Urteilskopf

140 V 399

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B. SA (recours en matière de droit public) 9C_238/2014 du 22 août 2014

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 400

BGE 140 V 399 S. 400

A. A la suite d'un accident survenu le 2 décembre 1996, A. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d'une demi-rente à compter du 1er avril 2001. Il perçoit de même depuis le 1er octobre 1999 une rente de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 30 %. En sus des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, A. s'est également vu allouer à compter du 1er octobre 1999 une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle fondée sur un degré d'invalidité de 50 % versée par la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B. SA (ci-après: la Caisse de prévoyance). Par courrier du 22 octobre 2012, la Caisse de prévoyance a informé A. qu'elle mettrait un terme au versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er novembre 2012 pour cause de surindemnisation. Malgré les objections formulées par l'assuré, la Caisse de prévoyance a maintenu sa position par courrier du 5 février 2013.
B. Le 13 mars 2013, A. a ouvert action contre la Caisse de prévoyance devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à ce que la Caisse de prévoyance soit condamnée à reprendre le versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er novembre 2012 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle), à payer à ce titre une rente mensuelle de 659 fr. 30, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle) et à payer à titre d'arriérés la somme de 3'296 fr. 50 (avec intérêts à 5 % à compter du 13 mars 2013). En cours de procédure, la Caisse de prévoyance a modifié les dispositions réglementaires relatives à la surindemnisation avec effet au 1er mai 2013. Par jugement du 11 février 2014, la Cour de justice a partiellement admis la demande au sens des considérants et condamné la Caisse de prévoyance à payer à l'assuré la somme de 3'296 fr. 50 pour la période courant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 mars 2013), la somme de 659 fr. 30 pour le mois d'avril 2013, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2013) et, à compter du 1er mai 2013, une rente mensuelle de 20 fr. 67, sous réserve de l'indexation

BGE 140 V 399 S. 401

de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle).
C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour réparation d'une violation de son droit d'être entendu et à titre subsidiaire à la condamnation de la Caisse de prévoyance à reprendre le versement à compter du 1er novembre 2012 d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 659 fr. 30 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Dans un second temps, il convient d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été violé, en tant qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer au sujet de la prise en compte dans le calcul de surindemnisation du revenu d'invalide retenu par l'assurance-invalidité au titre de revenu hypothétique.
5.2

5.2.1 Entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle), il existe un lien fonctionnel qui permet, d'une part, d'assurer une coordination matérielle étendue entre le premier et le deuxième pilier et, d'autre part, de libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle obligatoire d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier. Comme pour le revenu sans invalidité et le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé, il y a lieu de partir du principe de la congruence entre le revenu d'invalide et le revenu que l'intéressé pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 24 Kürzung von Invalidenleistungen vor dem Erreichen des Referenzalters und von Hinterlassenenleistungen - (Art. 34a BVG)72
1    Die Vorsorgeeinrichtung kann bei der Kürzung von Invalidenleistungen vor Erreichen des Referenzalters und von Hinterlassenenleistungen folgende Leistungen und Einkünfte anrechnen:73
a  Hinterlassenen- und Invalidenleistungen, die andere in- und ausländische Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen der leistungsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses ausrichten; dabei werden Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwandlungswert angerechnet;
b  Taggelder aus obligatorischen Versicherungen;
c  Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese mindestens zur Hälfte vom Arbeitgeber finanziert werden;
d  wenn die versicherte Person Invalidenleistungen bezieht: das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen.
2    Sie darf folgende Leistungen und Einkünfte nicht anrechnen:
a  Hilflosen- und Integritätsentschädigungen, Abfindungen, Assistenzbeiträge und ähnliche Leistungen;
b  Zusatzeinkommen, das während der Teilnahme an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Artikel 8a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195974 über die Invalidenversicherung erzielt wird.
3    Die Hinterlassenenleistungen an die Witwe oder den Witwer oder an die überlebende eingetragene Partnerin oder den überlebenden eingetragenen Partner und an die Waisen werden zusammengerechnet.
4    Die leistungsberechtigte Person muss der Vorsorgeeinrichtung über alle anrechenbaren Leistungen und Einkünfte Auskunft geben.
5    Die Vorsorgeeinrichtung kann die Voraussetzungen und den Umfang einer Kürzung jederzeit überprüfen und ihre Leistungen anpassen, wenn die Verhältnisse sich wesentlich ändern.
6    Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde.
in fine de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441. 1). Ce principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser (ATF 134 V 64 consid. 4.1.2 et 4.1.3 p. 70).
5.2.2 Cela étant, le revenu d'invalide fixé par les organes de l'assurance-invalidité est déterminé compte tenu d'un marché du travail
BGE 140 V 399 S. 402

équilibré (art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA [RS 830.1]); il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). Le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 24 Kürzung von Invalidenleistungen vor dem Erreichen des Referenzalters und von Hinterlassenenleistungen - (Art. 34a BVG)72
1    Die Vorsorgeeinrichtung kann bei der Kürzung von Invalidenleistungen vor Erreichen des Referenzalters und von Hinterlassenenleistungen folgende Leistungen und Einkünfte anrechnen:73
a  Hinterlassenen- und Invalidenleistungen, die andere in- und ausländische Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen der leistungsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses ausrichten; dabei werden Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwandlungswert angerechnet;
b  Taggelder aus obligatorischen Versicherungen;
c  Taggelder aus freiwilligen Versicherungen, wenn diese mindestens zur Hälfte vom Arbeitgeber finanziert werden;
d  wenn die versicherte Person Invalidenleistungen bezieht: das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen.
2    Sie darf folgende Leistungen und Einkünfte nicht anrechnen:
a  Hilflosen- und Integritätsentschädigungen, Abfindungen, Assistenzbeiträge und ähnliche Leistungen;
b  Zusatzeinkommen, das während der Teilnahme an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Artikel 8a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195974 über die Invalidenversicherung erzielt wird.
3    Die Hinterlassenenleistungen an die Witwe oder den Witwer oder an die überlebende eingetragene Partnerin oder den überlebenden eingetragenen Partner und an die Waisen werden zusammengerechnet.
4    Die leistungsberechtigte Person muss der Vorsorgeeinrichtung über alle anrechenbaren Leistungen und Einkünfte Auskunft geben.
5    Die Vorsorgeeinrichtung kann die Voraussetzungen und den Umfang einer Kürzung jederzeit überprüfen und ihre Leistungen anpassen, wenn die Verhältnisse sich wesentlich ändern.
6    Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde.
in fine OPP 2 est en revanche fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail. Le terme "subjectif" ne signifie toutefois pas que c'est l'appréciation subjective de l'intéressé sur ce qui peut encore être raisonnablement exigé de lui qui est déterminante. Lorsqu'il s'agit d'apprécier les circonstances subjectives et les possibilités qui sont effectivement données à l'assuré concerné, il y a également lieu de procéder à un examen de la situation d'un point de vue objectif. En conséquence, l'institution de prévoyance qui entend réduire les prestations d'invalidité relevant du régime obligatoire doit préalablement entendre l'assuré sur les circonstances personnelles et liées au marché du travail qui le limiteraient ou l'empêcheraient de réaliser un revenu résiduel aussi élevé que celui fixé par les organes de l'assurance-invalidité. Les circonstances subjectives qui doivent être prises en considération sous l'angle de l'exigibilité sont toutes les particularités qui, dans le cadre d'un examen objectif de la situation, jouent un rôle déterminant quant aux chances effectives de l'assuré concerné de trouver une place de travail adaptée et exigible sur le marché du travail entrant en considération pour lui. D'un point de vue procédural, le droit d'être entendu accordé à l'assuré a pour corollaire un devoir de collaboration de sa part. Ainsi lui incombe-t-il d'alléguer, de motiver et, dans la mesure du possible, d'offrir les preuves - attestant notamment de ses recherches d'emploi infructueuses - quant aux circonstances personnelles et aux conditions concrètes du marché du travail qui l'empêcheraient de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d'invalide retenu par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 71).

5.2.3 La jurisprudence a précisé par la suite que la réduction d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation ne se résume pas à une opération strictement
BGE 140 V 399 S. 403

mathématique. Au contraire, il appartient à l'institution de prévoyance d'intégrer à la démarche l'assuré concerné, afin d'examiner s'il peut être dérogé aux critères retenus par les organes de l'assurance-invalidité, puis seulement ensuite de se prononcer sur la base de l'appréciation qu'elle fait de la situation. Dans la mesure toutefois où la procédure d'action de l'art. 73
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG302 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.303
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...304
LPP n'a pas pour point de départ une décision et où le droit fédéral ne prescrit aucune règle particulière sur la procédure à suivre en cas de surindemnisation - la LPGA n'étant pas applicable au domaine de la prévoyance professionnelle -, l'institution de prévoyance a, dans les limites de ce qui est admissible constitutionnellement, toute liberté pour définir les modalités de la participation de l'assuré. Il lui appartient à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence à la lumière de la situation concrète; le principe de la proportionnalité exige néanmoins de choisir une solution qui apparaît adaptée aux circonstances. Le droit d'être entendu ne saurait en tout état de cause être vidé de son contenu; la communication de la réduction de la rente par le biais d'un simple courrier ne saurait ainsi suffire. Cette exigence sera en règle générale respectée lorsque l'assuré concerné aura été expressément invité à s'exprimer sur la possibilité de réaliser un revenu résiduel aussi élevé que celui fixé par les organes de l'assurance-invalidité, l'institution de prévoyance demeurant libre - même s'il est recommandé de le faire - de fixer un délai raisonnable pour prendre position. Le fait de permettre à l'assuré de s'exprimer est suffisant; l'institution de prévoyance n'est pas tenue de veiller à ce que l'assuré exerce effectivement son droit. Eu égard à l'interdiction du formalisme excessif, il lui appartient néanmoins de tenir compte d'office des circonstances qui ressortent du dossier (ATF 140 I 50 consid. 4.1 p. 54 et les références).
5.3 Il n'est pas contestable que les courriers adressés les 22 octobre 2012 et 5 février 2013 par la Caisse de prévoyance intimée au recourant ne contenaient aucune explication quant au montant du revenu hypothétique pris en considération dans le calcul de surindemnisation ni invitation expresse à s'exprimer sur cette question. En ce sens, la Caisse de prévoyance intimée n'a pas respecté les obligations fixées par la jurisprudence précitée.
5.4

5.4.1 Dans la mesure où le domaine de la prévoyance professionnelle n'est pas soumis aux règles générales de la procédure administrative, il n'est pas envisageable que la cause soit renvoyée à
BGE 140 V 399 S. 404

l'institution de prévoyance pour qu'elle répare une éventuelle violation du droit d'être entendu (ATF 129 V 450 consid. 2 p. 452). Ainsi, lorsque la partie demanderesse ouvre action contre une institution de prévoyance, elle ne peut se contenter d'invoquer une violation de son droit d'être entendue; elle doit bien plutôt faire valoir des conclusions (en principe condamnatoires) sur le fond et les faits invoqués à l'appui de celles-ci. Lorsque le litige a plus particulièrement pour objet la question du montant du revenu hypothétique d'invalide à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation, la jurisprudence pose la présomption d'équivalence entre le revenu d'invalide déterminé par les organes de l'assurance-invalidité et le revenu raisonnablement réalisable (cf. supra consid. 5.2.1). Il appartient par conséquent à la partie demanderesse à l'action, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185; ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 p. 97 et les références), de faire valoir dans le cadre de sa demande en justice l'ensemble des éléments factuels et probatoires qu'elle estime propre à remettre en cause cette présomption (preuve du contraire; cf. arrêt 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4.3).
5.4.2 Lorsque le dépôt de la demande est la conséquence du non respect par l'institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu, mais que l'échange d'écritures permet à la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments à l'appui du calcul de surindemnisation, celle-ci doit, si elle est convaincue par les explications reçues, pouvoir retirer sa demande moyennant l'allocation d'une indemnité de dépens à la charge de l'institution de prévoyance défenderesse, conformément au principe communément admis en procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés. En revanche, si la partie demanderesse maintient sa demande, comme ce fut le cas en l'espèce, et requiert, malgré les explications de l'institution de prévoyance, une décision sur le fond de la part de l'autorité saisie, elle doit assumer les risques de la procédure et ne peut plus prétendre, quelle que soit l'issue de la procédure, à l'allocation d'une indemnité de dépens à titre de réparation de la violation du droit d'être entendu.

5.5 En l'espèce, l'affaire a fait l'objet en procédure cantonale de quatre échanges d'écritures, au cours desquels le recourant a pu exposer son point de vue et prendre connaissance des explications données par l'institution intimée. A bon droit, la juridiction cantonale a
BGE 140 V 399 S. 405

considéré que le recourant avait pu pleinement exercer devant elle son droit d'être entendu. C'est en vain que le recourant prétend que les arguments qu'il avait avancés n'avaient nullement pour vocation d'être exhaustifs et qu'il ne pouvait s'attendre à devoir faire valoir, à ce stade de la procédure et compte tenu de l'évolution des débats, l'ensemble de ses objections. Comme cela a été mis en évidence précédemment, il appartenait au recourant, indépendamment d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu commise par l'institution intimée, d'alléguer (aussi bien dans le cadre de la demande initiale que de ses écritures subséquentes) l'ensemble des faits et moyens de preuves qu'il estimait nécessaires pour que la juridiction cantonale statue dans le sens des conclusions condamnatoires qu'il avait prises. Ayant manqué à son devoir d'allégation quant au revenu hypothétique d'invalide, il doit en supporter les conséquences, étant précisé que la maxime inquisitoire ne saurait exiger de l'autorité saisie qu'elle examine d'office toutes les hypothèses envisageables ou qu'elle interpelle la partie demanderesse pour qu'elle complète sa demande sur un point précis.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 140 V 399
Date : 22. August 2014
Publié : 12. Dezember 2014
Source : Bundesgericht
Statut : 140 V 399
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 34a Abs. 1 BVG; Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz BVV 2; Kürzung einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPP: 34a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OPP 2: 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
Répertoire ATF
129-V-450 • 134-V-64 • 138-V-86 • 139-V-176 • 140-I-50 • 140-V-399
Weitere Urteile ab 2000
9C_238/2014 • 9C_673/2007 • I_198/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • droit d'être entendu • prévoyance professionnelle • marché du travail • rente d'invalidité • revenu d'invalide • quant • revenu hypothétique • examinateur • vue • circonstances personnelles • violation du droit • devoir de collaborer • calcul • recours en matière de droit public • d'office • exigibilité • prestation d'invalidité • décision • formalisme excessif
... Les montrer tous
VSI
1998 S.293