Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_272/2010

Arrêt du 16 mars 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, B.________ et C.________,
représentés par Me Frank Tièche, avocat,
recourants,

contre

1. Commune de Lausanne, agissant par sa municipalité, représentée par
Me Daniel Pache, avocat, rue Etraz 10, 1003 Lausanne,
2.D.________,
3. E.________,
représentées par Me Denis Sulliger, avocat,
intimées,

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Secrétariat général, Bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Secrétariat général, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 avril 2010.

Faits:

A.
Le 11 juillet 2007, la Municipalité de Lausanne a accordé l'autorisation de construire un parking-relais de 1'190 places sur la parcelle n° 7'311, alors propriété de l'Etat de Vaud. Elle a également délivré l'autorisation préalable d'implantation de deux bâtiments A et B comprenant le premier un musée AquaEcopôle, le second un hôtel de 117 chambres, un centre médical, un magasin de proximité et un kiosque, ainsi qu'éventuellement une halte-garderie. L'ensemble du projet s'inscrit dans le périmètre du plan d'affectation cantonal "Vennes" (PAC Vennes), approuvé en février 2001 et complété en septembre 2006, situé en bordure sud de la route de Berne, à l'entrée de Lausanne à la hauteur de la bretelle de sortie de l'autoroute A9.
Par arrêt du 18 janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé contre ces décisions par A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les consorts A.________,), propriétaires de la parcelle n° 7'320, située de l'autre coté de la route de Berne. La CDAP a considéré que l'étude d'impact (EIE) avait permis d'établir la conformité du parking et des bâtiments avec le droit de protection de l'environnement. La coordination avait été suffisante avec le projet de réhaussement de la ligne de transport CFF et les exigences de l'Office fédéral des routes (OFROU) quant à l'intégration du trafic de sortie sur la bretelle d'autoroute.
Par arrêt du 10 juillet 2008 (1C_86/2008), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par les consorts A.________,. Il l'a jugé irrecevable en tant qu'il concernait l'autorisation préalable, de nature incidente, et l'a rejeté en tant qu'il concernait le parking-relais, en se fondant notamment sur les rapports d'impact et les pronostics de trafic.

B.
Du 8 mai au 8 juin 2009, la commune de Lausanne, devenue propriétaire de la parcelle n° 20'349, détachée de la parcelle n° 7'311, a fait mettre à l'enquête les projets de construction des bâtiments A et B. Le premier, de forme quasi-circulaire et situé au bord de la route de Berne, est constitué du musée AquaEcopôle. Il comprend un sous-sol destiné aux installations techniques, un rez avec l'entrée du musée, cafétéria et les lieux d'exposition, et un étage avec la suite de l'exposition, un amphithéâtre et divers locaux. Les installations de ventilation et de climatisation et des panneaux photovoltaïques sont disposés en toiture. Une serre de forme carrée est située au centre du bâtiment. Le bâtiment B est situé en retrait de la route de Berne, à l'est et au sud du secteur. Comprenant deux corps de bâtiments sur trois étages plus rez, il doit accueillir dans sa partie nord un centre médical avec service d'urgences et un regroupement de cabinets médicaux, et dans sa partie sud un hôtel de 131 chambres dont le troisième étage se prolonge sur la partie nord. Une couverture relie la station du métro M2, au bord de la route de Berne, et différentes entrées des bâtiments. Les consorts A.________, ont fait opposition.
Par décisions des 9 et 16 septembre 2009, la Municipalité a délivré les permis de construire et levé les oppositions. Les consorts A.________, ont recouru auprès de la CDAP contre ces deux permis de construire ainsi que contre les décisions figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 31 août 2009.

C.
Par arrêt du 23 avril 2010, la CDAP a admis très partiellement les recours. La commune de Lausanne était devenue bénéficiaire de l'autorisation d'implantation, et celle-ci n'était pas prescrite. Les plans étaient signés par un représentant autorisé. L'autorisation requise par le droit de protection des animaux pourrait être délivrée ultérieurement, sans que cela ne viole le principe de coordination. Les conditions fixées pour l'évacuation des eaux et la non-prolifération d'espèces étrangères étaient suffisantes, sous réserve de l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur la base d'une liste à établir quant aux espèces concernées. Le laboratoire du musée n'était pas assimilable à une clinique vétérinaire ou à un laboratoire d'analyses. Le Service de la santé publique avait préavisé positivement le projet de centre médical, sous réserve de l'autorisation d'exploiter. Les aménagements intérieurs liés à la création d'une pharmacie pourraient être autorisés par la suite. Malgré le refus justifié d'installer des panneaux solaires en toiture, le projet prévoyait le chauffage à distance des Services industriels lausannois et respectait ainsi les exigences relatives à l'utilisation d'énergies renouvelables. La cote
d'altitude du rez (695 m) avait été fixée correctement. Le secteur de verdure, tel que défini par le PAC Vennes dans sa dernière version, pourrait faire l'objet d'une étude paysagère soumise à approbation avant le début des travaux. Les 150 places de stationnement, réservées dans le parking-relais pour le musée, correspondaient aux besoins prévus selon le PAC de Vennes, ainsi qu'aux prévisions de fréquentation du site (340'000 visiteurs par an, dont 70% en véhicules privés, sur la base d'un taux d'occupation des véhicules de 2,5 et d'un taux de rotation de 5 mouvements par jour). Les bâtiments n'étaient pas soumis à l'étude d'impact, et les activités y relatives avaient été prises en compte dans l'étude de novembre 2006. Sur le vu des dernières évaluations de trafic (260 véhicules par jour pour le musée au lieu de 150, et 29'900 véhicules par jour sur la route de Berne au lieu de 27'000), l'augmentation prévue restait dans les limites admissibles selon l'OPB. La réflexion de bruit sur les bâtiments (+ 0.2 à 0.3 dB(A)) n'était pas perceptible. Le projet était indépendant de l'assainissement de la route de Berne. Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) avait fixé certaines conditions intégrées au permis de
construire, pour limiter le bruit des installations techniques, et prévoyait des mesures de contrôle après la mise en service, ce qui constituait des garanties suffisantes. Ni les parkings extérieurs, ni le restaurant et sa terrasse (compte tenu de leur situation et des horaires fixés) ne seraient source de nuisances supplémentaires. Sous réserve des autorisations spéciales requises, les permis de construire ont été confirmés.

D.
Par acte du 26 mai 2010, les consorts A.________, forment un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'effet suspensif. Ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les permis de construire ne sont pas délivrés et que les autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC sont refusées. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'ensemble des décisions précitées et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à la CDAP.
Par ordonnance du 28 juin 2010, la demande d'effet suspensif a été admise.
La CDAP se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Lausanne, ainsi que les sociétés bénéficiaires du permis d'implantation, concluent au rejet du recours. Le service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'en remet à l'appréciation du Tribunal. Le Service cantonal des routes a renoncé à se déterminer. Le Service de l'économie, du logement et du tourisme, ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature, se réfèrent à leurs déterminations devant l'instance cantonale. Le Service du développement territorial conclut au rejet du recours. L'OFEV estime, au terme de ses observations, que le projet ne viole aucune prescription du droit fédéral de la protection de l'environnement. L'OFROU s'est lui aussi prononcé en confirmant son préavis favorable. Les recourants se sont encore déterminés en persistant dans leurs conclusions. Le 25 janvier 2011, ils ont produit un rapport de mesures acoustiques du 9 juin 2010, dont ils affirment n'avoir eu connaissance que le 17 janvier 2011. La commune de Lausanne et les constructeurs se sont opposés à cette production. Recourants et intimés ont encore déposé des observations spontanées, le 23 février et le 11 mars 2011.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, sans qu'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
à 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

1.1 En tant que propriétaires d'un immeuble situé directement face au projet litigieux, de l'autre côté de la route de Berne, les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF: ils ont pris part à la procédure devant la cour cantonale, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation. Ils ont en principe qualité pour agir.

1.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3 Les recourants ont produit une étude acoustique établie le 9 juin 2010, dont ils disent n'avoir eu connaissance que le 17 janvier 2011. Toutefois, aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le document produit par les recourants était inconnu de la cour cantonale. Il est d'ailleurs postérieur à l'arrêt attaqué, de sorte que sa production n'est pas admissible. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. Les écritures des 23 février et 11 mars 2011, sont elles aussi irrecevables dans la mesure où elles portent sur l'interprétation de ce document.

2.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu en droit de nombreux éléments qui ne figurent pas dans la partie en fait de son arrêt (procuration en faveur de l'architecte, position de l'office des affaires vétérinaires et du SESA, utilisation prévue du laboratoire, horaires d'ouverture du centre médical, provenance du chauffage à distance, panneaux solaires sur la toiture végétalisée, ainsi que toutes les données de fait relatives au trafic automobile). La cour cantonale aurait aussi méconnu des faits qui ressortaient du dossier (projet de pharmacie, protection insuffisante du mur antibruit), et certains faits auraient été retenus sur la base d'une simple vraisemblance, sans instruction, notamment sur la question du trafic. Invoquant par ailleurs leur droit d'être entendus, les recourants estiment que de nombreux éléments de fait auraient été retenus sans qu'ils n'aient pu se prononcer à leur sujet. Des mesures d'instruction sollicitées par les recourants auraient été arbitrairement rejetées (concernant le projet de pharmacie et les activités liées au service d'urgences). La cour aurait refusé de procéder à une inspection locale et à une expertise sur la
question du trafic et des nuisances sonores. Elle aurait aussi indûment refusé de requérir l'avis des services compétents sur la qualité des eaux et la conformité des aquariums. Enfin, les recourants se plaignent de ce qu'une lettre du SEVEN du 16 avril 2010 ne leur ait été transmise qu'avec l'arrêt attaqué.

2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s.; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

2.2 Si, comme le relèvent les recourants, l'arrêt attaqué contient dans sa partie en droit des éléments qui ne figurent pas dans la partie en fait, il s'agit d'une simple question rédactionnelle, qui n'affecte ni la validité des faits retenus, ni même la motivation de l'arrêt attaqué, pour autant que celle-ci demeure compréhensible, ce qui est le cas en l'occurrence. La cour cantonale pouvait également se fonder sur les faits qui ressortent directement du dossier à disposition des parties, sans avoir pour chacun d'eux à interpeller ces dernières. Rien n'empêchait non plus la cour cantonale de retenir les faits sur la base de la vraisemblance, en absence d'éléments plus probants et pour autant que cette appréciation n'est contredite par aucun élément du dossier. Les arguments d'ordre général soulevés par les recourants doivent par conséquent être écartés.

2.3 La cour cantonale a retenu que les constructeurs n'avaient pas déposé de demande d'autorisation auprès du service de la santé publique pour l'installation d'une pharmacie. Les plans mis à l'enquête ne fixent pas de manière définitive l'affectation des surfaces commerciales. L'éventuelle installation d'une pharmacie devrait par conséquent faire l'objet d'une autorisation de construire complémentaire, dont la délivrance a été réservée par l'arrêt attaqué. L'inexistence d'une demande d'autorisation portant sur une pharmacie est un fait incontesté; les constations faites sur ce point par la cour cantonale n'ont donc rien d'arbitraire. La question de savoir si le projet pouvait être autorisé en dépit de cette incertitude n'est pas une question de fait, mais de droit.

2.4 La question de l'efficacité du mur antibruit a déjà été traitée dans l'arrêt du 18 janvier 2008 relatif au parking d'échange et à l'autorisation préalable. A cette occasion, la cour cantonale s'était rendue sur les lieux et avait constaté que le niveau de bruit restait très important malgré les parois construites le long de la route de Berne. En droit, la CDAP a considéré que l'augmentation du niveau de bruit à l'endroit le plus exposé, évaluée à 0,2 dB(A), n'était pas perceptible. Elle a aussi confirmé que le secteur concerné de la route de Berne nécessitait un assainissement, reconnaissant ainsi l'insuffisance des mesures actuelles de protection contre le bruit, et notamment un dépassement de 6 dB(A) durant la période de nuit pour une partie de l'habitation des recourants. Elle a toutefois considéré en droit que l'assainissement nécessaire ne devait pas nécessairement être réalisé en même temps que le projet contesté, et que les mesures contraignantes concernant le bruit des installations techniques, permettraient d'assurer le respect des valeurs de planification. Les recourants ne sauraient ainsi prétendre que les faits pertinents auraient été ignorés.

2.5 Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu permet notamment au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70).
2.5.1 La cour cantonale s'est prononcée sur la demande d'inspection locale formée par les recourants, en relevant qu'elle y avait déjà procédé lors de la précédente procédure de recours. Les recourants ne remettent pas en cause cette appréciation.
2.5.2 La CDAP a également renoncé à une étude d'impact complémentaire, ainsi qu'à une expertise sur les questions de trafic et des nuisances sonores, considérant que l'essentiel du trafic résultait de l'exploitation du parking, déjà autorisé, et que les activités associées n'engendreraient que 2,5% d'augmentation du trafic actuel. Ce dernier a été estimé à 29'900 véhicules par jour, selon les derniers chiffres disponibles dont se prévalent les recourants. La cour cantonale a tenu compte des prévisions relatives au nombre de visiteurs et au trafic automobile privé, en légère hausse par rapport à ce que retenait l'arrêt précédent. Elle a toutefois considéré que cette augmentation, de quelque 110 véhicules par jour, ne changeait rien aux conclusions du rapport d'impact. Faute de démontrer que ces pronostics seraient matériellement erronés, les recourants ne sauraient requérir une expertise supplémentaire. Ils n'exposent d'ailleurs pas précisément sur quels points devrait porter une telle expertise.
2.5.3 Quant à la question de la qualité des eaux évacuées, elle fait l'objet de conditions posées par le SESA, et les recourants ne démontrent pas en quoi ces conditions seraient insuffisantes. La cour cantonale a aussi estimé que l'autorisation du service de la consommation et des affaires vétérinaires exigeait un niveau de détail et de précision qu'il n'était pas possible d'atteindre au stade de la demande de permis de construire. Ainsi, les caractéristiques techniques des aquariums pourraient être réglées ultérieurement, sans que cela ne porte atteinte au principe de coordination. On ne voit dès lors pas en quoi les études techniques requises par les recourants seraient utiles à ce stade.

2.6 Le droit d'être entendu implique également que la possibilité doit être donnée aux parties de prendre connaissance de toute argumentation soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. en dernier lieu CourEDH, arrêt Schaller-Bossert c/ Suisse du 28 octobre 2010, § 39 ss). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 98 consid. 2.1). L'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité. Mais il lui incombe alors soit de le faire sans retard soit de demander un délai à cette fin. Si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 105 consid. 4.8).
2.6.1 En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la lettre du 16 avril 2010 du SEVEN, qui figure au dossier cantonal, n'était pas de nature à influer sur sa décision et ne l'a transmise aux recourants qu'avec la communication de son arrêt. Les recourants n'ont donc pas pu se déterminer à ce propos, contrairement aux exigences formelles rappelées ci-dessus.
2.6.2 A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu peut toutefois être considérée comme réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours examinant librement les questions de fait et de droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Tel est le cas en l'occurrence: les recourants ont eu l'occasion de prendre position, dans le cadre de leur recours, sur l'avis exprimé par le SEVEN. Saisi d'un grief relatif à l'application du droit fédéral (LPE, OPB), le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), l'avis du SEVEN ne portant pas sur des questions de fait particulières. L'irrégularité n'était au demeurant pas grave au point de justifier un renvoi de la cause à l'instance cantonale, avec les retards qui pourraient en résulter (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Dans ces circonstances, l'irrégularité peut être considérée comme réparée à ce stade, la cour cantonale étant néanmoins rendue attentive aux exigences découlant sur ce point du droit d'être entendu.

2.7 Sur le vu de ce qui précède, les griefs relatifs à l'établissement des faits et au droit d'être entendu doivent être écartés.

3.
Les recourants se plaignent, sur le fond, d'arbitraire dans l'application du droit cantonal.

3.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).

3.2 Invoquant l'art. 104 al. 4 et 119 al. 2 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), ils relèvent que l'autorisation préalable d'implantation a été accordée à l'Etat de Vaud, et qu'elle ne pourrait être transmise à la commune en raison de son caractère personnel. L'art. 104 al. 4 LATC prévoit en effet que le permis est personnel, mais précise également que "la municipalité est avisée sans délai en cas de changement de titulaire". La cour cantonale en a déduit logiquement qu'un tel changement était possible, dans la mesure où l'autorisation d'implantation n'avait pas été accordée en fonction des qualités propres à son précédent titulaire, soit l'Etat de Vaud. En tant que nouveau propriétaire, la Municipalité avait forcément été informée de ce changement, ce qui suffit à satisfaire aux conditions posées par la loi. Les recourants relèvent que le permis d'implantation n'a pas fait l'objet d'une cession, mais la loi n'exige pas une cession formelle comme condition à un changement de titulaire. L'arrêt attaqué n'a dès lors rien d'arbitraire en tant qu'il considère la Municipalité comme nouveau titulaire et retient que le délai de péremption du permis d'implantation (deux ans selon l'art. 119 al. 2
LATC) n'était pas échu lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire. Elle pouvait aussi, en conséquence, s'estimer liée par cette autorisation.

3.3 Les recourants invoquent l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP) qui assimile les cabinets de plus de trois médecins à des établissements sanitaires. Ils considèrent que la construction d'un centre médical devait dès lors faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département cantonal de la santé et de l'action sociale au sens de l'art. 145
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LSP.
La cour cantonale a considéré qu'au stade de l'autorisation de construire, l'autorisation du département ne constituait qu'une autorisation préalable limitée à l'implantation, à la configuration et à l'accès. En effet, l'autorisation d'exploiter selon les art. 146
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
à 151
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LSP et les dispositions réglementaires, comprenait également des éléments liés à l'autorisation de construire. En l'espèce, le Service de la santé avait été consulté et avait préavisé favorablement moyennant quelques conditions; il avait confirmé et motivé ce préavis en procédure de recours, de sorte que son autorisation pouvait être considérée comme acquise. La cour cantonale a par ailleurs implicitement admis que le Service de la santé pouvait valablement agir au nom et par délégation du département compétent dans la délivrance des autorisations. L'argument relatif à l'art. 16 de la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution est également mal fondé, puisque le SESA pouvait, lui aussi, se prononcer en tant que service spécialisé, au nom du Département de la sécurité et de l'environnement. En vertu de l'art. 67 al. 1 de la loi vaudoise sur l'organisation du Conseil d'Etat, un chef de département peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, déléguer à un
fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés. Le service concerné a déclaré dans sa réponse qu'il était au bénéfice d'une telle délégation de compétence, déclaration qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. L'appréciation de la cour cantonale résiste donc elle aussi au grief d'arbitraire.

3.4 Les recourants estiment que la pharmacie prévue dans le bâtiment B devait d'ores et déjà satisfaire aux exigences architecturales de l'art. 28 du règlement sur l'exercice des professions de la santé (notamment: officine destinée à la vente, laboratoire, local pour les produits inflammables). Comme le relève l'arrêt attaqué, l'autorisation d'installation est en principe liée à l'autorisation de construire. Toutefois, le service de la santé publique n'a pas été consulté pour un projet de pharmacie distincte du centre médical, même si l'une des deux surfaces commerciales pourrait effectivement être destinée à une pharmacie. Dans un tel cas, une autorisation complémentaire pourrait être délivrée, portant sur l'aménagement intérieur des locaux, sans avoir d'incidence sur l'emprise et la structure de la surface commerciale. Une telle solution ne viole pas la réglementation cantonale relative aux autorisations successives auxquelles est soumis ce genre d'établissement.

3.5 Les recourants estiment ensuite que les deux autorisations nécessaires pour la clinique vétérinaire du musée feraient défaut. Point n'est besoin de s'interroger sur la qualité pour agir des recourants sur ce point. En effet, les recourants visent en réalité le laboratoire aménagé dans le sous-sol du musée, destiné aux seuls animaux qui y sont détenus. Compte tenu de la configuration des lieux (surface d'environ 23 m²), et de la situation du local dans l'étage technique, non ouvert au public, les objections des recourants apparaissent manifestement mal fondées.

3.6 Les recourants soutiennent que de nombreux documents dont la production est exigée par l'art. 69 du règlement d'application de la LATC (RLATC) feraient défaut. Ils considèrent toutefois à tort, comme on l'a vu, que le permis d'implantation serait périmé. Ils estiment par ailleurs qu'un nouveau rapport sur les aspects énergétiques devait être produit après la suppression, dans l'autorisation de construire, des panneaux photovoltaïques prévus en toiture.
L'art. 69 RLATC précise les pièces et indications qui doivent être fournies à l'appui de la demande de permis de construire. Il s'agit notamment des différents plans, des documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie, ainsi qu'aux énergies renouvelables dans les constructions (ch. 7), des plans des aménagements extérieurs (ch. 8) et du rapport d'impact (ch. 10). Ces documents figuraient dans la demande initiale, et les recourants ne sauraient prétendre qu'une modification du projet par l'instance de recours imposerait d'établir systématiquement de nouveaux rapports. L'autorité peut, dans un tel cas, adopter elle-même les modifications nécessaires, pour autant qu'elle dispose d'éléments suffisants pour se prononcer matériellement. Les mesures d'assainissement de la route de Berne constituent un dossier distinct du projet litigieux et la pharmacie pourra, comme on l'a vu, faire l'objet d'une autorisation ultérieure. Les recourants critiquent certains aspects du projet (évacuation de l'air vicié du parking, aménagements extérieurs, bruit des installations techniques), mais il s'agit de critiques de fond. La demande d'autorisation
était assortie d'une étude de bruit, quand bien même des contrôles ultérieurs ont été ordonnés.
En définitive, les recourants ne démontrent pas que l'un des documents mentionnés par l'art. 69 RATC ferait défaut au point que l'application de cette disposition apparaîtrait arbitraire.

3.7 Les recourants invoquent l'art. 18 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'énergie (RLVLEne), selon lequel les bâtiments sont conçus pour favoriser l'utilisation de l'énergie solaire. Cette disposition, de nature incitative, n'impose pas l'utilisation de capteurs solaires mais porte sur l'orientation des constructions, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées et le choix des matériaux. Elle réserve expressément les contraintes architecturales et urbanistiques. En l'occurrence la renonciation aux panneaux solaires est fondée sur la réglementation du PAC de Vennes qui prévoit exclusivement des toitures végétalisées. Il s'agit là d'une contrainte de type architectural, et il n'y avait par conséquent aucun arbitraire à en tenir compte. Selon l'art. 25 RLVLEne, les énergies non-renouvelables ne doivent pas couvrir plus de 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. L'arrêt attaqué retient que le site sera alimenté par le chauffage à distance des Services industriels lausannois. Cette constatation, qui repose sur un rapport très détaillé d'un bureau d'ingénieurs spécialisé figurant au dossier, n'a rien d'arbitraire; elle permet d'affirmer que les exigences minimales de l'art. 25 RLVLE ne sont
satisfaites, quand bien même des mesures d'optimisation devraient encore être précisées.

3.8 Les recourants invoquent ensuite plusieurs dispositions du règlement du PAC de Vennes (RPAC).
3.8.1 Ils estiment que, contrairement à ce que prévoit l'art. 31 al. 1 RPAC, le toit du bâtiment A serait non pas plat mais légèrement cintré. L'arrêt du 18 janvier 2008 réservait le préavis de l'organe de contrôle sur ce point, mais ce préavis n'aurait pas été sollicité. Il ressort clairement des coupes et élévations fournies à l'appui de la demande d'autorisation du bâtiment A, que celui-ci aura un toit plat, au contraire du gabarit d'implantation auquel les recourants semblent faire référence. L'argument tombe dès lors à faux.
3.8.2 Le PAC limite le nombre de niveaux sur rez à trois. Les recourants estiment qu'en additionnant les trois niveaux du parking-relais, on obtiendrait un ensemble de six niveaux au-dessus du terrain existant. Bien qu'elle relève de l'implantation et des gabarits, cette question n'avait pas été examinée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2008 pour ce qui concerne les bâtiments A et B.
Pour le secteur G1 concerné, le PAC prévoit effectivement un nombre de niveaux "R+3". La cour cantonale a considéré que la dalle du parking devait être considérée comme le niveau du rez, en se fondant sur les règles du plan d'affectation général de Lausanne (PGA) qui fixent le rez-de-chaussée au niveau de la voie ou du trottoir existant ou projeté et, en cas de voie en pente, au milieu de la façade. En l'occurrence, la hauteur de la plateforme du parking se situe à la cote 695 m, ce qui correspond aussi au niveau de la route de Berne au milieu de la façade correspondante. Il n'y a dès lors rien d'insoutenable à considérer que le projet correspond à une construction de trois niveaux sur rez.
3.8.3 Selon l'art. 12 du règlement du PAC de Vennes, l'ensemble des aménagements extérieurs relatifs à chaque projet compris dans ce secteur doit faire l'objet d'un plan spécifique au 1/200, soumis préalablement à l'organe de gestion du Biopôle. Un tel plan figure au dossier de la demande d'autorisation de construire. Il définit notamment l'emplacement des parkings extérieurs, les plans d'eau et l'arborisation. Le Service des parcs et promenades a certes demandé une étude paysagère avant le début des travaux, mais cela ne change rien au fait que les exigences formelles posées par le PAC sont satisfaites à ce stade.
3.8.4 Dans son addenda du 27 septembre 2006, le PAC de Vennes prévoit (art. 40) le maintien du parking-relais, et précise que son aménagement peut être modifié afin de garantir le bon fonctionnement du site. Des constructions sont possibles en couverture ou en juxtaposition afin notamment d'édifier des bâtiments dont l'affectation et l'exploitation sont compatibles avec le fonctionnement du parking-relais, à l'exclusion de grandes surfaces commerciales. Les recourants estiment que les différents magasins prévus, et le mall couvert (couverture de liaison) seraient assimilables à une telle surface commerciale, compte tenu également du nombre de visiteurs prévus pour le musée. Il n'en est rien. Les commerces prévus sont d'une surface limitée (500 m²); ils sont prévus essentiellement en rapport avec les usagers du parking-relais et, comme le relève la cour cantonale, les activités principales (musée, centre médical, hôtel) ne correspondent pas aux activités caractéristiques des grands centres commerciaux. Quant aux objections relatives à l'augmentation du trafic et à la gestion des places de stationnement, elles sont sans rapport avec la disposition invoquée.

3.9 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir mis à leur charge 2'500 fr. de frais judiciaires et 1'500 fr. de dépens en faveur de la commune de Lausanne. Ils relèvent que dans l'arrêt précédent, qui rejetait intégralement leur recours, aucun frais ni dépens n'avait été mis à leur charge. Ils se plaignent dès lors d'arbitraire et d'inégalité de traitement.
L'art. 91 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA/VD, du 28 octobre 2008) prévoit simplement que l'autorité statue sur les frais et dépens, sans fixer aucune règle de répartition ou de montant. Dans son premier arrêt, la CDAP s'est fondée sur l'art. 55 al. 3 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), alors applicable, qui permettait au tribunal, lorsque l'équité l'exige, de répartir les frais entre les parties et de compenser les dépens ou de laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat. Une renonciation aux frais pour des motifs d'équité est certes aussi prévue à l'art. 50 LPA/VD, en particulier dans le cas où la perception des frais serait d'une rigueur excessive pour la partie concernée. En l'occurrence, la renonciation aux frais du premier arrêt est motivée par le fait qu'en dépit du rejet du recours, le dossier avait dû être complété sur plusieurs points ne ressortant pas du dossier mis à l'enquête. Ce motif n'est pas retenu par l'arrêt attaqué, qui ne fait que réserver certaines autorisations. Les recourants ne se plaignent pas d'arbitraire sur ce point. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, les recourants pouvaient être condamnés aux frais et dépens,
quand bien même ils obtenaient très partiellement gain de cause. La cour cantonale n'a dès lors pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine. A fortiori n'a-t-elle commis ni arbitraire, ni inégalité de traitement.

3.10 Sur le vu de ce qui précède, les griefs relatifs à l'application du droit cantonal, qui apparaissent dans une large mesure de nature appellatoire, doivent tous être écartés dans la mesure où ils sont recevables.

4.
Les recourants invoquent ensuite le droit fédéral, soit en premier lieu la loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Ils rappellent les principes généraux applicables aux détenteurs d'animaux, ainsi que les exigences en matière de détention. Ils estiment que diverses autorisations préalables devraient être requises pour les expériences sur les animaux (art. 18
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
1    Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2    Les pratiques appliquées dans les cas visés à l'art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.
3    L'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l'art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.
4    La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.
5    Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l'expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation doivent tenir un registre des animaux.
LPA), l'élevage (art. 11
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 11 Climat dans les locaux - 1 Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.
1    Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.
2    Dans les locaux fermés équipés d'une aération artificielle, l'apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l'installation.
), la détention de poissons atteignant 1 m (art. 89
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 89 Détention d'animaux sauvages par des particuliers - Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:
a  mammifères, à l'exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs;
b  tous les marsupiaux;
c  ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;
d  bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés;
e  poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l'exception des espèces indi-gènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
f  tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Galapagos, tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.); tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tortues alligators (Chelydridae), tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tortues molles de grande taille (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis); prodocnémides à front sillonné de grande taille (Podocnemis expansa); émydes fluviales d'Asie (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tous les crocodiliens (Crocodylia); sphénodons (Sphenodon spp.), iguanes terrestres (Conolophus spp.), iguane marin (Amblyrhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l'âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des mangroves (Varanus semiremex); hélodermes (Heloderma); tous les caméléons (Chamaeleonidae); hydrosaures (Hydrosaurus spp.); dragons volants (Draco spp.); diable cornu (Moloch horridus); boïdés qui dépassent 3 m à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);
g  grenouilles goliaths; salamandres géantes;
h  les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l'OSAV dans une ordonnance.
OPAn; RS 455.1), ainsi que pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel, tel un aquarium (art. 90 al. 2 let. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
1    Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
2    Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a  les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b  les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c  les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
3    Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a  les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b  les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c  les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100
OPAn). Il y aurait lieu de vérifier dans ce cadre si les locaux et installations sont adaptés (art. 95 al. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 95 Conditions d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être octroyée que:
1    L'autorisation ne peut être octroyée que:
a  si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper;
b  si le nombre d'animaux par unité de surface dans les établissements visés à l'art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol;
c  si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des mesures de construction ou d'autres mesures;
d  si les conditions posées aux personnes visées à l'art. 85 sont remplies;
e  si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
f  s'il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.
2    Les dimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l'annexe 2:
a  durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l'espace disponible sur le lieu d'accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;
b  si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.110
OPAn) et si le personnel dispose de la formation adéquate au sens de l'ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1). En l'espèce, le vétérinaire cantonal n'aurait pas été consulté alors que la question aurait un impact sur la construction, compte tenu de la taille des aquariums. Les recourants relèvent également que les autorisations requises aux art. 7
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 7 Déversement dans les égouts publics
1    L'autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l'annexe 3.2 ou d'autres eaux polluées visées dans l'annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.
2    Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
a  le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b  les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d'épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l'être qu'au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d'une autre manière, ou si
c  ...
d  le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d'épuration peut être entravé ou perturbé.
3    Elle peut assouplir les exigences:
a  si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b  si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination et que les eaux provenant de la station centrale d'épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c  si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d'épuration.
de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) et 7 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP; RS 923.01)
n'auraient pas été valablement délivrées.
Dans un grief distinct, mais qu'il y a lieu de traiter préalablement, les recourants invoquent le principe de coordination (art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT, 104 et 120 LATC - dont ils invoquent une application arbitraire). Ils estiment ainsi que l'ensemble des autorisations spéciales devaient être délivrées avant l'autorisation de construire.
Point n'est besoin d'examiner dans le détail si et dans quelle mesure les recourants ont qualité pour soulever de tels griefs relatifs à la protection des animaux. En effet, ceux-ci doivent être rejetés dans leur ensemble.

4.1 L'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puisse être évitées. Il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation. Tel
peut être le cas notamment des décisions de subventionnement, des décisions autorisant une mise en circulation ou des autorisations d'exploitation (MARTI, in Commentaire LAT, n° 25 ad art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT). En l'occurrence, les diverses autorisations dont les recourants déplorent l'absence relèvent de l'autorisation d'exploiter et exigent des précisions qu'il n'est pas possible de fournir actuellement. Pour la plupart, elles sont sans influence directe sur la construction du bâtiment proprement dit. Même si, sur un point ou un autre, des éléments constructifs devaient avoir une influence sur les conditions d'une autorisation particulière, il sera possible à l'exploitant d'adapter son projet en conséquence. On ne voit pas, cela étant, en quoi consisterait le risque de décisions contradictoires que tend à éviter l'exigence de coordination. Le grief est dès lors infondé.

4.2 L'art. 7 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
1    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
2    La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s'applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.
3    La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L'importation de cétacés est interdite.13
4    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de la commercialisation et l'annonce de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.14
. LPA soumet à autorisation la détention à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales. L'autorisation dépend de la conformité des locaux, du nombre adapté d'animaux, de diverses mesures de protection, de la formation des gardiens et de la surveillance vétérinaire (art. 95
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 95 Conditions d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être octroyée que:
1    L'autorisation ne peut être octroyée que:
a  si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper;
b  si le nombre d'animaux par unité de surface dans les établissements visés à l'art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol;
c  si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des mesures de construction ou d'autres mesures;
d  si les conditions posées aux personnes visées à l'art. 85 sont remplies;
e  si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
f  s'il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.
2    Les dimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l'annexe 2:
a  durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l'espace disponible sur le lieu d'accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;
b  si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.110
OPAn). Une telle autorisation, donnée en fonction de la personne de l'exploitant, s'apparente à une autorisation d'exploitation, et porte pour l'essentiel sur des éléments sans rapport direct avec la construction des bâtiments. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le service vétérinaire cantonal a été consulté; à ce stade, il n'a pu que rappeler les exigences générales de la LPA et l'obligation de respect des directives de l'Office vétérinaire cantonal, ainsi que des exigences en matière de formation du personnel. Il a exigé le dépôt d'une demande d'autorisation avant le début des travaux. Il en ressort qu'un examen de la conformité du projet aux exigences de la LPA n'est, à ce stade, pas possible. L'arrêt attaqué ne saurait dès lors violer la LPA.

4.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorisation de déversement prévue à l'art. 7
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 7 Déversement dans les égouts publics
1    L'autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l'annexe 3.2 ou d'autres eaux polluées visées dans l'annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.
2    Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
a  le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b  les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d'épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l'être qu'au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d'une autre manière, ou si
c  ...
d  le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d'épuration peut être entravé ou perturbé.
3    Elle peut assouplir les exigences:
a  si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b  si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination et que les eaux provenant de la station centrale d'épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c  si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d'épuration.
OEaux a été accordée par le SESA qui, comme on l'a vu, pouvait valablement représenter le département compétent. Elle tient compte de la quantité et de la nature des eaux rejetées, et fixe des conditions relatives à la filtration, à la stérilisation et à leur analyse. Quant à l'autorisation visée à l'art. 7
SR 923.01 Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)
OLFP Art. 7 Conditions pour l'octroi d'une autorisation - Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque:
a  des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes;
b  des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;
c  des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration;
d  des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.
OLFP s'agissant de l'importation et de l'introduction de poissons étrangers, la CDAP a relevé que les conditions posées par le Centre de conservation de la faune (notamment l'interdiction d'introduire des poissons dans les bassins extérieurs) étaient suffisantes pour prévenir une propagation au sens de l'art. 7 let. d
SR 923.01 Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)
OLFP Art. 7 Conditions pour l'octroi d'une autorisation - Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque:
a  des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes;
b  des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;
c  des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration;
d  des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.
OLFP, ce que les recourants ne contestent pas. La liste des espèces étrangères à introduire devait faire l'objet d'une autorisation fédérale (art. 6 LFSP), et le requérant devra démontrer à cette occasion que la faune et la flore indigènes ne sont pas mises en péril et qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune (art. 6 al. 2 LFSP). Cela répond aux objections soulevées par les recourants.

5.
Invoquant le principe de précaution (art. 1 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
LPE), les recourants estiment que l'impact du projet sur l'environnement (contamination biologique, fluides réfrigérants de l'installation frigorifique, bruits divers, pollution atmosphérique) n'aurait pas été suffisamment évalué.
Selon la définition la plus couramment utilisée et la plus largement admise, le principe de précaution veut qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement (ATF 132 II 305 consid. 4.3 p. 320). En l'espèce, si plusieurs questions devront être abordées plus tard, cela ne tient pas à une quelconque incertitude scientifique mais à la nature des autorisations en cause, dont l'objet n'est pas encore suffisamment défini et qui pourront faire l'objet d'un examen ultérieur. Le grief est dès lors mal fondé.

6.
Les recourants invoquent ensuite l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB. Ils relèvent que le secteur de la route de Berne connaît déjà un dépassement des valeurs limites en matière de bruit et qu'un assainissement serait nécessaire. Les constructions projetées aggraveraient cette situation.

6.1 Selon l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication, ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.

6.2 La question des pronostics de trafic et de l'application de l'art. 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB a déjà été examinée lors de l'octroi de l'autorisation de construire le parking. Dans son arrêt du 10 juillet 2008, le Tribunal fédéral a estimé que l'EIE, effectuée en deux étapes, satisfaisait aux exigences du droit de protection de l'environnement. Même si, à cette occasion, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les griefs relatifs aux autorisations d'implantation des bâtiments A et B, il n'en a pas moins examiné l'EIE qui couvrait le projet dans son ensemble, et a rejeté les allégations d'ordre général concernant le bruit de la route de Berne. Le Tribunal fédéral a également relevé que l'assainissement de la route cantonale devra intervenir, le cas échéant, dans une procédure distincte. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale n'est pas revenue sur cette question dans l'arrêt attaqué.

7.
Les recourants requièrent également la mise en oeuvre d'une EIE complémentaire. Ils estiment que le rapport complémentaire de juin 2005 ne tiendrait pas compte du surcroît de visiteurs motorisés estimé à 238'000 par an pour le seul musée, de l'augmentation du trafic résultant de l'hôtel et des nouveaux emplois dans la région, et du bruit lié au centre médical. Les projets de bâtiments A et B diffèreraient ainsi de ceux qui ont fait l'objet du permis d'implantation, et on ne disposerait pas d'évaluation actualisée des atteintes dans leur action conjointe au sens de l'art. 8 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
LPE. La transformation du parking-relais tomberait sous le coup de l'art. 2 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEIE, et la surface commerciale globale dépasserait les 5000 m² prévus au ch. 80.5 de l'annexe OEIE.

7.1 Sur ce point également, les recourants ne font que reprendre leurs motifs d'opposition, méconnaissant la réponse circonstanciée que leur apporte l'arrêt attaqué. La CDAP a en effet retenu que la prévision de fréquentation du musée (340'000 visiteurs par an dont 30% utiliseraient les transports publics) modifiait légèrement le pronostic pris en considération en 2008: 238'000 visiteurs par année correspondaient, avec un taux d'occupation de 2,5, à 110 véhicules et 220 mouvements de plus que le trafic de 520 à 540 véhicules par jour pour les activités associées au parking d'échange. Au total, le trafic journalier était évalué entre 2'840 et 2'860 mouvements. Or, selon le rapport d'impact de deuxième étape, l'évaluation était de 3'600 mouvements par jour. Lors de la précédente procédure, ce dernier chiffre avait été considéré comme "probablement surévalué". Au droit de la parcelle des recourants, l'augmentation de trafic était de 5,2%. La cour cantonale a aussi tenu compte des nouveaux comptages effectués, faisant état d'un trafic de 29'900 (au lieu de 27'000) véhicules par jour. Elle en a déduit que l'augmentation due au projet se trouvait, proportionnellement, réduite à 4,7%. Elle était même insignifiante si l'on ne tenait
compte que de l'augmentation due aux activités dans les bâtiments litigieux. L'OFEV confirme, dans ses déterminations, que l'augmentation prévue du trafic se situe nettement en-dessous du seuil de perceptibilité, qui se situerait aux alentours de 25% d'augmentation du trafic, de sorte que les exigences de l'art. 9 let. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
OPB seraient, dans tous les cas, respectées.
S'agissant enfin de la question des réflexions de bruit du trafic sur les bâtiments, la cour cantonale a estimé que le modèle de calcul retenu - et non contesté - dans le rapport d'impact de 2006 ne dépendait pas du niveau de bruit, et demeurait par conséquent de + 0,2 à 0,3 dB(A), ce qui n'était pas perceptible.

7.2 S'agissant enfin du bruit des installations techniques, le SEVEN a retenu que l'étude acoustique a tenu compte de parois de protection hautes de 2 à 3 m suivant les installations. Un dépassement des valeurs limites d'exposition avait toutefois été démontré pour les voisins les plus exposés, en particulier les recourants. L'étude acoustique proposait plusieurs mesures d'assainissement telles que le choix d'appareils plus silencieux, une limitation des horaires de fonctionnement et la construction de locaux techniques. Le SEVEN imposait aussi des mesures de contrôle après trois mois d'exploitation, afin de vérifier le respect des valeurs d'exposition et de fixer, le cas échéant, des mesures d'assainissement. Cette condition fait partie intégrante de l'autorisation de construire et les recourants ne remettent pas en cause son bien-fondé.

7.3 Les évaluations de bruit reposent sur une actualisation des données du rapport d'impact, dont rien ne vient mettre en doute l'exactitude. La compatibilité du projet avec les dispositions en matière d'environnement paraît dès lors avoir fait l'objet d'un examen complet au sens de l'art. 10a al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LPE. Ni le nombre de visiteurs (moins de 950 par jour selon le projet; cf. ch. 60.6 de l'annexe à l'OEIE qui prévoit 4'000 visiteurs par jour), ni l'étendue des surfaces de vente (500 m² contre 7'500 selon le ch. 80.5 de l'annexe), ni encore le nombre de places de stationnement supplémentaires (soit 150, contre 500 selon le ch. 11.4 de l'annexe) n'imposaient l'établissement d'une EIE complémentaire.

8.
Dans un ultime grief, les recourants redoutent que les accès au parking-relais ne créent un engorgement sur la bretelle autoroutière débouchant sur la route de Berne. Ils se réfèrent à la prise de position de l'OFROU, mais n'indiquent nullement quelle disposition du droit fédéral serait violée sur ce point. Ils invoquent les art. 23
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 23
1    Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
2    Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
et 24
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 24
1    Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'art. 22.
2    Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.40
3    ...41
LRN, perdant de vue que les décisions prises en application de ces dispositions, concernant l'empiètement du parking d'échange sur l'alignement de la route nationale, ont été définitivement validées avec l'autorisation de construire relative au parking. S'agissant de l'empiètement de la partie basse du bâtiment A, l'OFROU a accordé une nouvelle autorisation, dans le sillage de la précédente, en dépit de l'augmentation de trafic engendrée par le projet, ainsi que des restrictions que cela impliquait pour de futurs projets routiers. L'autorisation de l'OFROU, elle aussi intégrée au permis de construire, est subordonnée à une priorité absolue à accorder au trafic quittant l'autoroute, le plan de circulation et de signalisation devant être soumis à l'OFROU; de plus, un suivi devra être mis en place. Les recourants ne sauraient ainsi prétendre que l'office fédéral spécialisé, qui s'est estimé en
mesure de statuer sur la demande d'autorisation, n'aurait pas disposé d'un dossier suffisamment complet.

