Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 700/2021
Arrêt du 16 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Bettex, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,
intimé.
Objet
Modification de la garde,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2021 (LQ16.034744-210314 150).
Faits :
A.
B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2011 et de D.________, née en 2012.
Par décision du 18 avril 2013, la Justice de paix leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur ces deux enfants et a ratifié deux conventions passées le 4 avril précédent qui prévoyaient l'attribution de la garde à la mère, sous réserve d'un libre droit de visite à fixer d'entente entre les parties et, à défaut, devant s'exercer un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte.
B.________ et A.________ se sont séparés au printemps 2016.
Le 28 juillet 2016, E.________, né en avril 2016, a été inscrit dans le registre de l'Etat civil comme étant le fils de B.________.
B.
B.a. Le 8 novembre 2016, B.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité de protection de l'enfant (ci-après: l'autorité de protection), l'instauration de la garde alternée sur ses trois enfants, à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités suivantes: chaque semaine du mercredi soir au jeudi matin; une semaine sur deux, en alternance, du jeudi soir au lundi matin; l'autre semaine le jeudi ou le vendredi après-midi entre 15 heures et 18 heures; la moitié des vacances scolaires, avec la possibilité de se rendre à l'étranger avec les enfants; en priorité, selon ses disponibilités si les enfants devaient être gardés par un tiers durant les périodes de garde de A.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de E.________ soit confiée à cette dernière, sous réserve d'un libre et large droit de visite en sa faveur.
B.b. Le 27 janvier 2017, l'autorité de protection a ouvert une enquête en modification de la garde, respectivement en fixation d'une garde alternée, subsidiairement en fixation d'un droit de visite en faveur du père. Le 7 mars 2017, elle a confié un mandat d'expertise à la Dre F.________, pédopsychiatre à Lausanne, requérant principalement qu'elle se prononce sur la possibilité d'un élargissement du droit de visite en vue de l'instauration d'une garde alternée. L'experte a rendu son rapport le 28 avril 2018. Elle a préconisé en substance, pour les deux aînés, une garde alternée pour autant que cette dernière s'inscrive dans la durée, la stabilité et la continuité, soit une semaine sur deux, et, pour le cadet, un droit de visite jusqu'à l'âge de trois ans devant s'exercer un week-end sur deux chez son père et, les semaines où l'enfant n'irait pas chez celui-ci, du jeudi matin au vendredi soir, afin que le lien ne soit pas rompu sur une trop longue durée.
B.c. A l'audience du 6 juillet 2018, B.________ et A.________ sont convenus d'une autorité parentale conjointe sur leur fils E.________ et ont signé une déclaration en ce sens devant l'autorité de protection.
Ils ont par ailleurs soumis à cette autorité une convention de médiation au terme de laquelle, dès le 3 septembre 2018, les enfants seraient, durant la semaine une, chez leur mère du lundi au jeudi matin puis chez leur père du jeudi après l'école jusqu'au lundi matin et, durant la semaine deux, avec leur mère du lundi soir au mercredi après-midi puis chez leur père du mercredi soir au vendredi matin, passant le week-end chez leur mère. Ils se sont en outre engagés à tout mettre en oeuvre pour que le nouveau système de garde fonctionne et à partager la responsabilité des activités extra-scolaires pour permettre à chacun d'eux de les suivre avec les enfants. Dans le préambule de cet accord, se référant au rapport de l'experte, B.________ a toutefois exposé que, dans l'intérêt des enfants, un système de garde alternée (une semaine/une semaine) lui paraissait beaucoup plus opportun et adéquat par rapport aux besoins de ces derniers de guérir le conflit de loyauté et serait son premier choix. Il a déclaré considérer la garde alternée comme offrant beaucoup plus de prévisibilité et de stabilité aux enfants. Il a indiqué que, dans le contexte actuel et pour une période de transition, la solution proposée lui paraissait acceptable et même
souhaitable si elle était de nature à apaiser les relations et à contribuer à un nouvel équilibre pour les enfants, à condition toutefois que l'opportunité d'une garde alternée complète soit réévaluée dans un délai de six mois environ. A.________ a quant à elle précisé que le système de garde alternée (une semaine/une semaine) ne lui convenait pas tant au niveau personnel et familial que professionnel. Elle a mentionné ne pas penser qu'il soit dans le meilleur intérêt des enfants, en raison notamment de leurs âges respectifs et de leurs sensibilités dans le contexte relationnel difficile vécu ces dernières années. Elle a souligné que la solution proposée et adaptée lui paraissait être conforme à l'intérêt des enfants et constituait en soi un changement important par rapport au système actuel et constituait une réelle chance de sortir des difficultés et des tensions.
L'autorité de protection a approuvé séance tenante cette convention de médiation " valant convention de mesures provisionnelles " et a suspendu la procédure jusqu'au 31 janvier 2019.
B.d. Le 16 juillet 2018, le Centre cantonal d'autisme a posé pour E.________ un diagnostic de TSA (F.84.0) et de retard d'acquisition du langage (F.80.2). Il a préconisé une prise en charge précoce de type ESDM (Early Start Denver Model) au Centre d'autisme cognitif de U.________, des séances de logopédie, une intégration en garderie et l'intervention du Service éducatif itinérant (SEI).
Le 21 juillet 2018, B.________ s'est marié avec sa nouvelle compagne, d'origine espagnole, elle-même mère d'un adolescent. Le couple a eu une fille née fin 2019.
B.e. A la suite de la reprise de la procédure, par requête du 6 décembre 2019 annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2016, B.________ a conclu à la garde alternée sur ses trois enfants à raison d'une semaine complète chez lui et une semaine complète chez la mère, en alternance, et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à la Pentecôte.
A.________ a demandé la désignation d'un nouvel expert afin de déterminer la situation des enfants au regard du droit de visite tel que convenu et appliqué en l'état et, à défaut d'une nouvelle expertise, à l'audition des enfants C.________ et D.________ afin qu'ils puissent faire valoir leur souhait.
B.f. L'autorité de protection a entendu les enfants prénommés le 24 janvier 2020, les père et mère, l'experte, la pédiatre, l'enseignante de C.________ et de D.________, la nounou G.________ ainsi qu'une voisine de B.________ en audience du 12 juin 2020 et, une nouvelle fois, les parents le 21 août 2020.
Lors de l'audience du 12 juin susmentionnée, A.________ a notamment expliqué qu'une garde pratiquement équivalente avait pu être mise en place à la suite de la médiation, les enfants étant, durant la première semaine du lundi au mercredi à 17 heures chez elle puis chez leur père jusqu'au vendredi et à nouveau chez elle durant le week-end et, durant la deuxième semaine, du lundi au jeudi matin chez elle et le reste de la semaine jusqu'au lundi matin chez leur père, sous réserve de la période de confinement pendant laquelle les parents avaient convenu d'un partage de la garde à raison de quatre jours consécutifs chez chacun d'eux.
B.g.
Par décision du 21 août 2020, notifiée aux parties le 26 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l'enquête en modification de la garde, respectivement en fixation de la garde alternée, subsidiairement en fixation d'un droit de visite en faveur de B.________ (ch. I), dit que A.________ et B.________ bénéficieront d'une garde alternée qui s'exercera d'entente entre eux et, à défaut, selon le système actuellement mis en place par les parents (ch. II) (cf. supra, consid. B.f). Elle a privé d'effet suspensif tout recours éventuel (ch. III) et statué sur les frais d'interprète (ch. IV) ainsi que de la procédure (ch. V).
B.h. Le 24 février 2021, B.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant à ce qu'un régime de garde alternée soit mis en place à raison d'une semaine complète chez le père et la mère, en alternance, et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à la Pentecôte, à charge pour le père de décider des périodes de vacances durant lesquelles les enfants seraient auprès de lui les années paires et la mère les années impaires.
Statuant le 6 juillet 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a réformé le chiffre II du dispositif de la décision du 21 août 2020, en ce sens que A.________ et B.________ bénéficieront d'une garde alternée à exercer d'entente entre eux et, à défaut, une semaine complète (du lundi au dimanche) alternativement chez la mère et chez le père ainsi que la moitié des vacances scolaires à fixer par les parents chaque année en alternance (ch. II) et que le domicile légal des enfants sera celui de leur mère (ch. II bis). Elle a en outre statué sur les frais et dépens et déclaré l'arrêt exécutoire.
C.
Par écriture du 31 août 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la décision de première instance est confirmée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ propose le rejet du recours. L'autorité cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris réforme la décision de première instance sur les modalités de la garde alternée ainsi que la fixation du domicile d'enfants nés hors mariage. Il s'agit d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. |
2 | Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch: |
a | Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide: |
b1 | über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, |
b2 | über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, |
b3 | über die Bewilligung zur Namensänderung, |
b4 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, |
b5 | auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, |
b6 | auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, |
b7 | ... |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: |
a | ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
b | ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; |
c | eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: |
a | ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; |
b | ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; |
c | eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still: |
|
1 | Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still: |
a | vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern; |
b | vom 15. Juli bis und mit dem 15. August; |
c | vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. |
2 | Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: |
a | die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; |
b | die Wechselbetreibung; |
c | Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c); |
d | die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen; |
e | die öffentlichen Beschaffungen.18 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...93 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
|
1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
|
a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden: |
|
a | ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; |
b | das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: |
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a | Bundesrecht; |
b | Völkerrecht; |
c | kantonalen verfassungsmässigen Rechten; |
d | kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; |
e | interkantonalem Recht. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
3.
La recourante - qui ne conteste pas le principe, mais les modalités, de la garde alternée - reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'experte préconisant une garde alternée d'une semaine sur deux et d'avoir mal apprécié certains critères déterminants en la matière, notamment les possibilités pour le père d'assurer le suivi scolaire et les activités extra-scolaires des enfants, l'apaisement des tensions entre les parties depuis l'instauration du système de garde actuel et la stabilité qui en a résulté, la possibilité pour elle-même de réorganiser ses horaires de travail ainsi que le souhait des enfants et l'intérêt de ces derniers au maintien de la situation actuelle. Dans ce cadre, elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 157 Freie Beweiswürdigung - Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen. |
|
1 | Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen. |
2 | Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist. |
3 | Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380 |
3bis | Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381 |
3ter | Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382 |
4 | Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist. |
3.1. Selon l'art. 298b al. 3ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 298b - 1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen. |
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1 | Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen. |
2 | Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist. |
3 | Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.380 |
3bis | Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.381 |
3ter | Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.382 |
4 | Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist. |
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt 5A 805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 et la référence).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence
d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 200/2019 précité, consid. 3.1.2; 5A 794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références).
En outre, pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A 401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le juge s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
3.2. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 157 Freie Beweiswürdigung - Das Gericht bildet sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise. |
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 1B 559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 4A 22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 6B 66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 4A 645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1; 5A 699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1; 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les
références). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 188 Säumnis und Mängel - 1 Erstattet die sachverständige Person das Gutachten nicht fristgemäss, so kann das Gericht den Auftrag widerrufen und eine andere sachverständige Person beauftragen. |
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1 | Erstattet die sachverständige Person das Gutachten nicht fristgemäss, so kann das Gericht den Auftrag widerrufen und eine andere sachverständige Person beauftragen. |
2 | Das Gericht kann ein unvollständiges, unklares oder nicht gehörig begründetes Gutachten auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen ergänzen und erläutern lassen oder eine andere sachverständige Person beiziehen. |
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts 5A 494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2; 5A 415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.2; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n° 1789 p. 295). Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (cf. arrêts 5A 729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.2; 5A 642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.3; 5A 439/2012 du 13 septembre 2012 consid. 4.1; 5A 187/2014 du 9 mai 2014 consid. 3.2; cf. aussi 5A 373/2018 du 8 avril 20 consid. 3.2.6).
4.
Il convient de relever préalablement qu'à réitérées reprises, la recourante s'attache plus à démontrer le bien-fondé de la décision de l'autorité de protection instaurant une garde alternée fractionnée selon les modalités mises en place en cours de procédure qu'à s'en prendre aux considérations de la Chambre des curatelles, laquelle, faisant siennes les conclusions de l'experte, s'est prononcée pour une garde alternée d'une semaine sur deux. La Cour de céans n'entrera donc en matière que sur les critiques qui s'en prennent aux motifs de l'arrêt entrepris conformément aux exigences et indiquent précisément en quoi l'autorité cantonale a méconnu le droit (cf. supra, consid. 2.1 et 3).
5.
La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'en être remise aux conclusions de l'expertise préconisant une garde alternée d'une semaine sur deux. Elle soutient en bref que " les constatations factuelles de l'experte au moment de la reddition de son rapport ne correspondaient pas à l'état de fait actuel ", que celle-là " n'a pas fait un travail de comparaison entre les modalités de la garde alternée choisie par les parties [...] et d'autres modalités " et qu'" elle n'a fait que comparer si une garde alternée était envisageable, face à la situation qui prévalait, c'est-à-dire une garde exclusive avec un droit de visite très restreint en faveur de l'intimé ". Elle se prévaut encore du fait qu'" interrogée à l'audience du 12 juin 2020, l'experte a indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si un changement de système de garde aurait un impact négatif sur les enfants " et qu'" elle n'a donc pas affirmé que, dans l'intérêt des enfants, la garde alternée devait être mise en place selon le modèle d'une semaine sur deux ".
Ce faisant, la recourante semble s'en prendre à la force probante de l'expertise. Ses arguments n'établissent toutefois pas en quoi les conclusions de l'experte seraient manifestement fausses ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer (cf. supra, consid. 3.2). Il est certes constant que la situation a évolué après la reddition du rapport d'expertise du 28 avril 2018, en ce sens que, selon convention du 6 juillet suivant approuvée par l'autorité de protection pour valoir mesures provisionnelles, un système de garde alternée fractionnée, selon des modalités convenues entre les parents, a été mis en place en remplacement de la garde exclusive en faveur de la mère avec droit de visite au père qui prévalait auparavant. La recourante n'ignore toutefois pas que l'experte a été ultérieurement entendue. A l'audience du 12 juin 2020, cette dernière a de fait confirmé les fondements de son rapport. Dans ce dernier, elle concluait qu'une garde alternée correspondait le mieux au bien-être des enfants, tout en mettant en évidence qu'elle devait s'inscrire dans la durée, la stabilité et la continuité, soit une semaine sur deux. Elle n'émettait une réserve qu'en ce qui concernait l'enfant E.________ pour lequel elle préconisait un droit de
visite jusqu'à l'âge de trois ans, limite désormais obsolète. Certes, lors de son audition, elle a déclaré ne pas pouvoir dire si un changement de système de garde aurait un impact négatif sur les enfants. On ne saurait toutefois en déduire, comme le prétend la recourante, que, ce faisant, elle n'aurait pas " affirmé, que dans l'intérêt des enfants, la garde alternée devait être mise en place selon le modèle d'une semaine sur deux ". L'experte a en effet relevé que le système de garde n'était pas la question la plus déterminante, que le conflit entre les parents était ce qu'il y avait de plus négatif pour les enfants et ce qui générait les conflits de loyauté de ces derniers. Elle a insisté à nouveau sur le besoin de prévisibilité et de continuité des enfants, tout en relevant que, d'une façon générale, plus les enfants grandissent, plus il est difficile pour eux de vivre en transit et que, généralement, plus ils grandissent, plus on essaie de passer à un système de garde d'une semaine sur deux afin de leur permettre de se poser.
Dès lors que la recourante a échoué à démontrer en quoi les conclusions du rapport d'expertise seraient manifestement fausses, ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer, l'on ne saurait faire grief à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en suivant les propositions de celui-ci et en n'accordant pas une importance prépondérante à l'avis de la pédiatre des enfants, laquelle s'est limitée à déclarer ne pas être " confortable " avec la modification du système de garde.
6.
En ce qui concerne la détermination de la portée juridique des circonstances de fait pour fixer les modalités de la garde alternée, en particulier du résultat de l'expertise, la recourante conteste que l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux tienne compte des critères déterminants en la matière et corresponde aux " intérêts des enfants ". Sa critique repose toutefois pour l'essentiel sur des faits dont elle échoue à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement constatés et à opposer, sur la base de ces derniers, sa propre appréciation de la situation (cf. infra).
Elle reproche ainsi d'abord à l'autorité cantonale " d'avoir omis de retenir que, selon l'expertise, il était dans l'intérêt des enfants de pouvoir bénéficier, chaque semaine, des compétences de l'un et l'autre de leurs parents ". Si l'experte a effectivement indiqué qu' "il était indispensable à leur bon développement que les enfants puissent bénéficier des deux aspects de leurs parents, à savoir le côté plus affectif et attentionné de la mère et le pôle plus stimulant du père, qui percevait mieux les difficultés ", il ne résulte pas de son rapport tel que résumé par l'arrêt entrepris - sans que la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire à ce sujet (cf. supra, consid. 2) - qu'elle aurait indiqué que ce contact devait intervenir " chaque semaine ".
La recourante soutient par ailleurs qu'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent " revient à laisser les enfants complètement à eux-mêmes sur les plans scolaires, extra-scolaires et médicaux " et met en péril leur équilibre. A titre d'arguments, elle allègue qu'elle " assure exclusivement le suivi scolaire de ses trois enfants, alors que l'intimé ne s'exprime pas même en français (pièce 7, p. 68 du dossier) et est incapable d'un tel suivi " malgré l'engagement qu'il a pris à cet égard. La " pièce 7, p. 68 du dossier " correspond au témoignage de H.________ en audience du 12 juin 2020. La recourante méconnaît toutefois qu'il ne suffit pas de renvoyer de manière toute générale la Cour de céans à la consultation d'une pièce et d'en livrer sa propre interprétation, sans expliquer précisément sur quels éléments de ce document se fonde son argumentation. Quoi qu'il en soit, les déclarations de ce témoin ne permettent aucunement de retenir que l'intimé serait incapable d'assurer le suivi de ses enfants. L'enseignante s'est en effet bornée à déclarer avoir " plutôt " eu des contacts avec la mère qui assure " plutôt " le suivi scolaire, avoir " rencontré le père deux fois en entretien ", avoir constaté la
présence des deux parents à des sorties de patinoire et au spectacle de théâtre de fin d'année, n'avoir - cette année-là - pas encore rencontré le père pour parler du travail scolaire de D.________, avoir constaté que " la poésie du vendredi n'était pas très bien apprise alors que l'enfant était chez son père le jeudi soir " et communiquer plus avec la maman qu'avec le papa. Que l'intimé ait été " assisté d'un interprète à toutes les audiences de la procédure " n'est pas plus déterminant. Il ressort certes de l'arrêt entrepris que des frais d'interprète ont été mis à sa charge en première instance. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'il ne soit pas capable d'accompagner ses enfants dans leurs apprentissages scolaires et leurs activités extra-scolaires. Si le fait de ne pas s'exprimer " aisément en français " peut être problématique dans le cadre d'une procédure judiciaire, il revêt une importance moins grande lorsqu'il s'agit de suivre les enfants dans leur cursus scolaire ou de les accompagner dans leurs activités accessoires. Affirmer que l'intimé serait occupé et, donc, moins disponible pour ses trois enfants parce qu'il a désormais deux autres enfants - dont l'un en bas âge - c'est oublier par ailleurs qu'il est assisté
dans les soins et l'éducation qu'il apporte à ces derniers par leur mère qui est également son épouse. Il ne résulte en outre pas de l'arrêt entrepris - sans que la recourante ne soulève un quelconque grief d'arbitraire à ce sujet (cf. supra, consid. 2.2) - que le domicile de l'intimé serait éloigné des lieux scolaires et des activités extra-scolaires au point de rendre " difficile - voire impossible - le suivi régulier " des enfants. La recourante se contente pour le reste d'affirmer qu'elle-même est organisée pour le faire et que, du fait de la proximité de son domicile avec les écoles et le lieu de certaines activités extra-scolaires, elle peut prendre en charge personnellement les enfants durant les pauses de midi et conduire ces derniers à leurs différentes activités, faits qui ne sont toutefois pas propres à établir une quelconque incapacité du père à cet égard.
La recourante affirme encore que la Chambre des curatelles a ignoré que, si la garde alternée à raison d'une semaine sur deux est instaurée, les tensions qui étaient " très présentes au moment de la séparation ", mais qui ont " largement disparu à l'heure actuelle, grâce aux modalités en vigueur depuis 2018 ", risquent d'être ravivées. Cet argument purement hypothétique n'en est pas un. On peut attendre des parties, qui n'ignorent pas que, selon l'experte, le conflit parental est ce qu'il y a de plus négatif pour les enfants et engendre les conflits de loyauté de ces derniers, qu'ils fassent les efforts nécessaires pour éviter que cette situation n'arrive.
La recourante fait en outre grief aux juges cantonaux " d'avoir écarté le critère lié à [son] activité professionnelle [...] " en " se born[ant] à retenir que l'on ne voit pas ce qui empêche la mère, qui doit effectuer deux gardes en semaine par mois, en alternance, à fixer ses jours de garde durant les semaines où les enfants sont auprès de leur père ". Lorsque, invoquant une constatation arbitraire des faits, elle expose, " pour rappel " qu'" [elle] assume en principe toutes les semaines une garde de 24 heures, ainsi qu'environ un week-end par mois une à trois gardes de 24 heures (vendredi à dimanche) et non deux gardes en semaine par mois comme l'ont retenu les juges cantonaux ", sa critique est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable. Il ne suffit en effet pas de renvoyer de manière toute générale la Cour de céans à la consultation d'une pièce, en l'occurrence à la " pièce 103 du dossier ", et d'en livrer sa propre interprétation, sans expliquer précisément sur quels éléments de ce document se fonde son argumentation. Quant à la simple affirmation que " cela tombe sous le sens commun que l'on ne peut mettre en place une garde alternée selon des modalités qui impliqueraient l'absence du parent gardien " et au rappel que
" l'activité professionnelle de la recourante est la seule source de revenu pour l'entretien de ses enfants ", ils ne démontrent nullement en quoi la recourante serait dans l'impossibilité d'adapter le planning de ses gardes hospitalières en cas de passage à une prise en charge des enfants à raison d'une semaine sur deux, étant entendu que des inconvénients d'ordre purement organisationnel peuvent difficilement être évités et ne constituent pas un motif rédhibitoire à tout changement de système de garde (cf. arrêt 5A 142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 3.4).
Enfin, il est certes établi que E.________ évolue de façon favorable et que C.________ et D.________ vont bien et que ces derniers sont au clair sur les jours où ils sont avec leur père ou leur mère et paraissent ainsi s'être adaptés au système de garde actuel. Nonobstant que la recourante ne démontre pas le contraire, rien dans les rapports d'audition ne permet toutefois de retenir que les deux aînés auraient " confirmé " " qu'ils ne voulait pas en changer " et aurait exprimé à cet égard une " volonté affirmée et construite ". De fait, C.________ a simplement décrit sa vie chez chacun de ses parents et à l'école ainsi que ses activités extra-scolaires. Si D.________ a, quant à elle, déclaré que l'organisation de la famille telle qu'elle était lui convenait et qu'elle était contente que cela se passe ainsi, elle a cependant dit qu'elle n'avait pas vraiment de souhait. On peine par ailleurs à saisir pour quel motif une garde alternée s'exerçant 50% du temps chez chacun des parents aurait un " impact néfaste sur les enfants " ou serait particulièrement plus déstabilisante que la situation actuelle qui implique des transferts beaucoup plus fréquents, alors qu'il est constant que ceux-là, et particulièrement le cadet, ont besoin de
stabilité, de continuité et de prévisibilité.
7.
Pour autant qu'on la comprenne, la recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir tranché la question de la répartition des vacances qui avait été laissée ouverte par l'autorité de protection et soutient que le régime adopté à cet égard ne tient pas compte du fait que ses propres vacances sont régies selon un système rigide sur lequel elle a peu de marge de manoeuvre et aura pour effet de la priver de périodes de vacances avec ses enfants.
7.1. Relevant que le père avait déjà conclu en première instance à ce que les enfants soient auprès de lui la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, que les premiers juges ne s'étaient pas expressément exprimés sur cette question et que le père formulait dans le cadre de son recours la même conclusion avec la précision toutefois qu'il déciderait des périodes pendant les années paires et la mère pendant les années impaires, la Chambre des curatelles a jugé qu'elle devait modifier le dispositif de la décision querellé en ce sens. Elle a ainsi arrêté dans son dispositif que " les enfants seront la moitié de leurs vacances scolaires chez leur mère, l'autre moitié chez leur père et que les parents fixeront chaque année en alternance la période de vacances pendant laquelle ils auront chacun la garde des enfants ".
7.2. Dès lors qu'elle était saisie d'un chef de conclusions tendant à la répartition des vacances, l'autorité cantonale se devait de statuer sur la question, ce d'autant plus que la maxime d'office était applicable. La recourante ne peut dès lors être suivie autant qu'elle prétend que la question aurait dû rester ouverte. Pour le reste, sa critique se fonde sur la prémisse - purement appellatoire (cf. supra, consid. 2.2) - selon laquelle le planning de ses propres vacances serait " rigide " au point de lui laisser " peu de marge de manoeuvre ". Partant, elle est irrecevable. On peut au demeurant douter que la répartition des vacances telle que prévue par l'arrêt attaqué ait pour effet de la priver de périodes de vacances avec ses enfants, alors que, de son propre aveu, elle s'est toujours entendue avec le père à ce sujet et qu'elle-même a pu, à l'occasion, faire preuve de flexibilité pour s'adapter aux besoins de ce dernier.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
|
1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan