Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-5505/2020

Sentenza del 16 novembre 2020

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Gregor Chatton, Nina Spälti Giannakitsas,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...),

Afghanistan,
Parti
rappresentato dall'avv. MLaw Eliane Schmid,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto allontanamento;
decisione della SEM del 27 ottobre 2020 / N (...).

Fatti:

A.
L'interessato, asserito cittadino afghano, a seguito di un allontanamento alla frontiera Svizzera avvenuta il (...) (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/4), ha presentato una domanda d'asilo nel precitato Stato in data (...) agosto 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-2/3).

B.
Le seguenti investigazioni svolte dall'autorità inferiore, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC», al richiedente erano stati registrati i suoi dati dattiloscopici in B._______ il (...), mentre che il (...) egli aveva depositato una domanda d'asilo in Germania (cfr. atti SEM n. [...]-8/2, n. 9/1 e n. 13/2).

C.
Il (...) settembre 2020, si è tenuto con l'interessato un'audizione riguardo le sue generalità, le sue relazioni famigliari, così come circa il suo viaggio d'espatrio (cfr. atto SEM n. [...]-12/10). Nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III o Regolamento), tenutosi il (...) settembre 2020, il richiedente è stato in particolare questionato riguardo al suo stato di salute nonché gli è stata offerta la possibilità di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza della Germania per la sua domanda d'asilo. Durante il medesimo, egli ha asserito di godere di buona salute. Ha altresì confermato di essere giunto in Europa dapprima in B._______ in data (...), ove non avrebbe richiesto l'asilo e soggiornato per quattro o cinque mesi, prima di recarsi in Germania. Quivi gli avrebbero preso le impronte digitali e sarebbe stato costretto a depositare una domanda d'asilo per non essere allontanato. Dopo poco meno di tre settimane si sarebbe recato dapprima in C._______, per poi giungere in Svizzera. Sarebbe voluto venire in quest'ultimo Paese, in quanto ivi si troverebbe la sorella, ed i suoi motivi d'asilo sarebbero legati alla medesima. Ha aggiunto inoltre che i figli di sua sorella, avrebbero beneficiato di un ricongiungimento con la madre, nel quale anche lui sarebbe dovuto essere incluso. Ciò lo avrebbe spiegato anche alle autorità tedesche. Infine ha indicato che la sorella ed i suoi nipoti, viventi a D._______, sarebbero le uniche persone che ha al mondo (cfr. atto SEM n. [...]-15/2; di seguito: Colloquio Dublino).

D.

D.a A fronte di tali elementi, il (...) l'autorità inferiore ha richiesto alle autorità tedesche preposte la ripresa in carico del richiedente l'asilo ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b o dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III. Ha inoltre richiesto che se la Germania non ritenesse essere lo Stato membro competente in specie, di inviare la conferma di accettazione dell'altro Stato membro dichiaratosi competente (cfr. atto SEM n. [...]-19/5).

D.b Il (...), la Germania ha risposto negativamente alla richiesta di ripresa in carico precitata, osservando che essa avrebbe richiesto in data (...) la presa in carico del richiedente alla B._______, che ritiene essere lo Stato membro competente per la trattazione della sua domanda di protezione internazionale (cfr. atti SEM n. [...]-21/2 e n. 22/2).

E.

E.a L'autorità competente svizzera, in data (...), ha richiesto all'autorità omologa tedesca il riesame della loro risposta di rifiuto di ripresa in carico ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003). Tale domanda di riesame si fonderebbe sull'applicazione dell'art. 20 par. 5 del Regolamento Dublino III al caso di specie (cfr. atti SEM n. [...]-23/2 e n. 24/2).

E.b L'autorità tedesca richiesta ha risposto affermativamente alla domanda di riesame precitata, in data (...), in accordo con l'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. [...]-25/2 e n. 26/2).

F.
Con decisione del 27 ottobre 2020, notificata il 30 ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) del medesimo verso la Germania.

Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del richiedente. Invero, la competenza della Germania, che avrebbe accolto la richiesta di ammissione del richiedente ai sensi dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III sarebbe data, e non vi sarebbero motivi che confutino tale competenza. Il suo desiderio di restare in Svizzera difatti, non inficerebbe la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della sua domanda d'asilo. Inoltre il fatto che la sorella risiederebbe in Svizzera, non sarebbe pertinente giusta l'art. 2 lett. g del succitato Regolamento, in quanto non rientrante nella nozione di "membro della famiglia". Non vi sarebbe vieppiù alcun indizio relativo ad una relazione di dipendenza tra lui ed i membri della sua famiglia presenti su suolo elvetico. Proseguendo nell'analisi la SEM ha osservato che un suo trasferimento verso la Germania non violerebbe né l'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, così come neppure l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU, non essendoci segnatamente nel predetto Stato membro delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo. Infine, l'autorità di prime cure ha rilevato che non sussisterebbe alcun elemento dal profilo personale, che possa dar adito ad un'applicazione delle clausole di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29 cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
OAsi 1.

