Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 163/2014
Arrêt du 16 juin 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
D.________ SA en liquidation,
recourante,
contre
A.________, représentée par Me Pierre Heinis,
intimée.
Objet
expulsion d'une société dont la faillite a été clôturée faute d'actif
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 3 février 2014.
Faits :
A.
A.a. La société D.________ SA était locataire d'une surface commerciale de 525 m2, au 1er étage de l'immeuble sis avenue xxx 12b, à X.________, ainsi que de 8 places de parc non couvertes et une place de parc couverte, appartenant à A.________, à Zurich.
Le 14 novembre 2008, la bailleresse A.________ a mis la locataire en demeure de s'acquitter dans un délai de trente jours d'un arriéré de loyer de 123'080 fr.80, sous menace de résiliation du contrat en application de l'art. 257d al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
|
1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
La faillite de la locataire est survenue dans l'intervalle; elle prenait effet au 16 février 2009.
A.b. Le 27 février 2009, D.________ SA en liquidation (ci-après: D.________), C.________ SA (ci-après: C.________) et B.________ ont conjointement ouvert action en annulation du congé devant l'autorité de conciliation compétente, puis devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel; selon leurs conclusions, le bail devait être " repris " par C.________.
Par décision du 15 mars 2012, le Tribunal civil a rejeté l'action, dans la mesure où elle était recevable. Il a jugé que C.________ et B.________, faute d'être parties au contrat de bail à loyer, n'avaient pas qualité pour agir. D.________ en liquidation, de son côté, ne pouvait pas intenter une action en annulation du congé car cette démarche était étrangère aux opérations de liquidation d'une société. L'action en annulation du congé ne pouvait pas non plus tendre à imposer un autre partenaire contractuel à la bailleresse. Par ailleurs, le tribunal a constaté que cette partie était créancière d'un montant de 146'074 fr. au jour de la sommation, de sorte que le congé était valable au regard de l'art. 257d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
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1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, par arrêt du 18 décembre 2012, a rejeté l'appel des demandeurs, dans la mesure où il était recevable. Comme D.________ était seule locataire des locaux sis Champs-Montants 12b, qu'il n'a pas été prouvé que C.________ SA aurait la qualité de sous-locataire, ni que le bail lui aurait été transféré, la cour cantonale a confirmé que C.________ et B.________ n'avaient pas qualité pour agir en contestation du congé. Quant à D.________, puisqu'elle se trouvait en liquidation, elle n'était pas autorisée à agir. Subsidiairement, la Cour a examiné la question de la validité du congé et confirmé " un retard considérable dans le paiement du loyer et des charges ", quoiqu'il ne lui fût " pas possible d'affirmer avec certitude et totale précision le montant du retard (sic) ".
Par arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2013 (4A 63/2013), le recours en matière civile déposé conjointement par D.________ en liquidation, C.________ SA et B.________ a été déclaré irrecevable, pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
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1 | Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. |
2 | Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
La validité du congé donné le 28 janvier 2009 pour le 28 février suivant est donc en force et exécutoire, de sorte qu'elle ne peut pas être remise en question au cours de la procédure d'expulsion du locataire.
B.
Dans l'intervalle, la faillite de D.________, qui avait été prononcée le 16 février 2009, a été suspendue faute d'actif par le Tribunal civil du district de Neuchâtel le 27 août 2009 et clôturée par le même tribunal le 2 novembre 2009. La société est néanmoins restée inscrite au registre du commerce avec la mention " en liquidation " en raison d'une opposition à sa radiation au sens de l'art. 159 al. 5 let. a

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
|
a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
C.
Le 17 avril 2013, A.________ a requis l'expulsion de D.________ SA selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; |
b | la situation juridique est claire. |
2 | Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office. |
3 | Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. |
Le 23 mai 2013, la Juge du Tribunal civil de Neuchâtel a ordonné l'expulsion de l'ex-locataire, en lui fixant un délai au 3 juin 2013 pour quitter volontairement les lieux; elle a également pris les mesures d'exécution nécessaires conformément à l'art. 236 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 236 Décision finale - 1 Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. |
|
1 | Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. |
2 | Le tribunal statue à la majorité. |
3 | Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
|
1 | Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
a | assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP280; |
b | prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; |
c | prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; |
d | prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; |
e | ordonner l'exécution de la décision par un tiers. |
1bis | Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC281, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.282 |
2 | La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. |
3 | La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. |
|
1 | Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. |
2 | Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP275. |
3 | La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP276 n'en dispose autrement. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 337 Exécution directe - 1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement. |
|
1 | Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement. |
2 | La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 est applicable par analogie. |
Par arrêt du 3 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de l'ex-locataire et confirmé la décision du premier juge.
Dans un arrêt du même jour, il a statué sur une requête de preuve à futur déposée par les deux sociétés et B.________, laquelle fait l'objet de la procédure sous référence 4A 143/2014.
D.
D.________ SA, qui est toujours inscrite au registre du commerce comme étant en liquidation (art. 159 al. 5 let. a

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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1 | Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; |
b | la situation juridique est claire. |
2 | Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office. |
3 | Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
L'état de fait de l'arrêt attaqué a été complété d'office à l'aide du précédent arrêt du Tribunal fédéral déjà rendu entre les parties et du dossier cantonal (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) et la capacité de procéder (Prozessführungsbefugnis) des parties à la procédure. Si l'une ou l'autre fait défaut au recourant, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière et statuer sur le fond (cf. 5A 617/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.2.1; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 11 ad art. 76

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.1. La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 736 - 1 La société est dissoute: |
|
1 | La société est dissoute: |
1 | en conformité des statuts; |
2 | par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; |
3 | par l'ouverture de la faillite; |
4 | par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs; |
5 | pour les autres motifs prévus par la loi. |
2 | En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.639 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
|
1 | La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
2 | Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. |
3 | L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.643 |
4 | Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.644 |
5 | En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite - 1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
|
1 | En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
a | de l'ouverture de la faillite; |
b | des décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
c | des mesures provisionnelles; |
d | de l'annulation ou de la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'autorité de recours; |
e | de la révocation de la faillite; |
f | de la désignation d'une administration spéciale de la faillite; |
g | de la suspension faute d'actif; |
h | de la réouverture de la procédure de faillite; |
i | de la clôture de la procédure de faillite.259 |
2 | L'office du registre du commerce procède à l'inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l'autorité. |
3 | La radiation d'une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu'une fois que l'autorité de surveillance a confirmé qu'elle n'a plus d'intérêt au maintien de l'inscription.260 |
4 | ...261 |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
|
a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
|
1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
|
1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire de la faillite (art. 231

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
|
1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
|
1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
2 | L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430 |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
2 | L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430 |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite - 1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
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1 | En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
a | de l'ouverture de la faillite; |
b | des décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
c | des mesures provisionnelles; |
d | de l'annulation ou de la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'autorité de recours; |
e | de la révocation de la faillite; |
f | de la désignation d'une administration spéciale de la faillite; |
g | de la suspension faute d'actif; |
h | de la réouverture de la procédure de faillite; |
i | de la clôture de la procédure de faillite.259 |
2 | L'office du registre du commerce procède à l'inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l'autorité. |
3 | La radiation d'une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu'une fois que l'autorité de surveillance a confirmé qu'elle n'a plus d'intérêt au maintien de l'inscription.260 |
4 | ...261 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
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1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
Le préposé au registre du commerce procède d'office à la radiation de la société si, dans les trois mois suivant la publication de l'inscription de la suspension faute d'actif, aucune opposition motivée n'a été présentée (art. 159 al. 5 let. a

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 746 - Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte. |
Lorsque la société reste ainsi inscrite au registre du commerce malgré la clôture de sa faillite faute d'actif, l'administration de la faillite (i.e l'office des faillites) n'a plus le pouvoir de réaliser les biens lui appartenant, mais les liquidateurs (cf. art. 740 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 740 - 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
|
1 | La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs. |
2 | Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. |
3 | L'un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.643 |
4 | Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le tribunal nomme les liquidateurs.644 |
5 | En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
|
1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
2 | L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430 |
Il s'ensuit que les liquidateurs ne peuvent accomplir que les actes nécessaires à la liquidation des actifs qui ne couvrent pas les frais de la procédure sommaire de faillite, mais valent néanmoins la peine d'être liquidés. Le recours contre une décision d'expulsion des locaux dont la société était locataire, après rejet de l'action en contestation du congé, comme d'ailleurs l'introduction même de cette action, n'entrent pas dans le cadre des actes nécessaires à la liquidation de ces actifs.
2.2. En l'espèce, la société locataire était en faillite depuis le 16 février 2009. Sa faillite a été suspendue faute d'actif suffisant et clôturée le 2 novembre 2009. L'administrateur de la société en liquidation, c'est-à-dire son liquidateur, n'a donc plus que le pouvoir de liquider les actifs qui ne couvrent pas les frais de la procédure sommaire, mais valent néanmoins la peine d'être liquidés. S'opposer à l'expulsion des locaux occupés par la société avant sa faillite ne constitue pas un tel acte.
La société en liquidation, représentée par son administrateur/liquidateur n'a donc pas la capacité de procéder (Prozessführungsbefugnis) pour interjeter le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le prononcé de son expulsion des locaux, comme elle ne l'avait pas non plus pour former appel contre celui-ci.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 16 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :
Klett Piaget