Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 98/2023
Arrêt du 16 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière et de classement (violation du secret professionnel; contravention à la loi fédérale sur la protection des données),
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 197 - PE21.006039-LCT).
Faits:
A.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a dit qu'il n'entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées par A.________ (ci-après: la plaignante) contre B.________ et C.________ (ci-après: les intimés 1 et 2) pour contravention à l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ([en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2023] aLPD; RS 235.1) et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ (ci-après: l'intimé 3) pour violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. |
B.
Par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé le 8 août 2022 par la plaignante contre l'ordonnance du 25 juillet 2022. Elle a en outre mis les frais de la procédure de recours, ainsi que des indemnités à verser aux intimés 3 à 5, à sa charge.
Elle a notamment retenu les faits suivants.
B.a. Entre le 31 décembre 2013 et le 1 er janvier 2014, la plaignante s'est fracturé le tibia. Depuis lors, elle présente un léger boitement. En 2016, elle a découvert qu'elle souffrait de la maladie de Steinert, à savoir une affection génétique et héréditaire qui atteint principalement les muscles en les affaiblissant progressivement.
Au mois d'octobre 2019, la plaignante s'est portée candidate à une formation d'assistante clientèle auprès de G.________ pour un poste s'inscrivant dans des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, pour laquelle un examen d'aptitude médicale était requis. Dans ce cadre, elle a complété un formulaire, dans lequel il lui était notamment demandé si elle souffrait de troubles de la santé. N'étant pas suivie pour son boitement ou sa maladie et ne bénéficiant d'aucun traitement médicamenteux, elle a répondu par la négative. Sur le formulaire, il était précisé que tout éventuel trouble de la santé devait être mentionné, même s'il ne causait pas de douleurs au quotidien ou que la personne se sentait apte à travailler. La plaignante a attesté, par sa signature, que toutes les indications transmises étaient véridiques. Admise à la formation souhaitée, la plaignante a été mise au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, valable du 1 er mars au 31 octobre 2020, puis reconduit jusqu'au 31 janvier 2021. Son objectif était de se faire engager pour une durée indéterminée à l'issue de la formation.
B.b. Le 2 mars 2020, deux supérieurs ont constaté le boitement de la plaignante et l'ont interrogée à ce sujet. Celle-ci a déclaré avoir fait une chute postérieurement à son entretien d'embauche au mois d'octobre 2019. En septembre 2020, après une longue période sans l'avoir vue en raison de la crise sanitaire, son supérieur direct, l'intimé 1, a également constaté son boitement et l'a réinterrogée à ce sujet. La plaignante a à nouveau répondu qu'elle avait fait une chute entre la date de son entretien et sa prise de fonction au mois de mars 2020.
Son supérieur l'a priée de se soumettre à un examen médical complémentaire, effectué par H.________ AG. La plaignante a accepté et l'intimé 3, en sa qualité de médecin-conseil auprès de H.________ AG, a été chargé de se déterminer sur l'aptitude médicale de l'intéressée à exercer sa fonction.
Le 6 janvier 2021, au cours d'un entretien avec ses supérieurs, la plaignante leur a dit que l'accident ayant provoqué son boitement était en réalité survenu en 2013, et non entre les mois d'octobre 2019 et de mars 2020.
Le 28 janvier 2021, l'intimé 3 a retourné le formulaire-type complété à E.________, case manager, respectivement gestionnaire de santé auprès de l'employeur de la plaignante. Il a conclu à l'aptitude de celle-ci en l'état actuel, en précisant qu'il existait un risque de morbidité et d'invalidité probablement élevé eu égard à la progression de sa maladie chronique depuis l'examen médical effectué au mois d'octobre 2019. Le service des ressources humaines de l'entreprise, auquel est rattaché le poste de case manager, et les supérieurs de la plaignante ont eu connaissance du fait que cette dernière avait sciemment omis d'évoquer la maladie dont elle souffrait.
B.c. Le 30 janvier 2021, lors du dernier jour de travail de la plaignante, les supérieurs de celle-ci lui ont annoncé que ses mensonges et omissions avaient rompu le lien de confiance qui les liait et que l'employeur avait décidé de ne pas poursuivre les rapports de travail avec elle. Ne niant pas avoir caché sa pathologie, la plaignante a expliqué ne pas avoir estimé pertinent de l'évoquer dans la mesure où celle-ci était, selon elle, sans lien avec le poste brigué. Le 25 février 2021, après avoir obtenu la confirmation de la part de H.________ AG que tel n'était pas le cas, respectivement que la maladie de la plaignante pouvait influer sur son aptitude au travail à long terme, l'employeur a adressé à celle-ci une lettre de résiliation des rapports de travail, signée par les intimés 1 et 5.
B.d. Le 30 mars 2021, la plaignante a déposé une plainte pénale. Elle reproche à l'intimé 3 d'avoir, le 28 janvier 2021, violé son secret professionnel, en évoquant, selon elle indûment, l'existence de sa maladie chronique dans le formulaire qu'il a adressé à l'intimée 4. Elle estime qu'il s'agit d'une information médicale non nécessaire à l'établissement de son aptitude à exercer la fonction d'assistante clientèle. Elle reproche également aux intimés 4 et 5 d'avoir, entre le 28 janvier et le 12 février 2021 à tout le moins, violé leur devoir de confidentialité, en transmettant, selon elle indûment, l'information concernant sa maladie à des tiers. Elle fait en particulier grief à l'intimée 4 d'avoir avisé l'intimé 1 par courriel du 28 janvier 2021 et à l'intimé 5 d'avoir transmis à ce dernier, par courriel du 12 février 2021, le formulaire complété par l'intimé 3.
Le 4 février 2022, la plaignante a étendu sa plainte aux intimés 1 et 2. Elle reproche à l'intimée 2 d'avoir, à une date indéterminée, avisé l'intimée 5 de sa maladie et à l'intimé 1 d'avoir, entre le 28 et le 30 janvier 2021, avisé un collègue et remplaçant, ainsi que leurs supérieurs.
C.
Par acte du 1 er mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mars 2023. Elle conclut en substance à sa réforme en ce sens que son recours du 8 août 2022 soit admis, que l'ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 25 juillet 2022 soit annulée et qu'une instruction soit ouverte contre les intimés 1 et 2 afin de déterminer si ceux-ci ont agi de manière contraire à l'art. 35 aLPD, que l'intimé 3 soit renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour avoir, sans droit, révélé, le 28 janvier 2021, à l'intimée 4 des informations à caractère médical la concernant, que les intimés 4 et 5 soient renvoyés devant ce tribunal pour avoir, sans droit, révélé à des tiers des informations à caractère médical, qu'aucune indemnité au sens de l'art. 432

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. |
Le 22 septembre 2023, la recourante a déposé une écriture. Elle a produit l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral (8C 387/2022; acte 13).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.2. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.3. La pièce produite le 22 septembre 2023 par la recourante est recevable au regard de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 81 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B 507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B 566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B 566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de
réparation morale (cf. art. 49

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2.1.3. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose aussi, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière, notamment en raison de l'existence de procédures arbitrales ou menées à l'étranger, respectivement d'une convention d'arbitrage (arrêt 7B 131/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2. Dans son chapitre consacré à la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, la recourante reproche, d'une part, à l'intimé 3 d'avoir, selon elle sans droit, révélé des informations médicales et, d'autre part, aux intimés 1, 2, 4 et 5 d'avoir divulgué ces informations au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaillait à l'époque des faits. Elle considère que l'intimé 3 se serait rendu coupable de violation du secret professionnel au sens de l'art. 321

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493 |
2.2.1. En premier lieu, il ressort du dossier cantonal (cf. dossier cantonal, pièces 46, 47, 48, 49 et 51/1; art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
aurait touché si elle avait continué à travailler au sein de l'entreprise concernée et ses indemnités de chômage, ne paraît en effet à première vue pas différent de celui qui peut être déduit des conclusions prises dans la procédure de droit public. Or, en pareille situation, il appartenait à la recourante de démontrer que tel n'était pas le cas en expliquant les raisons pour lesquelles la procédure parallèle n'était pas propre à faire obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. Elle ne l'a toutefois pas fait, de sorte qu'on ne peut pas exclure que les prétentions civiles que la recourante veut prendre dans le cadre de la procédure pénale, que ce soit en réparation du dommage, mais aussi du tort moral, soient déjà traitées d'une autre matière. On peut encore ajouter que la recourante ne s'exprime pas sur le caractère direct du lien de causalité entre les infractions dénoncées et le dommage qu'elle aurait subi en raison de la perte de son travail, à savoir sur la question de savoir si c'est réellement la révélation de l'information litigieuse qui a eu pour effet de provoquer son licenciement ou si celui-ci est dû à une autre cause. Il s'ensuit que la motivation de le recourante est insuffisante sur
ces points et qu'elle ne lui permet pas de démontrer qu'elle est habilitée à élever par adhésion des prétentions civiles résultant des actes qu'elle a dénoncés dans sa plainte concernant tant l'intimé 3 que les intimés 1, 2, 4 et 5.
2.2.2. En second lieu, on relève qu'au regard des infraction et contravention dénoncées par la recourante, on ne se trouve en l'espèce pas dans un cas où les actes reprochés apparaissent tels qu'ils ouvriraient incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral. La recourante devait dès lors exposer précisément les éléments susceptibles d'établir, subjectivement et objectivement, que l'atteinte à la personnalité alléguée, justifiant son tort moral, serait d'une gravité suffisante. Or, dans son recours, elle se limite, comme on l'a vu, à indiquer que le dévoilement au sein de l'entreprise du fait qu'elle souffrait d'une maladie chronique, ainsi que la perte de son travail, lui auraient causé un tort moral important. Ce faisant, elle ne démontre pas, au moyen d'une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'atteinte à la personnalité alléguée serait d'une gravité telle qu'elle dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d'un énervement ou d'une préoccupation quotidienne (cf., pour le détail, arrêt 7B 78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2 et les références citées). Elle n'établit en effet pas la gravité de son atteinte, au moyen, par exemple, d'une attestation médicale, et ne fournit aucun élément
permettant à tout le moins de supposer qu'elle aurait subi une atteinte suffisamment sérieuse à sa personnalité en raison des faits qu'elle a dénoncés ou des circonstances qui en auraient découlé. Ainsi, la recourante ne parvient pas à établir le tort moral dont elle se prévaut, que ce soit en lien avec les actes reprochés à l'intimé 3 ou ceux reprochés aux intimés 1, 2, 4 et 5.
2.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la recourante ne parvient pas à établir sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
La recourante ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
4.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin