Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3587/2013
Arrêt du 16 décembre 2014
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Marie-Chantal May Canellas, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
Parties représentée par Maître Antoine Eigenmann, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Arrivée en Suisse le 22 mars 2003, A._______, née le 24 mai 1984, d'origine algérienne, a déposé le 25 mars 2003, auprès de l'Office de la population de Vevey (VD), une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial aux fins de pouvoir vivre auprès de sa mère, C._______, née le 9 septembre 1958, résidant régulièrement dans le canton de Vaud.
Par décision du 3 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu entre-temps l'ODM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 décembre 2003 pour quitter le territoire de la Confédération.
Le 6 novembre 2003, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle a été autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure de recours.
Le 27 mars 2004, la prénommée s'est mariée à Vevey (VD) avec B._______, né le 15 février 1982, citoyen suisse originaire de X.________; aucun enfant commun n'est issu de cette union.
Compte tenu de ce fait nouveau, l'office fédéral a été amené, le 22 avril 2004, soit dans le cadre de la procédure de recours, à annuler sa décision du 3 octobre 2003. Par décision du 30 avril 2004, le DFJP a alors rayé de son rôle le recours du 6 novembre 2003.
Le 13 juillet 2004, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint.
B.
Par acte non daté, mais parvenu à l'autorité compétente le 3 juin 2008, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 16 février 2009, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 24 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
D.
Les époux ont ouvert une action en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par requête commune du 26 janvier 2010. Ils ont tous deux conclu au divorce et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 21 décembre 2009 et 25 janvier 2010.
E.
Par pli daté du 1er juin 2010, l'Office cantonal de la population de Vevey a transmis à l'ODM un extrait du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 1er avril 2010 concernant les époux; ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 21 avril 2010.
F.
Le 5 février 2011, A._______ s'est remariée à Annemasse (F) avec un ressortissant français, D._______, né le 27 février 1976.
G.
Le 21 mai 2012, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Dans ses écritures datées du 10 juillet 2012, A._______ a exposé avoir subi des violences de la part de son ex-mari en 2004 et 2005, soit "bien avant" le dépôt de sa demande de naturalisation, mais avoir décidé de ne pas porter plainte contre lui, car elle souhaitait "sauver son couple". Elle a ajouté que les tensions au sein du couple s'étaient atténuées au moment "précis" de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale, qu'elle pensait alors réellement pouvoir continuer à vivre auprès de son mari, mais que la situation s'était à nouveau subitement envenimée peu de temps après cette déclaration. Enfin, elle a assuré n'avoir pas abusé de sa situation maritale afin de pouvoir obtenir la nationalité suisse et avoir eu, le 16 février 2009, l'intime conviction de la stabilité de la communauté conjugale.
H.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 6 septembre 2012 à l'audition rogatoire de B._______. A cette occasion, ce dernier a déclaré, entre autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse en septembre 2002, alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un bar à Vevey, qu'il n'ignorait alors pas que celle-ci était l'objet d'une procédure en matière d'autorisation de séjour et qu'il avait pris en premier l'initiative de demander le mariage, "pour qu'elle puisse rester avec moi". Par ailleurs, il a affirmé que les difficultés conjugales étaient survenues une année après le mariage et qu'il avait été question d'une séparation ou d'un divorce trois ou quatre ans après la conclusion du mariage. A ce propos, B._______ a précisé que ces difficultés étaient de nature financière puisqu'il se trouvait au chômage à cette époque, que la différence culturelle entre les époux était trop importante, qu'il était devenu agressif et qu'il était "entré dans la spirale de la drogue". En outre, il a confirmé que le couple avait connu des problèmes de violence conjugale, en 2004 et 2005, mais que ceux-ci s'étaient apaisés au début de l'année 2009, "avant de repartir de plus belle sous forme cette fois de menaces et d'injures". De plus, il a affirmé que la séparation de fait du couple remontait à fin 2008, alors que son ex-épouse était partie de la maison, en ajoutant qu'au moment de la naturalisation entrée en force le 11 mai 2009, A._______ vivait entre le domicile conjugal et celui de sa mère. A ce propos, il a exposé qu'ellepartait dormir ailleurs (chez sa mère), "sitôt qu'un problème surgissait", en ajoutant: "nous n'avions plus de rapport". Sur un autre plan, B._______ a admis l'existence au sein du couple d'un désaccord au sujet d'une éventuelle descendance commune, en ce sens que son ex-épouse désirait avoir un enfant, alors que lui n'en voulait pas. Enfin, il a déclaré qu'aucun élément particulier n'était intervenu après la naturalisation de son épouse qui aurait été susceptible de mettre inéluctablement fin à son mariage.
