Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 253/2022

Sentenza del 16 agosto 2022

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Jametti, Giudice presidente,
Haag, Merz,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giuditta Rapelli-Aiolfi,
ricorrente,

contro

Marisa Alfier, Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
Ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° aprile 2022
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2022.18).

Fatti:

A.
Il 1° febbraio 2018 i fratelli B.B.________ e C.B.________, rappresentati dall'avv. A.________, hanno sporto una denuncia penale nei confronti di D.________ e E.________ per il reato di coazione. Al dire dei denuncianti, nell'ambito dell'edificazione di un immobile a Lugano, i querelati avrebbero richiesto il pagamento di oltre fr. 200'000.-- allo scopo di ritirare l'opposizione da loro inoltrata contro il progetto edilizio. Il 17 marzo 2018, i denunciati hanno inoltrato una controdenuncia nei confronti dei citati fratelli per titolo di estorsione, coazione e registrazione clandestina di conversazioni. Essi affermano che durante un incontro avvenuto il 12 dicembre 2017 tra i denuncianti e l'avv. A.________, quest'ultimo avrebbe informato D.________ e E.________ che una loro precedente riunione sarebbe stata registrata da B.B.________, che la loro richiesta di indennizzo configurava un reato penale e che se non avessero ritirato l'opposizione vi sarebbe stata una denuncia nei loro confronti.

B.
Dopo un'udienza di conciliazione, il 29 settembre 2021 la Procuratrice pubblica Marisa Alfier (PP) ha interrogato l'imputato B.B.________. L'avv. A.________, difensore dell'imputato, intervenuto nell'interrogatorio, ha affermato d'aver detto a E.________, e a D.________ per fargli un favore visti i loro legami di amicizia, che avevano commesso un reato penale. Il legale ha precisato di non aver avuto nessuna intenzione di "ricattare" o commettere un reato penale, ma solo di aver voluto avvisare un amico di non presentare una denuncia penale. Al termine dell'interrogatorio la PP ha comunicato all'inquisito che dovrà rivolgersi a un altro difensore, ritenuto che l'avv. A.________ avrebbe assunto la veste di imputato in quel procedimento penale.

C.
Il 22 ottobre 2021, la patrocinatrice dell'avv. A.________ è intervenuta presso il Procuratore generale. Quest'ultimo ha negato un suo intervento, affermando che non vi erano motivi per togliere la direzione del procedimento alla PP.

D.
Il 13 gennaio 2022 l'avv. A.________ ha presentato un'istanza di ricusazione nei confronti della PP. Con decisione del 1° aprile 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, ritenuta dubbia la tempestività dell'istanza, l'ha respinta in quanto ricevibile.

E.
Avverso questa sentenza l'avv. A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di accogliere l'istanza di ricusazione.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).

1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF; DTF 148 IV 17 consid. 2.1), il ricorso, tempestivo e relativo a una causa in materia penale è, sotto questo profilo ammissibile (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
in relazione con l'art. 92 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF; DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).

1.4. L'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1; sulle specificità della ricusazione di procuratori pubblici prima e dopo la promozione dell'accusa, in particolare a causa di errori procedurali gravi e ripetuti, vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1-3.2.3 e consid. 3.3 e rinvii; 138 IV 142 consid. 2.2.1; sentenza 1B 25/2021 del 15 aprile 2021 consid. 2.1). Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il magistrato sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a
suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusa riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenza 1B 468/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2.3). In maniera generale, le dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dal loro autore (sentenze 1B 25/2021, citata, consid. 2.1 e 1B 186/2019 del 24 giugno 2019 consid. 5.1).

2.

2.1. La CRP ha ritenuto che la tempestività del ricorso era dubbia, lasciando nondimeno la questione aperta visto l'esito del gravame.

2.2. Secondo l'art. 58 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione: deve inoltre rendere verosimili i fatti su cui la fonda. Secondo la prassi, occorre agire nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo, di regola entro circa una settimana (sentenze 1B 502/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 2.2; 1B 542/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 2.1 e 1B 149/2019 del 3 settembre 2019 consid. 2.3). La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2). È infatti contrario alle regole della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto mantenere in riserva la critica per poi sollevarla solo successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2 69; sentenza 1B 502/2020, citata, consid. 2.2), come in concreto il mancato intervento da parte del Procuratore
generale.

2.3. La Corte cantonale ha rettamente stabilito che, indipendentemente dalla data della sua notifica, il contenuto del verbale dell'interrogatorio del 29 settembre 2021, nell'ambito del quale il PP ha informato l'imputato che avrebbe dovuto rivolgersi a un altro difensore poiché il ricorrente avrebbe assunto veste di imputato, era noto al ricorrente, presente all'audizione. Da questo verbale, firmato anche dal ricorrente, risulta ch'esso è stato consegnato per lettura il giorno stesso. Inoltre, in data 22 ottobre 2021, per il tramite della sua legale, il ricorrente è intervenuto presso il Procuratore generale adducendo ch'egli sarebbe stato sentito come imputato, invitandolo a fare chiarezza quindi sulla sua nuova posizione processuale. Per il ricorrente, quale legale, era quindi chiaro che il PP intendeva considerarlo non più come difensore, ma come imputato. L'assunto secondo cui egli, all'epoca non assistito da un difensore, non poteva aspettarsi d'essere coinvolto nel procedimento in veste di imputato e che non avrebbe compiutamente compreso questa sua posizione processuale, in particolare i capi di imputazione ipotizzati dal PP, ciò che attiene peraltro al merito del procedimento penale che si intenderebbe avviare nei suoi
confronti, non muta tale esito. L'istanza di ricusazione del 13 gennaio 2022 è quindi tardiva.

3.

3.1.
Giova rilevare comunque che anche la reiezione dell'istanza da parte della Corte cantonale è corretta. Essa ha infatti osservato che un eventuale errore nel corso del procedimento penale non fonda di massima un motivo di ricusazione. Ha rilevato che il ricorrente critica il fatto che la PP, invitandolo a trovare un accordo prima della presentazione della denuncia, sarebbe stata a conoscenza di fatti rilevanti che potrebbero riferirsi a circostanze che potrebbero configurare un reato penale; al dire del ricorrente, un magistrato che conduce un'inchiesta per un fatto presumibilmente illecito non potrebbe essere la persona che avrebbe suggerito tale comportamento.

La CRP ha ritenuto generiche e prive di argomentazioni dettagliate le critiche formulate dal ricorrente, rilevando che non si comprende quali sarebbero stati i "fatti rilevanti" di cui potrebbe riferire il magistrato inquirente e giustificare quindi, eccezionalmente, la sua ricusazione. Ha poi aggiunto che i "fatti rilevanti" sarebbero stati a conoscenza del PP già al momento della denuncia del 1° febbraio 2018 inoltrata dal ricorrente per conto dei suoi clienti e della susseguente controdenuncia del 17 marzo 2018. Ha sottolineato che il ricorrente, confrontato con un suo possibile coinvolgimento in tali procedure penali, ha nondimeno sollevato l'esistenza di tali fatti soltanto con la domanda di ricusazione, ciò che potrebbe sembrare contrario al principio della buona fede. Ha ritenuto infine che la lettura degli atti non permette di dire che, sotto il profilo oggettivo, sussisterebbero circostanze concrete atte a generare un timore di parzialità, neppure apparente della PP, i sospetti del ricorrente non essendo decisivi.

3.2. Il ricorrente insiste sul fatto che la PP avrebbe consigliato alle parti di cercare di trovare un accordo. Egli, ritenendo che i suoi clienti sarebbero stati vittime di un tentativo di estorsione, ha manifestato l'intenzione di procedere con una denuncia per conto dei suoi mandati nei confronti di E.________ e D.________, querela che si fondava su una registrazione effettuata da B.B.________ in occasione di un incontro durante il quale era stata ribadita la presunta proposta estorsiva. Aggiunge che già in data 30 settembre 2021 egli avrebbe interpellato la PP sulla sua veste di imputato, osservando che non gli sarebbero stati indicati né i reati ch'egli avrebbe commesso né i fatti rimproveratigli. Al suo dire, la PP non sarebbe stata in grado di definire la sua nuova posizione procedurale, motivo per cui la situazione sarebbe rimasta giuridicamente non chiara e non definita in maniera formale. Nel ricorso in esame egli osserva tuttavia che nella procedura dinanzi alla CRP il magistrato inquirente ha indicato quali potrebbero essere i reati penali rimproveratigli. Insiste sul fatto che la PP sarebbe a conoscenza di fatti rilevanti al fine dell'accertamento della fattispecie, poiché sarebbe stata la promotrice del tentativo di
risolvere la questione bonalmente.

3.3. Il ricorrente adduce che già prima dell'inoltro della denuncia da parte dei suoi clienti la PP avrebbe proposto una conciliazione tra le parti, le quali si sarebbero poi incontrate per trovare una soluzione. Insiste sul fatto che la PP si sarebbe fatta più volte promotrice del tentativo di risolvere bonalmente i procedimenti. Al suo dire ella potrebbe quindi riferire in merito alle circostanze che hanno portato il ricorrente a incontrare E.________ e D.________ ed essere pertanto sentita per chiarire semmai il contenuto del primo invito.

3.4. Con quest'assunto egli disattende che non gli viene rimproverato il tentativo di trovare un accordo con le parti, ma semmai le modalità con le quali lo ha attuato. L'affermazione secondo cui la PP gli avrebbe suggerito un comportamento per un fatto presumibilmente illecito non risulta dagli atti, né il ricorrente la dimostra. D'altra parte, come rettamente ritenuto dalla CRP, il solo fatto d'aver proposto una conciliazione tra le parti, facoltà peraltro espressamente prevista se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, e secondo la giurisprudenza se l'oggetto del procedimento concerne, oltre alle infrazioni perseguibili a querela di parte, anche dei reati perseguibili d'ufficio (art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; DTF 140 IV 118 consid. 3), non costituisce di per sé un motivo di ricusazione.

Certo, il ricorrente aggiunge che la ricusazione non verrebbe richiesta poiché la PP ha proposto una conciliazione, atto ch'egli ammette non comporterebbe un motivo di ricusazione. Adduce tuttavia, in maniera contraddittoria, che il fatto d'invitarlo a tentare una conciliazione implicherebbe, "de facto", ch'ella sarebbe al corrente di fatti e dettagli rilevanti da riferire nel procedimento penale che verrebbe avviato nei suoi confronti. Ne deduce che, "per logica e buon senso", ella non potrebbe dirigere l'istruttoria ed eventualmente essere sentita. Ora, anche dinanzi al Tribunale federale il ricorrente, disattendendo le citate esigenze di motivazione dell'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, non specifica minimamente di quali fatti rilevanti, verosimilmente da lui effettuati, potrebbe riferire la PP. Al riguardo si limita a osservare in maniera del tutto generica che si tratterebbe, in sostanza, di quelli relativi alla richiesta di esperire un tentativo di conciliazione. In tale ambito le censure ricorsuali si riferiscono tuttavia all'assunto dell'implicita infondatezza dell'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti e dell'asserita lesione dei suoi diritti di difesa, questioni che esulano dall'oggetto del presente litigio.

3.5. Il ricorrente fa infatti valere che le modalità di notifica della sua nuova posizione procedurale violerebbero il diritto alla difesa, non essendo stato validamente informato dei suoi diritti e nemmeno messo a conoscenza dei reati e dei fatti rimproveratigli. Queste critiche concernono tuttavia eventuali errori procedurali commessi dal magistrato ricusato, che potranno se del caso essere sollevate nell'ambito del procedimento di merito.
Anche al riguardo il ricorrente parrebbe disattendere la prassi, rettamente richiamata dalla CRP, secondo cui gli atti procedurali ed errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il preteso errore commesso durante l'interrogatorio non fonda di massima un motivo di ricusazione, potendo semmai essere censurato facendo capo agli specifici rimedi di diritto previsti per le singole fattispecie procedurali (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3). Tale fatto non riveste una gravità tale da imporre di scostarsi da questa prassi, con la quale il ricorrente peraltro non si confronta.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 agosto 2022

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Jametti

Il Cancelliere: Crameri
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_253/2022
Date : 16 août 2022
Publié : 03 septembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Ricusazione


Répertoire des lois
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.237 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP238 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
136-III-605 • 138-I-1 • 138-IV-142 • 139-III-120 • 140-I-271 • 140-IV-118 • 141-IV-178 • 143-IV-69 • 143-V-66 • 144-IV-90 • 146-IV-297 • 147-I-333 • 147-I-73 • 147-III-379 • 148-IV-17
Weitere Urteile ab 2000
1B_149/2019 • 1B_186/2019 • 1B_25/2021 • 1B_253/2022 • 1B_468/2018 • 1B_502/2020 • 1B_542/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • questio • doute • ministère public • procuration universelle • cour des plaintes • dénonciation pénale • communication • prévenu • cio • chantage • dépens • examinateur • d'office • autorité de poursuite pénale • droit public • répartition des tâches • procédure de conciliation • décision • calcul • abus de droit • bref délai • question • moyen de droit • procédure pénale • directive • titre • suppression • ordre militaire • avis • principe de la bonne foi • pratique judiciaire et administrative • état de fait • action en justice • enquête pénale • fin • caractère extraordinaire • motivation de la décision • maxime du procès • importance notable • infraction • expressément • frais judiciaires • recours en matière pénale • défense • but • dossier • prévoyance en matière de santé • commentaire • salaire • opticien • cirque • courrier a • droit constitutionnel • appréciation des preuves • lausanne • fédéralisme • autorité cantonale • dernière instance • décision incidente • constatation des faits
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