G.
Il 6 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali) l'interessato si è aggravato avverso il provvedimento summenzionato con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel gravame egli ha postulato a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della competenza da parte della Svizzera per l'esame materiale della sua domanda d'asilo; ed a titolo eventuale il rinvio degli atti alla SEM per nuova valutazione. Ha altresì formulato domande di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure della pronuncia di misure supercautelari per evitare il suo allontanamento. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con richiesta di spese e ripetibili a carico dello Stato.

Nel suo atto ricorsuale, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo, in primo luogo contestato la competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d'asilo. In realtà sarebbe difatti applicabile nel suo caso l'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, e la B._______ - primo Stato nel quale egli sarebbe entrato in Europa - rimarrebbe competente per tale esame. Egli non adempirebbe invece i criteri di cui all'art. 20 par. 5, in particolare la condizione secondo la quale egli avrebbe ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro, non sarebbe in specie ottemperata. Le autorità svizzere non avrebbero in tal senso richiesto alcun chiarimento od informazione, atte ad accertare se l'interessato abbia o meno ritirato formalmente la sua domanda d'asilo in Germania. Non potendo concludere per l'affermativa, la precitata disposizione sarebbe stata applicata ingiustamente. Tuttavia, il ricorrente osserva che anche se quest'ultima norma trovasse applicazione, la Germania lo riprenderebbe in carico soltanto per determinare lo Stato membro competente, che in casu sarebbe la B._______. La SEM avrebbe pertanto agito prevalendosi dell'art. 20 par. 5 del Regolamento summenzionato, onde evitare di chiarire la competenza direttamente con le autorità (...), ciò che avrebbe di fatto condotto la Svizzera a ritenere un trasferimento verso la B._______ non eseguibile a causa delle violazioni sistemiche presenti in quest'ultimo Stato membro, e quindi di convesso a dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato. In secondo luogo, l'insorgente ritiene che l'esame dei motivi umanitari nella decisione impugnata, dal profilo delle clausole di sovranità ex art. 16 par. 1 e 17 del Regolamento Dublino III così come dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU (RS 0.101), sarebbe stato insufficiente. Invero, l'autorità resistente nella misura avversata, avrebbe esaminato le relazioni familiari che il ricorrente intrattiene con la sorella e con i nipoti viventi in Svizzera, soltanto sotto l'aspetto del Regolamento Dublino III, e non avrebbe invece esaminato compiutamente i suoi motivi personali che comporterebbero invece un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Il legame particolare che egli avrebbe sia con i figli della sorella che con quest'ultima, sarebbe protetto dall'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU. Riguardo i nipoti, egli sostiene di essersi preso cura dei medesimi in Afghanistan in assenza della loro madre, che sarebbe dovuta fuggire dal loro Paese d'origine. Vieppiù la sorella sarebbe malata ed avrebbe difficoltà a trovare un'attività lucrativa. Egli sarebbe partito dall'Afghanistan poiché un ricongiungimento familiare con i medesimi non sarebbe riuscito, allorché invece uno dei nipoti con la loro madre sarebbe andato in
porto, giungendo in Svizzera per poter sostenere la sorella ed i di lei figli anche finanziariamente, se egli trovasse un lavoro. Il certificato medico della sorella, da lui prodotto con il ricorso, sosterrebbe tali suoi asserti, in quanto darebbe atto del fatto che il richiedente l'asilo sarebbe divenuto la persona maschile di riferimento per i nipoti, poiché il medesimo lo sarebbe già stato prima della fuga e del ricongiungimento familiare, come pure che la sorella soffrirebbe di una sindrome post-traumatica e la separazione dal fratello peggiorerebbe il suo stato valetudinario. Se la SEM avesse avuto dei dubbi circa tale relazione stretta tra il ricorrente ed i suoi famigliari, avrebbe dovuto richiamare gli atti della sorella, ciò che non avrebbe fatto. In tale contesto, egli ritiene che una nuova separazione dai suoi famigliari apparirebbe come una restrizione sproporzionata e di una severità eccessiva, nel quale anche l'interesse del bambino andrebbe considerato. Inoltre, i motivi della sorella sarebbero legati ai suoi personali e svolgerebbero quindi un ruolo centrale per la definizione della sua procedura d'asilo. Infine il ricorrente ritiene che molto probabilmente egli verrebbe rinviato in B._______ in violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU. In tal senso la Svizzera avrebbe accettato tale rischio pronunciando il suo allontanamento verso la Germania, poiché lo Stato richiedente sarebbe stato reso edotto dallo Stato richiesto che lo Stato membro competente per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, sarebbe stata la B._______. Inoltre, se egli venisse rinviato in B._______, si frapporrebbe una distanza spaziale troppo elevata con i suoi membri familiari viventi su suolo elvetico. Per tali motivi, ha chiesto anche che gli atti della sorella come pure quelli relativi al ricongiungimento familiare di quest'ultima con i di lei figli siano richiamati dal Tribunale.

A titolo eventuale, egli rileva una violazione del principio inquisitorio e di motivazione della decisione da parte della SEM. Invero, l'autorità pregressa non avrebbe fondato il provvedimento impugnato che sul verbale d'audizione Dublino, non richiedendo invece delle informazioni od esaminando altri documenti che sarebbero invece stati necessari in specie, come pure formulando la decisione tramite dei considerandi generali. In merito a quest'ultimo punto, il ricorrente non sarebbe pertanto stato informato riguardo agli elementi rilevanti fondanti la decisione avversata.

H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi).

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
105 LAsi; art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
-33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
lett. a-c e art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA, applicabile per rimando dell'art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi e dell'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso in parola, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

4.
Occorre dapprima esaminare se le censure formali sollevate dal ricorrente nel gravame ed inerenti la violazione del principio inquisitorio da parte della SEM e di una carente motivazione della decisione avversata siano fondate (nello stesso senso cfr. in particolare DTF 138 I 232 consid. 5.1 ; per il principio inquisitorio le sentenze del Tribunale F-5282/2020 del 2 novembre 2020 e F-5086/2020 consid. 2 del 19 ottobre 2020 ; per il tutto cfr. anche la sentenza del Tribunale F-4980/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3).

4.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi in relazione con l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ed art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi; cfr. anche
Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2aed. 2019, ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, n. 9). L'obbligo di collaborare della parte tocca in particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che conosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collaborazione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr. DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2).

Dal canto suo, l'obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 1 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
2 Cost.) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). ll diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; sentenza del Tribunale D-4287/2016 del 15 giugno 2018 consid. 5.1). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d; in materia d'asilo cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3).

4.2 Nel caso che ci occupa, il Tribunale osserva dapprima come nella sindacata decisione, dopo un esposto dei fatti determinanti, l'autorità inferiore ha illustrato in modo, seppur succinto, tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, anche e segnatamente circa la relazione famigliare che il ricorrente avrebbe con i membri della sua famiglia presenti in Svizzera, che per l'applicazione delle clausole di sovranità. Il fatto che la SEM, per determinare la relazione dell'insorgente riguardo ai suoi famigliari, non abbia proceduto ad un esame più ampio, richiamando in particolare gli atti della sorella e dei nipoti del ricorrente, a fronte delle allegazioni presentate dall'insorgente durante le due audizioni sostenute, non è lesiva della massima inquisitoria. Difatti, le asserzioni fatte valere dall'insorgente in punto alla relazione stretta che lo legherebbe in particolare ai nipoti, come pure lo stato di salute precario della sorella, sono state addotte soltanto in fase ricorsuale dal medesimo, e non se ne trova invece alcun riscontro nei verbali resi dal ricorrente, malgrado avesse avuto la possibilità di esprimersi in particolare durante il Colloquio Dublino. In tal senso, la censura che l'autorità inferiore non avrebbe proceduto ad un esame maggiore del suo caso, anche dal profilo dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, non ha alcun fondamento, essendo piuttosto ravvisabile in casu una violazione dell'obbligo di collaborare da parte dell'interessato, che non può però essere imputata all'autorità inferiore. Sulla scorta di tali circostanze, non si comprende pertanto, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua conclusione. Peraltro, risulta pacifico come l'insorgente abbia potuto impugnare la decisione con piena cognizione di causa, esprimendosi compiutamente sugli aspetti contestatigli dall'autorità resistente nella decisione avversata, come pure riguardo agli elementi che sarebbero rilevanti per l'esame del suo caso. Tuttavia, anche fosse stata accertata una violazione del suo diritto di essere sentito - ciò che non risulta essere il caso di specie - la stessa sarebbe comunque stata sanata in fase ricorsuale, avendo il ricorrente avuto ampiamente la possibilità di esprimersi. Per quanto poi concerne l'obiezione del carente accertamento dei fatti rilevanti dall'autorità svizzera competente, in ordine alla competenza dello Stato membro responsabile, in quanto non avrebbe proceduto a richiedere alcuna informazione atta a chiarire se il ricorrente avesse o meno formalmente ritirato la sua domanda d'asilo dalla Germania ai sensi dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, in realtà
l'insorgente censura l'applicazione materiale di tale norma al suo caso di specie. La stessa verrà pertanto trattata dappresso (cfr. infra consid. 5-6 in particolare consid. 6.1-6.2).

Ne discende quindi che, le censure formali mosse dal ricorrente, risultano essere infondate e vanno quindi disattese. In tal senso, la conclusione in via eventuale esposta con il ricorso, deve essere respinta.

5.
Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l'autorità inferiore, che nella decisione del 27 ottobre 2020 ha ritenuto data la competenza della Germania e non ha riscontrato degli ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale Stato, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo.

5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso in parola - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68).

5.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

5.5 Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), o ancora, sempre alle condizioni succitate, è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso Regolamento Dublino III). Quest'ultimo obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno (art. 20 par. 5 secondo capoverso Regolamento Dublino III).

5.6 A seguito della sentenza di principio E-1998/2016 del 21 dicembre 2017 (parzialmente pubblicata nella DTAF 2017 VI/9), il Tribunale ha recepito la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) inerente il Regolamento Dublino III che sancisce che in una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l'asilo possa censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del predetto Regolamento che concorrono alla determinazione dello Stato membro competente. In tal senso la prassi del Tribunale è stata adattata, nel senso di permettere ai richiedenti l'asilo di invocare nella procedura di ricorso la corretta applicazione di tutti i criteri di competenza oggettiva del regolamento Dublino III (consid. 5.3-5.4 della predetta sentenza). Tale principio vale anche nel caso in cui uno Stato membro richiesto ha accolto una richiesta di presa o ripresa in carico (cfr. consid. 5.1 e 5.2 della sentenza di principio citata; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5255/2020 del 3 novembre 2020 consid. 4.4). Tale giurisprudenza è stata successivamente precisata dal Tribunale con la DTAF 2019 VI/7, ove ha ritenuto che salvo le situazioni coperte dall'art. 7 par. 3 o dall'art. 20 par. 5 del Regolamento Dublino III, un richiedente l'asilo non può invocare, durante una procedura ricorsuale contro una decisione di trasferimento Dublino, un'applicazione erronea dei criteri di responsabilità enunciati al capitolo III del medesimo Regolamento allorché lo stato richiesto ha accettato - esplicitamente o tacitamente - di riprendere in carico l'interessato (cfr. consid. 6.4.1.2 e 6.4.1.3).

6.
Nella fattispecie, in quanto il ricorrente censura l'applicazione nel suo caso dell'art. 20 par. 5 del Regolamento Dublino III, in base al quale la Germania si sarebbe ritenuta competente quale Stato membro in merito ai criteri definiti dal Regolamento precitato - invece che ai sensi dell'art. 13 par. 1 del medesimo Regolamento la B._______ - occorre dapprima esaminare se la competenza del predetto Stato è data in specie.

6.1 Come già deciso dalla CGUE (Grande Sezione) nella sua sentenza del 2 aprile 2019 nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, conformemente all'art. 23 par. 1 ed all'art. 24 par. 1 del Regolamento Dublino III, l'esercizio della facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico - procedura che è retta da disposizioni sostanzialmente differenti da quelle che disciplinano una procedura di presa in carico (cfr. §§ 58 e 75) - presuppone non che sia accertata la competenza dello Stato membro richiesto ad esaminare la domanda di protezione internazionale, ma che tale Stato membro soddisfi le condizioni di cui all'art. 20 par. 5 o all'art. 18 par. 1 lett. da b) a d) Regolamento Dublino III. Nel testo stesso dell'art. 20 par. 5 di tale Regolamento emergerebbe inoltre che l'obbligo di ripresa in carico che lo stesso istituisce è imposto allo "Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale". Pertanto, per identificare tale Stato membro non possono essere utilizzati i criteri di competenza di cui al capo III dello stesso Regolamento (cfr. §§54-62). Proseguendo la Corte ha dichiarato anche che, subordinare l'attuazione del predetto obbligo al completamento, nello Stato membro richiedente, della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, al fine di verificare che tale qualità spetti allo Stato membro di cui all'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, contravverrebbe alla logica stessa della disposizione in parola, poiché la stessa precisa che la ripresa in carico del richiedente imposta al suddetto Stato membro ha lo scopo di consentire a quest'ultimo di "completare la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda" (cfr. §63). Inoltre, nei casi di cui all'art. 23 par. 1 e art. 24 par. 1 Regolamento Dublino III, prima di presentare una richiesta di ripresa in carico ad un altro Stato membro, le autorità competenti interessate non sono tenute a determinare, sulla base dei criteri di competenza stabiliti dal medesimo Regolamento (ed in particolare nel caso specifico di quello enunciato all'art. 9 dello stesso) se quest'ultimo Stato membro sia competente per l'esame della domanda. Nei casi previsti dall'art. 20 par. 5 del Regolamento Dublino III, un eventuale trasferimento potrà allora, in linea di principio, avvenire senza che sia previamente accertata la competenza per l'esame della domanda dello Stato membro richiesto. Tuttavia, in ossequio al principio di leale cooperazione, lo Stato membro non potrà validamente formulare una richiesta di ripresa in carico ai sensi della precitata norma, qualora la persona interessata abbia trasmesso all'autorità competente elementi che
dimostrino in modo manifesto che lo Stato membro di cui si tratta deve essere considerato lo Stato membro competente per l'esame della domanda in applicazione dei criteri di competenza di cui agli articoli da 8 a 10 di tale Regolamento (cfr. §§80-83). Peraltro, sempre nella stessa sentenza, la Corte ha rilevato come nell'interpretazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento III, un trasferimento verso il primo Stato membro nel quale aveva presentato la sua prima domanda di protezione allo scopo della conclusione del procedimento in questione, dovrebbe a fortiori essere possibile in una situazione in cui un richiedente abbia lasciato tale Stato membro, prima che sia terminato il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, senza informare l'autorità competente di tale primo Stato membro del suo intento di rinunciare alla sua domanda e in cui, di conseguenza, il procedimento in parola sia ancora in corso in detto Stato membro. In una situazione del genere, la partenza del richiedente dal territorio di uno Stato membro nel quale questi abbia presentato una domanda di protezione, dovrà infatti essere equiparata, ai fini dell'applicazione di tale disposto, ad un implicito ritiro di detta domanda (cfr. §§47-50 della sentenza succitata; cfr. anche DTAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1).

6.2 Ora, tornando al caso in parola, occorre in primo luogo rilevare come il ricorrente, secondo le sue stesse allegazioni come pure in base agli atti, ha depositato la sua prima domanda d'asilo in Germania, senza tuttavia attendere la fine della procedura di determinazione dello Stato membro competente, mentre che in B._______ è stata rilevata unicamente la sua entrata illegale. In secondo luogo, la Germania, pur segnalando nella sua prima risposta di rifiuto di ripresa in carico dell'interessato del (...), che riterrebbe la B._______ quale Stato membro competente, avendo richiesto alla stessa una presa in carico del medesimo, non ha però fornito la prova che tale determinazione di competenza sia stata portata a termine, segnatamente che la B._______ abbia risposto alla stessa o che l'art. 22 par. 7 del Regolamento Dublino III sia adempiuto in specie, e che una decisione in tal senso sia stata adottata. Pertanto, a ragione ed in conformità con la giurisprudenza succitata, la SEM ha richiesto alle autorità tedesche, sulla base dell'art. 20 par. 5 del Regolamento Dublino III, la ripresa in carico del richiedente asilo. Il fatto che l'interessato abbia o meno ritirato formalmente la sua prima domanda di protezione in Germania, non appare essere determinante - come pretende invece il ricorrente nel gravame - per stabilire l'applicazione di tale disposto in specie, in quanto anche il fatto che egli abbia abbandonato il predetto Stato membro richiesto, senza che fosse portata a termine la procedura di determinazione dello Stato competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, può essere interpretata come un ritiro implicito della stessa (cfr. supra consid. 6.1). Inoltre, egli non può prevalersi validamente dell'applicazione dei criteri di competenza esposti al capo III del medesimo Regolamento - in specie dell'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III - in quanto egli non ha apportato alcun elemento dimostrativo del fatto che la Svizzera sia competente per l'esame della sua domanda in applicazione dei criteri di cui ai disposti da 8 a 10 del predetto Regolamento (cfr. supra consid. 6.1). Per il resto, i termini procedurali di cui all'art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1560/2003 succitato per la richiesta di riesame come pure per la risposta d'accettazione ricevuta dalla Germania, sono stati rispettati. Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che, nel caso del ricorrente, sia stato applicato l'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III. In relazione a tale disposizione, la Germania è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

6.3 Il ricorrente si oppone però al suo trasferimento verso la Germania, poiché vorrebbe rimanere in Svizzera a causa dei membri della sua famiglia che ivi risiederebbero, visto il loro legame stretto, i problemi di salute della sorella, e la sua volontà di sostenere i medesimi anche finanziariamente.

6.3.1 In tale contesto si rileva innanzitutto che i parenti dell'insorgente viventi in Svizzera - ovvero quattro nipoti (di cui una maggiorenne) e la sorella E._______ (tutti nel dossier N [...]) - come rettamente ritenuto nella decisione avversata dalla SEM, non possono essere considerati quali "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III, nozione sulla quale si fondano gli art. 9 e 10 del medesimo Regolamento per determinare la competenza di uno Stato membro, e di conseguenza queste ultime disposizioni non sono applicabili alla fattispecie.

6.3.2

6.3.2.1 Per quanto attiene la situazione di malattia della sorella, potrebbe invece trovare applicazione l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che dispone in particolare che laddove a motivo di malattia grave o di grave disabilità, un richiedente sia dipendente dall'assistenza di un prossimo parente (tali il figlio, il fratello o il genitore) legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello, o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il parente prossimo o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Così come risulta dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, la situazione di dipendenza per dei motivi medici, suppone l'esistenza di una "malattia grave" o di una "grave disabilità" che renda necessaria l'assistenza del famigliare.

6.3.2.2 In casu però quest'ultima condizione non risulta essere adempiuta, in quanto dagli atti all'inserto (in particolare dal certificato medico prodotto con il ricorso del [...] [recte: {...}]), risulta che la sorella del richiedente sia affetta da una sindrome post-traumatica. Pur non volendo sminuirne la portata, tale situazione valetudinaria, anche in mancanza di ulteriori elementi maggiormente circostanziati, non risulta rientrare nella definizione di cui alla disposizione succitata. La stessa non può pertanto trovare applicazione al caso di specie.

6.3.3 Occorre ancora determinare se, come sostenuto dal ricorrente nel gravame, il suo trasferimento in Germania sia compatibile con l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU a causa della presenza dei nipoti e della sorella su suolo elvetico.

6.3.3.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che per l'interessato non sia possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevole, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Anche l'applicazione di una politica restrittiva in materia di immigrazione è un interesse pubblico ammissibile. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.1 e DTAF 2013/49 consid. 8.2). Di regola, l'applicazione dell'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU non è limitata unicamente alla famiglia nucleare, ma comprende anche le relazioni con i famigliari che possono svolgere un ruolo importante, ovvero come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della CorteEDU, segnatamente tra nipoti e nonni, tra zii e zie, così come tra cugini e tra fratelli e sorelle. Ciò può essere il caso allorché un adulto prenda il posto dei genitori per la cura e l'assistenza di un fratello o sorella. La dipendenza interpersonale può risultare a prescindere dall'età, ossia per i bisogni di cure o d'assistenza particolari così come succede nel caso di invalidità fisiche o mentali o di gravi malattie (cfr. DTF 120 Ib 257 consid. 1d seg. con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, uno straniero maggiorenne, può prevalersi di tale disposizione soltanto se si trova in uno stato di dipendenza particolare in rapporto a dei membri famigliari residenti in Svizzera, in ragione, ad esempio di un'invalidità fisica o mentale o di una grave malattia (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 con giurisprudenza ivi citata; sentenze
del TF 2D.5/2015 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C.1045/2014 del 26 giugno 2015 consid. 1.1.3 con riferimenti). I segni indicatori di una relazione stretta ed effettiva, sono segnatamente il fatto di coabitare, la dipendenza finanziaria, dei legami famigliari particolarmente stretti e dei contatti regolari (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza 2C.1045/2014 consid. 1.1.2; cfr. anche sentenze del Tribunale
F-4726/2020 del 30 settembre 2020 consid. 4.2.1, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 8.3.1).

6.3.3.2 Nella fattispecie, la relazione che il ricorrente intrattiene con la sorella ed i nipoti, non appare essere di particolare intensità e dipendenza ai sensi della norma summenzionata. Invero, per quanto attiene la sorella E._______, malgrado dai suoi asserti e dal certificato medico del (...) prodotto con il ricorso, si evinca segnatamente come la stessa viva sola con quattro figli, essendo il marito deceduto durante un (...), come pure che la sua integrazione è difficoltosa e che il suo stato post-traumatico sarebbe aggravato dalla separazione con il fratello e qui ricorrente; tuttavia, aldilà di generiche affermazioni circa il sostegno che egli potrebbe dare alla sorella, anche finanziariamente procacciandosi un'attività lavorativa, non viene in alcun modo dettagliato in quale misura e come l'interessato si prenderebbe cura della medesima. Peraltro, il percorso di cura e d'integrazione della sorella, è stato portato avanti dalla stessa già ben prima dell'arrivo del fratello in Svizzera, e non vi sono indizi che pregiudichino i medesimi dall'essere proseguiti anche in futuro senza l'aiuto ed il sostegno del precitato. Per quanto concerne invece i quattro nipoti dell'insorgente (rispettivamente di [...], [...], [...] e [...] anni), è solamente con il ricorso che l'insorgente ha allegato che la sua presenza in Svizzera sarebbe fondamentale per i medesimi, in quanto già prima della loro partenza dall'Afghanistan egli avrebbe giocato un ruolo essenziale per i medesimi, assurgendo a figura paterna, anche in mancanza della loro madre. Tale procedere, di allegazioni che potevano essere addotte in precedenza, senza alcuna motivazione in merito nel gravame anzi sostenendo che fosse la SEM che avrebbe dovuto maggiormente approfondire tale questione anche se in mancanza di qualsivoglia elemento da lui fornito, appare essere un elemento che mina fortemente la credibilità di tale supposta relazione stretta. Tuttavia, anche fosse ritenuto verosimile il racconto dell'insorgente circa il fatto che egli si sia preso cura dei nipoti per alcuni anni in patria in assenza della sorella, dalle informazioni assunte dal Tribunale, risulta che i nipoti (una dei quali è attualmente maggiorenne) siano giunti in Svizzera già il (...), ed abbiano ottenuto l'asilo ex art. 51 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi (derivato dalla madre E._______), già nel (...) del (...), andando a vivere con la madre presente in Svizzera. Il ricorrente ha dal canto suo allegato di essere partito dall'Afghanistan circa nel (...) del (...) (cfr. atto SEM n. 12/10, p.to 5.01, pag. 5), quindi a circa due anni di distanza dall'ottenimento dell'asilo da parte dei nipoti, come pure a quasi tre anni di distanza dalla loro entrata in Svizzera, egli ha depositato una domanda
d'asilo nello stesso Stato. Nel contempo, dopo la partenza dei nipoti, egli ha riferito di essersi sposato religiosamente nel Paese d'origine, e ivi la coniuge tutt'ora risiederebbe (cfr. atto SEM n. 12/10, p.to 1.14, pag. 3). Appare quindi che, per quanto la relazione con i nipoti potesse essere stretta in Afghanistan, è trascorso diverso tempo sino a quando egli è giunto in Svizzera, anni determinanti per la cura e l'educazione dei primi, essendo allora tre di loro in età (...) ed uno ancora in età (...). Nel frattempo essi hanno potuto ricongiungersi con la loro madre, che non v'è dubbio abbia ripreso nel frattempo il suo ruolo genitoriale, ed hanno vissuto per quasi tre anni senza la presenza del ricorrente, che si è dal canto suo - ed in contrasto con quanto da lui allegato di avere quali unici familiari quelli presenti in Svizzera - formato una famiglia nel Paese d'origine. Inoltre, anche se egli ha espresso il desiderio di occuparsi anche finanziariamente dei nipoti e della sorella, di fatto non ha apportato alcuna prova, né ha allegato, di sostenerli finanziariamente dal loro arrivo in Svizzera. A fronte di tali elementi, nella presente fattispecie, all'ora attuale si può concludere per l'assenza di una relazione stretta ed effettiva come richiesto dalla giurisprudenza in materia. Il rientro del ricorrente in Germania, non comporterebbe peraltro l'interruzione di ogni legame con la sorella, rispettivamente con i nipoti, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché visite grazie a brevi soggiorni. In tal senso, anche se venisse ritenuta un'ingerenza alla vita famigliare del ricorrente, contraria all'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, tuttavia la stessa non può essere ritenuta sproporzionata in una ponderazione degli interessi in presenza (anche dell'interesse del bambino ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, RS 0.107, per quanto concerne tre dei suoi nipoti tutt'ora minorenni). Nel caso in disamina, da una ponderazione degli interessi, risulta difatti che l'interesse della Svizzera ad allontanarlo, risulti prevalere sul suo interesse privato a restare nel predetto Paese.

6.3.3.3 A tali condizioni, e tenuto conto segnatamente del fatto che le eccezioni previste all'art. 7 par. 3 Regolamento Dublino III non sono realizzate in casu (cfr. supra consid. 6.3.1-6.3.3.2), la Germania è incontestabilmente lo Stato membro responsabile, competente al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente ed eventualmente, se accertata la sua competenza, ad esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente. In tale contesto, non modificano la precitata conclusione gli asserti del ricorrente relativi al fatto che i suoi motivi d'asilo sarebbero strettamente connessi con quelli della sorella.

7.

7.1 Quanto alle condizioni di accoglienza, occorre innanzitutto ricordare che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni.

7.2 Su tali presupposti, bisogna altresì partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia da presumersi (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

7.3 Conseguentemente l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.

7.4 Tale presunzione di sicurezza, non è tuttavia assoluta, e può essere confutata in presenza di indizi concreti che le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale. La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'eventualità di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] M.S.S. contro Belgio e B._______ del 21 gennaio 2011, 30696/09; tra le tante la sentenza del Tribunale
D-4055/2020 del 19 agosto 2020).

7.5 Inoltre, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

7.6 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).

7.7 Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

7.8 Nel presente caso, proprio siffatti rischi di contravvenzione fanno però difetto. D'un canto l'insorgente non ha difatti preteso di soffrire di problemi medici di una gravità tale da mettere in discussione il suo allontanamento, o che possano essere desumibili dagli atti di causa - essendo che la malattia alla (...) rilevata, risulta essere di lieve entità e già in trattamento (cfr. atto SEM n. 29/2) - (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera]
Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). D'altro canto, nonostante la tesi avanzata in sede ricorsuale di violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU da parte della Germania, non vi sono indicatori concreti di violazione dei predetti disposti. Dal fascicolo processuale non traspare infatti alcun indizio serio indicante che le autorità tedesche abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato, o che gli rifiuteranno in futuro, di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Germania, né tantomeno l'esistenza di un rischio di trasgressione della direttiva procedura, o della direttiva accoglienza.

7.9 Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono elementi, per le stesse ragioni considerate nella presente decisione, per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera non conforme al diritto il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

8.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della precitata norma da parte della Svizzera, la Germania permane competente per l'esame di cui all'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

9.
In aggiunta, è necessario sottolineare che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale
D-1964/2020 del 20 aprile 2020 consid. 13 con ulteriori riferimenti ivi citati).

10.
Alla luce di quanto precede, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

11.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

13.
Per lo stesso motivo citato al consid. 12, anche le domande di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso come pure di misure supercautelari onde evitare l'allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera, sono divenute senza oggetto.

14.
Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

15.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-5505/2020
Date : 16 novembre 2020
Publié : 28 novembre 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 ottobre 2020


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
6e  8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
31a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
29a 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
120-IB-257 • 124-II-132 • 126-I-15 • 129-I-313 • 129-II-11 • 133-I-201 • 135-I-143 • 135-I-153 • 137-I-195 • 138-I-232 • 139-I-330 • 140-I-145 • 141-V-557 • 142-I-135 • 142-II-154 • 143-I-21
Weitere Urteile ab 2000
2C.1045/2014 • 2C_341/2016 • 2D.5/2015 • L_180/31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état membre • recourant • questio • cedh • examinateur • autorité inférieure • international • renvoi • demandeur d'asile • cirque • allemand • afghanistan • cio • ue • droit d'être entendu • motivation de la décision • regroupement familial • violation du droit • tribunal administratif fédéral • devoir de collaborer • pesée des intérêts • dossier • répartition des tâches • décision • parlement européen • certificat médical • apatride • communication • demande d'entraide • autorisation ou approbation • loi sur l'asile • frères et soeurs • conjoint • pénurie • calcul • suppression • autorité de recours • d'office • état requis • italie • mois • doute • belgique • procédure d'asile • dépens • dégradation militaire • effet suspensif • physique • état de santé • secrétariat d'état • fédéralisme • motif d'asile • directive • directeur • importance notable • enfant • condition • débat • but • ordre public • état tiers • convention relative aux droits de l'enfant • tribunal fédéral • constatation des faits • devoir d'assistance • première instance • maxime inquisitoire • titre • adulte • nouvel examen • pays d'origine • prévenu • état de fait • prolongation • témoin • ordonnance sur l'asile • autonomie • utilisation • pratique judiciaire et administrative • respect • chances de succès • action en justice • branche d'enseignement • limitation • demande adressée à l'autorité • variété • travailleur • motivation de la demande • temps atmosphérique • ecclésiastique • manifestation • motif • entrée dans un pays • pouvoir d'appréciation • nombre • matériau • spécification technique • fin • intérêt public • intérêt privé • empêchement • expressément • recours en matière de droit public • recours au tribunal administratif fédéral • ordre militaire • atteinte à un droit constitutionnel • traité international • admission de la demande • invalidité • début • mouvement d'avions • déclaration • prévoyance en matière de santé • relation interne • distance • obligation d'entretien • exception • état • apport • information • report • marchandise • salaire • grâce • équivalence • lésé • audition d'un parent • entraide • entrée en vigueur • affection • principe constitutionnel • procès équitable • anglais • membre de la famille • report • besoin de soins • frontière • base de données • compétence directe • droit interne • personne concernée • autorité cantonale • objection • inspection locale • état requérant • concrétisation • circonstances personnelles • entrée illégale • droit fondamental • otan • conformité au droit international • protection des droits et libertés d'autrui • intéressé • empreinte digitale • mention • activité lucrative • autorité suisse • royaume-uni • nouvelle demande
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2013/32 • 2013/33
EU Verordnung
1560/2003 • 343/2003