Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 43/2020
Urteil vom 16. Juli 2020
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
Stiftung A.________,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Alexander Amann und Markus Huber,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. B.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Marcel Dietrich und Dr. Georg Naegeli,
2. C.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Peter Burckhardt und Philipp Groz,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Forderung; Prozessfähigkeit,
Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. Dezember 2019 (HG170257-O).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Stiftung A.________ (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Stiftung nach Art. 80 ff . ZGB mit Sitz in Bern. Gemäss Handelsregisterauszug bezweckt sie die "Wahrung der Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten", wobei dieser Zweck teilweise präzisiert wird und ihre Aufgaben näher umschrieben werden.
B.________ AG (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, die den Handel mit und den Import von Automobilen bezweckt.
C.________ AG (Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2) ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in U.________. Sie ist im Bereich der Herstellung von Fahrzeugen und Motoren tätig. Ihre Generalimporteurin für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ist die Beklagte 1.
A.b. Der Rechtsstreit zwischen den Parteien betrifft die juristische Aufarbeitung des - insbesondere in den Medien so bezeichneten - "Manipulationsskandals" um die Fahrzeuge der Beklagten 2. Dabei wurde die Software von Dieselfahrzeugen der Beklagten 2 derart entwickelt, dass diese erkannte, wenn sich das Fahrzeug für eine Abgaskontrolle auf dem Prüfstand befand, und einen vom Normalbetrieb abweichenden Modus einschaltete, in dem der NOx-Ausstoss reduziert wurde. Im Normalbetrieb im Strassenverkehr war dieser Modus abgeschaltet, so dass der Schadstoffausstoss deutlich höher wurde. Nach Bekanntwerden des Skandals wurden die betroffenen Fahrzeuge mit einem Software-Update so eingerichtet, dass die Abgasrückführung auch im Normalbetrieb eingeschaltet blieb.
Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, dass der Wert der durch den "Manipulationsskandal" betroffenen Fahrzeuge nicht dem bezahlten Kaufpreis entspreche, wodurch die Kunden in ihrem Vermögen geschädigt worden seien. Im Hinblick auf die Einreichung einer Schadenersatzklage liess sie sich von rund 6'000 Fahrzeughaltern (Käufer und Leasingnehmer) Ansprüche abtreten, um sie gebündelt als "Sammelklage" geltend zu machen.
B.
Mit Klage vom 29. Dezember 2017 stellte die Klägerin dem Handelsgericht des Kantons Zürich die folgenden Rechtsbegehren:
"1. Die Beklagte 1 sei unter Vorbehalt der Nachklage für zukünftige Schäden sowie unter solidarischer Haftbarkeit mit der Beklagten 2 für sämtliche nachfolgenden Forderungen zu verpflichten, der Klägerin mindestens folgende Beträge nebst 5 % Zinsen seit dem Erwerb des jeweiligen betroffenen Fahrzeugs zu bezahlen:
[Forderungen gemäss eingereichter Tabelle, total rund Fr. 3.3 Mio.]
Eventualiter sei der auf die Beklagte 1 entfallende Schaden durch das Gericht zu schätzen.
2. Die Beklagte 2 sei unter Vorbehalt der Nachklage für zukünftige Schäden sowie unter solidarischer Haftbarkeit mit der Beklagten 1 bis zum auf diese entfallenden Betrag gemäss Antrag Nr. 1 zu verpflichten, der Klägerin mindestens folgende Beträge nebst 5 % Zinsen seit dem Erwerb des jeweiligen betroffenen Fahrzeugs zu bezahlen:
[Forderungen gemäss eingereichter Tabelle, total rund Fr. 33 Mio., vollständiges Rechtsbegehren im Anhang]
Eventualiter sei der auf die Beklagte 2 entfallende Schaden durch das Gericht zu schätzen.
3. Alles unter Partei- und Verfahrenskostenfolgen (zuzüglich 8 % MwSt.) zu Lasten der Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit."
Mit Verfügung vom 3. Januar 2018 beschränkte das Handelsgericht das Verfahren zunächst auf die Frage der Prozessvoraussetzungen sowie der Aktivlegitimation der Klägerin und setzte den Beklagten Frist zur Erstattung einer beschränkten Klageantwort an.
Den mit gleicher Verfügung einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 320'000.-- leistete die Klägerin fristgerecht.
Mit Eingabe vom 1. Februar 2018 beantragte die Beklagte 2 die Sicherstellung ihrer Parteientschädigung. Daraufhin wurde der Klägerin Frist zur Stellungnahme angesetzt. Die mit Verfügung vom 6. März 2018 einverlangte Sicherstellung für die Parteientschädigung der Beklagten 2 wurde in der Folge ebenso fristgerecht geleistet wie die nachträglich einverlangte Sicherheit zugunsten der Beklagten 1 im Betrag von Fr. 50'000.--.
Es folgten verschiedene weitere Eingaben der Parteien zum beschränkten Prozessthema.
Mit Beschluss vom 6. Dezember 2019 trat das Handelsgericht des Kantons Zürich mangels entsprechender Prozessfähigkeit der Klägerin auf die Klage nicht ein. Die Klägerin stelle sich als eigentliches Inkassovehikel für eine Vielzahl individueller Forderungen zur Verfügung und gehe mit der Klage ein erhebliches Risiko ein; ein solches Vorgehen sei durch ihren Stiftungszweck nicht gedeckt und stelle auch keine Tätigkeit dar, die der Stiftungszweck mit sich bringen könne. Da die Klägerin ausserhalb ihres Stiftungszwecks tätig sei, fehle es ihr diesbezüglich an der Handlungsfähigkeit und entsprechend auch an der Prozessfähigkeit, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei.
Darüber hinaus bestünden für zahlreiche Dossiers und Ansprüche weitere Nichteintretensgründe. So sei das Handeln für Nichtkonsumenten - also juristische Personen und Einzelunternehmer, welche die Fahrzeuge zu geschäftlichen Zwecken erworben hätten - auch unter diesem Aspekt nicht im Stiftungszweck der Klägerin enthalten, weshalb die Prozessfähigkeit entfallen würde. Daneben fehle es für einen der Sachverhaltskomplexe an der örtlichen Zuständigkeit für die Klage gegen die Beklagte 2, soweit die Käufer im Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz bzw. Wohnsitz nicht im Kanton Zürich hatten. Auch aus diesem Grund wäre auf die Klage teilweise nicht einzutreten gewesen. Im Übrigen sei für die Klage gegen die Beklagte 2 die internationale und örtliche Zuständigkeit gestützt auf Art. 6 Ziff. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 6 - Cette même personne peut aussi être attraite: |
|
1 | s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; |
2 | s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; |
3 | s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci; |
4 | en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
|
1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klägerin dem Bundesgericht, es sei der Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. Dezember 2019 aufzuheben, es sei auf ihre Klage einzutreten und die Angelegenheit zum Entscheid in der Sache an das Handelsgericht zurückzuweisen. Eventualiter sei der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin 1 beantragt dem Bundesgericht, es sei die Beschwerde abzuweisen, und es sei der angefochtene Beschluss zu bestätigen. Die Beschwerdegegnerin 2 beantragt, es sei die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Auf die Beschwerde ist vorbehältlich einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
1.4. Die Beschwerdeführerin verkennt diese Grundsätze teilweise. So stellt sie den Sachverhalt unter dem Titel "Verfahrensgeschichte" aus eigener Sicht dar und behauptet unter Hinweis auf einen eingereichten Medienartikel vom 15. Januar 2020, die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe gegen verschiedene beteiligte Personen Anklage erhoben wegen Betrugs, unlauteren Wettbewerbs, Falschbeurkundung und Steuerhinterziehung. Dabei handelt es sich um nach Art. 99 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Entscheid der Vorinstanz zu den neuen Tatsachen und Beweismitteln Anlass gegeben hätte, kann keine Rede sein.
Auch in ihrer weiteren Beschwerdebegründung unterbreitet die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht teilweise ihre Sicht der Dinge und erweitert die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen in unzulässiger Weise. So beschreibt sie unter Berufung auf diverse Aktenstücke des kantonalen Verfahrens verschiedene Fälle, in denen Konsumenten von ihrem Wirken bzw. ihrem "gebündelten Vorgehen" profitiert haben sollen. Unter der Überschrift "1.6.8 Beschwerdeführerin ist im öffentlichen Interesse tätig, formelle Einwendungen der Beschwerdegegnerin nen geradezu rechtsmissbräuchlich" äussert sich die Beschwerdeführerin zu zahlreichen Verfahren in den Vereinigten Staaten, in Deutschland und in der Schweiz, wie auch zur Zahl angeblich in der Schweiz getäuschter Fahrzeugeigentümer und Leasingnehmer. Abgesehen davon wäre der in der Beschwerde erhobene Einwand des rechtsmissbräuchlichen Prozessverhaltens der Beschwerdegegnerinnen unbegründet, zumal das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hatte, ob die Prozessvoraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind (Art. 60
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
|
1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Die Beschwerdeführerin stellt zudem gestützt auf die kantonalen Akten in unzulässiger Weise neue tatsächliche Behauptungen zum Stiftungskapital und zum derzeitigen Stiftungsvermögen in Form von liquiden Mitteln und Wertschriften auf und äussert sich zu den Einzelheiten der Finanzierung des Prozesses sowie zu den von ihr mit Rechtsschutzversicherungen bzw. Prozessfinanzierern abgeschlossenen Verträgen.
Die entsprechenden Ausführungen in der Beschwerde haben unbeachtet zu bleiben.
2.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
2.1. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
2.2. Die Beschwerdeführerin bringt vor, gemäss dem angefochtenen Entscheid mache sie nicht geltend, dass die Stiftungsaufsicht in einem allgemeinverbindlichen positiven Entscheid die Vereinbarkeit des Vorgehens mit dem Stiftungszweck festgestellt habe. Tatsache sei, dass die Stiftungsaufsicht bis heute weder einen negativen Entscheid gefällt habe, d.h. die Stiftungsaufsicht sei trotz Kenntnis des prozessualen Vorgehens der Beschwerdeführerin untätig geblieben. Sie habe offensichtlich keinen Bedarf gesehen, gegen das Vorgehen der Beschwerdeführerin einzuschreiten, obwohl die Überwachung der Beachtung des Stiftungszwecks zu den Kernkompetenzen der Stiftungsaufsicht gehöre. Es verwundere somit nicht, dass kein positiver Entscheid der Aufsichtsbehörde existiere. Fraglich sei allerdings, weshalb die Vorinstanz es unterlassen habe, für die Auslegung des Stiftungszwecks die Aufsichtsbehörde anzurufen, zumal für die verbindliche Auslegung des Stiftungszwecks ausschliesslich die Aufsichtsbehörde zuständig sei. Die Beschwerdeführerin habe in ihrer beschränkten Replik vom 10. September 2018 zur Frage der Zulässigkeit des Vorgehens, d.h. zur Auslegung des Stifterwillens, ausdrücklich eine schriftliche Auskunft der Aufsichtsbehörde als Beweis
angefordert. Die Vorinstanz sei auf die frist- und formgerechte Beweisofferte jedoch nicht eingegangen und habe unter Verletzung des rechtlichen Gehörs den Stiftungszweck falsch ausgelegt. Indem sie die Beweisofferte nicht beachtet habe und keine schriftliche Auskunft zur Auslegung des Stiftungszwecks von der Aufsichtsbehörde einholen liess, habe die Vorinstanz das Recht der Beschwerdeführerin auf Abnahme von form- und fristgerecht anerbotenen Beweisen verletzt.
2.3. Gegenstand des Beweises sind nach Art. 150 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Die Rüge, der Gehörsanspruch bzw. das Recht auf Beweis sei verletzt, stösst ins Leere.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 54
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
|
1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
3.1. Die Vorinstanz erwog zunächst, Partei- und Prozessfähigkeit seien die prozessualen Gegenstücke zur Rechts- und Handlungsfähigkeit. So könne, wer rechtsfähig ist, nach Art. 66
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Stifters; er umschreibe die Aufgaben der Stiftungsorgane im Sinne einer Abgrenzung zu anderen Aufgabenbereichen und verpflichte die Organe, tatsächlich im Sinne der Aufgaben zu wirken. Der Zweck der Stiftung ergebe sich aus der Stiftungsurkunde und werde durch den Stifter festgelegt. Die Auslegung des Zwecks erfolge mit dem Ziel, den Willen des Stifters zu ermitteln. Demzufolge sei für die Auslegung in erster Linie das Willensprinzip anzuwenden. Die Parteifähigkeit der Beschwerdeführerin sei unbestrittenermassen gegeben. Es stelle sich jedoch die Frage, ob die eingereichte Klage durch den Zweck der Stiftung gedeckt sei, was seitens der Beschwerdegegnerinnen bestritten werde; diese machten weiter geltend, es fehle der Beschwerdeführerin an der Prozessfähigkeit, sofern die Prozessführung nicht vom Zweck der Stiftung erfasst sei. Ausserhalb des Zwecks der juristischen Person, so die Vorinstanz weiter, bestehe keine Berechtigung der Organe, für die juristische Person zu handeln; sie könnten diese folglich auch nicht vor Gericht vertreten. Die Beschränkung der Handlungsfähigkeit durch den Zweck habe zur Folge, dass die juristische Person keine Aktivprozesse führen könne, die durch den Zweck nicht gedeckt sind.
Die Vorinstanz liess den Einwand der Beschwerdeführerin nicht gelten, sie mache gegenüber den Beschwerdegegnerinnen lediglich ausservertragliche Haftungsansprüche geltend, weshalb sie ohnehin handlungsfähig sei. Die Handlungs- und Prozessfähigkeit ergebe sich nämlich nicht bereits aus der Tatsache, dass es sich um ausservertragliche Ansprüche handle. In der Tat sei kein Sachverhalt denkbar, in dem die Durchsetzung eines Ersatzanspruchs für einen selbst erlittenen Schaden ausserhalb des Zwecks einer juristischen Person liegen könnte. In Bezug auf Ansprüche im Zusammenhang mit selbst erlittenem Schaden sei die juristische Person regelmässig prozessfähig und damit auch in der Lage, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Von dieser Konstellation unterscheide sich die vorliegende Klage aber in einem wesentlichen Punkt: Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Schadenersatzanspruch resultiere gerade nicht aus einem Schaden, den sie selbst unfreiwillig erlitten hätte; vielmehr seien es zahlreiche behauptete Schadenspositionen, die verschiedene andere Personen - Käufer der entsprechenden Fahrzeuge - erlitten haben sollen. Die Beschwerdeführerin habe sich diese Ansprüche nach eigenen Angaben auf freiwilliger Basis zur
Durchsetzung abtreten lassen. Mit anderem Worten habe sie sich selbst als Klagevehikel für eine Sammelklage zur Verfügung gestellt. Die Entstehung der Forderung bei der Beschwerdeführerin habe folglich - auch wenn sie die Ansprüche kostenfrei erworben habe - eine rechtsgeschäftliche Grundlage. Auch deshalb sei bei der Durchsetzung der Ansprüche zu prüfen, ob diese Vorgehensweise im Zweck der Beschwerdeführerin enthalten sei.
Auch das Argument der Beschwerdeführerin, dass seitens der Beschwerdegegnerinnen keine schützenswerten Interessen vorliegen würden bzw. dass es gar ein Vorteil für sie sei, sich nur mit einer Klage anstatt rund 6'000 Einzelklagen auseinandersetzen zu müssen, erachtete die Vorinstanz als nicht stichhaltig. Das schutzwürdige Interesse der Gegenpartei stelle keine Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit einer juristischen Person dar. Die von der Beschwerdeführerin angedeutete Regel sei eine Frage des Vertretungsrechts. Die juristische Person müsse sich das Verhalten ihrer Organe auch ausserhalb deren Vertretungsbefugnis entgegenhalten lassen, wenn sich die Vertragspartnerin mit gutem Glauben auf die Vertretungsmacht der Organe berufen könne. Es handle sich um eine Regelung, die dem Verkehrsschutz, also dem Schutz Dritter, diene. Aufgrund des Vertrauensschutzes werde die Vertretungsmacht der Organe zu Lasten der juristischen Person ausgeweitet. Eine solche Konstellation liege aber vorliegend nicht vor. Die Beschwerdegegnerinnen seien nicht freiwillig, im Glauben, dass ein Handeln der Organe zulässig wäre, in eine Rechtsbeziehung mit der Beschwerdeführerin getreten. Sie seien gegen ihren Willen eingeklagt worden und seien daran
interessiert, sich nicht gegen eine Klage wehren zu müssen, die durch eine in diesem Bereich nicht handlungsfähige Person eingereicht worden sei. Hinzu komme, dass die Bestimmungen über die Vertretungsmacht nicht nur dem Schutz Dritter dienten. Gleichzeitig werde nämlich auch die juristische Person selbst vor dem Verhalten ihrer eigenen Organe geschützt. Der Gutglaubensschutz des Dritten stelle eine Ausnahmeregelung dar, in welcher der Schutz der juristischen Person zu deren Lasten durchbrochen werde; er diene aber nicht dazu, das Verhalten der Organe gegenüber der juristischen Person zu rechtfertigen und deren Handlungsfähigkeit nach Belieben auszuweiten. Würde der Sicht der Beschwerdeführerin gefolgt, könnte eine beliebige juristische Person - etwa eine Organisation, die sich dem Schutz eines bestimmten Objekts verschrieben habe oder eine kleine Gesellschaft, die einen Verkaufsladen betreibe, als Vehikel für die vorliegende Klage missbraucht werden, auch wenn die Durchsetzung von Massenschäden offensichtlich ausserhalb des Zwecks der juristischen Person liege.
Schliesslich sei die Führung eines Zivilprozesses immer auch mit Kosten und Risiken verbunden. Gerade bei einem derart hohen Streitwert seien die Risiken nicht zu unterschätzen. Neben den laufend entstehenden eigenen Kosten habe die klagende Partei die Gerichtskosten wie auch allfällige Kosten für eine Beweisabnahme vorzuschiessen (Art. 98
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung führen. Auch aus der Prozessfinanzierung durch Dritte lasse sich folglich keine Ausweitung der Handlungsfähigkeit herleiten.
Die Vorinstanz prüfte in der Folge, ob die Klageerhebung im zu beurteilenden Fall vom Zweck der Beschwerdeführerin erfasst war. Dabei hielt sie fest, dass zwischen der Auslegung des Stiftungszwecks und der Bestimmung der im Rahmen des Zwecks zulässigen Handlungen zu unterscheiden sei. Die Vertretungsmacht der Organe erstrecke sich nach ständiger Rechtsprechung nicht nur auf den Zweck im engeren Sinn, sondern auch auf sämtliche Handlungen, die der Zweck mit sich bringen könne. Diese weite Auslegung der vom Zweck erfassten Handlungen gälten grundsätzlich auch für Stiftungen. Entgegen der Beschwerdeführerin habe dies aber nicht zur Folge, dass ihre Organe praktisch beliebig tätig werden könnten; anders als bei Gesellschaften gebe der Stiftungszweck bzw. die Stiftungsurkunde nicht nur das Ziel, sondern in gewissem Masse auch die Mittel bzw. Aufgaben vor, mit denen das Ziel erreicht werden solle. Diese Angaben präzisierten und konkretisierten die Aufgaben und damit den Zweck der Stiftung. Dies schränke die Stiftung auch in einem gewissen Mass ein. Das Handeln der Stiftung könne nicht damit gerechtfertigt werden, dass es entfernt demselben Zweck diene wie die Stiftung. Dies widerspreche auch dem Sinn der weiten Auslegung des Zwecks in
der Rechtsprechung nicht, die in erster Linie dem Verkehrsschutz und der Rechtssicherheit diene. Dritte, die mit der juristischen Person in eine Rechtsbeziehung treten, sollten ohne vertiefte Überprüfung des Gesellschaftszwecks beurteilen können, ob eine Handlung vom Zweck umfasst sein könnte. Gerade dieser Schutzgedanke sei im Rahmen der aktiven Prozessführung durch die Stiftungsorgane nicht relevant; hier spiele vielmehr auch der Schutz der Stiftung selbst vor einem Überschreiten der Vertretungsmacht eine Rolle. Keinen Schutz geniesse dagegen die Verwaltung der Stiftung. Die Stiftungsorgane hätten kein Recht, vom Stifterwillen abzuweichen und mit Verweis auf die weite Auslegung des Zwecks ihre Kompetenzen zu erweitern. Dies hätte in der Form der Abänderung des Zwecks zu erfolgen, die wiederum durch die zuständige Aufsichtsbehörde zu genehmigen wäre.
Mit der Formulierung des Stiftungszwecks solle sichergestellt werden, dass die Stiftungsorgane das Vermögen im Sinne des Stifters verwenden. Ein gewisser Spielraum sei ihnen zuzugestehen, doch dürfe dies nicht darauf hinauslaufen, dass die Stiftungsorgane das Wirken einer Stiftung ähnlich einer Gesellschaft bestimmten. Mit anderen Worten habe die Auslegung des Stiftungszwecks anhand des Stifterwillens relativ eng zu erfolgen; nur so könne sichergestellt werden, dass die Stiftungsorgane die zur Verfügung gestellten Mittel auch nach dem Willen der Stifter einsetzten. Der enge Rahmen der Auslegung des Stiftungszwecks widerspiegle sich auch in den Voraussetzungen für eine Abänderung desselben: Der Zweck als identitätsprägendes Merkmal der Stiftung sei nur unter erschwerten Voraussetzungen abänderbar. Die Vorinstanz erwog weiter, bei der Auslegung des Stiftungszwecks seien zwei umstrittene Themenbereiche zu unterscheiden: Ei nerseits stelle sich die Frage, wie der Kreis der "Konsumentinnen und Konsumenten" gefasst sei, deren Interessen gewahrt werden sollen. Andererseits gelte es zu prüfen, ob eine Sammelklage wie die vorliegende überhaupt durch den Zweck der Beschwerdeführerin gedeckt sei. Dieser laute nach der Zweckänderung vom 7.
April 2017 wie folgt:
"Art. 3
1 Die Stiftung bezweckt die Wahrung der Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten, insbesondere:
a. den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor Benachteiligungen;
b. die Hebung des Qualitäts- und Preisbewusstseins der Konsumentinnen und Konsumenten;
c. die Aufklärung und Information über Konsumgüter, Dienstleistungen sowie Rechtslage und Rechte.
2 Im Sinne dieser Bestrebungen übernimmt die Stiftung u.a. folgende Aufgaben:
a. Prüfung der Zweckmässigkeit, des Anwendungsbereichs, der Qualität und der Preiswürdigkeit von Waren und Dienstleistungen und Veröffentlichung der Ergebnisse;
b. Ausarbeitung von Vorschlägen für vermehrte und verbesserte Qualitätsbezeichnungen, Warenetikettierungen und Richtlinien über zweckmässige Behandlung von Waren;
c. Untersuchung der Verhältnisse im Werbewesen, Eintreten für wahrheitsgetreue Anpreisungen und Durchsetzung von Garantieansprüchen.
3 Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben objektiv, ohne Rücksicht auf bestimmte Unternehmen, Organisationen oder Richtungen. Sie ist konfessionell neutral und enthält sich jeder Parteipolitik. Die Stiftung kann gleichgerichtete Bestrebungen, namentlich solche von Bund, Kantonen und Gemeinden, unterstützen und in geeigneter Weise mit entsprechenden Organisationen zusammenarbeiten."
Die Auslegung der Zweckbestimmung ergebe, dass der Kreis der Konsumenten, für deren Interessen sich die Beschwerdeführerin einzusetzen habe, auf natürliche Personen beschränkt sei, die für den privaten, persönlichen Gebrauch Waren oder Leistungen bezogen hätten. Hingegen sei die Tätigkeit für juristische Personen bzw. Unternehmen vom Stiftungszweck nicht erfasst. In diesem Umfang - d.h. bezüglich der Dossiers, die juristische Personen betreffen - fehle es der Beschwerdeführerin folglich an der Prozessfähigkeit.
Im Rahmen der weiteren Auslegung erwog die Vorinstanz, der Zweck der Beschwerdeführerin sei an sich relativ weit gefasst, werde doch als Grundsatz die "Wahrung der Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten" genannt. Dies gebe der Beschwerdeführerin bzw. ihren Organen einen gewissen Ermessensspielraum, doch könne sie nicht in jeglichen Bereichen und auf jede Art tätig werden, die auch nur entfernt mit der Wahrung von Konsumenteninteressen zu tun hätten. Im zu beurteilenden Fall werde die allgemeine Zweckbestimmung in derselben Bestimmung konkretisiert, indem in Abs. 1 lit. a-c beispielhaft Bereiche genannt würden, in denen die Beschwerdeführerin tätig sein könne. Daneben nenne die Stiftungsurkunde in einer exemplarischen Aufzählung in Abs. 2 lit. a-c auch die Mittel, welche die Beschwerdeführerin zur Zweckerreichung einsetzen könne. Die Sammelklage sei darin unbestrittenermassen nicht enthalten. Zwar stellten beide Listen nur beispielhafte und damit nicht abschliessende Aufzählungen dar, doch seien sie bei der Auslegung des Stiftungszwecks mit zu berücksichtigen. Daran vermöge auch die Tatsache, dass für die Konkretisierung die Wendung "insbesondere" (Abs. 1) bzw. "u.a." (Abs. 2) gewählt wurde, nichts zu ändern. Zwar suggeriere
dieser Wortlaut, dass neben den ausdrücklich genannten auch andere Ziele verfolgt und Aufgaben wahrgenommen werden könnten. Trotzdem könne nicht pauschal auf eine umfassende Tätigkeit in allen im Konsumenteninteresse stehenden Bereichen geschlossen werden. Wäre dies beabsichtigt gewesen, hätte die Zweckbestimmung keiner Konkretisierung bedurft.
Die Zweckbestimmung der Beschwerdeführerin erschöpfe sich also gerade nicht pauschal in der Wahrung von Konsumenteninteressen. Dies allein zeige, dass die Stifter den Organen kein unbeschränktes Ermessen hinsichtlich der vom Zweck umfassten Tätigkeitsbereiche hätten geben wollen. Für die Bestimmung des eigentlichen Zwecks und der zulässigen Tätigkeiten seien die ausdrücklich genannten Aspekte näher zu betrachten. Bei der Konkretisierung des Zwecks gemäss Art. 3 Abs. 1 der Stiftungsurkunde hätten die Stifter Themenbereiche genannt, die ihres Erachtens zur Interessenwahrung gehörten. Dabei falle auf, dass es bei zwei Themen in erster Linie darum gehe, die Konsumenten aufzuklären und zu sensibilisieren (lit. b und c). Einzig die wiederum pauschale Bestimmung, die Konsumenten vor Benachteiligungen zu schützen (lit. a), deute auch auf andere Handlungen hin. Dies alleine könne aber ebenfalls nicht ein unbeschränktes Ermessen der Stiftungsorgane bedeuten. Der Schutz vor Benachteiligungen könne auf verschiedenste Weise gefördert werden. Werde dies mit den anderen Elementen des Zwecks verglichen, falle auf, dass jene in erster Linie durch Informationsarbeiten und Lobbying erreicht und gefördert werden könnten. Ob die Stifter unter diesen
Umständen beim allgemeinen, sehr weit gefassten Thema des Schutzes vor Benachteiligungen dem Stiftungsrat freie Hand hätten lassen wolle, scheine mehr als fraglich. So könne auch hier festgestellt werden, dass die Stifter, wenn sie dies hätten erreichen wollen, gar keine Konkretisierungen hätten vornehmen müssen, weil sämtliche Handlungen, die im Interesse der Konsumenten lägen, irgendwie auch mit dem Schutz vor Benachteiligungen zusammenhingen. Das hätten die Stifter aber gerade nicht getan.
Aufschlussreicher sei die Aufzählung der Aufgaben, welche die Stiftung übernehmen soll. Wie gezeigt, sei es dem Stifter überlassen, ob und wie eng er die Tätigkeit umschreibe, mit der die Stiftung die gesetzten Ziele erreichen solle. Wenn eine Aufgabenumschreibung in der Stiftungsurkunde vorgesehen sei, sei diese aber auch massgebend für die Bestimmung des Stiftungszwecks. Es stehe auch diesbezüglich nicht im alleinigen Ermessen der Stiftung bzw. ihrer Organe, welche Tätigkeiten die Stiftung ausüben dürfe. Zwar könnten die in der Stiftungsurkunde vorgesehenen Handlungsweisen nicht als abschliessend angesehen werden, doch seien die zulässigen Tätigkeiten anhand dieser ausdrücklich genannten Aufgaben zu bestimmen. Dabei wiesen die in Art. 3 Abs. 2 der Stiftungsurkunde konkret enthaltenen Aufgaben der Beschwerdeführerin ein klares Muster auf. Bei sämtlichen Verhaltensweisen handle es sich entweder um (den Konsumenten) beratende Tätigkeiten oder um (im weiteren Sinne) politisches Wirken, mit dem die Situation der Konsumenten verbessert werden solle. Es handle sich dabei um diejenigen Handlungen, die der Konsument als Einzelner - sei es aus Unvermögen, sei es weil er dafür gar kein Interesse habe - gar nicht erst wahrnehmen könne. Ein
solcher Tätigkeitsbereich sei für Organisationen, die sich der Wahrung der Interessen bestimmter Personengruppen verschrieben haben, geradezu typisch. Sie setzten sich für die Interessen der zu schützenden Personen als Gesamtheit ein, was sie in erster Linie durch Verhandlungen oder politische Vorstösse zu erreichen versuchten. Die so erlangten Erkenntnisse könnten sie beratend an die Betroffenen weitergeben, die mit Hilfe der Organisation erleichtert zu ihrem Recht kämen.
In diesen Bereichen sei die Beschwerdeführerin vorliegend aber gerade nicht tätig. Das gewählte Klagekonzept beinhalte vielmehr eine Tätigkeit als Inkassostelle. Die Beschwerdeführerin habe zahlreiche Einzelforderungen auf sich selbst vereinigt und nehme mit der Klage grundsätzlich Partikularinteressen wahr. Für die Gesamtheit der Konsumenten hätte aber selbst ein gutheissendes Urteil keine unmittelbare Wirkung, da lediglich über die konkret eingeklagten Forderungen entschieden würde; die Beschwerdeführerin verfolge damit eigentliche Partikularinteressen. Inwiefern die Stifter der Beschwerdeführerin ein derart über die herkömmlichen Aufgaben einer Konsumentenschutzorganisation hinausgehendes Wirken hätten ermöglichen wollen, sei nicht ersichtlich und könne auch aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht abgeleitet werden. Bei dem von ihr betonten Einsatz für eine Sammelklage handle es sich durchaus um ein berechtigtes Anliegen des Konsumentenschutzes. Es müsse aber klar zwischen der politischen Arbeit, die auf die Einführung eines entsprechenden Instruments abziele, und der Einreichung einer eigenen Klage im Interesse einzelner Personen unterschieden werden. Ersteres sei ohne Weiteres vom Stiftungszweck umfasst; es gehe
dabei gerade darum, die Situation der Konsumenten zu verbessern, indem sie sich für eine einfachere Klagemöglichkeit einsetze, etwa mittels Vorstössen oder Lobbying. Die Klage an sich gehe aber deutlich weiter, zumal mit einer Klage - gerade mit dem vorliegend hohen Streitwert - stets ein Kostenrisiko verbunden sei. Die Beschwerdeführerin sei aber weder in der Lage, einen solchen Prozess selbst zu führen, noch diesen selbst zu finanzieren.
In die Auslegung des Zwecks und der darunter fallenden Aufgaben sei auch das gewidmete Stiftungsvermögen einzubeziehen. Die Stiftung sei nach Art. 80 ZGB mit einem Vermögen auszustatten, wobei zu verlangen sei, dass die Höhe des Vermögens in einem angemessenen Verhältnis zum Stiftungszweck stehe, also der Zweck mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sinnvoll verfolgt werden könne. Im Umkehrschluss könne aber auch die Vermögensausstattung der Stiftung als Indiz für die Auslegung des Stiftungszwecks und der Aufgaben dienen. Die Beschwerdeführerin finanziere sich in erster Linie über Bundesgelder und Gönnerbeiträge, die nach eigenen Angaben für die laufenden Aufgaben verbraucht würden. Ihr Vermögen beschränke sich auf rund Fr. 50'000.--. Dieses verhältnismässig knappe Vermögen deute nicht darauf hin, dass die Stifter von einer derart kostenintensiven Tätigkeit ausgegangen seien. Hätten sie der Stiftung ermöglichen wollen, Sammelklagen in Millionenhöhe zu führen, hätten sie ihr auch angemessene finanzielle Ressourcen bereitgestellt. Dies sei nicht der Fall, was ebenfalls dafür spreche, dass die Tätigkeit als Gefäss für Sammelklagen vom Stiftungszweck der Beschwerdeführerin nicht umfasst sei. Auch die Argumentation der
Beschwerdeführerin, sie treffe kein finanzielles Risiko, weil die Kosten durch Rechtsschutzversicherungen und Prozessfinanzierer getragen würden, verfange nicht. Bei der Handlungsfähigkeit gehe es um eine formelle Frage, die unabhängig von der aktuellen finanziellen Lage beantwortet werden müsse. Allein weil das Kostenrisiko auf vertraglicher Basis tief gehalten werden könne, könne dadurch der Stiftungszweck nicht über den Stifterwillen hinaus erweitert werden. Wolle eine Drittperson einen ähnlichen Zweck durch andere Mittel erreichen, so stehe ihr immer frei, zu diesem Zweck eine neue Stiftung zu gründen. Eine Umwidmung einer bestehenden Stiftung durch eine zusätzliche Finanzierung sei aber ausgeschlossen; dies wäre nur im engen Rahmen von Art. 85 f
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
|
1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Auch den Einwand der Beschwerdeführerin, das Stiftungsreglement nenne ausdrücklich die Möglichkeit eines juristischen Vorgehens, erachtete die Vorinstanz als nicht stichhaltig. Im Reglement werde das juristische Vorgehen bei Rechtsverstössen gegen Konsumenteninteressen zwar als mögliche Tätigkeit genannt; das Reglement müsse aber immer im Lichte des Stiftungszwecks ausgelegt werden. Der vom Stifter vorgesehene Zweck könne nicht mittels Reglement ausgeweitet werden. Daran vermöge auch die Genehmigung durch die Stiftungsaufsicht nichts zu ändern. Wie ausgeführt beschränke sich der Zweck auf politische und beratende Tätigkeiten, die der Gesamtheit der Konsumenten zugute kämen. Das Reglement könne nur eines klarstellen, nämlich dass die im Zweck genannten Aufgaben notfalls juristisch durchgesetzt werden könnten. Angesichts des geltenden Rechts sei auch naheliegend, dass die Stifter bzw. die Verfasser des Reglements dabei das Vorgehen mit der Verbandsklage nach Art. 89
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
die Gesamtheit der Konsumenten, die in einem Bereich stattfinde, in dem der Einzelne gar nicht tätig werden könnte, und die es der Beschwerdeführerin ermögliche, die Konsumenten besser zu beraten. Es ergebe sich aus dem Reglement aber nicht, dass die Beschwerdeführerin auf juristischem Weg die Partikularinteressen einzelner Konsumenten wahrnehmen solle. Ein solches selektives Tätigwerden sei im Stiftungszweck nicht enthalten. Daran vermöge auch die Tatsache nichts zu ändern, dass vorliegend sämtlichen Konsumenten die Möglichkeit offengestanden hätte, der Sammelklage beizutreten. Vom Zweck sei diese nicht umfasst. Auch aus dem Entstehungszeitpunkt der Stiftungsurkunde könne keine Ausweitung des Zwecks abgeleitet werden. Die Auslegung dürfe nicht dazu führen, dass faktisch eine Zweckände rung vorgenommen werde. Selbst wenn von einem flexibleren Stifterwillen ausgegangen würde, der eine auslegende Erweiterung eines durch Zeitablauf nicht mehr aktuellen Zwecks zulassen würde, könne daraus nichts zugunsten der Beschwerdeführerin abgeleitet werden. Wie die Beschwerdegegnerinnen richtig vorgebracht hätten, sei die Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin erst mit Beschluss der Stiftungsaufsicht vom 7. April 2017 geändert worden. Die
Beschwerdeführerin habe sich nach eigenen Angaben bereits früher mit Sammelklagen befasst und habe bereits vor der Zweckänderung mit den Beschwerdegegnerinnen über eine Entschädigung verhandelt. Obschon es ihr somit habe bewusst sein müssen, dass dereinst die Einreichung einer Sammelklage in Betracht käme, sei die Möglichkeit eines klageweisen Vorgehens mittels Abtretung der Ansprüche von Konsumenten anlässlich dieser Änderung im Jahre 2017 nicht in die Stiftungsurkunde aufgenommen worden.
Schliesslich liess die Vorinstanz auch den von der Beschwerdeführerin erhobenen Einwand nicht gelten, ihr Vorgehen sei öffentlich bekannt, weshalb die Stiftungsaufsicht entsprechend eingegriffen hätte, wenn die Beschwerdeführerin ausserhalb ihres Zwecks gehandelt hätte. Aus dem fehlenden Eingreifen könne nicht auf ein Verhalten innerhalb des Zwecks geschlossen werden. Die Stiftungsaufsicht sei erst dann zum Handeln verpflichtet, wenn die rechtmässige Zweckerfüllung einer Stiftung oder das Stiftungsvermögen gefährdet sind. Die Tätigkeit der Beschwerdeführerin liege nicht derart ausserhalb ihres Zwecks, als dass dieser als gefährdet angesehen werden müsste; zudem führe sie ihre weitere Tätigkeit im Rahmen des eigentlichen Zwecks weiter. Die Beschwerdeführerin mache auch nicht geltend, dass die Stiftungsaufsicht in einem allgemeinverbindlichen positiven Entscheid die Vereinbarkeit des Vorgehens mit dem Stiftungszweck festgestellt hätte. Insgesamt könne damit das passive Verhalten der Aufsichtsbehörde einer Beurteilung des Stiftungszwecks durch das Gericht nicht entgegenstehen.
Insgesamt sei festzuhalten, dass das gewählte Verhalten der Beschwerdeführerin, sich zahlreiche Ansprüche von Konsumenten (und Nichtkonsumenten) abtreten zu lassen und diese in eigenem Namen geltend zu machen, nicht von ihrem Stiftungszweck umfasst sei. Es handle sich bei der Klage auch nicht um eine Tätigkeit, die der Stiftungszweck mit sich bringen könne. Der Schutz gutgläubiger Dritter sei bei der zweckfremden Prozessführung gerade nicht betroffen. Die eingereichte Klage gehe über eine vorbereitende oder unterstützende Nebenhandlung hinaus; geklagt werde nicht im Interesse der Beschwerdeführerin, sondern alleine im Interesse der Geschädigten. Die Beschwerdeführerin, die im Falle des Unterliegens zur Kostentragung verpflichtet würde, riskiere damit ihre Existenz. Soweit die Stifter nicht die Absicht gehabt hätten, die Beschwerdeführerin genau zu diesem Zweck zu erschaffen, gehe dies deutlich an ihrem Zweck vorbei und könne entsprechend nicht als "logische" Nebenhandlung angesehen werden, die ohne Weiteres mit dem eigentlichen Stiftungszweck einhergehe. Damit komme der Beschwerdeführerin, die sich vorliegend als eigentliches Inkassovehikel zur Verfügung stelle, keine Handlungsfähigkeit zu. Entsprechend fehle es ihr auch an der
Prozessfähigkeit, weshalb auf die Klage nicht einzutreten sei.
3.2. Die Beschwerdeführerin stellt weder in Frage, dass die Prozessfähigkeit (Art. 67 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
3.2.1. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sich die Vertretung einer Stiftung durch ihre Organe bzw. deren Vertretungsmacht nach den gleichen Regeln richtet wie bei der Aktiengesellschaft (Urteile 4C.259/2000 vom 1. Februar 2001 E. 2a; 4C.15/1996 vom 29. August 1996 E. 3a). Nach Art. 718a Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Urteile 4A 46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 5.2; 4A 147/2014 vom 19. November 2014 E. 3.1.1; 4A 617/2013 vom 30. Juni 2014 E. 5.1).
Die Vorinstanz ist zutreffend von diesen Grundsätzen ausgegangen. Sie hat dabei zu Recht darauf hingewiesen, dass die weite Auslegung der Vertretungsmacht von Organen juristischer Personen in erster Linie dem Verkehrsschutz dient, mithin Dritte schützt, die mit der juristischen Person in eine Rechtsbeziehung treten. In diesem Sinne geht auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung davon aus, dass die weite Auslegung der entsprechenden Vorschrift den Schutz gutgläubiger Dritter bezweckt (BGE 116 II 320 E. 3a S. 323; Urteile 4A 46/2016, a.a.O., E. 5.2; 4A 147/2014, a.a.O., E. 3.1.1; 4A 617/2013, a.a.O., E. 5.1; zur Vertretung der Stiftung auch Urteil 4C.15/1996, a.a.O., E. 3a a.E.). Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie darauf hinwies, dass gerade dieser Schutzgedanke im Rah men der aktiven Prozessführung durch die Stiftungsorgane nicht zum Tragen komme; wie sie zutreffend erwog, geniesst die Verwaltung der Stiftung in diesem Zusammenhang keinen Schutz darin, vom Stifterwillen abzuweichen und unter Berufung auf die weite Auslegung des Stiftungszwecks ihre Kompetenzen über dessen Grenzen hinweg zu erweitern. Dies verkennt die Beschwerdeführerin, wenn sie aus dem Vertrauensschutz der Zedenten, die ihr die
ausservertraglichen Ansprüche abgetreten haben, etwas zu ihren eigenen Gunsten gegenüber den Beschwerdegegnerinnen ableiten will. Wie diese in ihren Antworten zutreffend einwenden, betrifft die strittige Prozessfähigkeit nicht das Verhältnis zu den jeweiligen Zedenten, sondern dasjenige zwischen den Parteien des vorliegenden Verfahrens.
Die Vorinstanz hat zudem zutreffend zwischen der Auslegung des Zwecks einerseits und der Bestimmung der im Rahmen des Zwecks zulässigen Handlungen andererseits unterschieden. Die Beschwerdeführerin vermischt diese beiden Bereiche, indem sie unter Hinweis auf die allgemeinen Grundsätze der Vertretungsmacht bei juristischen Personen anzunehmen scheint, es bestünden bei der Auslegung bzw. dem Umfang des Zwecks keine Unterschiede zwischen Stiftungen und Körperschaften. Die Vorinstanz weist in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass mit der Formulierung des Stiftungszwecks sichergestellt werden soll, dass die Stiftungsorgane das gewidmete Vermögen im Sinne des Stifters verwenden und der ihnen zuzugestehende Spielraum nicht darauf hinauslaufen darf, dass sie das Wirken der Stiftung ähnlich einer Gesellschaft bestimmen. Indem die Vorinstanz gestützt darauf davon ausging, die Auslegung des Stiftungszwecks anhand des Stifterwillens habe relativ eng zu erfolgen, weil nur so sichergestellt werden könne, dass die Stiftungsorgane die zur Verfügung gestellten Mittel auch nach dem Willen der Stifter einsetzen, ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Die Unterschiede der Stiftung, deren Organe dem Wesen der Stiftung entsprechend zu
keiner Willensbildung fähig sind, sondern grundsätzlich lediglich eine den Stiftungswillen ausführende, dienende Funktion haben (LUKAS VON ORELLI, Zur Auslegung des Stifterwillens, 2019, S. 49; HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar, Bd. I/3, Die Stiftungen, 3. Aufl. 1974, Syst. Teil N. 19), zu den anderen juristischen Personen sind nicht zu übersehen. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht weist der angefochtene Entscheid in diesem Zusammenhang zudem zutreffend darauf hin, dass sich der relativ enge Rahmen der Auslegung des Stiftungszwecks auch in den Voraussetzungen für eine Abänderung widerspiegelt (dazu etwa von ORELLI, a.a.O., S. 148; RIEMER, a.a.O., N. 100 zu Art. 85
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
die Vorinstanz die Stiftungsurkunde doch zutreffend nach dem Willensprinzip aus, dies ausgehend vom Wortlaut der Erklärung, wie sie von den Stiftern abgegeben wurde (vgl. BGE 108 II 393 E. 6c S. 396; 93 II 439 E. 2 S. 444).
3.2.2. Der Umstand allein, dass die Beschwerdeführerin nach Art. 3 Abs. 1 der Stiftungsurkunde "die Wahrung der Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten" bezweckt und im angefochtenen Entscheid zu Beginn der entsprechenden Erwägung erwähnt wird, dass die klageweise Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in der Form der konkret eingereichten Sammelklage "in einem weiten Sinne durchaus den Interessen von Konsumenten [diene]", hat die Vorinstanz entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht zu Recht nicht veranlasst, ihre Prüfung der Prozessfähigkeit an dieser Stelle abzubrechen und die Eintretensvoraussetzungen ohne Weiteres zu bejahen. Sie hat vielmehr folgerichtig untersucht, ob die fragliche Prozesshandlung von der nach dem Willen der Stifter ausgelegten Zweckumschreibung erfasst wird. Auch wenn die Aufzählungen in der Stiftungsurkunde zum Zweck (Abs. 1 lit. a-c) und zu den Aufgaben (Abs. 2 lit. a-c) nicht abschliessend sind, können diese bei der Auslegung des konkreten Stiftungszwecks, für den das Stiftungsvermögen nach dem Willen der Stifter gewidmet wurde (vgl. Art. 80 ZGB), nicht ausser Acht bleiben.
Die Vorinstanz hat den Stiftungszweck zutreffend als Ganzes ausgelegt und hat daher geprüft, ob und inwiefern der allgemein gehaltene Grundsatz ( "Wahrung der Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten") durch die weitere Zweckumschreibung konkretisiert wird. Dabei hat sie zu Recht festgehalten, dass die Stiftung bzw. ihre Organe nicht in jeglichen Bereichen und auf jegliche Art tätig werden können, die auch nur entfernt mit der Wahrung von Interessen von Konsumenten zu tun haben. Während der in Art. 3 Abs. 1 lit. a aufgeführte "Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor Benachteiligungen" relativ weit gefasst ist, kann im Hinblick auf ein gerichtliches Vorgehen nicht unberücksichtigt bleiben, dass "Rechtslage und Rechte" in lit. c ausdrücklich erwähnt werden, jedoch einzig im Zusammenhang mit der Aufklärung und Information der Konsumenten. Bedeutsamer erscheint jedoch die Aufgabenumschreibung in Art. 3 Abs. 2 der Stiftungsurkunde, die für die Bestimmung des Stiftungszwecks ebenfalls massgebend ist; selbst wenn es sich nicht um eine abschliessende Auflistung von Vorgehensweisen handelt, ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die zulässigen Tätigkeiten der Stiftung im Lichte dieser Leitlinien zu bestimmen sind.
Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Durchsetzung von Ansprüchen einzig in Art. 3 Abs. 2 lit. c erwähnt wird, und zwar eingeschränkt auf Garantieansprüche im Werbewesen. Der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie im Beschwerdeverfahren vorbringt, sie schreite mit der eingereichten Klage gegen die "wahrheitswidrigen Anpreisungen auf dem Schweizer Automobilmarkt"ein bzw. gegen die "wettbewerbs- und lauterkeitsrechtlichen Verhaltensweisen der Beschwerdegegnerinnen". Ihre Klage ist nicht auf die Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands gerichtet; so behauptet auch die Beschwerdeführerin nicht, ein solcher halte an. Vielmehr handelt es sich um eine Schadenersatzklage aus ausservertraglicher Haftung, mit der in der Vergangenheit eingetretene Vermögenseinbussen zahlreicher Fahrzeughalter behoben werden sollen. Ob die gebündelte Geltendmachung von abgetretenen Forderungen im sog. Manipulationsskandal "faktisch die einzige Möglichkeit darstellt, die Ansprüche der einzelnen betroffenen Fahrzeughalter mit den limitierten, nach geltendem Recht zur Verfügung stehenden Mitteln [...] gegen die wirtschaftlich übermächtigen Beschwerdegegnerinnen durchzusetzen", wie die
Beschwerdeführerin geltend macht, ist für die Auslegung des Stiftungszwecks nicht ausschlaggebend. Sie verkennt in diesem Zusammenhang zudem, dass sich die Rechtskraft eines Gerichtsentscheids auf die Verfahrensparteien beschränkt und nur im Rahmen des konkreten Streitgegenstands Wirkung entfaltet, weshalb damit weder Sachverhalts- noch Rechtsfragen für am Verfahren nicht Beteiligte autoritativ geklärt würden. Angesichts der in Art. 3 Abs. 2 lit. c vorgesehenen engen Beschränkung hinsichtlich der Durchsetzung individueller Ansprüche ist die in der Beschwerde vertretene Auffassung nicht haltbar, wonach schlicht jegliches Tätigwerden der Beschwerdeführerin im sog. Manipulationsskandal von ihrem Stiftungszweck umfasst wäre. Im Gegenteil ist angesichts der thematischen Einschränkung auf das Werbewesen und der gegenständlichen Eingrenzung auf vertragliche (Garantie-) Ansprüche davon auszugehen, dass die Durchsetzung ausservertraglicher Ansprüche für eine Vielzahl von Geschädigten nach dem Stifterwillen ausgeschlossen sein soll. Von einer weiten Formulierung des Stiftungszwecks in Art. 3 Abs. 2 lit. c kann keine Rede sein.
Ausserdem lässt sich aus dem Hinweis der Beschwerdeführerin auf das vom Stiftungsrat erlassene Stiftungsreglement vom 10. Februar 2017, das in Art. 3 Abs. 1 lit. e das juristische Vorgehen bei Rechtsverstössen gegen Konsumenteninteressen vorsehe, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie rügt die vorinstanzliche Erwägung, wonach der vom Stifter vorgesehene Zweck nicht durch das Reglement ausgeweitet werden könne, zu Recht nicht als bundesrechtswidrig. Abgesehen davon, dass es nicht einleuchtet, inwiefern gesetzliche Bestimmungen betreffend Konsumentenschutzorganisationen Rückschlüsse hinsichtlich der Auslegung des individuellen Zwecks einer konkreten Stiftung nach dem jeweiligen Stifterwillen erlauben sollen, verkennt die Beschwerdeführerin mit ihrem Hinweis auf Art. 10 Abs. 2 lit. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 |
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1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34 |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 |
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1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
3.2.3. Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Stützung ihres Standpunkts zudem vergeblich auf das angebliche Verhalten der Stiftungsaufsichtsbehörde. Weder aus der Genehmigung des Reglements noch aus dem Umstand, dass die Aufsichtsbehörde gegen die Klageerhebung durch die Beschwerdeführerin nicht einschritt, lässt sich hinsichtlich der Auslegung von Art. 3 der Stiftungsurkunde etwas zu ihren Gunsten ableiten. Abgesehen davon, dass sich anhand der vorinstanzlichen Feststellungen keine konkrete Auslegung dieser Bestimmung durch die Stiftungsbehörde erkennen lässt, wenden die Beschwerdegegnerinnen zu Recht ein, dass ein allfälliges - implizit geäussertes - Verständnis der Aufsichtsbehörde über den Stiftungszweck für das Zivilgericht im Rahmen der Prüfung der Prozessvoraussetzungen ohnehin nicht bindend wäre. Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie davon ausging, aus dem fehlenden Eingreifen der Behörde könne nicht auf ein Verhalten innerhalb des Zwecks geschlossen werden. Auch hat sie es zu Recht nicht bei der Feststellung bewenden lassen, das fragliche Stiftungsreglement sei von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden, sondern hat den Stiftungszweck in Art. 3 der Stiftungsurkunde folgerichtig selber
ausgelegt.
3.2.4. Mit ihren Ausführungen zu dem mit der Klage verbundenen Kostenrisiko übt die Beschwerdeführerin in unzulässiger Weise appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid. Zur vorinstanzlichen Feststellung, wonach sie mit ihrem Vorgehen angesichts der damit verbundenen finanziellen Risiken ihre Existenz gefährde, lassen sich der Beschwerde keine hinreichend begründeten Sachverhaltsrügen entnehmen. Die Beschwerdeführerin vermag auch nicht aufzuzeigen, inwiefern die Erwägung im angefochtenen Entscheid, wonach auch die Vermögensausstattung der Stiftung als Indiz für die Auslegung des Stiftungszwecks und der Aufgaben berücksichtigt werden könne, stiftungsrechtliche Bestimmungen verletzen soll (vgl. zum Verhalten ausserhalb des Zwecks etwa auch ANTON HEINI/WOLFGANG PORTMANN, Das Schweizerische Vereinsrecht, SPR II/5, 3. Aufl. 2005, S. 212 Rz. 491 betr. Eingehen eines Rechtsgeschäfts, mit dem der Verein in seiner Existenz in Frage gestellt würde).
3.2.5. Der Vorinstanz ist insgesamt keine Verletzung von Bundesrecht vorzuwerfen, wenn sie gestützt auf die Auslegung der Zweckumschreibung in Art. 3 der Stiftungsurkunde erwog, die Einreichung einer Klage zur gerichtlichen Durchsetzung von Tausenden von Schadenersatzforderungen einzelner Konsumenten aus ausservertraglicher Haftung sei vom konkreten Stiftungszweck nicht umfasst. Sie ging zudem zutreffend davon aus, dass es sich beim fraglichen Vorgehen, mit dem sich die Beschwerdeführerin als Inkassovehikel gerichtlich für eine Vielzahl abgetretener ausservertraglicher Schadenersatzforderungen betätigt, auch nicht um eine vorbereitende oder unterstützende Nebenhandlung handelt, die der Zweck mit sich bringen kann. Der in der Beschwerde erhobene Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 54 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 |
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1 | Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
2 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par: |
a | les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres; |
b | les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs; |
c | ... |
3 | Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants: |
a | la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger; |
b | les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31 |
4 | Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32 |
5 | Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34 |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Nachdem sich ergeben hat, dass der vorinstanzliche Nichteintretensentscheid infolge fehlender Prozessfähigkeit vor Bundesrecht standhält, kann offenbleiben, ob die Vorinstanz den Begriff des Konsumenten in Art. 3 der Stiftungsurkunde zutreffend ausgelegt hat. Ebenso wenig braucht vertieft zu werden, ob die Erwägungen im angefochtenen Entscheid zur Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche gestützt auf Art. 6 Ziff. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 6 - Cette même personne peut aussi être attraite: |
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1 | s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; |
2 | s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; |
3 | s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci; |
4 | en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé. |
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 6 - Cette même personne peut aussi être attraite: |
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1 | s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; |
2 | s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; |
3 | s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci; |
4 | en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 6 - Cette même personne peut aussi être attraite: |
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1 | s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; |
2 | s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; |
3 | s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci; |
4 | en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat lié par la présente Convention où l'immeuble est situé. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 50'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit je Fr. 60'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Juli 2020
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Leemann