Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 604/2018
Urteil vom 16. April 2020
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Kneubühler, Bundesrichterin Jametti,
Bundesrichter Haag, Müller,
Gerichtsschreiberin Sauthier.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch die Rechtsanwälte
Roland Gfeller und Andrin Gantenbein,
gegen
1. Pro Natura,
Schweizerischer Bund für Naturschutz,
handelnd durch Pro Natura Zürich,
2. Pro Natura Zürich,
Beschwerdegegnerinnen, beide vertreten durch
Rechtsanwältin Ursula Ramseier,
Stadtrat Kloten,
Baudirektion des Kantons Zürich.
Gegenstand
Baubewilligung und Ausnahmebewilligung,
Beschwerde gegen den Entscheid
des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
3. Abteilung, 3. Kammer, vom 4. Oktober 2018
(VB.2018.00050).
Sachverhalt:
A.
Die A.________ betreibt an der X.________strasse "..." in Kloten auf den Parzellen Kat.-Nrn. 5577 und 5578 seit ca. 2002 ohne Bewilligung eine Recycling-Umschlag- und Sammelstation. Am 25. Juli 2016 reichte sie ein (unter Mitwirkung der Stadt Kloten und der zuständigen kantonalen Ämter überarbeitetes) Baugesuch betreffend Abbruch, Anbau, Umbau und Nutzungsänderung der gewerblich genutzten Bauten des in der Landwirtschaftszone gelegenen früheren Kieswerks ein. Mit Gesamtverfügung vom 29. Dezember 2016 erteilte die Baudirektion des Kantons Zürich die raumplanungsrechtliche und die naturschutzrechtliche Bewilligung unter diversen Nebenbestimmungen. Sie wurde der A.________ zusammen mit der Baubewilligung der Stadt Kloten vom 17. Januar 2017 eröffnet.
Am 7. Dezember 2017 hiess das Baurekursgericht des Kantons Zürich den dagegen erhobenen Rekurs von Pro Natura - Schweizerischer Bund für Naturschutz (Schweiz) und der Pro Natura Zürich gut und wies die Sache an die Vorinstanzen zur Fortsetzung des Verfahrens im Sinne der Erwägungen zurück. Das Baurekursgericht war zum Schluss gekommen, das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung im Bereich des ehemaligen Kieswerks sei ungenügend berücksichtigt worden. Die dagegen von der A.________ erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 4. Oktober 2018 ab, soweit es darauf eintrat.
B.
Mit Eingabe vom 13. November 2018 führt die A.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid vom 4. Oktober 2018 sei aufzuheben. Bezüglich des Areals Gwärfi, Kloten, sei mittels Urteil der Bestandesschutz der bestehenden Gebäude sowie der heutigen Nutzung als Recycling-Umschlag- und Sammelstation festzustellen. Eventualiter seien die baurechtlichen Bewilligungen vom 17. Januar 2017 und vom 29. Dezember 2016 des Stadtrats Kloten sowie der Baudirektion des Kantons Zürich zu bestätigen. Subeventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz sei anzuweisen, den Entscheid des Baurekursgerichts des Kantons Zürich vom 7. Dezember 2017 insofern aufzuheben, als damit dem Stadtrat sowie der Baudirektion in den Erwägungen 7.7 bis 7.9 konkrete Anweisungen für einen Entscheid in der Sache gegeben werden und der Pro Natura Schweiz eine Parteientschädigung zugesprochen werde.
Pro Natura Schweiz (Beschwerdegegnerin 1) und Pro Natura Zürich (Beschwerdegegnerin 2) beantragen die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Verwaltungsgericht verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Bundesamt für Raumentwicklung beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) machte insbesondere Ausführungen zur Vereinbarkeit der Recyclinganlage mit den Schutzzielen der Amphibienlaichgebiete-Verordnung. Die Stadt Kloten verzichtet auf eine Stellungnahme. Die Baudirektion nimmt Stellung und verweist auf den Mitbericht des Amtes für Landschaft und Natur des Kantons Zürich. Dieses hielt fest, dem Gwärfi Areal könne keine industriell-gewerbliche Nutzung unterstellt werden, selbst wenn möglicherweise früher einmal Haushaltskehricht in anderen Kiesgruben deponiert worden sei. Weiter treffe es nicht zu, das auf dem Gwärfi Areal nie Kies abgebaut worden sei. Die Beschwerdegegnerinnen und Beschwerdeführerin halten an ihren Anträgen fest.
C.
Mit Präsidialverfügung vom 11. Dezember 2018 wies das Bundesgericht das Begehren um aufschiebende Wirkung der Beschwerde ab.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid des Verwaltungsgerichts im Bereich des Baurechts, dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 82 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, es handle sich um einen Endentscheid. Selbst wenn aber von einem Zwischenentscheid ausgegangen würde, läge ihrer Ansicht nach ein zulässiges Anfechtungsobjekt vor. Das Baurekursgericht habe der Baudirektion konkrete Anweisungen erteilt und Feststellungen gemacht, welche Letzterer praktisch keine Entscheidungsfreiheit mehr belassen würden. Es sei davon auszugehen, dass die Baudirektion bzw. der Stadtrat die gemachten Anweisungen bereits während des Verfahrens umsetzen werden, was je nach Ausgestaltung ihren Betrieb schwerwiegend beeinträchtigen könne, weshalb ihr ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohe. Bei einer Gutheissung der Beschwerde, d.h. der Feststellung des Bestandesschutzes der bestehenden Gebäude und Nutzung bzw. Bestätigung der baurechtlichen Bewilligungen, könne ein sofortiger Entscheid in der Sache herbeigeführt werden.
1.3. Die Beschwerdegegnerinnen bringen dagegen vor, der vorinstanzliche Entscheid betreffend Feststellung möge allenfalls einen Endentscheid darstellen. Fraglich sei diesbezüglich allerdings, ob ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung betreffend Bestandesschutz bestehe. Soweit die Vorinstanz die Sache zurückgewiesen habe und den Rückweisungsentscheid des Baurekursgerichts bestätigt habe, handle es sich indessen um einen grundsätzlich nicht anfechtbaren Zwischenentscheid. Da keine konkreten Nachteile ersichtlich seien, sei auf den Eventual- und den Subeventualantrag nicht einzutreten.
1.4. Die Vorinstanz wies die Beschwerde ab und bestätigte damit den Rückweisungsentscheid des Baurekursgerichts. Dabei hielt sie fest, das Objekt müsse vorweg abgegrenzt werden, damit überprüft werden könne, ob es mit dem Schutzziel der Amphibienlaichgebiete-Verordnung vereinbar sei. Nichtsdestotrotz prüfte sie aber die Voraussetzungen einer allfälligen Bewilligung und stellte fest, es sei fraglich, ob die Recyclinganlage mit dem Schutzziel der genannten Verordnung vereinbar sei. Insofern behandelt sie die wesentlichen Grundsatzfragen der Bewilligungspflicht und der Voraussetzungen einer Bewilligung im angefochtenen Entscheid selbst. Beim angefochtenen Entscheid ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung daher von einem Endentscheid auszugehen (vgl. BGE 138 I 143 E. 1.2 S. 148; Urteile 2C 44/2018 vom 31. Januar 2020 E. 1.2.1, zur Publikation vorgesehen; 1C 572/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 1.3; je mit Hinweisen).
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin ist alsdann der Auffassung, die Vorinstanz habe die Legitimation der Beschwerdegegnerin 1 zu Unrecht unter Berufung auf den Vertrauensschutz bejaht. Seit BGE 125 II 50 seien gesamtschweizerische ideelle Vereinigungen gehalten, an kantonalen und eidgenössischen Einsprache- und Beschwerdeverfahren von Anfang an teilzunehmen. Der vorliegend fehlende Hinweis auf die Vertretungsverhältnisse vor dem Baurekursgericht sei als Versäumnis der Beschwerdegegnerinnen zu qualifizieren. Aus diesem Grund hätte auf den Rekurs der Beschwerdegegnerin 1 nicht eingetreten und ihr auch keine Parteientschädigung zugesprochen werden dürfen.
2.2. Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Beschwerdelegitimation der Beschwerdegegnerin 1 aufgrund des Vertrauensschutzes anerkannt hat. Die Vorinstanz hat zu Recht festgehalten, die Beschwerdegegnerin 1 habe nicht mit einer Praxisänderung des Baurekursgerichts, welches bisher keinen ausdrücklichen Hinweis auf das Vertretungsverhältnis verlangte, rechnen müssen. Gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Feststellungen hat die Beschwerdegegnerin 1 das Begehren um Zustellung des baurechtlichen Entscheids (vgl. § 315 des Zürcherischen Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 [PBG; LS 700.1]; BGE 121 II 224 E. 3b S. 229) gestellt, bevor die Praxisänderung, deren Rechtmässigkeit von den Parteien nicht beanstandet wird, erging. Daran ändert auch ihr Verweis auf BGE 125 II 50 nichts, da damals ein bundesrechtliches Verfahren vor eidgenössischen Behörden Verfahrensgegenstand war. Es kann im Übrigen auf die Erwägung der Vorinstanz (E. 2 des angefochtenen Entscheids) verwiesen werden.
3.
3.1. Vorliegend ist unbestritten, dass die streitbetroffenen Gebäude und Anlagen des ehemaligen Kieswerks Gwärfi auf den beiden Grundstücken Kat.-Nrn. 5577 und 5578 bereits seit ca. 2002 ohne Bewilligung vollständig als Recycling-Umschlag- und Sammelstation genutzt werden. Umstritten ist indessen, ob diese Umnutzung baubewilligungspflichtig ist.
3.2. Die Vorinstanz erwog, der Antrag der Beschwerdeführerin auf Feststellung des Bestandesschutzes sei in dem Sinne zu verstehen, dass das Fehlen der Bau- bzw. Ausnahmebewilligungspflicht festzustellen sei. Insofern wies sie ihre Beschwerde ab. Sie hielt fest, die Recyclinganlage der Beschwerdeführerin befinde sich in der Landwirtschaftszone und werde gewerblich genutzt, folglich sei sie nicht zonenkonform und bedürfe einer Ausnahmebewilligung i.S.v. Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
3.3. Die Beschwerdeführerin rügt demgegenüber, die Vorinstanz habe den Sachverhalt offensichtlich falsch dargestellt, wenn sie eine bewilligungspflichtige Zweckänderung bejaht habe. Diese Feststellung stehe im klaren Widerspruch zu den Akten und sei unhaltbar. Es liege keine Nutzungs- oder Zweckänderung des Betriebsareals Gwärfi vor. Die bestehenden Nutzungen lägen im Rahmen der früher erteilten Bewilligungen und würden Bestandesschutz geniessen. Es sei weder ein Baugesuch noch eine Baubewilligung erforderlich, weshalb sie stets beantragt habe, der Bestandesschutz der bestehenden Gebäude und deren Nutzung als Recycling-Umschlag- und Sammelstation sei gerichtlich festzustellen.
3.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.5. Wie den vorinstanzlichen Feststellungen und den Akten entnommen werden kann, wurde im Jahr 1946 die erste Baubewilligung für das Kieswerk erteilt. Seither wurden diverse Ergänzungen und Erweiterungen bewilligt (u.a. für die Errichtung eines Beton-Mischturms, eines WC- und Waschraumcontainers etc.). Die Vorinstanz führte aus, dass auf dem Areal von ca. 1930 bis 1960 Kies abgebaut und aufbereitet und das Gelände später bis ca. 1980 als Betonfabrik genutzt wurde. In den Folgejahren habe das Gwärfi Areal sodann als Werkareal und Betriebszentrum für einen Transportbetrieb gedient und sei ab ca. 2002 für den heutigen Recyclingbetrieb umgenutzt worden. Es habe sich folglich um verschiedenartige Nutzungen gehandelt, die zeitlich nicht direkt aufeinander gefolgt seien. Soweit die Beschwerdeführerin darin keine Umnutzung bzw. Zweckänderung erkennen will, kann ihr nicht gefolgt werden. Daran ändert auch ihr Einwand nichts, wonach die Nutzung seit jeher gleich gelagert gewesen sei und stets Tätigkeiten im "Abfall- und Entsorgungsbereich" stattgefunden hätten. Dies trifft wie aufgezeigt nicht zu, zumal die Ablagerung und Sortierung des Naturprodukts Kies ohnehin nicht mit dem Recycling von Siedlungsabfällen bzw. Elektroschrott, der von
aussen herangeführt wird, verglichen werden kann. Diese Nutzungen ziehen völlig anders gelagerte mögliche Auswirkungen auf die Umwelt nach sich. Die Änderung von einem Kies- und Betonwerk zu einer Recycling-Umschlag- und Sammelstation entspricht wie von der Vorinstanz zu Recht erwogen einer vollständigen Zweckänderung, welche bewilligungspflichtig ist. Die diesbezüglichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden.
Es ist sodann offensichtlich, dass die Nutzung der Recycling-Umschlag- und Sammelstation keiner in der Landwirtschaftszone zugelassenen Nutzung entspricht. Landwirtschaftszonen sollen gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
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1 | Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent: |
a | les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture; |
b | les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. |
2 | Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. |
3 | Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles. |
Dem Baugesuch der Beschwerdeführerin kann sodann entnommen werden, dass neben der Nutzungsänderung auch ein An- bzw. Umbau sowie ein Abbruch geplant ist bzw. nachträglich bewilligt werden sollen. Wenn die Vorinstanz insofern festhielt, diese baulichen Änderungen hätten auch dann nicht ohne Bewilligung durchgeführt werden dürfen, wenn die Nutzung tatsächlich unverändert geblieben wäre, trifft dies ebenfalls zu und ist nicht zu beanstanden. Die Rüge der falschen Sachverhaltsfeststellung erweist sich unter diesen Umständen als unbegründet.
4.
Nachdem feststeht, dass eine bewilligungspflichtige Zweckänderung vorliegt, gilt es zu prüfen, ob eine Bewilligung nachträglich erteilt werden kann.
4.1. Das Gwärfi Areal liegt wie erwähnt in der Landwirtschaftszone. Betroffen sind mithin zonenfremde gewerbliche Bauten ausserhalb der Bauzone. Demzufolge fällt eine Bewilligung für eine zonenkonforme Anlage nach Art. 22 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
|
1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24a Changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation - 1 Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: |
a | ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement; |
b | il ne contrevient à aucune autre loi fédérale. |
2 | L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de modification des circonstances. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
|
1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
Gemäss Art. 37a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43a Dispositions communes - Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: |
|
a | la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; |
b | le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; |
c | tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; |
d | l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; |
e | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43a Dispositions communes - Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: |
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a | la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; |
b | le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; |
c | tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; |
d | l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; |
e | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
vorgesehene erweiterte Besitzstandsgarantie steht mithin unter dem Vorbehalt, dass ihr keine wichtigen Anliegen der Raumplanung bzw. überwiegende Interessen entgegenstehen.
4.2. Das streitbetroffene Gwärfi Areal liegt indessen nicht nur in der Landwirtschaftszone, sondern bildet seit 2001 ein Amphibienlaichgebiet und ist als ortsfestes Objekt im Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB), welches die bedeutendsten und wichtigsten Fortpflanzungsgebiete der gefährdeten Amphibien bezeichnet, aufgenommen (vgl. Anhang 1 der AlgV, Nr. ZH506 "Lehmgrube beim Gwerfihölzli"). Teile des Geländes gehören ausserdem einem Kiesbiotop an, das im Inventar der Natur- und Landschaftsschutzgebiete von überkommunaler Bedeutung im Kanton Zürich (Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980) eingetragen ist.
4.3. Gemäss Art. 78 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
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1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
2 | Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. |
Bestandteil der Verordnung ist auch die Umschreibung der Objekte im IANB gemäss den Anhängen 1 und 2 (Art. 1 Abs. 3
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 1 Inventaire fédéral - 1 L'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2. |
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1 | L'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (inventaire des sites de reproduction de batraciens) comprend les objets énumérés dans les annexes 1 et 2. |
2 | L'annexe 1 comprend les objets fixes, l'annexe 2 les objets itinérants. |
3 | La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.2 |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 2 Objets fixes - Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3 |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
|
1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 7 Dérogations aux buts de la protection - 1 On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. |
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1 | On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. |
2 | On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque: |
a | des travaux d'entretien nécessaires doivent être entrepris pour assurer la protection contre les crues, en particulier dans le périmètre des pièges à gravier et des bassins de rétention; |
b | l'exploitation d'installations de pisciculture existantes l'exige; |
c | des mesures doivent être prises en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8; |
d | des mesures doivent être prises en vertu de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés9; |
e | le maintien de surfaces d'assolement l'exige. |
3 | On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l'accord convenu ou une décision prise selon l'art. 5, al. 2, l'autorise expressément. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
nach den Art. 5 Abs. 1
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 9 Délais - Les mesures prévues à l'art. 5, al. 1 et 2, et à l'art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l'inscription des objets dans l'annexe 1 ou 2. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 10 Protection transitoire - Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 11 Réparation des atteintes - Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion se présente, à ce que les atteintes déjà portées à l'objet soient réparées dans la mesure du possible. Dans le cas des objets itinérants, les accords convenus en vertu de l'art. 5, al. 2, seront pris en considération. |
4.4. Das BAFU führt in seiner Vernehmlassung aus, das vorliegende ortsfeste Objekt Nr. ZH506 sei 2001 in das IANB aufgenommen worden und umfasse im Bereich A eine Fläche von 4,58 ha und im Bereich B eine Fläche von 7,86 ha. Gemäss dem Objektblatt des IANB befinde sich das streitbetroffene Werkgelände vollumfänglich im Bereich A, wo dem Naturschutz strikter Vorrang vor anderen Nutzungen einzuräumen sei. Zumindest dieser Bereich sei durch kommunale oder kantonale, grundeigentümerverbindliche Schutzzonen oder andere geeignete Massnahmen zu schützen. Der Kanton, der den genauen Grenzverlauf noch nicht festgelegt habe, habe bisher auch keine Schutzmassnahmen i.S.v. Art. 8 Abs. 1
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 9 Délais - Les mesures prévues à l'art. 5, al. 1 et 2, et à l'art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l'inscription des objets dans l'annexe 1 ou 2. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
ihr Beurteilungsspielraum begrenzt sei. Da die umstrittene Werkanlage innerhalb des Bundesperimeters liege, könne die Überprüfung, ob die umstrittene Bewilligung mit den Schutzzielen nach Art. 6
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
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1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
4.5. Für das Bundesgericht besteht vorliegend kein Grund, von diesen überzeugenden und nachvollziehbaren Ausführungen des BAFU abzuweichen. Nicht gefolgt werden kann daher der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die Festlegung des Grenzverlaufs bereits mit der Aufnahme des Objekts in das kantonale Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980 von überkommunaler Bedeutung erfolgt sei, welches den Perimeter des Naturschutzgebiets praktisch um den Betrieb herum auf die Parzelle Nr. 5576 festlege und die Gebäude auf den Parzellen Nr. 5577 und 5578 nicht innerhalb dieses Schutzgebiets liegen würden. Dem kantonalen Inventar kann zwar entnommen werden, dass das Werkgelände lediglich im Norden grössere Teile des Kiesbiotops beschlägt; dies ist aber vorliegend nicht ausschlaggebend. Stattdessen ist, wie vom BAFU zutreffend ausgeführt, auf das neuere Bundesinventar von 2001 abzustellen, wonach das Werkareal innerhalb des Bereichs A des Schutzgebiets liegt. Der anderslautenden Behauptung der Beschwerdeführerin kann insofern nicht gefolgt werden, zumal sie nicht vorbringt, der angefochtene Entscheid beruhe in diesem Punkt auf einer fehlerhaften Sachverhaltsfeststellung. Ebenfalls unbehelflich ist auch ihr Einwand, die Erwägungen und
Nebenbestimmungen der erstinstanzlichen Verfügung könnten als implizite Festlegung des Grenzverlaufs bzw. von Schutz- und Unterhaltsmassnahmen nach Art. 8
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
4.6. Sodann stellt das BAFU zu Recht fest, der für den Schutz und die Pflege des IANB-Objekts zuständige Kanton hätte den genauen Grenzverlauf des ortsfesten Objekts gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 8 Mesures de protection et d'entretien - 1 Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
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1 | Après avoir entendu les propriétaires fonciers et les exploitants, les cantons prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour assurer la protection. Pour les objets itinérants, ces mesures font l'objet de l'accord convenu selon l'art. 5, al. 2. |
2 | Les cantons veillent en particulier à ce que les plans et les prescriptions réglant le mode d'utilisation du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10 soient conformes à la présente ordonnance. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 10 Protection transitoire - Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 2 Objets fixes - Les objets fixes comprennent le plan d'eau de reproduction et des surfaces naturelles et quasi naturelles attenantes (secteur A) ainsi que d'autres habitats terrestres et corridors de migration des batraciens (secteur B). Les secteurs A et B sont précisés si nécessaire dans la description des objets.3 |
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [BUWAL heute BAFU], 2002, Ziff. 2.1, S. 11), nicht länger hingenommen werden. Es gilt zu vermeiden, dass die Qualität des Biotops von nationaler Bedeutung weiter abnimmt und damit die Gefahr besteht, dass die stark gefährdeten und seltenen Amphibienarten, für welche das inventarisierte Gebiet überlebenswichtig ist, daraus verschwinden.
Im Hinblick auf eine schutzzielgerechte Erhaltung des IANB-Objekts und die Verhinderung weiterer Beeinträchtigungen des Schutzobjekts, hat daher, trotz der noch fehlenden parzellenscharfen Abgrenzung, eine sofortige Überprüfung der Baubewilligungsfähigkeit der Recyclinganlage zu erfolgen. Eine Rückweisung der Sache zur vorgängigen detaillierten Abgrenzung des Schutzobjekts würde das Verfahren unnötig in die Länge ziehen und dem vordringlichen Handlungsbedarf bzw. dem Schutzgedanken zuwiderlaufen. In diesem Zusammenhang hat das BAFU im Übrigen berechtigterweise darauf hingewiesen, dass der den Kantonen bei der Abgrenzung der Objekte zur Verfügung stehende Spielraum ohnehin gering und ihre Aufgabe darauf beschränkt sei, den Perimeter des geschützten Gebiets parzellenscharf oder in anderer eindeutiger Weise festzulegen, wobei sie sich an die Vorgaben des Bundesinventars zu halten hätten. Schliesslich kann, um dem in Art. 10
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 10 Protection transitoire - Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des objets fixes ne se détériore pas et à ce que la fonctionnalité des objets itinérants soit conservée. |
Zweckänderungen zu unterbinden, welche die ausstehende Bezeichnung bzw. Abgrenzung des Schutzobjekts beeinflussen könnten (vgl. BGE 139 II 243 E. 10.7 S. 258 f. mit Hinweisen).
Dies bedeutet indessen nicht, dass somit eine Abgrenzung durch den Kanton i.S.v. Art. 5
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 5 Délimitation des objets - 1 Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
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1 | Les cantons fixent les limites précises des objets fixes. Ce faisant, ils consultent les propriétaires fonciers et les exploitants. |
2 | Pour les objets itinérants, les cantons conviennent avec les propriétaires fonciers, les exploitants ou les branches concernées, d'un périmètre au sein duquel les plans d'eau de reproduction de batraciens peuvent être déplacés dans des lieux appropriés. Le cas échéant, les cantons prennent les décisions nécessaires. |
3 | Lorsque les objets n'ont pas encore été délimités au sens des al. 1 et 2, l'autorité cantonale prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection. |
5.
Zu prüfen bleibt daher, ob der Recyclinganlage keine überwiegenden Interessen entgegenstehen bzw. sie mit den Schutzzielen gemäss Art. 6
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
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1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
5.1. Gemäss dem in Art. 6
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
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1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
Wie bereits festgehalten, liegen die umstrittenen Bauten im Bereich A. Dort hat der Naturschutz strikten Vorrang vor anderen Nutzungen. Diese dürfen dem Schutzziel nicht widersprechen bzw. müssen diesem dienen (vgl. E. 4.6 hiervor). Zum Schutzziel gehören speziell die Erhaltung und Förderung des Objekts als Amphibienlaichgebiet, der Amphibienpopulationen, die den Wert des Objekts begründen, sowie des Objekts als Element im Lebensraumverbund (vgl. Bedeutung und Rechtswirkung des Inventars, in: Datenbeschrieb zum Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung, herausgegeben vom BAFU, S. 5). Der Objektbeschreibung lässt sich entnehmen, dass auf dem Gwärfi Areal mit den Gelbbauchunken (Bombina variegata), den Geburtshelferkröten (Alytes obstetricans) und den Kreuzkröten (Epidalea calamita) drei Amphibienarten vorhanden und von der Umnutzung betroffen sind, die auf der Roten Liste der gefährdeten Amphibien der Schweiz stehen und die stark gefährdet sind, d.h. für welche ein sehr grosses Risiko besteht, dass sie in unmittelbarer Zukunft in der Natur aussterben werden. Weiter umfasst das betroffene Gebiet auch Bestände von Erdkröten (Bufo bufo), die verletzlich sind, mithin ein hohes Risiko besteht, dass sie in
unmittelbarer Zukunft in der Natur aussterben (vgl. Rote Liste der gefährdeten Amphibien der Schweiz, BUWAL, 2005, S. 35 und 42). Das BAFU weist in seiner Stellungnahme zu Recht darauf hin, dass die Gelbbauchunken, Geburtshelferkröten und Kreuzkröten in der Liste der National Prioritären Arten als Arten mit klarem Massnahmebedarf aufgeführt sind (vgl. Digitale Liste der National Prioritären Arten, BAFU, 2019, abrufbar unter https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/ themen/biodiversitaet / publikationen-studien/publikationen/liste-national-prioritaeren-arten. html). Insofern besteht ein sehr grosses öffentliches Interesse an der ungeschmälerten Erhaltung des noch vorhandenen Lebensraums dieser Arten auf dem Gwärfi-Areal, bevor dieser unwiederbringlich zerstört und die bedrohten Amphibienarten aussterben werden.
Während das ehemalige Kieswerk zur Erhaltung der Laichgebiete beigetragen hat und diese Nutzung für die Eignung und Erhaltung des Amphibienlaichgebiets verantwortlich war, d.h. Nutzung und Schutz parallel und die Nutzung mit der nötigen Rücksicht auf die Schutzinteressen der Amphibien weitergeführt werden konnten (vgl. Vollzugshilfe BUWAL S. 11), überlässt die heutige, intensive Nutzung durch die Recyclinganlage den z.T. stark vom Aussterben bedrohten Amphibien keinen ausreichenden Lebensraum mehr und wirkt sich negativ auf den Bereich A des Schutzgebiets aus. Ein Vergleich der aktenkundigen Luftbilder aus dem Jahr 2005/2006 und 2014-2016 lässt erkennen, dass die gewerbliche Nutzung weiter ausgedehnt wurde und den Amphibien immer weniger Fläche zur Verfügung steht. Diese Ausdehnung bzw. insbesondere die damit verbundenen neuen negativen Auswirkungen auf das Biotop, wie die versiegelten Böden und das Befahren des Werkgeländes aufgrund der von aussen herangeführten Abfälle, stellen eine erhebliche Gefahr für die besonders geschützten Amphibien dar. Diesbezüglich ist auch nicht entscheidend, ob im Vergleich zur Nutzung als Kies- und Betonwerk nunmehr tatsächlich weniger Fahrten zu erwarten seien bzw. stattfänden, wie die
Beschwerdeführerin behauptet, ohne irgendwelche Beweise hierfür zu erbringen. Die besonders hohe Schutzwürdigkeit des Amphibienlaichgebiets auf dem streitbetroffenen Areal wird durch den in den letzten Jahren ohne die erforderlichen Bewilligungen für die Nutzungsänderungen und Erweiterungen immer ausgedehnteren industriell-gewerblichen Betrieb auf dem Gelände unterlaufen, mit gravierenden Folgen für Natur und Biodiversität. So schrumpfte die Fläche der Feuchtgebiete als Lebensraum der Amphibien in den letzten 100 Jahren auf weniger als ein Zehntel zusammen, weshalb die (zumindest teilweise) noch erhaltenen Lebensräume gesichert werden sollten (vgl. Ausgangslage, in: Datenbeschrieb zum Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung, herausgegeben vom BAFU, S. 5). Indessen nehmen nicht nur die Lebensraumqualität ab, sondern auch die Amphibienbestände in den nationalen Objekten. So verschwand in den letzten zehn Jahren im Schnitt eine stark gefährdete Amphibienart aus jedem IANB-Objekt (vgl. https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/oekologische-infrastruktur/biotope-von-nationaler-bedeutung/amphibienlaichgebiete.html).
Der vordringlichen Sicherung der Lebensräume und der Amphibienarten widerspricht die Umnutzung eines Betriebs in einem Schutzgebiet als Recycling-Umschlag und Sammelstation, wo Altmetalle, Glas, Karton, PET etc. getrennt, sortiert, gelagert und anschliessend der Wiederverwertung zugeführt werden. Sie steht im Widerspruch zum Schutzziel nach Art. 6
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 6 Buts de la protection - 1 Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
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1 | Étant donné qu'ils constituent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itinérants doit être préservée. |
2 | La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: |
a | l'objet en tant que site de reproduction de batraciens; |
b | les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa valeur; |
c | l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes. |
3 | Si la conservation et la valorisation des populations de diverses espèces de batraciens s'excluent, les priorités définies dans la description des objets sont applicables.7 |
Bundesrecht unvereinbar, dass eine solche Anlage über Jahre hinweg in einem besonders schützenswerten und wertvollen Gebiet, das massgeblich zur Erhaltung der Biodiversität beiträgt und in welchem dem Naturschutz strikter Vorrang vor anderen Nutzungen einzuräumen ist, geduldet wurde. An der ungeschmälerten Erhaltung dieses Gebiets und der darin vorkommenden geschützten, z.T. stark gefährdeten Arten besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, welches nicht länger von den rein wirtschaftlichen Nutzungsinteressen beeinträchtigt werden darf.
5.2. Nach dem Dargelegten stellt die streitige Recyclinganlage keine zulässige, bewilligungsfähige Umnutzung im Sinne von Art. 37a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43a Dispositions communes - Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies: |
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a | la construction n'est plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré; |
b | le changement d'affectation n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité; |
c | tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire; |
d | l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée; |
e | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 451.34 Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat) - Ordonnance sur les batraciens OBat Art. 7 Dérogations aux buts de la protection - 1 On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. |
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1 | On n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. |
2 | On admet en outre des dérogations aux buts de la protection des objets fixes lorsque: |
a | des travaux d'entretien nécessaires doivent être entrepris pour assurer la protection contre les crues, en particulier dans le périmètre des pièges à gravier et des bassins de rétention; |
b | l'exploitation d'installations de pisciculture existantes l'exige; |
c | des mesures doivent être prises en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux8; |
d | des mesures doivent être prises en vertu de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés9; |
e | le maintien de surfaces d'assolement l'exige. |
3 | On admet des dérogations aux buts de la protection des objets itinérants lorsque l'accord convenu ou une décision prise selon l'art. 5, al. 2, l'autorise expressément. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
wird Aufgabe der zuständigen Bewilligungsbehörde sein, über die Herstellung des rechtmässigen Zustands zu entscheiden.
5.3. Liegen die Voraussetzungen von Art. 37a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en raison d'une modification du plan d'affectation. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 43 - 1 Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
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1 | Les changements d'affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l'affectation de la zone peuvent être autorisés: |
a | si la construction ou l'installation a été érigée ou transformée légalement; |
b | s'il n'en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement; |
c | si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale; |
2 | La surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié. |
3 | Si l'agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s'il est indispensable au maintien de l'entreprise. |
6.
Demzufolge ist die Beschwerde abzuweisen und die strittige Baubewilligung zu verweigern. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Baubewilligung vom 29. Dezember 2016 aufgehoben. Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz sowie zur Prüfung der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands an die Baudirektion zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten für das bundesgerichtliche Verfahren von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 4'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Stadtrat Kloten, der Baudirektion des Kantons Zürich, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, 3. Kammer, dem Bundesamt für Umwelt und dem Bundesamt für Raumentwicklung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. April 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Chaix
Die Gerichtsschreiberin: Sauthier