • procédure administrative • sexe • réseau social • emprisonnement • autorité cantonale • fardeau de la preuve • ethnie • principe de l'immédiateté • cour européenne des droits de l'homme • quant • motif d'asile • agent de sécurité • interconnexion • irak • aa • qualité pour recourir • initié • destruction • autorité inférieure • accusation en matière pénale • proportionnalité • document de voyage • prêt de consommation • incombance • inconnu • authenticité • cd-rom
... Ne pas tout montrer
BVGer
E-714/2008
JICRA
1996/18 • 1998/34 • 1998/34 S.285 • 1999/19 • 2003/27 S.176 • 2004/34 • 2004/4 S.29