I.
Par courrier du 16 octobre 2012, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a proposé à l'ODM d'ouvrir une procédure en annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Ledit service a également indiqué que l'intéressée avait mis au monde le 18 août 2012, à Y.________, un enfant, prénommé E._______ et issu de son mariage avec un ressortissant français.
J.
Le 11 janvier 2013, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal de l'audition du 6 septembre 2012, en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
Dans son écriture du 25 février 2013, l'intéressée a essentiellement contesté la déclaration de B._______ selon laquelle ce dernier ne voyait plus son avenir avec elle au début de l'année 2009. Elle a affirmé, au contraire, que son ex-époux lui avait assuré à cette époque que son unique désir était de préserver leur union de manière durable et qu'elle avait été convaincue de sa sincérité. Par ailleurs, elle a confirmée s'être occasionnellement réfugiée chez sa mère, après le 11 mai 2009, afin d'éviter de devoir subir de "nouvelles agressions". En outre, elle a évoqué une ultime dispute qui serait survenue entre les intéressés en septembre 2012 (recte: 2009). Enfin, elle a soutenu que le couple s'était définitivement séparé en février 2010.
K.
Le 8 avril 2013, l'autorité compétente du canton de Berne a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
L.
Par courrier daté du 12 juin 2013, B._______ a tenu à rectifier certains points ressortant du procès-verbal établi par la police municipale de Vevey le 6 septembre 2012. Ainsi, il a notamment confirmé que A._______ l'avait quitté non pas en 2008, mais à la fin de l'année 2009. A ce propos, il a indiqué qu'une "ultime dispute" survenue fin 2009 avait entraîné la séparation du couple.
M.
Par décision du 30 avril 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______, en relevant principalement l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontraient que la communauté conjugale invoquée par la prénommée dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne présentait pas ou plus l'effectivité et la stabilité requise au moment de l'octroi de la naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a mis en exergue le fait qu'au moment de son mariage, l'intéressée séjournait de manière illégale en Suisse depuis plusieurs années et que les problèmes matrimoniaux étaient apparus moins d'une année après la conclusion du mariage. En outre, elle a retenu que plusieurs années avant la déclaration du 16 février 2009, le mariage invoqué dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée était déjà émaillé "de violences récurrentes". Sur un autre plan, elle a exposé qu'il existait un désaccord définitif entre les époux au sujet d'une éventuelle descendance commune. L'ODM a par ailleurs observé qu'A._______ s'était définitivement séparée de B._______ le 27 septembre 2009, soit moins de quatre mois après la naturalisation facilitée (sic), et qu'elle s'était remariée avec un ressortissant étranger dix mois après son divorce. De plus, il a écarté l'existence d'un événement extraordinaire propre à expliquer une soudaine rupture de l'union conjugale. Enfin, l'office fédéral a constaté que la décision du 30 avril 2013 faisait également perdre la nationalité suisse à l'enfant E._______, issu le 18 août 2012 du second mariage d'A._______, cet enfant disposant au demeurant de la nationalité française par son père.
N.
Par acte du 24 juin 2013, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition d'un témoin. Sur le plan formel, elle a soutenu que l'assentiment du canton d'origine faisait défaut dans le cas d'espèce, de sorte que l'une des conditions formelles requises pour l'annulation de la naturalisation facilitée n'avait pas été respectée et que la décision entreprise devait donc être annulée pour cette raison déjà. Sur le fond, la recourante a d'abord fait grief à l'ODM d'avoir retenu de manière erronée le fait qu'elle avait vécu clandestinement en Suisse jusqu'en 1997, qu'elle avait déposé une demande d'asile durant cette année et qu'elle avait fait l'objet d'une décision de renvoi à la suite du rejet de cette requête. Sur ce point, elle a exposé que ces faits ne la concernaient pas elle-même, mais bien sa mère, C._______, qui séjournait sur le territoire helvétique depuis 1994 et qui avait sollicité l'asile dans ce pays en 1997. La recourante a affirmé ensuite n'avoir pas quitté le domicile conjugal en 2009, mais s'être occasionnellement rendue chez sa mère "en cas de conflit", ceci dans le but d'échapper aux agressions (verbales) dont elle avait été à nouveau victime de la part de son ex-mari à cette époque. Dans ce contexte, A._______ a précisé qu'après avoir été brutalisée physiquement par son ex-mari en 2004 et 2005, les époux avaient connu une période sans conflit (durant quatre ans), en ajoutant que cela l'avait confortée dans l'idée que leur union durerait pour la vie, malgré ces difficultés passagères. A ce propos, elle a précisé qu'une dernière dispute avait eu lieu au mois de septembre 2009, qui avait été "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", en soutenant que ce fait constituait de "la seule et unique raison" pour laquelle les époux avaient pris la décision de divorcer. S'agissant de l'argument mis en avant par l'ODM relatif au "désaccord définitif" entre les époux au sujet d'une éventuelle descendance commune, la recourante a fait valoir que ce genre de désaccord pouvait exister dans n'importe quel couple et que pareil élément ne signifiait pas pour autant que les intéressés ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence y relative. Enfin, elle a souligné ne s'être ni comportée de façon déloyale ou trompeuse dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, ni avoir laissé croire faussement à l'autorité qu'elle vivait dans une communauté conjugale stable et effective.
O.
Le 17 septembre 2013, A._______ a présenté au Tribunal une demande d'assistance judiciaire complète. Par décision incidente du 27 novembre 2013, le Tribunal a admis ladite demande et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office.
Le 23 septembre 2013, elle a en outre fait parvenir au Tribunal une déposition écrite d'une connaissance résidant à Bulle (FR).
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 janvier 2014.
La recourante a présenté ses observations sur ladite prise de position le 26 mars 2014, en persistant dans les conclusions prises dans son recours; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 1er avril 2014.
R.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5.
5.1 A titre préliminaire, la recourante soutient que l'assentiment de son canton d'origine fait défaut et que l'une des conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée n'a pas été respectée dans le cas d'espèce (cf. mémoire de recours, p. 17). Sur ce point, Le Tribunal se bornera à relever que l'assentiment au sens de l'art. 41 al. 1

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Le grief d'ordre formel soulevé par la recourante sur ce point doit donc être écarté.
5.2 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41

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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.3 A ce stade, force est donc de constater que toutes les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements démontrait qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la communauté sur laquelle était basée la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique, sauf en tant que l'autorité inférieure retient dans la décision querellée (cf. pp. 1 et 5) qu'A._______ est arrivée en Suisse le 2 avril 1994, qu'elle a vécu clandestinement en ce pays jusqu'en 1997 et qu'elle a déposé en cette année une demande d'asile qui a débouché sur une décision négative assortie d'un renvoi de Suisse. En effet, comme cela est exposé de manière circonstanciée dans le pourvoi du 24 juin 2013 (cf. mémoire de recours, pp. 7, 8, 17 et 18, ainsi que la pièce no 17 produite à l'appui du recours), l'autorité de première instance ne pouvait pas retenir les faits relatés ci-avant puisqu'ils ne se rapportent effectivement pas à la recourante, mais bien à la mère de cette dernière, C.________. Cette constatation manifestement erronée des faits ne saurait cependant remettre, à elle seule, fondamentalement en cause l'enchaînement chronologique retenu par l'autorité inférieure et, partant, justifier l'annulation de la décision entreprise. Il appert en effet des pièces versées au dossier que la recourante est entrée en Suisse bien après ces faits (22 mars 2003) et, en ce qui la concerne, que ses conditions de séjour dans ce pays étaient effectivement précaires avant la conclusion de son mariage avec B._______ le 27 mars 2004, puisqu'elle était sous le coup d'une décision de renvoi prononcée par l'autorité fédérale le 3 octobre 2003, suite au refus de cette dernière d'approuver une autorisation de séjour en sa faveur, dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial. Aussi l'intéressée n'a-t-elle autorisée à poursuivre son séjour en Suisse que parce qu'elle bénéficiait de l'effet suspensif accordé au recours qu'elle avait formé contre cette décision le 6 novembre 2003 (cf. déterminations de la recourante du 26 mars 2014 et les pièces produites). Au demeurant, il convient de rappeler que le Tribunal n'est pas lié par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. consid. 2.2 supra).
6.2 Cela étant, le Tribunal constate qu'A._______ et B._______ ont signé, en date du 16 février 2009, une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 24 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à la prénommée. Selon la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 21 décembre 2009 et 25 janvier 2010, les époux ont vécu séparément depuis le 27 septembre 2009, soit six mois seulement après la naturalisation facilitée conférée à l'intéressée. Le 26 janvier 2010, les époux ont introduit une requête commune en divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois et leur union a été dissoute par jugement du 1er avril 2010, devenu définitif et exécutoire dès le 21 avril 2010. Le 5 février 2011, A._______ a conclu un nouveau mariage avec un citoyen français résidant à Annemasse. Le 18 août 2012, elle a donné naissance à Y._______ à un fils, prénommé E._______.
6.3 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Il est au demeurant conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une séparation et l'ouverture d'une procédure en divorce intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, six mois - s'agissant de la séparation - et dix mois - s'agissant de l'ouverture de la procédure en divorce - après la décision de naturalisation (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).
7.
Conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 4.4), il incombe à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
7.1 Dans son pourvoi, A._______ souligne que les ex-époux ont signé cette déclaration "en toute bonne foi", que tous deux s'aimaient "d'un amour profond", malgré les violences, et que "c'est la force de cet amour" qui l'a dissuadée de déposer une plainte contre son ex-mari pour les agressions subies. Aussi tient-elle à relativiser les mauvais traitements dont elle a été victime durant son mariage, en affirmant qu'il arrive à tous les couples de connaître des difficultés ("ce sont des choses de la vie"; cf. mémoire de recours, p. 11). Dans ce contexte, elle fait essentiellement grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à un tri sélectif des déclarations de son ex-époux pour n'en retenir que les aspects défavorables. Ainsi, elle insiste sur le fait que les violences conjugales retenues par l'ODM ont eu lieu en 2004 et 2005 et qu'elle n'a plus subi de telles violences "après l'épisode" du mois de janvier 2005. Elle ajoute cependant qu'elle a subi de nouvelles agressions de la part de son ex-époux en 2009, verbalement cette-fois, et qu'une dernière dispute a eu lieu au mois de septembre de cette année-là, "qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" (ibid. p. 12). Elle infère de ce qui précède que l'autorité inférieure a mal apprécié la situation réelle en retenant que les violences conjugales étaient "récurrentes". Par ailleurs, la recourante conteste l'affirmation de cette autorité selon laquelle elle allait loger régulièrement chez sa mère au moment des fréquents désaccords et heurts avec son époux. A ce propos, elle soutient que ces séjours n'étaient qu'occasionnels, lorsqu'un problème surgissait et qu'elle voulait éviter de "nouvelles agressions". Enfin, la recourante considère que l'argument de l'ODM tiré du fait que les époux ne partageaient pas tous deux le projet d'avoir une descendance commune et de fonder une famille n'est pas décisif.
Après avoir procédé à l'examen des pièces du dossier, le Tribunal estime que ces éléments, avancés par la recourante pour démontrer que la communauté conjugale qu'elle formait avec son ex-époux au moment de la naturalisation était stable et orientée vers un avenir commun, ne permettent pas de renverser la présomption fondée sur la chronologie des événements telle que relatée plus haut (cf. consid. 6). Ainsi, interrogé sur l'effectivité et la stabilité de ladite communauté au moment de l'entrée en force de la naturalisation facilitée de son épouse le 11 mai 2009, B._______ a répondu (cf. p.-v. d'audition du 6 septembre 2012, pp. 3 et 4) que son ex-épouse vivait entre le domicile conjugal et celui de sa mère, en précisant qu'elle partait dormir chez sa mère sitôt qu'un problème surgissait, et que les intéressés n'avaient alors "plus de rapport". En outre, il a clairement admis l'existence d'un désaccord entre les ex-époux au sujet d'une éventuelle descendance commune, ayant déclaré que son ex-épouse désirait un enfant, tandis que lui n'en voulait pas. Sur un autre plan, B._______ a fait savoir qu'il n'y avait plus de "flammes" entre les ex-époux durant la période s'étendant du 11 mai 2009 (entrée en force de la naturalisation facilitée) au 27 septembre 2009 (séparation), même si ceux-ci partageaient encore certaines activités communes ("on participait à certaines fêtes ensemble"). A._______ a d'ailleurs elle-même évoqué dans un courrier la situation conjugale instable et précaire dans laquelle se trouvait le couple durant cette période. Ainsi, après avoir d'abord affirmé que les tensions au sein du couple s'étaient atténuées au moment précis de la signature de la déclaration du 16 février 2009, elle a néanmoins reconnu que la situation s'était à nouveau subitement envenimée ensuite, c'est-à-dire "peu de temps" après dite déclaration (cf. courrier du 10 juillet 2012). Sur un autre plan, il convient certes d'admettre, avec la recourante, que les violences conjugales subies durant son mariage ne peuvent être qualifiées de "récurrentes", dans la mesure où celles-ci s'étaient concentrées sur les années 2004 et 2005 et où le couple avait connu ensuite une période de quatre années sans violences conjugales, avant que celles-ci ne reprennent toutefois après la déclaration du 16 février 2009, "sous la forme verbale cette fois-ci" (cf. mémoire de recours, p. 19). S'il est vrai que les mauvais traitements subis par l'intéressée - qui trouvent leur origine au début de la relation - ne semblent pas avoir été l'unique raison de la rupture définitive du couple, il n'en demeure pas moins que de tels actes de violence physique et psychologique envers l'un des conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein
du couple et sont dès lors incompatibles avec la notion de communauté conjugale effective et stable prévalant en matière de naturalisation facilitée (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5831/2009 du 23 juillet 2010 consid. 6.4).
Le Tribunal arrive donc à la conclusion que la séparation du couple apparaît comme le résultat d'un long processus durant lequel le comportement de B._______ est devenu de moins en moins supportable pour son ex-épouse, jusqu'à provoquer une rupture définitive de l'union conjugale. La recourante n'est dès lors pas crédible lorsqu'elle tend à faire accroire que c'est seulement au cours d'une dernière dispute, qui aurait eu lieu au mois de septembre 2009, soit six mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, qu'elle aurait réalisé que son union était définitivement vouée à l'échec et pris la décision de couper les ponts avec son ex-mari en sollicitant le divorce (cf. mémoire de recours, p. 12).
7.2 Dans ces circonstances, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune. Par ailleurs, elle n'a apporté aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de ladite déclaration et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Il y a donc lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée.
8.
S'agissant de la requête tendant à l'audition d'un témoin en vue d'attester la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale à l'époque de la demande de naturalisation (cf. mémoire de recours, p. 23), le Tribunal observe que la recourante a eu la faculté de produire une déposition écrite de la personne concernée (cf. témoignage écrit, daté du 28 août 2013, produit le 23 septembre 2013) et que l'état de fait afférant à la présente cause apparaît suffisamment établi, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder à ladite mesure d'instruction complémentaire.
9.
Le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise qu'en vertu de l'art. 41 al. 3

SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision prononcée par l'ODM le 30 avril 2013 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 27 novembre 2013, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Antoine Eigenmann comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Par conséquent, il y a lieu de dispenser l'intéressée du paiement d'une partie des frais de la présente procédure, soit à raison d'un montant de 500 francs, et d'allouer à Me Antoine Eigenmann une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours depuis le 17 septembre 2013 (cf. art. 64 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
Compte tenu du travail accompli par le mandataire d'A._______ depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à 800 francs (TVA comprises).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de 1'000 francs versée le 14 août 2013, dont le solde, soit 500 francs, sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le Tribunal versera à Me Antoine Eigenmann un montant de 800 francs, à titre d'honoraires, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :