Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 630/2017

Arrêt du 16 février 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,
intimé.

Objet
Infractions à la Loi sur la circulation routière; arbitraire, moyens de preuve illicites, découvertes fortuites,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 19 avril 2017 (CP / 41 / 2016).

Faits :

A.
Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende additionnelle de 2'160 francs.

B.
Par jugement du 19 avril 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé le jugement de première instance.

En bref, elle a retenu les faits suivants:

Le 26 janvier 2012, à 17h36, au volant d'une voiture de marque A.________ de couleur blanche, X.________ a roulé sur le tronçon situé avant la traversée de B.________ et C.________, en direction de D.________, à une vitesse de 170 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h. Il a ensuite remis le volant du véhicule à E.________, bien qu'il ait su que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire.

Le 28 février 2012, à 11h15, au volant d'une voiture de marque F.________ noire, X.________ a roulé sur l'autoroute A16 de l'entrée G.________ en direction de H.________ à une vitesse de 230 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 120 km/h.

Le 9 mars 2012, à 15h25, au volant d'une voiture de marque I.________ de couleur blanche, X.________ a roulé à une vitesse de 270km/h sur l'autoroute A16 de H.________ vers G.________, tronçon limité à 120 km/h.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa libération des préventions d'infractions à la loi sur la circulation routière et, partant, à son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation sur six vidéos extraites du téléphone portable de E.________, lequel a été saisi lors d'une perquisition ordonnée dans l'instruction ouverte à l'égard de celui-ci notamment pour infractions à la LStup. Selon le recourant, ces vidéos constitueraient des moyens de preuve obtenus grâce à la commission d'une infraction (art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP). En tant que moyens de preuve illicites, elles seraient inexploitables, dès lors que les infractions qu'elles ont permis d'élucider ne constitueraient pas des infractions graves (art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP).

1.1. En particulier, le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait eu conscience d'être filmé par E.________. Il fait notamment valoir que le flash n'était pas activé lors des enregistrements et qu'il était concentré sur la route. Au demeurant, il relève qu'il faut faire une distinction entre le fait de filmer le compteur d'un véhicule et celui de filmer le chauffeur.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

1.1.2. La cour cantonale a expliqué qu'il était impossible que le recourant ne se soit pas rendu compte du fait que E.________, assis à ses côtés, filmait la scène avec son téléphone portable sans se cacher; en effet, à certains moments, E.________ tournait délibérément la caméra vers le chauffeur ou vers l'arrière de la voiture; il se rapprochait même du tableau de bord afin de filmer le compteur de la voiture; on entendait même, dans l'une des vidéos, un des protagonistes dire " ce ne sera pas triste cette vidéo "; enfin, sur la vidéo du 26 janvier 2012, E.________ donnait son téléphone au recourant qui filmait lui-même la suite de la vidéo depuis la place passager. Par ce raisonnement, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était conscient du fait qu'il était filmé et avait, du moins implicitement, donné son consentement à cet enregistrement. Le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable.

1.2. Ensuite, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP en retenant que les vidéos extraites du téléphone portable de E.________ ne constituaient pas un moyen de preuve illicite.

1.2.1. Selon l'art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support.

1.2.2. La cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que les enregistrements avaient été réalisés avec l'accord du recourant. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'elle a admis que les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP n'étaient pas réunis. Au demeurant, on peut se demander si les faits filmés par E.________ avec son téléphone portable constituent des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé. En effet, les courses incriminées ont eu lieu sur la voie publique et tout à chacun avait la possibilité de les observer. Cette question peut toutefois rester indécise, puisque, de toute façon, du fait du consentement du recourant, l'infraction de l'art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP n'est pas réalisée.

1.3. Dans la mesure où les vidéos litigieuses ne constituent pas des moyens de preuve obtenus grâce à la commission d'une infraction, l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP est inapplicable. Les griefs concernant l'application de cette disposition sont donc infondés.

2.
Le recourant conteste que les vidéos litigieuses, qui constituent des découvertes fortuites, puissent être exploitées comme moyens de preuves.

2.1. Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 p. 135).

L'art. 243
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 243 Découvertes fortuites - 1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
1    Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
2    Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
CPP prévoit que l'autorité compétente doit mettre ces découvertes fortuites en sûreté et les transmettre, avec un rapport, à la direction de la procédure qui décidera ensuite du sort qu'il convient de leur donner. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation des découvertes fortuites suppose non seulement que la mesure de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP; ATF 126 II 495 consid. 5e/dd p. 505).

2.2. En l'espèce, la perquisition du téléphone portable a été régulièrement ordonnée lors de l'instruction ouverte à l'encontre de E.________ pour trafic de drogue. En outre, si l'autorité pénale avait eu connaissance de la commission des infractions à la LCR dont il est question dans la présente procédure et du fait que E.________ avait filmé les faits avec son téléphone portable, elle aurait pu ordonner la perquisition et l'analyse de celui-ci. C'est donc à juste titre que les autorités pénales ont décidé d'ouvrir une procédure contre le recourant pour infraction à la loi sur la circulation routière sur la base de la découverte des vidéos.

3.

3.1. Enfin, le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. Il reproche à la cour cantonale de s'être arbitrairement fondée sur les déclarations de E.________. La cour cantonale aurait arbitrairement écarté les déclarations de J.________ et de K.________, qui confirmeraient la version des faits du recourant. Elle aurait également omis de tenir compte de la rancoeur dont ferait preuve E.________ à l'encontre du père du recourant, K.________, qui était à l'origine de son licenciement par J.________.

3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

3.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les vidéos extraites du téléphone portable de E.________, ainsi que sur les déclarations de ce dernier. Elle a repris les déclarations de J.________ et de K.________; celles-ci ne sont toutefois pas déterminantes s'agissant du déroulement des faits, puisque ces deux témoins n'étaient pas présents. En outre, on ne saurait reprocher à E.________ d'avoir agi par rancune, puisque ce n'est pas lui qui a dénoncé le recourant, mais la police qui a analysé le téléphone portable de celui-là lors d'une instruction menée contre lui. Au vu de l'ensemble des éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de la présomption d'innocence en reconnaissant le recourant coupable des différents excès de vitesse qui lui sont reprochés.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 16 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_630/2017
Date : 16 février 2018
Publié : 06 mars 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infractions à la Loi sur la circulation routière; arbitraire, moyens de preuve illicites, découvertes fortuites


Répertoire des lois
CP: 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
243 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 243 Découvertes fortuites - 1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
1    Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.
2    Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.
343
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-II-495 • 127-I-38 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 138-V-74 • 139-IV-128 • 140-I-201 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
6B_630/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • moyen de preuve • circulation routière • appareil de prise de vue • in dubio pro reo • présomption d'innocence • tribunal cantonal • peine pécuniaire • première instance • droit pénal • frais judiciaires • appréciation des preuves • vitesse maximale • viol • décision • support de données sonores et visuelles • interdiction de l'arbitraire • autorisation ou approbation • membre d'une communauté religieuse • recours en matière pénale • accès • titre • peinture • assises • constatation des faits • valeur patrimoniale • excès de vitesse • permis de conduire • participation à la procédure • cedh • participation à l'infraction • acquittement • vue • pacte onu ii • voie publique • fardeau de la preuve • doctrine • lausanne • peine privative de liberté • mesure de contrainte • tennis • tribunal pénal
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