Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1320/2021

Arrêt du 16 juin 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me B.________, avocat,
2. B.________,
recourants,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 octobre 2021
(501 2021 156).

Faits :

A.
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (TPE) a condamné C.________ pour abus de confiance, abus de confiance qualifié, faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Il a par ailleurs notamment astreint A.________, ancienne compagne de C.________, au paiement d'une créance compensatrice et a maintenu le séquestre sur différents biens lui appartenant. Le TPE a fixé à 8'770 fr. 25, débours, vacations et TVA compris, l'indemnité due à l'avocat B.________, conseil d'office de A.________.

B.
Par déclaration d'appel motivée du 20 juillet 2021, qui faisait suite à l'annonce d'appel du 7 avril 2021, A.________ a indiqué que son appel portait sur la créance compensatrice mise à sa charge, sur le maintien des séquestres ainsi que sur l'indemnité allouée à son conseil d'office, requérant que celle-ci soit fixée à 11'960 fr., TVA incluse. Le mémoire comportait la mention suivante: " Pour autant que nécessaire, le soussigné [ndr: l'avocat B.________] agit en son propre nom pour ce [dernier] chef de conclusions ".
Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le " recours " irrecevable en tant qu'il concernait le montant de l'indemnité de conseil d'office de l'avocat B.________.

C.
A.________, par l'intermédiaire de l'avocat B.________, forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 12 octobre 2021. Elle conclut en substance à son annulation, la Cour d'appel pénal étant invitée à statuer sur l'ensemble des points contestés dans sa déclaration d'appel. L'avocat B.________ indique en outre " agir, par précaution, également en son nom personnel ".

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Cette décision revêt un caractère final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), dès lors en particulier qu'elle constate que le jugement du TPE du 30 mars 2021 est devenu définitif et exécutoire en tant qu'il concerne l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante A.________. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, est donc en principe ouvert.

1.1. Indépendamment de la nature de la décision, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable en dernière instance cantonale a en principe qualité, au sens de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, pour contester ce prononcé. Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 6B 276/2022 du 11 avril 2022; 1B 485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 1.2 et les références citées).
En tant que le recours émane de la recourante A.________, on rappellera néanmoins que, selon la jurisprudence constante, la partie assistée n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur de son défenseur d'office (arrêts 6B 120/2021 du 11 avril 2022 consid. 3; 6B 146/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2; 6B 349/2020 du 25 juin 2020 consid. 4; 6B 1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6; 6B 451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.4 in SJ 2017 I 340). Aussi, même si en l'occurrence la cour cantonale a pris motif de la tardiveté du moyen de droit pour le déclarer irrecevable, il n'en demeure pas moins qu'à défaut pour la recourante de pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
CPP, l'irrecevabilité aurait en tout état dû être prononcée par la cour cantonale.
Dans ce contexte, le recours en matière pénale doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est formé par A.________.

1.2. Alors que l'arrêt attaqué mentionne A.________ comme seule partie à la procédure, l'avocat B.________ déclare agir également en son nom personnel dans le recours en matière pénale, ceci " par précaution ". Ce faisant, il n'articule toutefois aucun grief tendant à démontrer que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne lui reconnaissant pas la qualité de partie à la procédure, ni ne se prévaut en une quelconque manière d'un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.), se bornant à critiquer l'irrecevabilité du moyen de droit cantonal en raison du non-respect du délai légal de 10 jours déduit de l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP.

Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que l'avocat B.________ avait déjà mentionné, dans le corps du texte de la déclaration d'appel adressée le 20 juillet 2021 à la cour cantonale au nom de sa mandante A.________, qu'il contestait aussi en son propre nom, " pour autant que nécessaire ", l'indemnité allouée à titre des art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
et 138
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
CPP. Cela étant relevé, il n'est pas nécessaire de déterminer si cette dernière circonstance suffit à l'avocat B.________ pour justifier de la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué. Le recours doit en effet quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.
Invoquant une violation de l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP, le recourant soutient avoir contesté en forme et temps utiles la quotité de l'indemnité de conseil d'office allouée par les juges de première instance.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b).
Le défenseur d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
et 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
CPP. Sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l'art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2; 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.2).
Il résulte de ce qui précède que seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée. Le délai pour former une telle contestation est donc celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
CPP). Le délai fixé par l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP court dès la notification du jugement motivé, la motivation devant cas échéant être demandée par le conseil d'office lui-même (ATF 143 IV 40 consid. 3.4 et 3.6; arrêt 6B 451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.1).

2.1.2. Lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6). Cette jurisprudence vise à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre du même jugement. Elle n'a pas vocation - et ne le pourrait par ailleurs pas - à rendre lettre morte l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP, qui ne prévoit explicitement pour le conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens strict (art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
à 397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
CPP; arrêt 6B 451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).

2.2. En l'espèce, on cherche en vain dans les développements du recourant la démonstration du dépôt recevable d'un recours au sens de l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP.

2.2.1. Certes, il ressort du dossier cantonal qu'à la suite de la notification, le 6 avril 2021, du dispositif du jugement du 30 mars 2021, lequel comportait déjà une motivation complète quant à l'indemnité allouée au conseil d'office ainsi que l'indication des voies de droit idoines (cf. art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
et 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP), le Tribunal cantonal fribourgeois avait été saisi, le 15 avril 2021, d'un recours de A.________, qui contestait, sous la plume du recourant, l'indemnité allouée à ce dernier. Néanmoins, le recours ayant été formé au seul nom de A.________, sans que le recourant avait apparemment précisé s'associer personnellement à cet acte - que ce soit " par précaution " ou " pour autant que nécessaire " -, il avait alors été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mai 2021 du Vice-Président de la Chambre pénale, celui-ci ayant alors notamment estimé, en référence à la jurisprudence déjà évoquée (cf. consid. 1.2 supra), que A.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir (cf. dossier cantonal, P. 15812 ss).
Le recourant ne prétend pas à cet égard avoir contesté utilement l'arrêt du 7 mai 2021 auprès du Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne tente de démontrer que l'autorité de recours avait fait acte de formalisme excessif en déclarant ce recours irrecevable. Il ne saurait dès lors rien en tirer.

2.2.2. Il est par ailleurs constant que le recourant s'est personnellement associé " pour autant que nécessaire " aux conclusions prises par sa mandante A.________ dans sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
CPP) quant à l'indemnité de conseil d'office. Or, à supposer que cet acte puisse effectivement être assimilé à un recours au sens de l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP, celui-ci a été déposé le 20 juillet 2021. Il n'est ainsi en rien contraire à l'art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP de considérer qu'il était tardif, la décision entreprise, à savoir le dispositif du jugement du 30 mars 2021, déjà motivé s'agissant de l'indemnité d'office, ayant été notifié au recourant le 6 avril 2021 (cf. dossier cantonal, P. 15790.2).
Ce constat vaut également si l'on devait considérer que la notification du jugement du 30 mars 2021 dans sa version intégralement motivée, survenue le 1er juillet 2021 pour le recourant (cf. dossier cantonal, P. 15819 ss), avait fait partir un nouveau délai de recours pour s'opposer à l'indemnité de conseil d'office.

2.3. Pour le reste, le recourant ne tente pas de démontrer que le sort réservé aux conclusions qu'il avait personnellement formulées dans la déclaration d'appel de sa mandante aurait été autre si la cour cantonale les avait traitées sous l'angle de l'art. 403
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
CPP.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), solidairement entre eux.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 16 juin 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1320/2021
Date : 16 juin 2022
Publié : 04 juillet 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Indémnité du défenseur d'office


Répertoire des lois
CPP: 104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
397 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
403
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 403 Entrée en matière - 1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Répertoire ATF
123-V-335 • 139-IV-199 • 140-IV-213 • 143-IV-40
Weitere Urteile ab 2000
1B_485/2021 • 6B_120/2021 • 6B_1314/2018 • 6B_1320/2021 • 6B_146/2021 • 6B_276/2022 • 6B_349/2020 • 6B_451/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • tribunal fédéral • tribunal cantonal • recours en matière pénale • première instance • calcul • partie à la procédure • mandant • autorité de recours • mention • qualité pour recourir • tribunal pénal • frais judiciaires • intérêt juridique • droit pénal • quant • dernière instance • greffier • abus de confiance • créance compensante • décision • augmentation • moyen de droit cantonal • membre d'une communauté religieuse • directeur • ue • fribourg • participation à la procédure • moyen de droit • déclaration • frais • séquestre • salaire • droit fédéral • viol • procédure pénale • délai de recours • peine privative de liberté • décision d'irrecevabilité • subsidiarité • lausanne • indication des voies de droit • tribunal pénal fédéral • formalisme excessif • case postale • délai légal • astreinte • voie de droit • annonce d'appel
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SJ
2017 I S.340