Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 340/2017
Arrêt du 16 novembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Syndicat B.________, représenté par Me Christian Bettex, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; droit de consulter le dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2017 (507 - PE16.009100-BEB).
Faits :
A.
Selon des informations confidentielles provenant de différentes sources, de nombreuses raisons sociales dans le domaine de la construction auraient été volontairement mises en faillite et leurs dirigeants auraient ainsi envoyé des "employés" - dont certains n'auraient pourtant pas travaillé dans leur entreprise - auprès du syndicat B.________ afin de pouvoir toucher des indemnités en cas d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud. Les dossiers y relatifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs de B.________, C.________ (à Lausanne) et A.________ (à Berne). L'argent perçu - dont le total, pour la période de 2012 à 2016, pourrait être de l'ordre de 3'000'000 fr., voire de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale - aurait été ventilé entre le travailleur fictif, l'employeur et le collaborateur de B.________.
Les deux prénommés ont été mis en prévention d'escroquerie par métier et faux dans les titres. Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise du 15 mars 2017, C.________ était soupçonné d'être le principal instigateur du stratagème mis en place (recherche des dirigeants, constitution des dossiers fictifs et des fausses pièces nécessaires [contrat de travail, bulletins de salaire, reconnaissances de dette, décomptes horaire]). Quant à A.________, il aurait remis des indemnités à certains employés fictifs, montants qui auraient ensuite aussi été partagés.
B.
B.a. Le 22 mai 2017, B.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause pénale. Le syndicat a précisé qu'une procédure de licenciement avec effet immédiat avait été initiée contre les deux prévenus. Une enquête interne était pendante. Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public central - Division criminalité économique - a accordé à B.________ "un droit de consultation du dossier".
A.________ a recouru contre cette décision le 19 juin 2017. Ce même jour il a également demandé au Procureur l'audition de deux témoins. Dans le cadre de la procédure de recours et sur interpellation de la direction de la procédure, le Ministère public a confirmé, le 14 juillet 2017, que les trois collaborateurs de B.________ entendus les 13 et 14 juillet 2017 étaient ceux dont l'audition avait été requise par le prévenu.
C.________ a aussi déposé, le 22 juin 2017, un recours contre le droit d'accès accordé à B.________.
B.b. Le 26 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux recours intentés contre l'ordonnance du 8 juin 2017 (ch. I). Elle a confirmé cette décision (ch. II), a alloué 583 fr. 20 à chacun des conseils d'office des deux prévenus (ch. III et IV), a mis les frais de 990 fr. par moitié et solidairement, ainsi que les indemnités de leur avocat d'office, à la charge de ces derniers (ch. V), a déclaré que le remboursement à l'Etat de l'indemnité payée aux mandataires d'office ne serait exigible de C.________, respectivement de A.________, que pour autant que leur situation économique le permette (ch. VI et VII) et a alloué une indemnité pour la procédure de recours à B.________ de 648 fr., supportée par moitié par les deux prévenus, solidairement entre eux (ch. VIII). La cour cantonale a encore déclaré l'arrêt exécutoire (ch. IX).
C.
Par acte du 10 août 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à l'annulation des chiffres I, II, V, VII et VIII de son dispositif et à l'admission de son recours cantonal. Subsidiairement, il demande également sa réforme en ce sens qu'un droit de consultation du dossier soit accordé à B.________ uniquement à partir du moment où toutes les personnes oeuvrant pour B.________ ou qui y sont rattachées et qui sont susceptibles d'apporter des informations utiles dans le cadre de la présente procédure aient été entendues par la direction de la procédure. A titre plus subsidiaire, le recourant demande en substance la limitation d'accès au dossier accordé à B.________ jusqu'à ce que D.________ et E.________ aient été entendues et qu'une nouvelle audition de F.________ ait été effectuée. Encore plus subsidiairement, le recourant sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande aussi l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de l'assistance judiciaire.
Sans s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif, le Ministère public a cependant conclu au rejet du recours et n'a pas déposé d'autres observations. La cour cantonale s'en est remise à justice s'agissant de la première problématique et a renoncé à déposer des déterminations. B.________ (ci-après l'intimé ou l'intimée) s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, le 13 septembre 2017, elle a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 2 octobre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant en particulier que E.________ et F.________ avaient été entendue, respectivement réentendu, le 29 août 2017. L'intimée en a fait de même le 5 suivant.
Par ordonnance du 28 août 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué statue sur le recours formé par le recourant contre l'accès au dossier pénal accordé à l'intimée par le Ministère public. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2. Alors même que les auditions requises par le recourant ont été effectuées - les 13, 14 juillet et 29 août 2017 -, il dispose toujours d'un intérêt juridique pratique et actuel à l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. Ces mêmes considérations permettent de retenir que si des personnes - au sein ou en lien avec l'intimée - venaient à prendre connaissance du dossier pénal, leurs déclarations pourraient être influencées par les éléments contenus dans celui-ci si elles devaient être entendues au cours de la procédure pénale. Par conséquent, accorder un accès - notamment allégué prématuré - au dossier pénal à l'intimée est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Se référant à l'art. 101 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
2.1. En vertu de l'art. 69 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations. |
|
1 | Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations. |
2 | Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales. |
3 | Ne sont pas publics: |
a | la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées; |
b | la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte; |
c | la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel; |
d | la procédure de l'ordonnance pénale. |
4 | Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister. |
L'art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
|
1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal (arrêts 1B 353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; 1B 306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à o btenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art. 101 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
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1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
A titre, d'exemple, le seul intérêt de fait d'un dénonciateur - qui ne s'est pas constitué partie plaignante - à consulter les actes de la procédure, ne peut généralement pas être considéré comme l'un de ces cas d'exception (arrêt 1B 353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (arrêt 1B 33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Selon la doctrine, un droit d'accès, respectivement un intérêt digne de protection, peut entrer en considération s'agissant, par exemple, de sociétés d'assurance - en lien notamment avec d'éventuelles prétentions à faire valoir sur le plan civil - ou de chroniqueurs judiciaires (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n° 19 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
éd. 2012, n° 1263 p. 448).
Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (arrêts 1B 353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; 1B 306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (arrêt 1B 33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4).
2.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération son écriture du 17 juillet 2017.
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant relève que ce document n'a été adressé que par télécopie (cf. ad 1 p. 6). De plus, le numéro qui y est mentionné (021 316 64 30) - et qui ressort également de la confirmation d'envoi annexée - est celui de la Division criminalité économique du Ministère public central (cf. https://www.vd. ch/autorites/ministere-public/ministere-public-central/division-criminalite-economique/, consulté le 31 octobre 2017, à 14h12). Sans autre explication, aucun élément ne permet donc de retenir que la Chambre des recours pénale aurait reçu ce téléfax.
Il ne paraît pas non plus pouvoir être fait grief au Procureur de n'avoir pas transmis ledit document. En effet, le recourant y a indiqué qu'il l'adressait en copie au Ministère public (cf. la mention "M. le Procureur et Me Bettex me lisent en copie"); il ne peut ainsi être exclu que le magistrat ait dès lors considéré cet envoi comme la copie annoncée. Sa réception peut-être en deux exemplaires ne modifie pas non plus cette appréciation puisque le mode d'envoi utilisé peut parfois imposer, par sécurité, de réitérer ladite opération.
N'étant ainsi pas établi que l'autorité cantonale aurait reçu ledit courrier, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. Partant, le grief d'établissement arbitraire des faits peut être écarté.
2.3. La Caisse cantonale vaudoise de chômage s'est constituée partie plaignante, en particulier sur le plan civil au regard des indemnités en cas d'insolvabilité qu'elle a payées de manière indue (cf. à titre d'exemples ses plaintes des 26 juillet, 21 et 28 novembre 2016; voir également art. 54
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 54 Subrogation de la caisse - 1 En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP191). |
|
1 | En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP191). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger. |
3 | Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 77 Caisses publiques - 1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1). |
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1 | Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, al. 1). |
2 | Le canton est le fondateur de la caisse. |
3 | ...281 |
4 | Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment du Secrétariat d'État à l'économie (SECO)282, gérer une caisse publique commune à leurs territoires. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
Le recourant ne semble pas non plus formellement remettre en cause l'existence, pour l'intimée, d'un intérêt digne de protection au sens de la disposition susmentionnée. Celui-ci découle en particulier de la procédure de licenciement avec effet immédiat et les éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait prendre dans ce cadre à son encontre, ainsi que de son intérêt à connaître le mode opératoire utilisé afin de prendre des mesures internes pour éviter ces comportements. En revanche, contrairement à ce que semble avoir retenu l'autorité précédente (cf. consid. 2.3.2 p. 6), l'intimée ne saurait se prévaloir, à titre personnel, de l'intérêt public à la recherche de la vérité - qui existe au demeurant dans toutes procédures pénales et dont la mise en oeuvre incombe au Ministère public - pour démontrer son intérêt digne de protection à obtenir un droit d'accès à un dossier pénal; cela vaut d'autant plus qu'elle n'est pas partie à la procédure et qu'elle intervient en l'occurrence en tant qu'employeur de deux prévenus et non pas dans le cadre de ses activités relevant directement de l'assurance-chômage.
2.4. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir considéré qu'il n'existerait plus de risque de collusion.
Les actes reprochés au recourant paraissent avoir été rendus possibles, puis réalisés, en raison de son activité professionnelle pour le compte de l'intimée. Cette configuration particulière implique que des personnes liées avec l'intimée sont susceptibles d'être entendues au cours de la procédure pénale, notamment en lien avec les tâches confiées au recourant. Or, dans la mesure où ces personnes auraient un accès au dossier pénal préalablement à leur audition, il ne peut être exclu que leurs déclarations puissent être influencées par celui-ci. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas nié l'existence de ce danger de collusion, mais a uniquement considéré qu'au regard des auditions des 13 et 14 juillet 2017, il était écarté.
Tel est peut-être le cas pour les trois personnes alors auditionnées, mais ce raisonnement ne prend pas en compte le fait que l'instruction n'est pas terminée; il n'est pas non plus soutenu qu'elle serait sur le point d'aboutir. La juridiction cantonale relève d'ailleurs elle-même que "la poursuite des investigations diligentées par le Ministère public permet de réserver l'hypothèse d'une escroquerie d'une ampleur supérieure encore, voire qui impliquerait également d'autres permanents syndicaux" (cf. consid. 3.2.2 p 6 du jugement entrepris). Le danger d'une possible influence sur les déclarations en cas d'accès au dossier ne paraît ainsi pas être écarté de manière définitive par les auditions des 13 et 14 juillet 2017 ou les suites données aux réquisitions déposées le 16 juillet suivant par le recourant (cf. pce 498 du dossier du Ministère public [art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Cette solution s'impose également dès lors qu'en l'état, l'intimée n'a donné aucune information sur les personnes qui, en son sein, seront appelées à prendre connaissance du dossier pénal (dirigeants, collaborateurs anciens et actuels, enquêteurs internes) et/ou sur la mise en place d'une procédure interne adéquate afin d'éviter le risque susmentionné.
Au regard de ces considérations (ampleur et stade de l'instruction, autres permanents du syndicat peut-être mis en cause, défaut d'information sur les personnes qui auraient accès au dossier pénal et/ou d'autres mesures propres à protéger l'intérêt public à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l'instruction), tout risque de collusion en cas de transmission du dossier à l'intimée ne pouvait être, au jour du jugement cantonal, exclu. Partant, la Chambre des recours pénale ne pouvait pas, sauf à violer le droit fédéral, confirmer le droit d'accès de l'intimée accordé par le Ministère public.
Il y a lieu cependant de préciser que, vu le motif retenu - qui devrait diminuer au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête -, il ne paraît pas exclu d'envisager le dépôt d'une nouvelle demande de la part de l'intimée; cela vaut en particulier si cette dernière démontre avoir pris des mesures afin de limiter le cercle des personnes appelées à prendre connaissance du dossier.
3.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt du 26 juillet 2017 de la Chambre des recours pénale est annulé (ch. I, II, V, VII et VIII de son dispositif). Le droit d'accès au dossier pénal (cause PE16.009100) demandé par l'intimée est refusé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 26 juillet 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé (ch. I, II, V, VII et VIII de son dispositif). Le droit d'accès au dossier pénal (cause PE16.009100) demandé par l'intimée est refusé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.
2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de l'intimée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au mandataire de C.________.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf