Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 459/2017
Arrêt du 16 avril 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (réduction des prestations; causalité adéquate; affection psychique),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 19 mai 2017 (S2 16 6 - S2 16 95 - S2 16 120).
Faits :
A.
A.________ est employé depuis 2006 en qualité de machiniste grutier par l'entreprise B.________ SA et, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Par déclaration d'accident du 17 avril 2015, l'employeur a annoncé à la CNA que le 14 avril précédent, vers 23h45, un individu inconnu avait interpellé, bousculé et frappé sans raison apparente A.________ alors que celui-ci se trouvait dans un bar à C.________; le prénommé avait appelé la police qui était arrivée tardivement, après quoi il s'était rendu à l'hôpital.
Selon le rapport de constat de coups établi dans la nuit du 14 au 15 avril 2015 par le docteur D.________, médecin de l'hôpital E.________, A.________ présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu'une douleur aux dents 21-22-23. Ce médecin a attesté une incapacité de travail totale. La suite du traitement a été assumée par le médecin traitant de l'intéressé, la doctoresse F.________. Dans un rapport médical intermédiaire du 12 juin 2015, celle-ci a mentionné une amélioration des douleurs mais la persistance d'un choc psychique avec un état anxieux.
Dans l'intervalle, A.________ a été interrogé par un inspecteur de la CNA sur les événements survenus le 14 avril 2015. A cette occasion, le prénommé a fourni les précisions suivantes. Il venait de s'attabler avec une fille du bar quand un individu qu'il ne connaissait pas l'a apostrophé en disant "Pourquoi tu me regardes connard?". Il n'a pas répondu et l'inconnu s'est dirigé vers lui. Il s'est levé et ensuite l'homme l'a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l'a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu'il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l'assuré a proposé à l'homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l'avait frappé. Après qu'ils furent sortis du bar, l'individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l'a fait tomber. L'agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L'assuré a alors réussi à se relever et à s'enfuir. Comme l'agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse,
l'agresseur est ressorti de l'établissement, l'a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s'éloigner. Lui-même s'est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l'une des employées. Peu après, la police est arrivée.
A.________ a porté plainte. L'enquête de police a permis de découvrir l'identité de l'agresseur. Il s'agissait de G.________. La police l'a auditionné ainsi que diverses autres personnes présentes lors des événements, dont la jeune femme qui s'était attablée avec A.________, H.________, et le barman, I.________. Ces derniers ont confirmé que G.________ s'en était pris physiquement à A.________ à l'intérieur du bar (voir le rapport de dénonciation de la police cantonale du 26 juin 2015).
Par décision du 7 septembre 2015, confirmée sur opposition le 18 décembre suivant, la CNA a réduit de 50 % ses prestations en espèces, au motif que l'assuré avait invité son agresseur à s'expliquer à l'extérieur du bar, s'exposant de la sorte au risque d'être blessé.
Le 18 janvier 2016, le docteur J.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré. Il a retenu que l'état de santé de celui-ci n'était pas encore stabilisé compte tenu du développement d'un état de stress post-traumatique; sur le plan physique, à l'instar de ce qu'avait attesté le médecin traitant, une capacité de travail de 50 % pouvait être reconnue dès le 4 janvier 2016 et il devait être possible d'obtenir une reprise du travail complète à la mi-février 2016.
B.
B.a. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 18 décembre 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Il a produit un rapport de la psychologue LAVI, K.________, du 12 janvier 2016. Selon elle, A.________ avait été confronté, lors de la première phase de l'agression, à un stress aigu induisant une réaction neurobiologique qui l'avait empêché de réagir avec tout le discernement d'une personne en pleine possession de ses capacités cognitives (les aspects émotionnels prenant le pas sur les fonctions exécutives en raison d'une dérégulation du cortex pré-frontal et l'activation de l'amygdale); pour cette raison, il ne pouvait être considéré que le prénommé s'était sciemment exposé au risque d'être blessé. Cet avis était partagé par le docteur L.________, psychiatre de l'assuré (rapport du 12 février 2016). A l'appui de sa réponse, la CNA a transmis une appréciation de la doctoresse M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à sa division de médecine des assurances, écartant la thèse d'une incapacité de discernement au moment des faits (rapport du 21 avril 2016).
B.b. Parallèlement à cette procédure, la CNA a rendu le 6 mai 2016 une autre décision, confirmée sur opposition le 31 août suivant, par laquelle elle a mis un terme à ses prestations. Elle a considéré qu'au-delà du 31 mai 2016, l'incapacité de travail attestée (100 %) trouvait son origine dans les seuls troubles psychiques de l'assuré et n'engageait plus sa responsabilité, faute d'un lien de causalité adéquate avec l'accident. A.________ a également fait recours contre cette décision sur opposition.
B.c. Après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours, par jugement du 19 mai 2017.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui verser des prestations en espèces non réduites dès le 15 avril 2015 et au-delà du 31 mai 2016. Il a présenté en outre une requête d'assistance judiciaire.
La CNA et l'Office fédéral de la santé ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
La procédure a pour objet des prestations en espèces de l'assurance-accidents (indemnités journalières), de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
Aux termes de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.
La première question à examiner porte sur le bien-fondé de la réduction des indemnités journalières opérée par la CNA en application de l'art. 49 al. 2 let. a

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
|
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
4.1. On rappellera que la notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l'art. 133

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |
4.2. Les juges cantonaux ont retenu que l'assuré avait été, dans un premier temps, insulté et frappé par surprise par son agresseur dans le bar et qu'il avait, dans un deuxième temps, invité celui-ci à s'expliquer à l'extérieur de l'établissement. Ils ont écarté la version différente qu'il soutenait dans sa réplique, selon laquelle c'était le barman, I.________, qui les aurait mis dehors, comme cela était mentionné dans la communication de fin d'enquête du Ministère public. En effet, cette version ne correspondait pas aux déclarations faites par I.________ lors de son audition par la police. Ce dernier avait dit qu'après leur avoir hurlé d'arrêter, il avait remarqué que les deux hommes voulaient se parler et que G.________ avait demandé en portugais à A.________ d'aller dehors, ce qu'ils avaient fait. Peu importait en définitive qui avait proposé à l'autre de sortir du bar, il n'en demeurait pas moins que l'assuré avait pris la décision de se rendre à l'extérieur de l'établissement, ce qu'il avait d'ailleurs affirmé à réitérées reprises. Or il aurait pu et dû se rendre compte qu'un individu pris de boisson qui venait de faire preuve d'une agressivité gratuite à son encontre allait plus vraisemblablement poursuivre son comportement
violent une fois hors du bar que s'engager dans une conversation avec lui. En prenant la décision de sortir de l'établissement, A.________ s'était ainsi placé dans la zone de danger exclue par l'assurance. Enfin, il n'y avait aucun élément - déficience mentale ou troubles psychiques - permettant d'établir qu'à ce moment-là, il avait été privé de sa capacité de discernement. La réduction des prestations prononcée par la CNA n'était donc pas critiquable.
4.3. Le recourant ne conteste plus être sorti de l'établissement de son initiative pour avoir une explication avec son agresseur, mais soutient ne pas s'être mis en danger en agissant de la sorte. Il avait réellement cru que l'agression était terminée puisque dans le bar, G.________ ne lui avait asséné qu'un coup au visage puis s'était arrêté. Il ne pouvait imaginer qu'une fois dehors, celui-ci continuerait à le battre. Autrement, il ne serait jamais allé à l'extérieur. En outre, son comportement ne constituait pas la cause essentielle du dommage survenu. Il était resté totalement passif et n'avait jamais répondu aux insultes ou aux coups de son agresseur, ce qui avait trouvé confirmation sur le plan pénal dès lors qu'aucune charge (lésions corporelles ou injure) n'avait été retenue contre lui. Il était la victime d'une attaque gratuite. Enfin, c'était à tort que les juges cantonaux n'avaient pas admis une altération de sa capacité de discernement au moment déterminant. La psychologue de la LAVI avait clairement démontré pourquoi l'assureur-accidents ne pouvait lui imputer à faute la décision de sortir du bar.
4.4. En l'occurrence, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend qu'il pouvait raisonnablement croire que G.________, avec lequel il n'avait échangé aucune parole et qui était ivre (voir le témoignage de H.________), avait repris le contrôle sur lui-même et s'était calmé après qu'il s'en fut pris physiquement à lui sans raison particulière dans le bar. En effet, celui-ci a continué à l'insulter et même à le menacer de sorte que le recourant avait bien plutôt des motifs de penser qu'il allait persévérer dans un comportement violent. Dans ces circonstances, le recourant pouvait et aurait dû reconnaître qu'en proposant à G.________ de s'expliquer dehors, alors que les motivations de l'attitude agressive de celui-ci lui étaient inconnues, il s'exposait à une situation encore plus dangereuse pour lui avec un risque de nouvelles violences. Même s'il n'a pas réagi aux provocations ni répondu aux coups reçus, c'est précisément en prenant la décision de porter la discussion avec son agresseur à l'extérieur de l'établissement, où il n'y avait personne, que le recourant s'est mis dans la zone de danger exclue par l'assurance, tandis qu'il aurait pu rester à l'intérieur et demander de l'aide aux personnes présentes ou appeler la
police. Selon la jurisprudence, ce comportement tombe sous le coup de l'art. 49 al. 2 let. a

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
|
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
4.5. Selon l'art. 16

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
En l'espèce, on peut se rallier à l'appréciation médicale établie par la doctoresse M.________, psychiatre à la division de médecine de la CNA, qui a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle écartait la thèse d'une incapacité de discernement de l'assuré, quand bien même elle a suggéré que son avis soit confirmé par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Selon cette psychiatre, les considérations de la psychologue K.________ sur les processus neurobiologiques induits par un état de stress étaient certes correctes sur un plan général et théorique. Cependant l'activation du système de régulation en cas de situation dangereuse décrit par la psychologue n'entraînait habituellement pas une diminution ou une absence de la capacité de discernement. En revanche, une réaction pathologique de ce système propre à induire une réduction ou une suppression de la capacité de discernement était possible en cas de troubles psychiques ou d'intoxications. Toujours selon la doctoresse M.________, en ce qui concernait l'assuré toutefois, il n'y avait pas au dossier d'indices concrets évocateurs d'une limitation des facultés cognitives ni de troubles psychiques qui auraient pu influencer sa capacité de discernement lors
des événements en cause. On relèvera à cet égard que le test éthylique auquel la police a procédé à minuit sur l'assuré s'est révélé négatif (voir le rapport de dénonciation p. 4). Par ailleurs, si, dans son rapport, le docteur L.________ a fait mention d'un état dépressif diagnostiqué en 2013, il a précisé que cette affection avait évolué favorablement à l'époque où l'agression s'est produite. En tout état de cause, lorsque ce médecin déclare qu'à son avis, "il était difficile d'estimer que A.________ avait toutes ses facultés mentales pour analyser calmement et avec discernement ce qui lui arrivait et de réfléchir aux conséquences que pouvait avoir le fait de sortir du bar", cela ne signifie pas encore que le prénommé était privé de sa capacité de discernement au sens de l'art. 16

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
4.6. Au vu de ce qui précède, on doit admettre, à l'instar des juges cantonaux, que l'assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié en application de l'art. 49 al. 2 let. a

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: |
|
a | participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; |
b | dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui; |
c | participation à des désordres. |
5.
La seconde question soulevée par le recours concerne le refus de la CNA, confirmé par la juridiction cantonale, de prendre en charge les troubles psychiques présentés par l'assuré au-delà du 31 mai 2016, à défaut d'un lien de causalité adéquate. Sur ce point, le jugement entrepris expose correctement les principes jurisprudentiels applicables (cf. ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss), de sorte qu'il peut y être renvoyé.
5.1. Le recourant ne conteste pas la qualification de l'événement du 14 avril 2015 (accident de gravité moyenne stricto sensu). En revanche, il soutient qu'il remplit un nombre de critères suffisant pour que l'accident apparaisse comme la cause adéquate de ses troubles psychiques, soit le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, celui de la durée anormalement longue du traitement médical et de l'incapacité de travail découlant des atteintes physiques, de même que celui relatif aux douleurs physiques persistantes.
5.2. L'intimée et l'instance précédente ont admis à juste titre que le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'événement du 14 avril 2015 est rempli. Cela étant, quoi qu'en dise le recourant, aucun autre critère n'est réalisé. En particulier, les atteintes physiques qu'il a subies ne peuvent être qualifiées de graves au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence (pour des exemples voir RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, ad art. 6

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
|
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
Il s'ensuit que les troubles psychiques développés par le recourant ne se trouvent pas en relation de causalité adéquate avec l'accident assuré et n'engagent pas la responsabilité de l'intimée. Sous cet angle également, le jugement entrepris n'est pas critiquable.
6.
Le recours doit être rejeté.
7.
Au regard des conclusions prises par le mandataire du recourant dans sa requête d'assistance judiciaire, il n'est pas clair s'il entend obtenir l'assistance judiciaire partielle ou complète. Il n'est toutefois pas nécessaire d'éclaircir ce point dans la mesure où la demande doit de toute façon être rejetée. En effet, compte tenu de la jurisprudence applicable (voir les consid. 4.1 et 5 supra) ainsi que des motifs avancés dans le mémoire de recours, la condition des chances de succès du recours n'est pas réalisée (cf. art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl