Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 165/2022

Urteil vom 16. März 2023

III. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichterin Moser-Szeless, Bundesrichter Beusch, Bundesrichterin Scherrer Reber,
Gerichtsschreiberin Keel Baumann.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Regula Schmid,
Beschwerdeführerin,

gegen

Kantonale Versicherungskasse Appenzell Innerrhoden,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Jakob,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Appenzell Innerrhoden vom 15. Februar 2022 (V 12-2021).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die 1991 geborene A.________, Mutter eines 2010 geborenen Sohnes, leidet an Multipler Sklerose mit schubförmigem Verlauf. Seit 2011 arbeitete sie als kaufmännische Angestellte in einem Vollpensum bei der B.________ AG, ab 1. Oktober 2015 in einem solchen von 80 %. Im März 2017 trat sie eine 80%-Stelle bei der Behörde C.________ an. Mit Wirkung ab 4. September 2018 wurde ihr eine Arbeitsunfähigkeit von 20 % attestiert. Der einem Beschäftigungsgrad von 80 % entsprechende Lohn wurde weiterhin ausgerichtet, bis das Arbeitspensum schliesslich auf 1. November 2020 auf 60 % reduziert wurde.

A.b. Im November 2018 meldete sich A.________ bei der Invalidenversicherung (IV) zum Bezug von Leistungen an. Nach Abklärung der medizinischen und der erwerblichen Verhältnisse ermittelte die IV-Stelle Appenzell Ausserrhoden anhand der Einkommensvergleichsmethode einen Invaliditätsgrad von 40 %. Gestützt darauf sprach sie A.________ mit Wirkung ab 1. September 2019 eine Viertelsrente sowie eine Kinderrente zu (Verfügung vom 18. September 2020). Weiter informierte sie darüber, dass eine allfällige Verrechnung der Nachzahlung mit erbrachten Leistungen von Dritten abgeklärt werde und zur Vermeidung von Verzögerungen die Renten ab 1. Oktober 2020 vorgängig ausbezahlt würden.

A.c. Die kantonale Versicherungskasse Appenzell Innerrhoden (nachfolgend: KVKAI), bei welcher A.________ seit März 2017 aufgrund ihrer Anstellung bei der Behörde C.________ berufsvorsorgeversichert war, ging ebenfalls von einem Invaliditätsgrad von 40 % aus. Auf dieser Grundlage und mit Anspruchsbeginn am 1. November 2020 ermittelte sie für A.________ eine ungekürzte Invalidenrente von Fr. 8'823.- und für den Sohn eine ungekürzte Kinderrente von Fr. 1'765.- (jeweils pro Jahr). Im Rahmen ihrer Überversicherungsberechnung gelangte die KVKAI zu einem Kürzungsbetrag von Fr. 13'242.-. Mit Bescheid vom 23. Februar 2021 informierte sie A.________ deshalb, dass wegen Überversicherung keine Leistung zur Ausrichtung gelange. Als A.________ dagegen opponierte, hielt die KVKAI an ihrer ablehnenden Haltung fest (Schreiben vom 19. April bzw. 22. Juni 2021).

B.
Klageweise liess A.________ beantragen, es sei ihr ab 1. November 2020 eine Invalidenrente von Fr. 8'823.- sowie eine Kinder-Invalidenrente von Fr. 1'765.- (jeweils pro Jahr) zuzusprechen. Es sei eine Überentschädigung von jährlich Fr. 833.- von der Rentenleistung abzuziehen. Eventualiter sei ihr ab 1. November 2020 im Rahmen des Obligatoriums eine ungekürzte BVG-Invalidenrente von Fr. 2'520.- und eine ungekürzte BVG-Kinder-Invalidenrente von Fr. 504.- (jeweils pro Jahr) zuzusprechen. Die ausstehenden Rentenleistungen seien ab Klageeinreichung mit 5 % zu verzinsen. Das Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden wies die Klage ab (Entscheid vom 15. Februar 2022).

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A.________ die Aufhebung des Entscheides vom 15. Februar 2022 beantragen und im Übrigen das im kantonalen Verfahren gestellte Rechtsbegehren erneuern.
Während die KVKAI auf Abweisung der Beschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Indes prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (vgl. Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 145 V 57 E. 4.2 mit Hinweis).

