SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement: |
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1 | Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement: |
a | les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites; |
b | les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits. |
2 | À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247 |
3 | Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription. |
4 | Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement: |
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1 | Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement: |
a | les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites; |
b | les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits. |
2 | À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247 |
3 | Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription. |
4 | Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 157 - 1 Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement: |
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1 | Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement: |
a | les entités juridiques soumises à l'obligation de s'inscrire qui ne sont pas inscrites; |
b | les inscriptions qui ne sont plus conformes aux faits. |
2 | À cet effet, ils peuvent exiger des tribunaux et des autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes de leur indiquer gratuitement et par écrit si une entité juridique pourrait être soumise à l'obligation de s'inscrire ou si un fait pourrait nécessiter une inscription, une modification ou une radiation. Ceux-ci doivent également participer à l'établissement de l'identité des personnes physiques au sens des art. 24a et 24b.247 |
3 | Les offices du registre du commerce invitent au moins une fois tous les trois ans les autorités des communes ou des districts à leur signaler toute entreprise nouvellement fondée et toute modification de faits inscrits. Ils leur transmettent une liste des inscriptions relevant de leur circonscription. |
4 | Si la dernière modification a été saisie il y a plus de dix ans, les offices du registre du commerce vérifient auprès des entités juridiques si les inscriptions sont encore conformes aux faits. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 165 - Abrogé |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 828 - 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
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1 | La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.714 |
2 | La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
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1 | Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
2 | Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
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1 | Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
2 | Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
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1 | Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
2 | Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
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1 | Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
2 | Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 831 - 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
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1 | Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative. |
2 | Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société sont applicables par analogie.716 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 839 - 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
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1 | La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. |
2 | Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 841 - 1 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance. |
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1 | Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance. |
2 | Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance727 de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
|
1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
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1 | Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation; |
b | une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est dissoute; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les liquidateurs; |
e | le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits; |
f | le cas échéant, l'adresse de liquidation; |
g | le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée. |
4 | Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 86 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 840 - 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
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1 | Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite. |
2 | Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations. |
3 | L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 913 - 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. |
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1 | La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. |
2 | L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent. |
3 | Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers. |
4 | Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique. |
5 | Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
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1 | Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation; |
b | une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est dissoute; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les liquidateurs; |
e | le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits; |
f | le cas échéant, l'adresse de liquidation; |
g | le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée. |
4 | Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 89 Révision, organe de révision, dissolution et radiation - La révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution et la radiation de la société coopérative sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 63 Dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
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1 | Lorsque l'assemblée générale décide de dissoudre la société anonyme en vue de sa liquidation, l'inscription au registre du commerce de la dissolution doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de dissolution de l'assemblée générale, éventuellement avec mention des liquidateurs et de leurs pouvoirs de représentation; |
b | une preuve que les liquidateurs ont accepté leur nomination. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est dissoute; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les liquidateurs; |
e | le cas échéant, les modifications concernant les pouvoirs de représentation inscrits; |
f | le cas échéant, l'adresse de liquidation; |
g | le cas échéant, le fait que les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions ou des bons de participation ont été levées et que leur inscription dans le registre du commerce est biffée. |
4 | Les dispositions concernant les inscriptions d'office demeurent réservées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |