Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2010.100-BB.2010.101 (Procédures secondaires: BP.2010.62-BP.2010.63)

Arrêt du 16 novembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. Mouvement citoyens genevois, c/o Monsieur Eric Stauffer, 1, rue des Grandes Portes, 1213 Onex, 2. Eric Stauffer, 1, rue des Grandes Portes, 1213 Onex, tous deux représentés par Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4,

plaignants

contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Laurence Boillat, Procureure fédérale suppléante, case postale, 3003 Berne, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 22 octobre 2010, suite à une dénonciation du Conseil d'Etat genevois, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre d’Eric Stauffer, président du Mouvement citoyens genevois (ci-après: MCG, respectivement: le plaignant), pour outrages aux Etats étrangers (art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

Le même jour, le MPC a rendu une décision de séquestre provisoire ordonnant:

«1. Toute référence, sous forme de texte ou d’image, à M. Kadhafi et à l’Etat libyen ou un de ses représentants sur l’affiche établie en vue de la votation fédérale du 28 novembre 2010 doit être supprimée sur-le-champ par le MCG, représenté par son président Eric Stauffer.

2. Toute affiche qui continuerait d’être diffusée par le MCG sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans la suppression prévue au chiffre 1, est immédiatement séquestrée provisoirement au titre de mesure conservatoire à fin de sûreté.

3. La Société générale d’affichage supprime la photographie de M. Kadhafi sur toute affiche en sa possession et renonce à diffuser une affiche qui n’aurait pas été modifiée dans ce sens.»

Pour motifs, il a retenu que l’affiche préparée par le MCG en vue de la votation fédérale du 28 novembre 2010 (initiative fédérale et contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers) comportant une photographie «du Guide suprême, Président du Conseil du commandement de la révolution et de facto Chef d’Etat libyen Mouammar Kadhafi» liée au texte «A nettoyer au plus vite» et juste au dessus du terme «criminels» de la phrase «Oui à l’expulsion des criminels» pouvait constituer en tant que telle un outrage à l’Etat libyen (act. 1.2).

B. Par acte du 25 octobre 2010, le MCG et Eric Stauffer se sont plaints de cette décision devant la Ire Cour des plaintes. Ils ont conclu à l’annulation de cette dernière, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à la plainte.

Pour l’essentiel, ils invoquent à cet égard la nullité de la décision attaquée. Ils relèvent notamment que l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF n’est pas applicable en l’espèce, seul l’art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP entrant en considération. Or celui-ci fixe comme condition préalable à l’ouverture de la poursuite la demande expresse de l’Etat étranger en ce sens, laquelle fait en l’occurrence défaut. Ils contestent en outre que Mouammar Kadhafi soit le représentant de l’Etat libyen et que l’on puisse faire de cette notion une interprétation extensive.

Par arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif à la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63). Elle a par ailleurs constaté qu’Eric Stauffer ne dispose pas, en l’espèce, de la qualité pour agir.

Invité à répondre, le MPC a, par acte du 8 novembre 2010, indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler en sus de celles déjà invoquées quant au fond dans sa prise de position du 29 octobre 2010 sur l’effet suspensif (BP.2010.62 - BP.2010.63 act. 3). A cette occasion, il a précisé qu’il existe en l’espèce des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction de compétence fédérale a été commise et qu’en l’état actuel de la procédure, tous les éléments constitutifs de l’outrage à un Etat étranger paraissent réunis. Il rappelle en outre avoir pris une mesure conservatoire ainsi que le lui permet l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF et avoir adressé sa demande d’autorisation de poursuivre conformément à l’art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP au Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) auquel est déléguée la compétence du Conseil fédéral. Il soutient enfin avoir respecté le principe de la proportionnalité.

Dans leur réplique du 11 novembre 2010, les plaignants relèvent que le Conseil fédéral n’a toujours pas rendu de décision et que le séquestre, mesure conservatoire, doit être limitée dans le temps; son maintien au-delà de deux semaines violerait le principe de proportionnalité. Ils persistent donc dans leurs conclusions.

C. Par courrier du 27 octobre 2010, l’autorité de céans a informé le Conseil fédéral qu’elle était saisie de la présente cause et qu’elle s’estimait habilitée à se prononcer même dans l’attente de la décision de poursuite judiciaire au sens de l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
première phrase PPF. Elle demandait également au gouvernement dans quel délai il était possible de prévoir une décision de sa part (act. 4).

A ce jour, à la connaissance de la Cour de céans, ni le Conseil fédéral ni le DFJP n’ont pris de décision quant à l’autorisation de poursuivre.

D. Le 1er novembre 2010, l'affiche litigieuse a été placardée dans le canton de Genève, sans la photo de Mouammar Kadhafi, celle-ci ayant été préalablement découpée.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.1).

1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
LTPF).

1.3 Lorsque la plainte vise une opération du MPC, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
PPF). En l'espèce, la décision entreprise date du 22 octobre 2010 de sorte que la plainte déposée le 25 octobre 2010 l’a été en temps utile.

1.4 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). Dans son arrêt du 3 novembre 2010, l’autorité de céans a admis la qualité pour agir du MCG, mais l’a déniée au président de ce dernier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63). Sous cet angle, la plainte d'Eric Stauffer est irrecevable. Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.

1.5 En présence d'une mesure de contrainte telle que le séquestre, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 du 26 juillet 2010, consid. 1.1).

2.

2.1 Le plaignant fait valoir la nullité de la poursuite dans la mesure où les crimes et délits figurant dans le Titre 16ème du Code pénal ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral selon l’art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP, laquelle fait en l’occurrence défaut. En outre, il retient que l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne vise que les délits politiques ce que - selon lui - ne sont pas les infractions du Titre 16ème du Code pénal. Le MPC invoque pour sa part avoir requis l’autorisation précitée, mais souligne que l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF lui permet de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

2.2 Sous le titre «Outrages aux Etats étrangers», l’article 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP précise: «celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d’un de ses agents diplomatiques ou d’un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d’un de ses représentants officiels au sein d’une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire». S’agissant en particulier de l’art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, l’art. 302 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP prévoit au surplus que le Conseil fédéral n’ordonnera la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’Etat étranger. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête. Quant à l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF, il stipule que le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques. Sans attendre la décision du Conseil fédéral, le Procureur général prend conjointement avec les agents de la police judiciaire les mesures conservatoires qui sont nécessaires.

2.3 L’art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP figure au Titre 16ème du Code pénal dont le but principal est la protection des relations de la Suisse avec l’étranger; les intérêts des Etats étrangers ne sont donc protégés que de façon secondaire, indirectement (Omlin, Basler Kommentar, 2ème éd., no 2 ad «Vor Art. 296»; voir aussi Müller, Innere Sicherheit Schweiz, Egg bei Einsiedeln 2009, no 2.8.1.2. p. 286; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Berne 1914, p. 405). Il en résulte que - contrairement à ce que soutient le plaignant - les infractions qui sont énumérées dans ce titre constituent effectivement des délits politiques (Omlin, op. cit., nos 2, 5, 6, ad «Vor Art. 296»; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, 5ème éd., § 49 nos 1, 2; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, no 1 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Cela a pour conséquence que, conformément à l’art. 302 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP, celles-ci ne sont poursuivies que sur décision du Conseil fédéral (Omlin, op. cit., no 5 ad «Vor Art. 296»; Stratenwerth, ibidem; Trechsel/Vest, op. cit., no 2 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Cette dernière compétence a été déléguée au DFJP, celui-ci devant toutefois présenter les cas d’importance particulière au Conseil fédéral (art. 3
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 3 Compétences particulières - Le DFJP statue sur:
a  la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière;
b  ...
Org DFJP; RS 172.213.1). Certes, en l’état actuel du dossier, aucune indication ne permet de déterminer si une telle décision a été prise. Cependant, cet élément ne saurait pour autant invalider la mesure querellée. En effet, étant donné que l’outrage à un Etat étranger est bien un délit politique, cela signifie aussi que l’art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF trouve application en l’espèce. Or cette disposition permet, précisément dans ce genre de situation, et sans attendre la décision du gouvernement ou du DFJP, de prendre les mesures conservatoires nécessaires (Omlin, op. cit., no 3 ad art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP), au nombre desquelles figure incontestablement le séquestre provisoire. Il apparaît donc que le MPC était bien habilité à prononcer ladite mesure. Dans ce contexte, il convient également de relever que la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que l’absence d’autorisation de poursuivre lors de l’ouverture de l’enquête ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par l’autorité de poursuite, mais qu’il est possible de guérir rétroactivement un tel vice de forme (TPF 2006
249
consid. 5). Rien n’empêchait donc le MPC d’agir avant d’obtenir l’autorisation de poursuite qu’il a demandée au DFJP le 25 octobre 2010. Sur ce point, la plainte est mal fondée.

3. Le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en ap-plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être saisi. Il faut cependant que des indices suffisants permettent de suspecter que les objets à séquestrer sont en relation directe ou indirecte avec l'infraction. La vraisemblance que cette condition est réalisée suffit, en tout cas, tant que l'instruction n'est pas terminée. En outre, l'objet doit paraître utile à la manifestation de la vérité pour qu'il puisse être saisi et servir de moyen de preuve: le fait que les objets visés puissent constituer une preuve suffit à justifier une saisie. L'éventualité que parmi les documents saisis, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans pertinence pour l'enquête ne doit pas empêcher la saisie, car ce risque est inhérent à une telle mesure de contrainte (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, nos 928ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les objets saisis et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Dans son examen de la légitimité d'une mesure de séquestre ordonnée dans la phase initiale de l'enquête, la Cour n'a pas à procéder à une appréciation exhaustive et définitive des conditions requises. Elle doit se limiter à déterminer si les faits d'ores et déjà connus constituent des indices suffisants pour justifier cette mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.6 du 22 juin 2005, consid. 2 et arrêts cités).

3.1 L’art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP réprime les outrages aux Etats étrangers en la personne de leurs représentants officiels. La loi évoque à cet égard un outrage manifesté publiquement à l'encontre d'un représentant officiel d'un Etat. Selon la doctrine, l'outrage est une expression caractérisée de mépris (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, nos 3, 4 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et un terme générique qui recouvre toutes les formes d'atteinte à l'honneur décrites aux art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
, 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
et 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, soit la diffamation, la calomnie et l'injure; à l'instar de ce que prévoit l'art. 176
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
CP, il peut se manifester par la parole, l'écrit, l'image, le geste ou tout autre moyen (PJA 2003 p. 436 - 440, p. 439 et références citées). La notion de publicité visée par cette disposition est identique à celle qu'évoquent notamment les art. 259
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 357
2    ...358
, 261
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261 - Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,
et 261bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
CP. Ainsi, l'outrage doit pouvoir être entendu par un cercle indéterminé de personnes ou être accessible à un large cercle de personnes déterminées; ce sera notamment le cas lorsque l'auteur s'exprime en public, lorsque le message est véhiculé par la presse écrite ou parlée ou par une campagne d'affichage (ATF 111 IV 151) ou encore lorsqu'il est largement diffusé, par exemple, par des lettre circulaires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210; PJA 2003 précitée ibidem et références citées). En revanche, le fait de glisser à l'oreille de son voisin dans une salle de cinéma des propos outrageants à l'égard d'un représentant de l'Etat concerné par le film diffusé ne correspond pas à une diffusion publique au sens de ce qui vient d'être défini (RSJ 39 [1942/1943] 524). L'outrage doit viser un Etat étranger, au travers de l'un de ses représentants officiels tels qu'ils sont énumérés à l’art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. La personne protégée par cette disposition doit avoir un caractère représentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé (Corboz, op. cit., no 4 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP); en d’autres termes, il faut que la population de l’Etat étranger considère la personne en question comme le représentant de son propre Etat, peu importe qu’il s’agisse, selon le régime étatique, d’une figure tutélaire, d’un chef de parti, d’un membre d’une famille de souverains ou du chef d’Etat effectif (Omlin, op. cit., no 13 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Si l'outrage vise seulement un Etat étranger sans référence à l'un de ses
représentants ou désigne exclusivement un représentant, par exemple en raison de ses positions personnelles ou de sa vie privée, il n'y a pas de place pour l’art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (Corboz, op. cit., no 5 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Thormann/von Overbeck, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 1941, no 1 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). La poursuite de cette infraction suppose la réunion de deux conditions préalables, à savoir, d'une part, une demande - qui n'est pas une plainte au sens des art. 30ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP mais une simple démarche diplomatique (PJA 2003 précitée p. 439 et référence citée) - du gouvernement de l'Etat étranger, sauf en temps de service actif et, d'autre part, une décision du Conseil fédéral, respectivement du DFJP (art. 302 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP; art. 3
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 3 Compétences particulières - Le DFJP statue sur:
a  la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière;
b  ...
Org DFJP ; Perrenoud in RPS 65/1950 p. 40ss, p. 43).

3.2 En l’espèce, l’affiche a été établie par le MCG en vue de la votation du 28 novembre 2010 ayant pour objet l’initiative fédérale et le contre-projet sur le renvoi des délinquants étrangers. Sous le titre «La vérité qu’on vous cache», elle comporte plusieurs extraits de rapports de police faisant état d’interpellations de personnes de nationalité étrangère et des infractions auxquelles celles-ci ont contrevenu. Dans la partie inférieure de l’affiche, au centre, figure une photo présentant les jambes d’une personne portant des pantalons cirés jaunes et qui nettoie des escaliers avec un jet d’eau de forte intensité. A droite de cette photo, juste à l’extrémité du jet d’eau est placée une photographie de Mouammar Kadhafi avec pour intitulé «il veut détruire la Suisse». Cette photo se trouve exactement au dessus du mot «criminels» du slogan «Oui à l’expulsion des criminels» lequel est situé en bas de l’affiche. Force est d’admettre avec le MPC que dans cette configuration, la photo du leader libyen provoque l’amalgame avec les interpellations de ressortissants étrangers à Genève telles qu’énumérées sur le reste du panneau et l’intention évoquée «de nettoyer ce que la voirie publique trouve sur son chemin» (BP.2010.62-BP.2010.63 act. 3). Cela paraît fortement injurieux et méprisant. Dans l’ATF 131 IV 160 le Tribunal fédéral a du reste déjà eu occasion de souligner de quelle manière la mise en page, les titres et les photographies, considérés dans leur ensemble, peuvent présenter un caractère diffamatoire (consid. 3.3.3). Compte tenu du fait que ce poster devait être, sous cette forme, affiché dans les rues de Genève, au vu de tous les citoyens, le caractère public requis par la disposition pénale en cause, et dont les contours ont été précisés au considérant précédent, est incontestable. Par ailleurs, on ne saurait suivre le plaignant dans l’interprétation restrictive qu’il fait de la notion de chef d’Etat, puisque, ainsi que rappelé ci-dessus (consid. 3.1), la personne visée doit avoir un caractère représentatif suffisant pour que l’Etat puisse être offensé. En l’espèce, on ne saurait nier que Mouammar Kadhafi est considéré tant par le peuple libyen que par la communauté internationale comme le personnage officiel le plus élevé et influent de la Libye, qu’il continue à représenter à l’étranger. Enfin,
cette identification est telle qu’il ne peut être question en l’espèce de retenir que ce n’est qu’en raison de la vie privée ou des positions personnelles du leader libyen qu’il figure sur l’imprimé préparé par le plaignant.

3.3 Au vu de ce qui précède les présomptions de culpabilité sont en l’occurrence suffisantes, ce d’autant que l’enquête en est au stade initial. Sur ce point également la plainte est donc mal fondée.

4.

4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009, consid. 3.1). Ce principe est respecté lorsque la mesure choisie est d'une part propre à atteindre le but visé (règle de l'aptitude; ATF 131 I 91 consid. 3.3) et d'autre part nécessaire, en ce sens qu'il ne doit exister aucune autre mesure plus respectueuse des libertés et tout aussi apte à produire le résultat escompté (règle de la nécessité; ATF 130 I 65 consid. 3.5.2).

4.2 Dans ce contexte, il convient de relever d’abord que selon l'art. 16 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst., la liberté d'opinion et d'information est garantie. Cette disposition consacre le droit de toute personne de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.) et celui de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser (art. 16 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst.). En droit conventionnel, cette garantie découle de l'art. 10 § 1 CEDH qui dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. La liberté d'opinion et d'information au sens de l'art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cst. englobe la liberté d'expression garantie par l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CEDH (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd., Berne 2006, p. 262 n° 513).

4.3 La notion d'opinion se définit de façon large. Elle englobe tout jugement, toute appréciation, idée, manifestation de pensée, prise de position, conception, création artistique et littéraire, ainsi que toute activité politique (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 263 n° 514). Selon la jurisprudence constante, la liberté d'opinion constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (ACEDH Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A, n° 24, p. 23, § 49; ACEDH Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, n° 24 919/94, § 46, non publié). Elle ne protège pas seulement le contenu des informations, mais aussi leur moyen et leur modalité de transmission et de réception (ATF 120 Ib 142). Ainsi, une interdiction générale d'utiliser des haut-parleurs lors de rassemblements politiques en plein air viole-t-elle cette liberté (ATF 107 Ia 64).

4.4 La liberté de la presse garantie par l'art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
Cst. confère pour sa part aux citoyens la possibilité d'utiliser la presse, c'est-à-dire un produit d'imprimerie, pour exprimer sa pensée (ATF 120 Ib 142). Selon la jurisprudence, la notion de produit d'imprimerie doit être interprété dans un sens large, qui comprend non seulement les produits reproduits par des moyens typographiques, mais également les lithographies, les photographies, les films, les héliographies et toutes sortes de reproductions, pourvus qu'ils soient destinés à la publication et qu'ils poursuivent un but idéal (ATF 120 Ib 142 précité; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 273 nos 530/531).

4.5 En l'espèce, la publication d'affiches à contenu politique par le plaignant tombe incontestablement dans le champ de la liberté d'opinion et d'information mais vise également les droits politiques tels que consacrés par l’art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Cst. dans la mesure où elle touche à la libre formation de l’opinion des citoyens pour la votation prochaine sur le renvoi des délinquants étrangers. Dans le cadre de votations ou d’élections, chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en formant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 135 I 292 consid. 2 et références citées). Les droits politiques ont une portée très particulière dans les périodes qui précèdent les élections ou les votations car la majorité démocratique n’est légitime que dans la mesure où elle résulte d’un processus de décision équitable et complet (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd., Berne 2008, p. 611 no 1). Une formation et expression libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 132 I 104 consid. 3.1 p 108).

4.6 Le fait d’interdire la publication d’une partie de l’affiche préparée par le plaignant constitue dès lors une atteinte aux libertés énoncées précédemment qui doit, pour être valable, respecter les conditions de restrictions figurant à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Cette disposition prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé, l'essence des libertés étant par ailleurs inviolables. Pour la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour EDH), une telle restriction doit apparaître nécessaire dans une société démocratique et répondre à un besoin social impérieux (ATA/510/2010 - A/4382/2009). L'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté d’expression peut se trouver dans des valeurs sociales, culturelles, historiques, scientifiques ou écologiques, ou encore dans des motifs d'ordre public (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 107 n° 216). En particulier, dans la mesure où la liberté d'expression est d'une importance capitale dans une société démocratique, la Cour EDH a relevé que les restrictions à la liberté d'expression doivent être interprétées étroitement. Les médias doivent ainsi bénéficier d'une liberté de critique d'autant plus large qu'elle vise des hommes politiques agissant es qualité, sous réserve de la protection de la réputation d'autrui (PJA 2003 précitée, p. 437 et références citées). Cette interprétation restrictive a d'ailleurs également été préconisée, pour les mêmes raisons, pour l'art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et ce, dès le début de l'existence de la norme (Müller, op. cit., no 3.2.3.3 p. 72; Saxer, Medien zum Reputationsschutz des Staates und seiner Funktionsträger gegenüber den Medien, in Festschrift für Franz Riklin, Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 667ss et en particulier p. 672).

4.7 En l’espèce, la décision querellée permet la publication de l’affiche, mais requiert que toute référence à Mouammar Kadhafi et à l’Etat libyen soit supprimée. L’affichage a d’ailleurs été effectué sous cette forme, la photo contestée ayant été massicotée. De ce fait, la mesure prise par le MPC ne restreint que très partiellement le plaignant dans sa liberté d’opinion. Celui-ci n’a pas été empêché totalement d’exposer ses idées aux citoyens genevois. En même temps, la suppression de la seule photo litigieuse a permis d’éviter l’éventuelle réalisation d’un outrage à un Etat étranger par voie d’affichage. Par ailleurs, elle a permis de préserver la sauvegarde des intérêts de la Suisse, ce qui est le but principal de la disposition pénale en question (v. supra consid. 2.3), en particulier dans le contexte extrêmement délicat qui s’est dessiné dans les relations de notre pays avec la Libye ces derniers temps. En ce qui concerne la durée du séquestre provisoire contesté, celle-ci apparaît encore proportionnée. La mesure querellée respecte donc tant le principe de la proportionnalité que celui de l’intérêt public. Sur ce point, la plainte est ainsi rejetée.

4.8 Il importe cependant que la décision quant à l’autorisation de poursuivre soit prise dès que possible. Il est vrai que la doctrine considère que la décision y relative du Conseil fédéral, respectivement du DFJP, n’est soumise à aucun délai (Corboz, op. cit., no 7 ad art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; Omlin, op. cit., no 3 ad art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP). Toutefois, en considération du fait que la mesure coercitive en question doit être respectueuse des droits fondamentaux des citoyens et compte tenu de la date très rapprochée de la votation concernée, il est impératif de savoir au plus vite, mais en tout cas avant le 28 novembre 2010, si la mesure est justifiée par rapport à l'intérêt de la Suisse à ne pas mettre en danger ses relations avec la Libye. Cette urgence a d’ailleurs incité l’autorité de céans à raccourcir les délais normaux de l’échange d’écriture dans la procédure de plainte.

5. En résumé, la plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

6. Les plaignants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure auxquels s’ajoutent ceux de la procédure relative à l’effet suspensif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.62-BP.2010.63 du 3 novembre 2010; art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés au total à Fr. 2’300.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 700.--, leur sera restitué.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 2'300.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de l’avance de frais de Fr. 700.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 16 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Soli Pardo, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4

- Ministère public de la Confédération, à l’att. de Mme Laurence Boillat, Procureure fédérale suppléante, case postale, 3003 Berne

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.100
Date : 16 novembre 2010
Publié : 16 novembre 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 65 PPF).


Répertoire des lois
CEDH: 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CP: 30__  173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
176 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
259 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1    Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356
1bis    La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 357
2    ...358
261 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261 - Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse,
261bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,
296 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
Cst: 16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
34 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90__  103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 65  105  105bis  214  217  245
org DFJP: 3
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 3 Compétences particulières - Le DFJP statue sur:
a  la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière;
b  ...
Répertoire ATF
107-IA-64 • 111-IV-151 • 120-IB-142 • 122-IV-91 • 123-IV-202 • 130-I-65 • 130-IV-154 • 131-I-91 • 131-IV-160 • 132-I-104 • 135-I-292
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
affiche • amalgame • annulabilité • avance de frais • avis • bâle-ville • calcul • case postale • cedh • chef d'état • circulaire • cire • code pénal • communication • conseil d'état • conseil fédéral • conservatoire • contre-projet • copie • cour des plaintes • cour européenne des droits de l'homme • d'office • dfjp • directeur • directive • doctrine • droit constitutionnel • droit fondamental • droit pénal • droit suisse • droit à la liberté • droits politiques • débat • décision • département fédéral • effet suspensif • examinateur • exclusion • forme et contenu • haut-parleur • imprimerie • imprimé • information • interprétation extensive • intérêt public • lettre • liberté d'expression • liberté de la presse • libye • lien de causalité • limitation • légitimation active et passive • mesure de contrainte • mesure provisionnelle • ministère public • moyen de preuve • notification de la décision • notion • nullité • objet séquestré • ordonnance administrative • ordre public • ouverture de la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personnel diplomatique • photographe • photographie • plaignant • police judiciaire • pouvoir d'examen • presse • procédure pénale • prolongation • proportionnalité • protection des droits et libertés d'autrui • provisoire • prévenu • publication • publicité • quant • recouvrement • route • royaume-uni • service actif • stipulant • séquestre • titre • tombe • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • turquie • urgence • vice de forme • viol • voisin • votation • vote • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 249
Décisions TPF
BB.2005.6 • BB.2010.14 • BB.2009.71 • BP.2010.63 • BP.2010.62 • BB.2010.38 • BB.2010.100 • BB.2010.101 • BB.2007.11
PJA
2003 S.436