2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie eine Leistungspflicht der KVKAI verneinte.

3.

3.1. Die Vorsorgeeinrichtung kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit diese zusammen mit anderen Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung sowie weiteren anrechenbaren Einkünften 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen (Art. 34a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG; vgl. dazu auch Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]). Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde (Art. 24 Abs. 6
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2). Massgebend für die Bestimmung des hypothetischen Einkommens ist der Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt (BGE 143 V 91 E. 3.2; vgl. auch SVR 2020 BVG Nr. 16 S. 70, 9C 819/2018 E. 2.3.2). Bei dem diesen Normen zugrunde liegenden Verbot der Überentschädigung geht es darum, ungerechtfertigte Vorteile zu verhindern, indem die versicherte Person finanziell nicht besser, sondern höchstens so gestellt werden soll, wie wenn sich das Risiko Invalidität nicht verwirklicht hätte (BGE 143 V 91 E. 3.1; 137 V 20 E. 5.2.4; SVR 2015 BVG Nr. 9 S. 29, 9C 714/2013 E. 2.1).

3.2. Bei der Beschwerdegegnerin handelt es sich um eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung, die über das Obligatorium hinaus Leistungen erbringt. Gemäss Art. 28 Abs. 1 Satz 1 ihres hier anwendbaren Vorsorgereglements vom 1. Januar 2020 (nachfolgend: Reglement) werden die Leistungen gemäss diesem Reglement herabgesetzt, soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften (welche in lit. a bis e desselben Absatzes definiert werden) 90 % des letzten massgeblichen Jahreslohnes bzw. die Mindestleistungen gemäss BVG 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen.

3.3. Da die Leistungen nach Massgabe der reglementarischen Überentschädigungsberechnung nicht tiefer sein dürfen als die nach den Mindestvorschriften des BVG ermittelten, ist bei umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen einer Schattenrechnung die Einhaltung der BVG-Minimalvorschriften zu überprüfen (vgl. BGE 136 V 65 E. 3.7; SVR 2022 BVG Nr. 34 S. 120, 9C 630/2020). Zu diesem Zweck sind für das Obligatorium und die weitergehende Vorsorge zwei separate Überentschädigungsberechnungen vorzunehmen, wobei die versicherte Person Anspruch auf die höheren der auf diese Weise ermittelten Leistungen hat (MARC HÜRZELER, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], BVG und FZG [nachfolgend: Kommentar BVG und FZG], 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG).

4.
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich mit Wirkung ab 1. November 2020 Anspruch auf eine Invalidenrente der weitergehenden beruflichen Vorsorge von Fr. 8'823.- zuzüglich eine Kinderrente von Fr. 1'765.- (jeweils pro Jahr) hat (vgl. Bescheid der KVKAI vom 23. Februar 2021). Uneinigkeit besteht in der Frage der Überentschädigungsberechnung, dies sowohl im weitergehenden (E. 5) als auch im obligatorischen Bereich (E. 6).

5.

5.1. Für den weitergehenden Bereich der beruflichen Vorsorge ermitteln die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 28 Abs. 1 Reglement eine Überentschädigungsgrenze von Fr. 49'631.-, welcher Wert 90 % des letzten massgebenden Jahreslohnes von Fr. 55'146.- entspricht. Auf diese Weise gelangen sie zu einem Kürzungsbetrag von Fr. 13'242.- (Fr. 62'873.- [anrechenbare Einkünfte, die unbestritten sind] - Fr. 49'631.-). Da dieser das Total der Renten von Fr. 10'588.- (Fr. 8'823.- + Fr. 1'765.-) übersteigt, sind ihrer Auffassung nach keine Leistungen auszurichten.

5.2. Die Beschwerdeführerin lässt sinngemäss geltend machen, die im Reglement vorgesehene Überentschädigungsberechnung verstosse gegen das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 3
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz [GlG]; SR 151.1). Dass in Art. 28 Abs. 1 Reglement auf den versicherten Verdienst abgestellt werde, benachteilige wegen des Koordinationsabzuges Teilzeiterwerbstätige und damit überwiegend Frauen, womit eine indirekte Diskriminierung vorliege. Zur Vermeidung einer Verletzung des Lohngleichheitsgebotes sei ein Korrektiv erforderlich: Entweder sei auf die (sich auf 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes belaufende) Überentschädigungsgrenze gemäss BVG, welche bei Fr. 62'040.- liege, abzustellen, womit sich ein Kürzungsbetrag von lediglich Fr. 833.- statt Fr. 13'242.- ergebe, oder es dürfe der "Familienanteil" der Rente der Invalidenversicherung bei den anrechenbaren Einkünften nicht berücksichtigt werden.

5.3. Die in der Beschwerde angesprochene Problematik betrifft den sogenannten koordinierten Lohn gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
BVG, welcher die Bandbreite der obligatorisch versicherten Einkommen begrenzt. Den Vorsorgeeinrichtungen steht es frei, ihre Vorsorgepläne im Rahmen der weitergehenden beruflichen Vorsorge anders auszugestalten und den koordinierten Lohn dem Teilzeitfaktor anzupassen bzw. sogar gänzlich von einem solchen abzusehen (SVR 2022 BVG Nr. 11 S. 3, 9C 85/2021 E. 2.2.2 in fine; JÜRG BRECHBÜHL/MAYA GECKELER HUNZIKER, in: Kommentar BVG und FZG, N. 16 zu Art. 8
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
BVG). Dass die Beschwerdegegnerin von dieser ihr im weitergehenden Bereich zustehenden Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht und auf eine entsprechende abweichende Regelung verzichtet hat, lässt sich nicht beanstanden. Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin aus dem Gleichstellungsgesetz etwas zu ihren Gunsten abzuleiten. Der Grund dafür liegt darin, dass das die Gleichstellung von Mann und Frau im Erwerbsleben bezweckende Gesetz ausschliesslich auf Arbeitsverhältnisse (privat- oder öffentlich-rechtlicher Natur) zur Anwendung gelangt (vgl. Art. 2
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 2 Principe - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations4 et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
GlG; vgl. auch Botschaft zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz] vom 24. Februar
1993, BBl 1993 I 1248 ff., S. 1275 f.; MONIKA HIRZEL/MARCEL STUCKY, in: Facincani/Hirzel/Sutter/Wetzstein [Hrsg.], Gleichstellungsgesetz, 2022, N. 3 f. zu Art. 2
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 2 Principe - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations4 et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
GlG) und sich sein Geltungsbereich mithin nicht auf Vorsorgeverhältnisse erstreckt (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, S. 291 Rz. 892; ADRIAN VON KAENEL, Eingeschränkte Wirkung auf den Vorsorgebereich, in: Schweizer Personalvorsorge [SPV] 1997 Heft 3 S. 181 ff., 183). Bei dieser Sachlage besteht für die in der Beschwerde vorgeschlagenen Korrektive keine Handhabe.

5.4. Nach dem Gesagten ist weder dargetan noch sonst wie ersichtlich, inwiefern die von der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin im weitergehenden Bereich der beruflichen Vorsorge vorgenommene Überentschädigungsberechnung bundesrechtswidrig sein soll.

6.

6.1. Was die Einhaltung der BVG-Mindestvorschriften anbelangt (vgl. E. 3.3 hiervor), sind sich die Parteien ebenfalls uneinig. Sie legen die (sich gemäss Art. 24 Abs. 6
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 auf 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes belaufende) Überentschädigungsgrenze unterschiedlich fest, weil ihre Auffassungen darüber auseinandergehen, welches Einkommen die Beschwerdeführerin ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde. Zu keinen Diskussionen Anlass geben demgegenüber die anrechenbaren Einkünfte, die sich auf Fr. 55'219.- belaufen (welches Total sich wie folgt zusammensetzt: Invalidenrente der IV von Fr. 7'116.-, Kinderrente der IV von Fr. 2'844.-, Invalidenrente nach BVG von Fr. 2'520.-, Kinderrente nach BVG von Fr. 504.-, erzieltes Resteinkommen von Fr. 42'235.-).

6.1.1. Das kantonale Gericht erwog, in der Verfügung der IV-Stelle vom 18. September 2020 werde auf Abklärungen verwiesen, gemäss welchen die Beschwerdeführerin ohne gesundheitliche Einschränkung 100 % erwerbstätig wäre. Grundlage hätten offenbar ihre im Assessmentprotokoll vom 17. Januar 2019 enthaltenen Aussagen gebildet, wonach sie ihr Pensum von 100 auf 80 % reduziert habe, dies nach einer längere Zeit dauernden Phase von Müdigkeit und Erschöpfung, welche Symptome alsdann allerdings trotzdem zugenommen hätten und durch ihren Hausarzt immer wieder mit ihrer Doppelbelastung als alleinerziehende Mutter und Vollzeiterwerbstätige erklärt worden seien. Es sei aber fraglich, ob einzig gestützt auf diese Angaben auf ein 100 %-Pensum abgestellt werden könne. Aus den Akten (Arztzeugnis des Dr. med. D.________ vom 30. November 2018, Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes [RAD] vom 26. März 2020) ergebe sich, dass eine medizinisch begründete Arbeitsunfähigkeit nicht vor September 2018 vorgelegen habe, weshalb ein schon vor diesem Zeitpunkt unter 100 % liegendes Pensum als aus freien Stücken gewählt zu betrachten sei. Die von der IV-Stelle getroffene Annahme einer vollen Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfalle stehe angesichts der
erst ab September 2018 attestierten teilweisen Arbeitsunfähigkeit in einem unauflösbaren Widerspruch zur damaligen Aktenlage und ihre Festsetzung des Valideneinkommens sei offensichtlich unhaltbar. Im Übrigen ergebe sich auch aus dem Schreiben der Behörde C.________ (vom 21. September 2020) nicht, dass im Rahmen des Anstellungsprozesses eine Erhöhung des Pensums von 80 auf 100 % ab August 2017 - nur fünf Monate nach Stellenantritt (1. März 2017) - thematisiert worden wäre. Bei dieser Sachlage habe sich die Beschwerdegegnerin zu Recht nicht an die Beurteilung der IV-Stelle hinsichtlich des Valideneinkommens gebunden betrachtet und den mutmasslich entgangenen Verdienst auf der Grundlage eines 80 %-Pensums festgesetzt. Damit liege die Überentschädigungsgrenze wie im Überobligatorium bei Fr. 49'631.- (0.9 x Fr. 55'146.-). Diese werde nur schon vom Total aus dem verbleibenden Erwerbseinkommen (von Fr. 42'235.-) und den Renten der Invalidenversicherung (von Fr. 7'116.- sowie Fr. 2'844.-) überschritten. Damit seien auch im Rahmen des BVG-Obligatoriums keine Leistungen geschuldet.

6.1.2. Wie bereits im kantonalen Verfahren vertritt die Beschwerdeführerin demgegenüber den Standpunkt, für den mutmasslich entgangenen Verdienst sei zwingend auf die Verfügung vom 18. September 2020 abzustellen. Der Entscheid der IV-Stelle betreffend Vollerwerbstätigkeit sei verbindlich, weil er auf umfangreichen Abklärungen beruhe und weder offensichtlich unhaltbar noch qualifiziert unrichtig oder geradezu willkürlich sei. Auch im angefochtenen Entscheid werde anerkannt, dass sie ihr Arbeitspensum aus persönlichen und nicht aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung ab 1. Oktober 2015 reduziert habe. Die Reduktion auf 80 % sei erfolgt, weil ihre eigene Mutter, welche sie in der Kinderbetreuung unterstützt habe, krank geworden sei, sich in stationäre Behandlung habe begeben müssen und sich vorübergehend vom Grossvater getrennt habe, was die Kinderbetreuung erschwert habe. Ab dem Zeitpunkt der Einschulung ihres Sohnes im August 2017 habe sich der Betreuungsaufwand aber reduziert und auch der Grossmutter sei es zwischenzeitlich wieder besser gegangen. Ohne gesundheitliche Beeinträchtigung wäre sie deshalb ab August 2017 wieder voll erwerbstätig gewesen, wie zuvor im Übrigen während praktisch ihres ganzen Berufslebens (vom
Lehrabschluss im August 2010 bis zum 1. Oktober 2015) und namentlich auch in den ersten fünf Lebensjahren ihres Sohnes. Leider habe sie jedoch im Mai 2017, kurz nach ihrem Stellenantritt bei der Behörde C.________, die Diagnose Multiple Sklerose bekommen, womit eine Aufstockung auf 100 % gesundheitsbedingt nicht möglich gewesen sei. Es gehe nicht an, sie unter diesen Umständen beim Pensum von 80 % zu behaften.

6.1.3. Die Beschwerdegegnerin wendet ein, es gebe keine objektiven Anhaltspunkte für eine Erhöhung des Arbeitspensums auf 100 % im August 2017. Insbesondere könne dem Schreiben der Behörde C.________ (vom 21. September 2020) nicht entnommen werden, dass eine Aufstockung um 20 % auf diesen Zeitpunkt im Rahmen des Anstellungsprozesses je ein Thema gewesen sei. Auch zwischen August 2017 und der gesundheitlich bedingten Reduktion des Arbeitspensums im September 2018 habe die Beschwerdeführerin nie die Absicht oder den Wunsch zu diesem Schritt geäussert. Daneben sei auch zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin widersprüchliche Angaben zu den Gründen der auf 1. Oktober 2015 erfolgten Pensumsreduktion gemacht habe. Unter diesen Umständen werde im angefochtenen Entscheid zu Recht davon ausgegangen, dass eine Ausdehnung der Beschäftigung auf ein 100 %-Pensum nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt sei. Damit sei die von der Vorinstanz ermittelte Überversicherungsgrenze von Fr. 49'631.- korrekt, ebenso wie ihre Folgerung, dass demnach auch keine Invalidenrenten aus dem obligatorischen Bereich auszurichten seien. Sollte das Bundesgericht wider Erwarten zur Auffassung gelangen, der mutmasslich entgangene
Verdienst sei auf einem 100 %-Arbeitspensum festzulegen, wären übereinstimmend mit dem entsprechenden Rechtsbegehren in der Beschwerde eine BVG-Invalidenrente von Fr. 2'520.- und eine BVG-Invalidenkinderrente von Fr. 504.- pro Jahr geschuldet.

6.2. Nach der gesetzlichen Konzeption der Invalidenleistungen aus Erster und Zweiter Säule sind die Festlegungen der IV-Stelle bezüglich Entstehung, Höhe und Beginn des Rentenanspruchs grundsätzlich für die Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge massgebend und verbindlich. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtung der beruflichen Vorsorge in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde, die konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der Invalidenversicherung entscheidend war und die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise aufgrund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als offensichtlich unhaltbar erscheint (BGE 138 V 409 E. 3.1; 133 V 67 E. 4.3.2; 130 V 270 E. 3.1). Für die Beurteilung der Frage, ob sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als offensichtlich unhaltbar erweist, ist auf die Aktenlage abzustellen, wie sie sich bei Verfügungserlass präsentierte. Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel, welche im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht von Amtes wegen hätten erhoben werden müssen, sind nur beachtlich, sofern sie von der Verwaltung oder bei damaligem Beschwerdeverfahren vom Gericht im Rahmen
einer prozessualen Revision hätten berücksichtigt werden müssen (BGE 138 V 409 E. 3.1; 130 V 270 E. 3.1; Urteil 9C 304/2021 vom 28. Juli 2021 E. 3.3). Das im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren festgelegte Valideneinkommen muss dem Grundsatz nach auch in der berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsberechnung Berücksichtigung finden. Ausgangspunkt ist daher das Prinzip der Kongruenz von Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 6
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2. Im Sinne einer Vermutung ist davon auszugehen, dass das von der IV-Stelle festgelegte Valideneinkommen dem mutmasslich entgangenen Verdienst entspricht (BGE 144 V 166 E. 3.2.2; 143 V 91 E. 3.2; 140 V 399 E. 5.2.1; MARKUS MOSER, in: Marc Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 42 zu Art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG-Kommentar, 4. Aufl. 2021, N. 34 zu Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2).

6.3. Es steht fest und ist unbestritten, dass die IV-Stelle ihre unangefochten in Rechtskraft erwachsene Rentenverfügung vom 18. September 2020 auch der Beschwerdegegnerin zustellte und dass sie im Rahmen der von ihr vorgenommenen Invaliditätsbemessung unter anderem zu entscheiden hatte, in welchem Pensum die Beschwerdeführerin im Gesundheitsfall mutmasslich erwerbstätig wäre. Die Bindungswirkung ihrer Verfügung bezieht sich damit auch auf das darin unter Zugrundelegung eines Vollpensums ermittelte Valideneinkommen, es sei denn, dieses sei offensichtlich unhaltbar festgesetzt worden (SVR 2020 BVG Nr. 16 S. 70, 9C 819/2018 E. 4.1). Zu prüfen bleibt, wie es sich damit verhält.

6.3.1. Für die Festlegung des Valideneinkommens massgebend war für die IV-Stelle, welches Einkommen die Versicherte im Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns, mithin im September 2019, überwiegend wahrscheinlich erzielt hätte. Dabei scheint sie sich auf die ihr damals vorliegenden Aussagen der Versicherten gestützt zu haben, welche im Assessmentgespräch vom Januar 2019 angegeben hatte, sie habe ihr Pensum mit Wirkung ab 1. Oktober 2015 wegen zunehmender Müdigkeit und Erschöpfung auf 80 % reduziert und würde, wenn sie gesund geblieben wäre, unter anderem auch aus finanziellen Gründen weiterhin einer vollen Erwerbstätigkeit nachgehen. Es ist nicht offensichtlich unhaltbar, dass die IV-Stelle dieser Darstellung folgte und davon ausging, die Versicherte habe ab 1. Oktober 2015 nicht aus freien Stücken in einem kleineren Pensum gearbeitet, sondern um gesundheitlich einigermassen über die Runden zu kommen. Namentlich ist entgegen der Vorinstanz kein krasser Widerspruch darin zu erblicken, dass der Beschwerdeführerin erst ab 4. September 2018 - nach mehreren MS-Schüben - eine dauerhafte teilweise Arbeitsunfähigkeit attestiert wurde, schliesst dies doch eine bereits zuvor bestehende, weniger gravierende Einschränkung der
Leistungsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht aus. Mit anderen Worten kann den von der Beschwerdeführerin geschilderten Beeinträchtigungen in der Form von Müdigkeit, Erschöpfung etc. nicht jede Bedeutung abgesprochen werden mit dem Hinweis, sie würden eine (im Übrigen von keiner Seite behauptete) bereits im Oktober 2015 bestehende andauernde und erhebliche Arbeitsunfähigkeit nicht hinreichend belegen. Massgebend ist im vorliegenden Zusammenhang allein, dass sie die Beschwerdeführerin, so zumindest nach der für die IV-Stelle relevanten damaligen Aktenlage, zur Pensumsreduktion veranlasst zu haben scheinen.

6.3.2. Kein anderes Ergebnis ergäbe sich, wenn die mit ihren früheren im Widerspruch stehenden späteren Aussagen der Versicherten und die Angaben der damaligen Arbeitgeberin, der B.________ AG, in ihrem Schreiben vom 13. Januar 2021 berücksichtigt würden. Danach wäre die Pensumsreduktion mit Wirkung auf 1. Oktober 2015 zwar nicht aus gesundheitlichen, sondern aus persönlichen Gründen erfolgt. Hingegen beständen diesfalls gewichtige Anhaltspunkte, welche die erneute Aufnahme eines Vollpensums ab August 2017 als überwiegend wahrscheinlich erscheinen liessen, denn die Beschwerdeführerin arbeitete bereits in den ersten fünf Lebensjahren ihres Sohnes 100 %, der Betreuungsaufwand nahm mit der Einschulung ihres Sohnes im August 2017 ab und gleichzeitig wurde sie ab diesem Zeitpunkt für die Kinderbetreuung wie früher wieder von ihrer inzwischen genesenen Mutter unterstützt. Es finden sich auch keine Hinweise dafür, dass sich im Gesundheitsfall in den folgenden Jahren daran etwas geändert und sie ihr Pensum erneut reduziert hätte. Soweit die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin dagegen einwenden, dass die Beschwerdeführerin nach den Unterlagen eine Aufstockung um 20 % weder auf diesen noch auf einen späteren (jedenfalls aber vor der
gesundheitlich bedingten Reduktion des Arbeitspensums auf September 2018 liegenden) Zeitpunkt thematisiert habe, ist ihnen zu entgegnen, dass sich die Beschwerdeführerin damals bereits mit der Diagnose Multiple Sklerose konfrontiert sah (Erstdiagnose im Mai 2017) und schon mehrere Krankheitsschübe erlitten hatte (so namentlich im Januar 2017 an den Füssen, im April 2017 am rechten Auge, im Juli 2017 am Arm, im August 2017 am linken Auge und im Dezember 2017 an den Beinen; vgl. Bericht des RAD vom 26. März 2020). Aus diesem Grund können die damaligen Verhältnisse, in deren Rahmen sich die Auswirkungen der Krankheit bereits deutlich bemerkbar machten, nicht dem Gesundheitsfall gleichgesetzt werden. Demzufolge lässt sich nichts daraus ableiten, dass die gesundheitlich bereits angeschlagene Beschwerdeführerin sich im Zeitraum zwischen August 2017 und September 2018 nicht um eine Erhöhung des Pensums bemühte.

6.4. Nach dem Gesagten ist unabhängig davon, welcher der beiden Sachverhaltsvarianten (E. 6.3.1 oder 6.3.2) man folgt, überwiegend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin, wäre sie gesund geblieben, im für die IV-Stelle massgebenden Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns (ebenso wie in dem für die Vorsorgeeinrichtung massgebenden Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt) in einem vollen Pensum erwerbstätig gewesen wäre. Die von der IV-Stelle vorgenommene Ermittlung des Valideneinkommens anhand eines 100 %-Pensums ist damit nicht offensichtlich unhaltbar und die Beschwerdegegnerin für die Festsetzung des mutmasslich entgangenen Verdienstes daran gebunden. Soweit die Vorinstanz zum gegenteiligen Ergebnis gelangte und übereinstimmend mit der Beschwerdegegnerin im Rahmen des mutmasslich entgangenen Verdienstes von einem 80 %-Pensum ausging, womit eine Überentschädigung auch im obligatorischen Bereich bestehen würde, ist ihr Entscheid als bundesrechtswidrig aufzuheben.

6.5. Ist der mutmasslich entgangene Verdienst mithin auf der Grundlage eines Arbeitspensums von 100 % (entsprechend einem Lohn von Fr. 68'933.-) festzulegen, ergibt sich eine Überentschädigungsgrenze von Fr. 62'040.- (0.9 x Fr. 68'933.-). Da sich die anrechenbaren Einkünfte auf Fr. 55'219.- belaufen, sind die Invalidenrente nach BVG von Fr. 2'520.- und die Invalidenkinderrente nach BVG von Fr. 504.- (je pro Jahr) ungekürzt auszurichten. Als Anspruchsbeginn gilt der 1. November 2020, wie unbestritten ist. Im Übrigen anerkannte die Beschwerdegegnerin eine entsprechende Leistungszusprache für den Fall, dass das Bundesgericht der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung folgen sollte (vgl. dazu E. 6.1.3 in fine).

7.
Zu prüfen bleibt der Antrag der Beschwerdeführerin, wonach die ausstehenden Rentenleistungen ab Klageeinreichung mit 5 % zu verzinsen seien. Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, es sei kein Verzugszins geschuldet, weil gemäss Art. 33 Abs. 4 Satz 2 Vorsorgereglement bei rückwirkender Rentenausrichtung kein Zinsanspruch bestehe.

7.1. Analog zur im Privatrecht geltenden generellen Verzugszinspflicht (Art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR) besteht auch im Verwaltungsrecht ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, wonach der Schuldner Verzugszins zu bezahlen hat, wenn er mit der Zahlung in Verzug ist, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht (BGE 145 V 18 E. 4.1; 101 Ib 252 E. 4b; 95 I 258 E. 3; Urteil 2C 354/2015 vom 23. Mai 2016 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen). Was das Berufsvorsorgerecht im Besonderen anbelangt, wurde in der Rechtsprechung eine Verzugszinspflicht seit jeher im Leistungs- und im Beitragsbereich aufgrund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des OR als Regel anerkannt (BGE 145 V 18 E. 4.2; 119 V 131 E. 4a; 115 V 27 E. 8c). Was die Höhe anbelangt, ist in erster Linie das Reglement massgebend und bei Fehlen einer entsprechenden Regelung die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
OR, wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist (BGE 145 V 18 E. 5.2.1; 141 V 162 E. 5; 114 V 27 E. 8c; Urteil 9C 214/2019 vom 12. Dezember 2019 E. 5.1; zum Ganzen auch: HANS-ULRICH STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, S. 108 mit weiteren Hinweisen).

7.2. Die Bestimmung des Art. 33 Abs. 4 Satz 2 Vorsorgereglement widerspricht dem in E. 7.1 dargelegten Grundsatz, wonach die Vorsorgeeinrichtung, die mit Rentenzahlungen im Rückstand ist, Verzugszinsen schuldet. Sie gibt Anlass zur Frage, ob Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer reglementarischen Regelung des Verzugszinssatzes eine untere Grenze zu beachten haben. Dabei ist daran zu erinnern, dass dem Verzugszins die Funktion eines Vorteils- bzw. Nachteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der Hauptschuld zukommt. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in pauschalierter Form auszugleichen. Sie haben nicht pönalen Charakter und sind unabhängig von einem Verschulden am Verzug geschuldet (BGE 139 V 297 E. 3.3.2.2). Im Bereich der beruflichen Vorsorge kann der für die Vorsorgeeinrichtung als Schuldnerin der Rentenleistungen resultierende Zinsvorteil mindestens dem BVG-Mindestzinssatz (seit 2017: 1 %; Art. 12 lit. j
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2) gleichgesetzt werden, weil sich dieser nach der erzielbaren Rendite marktgängiger Anlagen richtet (insbesondere der Bundesobligationen sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften; Art. 15 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47

BVG). Aus dem den Verzugszinsen zugrunde liegenden Gedanken des Vor- bzw. Nachteilsausgleichs ergibt sich, dass eine reglementarische Regelung des Verzugszinssatzes den BVG-Mindestzinssatz nicht unterschreiten darf. Aus diesem Grund ist Art. 33 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 33
Satz 2 Vorsorgereglement hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin geschuldeten BVG-Renten die Anwendung zu versagen und stattdessen von einem dem BVG-Mindestzinssatz entsprechenden Verzugszins von 1 % auszugehen.

7.3. Bei dieser Rechtslage steht der Beschwerdeführerin auf den verfallenen Rentenbetreffnissen ein Verzugszins von 1 % zu, wie von ihr beantragt ab Klageeinreichung.

8.

8.1. Die Beschwerdeführerin obsiegt teilweise, indem ihrem Eventualantrag auf Zusprache der Leistungen nach BVG (einschliesslich Verzugszins, wenn auch nicht in der Höhe der von ihr geforderten 5 %) stattgegeben wird. Es rechtfertigt sich daher, ihr einen und der Beschwerdegegnerin drei Viertel der Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Weiter hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

8.2. Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen (Art. 68 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Kantonsgerichts Appenzell Innerrhoden vom 15. Februar 2022 wird aufgehoben. Die Beschwerdeführerin hat ab 1. November 2020 Anspruch auf eine Invalidenrente nach BVG von Fr. 2'520.- pro Jahr und eine Invalidenkinderrente nach BVG von Fr. 504.- pro Jahr, zuzüglich Verzugszins von 1 % auf den verfallenen Rentenbetreffnissen ab Klageeinreichung. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden zu Fr. 200.- der Beschwerdeführerin und zu Fr. 600.- der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'100.- zu entschädigen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 16. März 2023

Im Namen der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Parrino

Die Gerichtsschreiberin: Keel Baumann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_165/2022
Date : 16 mars 2023
Publié : 04 avril 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-149-V-106
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
LEg: 2 
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 2 Principe - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations4 et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
3
SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité
LEg Art. 3 Interdiction de discriminer
1    Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2    L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5
3    Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
LPP: 8 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
1    La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16
2    Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18
3    Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
33 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 33
34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPP 2: 12 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
101-IB-252 • 114-V-22 • 115-V-27 • 119-V-131 • 130-V-270 • 133-V-67 • 136-V-65 • 137-V-20 • 138-V-409 • 139-V-297 • 140-V-399 • 141-V-162 • 143-V-91 • 144-V-166 • 145-V-18 • 145-V-57 • 95-I-258
Weitere Urteile ab 2000
2C_354/2015 • 9C_165/2022 • 9C_214/2019 • 9C_304/2021 • 9C_630/2020 • 9C_714/2013 • 9C_819/2018 • 9C_85/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • office ai • prévoyance professionnelle • autorité inférieure • tribunal fédéral • institution de prévoyance • intérêt moratoire • revenu sans invalidité • appenzell rhodes-intérieures • rente pour enfant • hameau • tribunal cantonal • loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes • question • d'office • sclérose en plaques • mère • salaire coordonné • avantage • égalité de traitement
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FF
1993/I/1248