Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T
0/2}

4A 370/2015

Urteil vom 16. Dezember 2015

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterin Klett,
Bundesrichterin Niquille,
Gerichtsschreiber Hurni.

Verfahrensbeteiligte
Milchgenossenschaft A.________ in Liquidation, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Heberlein,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau,

sowie

2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,vertreten durch Rechtsanwalt Simon Wolfer,
12. L.________,
13. M.________,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Simon Wolfer,
Beschwerdegegner,

Gegenstand
Genossenschaft,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 29. April 2015.

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Milchgenossenschaft A.________ ist eine Genossenschaft mit Sitz in A.________. Sie wurde im Jahr 1910 von zahlreichen Milchbauern gegründet, um die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch zu ermöglichen. Hierzu wurde eine Milchsammelstelle errichtet, die im Jahr 1961 durch einen Neubau ersetzt wurde.
Gemäss § 4 der Statuten kann jeder handlungsfähige Milchproduzent im Einzugsgebiet von A.________ Mitglied der Genossenschaft werden. Die Aufnahme erfolgt gemäss § 5 der Statuten auf schriftliche Anmeldung hin durch die Verwaltung der Genossenschaft.
Die Verwaltung besteht gemäss § 22 der Statuten aus dem Präsidenten, dem Aktuar und dem Kassier. Die Mitglieder der Verwaltung werden von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt und sind unbeschränkt wieder wählbar.
Ausweislich des Handelsregisterauszugs bekleiden seit dem Jahr 2002 N.________ das Amt des Präsidenten sowie Kassiers und seit dem Jahr 1996 O.________ das Amt des Aktuars.

A.b. Mit der Freigabe der vorher kontingentierten Milchproduktion wurde der Strukturwandel in der Milchwirtschaft vorangetrieben. Dies führte zur Liquidation zahlreicher kleinerer Betriebe und unter anderem auch dazu, dass die letzten vier verbliebenen A.________ Milchbauern seit Januar 2013 ihre Milch an einen Grossabnehmer direkt ab Hof verkaufen.
Am 4. Mai 2013 meldete die Milchgenossenschaft A.________ dem Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau, dass sie vier neue Genossenschafterinnen aufgenommen habe. Dabei handelte es sich um die Ehefrauen der letzten vier Genossenschafter. Mit Schreiben vom 8. Mai 2013 bestätigte das Handelsregisteramt den Erhalt dieser Meldung.
Am 25. Oktober 2013 beschloss die Generalversammlung der Genossenschaft in Anwesenheit von drei der neuen Genossenschafterinnen und der vier bisherigen Genossenschaftern unter anderem, die Milchhütte zu verkaufen, die Genossenschaft per sofort aufzulösen und den Liquidationserlös auf die bis im Januar 2013 noch als Milchlieferanten verbleibenden vier Genossenschafter und deren als Genossenschafterinnen aufgenommenen Ehefrauen zu verteilen.

B.

B.a. Am 13. Dezember 2013 gelangten mehrere ehemalige Genossenschafter mit einer Anzeige an das Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen des Kantons Thurgau, mit der sie beantragten, es seien Ermittlungen im Sinne von Art. 157 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
1    Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
a  les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites;
b  les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.
2    À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247
3    Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.
4    Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.
HRegV betreffend die Organisation der Milchgenossenschaft aufzunehmen, bis zum Abschluss dieser Ermittlungen keine Statutenänderungen oder anderweitige Tatsachen in das Handelsregister einzutragen und nach Abschluss dieser Ermittlungen gestützt auf Art. 941a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
1    Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
a  les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites;
b  les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.
2    À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247
3    Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.
4    Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.
OR beim zuständigen Gericht die Liquidation der Milchgenossenschaft A.________ zu beantragen. In prozessualer Hinsicht sei ihnen die Stellung als Verfahrensbeteiligte einzuräumen.
Zur Begründung führten die Anzeigeerstatter aus, dass die Milchgenossenschaft nur noch über vier Personen verfüge, die nach § 4 der Statuten Mitglieder sein könnten. Die neu aufgenommenen Ehefrauen seien keine Genossenschafterinnen, da sie keine Milch produzieren und abliefern würden. Die Genossenschaft sei damit nicht mehr beschlussfähig und nicht in der Lage, Statutenänderungen vorzunehmen.
Die Milchgenossenschaft beantragte am 24. März 2014 dem Handelsregisteramt, ihre mit dem Auflösungsbeschluss vom 25. Oktober 2013 erfolgte Änderung der Firmenbezeichnung sei zu vollziehen und sie sei neu als "Milchgenossenschaft A.________ in Liquidation" ins Handelsregister einzutragen. Die von den Anzeigerstattern gestellten Anträge seien abzuweisen
Mit Schreiben vom 23. Juli 2014 gelangte das Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen an das Bezirksgericht Frauenfeld und führte aus, die Einschätzung der ehemaligen Genossenschafter, dass die Ehefrauen der noch aktiven Genossenschafter die Anforderungen für eine Mitgliedschaft nicht erfüllen würden, könne nicht ohne weiteres als unzutreffend bezeichnet werden. Deshalb sei es sachgerecht, wenn das zuständige Zivilgericht die von der Generalversammlung am 25. Oktober 2013 gefassten Beschlüsse beurteile und die erforderlichen Massnahmen anordne.
Das Bezirksgericht erwiderte mit Schreiben vom 29. Juli 2014, das Handelsregisteramt müsse feststellen, ob und allenfalls welche Mängel die Gesellschaft aufweise, bevor das Zivilgericht Massnahmen zur Behebung von Mängeln in der gesetzlich vorgeschriebenen Organisation einer Gesellschaft anordnen könne. Die Feststellung, ob ein Organisationsmangel vorliege, obliege dem Handelsregisteramt.
In der Folge erliess das Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen am 23. September 2014 eine anfechtbare Verfügung, deren Dispositiv es am 26. September 2014 ergänzte. Darin wurde der Antrag der Milchgenossenschaft abgewiesen, den Anzeigeerstattern die Parteieigenschaft zu verweigern (Ziff. 1). Weiter wurde der Antrag abgewiesen, die mit dem Liquidationsbeschluss vom 25. Oktober 2013 beabsichtigte Änderung der Firmenbezeichnung in "Mlichgenossenschaft A.________ in Liquidation" im Handelsregister einzutragen (Ziff. 2). Weiter wurde festgestellt, die Milchgenossenschaft leide an einem Organisationsmangel (Ziff. 3).

B.b. Dagegen erhob die Milchgenossenschaft beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau Beschwerde, mit der sie beantragte, die Verfügung des Handelsregisteramts sei aufzuheben und dieses sei anzuweisen, die mit Liquidationsbeschluss vom 25. Oktober 2013 erfolgte Änderung der Firmenbezeichnung samt den weiteren dadurch notwendig gewordenen Tatsachen seien ins Handelsregister einzutragen.
Zur Begründung führte die Milchgenossenschaft aus, sie habe von sich aus die Mitgliederzahl auf acht angehoben. Die angeschlossenen Betriebe seien Familienbetriebe, in denen beide Eheleute mitarbeiten würden. Traditionellerweise sei freilich meist nur der Mann in die Genossenschaft aufgenommen worden, doch sei stets klar gewesen, dass auch die Ehefrauen am wirtschaftlichen Gang der Genossenschaft beteiligt seien. Das Handelsregisteramt habe die Mitteilung, die Ehefrauen der vier verbliebenen Genossenschafter seien als neue Mitglieder aufgenommen worden, am 8. Mai 2013 bestätigt, weshalb kein Anlass bestanden habe, an der Gültigkeit der Neueintritte zu zweifeln. Ein erst anderthalb Jahre später ergangener anderslautender Entscheid widerspreche dem Grundsatz von Treu und Glauben. Das Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen habe seine Prüfungsbefugnis überschritten. Es dürften nur registerrechtliche Fragen umfassend geprüft werden. Die Prüfungsbefugnis für Belange des materiellen Rechts hingegen sei beschränkt. Weder der Beschluss der Generalversammlung vom 25. Oktober 2013 noch der vorangegangene Beschluss vom 26. März 2013 über die Aufnahme der Ehefrauen verstosse gegen zwingendes Recht, das im öffentlichen Interesse und zum
Schutz Dritter aufgestellt worden sei. Ob die Ehefrauen die in § 4 der Statuten umschriebenen Voraussetzungen erfüllten und als Genossenschafterinnen aufgenommen werden konnten, sei eine Frage der Auslegung der betreffenden Statutenbestimmung. Selbst wenn die Zahl der Genossenschafter unter sieben gefallen wäre und keine neuen Genossenschafterinnen aufgenommen worden wären, sei die Genossenschaft weiterhin beschluss- und handlungsfähig gewesen. Denn für den Fall, dass die Mitgliederzahl unter sieben sinke, hätte es zur Sanktionierung eine hier nicht erfolgte richterliche Anordnung gebraucht, die nur auf Antrag einer der in Art. 713b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
1    Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
a  les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites;
b  les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.
2    À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247
3    Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.
4    Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.
OR angeführten Personen hätte erlassen werden können.
Mit Entscheid vom 29. April 2015 hob das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau die Ziff. 1 der angefochtenen Verfügung betreffend die Parteistellung der Anzeigerstatter auf, wies aber im Übrigen die Beschwerde ab.
Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass die ehemaligen Genossenschafter als Anzeigeerstatter im handelsregisterrechtlichen Verfahren keine Parteistellung hätten, weshalb die angefochtene Verfügung in diesem Punkt aufzuheben sei. Im Übrigen sei die Beschwerde abzuweisen, da die Milchgenossenschaft seit dem Frühjahr 2013 nur noch über vier Genossenschafter verfügt habe, womit ein Organisationsmangel vorgelegen habe, den die Milchgenossenschaft ohne Anrufung des Richters gestützt auf Art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR nicht selber habe beheben können. Insbesondere sei sie aufgrund dieses Organisationsmangels nicht in der Lage gewesen, neue Genossenschafter aufzunehmen, geschweige denn die Liquidation zu beschliessen. Die an der Generalversammlung vom 25. Oktober 2013 gefassten Beschlüsse, insbesondere über die Statutenänderung, die sofortige Auflösung der Genossenschaft und die Verteilung des Liquidationserlöses seien daher als nichtig zu betrachten.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Milchgenossenschaft dem Bundesgericht folgende Anträge:

"1. Es sei in Aufhebung des Entscheids des Verwaltungsgerichtes des Kantons Thurgau vom 29. April 2015 die Verfügung des Handelsregisteramts (Beschwerdegegner) vom 26. September 2014 mit Begründung vom 23. September 2014 aufzuheben und dieses anzuweisen, die mit Liquidationsbeschluss vom 25. Oktober 2013 erfolgte Änderung der Firmenbezeichnung ("Milchgenossenschaft A.________ in Liquidation") samt den weiteren dadurch notwendig gewordenen Tatsachen ins Handelsregister einzutragen.

2. Die Kosten des kantonalen Verfahrens seien aufzuheben.

3. Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens seien nicht zu erheben.

4. Es sei der Beschwerdegegner zu verpflichten, die Beschwerdeführerin für die Verfahren vor Bundesgericht und vor Verwaltungsgericht angemessen zu entschädigen."

Das Handelsregisteramt und die ehemaligen Genossenschafter beantragen in ihren Vernehmlassungen die Abweisung der Beschwerde.
Die Milchgenossenschaft hat eine Replik eingereicht.

Erwägungen:

1.
Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid über die Führung des Handelsregisters, der gemäss Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG der Beschwerde in Zivilsachen unterliegt. Als Vorinstanz hat ein oberes Gericht im Kanton auf ein Rechtsmittel hin letztinstanzlich entschieden (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG i.V.m. Art. 165 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
HRegV). Das angefochtene Urteil schliesst ein Verfahren betreffend die Eintragung diverser Tatsachen im Handelsregister (Auflösung der Genossenschaft und damit einhergehende Firmenänderung) ab und ist demnach als Endentscheid zu qualifizieren (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Entgegen den gesetzlichen Vorschriften (Art. 112 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
BGG) finden sich im angefochtenen Urteil keine Angaben zum Streitwert. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der genannten Eintragung kann vorliegend ohne gegenteilige Anhaltspunkte jedoch davon ausgegangen werden, dass der Streitwert Fr. 30'000.-- übersteigt (Art. 51 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG).

2.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe gegen Bundesrecht verstossen, indem sie zum Schluss gelangt ist, die Genossenschaft habe aufgrund eines Organisationsmangels keine neuen Genossenschafter mehr aufnehmen können. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei dies sehr wohl möglich gewesen, weshalb auch der von der Generalversammlung am 25. Oktober 2013 gefasste Liquidationsbeschluss gültig gewesen sei und ins Handelsregister hätte eingetragen werden müssen.

2.1. Die Genossenschaft des Obligationenrechts ist eine als Körper-schaft organisierte Verbindung einer nicht geschlossenen Zahl von Personen oder Handelsgesellschaften, die in der Hauptsache die Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe bezweckt (Art. 828 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
OR). Bei der Gründung einer Genossenschaft müssen mindestens sieben Mitglieder beteiligt sein (Art. 831 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
1    Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2    Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716
OR). Sinkt in der Folge die Zahl der Genossenschafter unter diese Mindestzahl, so sind die Vorschriften des Aktienrechts über Mängel in der Organisation der Gesellschaft entsprechend anwendbar (Art. 831 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
1    Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2    Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716
OR).

2.2. Gemäss dem im Abschnitt über "Mängel in der Organisation der Gesellschaft" eingeordneten Art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR kann ein Aktionär, ein Gläubiger oder der Handelsregisterführer dem Richter beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, falls der Gesellschaft eines der vorgeschriebenen Organe fehlt oder eines dieser Organe nicht rechtmässig zusammengesetzt ist (Abs. 1 Ingress). Der Richter kann insbesondere der Gesellschaft unter Androhung ihrer Auflösung eine Frist ansetzen, binnen derer der rechtmässige Zustand wieder herzustellen ist (Abs. 1 Ziff. 1), das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen (Abs. 1 Ziff. 2) oder die Gesellschaft auflösen und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs anordnen (Abs. 1 Ziff. 3).

2.3. Das Bundesgericht hat im Leitentscheid BGE 138 III 407 erkannt, dass es sich bei der Mindestzahl von sieben Genossenschaftern nach der gegenwärtigen Gesetzeslage um ein begriffsbestimmendes Element der Genossenschaft handelt. Sinkt die Mitgliederzahl auf unter sieben, liegt damit nicht nur eine mangelhafte Organisation der Körperschaft vor, sondern ist der Tatbestand der Genossenschaft als solcher nicht mehr gegeben. Dieser kann auch durch einen richterlichen Eingriff nicht wieder hergestellt werden, weshalb eine richterliche Ernennung von Genossenschaftern gestützt auf Art. 731b Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR ausser Betracht fällt. Bei einem Unterschreiten der Mindestzahl von sieben Genossenschaftern kommen von den in Art. 731b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR genannten Massnahmen nur jene gemäss Ziff. 1 und 3, also die Ansetzung einer Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes sowie die Auflösung der Gesellschaft in Frage (BGE 138 III 407 E. 2.5.2), wobei letztere die ultima ratio darstellt: Die Auflösung gelangt erst dann zur Anwendung, wenn die Genossenschaft ihre Mitgliederzahl nicht innert richterlich angesetzter Frist erhöht bzw. zum Vornherein zu erkennen gibt, dass eine entsprechende Fristansetzung nutzlos oder unzweckmässig wäre (BGE 138
III 407
E. 2.4, 2.5.2 in fine).
Auch in der Lehre wird einhellig vertreten, dass der Genossenschaft vor einer allfälligen richterlichen Auflösung zunächst die Gelegenheit zu geben sei, innert angemessener Frist die Mitgliederzahl wieder auf sieben zu erhöhen (CARL BAUDENBACHER, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2012, N. 14 zu Art. 831
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
1    Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2    Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716
OR; MAURICE COURVOISIER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 831
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
1    Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2    Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716
OR; SARAH BRUNNER, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2014, N. 4 zu Art. 831
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
1    Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2    Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716
OR; SAMUEL KRÄHENBÜHL, in: Siffert/Turin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Handelsregisterverordnung [HRegV], 2013, N. 7 zu Art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
HRegV).
Eine entsprechende Frist zur Wiederherstellung der gesetzlichen Mitgliederzahl hat gestützt auf Art. 154 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
HRegV zudem auch das Handelsregisteramt anzusetzen, bevor es mit einem Gesuch nach Art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR an das Zivilgericht gelangt (KRÄHENBÜHL, a.a.O., N. 8 zu Art. 86
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
HRegV).

2.4. Gemäss Art. 839
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 839 - 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès.
OR können in eine Genossenschaft jederzeit neue Mitglieder aufgenommen werden (Abs. 1), wobei die Statuten unter Wahrung des Grundsatzes der nicht geschlossenen Mitgliederzahl zwar die näheren Bestimmungen über den Eintritt treffen, dabei aber den Eintritt nicht übermässig erschweren dürfen (Abs. 2). Gemäss Art. 840 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
1    Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
2    Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.
3    L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.
OR entscheidet die Verwaltung der Genossenschaft über die Aufnahme neuer Mitglieder, soweit nicht nach den Statuten die blosse Beitrittserklärung genügt oder ein Beschluss der Generalversammlung nötig ist. Der Entscheid der Verwaltung über das Aufnahmegesuch ist an keine besondere Form gebunden und kann auch durch konkludentes Handeln erfolgen (ALFRED L. SCHWARTZ, in: Basler Kommentar, 4. Aufl. 2012, N. 21 zu Art. 841
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 841 - 1 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance.
1    Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance.
2    Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance727 de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.
OR; PETER FORSTMOSER, in: Berner Kommentar, 1974, N. 24 zu Art. 840
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
1    Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
2    Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.
3    L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.
OR). Sofern die Statuten keinen Rekurs an die Generalversammlung vorsehen, ist der Aufnahmeentscheid endgültig (FORSTMOSER, a.a.O., N. 26 zu Art. 840
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
1    Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
2    Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.
3    L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.
OR; J ACQUES-ANDRÉ REYMOND/RITA TRIGO TRINDADE, Die Genossenschaft, Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII/5, S. 85).

2.5. Erfolgt die Auflösung der Genossenschaft nicht durch Konkurs, so ist sie von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Gemäss Art. 89
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie.
HRegV gelten für die Auflösung der Genossenschaft die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft sinngemäss. Damit wird auf Art. 63
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
b  une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est dissoute;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les liquidateurs;
e  le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f  le cas échéant, l'adresse de liquidation;
g  le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.
4    Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées.
HRegV verwiesen (KRÄHENBÜHL, a.a.O., N. 3 zu Art. 89
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie.
HRegV), der die bei einer Auflösung der Genossenschaft in das Handelsregister einzutragenden Tatsachen und die hierzu notwendigen Belege im Einzelnen regelt.

2.6. Nach Art. 940 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
OR hat der Registerführer zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind. Nach der Rechtsprechung prüft der Registerführer zunächst die formellen registerrechtlichen Voraussetzungen, mithin die Einhaltung der Normen, die unmittelbar die Führung des Handelsregisters betreffen. In dieser Hinsicht verfügt er über eine umfassende Prüfungsbefugnis. Wo nicht Registerrecht, sondern materielles Recht in Frage steht, ist die Prüfungsbefugnis des Registerführers indessen beschränkt. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat er lediglich auf die Einhaltung jener zwingenden Gesetzesbestimmungen zu achten, die im öffentlichen Interesse oder zum Schutze Dritter aufgestellt worden sind, während die Betroffenen zur Durchsetzung von Vorschriften, die dem dispositiven Recht angehören oder nur private Interessen berühren, den Zivilrichter anzurufen haben. Da die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann, ist die Eintragung nur dann abzulehnen, wenn sie offensichtlich und unzweideutig dem Recht widerspricht, nicht dagegen, falls sie auf einer ebenfalls denkbaren Gesetzesauslegung beruht, deren Beurteilung dem Richter überlassen bleiben muss (BGE 125 III 18 E. 3b S. 21; 121 III
368
E. 2a S. 371; 117 II 186 E. 1 S. 188; Urteil 4A 363/2013 vom 28. April 2014 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 140 III 206; Urteil 4A.4/2006 vom 20. April 2006 E. 2.1, nicht publ. in: BGE 132 III 470 ff.).

2.7. Die Vorinstanz erwog, dass im Frühjahr 2013 lediglich noch vier Genossenschafter an der Beschwerdeführerin beteiligt gewesen seien, welche die notwendigen statutarischen Voraussetzungen aufgewiesen hätten. Ab diesem Zeitpunkt sei der Tatbestand der Genossenschaft mangels Erreichens der Mindestmitgliederzahl nicht mehr erfüllt gewesen und es sei nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin ohne Anrufung des Richters gestützt auf Art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR diesen Organisationsmangel selber hätte beheben können. Aufgrund dieses Mangels sei die Beschwerdeführerin weder in der Lage gewesen, die Liquidation zu beschliessen, noch die Bedingungen für eine solche neu festzulegen oder neue Genossenschafter aufzunehmen. Die an der Generalversammlung vom 25. Oktober 2013 gefassten Beschlüsse, insbesondere über die Statutenänderung, die sofortige Auflösung der Genossenschaft und die Verteilung des Liquidationserlöses seien daher als nichtig zu betrachten, weshalb auch dem Gesuch, die Beschwerdeführerin neu mit der Firma "Milchgenossenschaft A.________ in Liquidation" einzutragen, nicht Folge gegeben werden könne. An dieser Situation ändere auch die versuchte Aufnahme der Ehefrauen als neue Genossenschafterinnen nichts, sei doch die Beschwerdeführerin
aufgrund des Organisationsmangels gar nicht mehr fähig gewesen, die Aufnahme zu beschliessen.

2.8. Diese Erwägungen halten vor Bundesrecht nicht stand: Entgegen der Auffassung der Vorinstanz steht das Absinken der Genossenschafter unter die Mindestzahl von sieben einer Aufnahme neuer Genossenschafter keineswegs entgegen. Vielmehr obliegt es der Genossenschaft in einer solchen Situation gerade, neue Genossenschafter aufzunehmen, um die Mindestmitgliederzahl wieder herzustellen. Entsprechend hat in einem Organisationsmängelverfahren zunächst das Handelsregisteramt gestützt auf Art. 154 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
HRegV und anschliessend auch der Zivilrichter gestützt auf Art. 731b Abs. 1 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
OR der Genossenschaft eine Frist zur Aufnahme neuer Genossenschafter anzusetzen (oben E. 2.2).
Dies war im vorliegenden Fall indessen gar nicht nötig, da die Beschwerdeführerin von sich aus vier neue Genossenschafterinnen aufgenommen und dem Handelsregisteramt am 4. Mai 2013 gemeldet hat. Diese Aufnahme erfolgte gemäss § 5 der Statuten und in Einklang mit Art. 840 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
1    Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
2    Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.
3    L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.
OR spätestens mit der Anmeldung beim Handelsregisteramt durch die Verwaltung der Beschwerdeführerin. Ob dieser Aufnahmeentscheid zu Recht erfolgt ist, ob also die Ehefrauen der bisherigen Genossenschafter die Voraussetzungen gemäss § 4 der Genossenschaftsstatuten erfüllten, hat der Handelsregisterführer grundsätzlich nicht zu prüfen. Denn dieser hat lediglich die Einhaltung zwingender Gesetzesbestimmungen zu beachten, die im öffentlichen Interesse oder zum Schutze Dritter aufgestellt worden sind (oben E. 2.5), wozu statutarische Anforderungen an den Kreis der Genossenschafter gerade nicht gehören. Wie jede Behörde hat das Handelsregisteramt immerhin eine allfällige Nichtigkeit von Amtes wegen zu beachten, die jedoch vorliegend bezüglich der Aufnahme der neuen Genossenschafterinnen nicht anzunehmen ist: Gemäss § 4 der Statuten kann "jeder handlungsfähige Milchproduzent im Einzugsgebiet von A.________ " Mitglied der Genossenschaft werden. Aus diesem Wortlaut
folgt nicht zwingend, dass pro Milchproduktionsbetrieb nur eine Person Genossenschafter werden kann. Vielmehr erscheint zumindest vertretbar, unter den statutarischen Begriff der Milchproduzenten alle Personen zu subsumieren, die an der Führungeines Milchproduktionsbetriebs beteiligt sind. Wenn etwa zwei Milchproduzenten ihre Betriebe aus ökonomischen Gründen zusammenlegen und fortan gemeinsam betreiben, hiesse dies mithin nicht, dass nur noch einer der beiden Genossenschafter bleiben darf. Ebensowenig erscheint ausgeschlossen, zwei Eheleute oder sonstige Lebenspartner je als Genossenschafter aufzunehmen, wenn diese einen Milchproduktionsbetrieb gemeinsam führen. Entgegen der in der Vernehmlassung geäusserten Auffassung des Handelsregisteramts erscheint die Aufnahme der Ehefrauen der bisherigen Genossenschafter jedenfalls nicht als geradezu offensichtlich rechtsmissbräuchlich, so dass von einer Nichtigkeit des Aufnahmeentscheids ausgegangen werden müsste. Dies umso mehr, als die Beschwerdegegner 2 - 13 in ihrer Vernehmlassung selber behaupten, dass es in A.________ keine weiteren Milchproduktionsbetriebe mehr gebe, deren Inhaber als Genossenschafter aufgenommen werden könnten. Unter diesen Umständen erscheint verständlich, dass
die Beschwerdeführerin zur Wiederherstellung der gesetzlichen Mindestmitgliederzahl die Ehefrauen der verbliebenen Genossenschafter als Neumitglieder aufgenommen hat.
Folglich durften das Handelsregisteramt und die Vorinstanz nicht von einem Organisationsmangel bei der Beschwerdeführerin ausgehen, hat diese doch mit der Aufnahme von vier neuen Genossenschafterinnen die gesetzliche Mindestmitgliederzahl wieder hergestellt. Die Vorinstanz durfte die Eintragung des Liquidationsbeschlusses somit nicht wegen Nichterreichens der Mindestmitgliederzahl verweigern. Ob die Generalversammlung einer Genossenschaft, die weniger als sieben Mitglieder aufweist, selbst einen Liquidationsbeschluss fassen kann oder dafür zwingend den Richter anrufen muss, kann offen bleiben. Anderweitige Nichtigkeitsgründe bezüglich des Liquidationsbeschlusses werden weder behauptet, noch sind solche ersichtlich. Insbesondere ist für die Eintragung der Auflösung im Handelsregister nicht von Belang, ob der Beschluss über die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses im Einklang mit Art. 913
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
1    La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
2    L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.
3    Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.
4    Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.
5    Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.
OR steht, ist dieser nach Art. 89
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie.
i.V.m. Art. 63
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
b  une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est dissoute;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les liquidateurs;
e  le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f  le cas échéant, l'adresse de liquidation;
g  le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.
4    Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées.
HRegV doch gerade nicht Gegenstand der Eintragung im Handelsregister.

2.9. Die Beschwerde ist begründet und der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Ob die Eintragungsanmeldung der Beschwerdeführerin die registerrechtlichen Anforderungen von Art. 89
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie.
i.V.m. Art. 63
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
b  une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est dissoute;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les liquidateurs;
e  le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f  le cas échéant, l'adresse de liquidation;
g  le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.
4    Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées.
HRegV erfüllt, kann das Bundesgericht mangels entsprechender Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid indessen nicht beurteilen. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zur Ergänzung des Sachverhalts und neuer Entscheidung zurückzuweisen.

3.
Damit ist die Beschwerdeführerin mit ihren Anträgen teilweise durchgedrungen, während der Beschwerdegegner 1 mit seinen Anträgen unterlegen ist. Auch die Beschwerdegegner 2 - 13, die am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und im Verfahren vor Bundesgericht eine Vernehmlassung eingereicht haben, sind mit ihren Anträgen unterlegen. Damit werden alle Beschwerdegegner entschädigungspflichtig (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG); die Beschwerdegegner 2 - 13 werden zudem kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), während dem Beschwerdegegner 1 keine Gerichtskosten auferlegt werden können (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdegegnern 2 - 13 auferlegt (unter solidarischer Haftbarkeit und intern zu gleichen Teilen).

3.
Die Beschwerdegegner haben die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen (unter solidarischer Haftbarkeit und intern zu gleichen Teilen).

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Dezember 2015

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Hurni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_370/2015
Date : 16 décembre 2015
Publié : 03 janvier 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Registre
Objet : Genossenschaft


Répertoire des lois
CO: 713b  731b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1    Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1  un des organes prescrits fait défaut;
2  un organe prescrit n'est pas composé correctement;
3  la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4  la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés;
5  la société n'a plus de domicile à son siège.630
1bis    Le tribunal peut notamment:
1  fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2  nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3  prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631
2    Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3    La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées.
4    Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632
828 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
1    La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714
2    La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.
831 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
1    Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.
2    Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716
839 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 839 - 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
1    La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2    Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès.
840 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
1    Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.
2    Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.
3    L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.
841 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 841 - 1 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance.
1    Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance.
2    Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance727 de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.
913 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
1    La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.
2    L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.
3    Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.
4    Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.
5    Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.
940 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
941a
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
ORC: 63 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation;
b  une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est dissoute;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les liquidateurs;
e  le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits;
f  le cas échéant, l'adresse de liquidation;
g  le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée.
4    Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées.
86 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 86
89 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie.
154  157 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
1    Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
a  les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites;
b  les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits.
2    À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247
3    Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription.
4    Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits.
165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
Répertoire ATF
117-II-186 • 121-III-368 • 125-III-18 • 132-III-470 • 138-III-407 • 140-III-206
Weitere Urteile ab 2000
4A_363/2013 • 4A_370/2015 • 4A.4/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • intimé • tribunal fédéral • autorité inférieure • thurgovie • délai • nullité • question • nombre • tribunal civil • avocat • frais judiciaires • état de fait • intéressé • greffier • lait • décision • déclaration • recours en matière civile • droit matériel
... Les montrer tous