Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2014.140

Entscheid vom 16. September 2014 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Cornelia Cova und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

A. Corp., vertreten durch Rechtsanwalt André Bürgi,

Beschwerdeführerin

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft Wien führt ein Strafverfahren gegen Unternehmensverantwortliche der B. GmbH, darunter C., und verdächtigt diese, Vermögen der B. GmbH veruntreut und dadurch der Gesellschaft einen Vermögensnachteil von insgesamt USD 45'000'000.-- verursacht zu haben. Die beschuldigten Personen sollen über Scheingesellschaften fingierte Leistungen erbracht und die dafür erhaltenen Gelder an sich selber beziehungsweise an Dritte weitergeleitet haben. Gemäss Ermittlungen der österreichischen Behörden gehöre unter anderem die D. AG zu den Gesellschaften, die dazu verwendet worden seien, die illegal erwirtschafteten Vermögenswerte weiterzuleiten. In diesem Zusammenhang gelangte die Staatsanwaltschaft Wien mit Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 bzw. 27. Dezember 2012 an die Schweiz und ersuchte um Erteilung von Auskünften über die Kontoverbindung 1 lautend auf die D. AG bei der Bank E. Ltd. in Z. für den Zeitraum ab Kontoeröffnung bis zum 31. August 2011 sowie um Sicherstellung sämtlicher Vermögenswerte, die von der Kontoverbindung lautend auf die D. AG bei der Bank E. Ltd. auf weitere Konten transferiert wurden oder deren Herkunft sonst aus der bezeichneten Kontoverbindung stammen (act. 1.6).

B. Mit Eintretensverfügung der Bundesanwaltschaft vom 13. Februar 2012 wurde die Bank F. AG (vormals Bank E. Ltd.) angewiesen, sämtliche Kontounterlagen des Kontos mit der Nummer 2 lautend auf die D. AG herauszugeben (act. 1.4). Dieser Aufforderung ist die Bank F. AG mit Schreiben vom 12. März 2012 nachgekommen (act. 1.3 II Ziff. 5).

C. Die Sichtung der Bankunterlagen brachte unter anderem eine Verbindung der D. AG zu einem auf die A. Corp. lautenden Konto Nr. 2 bei der Bank G. AG (vormals Bank F. AG) zu Tage. Mit Editionsverfügung vom 10. Mai 2012 wurde daher die Bank G. AG angewiesen, unter anderem die Kontounterlagen des Kontos Nr. 2, lautend auf die A. Corp. herauszugeben (act. 1.5). Dieser Aufforderung kam die Bank G. AG mit Schreiben vom 8. Juni 2012 nach (act. 1.3 II Ziff. 5).

D. Nachdem der A. Corp. am 7. März 2013 die herauszugebenden Bankunterlagen zur Einsicht zugestellt worden waren, nahm deren Rechtsvertreter mit Eingabe vom 5. April 2013 Stellung zur beabsichtigten Herausgabe der Unterlagen (act. 1.3 III Ziff. 3 und act. 1.15).

E. Mit Schlussverfügung vom 12. März 2014 ordnete die Bundesanwaltschaft die Herausgabe der edierten Bankunterlagen des Kontos Nr. 3 bei der Bank G. AG, lautend auf die A. Corp., an (act. 1.3).

Dagegen gelangt die A. Corp. mit Beschwerde vom 14. April 2014 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit folgenden Anträgen (act. 1 S. 2 f.):

"1. Es sei die Nichtigkeit der Eintretens- und Editionsverfügungen vom 13. Februar 2012 und 10. Mai 2012, aller die Beschwerdeführerin betreffenden Zwischenverfügungen sowie der Schlussverfügung der BA vom 12. März 2014 festzustellen und die Rechtshilfe sei zu verweigern.

2. Eventualiter

sei die Schlussverfügung der BA vom 12. März 2014 aufzuheben und die Rechtshilfe, insbesondere die verfügte Herausgabe der Bankunterlagen (act. 1 bis 510), zu verweigern.

3. Subeventualiter

sei die Schlussverfügung der BA vom 12. März 2014 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die BA zurück zu weisen.

4. Subsubeventualiter

seien die in den Erwägungen speziell gekennzeichneten Akten auszusondern.

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Eidgenossenschaft (Bundesanwaltschaft)."

In prozessualer Hinsicht beantragt die A. Corp. das Folgende:

"1. Es sei das Verfahren vor Bundesstrafgericht zu sistieren, bis die Bundesanwaltschaft der Beschwerdeführerin volle Einsicht in sämtliche Akten und vollständige Information über die Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin sowie volle Einsicht in sämtliche bei der Bundesanwaltschaft liegenden Akten in den Verfahren RH.12.0004 und SV.09.0185, soweit diese irgendwie mit dem Verfahren gegen die Beschwerdeführerin zusammenhängen, insbesondere diejenigen, die in der beiliegenden Aktenübersicht in Strafsachen der Staatsanwaltschaft Wien betreffend C. erwähnt sind, gewährt hat.

2. Eventualiter seien die Akten aus dem Strafverfahren SV.09.0185 zum vorliegenden Rechtshilfeverfahren beizuziehen und es sei der Beschwerdeführerin im Rahmen des vorliegenden Verfahrens volle Akteneinsicht zu gewähren.

3. Hernach sei der Beschwerdeführerin Frist zur erneuten und ausführlichen Stellungnahme anzusetzen."

F. Sowohl das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") wie auch die Bundesanwaltschaft beantragen in ihren Beschwerdeantworten vom 27. und 30. Mai 2014 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 7 und 8). Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 7. Juli 2014 vollumfänglich an ihren in der Beschwerde gemachten Anträgen fest (act. 11), was dem BJ und der Beschwerdegegnerin am 11. Juli 2014 zur Kenntnis gebracht wird (act. 12).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Österreich sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), der zwischen den beiden Staaten abgeschlossene Vertrag vom 13. Juni 1972 über die Ergänzung des EUeR und die Erleichterung seiner Anwendung (Zusatzvertrag; SR 0.351.916.32) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) massgebend. Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11), zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Ebenso zur Anwendung kommt vorliegend das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1, 129 II 462 E. 1.1 S. 464). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c).

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG; Art. 19 Abs. 2
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
BStGerOR). Die Beschwerde vom 14. April 2014 gegen die Schlussverfügung vom 12. März 2014 ist fristgerecht eingereicht worden.

2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Bei der Erhebung von Kontoinformationen gilt als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d; BGE 122 II 130 E. 2b; TPF 2007 79 E. 1.6). Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der von der Rechtshilfemassnahme betroffenen Konten, sodass sie zur vorliegenden Beschwerde grundsätzlich legitimiert und auf die Beschwerde – unter Vorbehalt der Erwägungen 4.3.3 – einzutreten ist.

3. Die Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die bei ihr erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Sie ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Rechtshilfe allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 123 II 134 E. 1d S. 136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372, mit Hinweisen). Ebenso wenig muss sich die urteilende In-stanz nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen aus-drücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken, und es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (Urteil des Bundesgerichts 1A.59/2004 vom 16. Juli 2004, E. 5.2, mit weiteren Hinweisen).

4.

4.1 Zunächst ist auf die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs einzugehen: Die Beschwerdeführerin moniert in diesem Zusammenhang, ihr sei von der Beschwerdegegnerin zu wenig Zeit eingeräumt worden, um zu den herauszugebenden Bankunterlagen Stellung zu nehmen. Sie habe lediglich 12 Arbeitstage zur Verfügung gehabt, um die rund 760 Aktenstücke umfassenden Bankunterlagen durchzusehen. Die Beschwerdeführerin habe ferner die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 5. April 2013 um Einsicht in die Verfahrensakten, einschliesslich die Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft Wien und der Bank G. AG ersucht. Die Beschwerdegegnerin habe dieses Akteneinsichtsgesuch jedoch nicht beantwortet. Schliesslich treffe es nicht zu, dass der Beschwerdeführerin volle Akteneinsicht gewährt worden sei. Die Beschwerdeführerin habe aufgrund der ihr zugespielten Aktenübersicht der Staatsanwaltschaft Wien feststellen können, dass vor dem ersten Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 ein reger Austausch von Dokumenten und Informationen zwischen der Beschwerdegegnerin und der Staatsanwaltschaft Wien stattgefunden habe. Ausserdem existiere offenbar auch ein Strafverfahren der Beschwerdegegnerin mit dem Kürzel SV.09.1085 sowie ein Rechtshilfeersuchen vom 3. August 2010, das mit dem vorliegenden Verfahren offensichtlich direkt und eng zusammenhänge. Die in diesem Strafverfahren gesammelten Akten hätten das österreichische Strafverfahren ausgelöst, zu dem die Beschwerdeführerin jedoch keinen Zugang habe, da sie dort nicht Partei sei. Trotzdem seien gestützt auf das österreichische Rechtshilfeersuchen Bankakten der Beschwerdeführerin beschlagnahmt sowie eine Schlussverfügung erlassen worden. Das Beschwerdeverfahren sei daher zu sistieren bis der Beschwerdeführerin volle Einsicht auch in diese Akten gewährt worden sei (act. 1 S. 30 ff.; act. 11 S. 2 ff.).

4.2 Im Bereich der internationalen Rechtshilfe wird der in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör zum einen im Rechtshilfegesetz selber und zum anderen aufgrund des Verweises von Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG im Verwaltungsverfahrensgesetz, namentlich in Art. 26 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. und Art. 29 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
. VwVG konkretisiert. Das Recht auf Teilnahme am Rechtshilfeverfahren ist in Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG festgelegt. Danach können die Berechtigten am Verfahren teilnehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist. Berechtigt im Sinne von Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG ist, wer Parteistellung hat, mithin, wer im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG beschwerdeberechtigt ist.

Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessen das Akteneinsichtsrecht und das Recht auf Teilnahme an der Aussonderung der beschlagnahmten Unterlagen, welche an die ersuchende Behörde herauszugeben sind (BGE 126 II 258 E. 9b/aa). Akteneinsicht ist zu gewähren, soweit diese notwendig ist, um die Interessen des Berechtigten zu wahren, d.h. allein jene Akten sind offen zu legen, welche ihn direkt und persönlich betreffen. Das Akteneinsichtsrecht umfasst alle Unterlagen, welche für den Entscheid relevant sein können, nicht nur die im Zuge der Durchführung des Ersuchens erhobenen Akten, sondern auch diejenigen des Rechtshilfeverfahrens i. e. S., insbesondere das Begehren und weitere Unterlagen des ersuchenden Staates (POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, S. 315 N. 463). Folgen einem Rechtshilfeersuchen mehrere Ergänzungen, gewährt die ausführende Behörde nur Einsicht in das Gesuch (Hauptgesuch oder Ergänzung), welches die Partei betrifft, wenn es sich ergibt, dass die Einsicht in die übrigen Ersuchen ihr keine Erkenntnisse zu vermitteln vermag, die sie nicht schon hatte. Die ausführende Behörde verweigert die Einsicht in Rechtshilfegesuche, welche in der gleichen Angelegenheit schon früher eingegangen sind und die den Berechtigten nicht betreffen (Zimmermann, La coopération judiciare internationale en matière pénale, Bern 2009, N 479, S. 445; Urteil des Bundesgerichts 1A.216/2001 vom 21. März 2002, E. 2.3). Um das Recht auf Teilnahme an der Aussonderung zu gewähren, setzt die ersuchte Behörde dem Berechtigten eine Frist an, damit dieser in Bezug auf jeden einzelnen Beleg Argumente nennen kann, die seines Erachtens der Übermittlung entgegen stehen. Die Frist zur Stellungnahme ist dabei so anzusetzen, dass dem Gebot der raschen Erledigung Rechnung getragen wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.7/2007 vom 3. Juli 2007, E. 2.3.2).

4.3

4.3.1 Aus den Akten geht hervor, und unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 7. März 2013 das Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011, die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012, die Editionsverfügung vom 10. Mai 2012, die Korrespondenz der Bundesanwaltschaft mit der ersuchende Behörde vom 21. Dezember 2012, das ergänzende Rechtshilfeersuchen vom 27. Dezember 2012 sowie die Bankunterlagen der Konten lautend auf die Beschwerdeführerin sowie auf eine natürliche Person – insgesamt rund 760 Seiten – zustellte und eine Frist bis zum 1. April 2013 ansetzte, um dazu Stellung zu nehmen (act. 1.12). Mit Schreiben vom 26. März 2013 wurde diese Frist bis zum 5. April 2013 verlängert (act. 1.13). Unter Berücksichtigung der in diese Zeit fallenden Osterfeiertage sowie des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin die Akten erst am 12. März 2013 erhalten haben soll (act. 1 S. 30), standen deren Rechtsvertreter mindestens 16 Arbeitstage oder gut drei Arbeitswochen zur Verfügung, um sich zu den 760 Seiten zu äussern, was jedoch nicht als unverhältnismässig kurz angesehen werden kann (vgl. den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.185 vom 9. Februar 2012, E. 4.3.1, wo bei einer Datenmenge von 1763 Bankunterlagen eine Zeit von rund sechs Wochen als ausreichend für die Durchsicht derselben und eine allfällige Stellungnahme erachtet wurde). Die Beschwerdeführerin hatte mit anderen Worten genügend Zeit, um sich umfassend zu den herauszugebenden Bankunterlagen zu äussern. Eine diesbezügliche Verletzung des rechtlichen Gehörs ist zu verneinen.

4.3.2 Soweit die Beschwerdeführerin sodann davon ausgeht, sie habe nicht alle Akten zur Einsicht erhalten, ist Folgendes auszuführen: Bei der Korrespondenz der Beschwerdegegnerin mit der Bank G. AG bzw. der Bank F. AG, die der Beschwerdeführerin nicht bekannt sein soll, handelt es sich um Akten, die sie nicht direkt und persönlich betreffen und ihr daher auch nicht zur Einsicht offen zu legen sind. Hinzu kommt, dass eine allfällige Korrespondenz zwischen der Bank G. AG bzw. der Bank F. AG und der Beschwerdegegnerin – wie noch zu zeigen sein wird (vgl. hinten Ziff. 7) – für die Beurteilung der Gültigkeit der angeordneten Rechtshilfemassnahme gar nicht relevant ist. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin soll es sich sodann gemäss Ausführungen der Beschwerdegegnerin beim in der Aktenübersicht der Staatsanwaltschaft Wien genannten Ersuchen vom 3. August 2010 (Ordnungsnummer 3) nicht etwa um ein Rechtshilfeersuchen handeln, sondern um eine Anfrage der Beschwerdegegnerin, ob die österreichischen Behörden das schweizerische Strafverfahren SV.09.0185 übernehmen wollten. In der Folge hätten die österreichischen Behörden der Verfahrensübernahme zugestimmt und die Beschwerdegegnerin habe am 14. Oktober 2010 das Strafverfahren vorläufig eingestellt. Bis zur Einstellung habe die Beschwerdeführerin im Schweizer Strafverfahren keine Parteistellung und somit kein Recht auf Akteneinsicht gehabt (act. 8 S. 2). An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Frage, ob der Beschwerdeführerin mit Bezug auf die Akten des Strafverfahrens SV.09.0185 Einsicht zu gewähren ist, primär das schweizerische Strafverfahren betrifft und nicht im vorliegenden Rechtshilfeverfahren zu klären ist. Zur Frage, ob vor dem 29. Dezember 2011 ein Informationsaustausch zwischen der Beschwerdegegnerin und den österreichischen Behörden stattgefunden hat, der die Beschwerdeführerin betrifft, schweigt sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort aus, obschon sie vom Gericht dazu aufgefordert worden ist, sich zu dieser Frage zu äussern (act. 6). Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Beschwerdeantwort lediglich fest, das im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 erwähnte Rechtshilfeersuchen vom 6. Mai 2011 habe sich nicht auf ein Konto der Beschwerdeführerin bezogen (act. 8 S. 2). Bereits in der Schlussverfügung vom 12. März
2014 wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin zu allen Akten, die sie betreffen würden, habe Stellung nehmen können. Alle anderen Akten würden sie nicht betreffen (act. 1.3). Am Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist nicht zu zweifeln, ist doch die Beschwerdegegnerin als Verwaltungsbehörde im Rechtshilfeverfahren verpflichtet, wahrheitsgemässe Aussagen zu tätigen. Da die Beschwerdeführerin im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 auch gar nicht genannt wird, bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass vor dem 29. Dezember 2011 ein Informationsaustausch zwischen der Beschwerdegegnerin und den ersuchenden Behörden die Beschwerdeführerin betreffend stattgefunden hätte.

4.3.3 Die Beschwerdeführerin rügt sodann, die Beschwerdegegnerin habe ihr Akteneinsichtsgesuch vom 5. April 2013 unbeantwortet gelassen und daher die Mitwirkungsrechte und das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt. Zu dieser sinngemäss geltend gemachten Rüge der Rechtsverweigerung resp. Rechtsverzögerung ist Folgendes auszuführen: Die Beschwerdeführerin hatte im Rahmen ihrer Stellungnahme zu den herauszugebenden Bankunterlagen vom 5. April 2013 darum ersucht, dass ihr vollständige Einsicht in sämtliche Verfahrensakten, einschliesslich der Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft Wien und der Bank G. AG, gewährt werde (act. 1.15). Dies, nachdem ihr bereits Einsicht in das Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011, die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012, die Editionsverfügung vom 10. Mai 2012, die Korrespondenz der Bundesanwaltschaft mit der ersuchende Behörde vom 21. Dezember 2012, das ergänzende Rechtshilfeersuchen vom 27. Dezember 2012 sowie die Bankunterlagen ermöglicht wurde. Die Beschwerdegegnerin nahm in ihrer Schlussverfügung vom 12. März 2014 auf die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 5. April 2013 Bezug und führte – wie oben erwähnt – aus, der Beschwerdeführerin seien am 7. März 2013 alle Unterlagen zugestellt worden, die für die Wahrung ihrer Interessen notwendig seien. Alle restlichen – nicht der Beschwerdeführerin zugestellten Akten – würden nicht das Konto der Beschwerdeführerin betreffen (act. 1.3 III Ziff. 1.3). Damit hat die Beschwerdegegnerin das Akteneinsichtsgesuch der Beschwerdeführerin (negativ) beantwortet, weshalb es somit am aktuellen rechtlich geschützten Interesse an der Behandlung dieser Rechtsverweigerungs- bzw. Rechtsverzögerungsrüge fehlt (Urteil des Bundesgerichts 9C_889/2007 vom 12. Februar 2008, E. 2.2 m.w.H.) und auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht einzutreten ist.

4.4 Zusammenfassend gehen die Rügen der mangelnden Akteneinsicht allesamt fehlt. Die in diesem Zusammenhang gestellten prozessualen Anträge auf Sistierung des Beschwerdeverfahrens bis zur vollständigen Gewährung der Akteneinsicht und eventualiter auf Beizug der Akten aus dem Strafverfahren SV.090.0185 und Gewährung der Akteneinsicht sind daher ohne Weiteres abzuweisen.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin macht in einem weiteren Punkt geltend, die von der Beschwerdegegnerin erlassenen Verfügungen, wie die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012, die Editionsverfügung vom 10. Mai 2012 und die Schlussverfügung vom 13. März 2014 seien nichtig. Die von der Staatsanwaltschaft Wien verfügte Anordnung der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte sei vom Landesgericht für Strafsachen Wien am 28. Dezember 2011 bis am 1. Februar 2012 bewilligt worden. Die Durchführung der beantragten Massnahme sei jedoch erst mit der Eintretensverfügung der Beschwerdegegnerin am 13. Februar 2012 anhand genommen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die Bewilligung bereits ausser Kraft getreten gewesen, weshalb die Massnahme nicht mehr habe durchgeführt werden dürfen. Dies sei von der Beschwerdegegnerin einfach übersehen worden. Aus § 105 Abs. 1 öStPO ergebe sich, dass sich die verlangte Befristung auf die Durchführung der anbegehrten Massnahme beziehe und nicht etwa auf das Stellen eines entsprechenden Rechtshilfeersuchens. Der für die Befristung massgebliche Zeitpunkt sei die Aufforderung an die kontoführende Bank, die verlangten Unterlagen herauszugeben, mithin die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012. Eine Massnahme, die von der verfügenden ausländischen Behörde selber nicht mehr vollzogen werden könnte, dürfe auch von den Schweizer Behörden nicht rechtshilfeweise vollzogen werden. Die Zulässigkeit der Rechtshilfemassnahme werde durch die österreichischen Behörden nicht mehr überprüft, weshalb eine unrechtmässige Beweiserhebung durch Schweizer Behörden im österreichischen Verfahren nicht wiedergutgemacht werden könne (act. 1 S. 12 ff.).

5.2 Die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vom 27. Dezember 2011 bezüglich der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte ist vom Landesgericht für Strafsachen Wien am 28. Dezember 2011 bewilligt und bis am 1. Februar 2012 befristet worden. Das Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 an die Schweiz ist innert der bewilligten Frist gestellt worden (act. 1.6). Ob erst nach diesem Datum in der Schweiz durch schweizerische Behörden erhobene Beweismittel nach österreichischem Recht verwertbar sind, ist nicht im schweizerischen Rechtshilfeverfahren zu prüfen. Die Schweizerische Rechtshilfebehörde hat sich grundsätzlich nicht über die Vereinbarkeit der Rechtshilfe mit dem Recht des ersuchenden Staates oder über eine mögliche Wirkung einer befristeten Anordnung einer Zwangsmassnahme im ersuchenden Staat auszusprechen. Insbesondere hat sie nicht zu klären, ob die erhobenen Bankunterlagen im österreichischen Strafverfahren als Beweismittel verwendet werden dürfen oder nicht. Im schweizerischen Rechtshilfeverfahren ist einzig zu prüfen, ob die beantragte Rechtshilfe nach dem anwendbaren Staatsvertrags- und landesinternen Gesetzesrecht zulässig ist. Dabei ist der ersuchte Staat gemäss Art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR verpflichtet, soweit wie möglich Rechtshilfe zu leisten, wenn er von einer Vertragspartei darum ersucht wird.

Das SDÜ verweist in Art. 48 Abs. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
auf das EUeR, welches durch die Bestimmung des SDÜ über die Rechtshilfe in Strafsachen ergänzt und in seiner Anwendung erleichtert werden soll. Art. 51 SDÜ statuiert gar, dass Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung und Beschlagnahme keinen weiteren Bedingungen als denen der doppelten Strafbarkeit und der Vereinbarkeit mit dem Recht des ersuchten Staates unterworfen werden. Gemäss der Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, einschliesslich der Erlasse zur Durchsetzung der Abkommen ("Bilaterale II") vom 1. Oktober 2004 sei es das Ziel von Art. 51 SDÜ, die einschränkenden Bedingungen von Art. 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR weiter zu lockern und damit die Rechtshilfe gegenüber dem EUeR insgesamt zu erweitern (BBl 2004, 5965 ff.; 6159). Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR sieht ferner im Gegensatz zu Art. 76 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
IRSG eine Bescheinigung über die Zulässigkeit der Zwangsmassnahmen nach dem Recht des ersuchenden Staates gerade nicht vor. Daran vermag entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Formulierung in Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages, wonach einem Ersuchen um Beschlagnahme von Gegenständen eine Erklärung der zuständigen Justizbehörde beizulegen ist, dass die für diese Massnahme erforderlichen Voraussetzungen nach dem im ersuchenden Staat geltenden Recht vorliegen, nichts zu ändern: Dieser Vertrag soll die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen beiden Vertragsstaaten erleichtern und nicht erschweren. Es entspricht weder dem Sinn noch dem Wortlaut von Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages, ein zusätzliches, im EUeR nicht vorgesehenes Erfordernis einzuführen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_326/2013 vom 28. Mai 2013, E. 3.2).

Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf den von der Beschwerdeführerin eingereichten Beschluss des Fürstlichen Obersten Gerichtshofes des Fürstentums Liechtenstein vom 7. Oktober 2011. Dieser Entscheid, welcher in Anwendung des Vertrages zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Österreich vom 4. Juni 1982 über die Ergänzung des EUeR ergangen ist, ist für das Bundesstrafgericht nicht bindend. Auch der von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.88 vom 15. April 2011 vermag nichts am oben Gesagten zu ändern. Dieser Entscheid hatte ein österreichisches Auslieferungsbegehren zum Gegenstand, weshalb das Europäische Auslieferungsübereinkommen (EUAe) zur Anwendung gelangte. Die Beschwerdekammer hielt in Erwägung 5.2 ihres Entscheides fest, dass dem Europäischen Haftbefehl vom 1. März 2011 die Anordnung der Festnahme der Staatsanwaltschaft Wien vom 18. Februar 2011 zugrundeliege, welche gleichentags durch das Landesgericht für Strafsachen Wien bis zum 1. Juni 2011 bewilligt worden sei, weshalb das Ersuchen der österreichischen Behörden Art. 16 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
EAUe entspreche und zumindest im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheides ein in zeitlicher Hinsicht gültiger Hafttitel vorgelegen habe. Die Beschwerdekammer wies im Übrigen auf ihre ständige Rechtsprechung hin, wonach der ersuchte Staat das Rechtshilfeersuchen auszuführen hat, es sei denn, der ersuchende Staat habe zwischenzeitlich den Rückzug eines Ersuchens mitgeteilt. Ein derartiger Rückzug liegt aber – wie bereits ausgeführt – im vorliegenden Verfahren gerade nicht vor.

Schliesslich geht selbst der von der Beschwerdeführerin angerufene Prof. H. in seinem Gutachten vom 25. März 2013 nicht davon aus, dass eine allfällig unzulässige Beweiserhebung in Österreich in keinem Fall einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden könne. So soll die Nichtigkeitsbeschwerde gemäss § 281 Abs. 1 Ziff. 2-4 der österreichischen Strafprozessordnung zulässig sein, wenn wegen einer unzulässigen Beweiserhebung eine Grundrechtsverletzung vorliegt (act. 1.9 S. 3).

Die erhobene Rüge der Nichtigkeit der Eintretens- und Schlussverfügung erweist sich daher als unbegründet.

6.

6.1 Die Beschwerdeführerin moniert ferner, dass der im Rechtshilfeersuchen geschilderte Sachverhalt den Anforderungen von Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR und Art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG nicht genüge. Die Sachverhaltsausführungen seien dürftig, lückenhaft und teilweise falsch, sodass es nicht möglich sei, sich ein ausreichendes Bild über den relevanten Sachverhalt zu machen (act. 1 S. 6 ff.).

6.2 Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über den Gegen­stand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Ausserdem muss das Ersuchen in Fällen wie hier die strafbare Handlung bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten (Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
i.V.m. Art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR). Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG i.V.m. Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV stellen entsprechende Anforderungen an das Rechtshilfeersuchen. Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung der Frage erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR), ob die Handlungen, wegen denen um Rechtshilfe ersucht wird, nicht ein politisches oder fiskalisches Delikt darstellen (Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR), und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 m.w.H.).

Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2 S: 79; 132 II 81 E. 2.1 S. 85; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR:2009.39 vom 22. September 2009, E. 8.1; RR.2008.158 vom 20. November 2008, E. 5.3, je m.w.H.).

6.3 Im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 wird den Unternehmensverantwortlichen der B. GmbH, insbesondere C. als "Managing Director for South East Europe" und I. als Repräsentant der rumänischen Zweigniederlassung der B. GmbH Folgendes vorgeworfen: Die B. GmbH habe mit dem rumänischen Staat am 15. April 2004 einen Software-Lizenzvertrag abgeschlossen, der die Ausstattung von rumänischen staatlichen Stellen mit Microsoft-Produkten zum Gegenstand gehabt habe. Die B. GmbH habe in der Folge verschiedene Gesellschaften, darunter die D. AG, mit der Erbringung von Serviceleistungen für die rumänischen staatlichen Stellen beauftragt. Gestützt auf ein am 29. Dezember 2003 abgeschlossenes Consultancy Service Agreement und ein Amendment No. 2 to Consultancy and Service Agreement vom 9. April 2004 seien von der B. GmbH an die D. AG, welche durch J. vertreten werde, Zahlungen von USD 15.6 Mio. und USD 7.2 Mio. geflossen, teilweise ohne dass die B. GmbH eine Überprüfung der Leistungserbringung durch die D. AG vorgenommen habe. Eine Hausdurchsuchung am Sitz der B. GmbH habe ergeben, dass keinerlei Serviceleistungen durch die D. AG erbracht worden seien. Insbesondere habe sich die vermeintliche Projektdokumentation der D. AG als Zusammenstellung von aus dem Internet frei zugänglichen Standarddokumenten ergeben. Damit seien Gelder unrechtmässig an die Beschuldigten oder Dritte geflossen (act. 1.6).

Die Sachverhaltsdarstellung hinsichtlich der den Beschuldigten vorgeworfenen Taten genügen den gesetzlichen Anforderungen von Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG und Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR. Die ersuchende Behörde verfügt über konkrete Hinweise, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der B. GmbH und der D. AG, welche in Zusammenhang mit dem im April 2004 zwischen der B. GmbH und dem rumänischen Staat abgeschlossenen Software-Lizenzvertrag stehen, einzig dem Zweck dienen, in unrechtmässiger Weise Gelder aus der B. GmbH abzuzweigen, um diese letztlich den Beschuldigten oder Dritten zuzueignen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Einleitung des Rechtshilfeverfahrens ohne Vorhandensein von Verdachtsmomenten und damit für ein missbräuchliches Vorgehen auf Seiten der ersuchenden Behörde. Ob die Zahlungen der B. GmbH an die D. AG allesamt legal sind, wie die Beschwerdeführerin ausführlich geltend macht (act. 1 S. 6 ff.), wird das österreichische Strafverfahren zu klären haben. Bei den diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin handelt es sich um im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigende Gegendarstellungen (siehe supra 6.2). Daran vermögen auch die Hinweise der Beschwerdeführerin auf eine Auflösungsvereinbarung der B. GmbH mit der D. AG vom März 2006 nicht zu ändern. Gemäss dieser Vereinbarung soll die D. AG der B. GmbH EUR 1.95 Mio. von einer zehn Monate zuvor geleisteten Vorauszahlung von EUR 2 Mio. zurückbezahlt haben, da das vereinbarte Geschäft nicht wie geplant habe abgewickelt werden können (act. 1 S. 11). Der Rechtshilferichter hat keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche, welche im Sinne der erläuterten Rechtsprechung den Sachverhaltsvorwurf gemäss Rechtshilfeersuchen und dessen Ergänzungen sofort entkräften würden, sind nicht zu erkennen.

Der Sachverhalt lässt sich prima facie ohne Weiteres unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB oder der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB subsumieren.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Sie moniert, die Herausgabe der Bankunterlagen gehe über das Rechtshilfeersuchen hinaus. Die Beschwerdegegnerin konstruiere und begründe in unzulässiger Weise, im Sinne einer "fishing expedition", einen seitens der ersuchenden Behörde bisher nicht bestehenden Verdacht gegen die Beschwerdeführerin. Dabei setzte sich die Beschwerdegegnerin in unzulässiger Weise materiell mit einem möglichen Verdacht gegen die Beschwerdeführerin auseinander und entscheide sich zur Übermittlung von Bankunterlagen, die von der ersuchenden Behörde gar nicht verlangt worden seien. Zwar sei der Liquidationserlös der D. AG von EUR 818.89 am 22. Februar 2007 auf das Konto der Beschwerdeführerin geflossen, dies aber nur deshalb, weil der wirtschaftlich Berechtigte am Konto der Beschwerdeführerin, K., stellvertretend für die anderen beiden wirtschaftlich Berechtigten an der D. AG den Liquidationserlös habe entgegennehmen sollen. Ansonsten habe die Beschwerdeführerin nichts mit den Konten der D. AG zu tun. Daher seien die nach dem 22. Februar 2007 auf das Konto der Beschwerdeführerin geflossenen Vermögenswerte für das österreichische Strafverfahren absolut unerheblich und von keinem Nutzen. Die Dokumente BA-0079-85, BA-0089-99, BA-0100-105, BA-0110-119, BA-0124-129, BA-0131-133, BA-0139-162, BA-0167-174, BA-0181-189, BA-0193-227, BA-0232-261, BA-0270-314, BA-0334-367, BA-0395-389 und BA-0420-425 seien daher auf jeden Fall auszusondern. Bei den Dokumenten BA-0382-384, BA-0388-390 und BA-0399-416 handle es sich um Unterlagen, welche offensichtlich nicht in das Kundenfile der Beschwerdeführerin gehören würden, da diese aus dem Jahre 2004 bzw. 2003 datieren würden, weshalb auch diese Unterlagen auszusondern seien. Bei den Unterlagen in den Laschen "KYC/CONTACTS" (BA-0307-319) und "Kundendossier" (BA-0320-427 und BA-0456-477) handle es sich nicht um Kontounterlagen, sondern um Dokumente, die sich auf höchstpersönliche Vorgänge beziehen würden, weshalb sie absolut unerheblich und ohne Nutzen für die ersuchende Behörde seien. Daher seien auch diese Dokumente auf jeden Fall auszusondern. Schliesslich würden die Dokumente BA-0076-85, BA-0106-119, BA-0120-133, BA-0201-231 und BA-0262-306 ein L. Mandat und damit
ein reines Vermögensverwaltungsmandat dokumentieren, das mit dem österreichischen Strafverfahren keinen Zusammenhang habe. Die Unterlagen seien daher nicht zu übermitteln (act. 1 S. 20 ff.).

7.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (ZIMMERMANN, a.a.O., mit Verweisen auf die Rechtsprechung; mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Donatsch/Heimgartner/ Simonek, Internationale Rechtshilfe, Zürich/Basel/Genf 2011, S. 61 ff.; Popp, a.a.O., N. 404; siehe statt vieler den Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.193 vom 9. Juli 2012, E. 8.2). Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedition“) erscheint (BGE 136 IV 82 E. 4.1 S. 85; 134 II 318 E. 6.4; 129 II 462 E. 5.3 S. 467 f.). Nicht erforderlich ist, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen im ausländischen Strafverfahren selbst ein strafbares Verhalten zur Last gelegt wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007, E. 3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.29 vom 30. Mai 2007, E. 3). Ob die verlangten Auskünfte für das Strafverfahren im ersuchenden Staat nötig oder nützlich sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grundsätzlich dem Ermessen der Behörden dieses Staates anheimgestellt ist. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen und ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können; nicht zu übermitteln sind nur diejenigen Akten, die für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich sind (sog. potentielle Erheblichkeit). Dabei darf die ersuchte Rechtshilfebehörde über ein im Rechtshilfeersuchen gestelltes Begehren nicht hinausgehen (Übermassverbot; BGE 136 IV 82 E. 4.1). Die Rechtsprechung hat diesen Grundsatz derweil insofern präzisiert, als das Rechtshilfeersuchen nach Massgabe des Zwecks der angestrebten Rechtshilfe weit ausgelegt werden kann, solange alle Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe erfüllt
sind. Auf diese Weise kann eine andernfalls notwendige Ergänzung des Rechtshilfeersuchens vermieden werden (BGE 136 IV 82 E. 4.1; vgl. zum Ganzen auch TPF 2009 161 E. 5.1 S. 164). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel möglicherweise strafbarer Herkunft verschoben wurden, so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt wurden, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 129 II 462 E. 5.3 S. 468; TPF 2011 97 E. 5.1 S. 106 m.w.H.).

7.3 Wie bereits ausgeführt, sollen gemäss dem österreichischen Rechtshilfeersuchen erhebliche mutmasslich deliktisch erlangte Beträge unter anderem auf ein Bankkonto der D. AG bei der Bank G. AG geflossen sein. Die Beschwerdegegnerin hat aufgrund der Kontounterlagen der Beschwerdeführerin feststellen können, dass vom persönlichen Konto K.'s bei der Bank G. AG am 16. Juni und 7. Juli 2006 EUR 4'757.37 und USD 1'641.-- auf das Konto der Beschwerdeführerin überwiesen wurden (Verfahrensakten pag. 0086, 0100, 0134, 0163, 0175-176 und 0190). Aktenkundig sind ferner Überweisungen vom 21. Dezember 2006 und 22. Februar 2007 in der Höhe von EUR 312.80 und EUR 818.39 vom Konto der O. Ltd. und der D. AG (Verfahrensakten pag. 0087-88, 0136, 0138 und 0178).

Die Beschwerdegegnerin geht davon aus, dass es sich bei diesen Transaktionen um einen Teil des inkrimierten Geldes handelt, das unrechtmässigerweise von der B. GmbH an die D. AG überwiesen wurde. Das veruntreute Geld soll, bevor es letztlich auf das Konto der Beschwerdeführerin geflossen ist, zunächst auf ein Konto der M. Ltd. und teilweise von dort auf das Konto der N. Ltd. und dann auf das persönliche Konto von K. transferiert worden sein. K. sei wirtschaftlich Berechtigter an der M. Ltd. und der N. Ltd. (act. 1.3 III Ziff. 4.3). Ziel des Rechtshilfeersuchens ist es, den weiteren Verbleib des zum Nachteil der B. GmbH veruntreuten Geldes und der daran anknüpfenden Zahlungsflüsse zu eruieren (act. 1.6). Vor diesem Hintergrund sind die Kontounterlagen der Beschwerdeführerin potentiell geeignet, mögliche Geldflüsse im Zusammenhang mit dem im Rechtshilfeersuchen geschilderten Sachverhalt aufzudecken. Es entspricht dabei der Rechtsprechung, dass den Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich alle sichergestellten Aktenstücke zu übermitteln sind, welche sich auf den im Ersuchen dargelegten Verdacht beziehen können. Dies gerade dann, wenn das Rechtshilfeersuchen wie vorliegend, auf die Ermittlung abzielt, auf welchem Weg Geldmittel mutmasslich strafbarer Herkunft verschoben wurden. Dabei können insbesondere die bankinternen Know-Your-Customer-Daten (Verfahrensakten pag. 0307-319) und das Kundendossier (Verfahrensakten pag. 0320-427 und pag. 0456-477) Aufschluss über die wirtschaftliche Berechtigung an der Beschwerdeführerin und die Verbindungen zwischen der Beschwerdeführerin und der D. AG geben. Die Dokumente, die aus den Jahren 2004 und 2003 datieren (Verfahrensakten pag. 0382-384, 0388-390 und 0399-416), betreffen zum einen Stammdaten hinsichtlich des Vermögensverwaltungsauftrags von K., der anschliessend auf die Beschwerdeführerin übertragen worden ist (vgl. Verfahrensakten pag. 0385), eine Cash-Flow-Übersicht sowie das im Rechtshilfeersuchen erwähnte Consultancy and Service Agreement vom 29. Dezember 2003 zwischen der B. GmbH und der D. AG. Die potentielle Relevanz ist auch bezüglich diesen Unterlagen ohne Weiteres zu bejahen: die Dokumente betreffend des auf die Beschwerdeführerin übertragenen Vermögensverwaltungsauftrags können Antworten auf die Frage nach der Herkunft einzelner Gelder
geben. Ebenso die Cash-Flow-Übersicht: Darin sind Geldflüsse von der B. GmbH zur D. AG und von dieser auf die M. Ltd. und von dort zugunsten diverser anderer Gesellschaften wie N. Ltd. sowie zugunsten von K. dargestellt. Das Datum dieser Aktenstücke spielt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Rolle, da es sich hierbei nicht um die Darstellung von Kontobewegungen handelt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.223/2006 vom 2. April 2007, E. 4.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2010.10 vom 6. Dezember 2010 E. 5.3.3 m.w.H.). Ob sodann die Bankunterlagen, welche gemäss Beschwerdeführerin ein L. Mandat dokumentieren, nichts mit dem österreichischen Strafverfahren zu tun hätten, ist gerade nicht im Rechtshilfeverfahren zu prüfen. Es wird im österreichischen Strafverfahren festzustellen sein, ob die Transaktionen deliktischen Hintergrunds sind oder nicht. Im Übrigen sind die strittigen Überweisungen auch als potentiell relevant zu bezeichnen, um darauf Rückschlüsse be- aber auch entlastender Natur über das den beschuldigten Personen angelastete Verhalten zu ziehen. Ein willkürliches Handeln der Beschwerdegegnerin ist damit nicht zu erkennen, und von einer unzulässigen Beweisausforschung kann keine Rede sein. Dass die Beschwerdeführerin im Rechtshilfeersuchen nicht erwähnt wird, steht der Leistung der Rechtshilfe nicht entgegen (vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2011.56 vom 2. Dezember 2011, E. 6.3, RR.2010.244 vom 14. September 2011, E. 4.3 und RR.2010.268-270 vom 21. Juni 2011, E. 8.3).

8. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich die von der Beschwerdeführerin erhobenen Rügen allesamt als unbegründet erweisen, weshalb die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) zur Anwendung (Art. 53 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
, Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 65 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG sowie Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR). Es rechtfertigt sich vorliegend, die Gebühr auf Fr. 5'000.-- festzusetzen und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 16. September 2014

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt André Bürgi

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2014.140
Date : 16 septembre 2014
Publié : 13 octobre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG).


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
48
CEExtr: 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
76 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
53 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
118-IB-547 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-134 • 123-II-595 • 126-II-258 • 129-II-462 • 129-II-97 • 132-II-81 • 133-IV-76 • 134-II-318 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.216/2001 • 1A.223/2006 • 1A.245/2006 • 1A.59/2004 • 1A.7/2007 • 1C_326/2013 • 9C_889/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • accès • acte d'entraide • affaire pénale • argent • arrestation • assigné • attestation • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • autorité suisse • autorité étrangère • avance de frais • avocat • ayant droit économique • bellinzone • berne • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • cas particulièrement important • communication • comportement • compte bancaire • condition • condition • confédération • connaissance • consultation du dossier • contrat de licence • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • convention européenne d'extradition • convention relative au blanchiment • coordination • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • devoir de collaborer • directeur • document écrit • dossier • droit d'être entendu • droit de réponse • droit interne • décision • délai • emploi • entraide judiciaire pénale • examen • fausse indication • fournisseur de prestations • gestion déloyale • hameau • indication des voies de droit • information • infraction • interdiction de l'arbitraire • intérêt juridiquement protégé • jour • jour déterminant • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • mandat d'arrêt • marchandise • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • notification de la décision • nullité • obligation de renseigner • office fédéral de la justice • parentèle • partage • participation ou collaboration • partie au contrat • partie à la procédure • partie à un traité • perquisition domiciliaire • personne physique • point essentiel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • proportionnalité • pré • prévenu • question • remplacement • rencontre • renseignement erroné • représentation en procédure • requête exploratoire • réplique • réponse au recours • société fictive • soupçon • sphère secrète • succursale • suppression • séquestre • tiré • traité entre canton et état étranger • traité international • transaction financière • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • état de fait • état requis • état requérant • étiquetage
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79 • TPF 2009 161 • TPF 2011 97
Décisions TPF
RR.2014.140 • RR.2011.88 • RR.2007.29 • RR.2011.56 • RR.2011.193 • RR.2008.158 • RR.2011.185 • RR.2010.244 • RR.2010.10 • RR.2010.268
FF
2004/5965
EU Amtsblatt
2000 L239