Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1438/2021
Arrêt du 16 février 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière: Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Discrimination raciale (art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais Cour pénale II, du 2 novembre 2021
(P1 18 73).
Faits :
A.
Statuant sur l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du 28 février 2018 du Ministère public valaisan, le Tribunal du district de Sierre a, par jugement du 4 octobre 2018, reconnu A.________ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
B.
Par jugement du 2 novembre 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de ce jugement. Elle a considéré, en substance, que l'article intitulé "Les élucubrations du Tribunal fédéral suisse", mis en ligne le 2 juin 2017 sur le site Internet "La Sentinelle du Continent" et dont A.________ était l'auteur, avait un caractère négationniste et antisémite marqué. Elle s'est en particulier fondée sur les extraits suivants:
"Comme à la Foire au lard de Martigny, les grandes Institutions sont vraiment le cadre idéal pour faciliter la rencontre des grands esprits. Le Panthéon de Paris et le Tribunal fédéral de Lausanne sont de même des cénacles parfaits pour ce genre de rencontres stratosphériques d'où jaillissent les fulgurances démiurgiques faites sur mesure pour favoriser les ébats de l'Homme "nouveau". [...]
En avril 2016, l'historien Hervé Le Goff (Morvan Duhamel) publiait dans les Écrits de Paris (No 796, avril 2016) un article inédit sur l'Association pour l'étude des assassinats par gaz sous le régime (ASSAG), fondée en 1982 par de prestigieuses personnalités de la Résistance panthéonisées, association qui visait à "rechercher et contrôler les éléments apportant la preuve de l'utilisation de gaz toxiques par les responsables du régime national-socialiste en Europe pour tuer des personnes de différentes nationalités et contribuer à la publication de ces éléments de preuve...".
L'ASSAG se saborda sans tambour ni trompette en 2008 parce que ses recherches de preuves n'avalent pas abouti malgré les moyens importants mis à sa disposition. Cette information n'a pas été démentie et si elle l'avait été, on le saurait parce qu'elle aurait été diffusée en boucle sur les chaînes du monde entier... [...]
Dans ces conditions, on devine pourquoi ces deux prestigieuses institutions étaient faites pour s'entendre puisque le Tribunal fédéral avait affirmé de manière péremptoire: "Il est prouvé que sous le régime national-socialiste plusieurs millions de Juifs ont été tués, dont une partie importante par gazage." (arrêt 6S.719/1999 du 22 mars 2000). [...]
Le Tribunal fédéral avait déjà annoncé la couleur dans son arrêt du 17 février 1995 concernant la cause Paschoud contre Stamm: "L'exigence d'une preuve unique pour l'existence des chambres à gaz dans le Troisième Reich est absurde en regard des nombreuses preuves disponibles et revient à nier les chambres à gaz et, du même coup, les camps de concentration installés spécialement pour le gazage des Juifs et aussi une partie essentielle de l'Holocauste. En exigeant une preuve unique de l'existence de chambres à gaz dans le Troisième Reich la plaignante conteste le crime majeur du national-socialisme, à savoir le gazage systématique de Juifs dans des chambres à gaz, ce qui différencie ce régime d'autres régimes de terreur". [...]
Comment est-il possible d'affirmer que la recherche de preuves est inutile dans un cas spécifique alors que c'est une règle générale pour les autres causes ? [...]
Simple défaut de connexion entre les cases à moitié vides et les cases à moitié pleines ou défaut d'origine du Système? Qui ne dit mot consent car le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à redire passé le délai légal de trois mois au sujet des propos publiés dans le CdC No 579 de juin 2016 et diffusés publiquement depuis le 29 mal 2016 sur Internet par le site
Le Tribunal fédéral y était accusé de faux témoignages et d'afficher la plus parfaite mauvaise foi pour justifier la condamnation inique de chercheurs iconoclastes s'exprimant sans haine et sans crainte sur un point fort controversé de l'histoire de la Deuxième guerre mondiale. En effet, le Tribunal fédéral était censé détenir les preuves en question mais il préféra s'abstenir de les publier ou d'en citer les références pour de mystérieuses raisons... [...]
Ces dérobades n'ont pas manqué de disqualifier une respectable institution au point de la transformer en une vulgaire officine de propagande et de coercition au service d'intérêts inavouables, une déchéance digne d'une république bananière. [...]
Pour conclure, il convient de donner la parole à Germaine Tillion qui, quant à elle, s'exprime en toute connaissance de cause sur la déportation et ses mensonges: "Ces personnes [les affabulateurs] sont, à vrai dire, beaucoup plus nombreuses qu'on ne le suppose généralement, et un domaine comme celui du monde concentrationnaire - bien fait, hélas, pour stimuler les imaginations sado-masochistes - leur a offert un champ d'action exceptionnel. Nous en avons connu [c'est Germaine Tillion qui continue de parler ici] de nombreux tarés mentaux, mi-escrocs, mi-fous, exploitant une déportation imaginaire; nous en avons connu d'autres - déportés authentiques - dont l'esprit malade s'est efforcé de dépasser encore les monstruosités qu'ils avaient vues ou dont on leur avait parlé et qui y sont parvenus. Il y a même eu des éditeurs pour imprimer certaines de ces élucubrations, et des compilations plus ou moins officielles pour les utiliser, mais éditeurs et compilateurs sont absolument inexcusables, car l'enquête la plus élémentaire leur aurait suffi pour éventer l'imposture." ("Réflexions sur l'étude de la déportation", Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, numéro spécial sur "Le Système concentrationnaire allemand (1940-1944) ",
juillet-septembre 1954, page 18, note 2).
Voilà pourquoi le Tribunal fédéral fait le mort quand on évoque ses élucubrations sur les chambres à gaz."."
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision de dernière instance cantonale dans le sens de son acquittement, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.1. L'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
L'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Déterminer le contenu d'un message relève de l'établissement des faits. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par de telles constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement dans le recours en matière pénale. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 143 IV 193 consid. 1 p. 198; 140 IV 67 consid. 2.1.1 p. 69; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312).
1.2. Le recourant discute les éléments constitutifs objectifs de l'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.3. La cour cantonale a retenu qu'il était manifeste, à la lecture de l'article litigieux, que le propos principal du recourant était de mettre en doute l'existence des chambres à gaz sous le régime national-socialiste, notamment en qualifiant cette question de "point fort controversé de l'histoire de la Deuxième guerre mondiale". Le recourant avait en particulier prétendu que des "recherches de preuves" menées par "l'Association pour l'étude des assassinats par gaz sous le régime national-socialiste" n'avaient "pas abouti malgré les moyens importants mis à sa disposition". Il avait également soutenu que lesdites "recherches de preuves" avaient pour objectif de "confirmer les allégations de la propagande de guerre et de paix sur l'existence de chambres à gaz sous le Troisième Reich!". Il avait encore affirmé que la jurisprudence du Tribunal fédéral renfermait des "élucubrations sur les chambres à gaz" puisqu'elle admettait que leur existence était prouvée. Par ailleurs, aux enquêteurs qui l'avaient interrogé sur cet article, le recourant avait répété que, selon lui, il n'y avait "pas de preuve de l'existence de chambre[s] à gaz", ni d'ailleurs de l'Holocauste. Il avait du reste persisté à faire état de ses doutes sur l'existence
des chambres à gaz dans sa déclaration d'appel ainsi que lors des débats devant la cour cantonale, en indiquant se faire l'écho de ceux qui avaient été exprimés par des tiers.
La cour cantonale a considéré qu'en mettant en doute l'extermination de masse des juifs par le régime national-socialiste dans les chambres à gaz, le recourant avait nié un crime contre l'humanité au sens de l'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
1.4. Le recourant, quoi qu'il en dise, ne s'est pas borné à citer les textes d'autrui sans prendre position, ni à débattre de la répartition du fardeau de la preuve dans le cadre de l'application de la norme pénale anti-raciste. Les passages du texte litigieux mis en exergue par la cour cantonale, mais également le ton ironique utilisé pour commenter la jurisprudence du Tribunal fédéral à teneur de laquelle le recours aux chambres à gaz pour l'extermination des juifs à l'époque du Troisième Reich est un fait historique indiscutable, confirment qu'aux yeux d'un lecteur non averti, le recourant questionne l'existence des chambres à gaz. Qui de plus est, comme l'a relevé la cour cantonale, lorsqu'il avait été interrogé sur le sens de son article, le recourant n'avait pas manqué d'exprimer encore une fois son scepticisme sur ce sujet. Par conséquent, aucun doute insurmontable ne subsiste quant à la signification du message du recourant, celui-ci s'inscrivant pleinement dans une propagande négationniste.
En considérant que les propos du recourant réalisaient objectivement l'hypothèse prévue à l'art 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
2.
Le recourant conteste les aspects subjectifs de l'infraction retenue contre lui.
2.1. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 145 précité consid. 2.3 p. 26; arrêts 6B 1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3; 6B 350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1; 6B 734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 6.1 non publié in ATF 143 IV 308).
Le comportement punissable doit consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 précité consid. 2.3 p. 26 s.; arrêt 6B 1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3 et la référence citée). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Le mobile est la cause psychologique d'une manifestation donnée de volonté. Le plus souvent, il représente l'expression de sentiments, conscients ou inconscients, d'impulsions ou de raisonnements qui ont une influence médiate ou immédiate sur l'infraction. La détermination du mobile relève de l'établissement des faits. S'agissant d'un facteur relatif à la volonté interne de l'auteur, le juge peut établir le mobile en se fondant sur toute preuve pertinente (ATF 101 IV 387 consid. 2a) ou indice externe (ATF 145 précité consid. 4.2 p. 32 et les références citées).
Le mobile discriminatoire est pratiquement intrinsèque à toute tentative de justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité fondés sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des victimes, car un tel comportement implique nécessairement une forme d'approbation de telles atrocités et des idéologies qui les inspirent (ATF 145 précité consid. 4.3 p. 32 s. et les références citées). Une telle déduction ne saurait en revanche être tirée en présence de la négation ou de la minimisation d'un génocide ou d'un autre crime contre l'humanité et il convient dès lors d'examiner les circonstances de chaque cas d'espèce, même si de tels comportements ne laissent que peu de place à des mobiles "respectables" (ATF 145 précité consid. 4.3 p. 32 s. et les références citées; arrêt 6B 350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.3).
Cependant, la jurisprudence a implicitement admis un tel automatisme et considéré comme acquis l'existence d'un mobile discriminatoire dans l'affaire dite du "mensonge d'Auschwitz" qui représente aujourd'hui l'expression d'un antisémitisme extrême. Celui qui conteste ou remet en question l'existence des chambres à gaz dans le contexte de l'extermination des juifs par le régime national-socialiste donne, à tout le moins implicitement, l'impression que ce régime n'était pas pire que d'autres et qu'il a fait en réalité beaucoup moins de victimes que ce que l'on pense. Il porte une accusation plus ou moins voilée de falsification de l'Histoire en faisant croire à une conjuration qui profiterait aux victimes elles-mêmes (cf. ATF 145 précité consid. 4.3 p. 33 et les références citées; arrêts 6B 350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.3; 6S.420/1999 du 21 juin 2000 consid. 3b/bb non publié in ATF 126 IV 176).
2.2. L'autorité précédente a retenu que les propos du recourant selon lesquels "l'existence des chambres à gaz sous le Troisième Reich" résultait des "allégations de propagande de guerre et de paix", ainsi que sa référence aux "affabulateurs" qui ont relaté une "déportation imaginaire" ou exagéré "les monstruosités qu'ils avaient vues ou dont on leur avait parlé", suffisaient à démontrer l'existence d'un mobile discriminatoire, nonobstant le paravent intellectuel qu'il avait dressé pour le masquer, en émaillant ses propos franchement négationnistes de critiques décousues concernant aussi bien l'art. 261bis al. 4

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
2.3. Le recourant affirme n'avoir utilisé dans son article aucune expression laissant transparaitre un mobile de haine ou de discrimination raciale. Il s'était contenté de critiquer les décisions du Tribunal fédéral de même que de mentionner des faits avérés, soit l'absence de résultat dans les recherches entreprises par "l'Association pour l'étude des assassinats par gaz sous le régime national-socialiste", sans prise de position personnelle. L'article litigieux n'avait qu'un but informatif, visant le débat instructif.
2.4. Ces développements consistant, pour l'essentiel, à opposer à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale celle du recourant, sont irrecevables dans cette mesure. Pour le reste, l'argumentation du recourant tend à démontrer qu'il n'a jamais nié l'existence des chambres à gaz. Le recourant ne fait ainsi que rediscuter la manière dont son message doit être compris, alors que cet aspect relève des conditions objectives de l'infraction et a déjà été examiné ci-dessus. Ainsi, le recourant ne démontre pas que les constatations de la cour cantonale relatives à son intention seraient insoutenables. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas spécifiquement, en droit, que les faits ainsi constatés procèdent d'un mobile raciste ou discriminatoire au sens de l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Invoquant les art. 10

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
3.1. La liberté d'opinion est garantie: toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
consid. 5.1 p. 33 s.; 117 Ia 472 consid. 3b p. 477).
3.2. La CEDH a déjà été saisie à de multiples reprises de requêtes portant sur la négation de l'Holocauste et sur d'autres propos concernant les crimes nazis, qu'elle a toutes déclarées irrecevables (arrêts de la CourEDH Witzsch c. Allemagne du 20 avril 1999 [requête n° 41448/98]; Schimanek c. Autriche 1er février 2000 [requête n° 32307/96]; Garaudy c. France du 24 juin 2003 [requête n° 65831/01] CEDH 2003-IX; Witzsch c. Allemagne du 13 décembre 2005 [requête n° 7485/03]; Gollnisch c. France du 7 juin 2011 [requête n° 48135/08]; décisions recensées dans l'arrêt de la CourEDH Perinçek contre Suisse du 15 octobre 2015 [requête n° 27510/08] Recueil CourEDH 2015 § 210). Ces affaires concernaient des propos dont les auteurs niaient de différentes façons l'existence des chambres à gaz, qualifiaient celles-ci d'"imposture" et l'Holocauste de "mythe", appelaient leur évocation le "business de la Shoah", des "mystifications à des fins politiques" ou de la "propagande", ou contestaient le nombre de personnes tuées et disaient de manière ambiguë que les chambres à gaz étaient une question qui relevait des historiens (cf. arrêt de la CourEDH Perinçek précité § 210; voir aussi: arrêt 6B 350/2019 précité consid. 2.1.2). La CourEDH a notamment
retenu que celui qui, sous couvert d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité, contestait la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l'Holocauste, réalisait l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les juifs et d'incitation à la haine à leur égard; il invoquait son droit à la liberté d'expression à des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la Convention (arrêt de la CourEDH Garaudy précité § 1 i; cité dans l'arrêt 6B 350/2019 précité consid. 2.1.2).
3.3. Le recourant fait valoir que le contenu de son article reposait sur des bases factuelles vérifiables et était documenté par des références aux arrêts du Tribunal fédéral, la brochure du "CDC" (le "Courrier du Continent", notamment évoqué dans l'ATF 127 IV 203), ou encore les travaux d'un historien reconnu. Il s'était ainsi conformé à l'obligation incombant aux journalistes de vérifier leurs déclarations factuelles, de sorte qu'il avait exercé son droit dans les limites conférées par l'art. 10

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
3.4. Loin d'appuyer son propos sur la jurisprudence, le recourant s'est essentiellement limité, dans son article, à railler tant les arrêts du Tribunal fédéral rendus sur l'art. 261bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Manifestement négationniste, l'article du recourant ne saurait bénéficier de la protection des art. 10

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 16 février 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy