Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 264/2017, 2C 265/2017, 2C 266/2017, 2C 267/2017, 2C 268/2017, 2C 269/2017, 2C 271/2017, 2C 272/2017, 2C 273/2017, 2C 274/2017
Arrêt du 16 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz,
en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
2C 264/2017
A.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 265/2017
B.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 266/2017
C.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 267/2017
D.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 268/2017
E.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 269/2017
F.________,
représenté par Me Vincent Maître,
2C 271/2017
G.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 272/2017
H.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 273/2017
I.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
2C 274/2017
J.________,
représenté par Me Vincent Maître, avocat,
recourants,
contre
Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Loi sur les taxis et limousines; déni de justice,
recours contre le procédure de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". En date du 21 avril 2015, le Service du commerce de la République et canton de Genève (ci-après: le Service du commerce) lui a infligé une amende d'ordre de 400 fr. pour violation des art. 3 al. 4 et 42 al. 6 de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles; ci-après: la loi sur les taxis ou LTaxis; RS/GE H 1 30 [art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
B.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 24 mars 2015, B.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du 4 mars 2015 du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de différentes dispositions de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 29 mai 2015, ladite cour a tenu une première audience le 23 octobre 2015 et une seconde le 7 décembre 2015.
C.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, C.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de différentes dispositions de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.
D.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, D.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 23 octobre 2015.
E.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, E.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.
F.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, F.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.
G.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, G.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 2 octobre 2015.
H.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, H.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.
I.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, I.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 2 octobre 2015.
J.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, J.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.
Par courriers des 22 avril et 2 août 2016, le mandataire des dix chauffeurs susmentionnés est intervenu auprès de la Cour de justice, afin de faire avancer la procédure. Cette autorité a répondu, le 3 août 2016, que ces affaires seraient traitées durant l'été et qu'un projet d'arrêt serait soumis à délibération à la rentrée. A la suite d'un courrier du 4 août 2016 de la Cour de justice informant les intéressés que la cause était gardée à juger et qu'elle n'entendait pas procéder aux actes d'instruction supplémentaires sollicités, ceux-ci ont persisté à les requérir par lettres des 10 août et 13 septembre 2016. Le 27 octobre 2016, la Cour de justice a rappelé que la cause était gardée à juger et qu'elle ne donnerait pas suite aux actes d'instruction requis.
1.2. Par mémoires du 3 mars 2017, A.________ (cause 2C 264/2017), B.________ (cause 2C 265/2017), C.________ (cause 2C 266/2017), D.________ (cause 2C 267/2017), E.________ (cause 2C 268/2017), F.________ (cause 2C 269/2017), G.________ (cause 2C 271/2017), H.________ (cause 2C 272/2017), I.________ (cause 2C 273/2017), J.________ (cause 2C 274/2017) ont chacun formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, de constater le déni de justice et d'ordonner à la Cour de justice de reprendre l'instruction et de rendre un arrêt dans un délai raisonnable.
La Cour de justice conclut au rejet du recours. Les intéressés se sont encore exprimés par courrier du 16 mai 2017.
2.
2.1. Les dix recours dans les causes susmentionnées se fondent sur des états de fait pratiquement identiques et soulèvent la même question de droit, à savoir le retard injustifié à statuer. Il convient donc de joindre ces procédures et de se prononcer dans un seul et même jugement.
2.2. Le recours en matière de droit public est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire dans une cause relevant sur le fond du droit public (art. 94

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
2.3. En l'occurrence, la Cour de justice a rendu un arrêt le 16 mai 2017 dans chacune des causes susmentionnées (et les a notifiées aux parties le 19 mai suivant) dont les recourants requéraient vainement la reprise de l'instruction, de sorte que ces recours ont perdu leur objet. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
3.
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
3.1. En vertu de l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le délai d'un an fixé à l'art. 77 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La Cour de justice explique ce délai par le fait que deux autres procédures pendantes devant elle n'étaient "pas sans lien" avec les présentes causes: elles opposaient "le même service" aux sociétés du groupe UBER et demandaient une "coordination du traitement des problématiques juridiques nouvelles liées à l'utilisation en Suisse de l'application informatique développée par UBER". Comme le relèvent les recourants, cette argumentation ne saurait convaincre: les amendes d'ordre infligées par le Service du commerce l'ont été pour des faits spécifiques propres à chacun des chauffeurs, à savoir, par exemple, pour une question de montants facturés aux clients pour des courses déterminées (art. 42 al. 6 LTaxis). Or, les procédures auxquelles la Cour de justice fait référence semblent concerner la légalité des activités des sociétés UBER, sur le principe, dans le canton de Genève.
Au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît prima facie que le recours pour retard injustifié aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que les frais judiciaires ne seront pas supportés par les recourants.
4.
Compte tenu de ce qui précède, les présentes procédures sont devenues sans objet et il y a lieu de radier les causes du rôle.
Bien qu'il succombe, le canton de Genève, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 2C 264/2017, 2C 265/2017, 2C 266/2017, 2C 267/2017, 2C 268/2017, 2C 269/2017, 2C 271/2017, 2C 272/2017, 2C 273/2017 et 2C 274/2017 sont jointes.
2.
Lesdites causes, devenues sans objet, sont rayées du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 500.- fr., à payer à chacun des recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 16 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Donzallaz
La Greffière : Jolidon