Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 739/2014
Urteil vom 16. April 2015
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber V. Monn.
Verfahrensbeteiligte
A.A.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Simone Tschopp,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.A.________,
vertreten durch Fürsprecher Martin Bürgi,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Ehescheidung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts
des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer,
vom 15. August 2014.
Sachverhalt:
A.
B.A.________ und A.A.________ heirateten am 29. Juni 1989. Aus der Ehe gingen zwei mittlerweile erwachsene Söhne hervor. Am 28. Februar 2013 schied das Regionalgericht Emmental-Oberaargau die Ehe. Der Entscheid erwuchs im Scheidungspunkt am 18. Juni 2013 in Rechtskraft.
B.
B.a. Soweit vor Bundesgericht noch relevant verpflichtete das Regionalgericht Emmental-Oberaargau A.A.________, B.A.________ ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis und mit Juli 2023 gestützt auf Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
B.b. Gegen dieses Ehescheidungsurteil erhoben A.A.________ am 12. April 2013 Berufung und B.A.________ am 17. Juni 2013 Anschlussberufung beim Obergericht des Kantons Bern. A.A.________ wandte sich dagegen, B.A.________ Unterhalt zu schulden und einen Teil der Austrittsleistung ihrer beruflichen Vorsorge abtreten zu müssen. Gleichzeitig verlangte sie von ihm eine güterrechtliche Ausgleichszahlung von Fr. 284'666.--. B.A.________ seinerseits forderte von A.A.________ aus Güterrecht eine Ausgleichszahlung von Fr. 84'070.-- und eine monatliche, indexierte Rente von Fr. 500.--. Ferner verlangte er die Zuweisung der Hälfte der von A.A.________ während der Ehe angesparten Freizügigkeitsansprüche.
B.c. Am 15. August 2014 entschied das Obergericht des Kantons Bern, dass zwischen den Ehegatten keine Unterhaltspflichten gemäss Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
C.
C.a. A.A.________ (Beschwerdeführerin) wendet sich mit Beschwerde in Zivilsachen vom 18. September 2014 an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung der Ziffern 6, 11 und 12 des vorinstanzlichen Urteils (Ziff. 1) und die Verurteilung von B.A.________ (Beschwerdegegner) zur Leistung einer güterrechtlichen Ausgleichszahlung von Fr. 187'396.-- (Ziff. 2). Eventualiter verlangt sie die Aufhebung der Ziffer 5 des vorinstanzlichen Urteils und die Verweigerung der hälftigen Teilung des Vorsorgeguthabens, insoweit sie mit ihren güterrechtlichen Ansprüchen nicht durchdringt (Ziff. 3). Schliesslich seien die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens entsprechend dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens neu zu verlegen (Ziff. 4).
C.b. Das Bundesgericht hat die Vorinstanz und den Beschwerdegegner zur Vernehmlassung eingeladen. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 erklärte die Vorinstanz, auf eine Vernehmlassung zu verzichten. Der Beschwerdegegner beantragt in seiner Vernehmlassung vom 16. Februar 2015, die Berufung [recte: Beschwerde] abzuweisen, soweit auf diese einzutreten sei. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs hat das Bundesgericht die Vernehmlassung des Beschwerdegegners der Beschwerdeführerin zur Kenntnis gebracht.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Im ordentlichen Beschwerdeverfahren sind in rechtlicher Hinsicht alle Rügen gemäss Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 132 III 97 E. 1 S. 99; 131 III 12 E. 4.2 S. 15; 128 III 161 E. 2c/aa S. 162).
2.2. Ferner legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
Die Beschwerdeführerin unterbreitet dem Bundesgericht den Erbteilungsvertrag, den sie mit ihrer Schwester und Mutter zur Regelung des Nachlasses ihres Vaters abgeschlossen hat. Dieser Vertrag soll belegen, dass die Vorinstanz den Wert ihrer Errungenschaft zu hoch bemessen hat. Darauf ist nicht einzutreten. Der Erbteilungsvertrag datiert vom 15. September 2014. Die Parteien haben ihn also in einem Zeitpunkt abgeschlossen, als das vorinstanzliche Urteil bereits ergangen und der Beschwerdeführerin eröffnet worden war. Mithin stellt der Vertrag ein echtes Novum dar, das als solches im Verfahren vor Bundesgericht zum vorneherein unzulässig ist (BGE 133 IV 342 E. 2.1 S. 343 f.). Daran ändert nichts, dass für den Wert der bei Auflösung des Güterstandes vorhandenen Errungenschaft der Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung massgebend (Art. 214 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
|
1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
4.
Anlass zur Beschwerde gibt zum einen die güterrechtliche Auseinandersetzung.
4.1. Das Obergericht weist den Landwirtschaftsbetrieb "D.________" der Errungenschaft zu, weil es sich beim Erwerb dieses am 9. Oktober 1995 von den Eltern des Beschwerdegegners übernommenen Gewerbes um einen reinen Kreditkauf handelte, so dass der Erwerb nicht als unentgeltlich im Sinne von Art. 198 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
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1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
Beschwerdegegners der Betrag von Fr. 17'560.-- ergibt. Unter Berücksichtigung der Errungenschaft der Beschwerdeführerin von Fr. 316'783.-- gelangt das Obergericht zu einem güterrechtlichen Anspruch des Beschwerdegegners von Fr. 149'612.-- (1/2 x [Fr. 316'783.-- ./. Fr. 17'560.--]), der sich nach Verrechnung mit der erwähnten Ersatzforderung der Beschwerdeführerin um Fr. 41'000.-- auf Fr. 108'611.-- reduziert.
In einem zweiten Schritt prüft das Obergericht gestützt auf Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
|
1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
Eigengut des Beschwerdegegners seien auch die weiteren Aktiven und Passiven zuzuweisen, die mit dem Landwirtschaftsbetrieb eine rechtliche Einheit bilden (Inventar, Wertschriftenvermögen des Beschwerdegegners und weitere Aktiven des Betriebes) bzw. diesen belasten (Hypothekarschulden, Investitionskredite, diverse Darlehen, Bankkredite des Betriebs und Kreditoren). Gestützt auf diese Überlegungen kommt das Obergericht zum Schluss, nach Massgabe von Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
4.2. Die Beschwerdeführerin kritisiert das Vorgehen der Vorinstanz. Sie ist der Meinung, dass das landwirtschaftliche Gewerbe nicht in einer ersten Rechnung zum Ertragswert angerechnet, in der von Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
4.3.
4.3.1. Ein landwirtschaftliches Gewerbe, das ein Ehegatte als Eigentümer selbst weiter bewirtschaftet oder für das der überlebende Ehegatte oder ein Nachkomme begründet Anspruch auf ungeteilte Zuweisung erhebt, ist bei Berechnung des Mehrwertanteils und der Beteiligungsforderung zum Ertragswert einzusetzen (Art. 212 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
|
1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
dies zu verhindern, ist der Anrechnungswert bis maximal zum Verkehrswert zu erhöhen.
4.3.2.
4.3.2.1. Unbestritten ist, dass der Beschwerdegegner sein landwirtschaftliches Gewerbe selbst bewirtschaftet, weshalb der Tatbestand Art. 212 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
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1 | Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. |
2 | À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. |
3 | Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. |
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Gewerbes. Daran ändert auch nichts, dass er bereits im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Pacht das Inventar zu Eigentum übernommen hatte. Es bleibt deshalb bei der vorinstanzlichen Erkenntnis, dass der nach dem Eheschluss erfolgte Erwerb des landwirtschaftlichen Gewerbes "D.________" und "E.________" als entgeltlich zu behandeln und der Errungenschaft des Beschwerdegegners zuzuweisen ist (Art. 197 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 199 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. |
2 | Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. |
4.3.2.2. Zu prüfen bleibt, ob die geschilderte güterrechtliche Zuweisung auch im Rahmen der von Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
212 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
Folgt man der ratio legis, erweist sich der Standpunkt der Vorinstanz als unzutreffend: Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
landwirtschaftliche Gewerbe "D.________" einschliesslich "E.________" auch bei der Kontrollrechnung nach Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
4.3.2.3. Gehört der Landwirtschaftsbetrieb zur Errungenschaft des Beschwerdegegners, so beläuft sich dessen Ausgleichsforderung basierend auf einem Ertragswert von Fr. 498'930.-- auf Fr. 108'611.-- (E. 4.1). Den Betrag von Fr. 993'764.--, mit dem das Obergericht den Verkehrswert der "D.________" samt "E.________" beziffert, beanstandet die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht. Legt man der Kontrollrechnung nach Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
Ergebnis, dass der Eigentümer des landwirtschaftlichen Gewerbes bei Anrechnung des Gewerbes zum Verkehrswert gar nichts zugute hat. Damit entfällt die vom Obergericht ermittelte güterrechtliche Ausgleichszahlung der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner von Fr. 11'385.--.
4.3.3. Der Beschwerdegegner verweist in seiner Vernehmlassung auf weitere Fehler, die der Vorinstanz bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung unterlaufen seien. So seien Leistungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt worden, die nicht hätten berücksichtigt werden dürfen, und die Investition ins Badezimmer sei dem Beschwerdegegner doppelt belastet worden. Die behaupteten Mängel bleiben ohne erkennbaren Einfluss auf das Ergebnis der Kontrollrechnung nach Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
4.4.
4.4.1. Zu prüfen bleibt, ob der Beschwerdeführerin die güterrechtliche Ausgleichsforderung von Fr. 187'396.-- zusteht, die sie gestützt auf Art. 213
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
4.4.2. Die Beschwerdeführerin bezeichnet es als stossend, den Nichteigentümerehegatten bloss auf die Vergleichsrechnung nach Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
niederschlagen würden. Art. 212 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
4.4.3. Nach Art. 213 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
Die Kontrollrechnung nach Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
sondern höchstens noch den Restwert. Hierzu macht die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz keinerlei Ausführungen. Darüber hinaus steht der These der Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Feststellung entgegen, dass die Investitionen von Fr. 423'368.-- im Umfang von Fr. 372'100.-- fremdfinanziert wurden und nur der Betrag von Fr. 51'268.-- aus Mitteln der Errungenschaft des Beschwerdegegners stammt. Inwiefern diese tatsächlichen Feststellungen des Obergerichts im Sinne von Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Nach alledem erweist sich die Beschwerde in dieser Hinsicht als unbegründet. Damit kann für den Ausgang des vorliegenden Streits offenbleiben, ob die Art. 213
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
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1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
5.
5.1. Nachdem sich die Beschwerdeführerin mit ihren das Güterrecht betreffenden Anträgen nur teilweise durchsetzt, bleibt ihr Antrag zu prüfen, gestützt auf Art. 123 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
|
1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
zwischen den Parteien vor, namentlich kein solches zugunsten des Beschwerdegegners.
Auch die güterrechtliche Auseinandersetzung führe nicht dazu, dass von der hälftigen Teilung wegen offensichtlicher Unbilligkeit abzusehen wäre. Eine Berechnung der güterrechtlichen Auseinandersetzung nach dem Ertragswert des Landwirtschaftsbetriebes ergebe eine Zahlungsverpflichtung der Beschwerdeführerin von Fr. 108'611.--. Aufgrund der Kontrollrechnung nach Art. 212 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
|
1 | Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. |
2 | Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. |
3 | Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie. |
5.2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Beschwerdegegner gemäss Urteil der Vorinstanz aus Errungenschaftsmitteln einen Betrag von Fr. 423'368.-- in sein landwirtschaftliches Gewerbe investiert habe. Im Gegenzug habe er anders als die Beschwerdeführerin keine Vorsorge der 2. oder 3. Säule aufgebaut, obschon er während geraumer Zeit einkommensmässig der Alleinversorger der Familie gewesen sei. Daraus müsse geschlossen werden, dass das landwirtschaftliche Gewerbe nach der Vorstellung des Beschwerdegegners seine Altersvorsorge genügend sicherstelle. Der Vorinstanz sei nämlich nicht zu folgen, wenn sie ausführe, dass sich kaum eine einigermassen zuverlässige Prognose über die Altersvorsorge des Beschwerdegegners anstellen lasse. Dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit folgend sei bei der Beurteilung des zukünftig möglichen Ertrages von derjenigen Hypothese auszugehen, die einerseits realistisch sei und dem Beschwerdegegner anderseits den bestmöglichen Ertrag beschere. Eine allenfalls denkbare Veräusserung oder Gebrauchsüberlassung unter Wert brauche sich die Beschwerdeführerin bei der Beurteilung der Vorsorgesituation analog der Situation bei der Einkommensprognose (allenfalls mit hypothetischem Einkommen) nicht
entgegenhalten zu lassen. Die über Jahre unverändert gebliebenen Zustände bei den (gesetzlich geregelten) Pachtzinsen und die vorliegend ebenfalls statische Situation bei den Mietzinsen lasse entgegen der Ansicht der Vorinstanz durchaus die Prognose zu, dass der Beschwerdegegner in der Lage sei, eine Nettorendite aus seinen Liegenschaften zu erzielen, welche über der BVG-Rente der Beschwerdeführerin nach der hälftigen Teilung des Vorsorgeguthabens liege. Konkret könne der Beschwerdegegner mit einem monatlichen Nettoeinkommen von Fr. 1'455.20 rechnen, während dem die Beschwerdeführerin nach der Teilung bloss noch mit einer BVG-Rente von rund Fr. 875.-- pro Monat rechnen könne. Verkaufe der Beschwerdegegner den Betrieb, könne er konservativ mit Zinsen von Fr. 1'000.-- pro Monat rechnen.
5.3. Der Beschwerdegegner bestreitet die Schilderung seiner wirtschaftlichen Situation durch die Beschwerdeführerin. Er kann keine irgendwie geartete Bevorzugung gegenüber ihr erkennen.
5.4.
5.4.1. Das Gericht kann die Teilung der Austrittsleistung gemäss Art. 123 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
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1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
|
1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
anspruchsberechtigte Ehegatte über beträchtliches Vermögen verfügt und deshalb für die Zukunft finanziell abgesichert ist, rechtfertigt den Ausschluss der Teilung für sich allein nicht (vgl. BGE 136 III 455 E. 4.2 S. 458 f.). Offensichtlich unbillig könnte die hälftige Teilung etwa sein, wenn die Ehefrau als Verkäuferin und der Ehemann als selbständig erwerbender Anwalt oder Arzt (ohne zweite, aber mit guter dritter Säule) tätig ist, wenn die Ehefrau bereits arbeitstätig ist und dem Ehemann ein Studium finanziert, das ihm später ein hohes Einkommen und den Aufbau einer besseren Vorsorge ermöglichen wird, oder wenn der eine Teil bereits rentenberechtigt ist und der andere, kurz vor dem Rentenalter stehende Teil voraussichtlich eine kleinere Rente erhalten wird (vgl. BGE 136 III 449 E. 4.4.2 S. 453 f.).
5.4.2. Die Vorinstanz ist von den zutreffenden Grundsätzen ausgegangen. Sie hat auf die beträchtlichen Schwierigkeiten hingewiesen, die Altersvorsorge des Beschwerdegegners zu bestimmen. Zudem hat die Vorinstanz die Vermögenssituation der Parteien vor und nach der güterrechtlichen Auseinandersetzung einander gegenübergestellt. Vor diesem Hintergrund konnte die Vorinstanz keine Unbilligkeit erkennen, wenn die Beschwerdeführerin die Hälfte ihrer während der Ehe erworbenen Austrittsleistung an den Beschwerdegegner abtreten muss, wie dies Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
unterschiedlich ist. Es bleibt dem Unterhaltsrecht vorbehalten, wenn nötig einen Ausgleich zu schaffen (Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
6.
Insgesamt erweist sich die Beschwerde insofern als begründet, als die Vorinstanz die Beschwerdeführerin zur Leistung einer güterrechtlichen Ausgleichszahlung von Fr. 11'385.-- verpflichtet hat. Im Übrigen, das heisst im Umfang der geltend gemachten güterrechtlichen Ausgleichsforderung von Fr. 187'396.-- und in Bezug auf die hälftige Teilung der Austrittsleistung, ist die Beschwerde abzuweisen. Die Gerichtskosten werden in der Folge zu vier Fünfteln der Beschwerdeführerin und zu einem Fünftel dem Beschwerdegegner auferlegt (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziffer 6 des Entscheids des Obergerichts des Kantons Bern vom 15. August 2014 wird aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden im Umfang von Fr. 3'200.-- der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 800.-- dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'500.-- zu entschädigen.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. April 2015
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: V. Monn