SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 3 Compétences particulières - Le DFJP statue sur: |
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a | la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière; |
b | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 176 - À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 259 - 1 Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356 |
|
1 | Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.356 |
1bis | La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse. 357 |
2 | ...358 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261 - Quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 3 Compétences particulières - Le DFJP statue sur: |
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a | la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière; |
b | ... |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
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1 | Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447 |
2 | Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448 |
3 | Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |