Tribunal federal
{T 0/2}
5P.283/2002 /frs
Arrêt du 16 octobre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher et Hohl,
greffier Braconi.
D.________,
recourant, représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par l'Administration fiscale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2002.
Faits:
A.
Le 19 novembre 1999, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) a adressé à D.________ un bordereau n° XXX.XXX.XXX pour le montant de 13'453 fr. 40, représentant l'impôt fédéral direct sur une prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle. Le contribuable n'a pas déposé de réclamation contre cette taxation.
A la suite d'une demande de D.________, l'AFC lui a consenti une remise partielle des impôts cantonaux et communaux, d'une part, et de l'impôt fédéral direct, d'autre part, dus au 31 décembre 2000, moyennant versement pour solde de tout compte de 45'000 fr. pour les premiers et de 15'000 fr. pour le second jusqu'au 15 décembre 2001. Par courrier du 25 octobre 2001, l'AFC a confirmé les termes de cet accord, en indiquant sous la rubrique «concerne»: «Impôts cantonaux, communaux et fédéral direct - N° YYY.YY.YYYY».
B.
Se fondant sur le bordereau XXX.XXX.XXX, l'AFC a fait notifier le 25 février 2002 à D.________ un commandement de payer les sommes de 13'453 fr. 40, avec intérêts à 4,5% dès le 16 octobre 2001, et de 1'033 fr. 85 à titre d'intérêts moratoires au 16 octobre 2001. Le poursuivi a frappé d'opposition cet acte.
Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée définitive. Statuant le 20 juin 2002 sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et levé définitivement l'opposition.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et la jurisprudence citée).
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées ici (cf. à ce sujet: ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les citations), le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités). Le chef de conclusions visant à faire «débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions» est donc irrecevable.
2.
Après avoir retenu que le poursuivi avait obtenu une remise d'impôts globale à concurrence de 60'000 fr. et qu'il s'était dûment acquitté de ce montant, la Cour de justice a considéré, sur la base de la lettre de la poursuivante du 25 octobre 2001, que le bordereau faisant l'objet du commandement de payer n'était pas visé par l'accord intervenu entre les parties; au surplus, le poursuivi n'a produit aucune pièce établissant qu'il aurait bénéficié, pour la taxation en cause, d'un sursis au paiement ou d'un quelconque arrangement, ni qu'il aurait payé en tout ou en partie la somme en poursuite.
Le recourant fait valoir, en substance, que la conclusion selon laquelle la remise d'impôts ne comprenait pas la dette faisant l'objet du bordereau litigieux procède d'une appréciation arbitraire des preuves, contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité administrative cantonale relative à une obligation pécuniaire de droit public - en l'occurrence des impôts - assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 80 al. 2 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
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1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
2.1.1 Par «extinction de la dette», l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. |
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3 | Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162 |
2.1.2 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 25 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
|
1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
2.2 De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux juridictions cantonales; aussi, la décision attaquée ne doit-elle être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 184 consid. 2.1 p. 186; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
2.3
2.3.1 A l'encontre des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le recourant se borne à relever que la poursuivante n'a jamais produit de bordereaux d'impôts portant la mention «YYY.YY.YYYY», lesquels auraient été, par hypothèse, seuls visés par l'accord du 25 octobre 2001, et que cette référence correspond à son numéro de contribuable et non à un ou plusieurs bordereaux déterminés.
Dès lors qu'il incombe au poursuivi de prouver par titre l'extinction de la dette, le recourant devait documenter ses allégations (cf. supra, consid. 2.1.1). Il ne peut se contenter d'affirmer l'inexistence de bordereaux pourvus du numéro sus-mentionné, mais doit produire ceux qui ont fait l'objet de l'arrangement fiscal, à savoir les bordereaux concernant les impôts cantonaux et communaux ainsi que
l'impôt fédéral direct dus au 31 décembre 2000, ce qu'il n'a pas fait. Partant, le grief est irrecevable.
2.3.2 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir admis que l'accord conclu avec l'AFC ne visait pas le bordereau n° XXX.XXX.XXX relatif à la prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle. Il soutient que la simple lecture des différentes pièces du dossier établit de façon indiscutable la réelle et concordante volonté des parties de solder définitivement l'intégralité des impôts en souffrance au 31 décembre 2000. L'argument d'après lequel le bordereau litigieux n'est pas rappelé dans la rubrique «concerne» de la lettre du 25 octobre 2001 est insoutenable eu égard aux termes de la remise, qui englobait toutes les dettes fiscales, et à l'absence de portée propre de la mention incriminée («N°YYY.YY.YYYY»), qui se réfère uniquement au numéro de contribuable.
Une telle argumentation ne démontre pas en quoi l'interprétation de la cour cantonale, pour qui la lettre en question ne se rapportait qu'aux «bordereaux sous référence no YYY.YY.YYYY» - constatation qui n'a pas été valablement réfutée (cf. supra, consid. 2.3.1) - et non au bordereau XXX.XXX.XXX, serait arbitraire. Appellatoire, la critique est par conséquent irrecevable (art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
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1 | Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171 |
2 | Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: |
1 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; |
2 | s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite. |
3 | S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite. |
4 | ...172 |
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
|
1 | La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées. |
2 | Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: