Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2006.11

Sentenza del 16 febbraio 2006 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

controparte

Oggetto

Reclamo contro una richiesta d’informazioni (art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA)

Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti dell’avvocato B., il quale è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”.

B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di proprietà dell’indagato o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica, egli può economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti sotto sequestro tutti i conti bancari di cui B. è titolare o avente diritto economico presso la banca A..

C. Con richiesta del 14 novembre 2005, il funzionario dell’AFC incaricato dell’inchiesta ha invitato A. a fornirgli, entro venti giorni, la lista di tutte le relazioni contrattuali intrattenute con B. dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2004, comprese quelle nelle quali B. agiva sulla base di una procura. La richiesta menzionava la minaccia delle pene previste all’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP.

D. Il 21 novembre 2005, A., contro tale richiesta d’informazioni, ha interposto reclamo al direttore dell’AFC chiedendone l’annullamento. Esso ha postulato ugualmente il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, con conseguente sospensione del termine di venti giorni a lui assegnato per produrre quanto richiesto.

E. Con scritto del 30 novembre 2005 l’AFC ha informato A. di aver ricevuto, contro la richiesta del 14 novembre 2005, oltre al suo reclamo, anche quello di B., comunicando in particolare l’intenzione del direttore dell’AFC di rendere una prima decisione relativamente al gravame interposto dall’imputato e di statuire solo ulteriormente su quello presentato dalla banca. L’autorità fiscale ha nel contempo deciso di sospendere il decorso del termine di venti giorni di cui sopra.

F. Con decisione del 30 novembre 2005, il direttore dell’AFC ha respinto il gravame di B.. Il 5 dicembre 2005 l’imputato è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nell’ambito di questa procedura, l’autorità giudicante, venendo a conoscenza del reclamo di A. del 21 novembre 2005, ha invitato il direttore dell’AFC a trasmettergli l’atto ricorsuale in questione, accompagnato dalle sue osservazioni in merito, in modo da poter esaminare simultaneamente sia il reclamo di B. che quello della banca.

G. Con scritto del 3 febbraio 2006 il direttore dell’AFC ha inoltrato alla Corte dei reclami penali quanto sollecitato, ribadendo in pratica quanto già comunicato ad A. con lettera del 30 novembre 2005.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

H. La decisione concernente il reclamo interposto da B. sarà emessa posteriormente alla presente sentenza.

Diritto:

1. Il reclamante sostiene che la richiesta litigiosa costituirebbe una misura coercitiva soggetta all’art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA. D’altro avviso l’AFC, secondo la quale tale richiesta sarebbe da considerare un’altra operazione d’inchiesta ai sensi dell’art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA.

1.1 L’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA, come l’art. 101bis
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
PP, autorizza la persona incaricata di un perseguimento penale a richiedere a terzi informazioni orali o scritte. In base a ciò, il funzionario inquirente ha il diritto di invitare una banca a fornirgli delle informazioni e la banca non può limitarsi ad invocare il segreto bancario per rifiutarsi di rispondere. Una tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3; 119 IV 175 consid. 3; sentenza del Tribunale penale federale BE.2005.10 del 14 settembre 2005 consid. 2.1).

1.2 Contrariamente alle cause giudicate mediante le sentenze summenzionate, l’AFC non si è limitata, nella fattispecie, a sollecitare delle informazioni; essa ha minacciato il rappresentante della banca delle sanzioni penali previste all’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP nel caso in cui la banca non avesse dato seguito alla sua richiesta. Costituisce una misura coercitiva ogni intervento che intacca le libertà costituzionali, segnatamente la libertà personale (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2267 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 323 n° 3 e segg.; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n. 685 e segg.). Un’ingiunzione dell’autorità accompagnata dalla minaccia di sanzioni penali è da considerarsi quindi una misura coercitiva (cfr. DTF 131 I 425, concernente un divieto d’informazione imposto ad una banca con la minaccia delle pene previste all’art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP; v. ugualmente Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum schweizerischen Bankgesetz, n° 26 ad art. 47
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 47 - 1 Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du procès-verbal de séquestre.
1    Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du procès-verbal de séquestre.
2    Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.
3    Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut les vendre aux enchères ou, s'il y a urgence, de gré à gré.
).

1.3 In applicazione dell’art. 26 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA, il direttore avrebbe dovuto trasmettere d’ufficio il reclamo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni. Questa inosservanza procedurale non deve tuttavia arrecare danno al reclamante.

Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per iscritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contrare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). In concreto, la richiesta d’informazioni impugnata, datata 14 novembre 2005, è stata notificata al reclamante il 16 novembre successivo; essendo il 19 novembre un sabato, il reclamo presentato al direttore dell’AFC era dunque tempestivo.

Secondo l’art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che una banca è legittimata ad agire quando la medesima è invitata a produrre documenti o quando sono interrogati suoi impiegati o suoi organi riguardo ad operazioni finanziarie e movimenti di conti (DTF 118 Ib 442). Ai sensi di questa giurisprudenza, la natura coercitiva o meno della misura risulta in questo ambito ininfluente. La legittimazione attiva del reclamante, destinatario della richiesta d’informazioni impugnata, è in questo caso pacifica. Il reclamo è dunque ricevibile in ordine.

2. Il reclamante postula il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame in quanto l’esecuzione della decisione impugnata avrebbe effetti gravosi ed irrimediabili per eventuali terzi non coinvolti. Nella sua lettera del 30 novembre 2005 l’AFC ha deciso di sospendere il decorso del termine di venti giorni fissato alla banca per produrre le informazioni richieste, ragione per cui tale domanda è divenuta priva d’oggetto, ciò che la presente corte si limita a costatare.

3. Una misura coercitiva è ammissibile in presenza di una base legale, se vi è un interesse pubblico e se viene rispettato il principio della proporzionalità (DTF 130 I 65 consid. 3).

3.1 L’art. 40
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
DPA costituisce una base legale formale.

3.2 Esiste un interesse pubblico evidente nel stabilire se e, se del caso, in quali proporzioni B. ha violato i suoi obblighi fiscali.

3.3 Resta da determinare se il principio della proporzionalità è stato rispettato.

3.3.1 Nella misura in cui la banca è invitata ad indicare tutte le relazioni intrattenute con il reclamante in qualità di titolare o avente diritto economico, il principio della proporzionalità è manifestamente rispettato, dato che tali informazioni sono direttamente pertinenti per stabilire l’imposizione fiscale di B.. Queste considerazioni non sono in realtà contestate dal reclamante, il quale, per quanto attiene alle precedenti richieste, dichiara aver sempre ritenuto sufficienti le motivazioni fornite dall’autorità fiscale, in quanto in sintonia con quanto emergeva dalla decisione di sequestro del 1° febbraio 2005.

3.3.2 Il reclamante censura essenzialmente l’estensione della richiesta a tutti quei conti sui quali B. deteneva una procura. Questo ampliamento dello spettro delle indagini sarebbe immotivato, inspiegabile ed ingiustificato, configurandosi unicamente come un’inaccettabile ricerca esplorativa di informazioni lesiva del segreto bancario. Nella procedura concernente B., l’AFC, dal canto suo, afferma che tale estensione è necessaria in quanto il medesimo, già in due occasioni, sarebbe apparso come l’effettivo avente diritto economico di conti sui quali egli agiva in forza di una procura. La Corte dei reclami penali ritiene che il principio della proporzionalità, in questo caso, non sia stato rispettato. La consegna d’informazioni concernenti conti di cui, a priori, sono titolari terzi non coinvolti nell’inchiesta si giustifica unicamente in presenza d’indizi seri che portano a ritenere che tali conti siano di proprietà del reclamante. La richiesta d’informazioni deve limitarsi a quei fatti che sembrino in relazione – diretta o indiretta – con le infrazioni fiscali di cui B. è accusato e non può invece estendersi indiscriminatamente ad ogni conto bancario sul quale l’imputato ha beneficiato unicamente di una procura (cfr. DTF 113 Ib 157 consid. 7b; Bodmer/Kleiner/Lutz, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurigo 2004, n° 73a ad art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LBCR; Aubert/Kernen/Schönle, Le secret bancaire suisse, 3a ediz., Berna 1995, pag. 488-489; P. Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, La nuova legislazione svizzera ed il segreto bancario, Milano 1997, pag. 191; sull’applicabilità dei principi di diritto interno alle domande di assistenza giudiziaria internazionale v. P. Bernasconi, op. cit., pag. 40). Se, da una parte, il segreto bancario non garantisce un diritto assoluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da un’autorità inquirente, d’altra parte, quest’ultima deve presentare delle richieste d’informazioni delimitate e mirate, motivandole con la presenza di indizi concreti (DTF 119 IV 175 consid. 3; Aubert/Kernen/Schönle, op. cit., pag. 150; P. Bernasconi, op. cit., pagg. 40 e 191). In assenza di tali indizi, la richiesta costituisce un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove, come è il caso nella fattispecie (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa).

4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Conformemente all’art. 156 cpv. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza del reclamante, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- (art. 156 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG. Secondo l’art. 159
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Non essendo il reclamante rappresentato da un avvocato, al medesimo non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la richiesta d’informazioni del 14 novembre 2005 è limitata alle relazioni contrattuali intrattenute da B. presso A., dal 1993 al 2004, in qualità di titolare o avente diritto economico.

2. Per il rimanente, il reclamo è respinto.

3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante.

4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, il 20 febbraio 2006

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni

- A.

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
- 216
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
, 218
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
e 219
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2006.11
Date : 16 février 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro una richiesta d'informazioni (art. 40 DPA)


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
27 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
40 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 40 - Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations orales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des personnes entendues à titre de renseignement; si la personne entendue a le droit de refuser son témoignage, il est tenu de l'aviser qu'elle n'est pas obligée de répondre.
47
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 47 - 1 Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du procès-verbal de séquestre.
1    Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du procès-verbal de séquestre.
2    Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.
3    Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut les vendre aux enchères ou, s'il y a urgence, de gré à gré.
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LIFD: 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156  159
PPF: 101bis
Répertoire ATF
113-IB-157 • 118-IB-442 • 119-IV-175 • 120-IV-260 • 125-II-65 • 130-I-65 • 131-I-425
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • fédéralisme • mesure de contrainte • ayant droit économique • secret bancaire • compte bancaire • courrier a • émolument de justice • autorité fiscale • dépens • moyen de droit • attribution de l'effet suspensif • cio • tribunal fédéral • intérêt public • procédure pénale • motivation de la décision • décision
... Les montrer tous
Décisions TPF
BE.2005.10 • BV.2006.11 • BK_B_164/04