9.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés qui obtiennent gain de cause, soit les constructeurs D.________ et E.________ d'une part, et la commune de Lausanne d'autre part, qui, depuis l'acquisition de la parcelle en 2008, agit dans la présente cause en tant que propriétaire (cf. art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge solidaire des recourants:
- 2'000 fr. en faveur de D.________ et E.________;
- 2'000 fr. en faveur de la commune de Lausanne.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département de la sécurité et de l'environnement, au Département de la santé et de l'action sociale, au Département de l'économie, au Département des infrastructures et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes et à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit.

Lausanne, le 16 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_272/2010
Date : 16 mars 2011
Publié : 04 avril 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : permis de construire


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LPA: 7 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 7 - 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
1    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention, l'annonce de la détention de certaines espèces animales et l'annonce de certains soins, ou les soumettre à autorisation.12
2    La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s'applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.
3    La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation. L'importation de cétacés est interdite.13
4    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de la commercialisation et l'annonce de l'utilisation de moyens auxiliaires et d'appareils destinés à la formation et au contrôle des animaux qui leur causent des douleurs, les soumettre à autorisation ou les interdire.14
18
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 18 Régime de l'autorisation - 1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
1    Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
2    Les pratiques appliquées dans les cas visés à l'art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.
3    L'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l'art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.
4    La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.
5    Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l'expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation doivent tenir un registre des animaux.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
10a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
LRN: 23 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 23
1    Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
2    Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
24
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 24
1    Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'art. 22.
2    Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.40
3    ...41
LSP: 97  145  146  151
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEIE: 2
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 2 Modification d'installations existantes
1    La modification d'une installation mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l'installation, ou si elle change notablement son mode d'exploitation, et
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
2    La modification d'une installation qui n'est pas mentionnée dans l'annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si:
a  après que ladite modification aura été effectuée, l'installation sera assimilable aux installations définies en annexe;
b  elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s'il s'agissait de construire l'installation (art. 5).
OEaux: 7
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 7 Déversement dans les égouts publics
1    L'autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l'annexe 3.2 ou d'autres eaux polluées visées dans l'annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.
2    Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
a  le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b  les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d'épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l'être qu'au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d'une autre manière, ou si
c  ...
d  le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d'épuration peut être entravé ou perturbé.
3    Elle peut assouplir les exigences:
a  si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b  si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination et que les eaux provenant de la station centrale d'épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c  si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d'épuration.
OLFP: 7
SR 923.01 Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)
OLFP Art. 7 Conditions pour l'octroi d'une autorisation - Les conditions de l'art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque:
a  des poissons et des écrevisses considérés comme éteints selon l'annexe 1 sont réintroduits dans leur bassin versant et qu'ils ne représentent aucune menace pour les espèces indigènes;
b  des variétés de poissons et d'écrevisses selon les annexes 1 et 2 sont introduites à des fins de consommation dans des installations de pisciculture ou dans des bassins de stockage et que les mesures nécessaires contre l'évasion sont prises;
c  des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l'annexe 3 sont introduits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration;
d  des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l'annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l'exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d'épuration et d'où ils ne peuvent s'échapper pour gagner une autre eau, lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu'à la recherche.
OPAn: 11 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 11 Climat dans les locaux - 1 Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.
1    Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.
2    Dans les locaux fermés équipés d'une aération artificielle, l'apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l'installation.
89 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 89 Détention d'animaux sauvages par des particuliers - Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:
a  mammifères, à l'exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs;
b  tous les marsupiaux;
c  ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;
d  bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés;
e  poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l'exception des espèces indi-gènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
f  tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Galapagos, tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.); tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tortues alligators (Chelydridae), tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tortues molles de grande taille (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis); prodocnémides à front sillonné de grande taille (Podocnemis expansa); émydes fluviales d'Asie (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tous les crocodiliens (Crocodylia); sphénodons (Sphenodon spp.), iguanes terrestres (Conolophus spp.), iguane marin (Amblyrhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l'âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des mangroves (Varanus semiremex); hélodermes (Heloderma); tous les caméléons (Chamaeleonidae); hydrosaures (Hydrosaurus spp.); dragons volants (Draco spp.); diable cornu (Moloch horridus); boïdés qui dépassent 3 m à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);
g  grenouilles goliaths; salamandres géantes;
h  les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l'OSAV dans une ordonnance.
90 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
1    Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
2    Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a  les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b  les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c  les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
3    Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a  les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b  les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c  les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100
95
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 95 Conditions d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être octroyée que:
1    L'autorisation ne peut être octroyée que:
a  si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper;
b  si le nombre d'animaux par unité de surface dans les établissements visés à l'art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol;
c  si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des mesures de construction ou d'autres mesures;
d  si les conditions posées aux personnes visées à l'art. 85 sont remplies;
e  si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
f  s'il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.
2    Les dimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l'annexe 2:
a  durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l'espace disponible sur le lieu d'accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;
b  si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.110
OPB: 9
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication - L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a  un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b  la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement.
Répertoire ATF
124-I-208 • 125-I-127 • 126-I-15 • 127-I-60 • 131-I-57 • 132-II-305 • 133-I-100 • 133-I-149 • 133-I-201 • 133-I-98 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 134-I-263 • 136-II-101
Weitere Urteile ab 2000
1C_272/2010 • 1C_86/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • tribunal fédéral • permis de construire • vaud • vue • autorisation préalable • examinateur • viol • droit d'être entendu • autorisation d'exploiter • quant • violation du droit • recours en matière de droit public • acoustique • secrétariat général • protection des animaux • frais judiciaires • augmentation • protection de l'environnement • question de fait
... Les montrer tous