Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 68/2008 /biz

Sentenza del 16 giugno 2008
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
G.________SA,
ricorrente, rappresentata dalla Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, 3001 Berna,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano.

Oggetto
dissequestro di valori patrimoniali,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 4 febbraio 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'11 agosto 2005 una banca con sede a Lugano ha segnalato al Ministero pubblico del Cantone Ticino sospetti di reato in relazione con attività ed operazioni finanziarie svolte da F.________, D.________Ltd e A.________SA. Assunte le informazioni preliminari, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il 7 dicembre 2005 il non luogo a procedere.

B.
Su segnalazione della Commissione Nazionale (italiana) per le Società e la Borsa (Consob), la Commissione federale delle banche (CFB) ha avviato un procedimento contro la persona e le società citate, ordinando, con decisione superprovvisionale del 23 maggio 2006, il blocco dei loro averi e nominando due incaricati dell'inchiesta giusta l'art. 23quater
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche [LBCR]; RS 952.0). Con un'ulteriore decisione superprovvisionale del 7 giugno 2006, i provvedimenti sono stati estesi ad ulteriori società coinvolte, tra le quali G.________SA.

C.
Nel mese di luglio 2006 la CFB ha comunicato i propri accertamenti al PP, che ha aperto un ulteriore procedimento penale contro F.________ e altre persone, disponendo altresì, il 26 luglio 2006, il sequestro degli averi depositati sulle relazioni intestate a G.________SA. Con decisione del 23 agosto 2006, la CFB ha accertato la violazione della legge sulle banche e l'improbabilità di un risanamento, dichiarando il fallimento di G.________SA e delle altre società coinvolte e ordinandone la liquidazione.

D.
Con istanza del 21 febbraio 2007 la CFB, in rappresentanza della G.________SA, ha chiesto al PP di revocare il sequestro di due conti correnti postali intestati alla società, il primo con un saldo attivo di fr. 650'981.15 e il secondo con un saldo di EUR 0.--. Secondo l'istante, in sostanza il provvedimento non sarebbe più giustificato in seguito alla dichiarazione del fallimento. Con decisione del 16 marzo 2007 il PP ha accolto l'istanza di dissequestro limitatamente al conto con un saldo di EUR 0.-- e non l'ha ammessa per il resto. Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha sostanzialmente respinto, con decisione del 19 giugno 2007, un reclamo presentato della CFB contro il rifiuto del PP di dissequestrare il conto corrente con saldo attivo.

E.
Adita dalla reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il ricorso con sentenza del 4 febbraio 2008. Ha ammesso l'esistenza di seri indizi di reato ed ha ritenuto attendibile e fondata la provenienza illecita dei fondi sequestrati.

F.
La G.________SA, rappresentata dalla CFB, impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di accogliere l'istanza di dissequestro. Fa valere la violazione della garanzia della proprietà e l'applicazione arbitraria degli art. 70 e
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
71 CP. Reputa inoltre il provvedimento del sequestro lesivo del principio della proporzionalità in considerazione dell'apertura della procedura fallimentare e del tempo trascorso dall'inizio dell'inchiesta.

G.
La Corte cantonale e il Procuratore pubblico si rimettono al giudizio del Tribunale federale. Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto chiede la conferma della sua decisione e di quella impugnata.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata, che conferma sostanzialmente il sequestro ordinato dal PP, è una decisione resa in materia penale secondo l'art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF ed è quindi di principio impugnabile con un ricorso in materia penale. Essa non pone fine al procedimento penale e non è stata pronunciata nel contesto di una procedura specifica di cui potrebbe rappresentare la conclusione. Di massima, costituisce quindi una decisione incidentale, che può essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Al riguardo, il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura cautelare quale il sequestro o, come in concreto, il rifiuto di revocarlo, scaturisce un danno da considerarsi irreparabile per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre liberamente dei suoi beni per la durata del provvedimento (DTF 128 I 129 consid. 1 e riferimenti; sentenza 6B 218/2007 del 23 agosto 2007, consid. 2.4). In tale circostanza, la ricorrente, quale massa fallimentare rappresentata dal liquidatore agente secondo le disposizioni della LBCR, che ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) ha quindi un interesse giuridicamente protetto
all'annullamento della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) ed è legittimata a ricorrere (cfr. DTF 133 IV 278 consid. 1.3; sentenza 1B 54/2007 del 17 luglio 2007, consid. 1). Tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) e diretto contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI in relazione con l'art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), il ricorso in materia penale è di principio ammissibile (cfr. sentenze 1B 157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 1-1.2 e 1B 54/2007 citata, consid. 1).
Il Tribunale federale ha invero avuto modo di stabilire che una decisione di parziale dissuggellamento di dati elettronici sequestrati presso un terzo non accusato concludeva nei suoi confronti la procedura e costituiva quindi, per il detentore, una decisione parziale, ossia con effetti di carattere finale (cfr. sentenza 1B 206/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 3). La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita essendo il gravame comunque ammissibile anche sotto questo profilo.

1.2 Trattandosi di un ricorso diretto contro una decisione in materia di misure cautelari, giusta l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF la ricorrente può fare valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. La censura di violazione della garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost.) è quindi proponibile. Per contro, laddove è invocata la violazione degli art. 70 e
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
71 CP, la censura si confonde con la pretesa lesione del divieto dell'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.) e deve essere motivata secondo le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, in modo corrispondente alla prassi in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3). La ricorrente non può quindi limitarsi a prospettare una soluzione diversa, eventualmente sostenibile o addirittura preferibile, ma deve addurre per quali ragioni il giudizio impugnato sarebbe manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivo di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2, 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Ciò vale, in particolare, anche riguardo
all'accertamento dei fatti, ritenuto che il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), che sono quindi di principio vincolanti a meno che siano inficiati da lacune o errori manifesti o siano stati accertati in modo arbitrario (art. 97 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
2.1 La ricorrente adduce che, mancando le tracce documentali ("paper trail") relative ai trasferimenti degli averi fino all'origine del reato, la confisca non sarebbe possibile e il mantenimento del sequestro non sarebbe quindi più giustificato.

2.2 Secondo l'art. 161 cpv. 1 CPP/TI, il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato. Sono da sequestrare segnatamente gli oggetti, il denaro o altri valori di cui l'indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo (cpv. 2 lett. a), come pure gli oggetti e i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP (cpv. 2 lett. b). Il sequestro costituisce un'ingerenza nella garanzia della proprietà (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost.) e deve quindi fondarsi su una base legale, essere giustificato dall'interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
3 Cost.; DTF 128 I 129 consid. 3.1.3, 120 Ia 120 consid. 1b).
Giusta l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Secondo l'art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP. Ai sensi dell'art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, in vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.

2.3 Il sequestro confiscatorio, ordinato dal PP essenzialmente in applicazione dell'art. 161 CPP/TI, è una misura provvisionale da prendere rapidamente, destinata a permettere l'esecuzione di una misura di confisca che potrebbe essere pronunciata dal giudice di merito in applicazione degli art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
segg. CP. Il sequestro non anticipa la decisione sulla confisca e non pregiudica i rapporti di proprietà sui valori patrimoniali interessati (DTF 126 I 97 consid. 1c, 120 IV 365 consid. 1c). Di principio soggiacciono alla confisca tutti i vantaggi economici che possano essere calcolati e che siano stati conseguiti direttamente o indirettamente mediante il reato (DTF 120 IV 365 consid. 1d). Il fallimento aperto nei confronti del beneficiario del provento di reato o di suoi surrogati non si oppone a un sequestro confiscatorio, se tali valori siano ancora chiaramente determinabili all'interno della massa fallimentare. Solo in mancanza della possibilità di un'identificazione è escluso, dopo l'apertura del fallimento, un sequestro di valori patrimoniali appartenenti alla massa fallimentare destinato ad assicurare un risarcimento compensativo (DTF 126 I 97 consid. 3d/dd e 3e).

2.4 La ricorrente non lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 161 CPP/TI, ma sostiene essenzialmente che non sarebbero dati i presupposti per un'eventuale confisca. Si confronta in particolare con alcuni importi all'origine della somma confluita per finire sul conto oggetto del sequestro, sostenendo al riguardo che la provenienza dell'importo di fr. 59'331.25, derivante da due versamenti in contanti e dall'incasso di un assegno, sarebbe ancora ignota a distanza di due anni dell'avvio delle indagini. Un ulteriore importo corrispondente a EUR 327'424.57, proverrebbe da un conto della D.________Ltd con riferimento al quale la traccia documentale non sarebbe più ricostruibile. Con questa argomentazione la ricorrente non sostanzia l'arbitrio negli accertamenti della CRP concernenti la ricostruzione della provenienza degli importi di fr. 500'000.-- (corrispondenti ai citati EUR 327'424.57) e di fr. 300'000.-- versati a H.________SA prima del loro (parziale) trasferimento alla ricorrente. Essa disattende d'altra parte che sui conti della D.________Ltd sono confluiti essenzialmente rilevanti importi raccolti da clienti in relazione a previsti investimenti in realtà non effettuati, sicché non è per il momento possibile escludere che
anche l'importo di EUR 327'424.57, proveniente appunto da D.________Ltd, vada fatto risalire (perlomeno in parte) all'attività illecita oggetto dell'inchiesta. Questa Corte ha peraltro confermato il provvedimento cautelare nell'ambito delle cause connesse 1B 66/2008 e 1B 67/2008 con riferimento ai conti della D.________Ltd e di tutte le altre società coinvolte (cfr. decisione del 16 giugno 2008 nelle cause citate). Quanto alla somma di fr. 59'331.25, la CRP ha riconosciuto che allo stadio attuale dell'inchiesta, essa non era attribuibile a clienti della G.________SA. Senza abusare del suo potere di apprezzamento ha nondimeno ritenuto, considerati le modalità dei versamenti (per contanti e mediante l'incasso di un assegno) e l'analogo modo di operare di F.________ nel contesto delle altre società, che pure tale somma poteva essere di provenienza illecita, la questione dovendo ancora essere approfondita nel seguito dell'inchiesta. Come si è visto, la procedura del sequestro verte infatti unicamente su un provvedimento processuale di natura cautelare e non riguarda ancora una confisca definitiva secondo l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, i cui requisiti non devono quindi essere esaminati nel dettaglio in questa fase processuale (cfr. art. 350 CPP/TI;
sentenza 1P.467/1998 del 22 dicembre 1998, consid. 3 e 5, parzialmente pubblicata in: RDAT I-1999, n. 57, pag. 202 segg.). All'autorità incaricata del sequestro non spetta pertanto risolvere questioni giuridiche complesse, pronunciare misure definitive e determinare i diritti di terzi sui beni colpiti (DTF 124 IV 313 consid. 4, 122 IV 91 consid. 4, 120 IV 365 consid. 1c, 103 Ia 8 consid. 1c).

2.5 La ricorrente nega l'esistenza di indizi di reato con riferimento alle operazioni svolte sul suo conto, che non sarebbe stato utilizzato per finanziare le altre società, segnatamente la A.________SA. Ritiene irrilevanti, ai fini dell'esame della sua specifica situazione, le malversazioni sulle relazioni delle altre società da parte del principale accusato, che sarebbe per contro stato intenzionato a rimborsare mediante gli investimenti previsti il prestito obbligazionario di G.________SA. Sostiene, che una deduzione contraria violerebbe il principio "in dubio pro reo" e che non spetterebbe all'autorità penale esaminare se gli indagati fossero in grado di rimborsare il prestito agli investitori.
Nell'ambito della procedura del sequestro non occorre anticipare l'esame di merito mediante un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli accusati e intraprendere una valutazione completa dei mezzi probatori. Basta invece che l'Autorità cantonale possa ammettere con motivi sostenibili l'esistenza di sufficienti, concreti indizi di reato (DTF 124 IV 313 consid. 4). Ora, la CRP ha puntualmente addotto le ragioni per cui i fondi raccolti dagli investitori nel contesto di G.________SA risultavano di provenienza illecita (cfr. sentenza impugnata, consid. 9). Ha segnatamente addotto che il capitale azionario della ricorrente, di fr. 1'000'0000.--, era liberato soltanto nella misura del 20 %, facendo capo a fondi distratti da un'altra società e dai suoi investitori, e che per la parte rimanente non poteva essere liberato, in mancanza di capitali propri di F.________, se non eventualmente con ulteriori malversazioni. La G.________SA nasceva come scatola vuota, destinata a raccogliere liquidità presso ignari clienti emettendo "obbligazioni" sulla base di indicazioni almeno in parte inveritiere. Essa risultava pure indebitata, essendosi riconosciuta debitrice di fr. 550'000.-- nei confronti di F.________, in
relazione alla cessione di un diritto di compera poi non esercitato. La Corte cantonale ha inoltre accertato che i promotori finanziari competenti per la vendita delle "obbligazioni" della ricorrente non sapevano se alla scadenza la società fosse stata in grado di adempiere gli impegni presi. La CRP si è pure riferita all'operazione immobiliare perseguita dalla ricorrente ed oggetto del citato diritto di compera, manifestando al riguardo perplessità per il tasso di interesse prospettato agli investitori, almeno doppio rispetto a quello ipotecario corrente, e ravvisando contraddizioni nelle spiegazioni addotte al proposito da F.________ (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.4). Ora, la ricorrente non dimostra l'arbitrio di questi accertamenti e delle relative deduzioni da parte della Corte cantonale, ma presenta censure generali riguardanti essenzialmente la colpevolezza dell'accusato principale, che sarà tuttavia oggetto, se del caso, di un giudizio di merito. È comunque in modo senz'altro sostenibile che la CRP poteva, sulla base della fattispecie esposta, ammettere l'esistenza di sufficienti indizi di reato.

2.6 La ricorrente critica poi il calcolo della CRP riguardo alla proporzione tra i beni provenienti dagli obbligazionisti, qualora fossero considerati di origine lecita, e quelli d'altra fonte, di origine illecita. La censura, generica, non deve essere vagliata oltre, trattandosi in concreto di un calcolo eseguito dalla Corte cantonale soltanto nell'ipotesi in cui si volesse considerare come di origine lecita l'importo di fr. 119'398.05 versato alla ricorrente dai clienti obbligazionisti (cfr. decisione impugnata, consid. 8.5). In realtà, la CRP ha ritenuto che anche il denaro degli investitori, probabilmente vittime di truffa o di amministrazione infedele, dovesse essere considerato provento di reato (cfr. decisione impugnata, consid. 9). La ricorrente era quindi tenuta a dimostrare che pure questa motivazione violerebbe il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).

2.7 Poiché nelle esposte circostanze e in questa fase del procedimento la probabilità di una confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto della ricorrente non può essere esclusa, il mantenimento della misura provvisionale risulta giustificato. Nemmeno l'apertura del fallimento nei confronti della ricorrente (art. 33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
segg. LBCR), del resto successiva al provvedimento ordinato dal PP, osta al sequestro. Come visto, un simile provvedimento può infatti colpire anche valori patrimoniali di una massa fallimentare nella misura in cui siano destinati a garantire la confisca di valori originali o surrogati connessi con il reato (DTF 126 I 97 consid. 3d/dd). Pur tenendo conto del tempo trascorso, il fatto che il provvedimento cautelare litigioso possa comportare un prolungamento della liquidazione del fallimento non comporta la violazione del principio della proporzionalità. Spetterà comunque al magistrato inquirente, sulla base delle risultanze che saranno acquisite nel prosieguo dell'inchiesta, verificare ulteriormente se permanga la probabilità di una confisca e se si giustifichi quindi il mantenimento del sequestro, eventualmente in misura parziale (DTF 128 I 129 consid. 3.1.3).

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Vista la natura della controversia, si giustifica di non prelevare spese processuali (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Féraud Gadoni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_68/2008
Date : 16 juin 2008
Publié : 04 juillet 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : dissequestro di beni patrimoniali


Répertoire des lois
CP: 69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
70e  71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LB: 23quater 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quater
33
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 33 - 1 À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
1    À défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, la FINMA retire l'autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
2    La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
3    Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l'état de la procédure.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
103-IA-8 • 120-IA-120 • 120-IV-365 • 122-IV-91 • 124-IV-313 • 126-I-97 • 128-I-129 • 128-I-273 • 129-I-8 • 131-I-217 • 133-II-249 • 133-IV-119 • 133-IV-278
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1B_157/2007 • 1B_206/2007 • 1B_54/2007 • 1B_66/2008 • 1B_67/2008 • 1B_68/2008 • 1P.467/1998 • 6B_218/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • questio • valeur patrimoniale • ministère public • recours en matière pénale • masse en faillite • décision • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • lésé • garantie de la propriété • proportionnalité • ouverture de la faillite • répartition des tâches • reconstruction • mesure provisionnelle • fin • calcul • compte courant • droit public
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