Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.83/2005 /dxc

Urteil vom 16. Februar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller,
Gerichtsschreiber Feller.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin
lic. iur. Karin Caviezel,

gegen

Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, Postfach,
1701 Freiburg,
Bundesamt für Kommunikation, Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel/Bienne,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bundeshaus Nord, 3003 Bern.

Gegenstand
Radio- und Fernsehempfangsgebühren, rückwirkende Gebührenbefreiung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), vom 7. Januar 2005.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit Verfügung vom 17. April 2003 wurde X.________ rückwirkend ab 1. März 2000 eine ganze Invalidenrente zugesprochen. Am 5. August 2003 stellte sie ein Gesuch um Ergänzungsleistungen der IV. Mit Verfügung vom 10. Oktober 2003 wurden ihr Ergänzungsleistungen rückwirkend ab 1. Juli 2000 in unterschiedlicher Höhe zugesprochen, ausgenommen für die Monate August und September 2001 sowie November und Dezember 2002. Umgehend, am 17. Oktober 2003, stellte X.________ bei der Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, nachfolgend Billag genannt, ein Gesuch um Befreiung von der Gebührenpflicht für den Radio- und Fernsehempfang. Die Billag entsprach dem Gesuch und befreite sie ab 1. November 2003 von der Gebührenpflicht.
X.________ erhob gegen diese Verfügung Beschwerde an das Bundesamt für Kommunikation; sie beantragte, sie sei rückwirkend für die Zeit vom 1. Juli 2000 bis 31. Juli 2001, vom 1. Oktober 2002 bis 31. Oktober 2002 sowie ab 1. Januar 2003 von der Gebührenpflicht zu befreien, und die Billag sei anzuweisen, ihr die ab 1. Juli 2000 zuviel geleisteten Gebühren zurückzuerstatten. Das Bundesamt wies die Beschwerde am 11. Juni 2004 ab; ebenso wies das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation die gegen den Entscheid des Bundesamtes erhobene Beschwerde am 7. Januar 2005 ab.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 8. Februar 2005 beantragt X.________ dem Bundesgericht, den Beschwerdeentscheid des Departements aufzuheben und sie für die Zeit vom 1. Juli 2000 bis 31. Juli 2001, vom 1. Oktober 2001 bis 31. Oktober 2002 sowie ab 1. Januar 2003 von der Gebührenpflicht für den Radio- und Fernsehempfang zu befreien; zudem sei das Departement anzuweisen, die ihr ab 1. Juli 2000 bis 31. Oktober 2002 zuviel geleisteten Gebühren zurückzuerstatten.

Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind andere Instruktionsmassnahmen (wie Einholen der Vorakten) angeordnet worden. Das Urteil ergeht im vereinfachten Verfahren (Art. 36a OG).
2.
2.1 Gemäss Art. 55
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG; SR 784.40) hat, wer Radio- und Fernsehsendungen empfangen will, dies der zuständigen Behörde vorgängig zu melden und eine Empfangsgebühr zu bezahlen (Abs. 1). Der Bundesrat setzt die Empfangsgebühr fest (Abs. 2). Er regelt die Einzelheiten; er kann die Erhebung der Empfangsgebühren einer unabhängigen Organisation übertragen (Abs. 3). Die mit der Erhebung der Empfangsgebühren betraute Stelle kann für die Abklärung der Melde- und Gebührenpflicht Daten bearbeiten, soweit dies für die Abklärung eines Gesuches um Befreiung von der Melde- und Gebührenpflicht erforderlich ist (Abs. 4). Art. 43
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV; SR 784.401) bestimmt, wer von der Meldepflicht befreit ist. Art. 44
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
RTVV setzt die monatlichen Empfangsgebühren für Radio- und Fernsehempfang fest. Art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV regelt die Gebührenbefreiung. Wer von der Meldepflicht gemäss Art. 43
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
RTVV befreit ist, schuldet keine Empfangsgebühr (Abs. 1). Auf schriftliches Gesuch hin werden AHV- und IV-Berechtigte, die Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung erhalten, von der Gebührenpflicht befreit (Abs. 2). Wird das
Gesuch gutgeheissen, endet die Gebührenpflicht am letzten Tag des Monats, in dem das Gesuch um Gebührenbefreiung eingereicht worden ist (Abs. 3). Der Gesuchsteller hat der Inkassostelle einen rechtskräftigen Entscheid über den Anspruch auf Ergänzungsleistung beizubringen (Abs. 4).

Auf der Rückseite der Gebührenrechnungen der gemäss Art. 48
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV)
1    Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent:
a  les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et
b  une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.
2    Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants:
a  les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b  les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c  la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d  les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e  le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.
3    Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.
RTVV mit dem Inkasso der Empfangsgebühren betrauten Billag wird auf die Möglichkeit der Gebührenbefreiung hingewiesen, wobei in den Grundzügen der Text von Art. 45 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
und 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV wiedergegeben ist.
2.2 Die Beschwerdeführerin hat, nach der Eröffnung des Entscheids über den Anspruch auf IV-Ergänzungsleistungen, unverzüglich ein schriftliches Gesuch um Gebührenbefreiung gestellt, unter Beilage des fraglichen Entscheids; sie ist nach Art. 45 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
und 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV vorgegangen. Dem Gesuch ist entsprochen worden, und zwar in dem Sinn, dass die Gebührenpflicht, wie in Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV vorgesehen, am letzten Tag des Monats endete, in dem das Gesuch eingereicht wurde. Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV sei verfassungswidrig, weil er trotz grundsätzlichen Anspruchs auf Gebührenbefreiung bei Bezug von Ergänzungsleistungen eine rückwirkende, d.h. den Zeitraum vor Einreichung des Gesuchs umfassende Gebührenbefreiung ausschliesse; dadurch werde der verfassungsmässige Anspruch auf Gleichbehandlung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) und der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) verletzt.
2.3 Das Gesetz selber hat die Regelung der Gebührenerhebung und -befreiung weitgehend an den Bundesrat delegiert. Was die Gebührenbefreiung betrifft, beschränkt sich das Gesetz darauf, die Möglichkeit einer solchen zu erwähnen (Art. 55 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Der Bundesrat hat gestützt auf diese weitgefasste Delegation eine umfassende Regelung getroffen. Der Wortlaut von Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV ist eindeutig; er schliesst eine rückwirkende Gebührenbefreiung aus.

Das Bundesgericht kann allerdings vorfrageweise die Verfassungsmässigkeit einer Verordnung überprüfen und einer Verordnungsnorm im Einzelfall die Anwendung versagen, wenn sie sich als verfassungswidrig erweist (vgl. spezifisch betreffend die Radio- und Fernsehverordnung Urteile 2A.393/2002 vom 23. Juni 2003 E. 1.5; 2A.283/2000 vom 5. Januar 2001 E. 3a). Dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass ohne Not nicht vom klaren Wortlaut einer Norm abgewichen werden soll (BGE 129 V 102 E. 3.2 S. 103, mit Hinweisen).
2.4 Weder die Radio- und Fernsehverordnung noch die Gesetzgebung über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV sieht eine mit der Zusprechung von Ergänzungsleistungen automatisch verbundene Gebührenbefreiung vor. Erforderlich ist das Stellen eines Gesuchs. Hängt das Erbringen einer Leistung von der Einreichung eines Gesuchs ab, ist es keineswegs unüblich, den Anspruch auf die Leistung erst ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bzw. mit Wirkung ab diesem entstehen zu lassen. So ist es nicht von Verfassungs wegen geboten, einem Gesuch um unentgeltliche Rechtsprechung rückwirkend zu entsprechen (BGE 122 I 203). Wer Sozialhilfe beantragt, wird Leistungen des Gemeinwesens in der Regel nicht rückwirkend für bereits entstandene Kosten beanspruchen können (vgl. Urteil 2P.267/2004 vom 4. Januar 2005 E. 3.2 betreffend Tilgung von Schulden; s. auch Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe [SKOS-Richtlinien], Ziff. A.4, Rubrik "Bedarfsdeckung"). Wer Anspruch auf Verbilligung der Krankenkassenprämien erheben will, hat nach den einschlägigen kantonalen Regelungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Gesuch für das laufende Jahr zu stellen; eine spätere und damit rückwirkende
Geltendmachung, etwa gar für frühere Jahre, ist nicht möglich (vgl. dazu Urteil 2A.167/1998 vom 18. November 1998). In allen diesen und zahlreichen weiteren Fällen hängt es von der Wahl des Einzelnen ab, ab wann er in den Genuss einer Leistung bzw. einer finanziellen Erleichterung kommt, und zwar an sich unabhängig davon, ob er auf die Möglichkeit der Gesuchstellung hingewiesen worden ist. Dies kann zur Folge haben, dass eine Leistung, auf die Anspruch bestehen würde, nicht ausgerichtet wird; auch der Zweck der jeweilen einschlägigen Erlasse, in schwierigen Lagen finanzielle Abhilfe zu schaffen, steht dem nicht entgegen. Wenn der Bundesrat für die Befreiung von den Empfangsgebühren eine solche Lösung gewählt hat, ist dies grundsätzlich auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte zulässig, es sei denn, die Ausgestaltung des Gesuchsverfahrens als solche führe unweigerlich zu unhaltbaren Ergebnissen, etwa zu einer durch nichts zu rechtfertigenden rechtsungleichen Behandlung der Betroffenen.
2.5 Die Beschwerdeführerin erblickt eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots darin, dass es bei wortgetreuer Anwendung von Art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV von der unvorhersehbaren, sehr unterschiedlichen Dauer der Verfahren betreffend AHV-/IV-Renten bzw. Ergänzungsleistungen abhänge, ab welchem Zeitpunkt die Befreiung von den Empfangsgebühren gewährt werde, was zu einer ungleichen Behandlung von verschiedenen Kategorien von Ergänzungsleistungsbezügern führe. Das Departement hat hierzu im angefochtenen Entscheid ausgeführt, es bestehe für denjenigen, der sich für den Bezug von IV-Leistungen bzw. von Ergänzungsleistungen anmelde, die Möglichkeit, frühzeitig ein Gesuch um Gebührenbefreiung zu stellen, worauf das Verfahren vor der Billag bis zum Abschluss des Sozialversicherungsverfahrens sistiert und die Gebührenbefreiung im Falle der späteren Zusprechung von Ergänzungsleistungen ab dem Zeitpunkt der Gesuchstellung gewährt werden könne. Die Beschwerdeführerin behauptet, Gesuchsteller würden durch den Text auf der Rückseite der Gebührenrechnung davon abgehalten, so vorzugehen (wiedergegeben ist dort nur der Inhalt von Art. 45 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
und Abs. 4 RTVV, nicht auch von Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV, aus welchem sich die Nichtrückwirkung ergibt). Unter diesen
Umständen erachtet sie die wortgetreue Auslegung von Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV mit Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV (Gebot des Handelns nach Treu und Glauben) in Verbindung mit dem Rechtsgleichheitsgebot nicht vereinbar.

In der Tat könnte der Text auf der Rückseite der Gebührenrechnung den Eindruck entstehen lassen, ein Gesuch solle zusammen mit einem bereits rechtskräftigen Entscheid über die Ergänzungsleistungen eingereicht werden ("Dem Gesuch ist ein rechtskräftiger Entscheid über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen beizulegen"). Indessen wird, wer wie die Beschwerdeführerin der Meinung ist, Anspruch auf Gebührenbefreiung vor rechtskräftigem Abschluss des sozialversicherungsrechtlichen Verfahrens zu haben, durch den Hinweis auf dem Rechnungsformular nicht ernsthaft davon abgehalten, zu einem früheren Zeitpunkt ein Gesuch zu stellen; zumindest erscheint es für jemanden mit einem entsprechenden Anliegen zumutbar, bei der Billag konkretere Auskünfte über die Befreiungsmöglichkeiten einzuholen. Auf diese Weise könnten die unerwünschten Auswirkungen des Rückwirkungsausschlusses gemäss Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV vermieden werden, sofern die vom Departement beschriebene Vorgehensweise (Sistierung des vorzeitig eingereichten Gesuchs) grundsätzlich praktiziert wird. Ob Letzteres der Fall ist und nach dem Rechtsgleichheitsgebot auch geboten wäre, braucht im vorliegenden Zusammenhang nicht geprüft zu werden, da die Beschwerdeführerin von der Möglichkeit einer
vorgezogenen Gesuchseinreichung nicht Gebrauch zu machen versucht hat. Zwar dürfte es sich empfehlen, die Formulierung des Hinweises auf der Rückseite der Gebührenrechnung zu überdenken, um Missverständnisse zu vermeiden. Allein aus der Gefahr von Missverständnissen ergibt sich jedoch keine Verfassungsverletzung.
2.6 Beizufügen ist, dass das Bundesgericht zwar nie ausdrücklich, aber stillschweigend davon ausgegangen ist, dass Gebührenbefreiung erst ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu gewähren ist (vgl. etwa Urteil 2A.393/2002 vom 23. Juni 2003 E. 3.1). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin lässt sich nichts anderes aus dem Urteil 2A.420/2003 vom 9. Juni 2004 ableiten, in welchem teilweise noch die früheren Regeln über die Gebührenbefreiung anzuwenden waren (s. dort E. 2.1); richtig ist nur, dass das Problem der rückwirkenden Gebührenbefreiung sich unter der Herrschaft des alten Rechts nicht in gleicher Form stellen konnte (s. Art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
und 46
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)
1    Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants:
a  la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image;
b  plusieurs canaux sonores;
c  le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques;
d  des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV;
e  pour la radio, des informations complémentaires associées au programme;
f  le système Dolby Digital;
g  des informations pour le guide électronique des programmes.
2    Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis.
3    Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés.
RTVV in der ursprünglichen Fassung, AS 1997 2917 f.).

Art. 45 Abs. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
RTVV bzw. dessen Anwendung im Falle der Beschwerdeführerin verstösst in Berücksichtigung aller Umstände gegen keine verfassungsmässigen Rechte. Die Voraussetzungen, um vom klaren Wortlaut abzuweichen, sind nicht erfüllt.
2.7 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

Dementsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG), wobei bei der Festsetzung der Gerichtsgebühr (vgl. Art. 153 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG) nebst ihrer finanziellen Lage (vgl. Art. 153a Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG) auch dem Gegenstand des Verfahrens Rechnung zu tragen ist. Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege hat die Beschwerdeführerin nicht gestellt.

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 200.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, dem Bundesamt für Kommunikation sowie dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Februar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.83/2005
Date : 16 février 2005
Publié : 28 février 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Média
Objet : Radio- und Fernsehempfangsgebühren, rückwirkende Gebührenbefreiung


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LRTV: 55
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
OJ: 36a  153  153a  156
ORTV: 43 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
44 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
45 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
46 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés - (art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)
1    Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants:
a  la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image;
b  plusieurs canaux sonores;
c  le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques;
d  des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV;
e  pour la radio, des informations complémentaires associées au programme;
f  le système Dolby Digital;
g  des informations pour le guide électronique des programmes.
2    Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis.
3    Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés.
48
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts - (art. 55, al. 2, LRTV)
1    Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent:
a  les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et
b  une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.
2    Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants:
a  les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b  les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c  la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d  les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e  le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.
3    Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.
Répertoire ATF
122-I-203 • 129-V-102
Weitere Urteile ab 2000
2A.167/1998 • 2A.283/2000 • 2A.393/2002 • 2A.420/2003 • 2A.83/2005 • 2P.267/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • emploi • communication • département fédéral • requérant • département • conseil fédéral • mois • detec • office fédéral de la communication • principe de la bonne foi • loi fédérale sur la radio et la télévision • égalité de traitement • greffier • obligation d'annoncer • case postale • pré • volonté • assistance publique • jour
... Les montrer tous
AS
AS 1997/2917