Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3754/2010/
{T 0/2}
Arrêt du 16 novembre 2010
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, alias B._______, né le [...],
Syrie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 avril 2010 /
[...].
Faits:
A.
A.a Le 14 février 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu sommairement, le 20 février 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 3 mars suivant, il a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie kurde et provenir de Quamishli, ville située dans la province d'Al Hassakah. Le 16 décembre 2007, il aurait accompagné son cousin - un militant du parti Yékiti dont il aurait lui-même été un sympathisant - à Damas afin de participer, devant la Cour suprême de sûreté de l'Etat (Supreme State Security Court, SSSC), à une manifestation organisée par trois partis interdits, dont le Yékiti, pour soutenir cinq Kurdes dont le procès allait débuter. A leur arrivée à proximité immédiate du tribunal, le requérant et son cousin auraient été interceptés par des individus habillés en civil qui, après avoir demandé les raisons de leur présence, auraient contrôlé et noté leurs identités. Menacés, ils auraient rebroussé chemin pour aller se divertir dans le centre-ville de Damas avant de retourner à Quamishli dans la soirée. Le 24 ou 25 décembre 2007, entre 21 heures et 21 heures 30, puis encore quatre ou cinq jours plus tard, cinq ou six agents des services de sécurité de l'Etat habillés en civil, à la recherche du requérant, se seraient présentés chez lui, en son absence. Ils auraient procédé à une perquisition des lieux. Averti de ces faits par ses père et mère, le requérant, craignant pour sa sécurité, serait immédiatement parti se réfugier notamment chez l'une de ses soeurs. Le 4 ou le 5 janvier 2008, démuni de tout document d'identité, il aurait embarqué dans une camionnette pour se rendre en Turquie. Grâce à l'aide de deux passeurs rémunérés, il aurait franchi à pied et clandestinement la frontière de cet Etat pour rejoindre Istanbul, agglomération où il aurait séjourné 30 à 35 jours. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en camion.
A.b Par courriers des 13 février, 17 août, 26 novembre 2009 ainsi que du 20 janvier 2010, le requérant a également fait valoir qu'en exil, il avait déployé des activités politiques de nature à lui valoir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
A.c Il a déposé sa carte d'identité établie à Quamishli le [...], un courrier (ci-après: mandat d'arrêt) du président du Département [...] des services secrets généraux syriens daté du [...] ordonnant son arrestation pour l'entendre au sujet de son appartenance à un parti politique interdit et le renvoyer devant le tribunal pour y être condamné, ainsi qu'une liasse de documents relatifs à ses activités politiques exercées en Suisse.
B.
B.a Par courrier du 16 décembre 2009, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas pour qu'elle vérifie si l'intéressé possédait un passeport syrien, s'il avait quitté la Syrie légalement et s'il était recherché dans cet Etat. A ce courrier étaient annexées, en copie, la feuille de données personnelles remplie par le requérant et la carte d'identité de celui-ci.
B.b Dans sa réponse du 8 février 2010, l'ambassade a déclaré que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient révélé que l'intéressé était un citoyen syrien titulaire du passeport no[...], qu'il avait quitté la Syrie pour la Chine le [...], qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, qu'il devait se présenter à la migration pour une histoire de passeport perdu, et que le document était un faux.
B.c Invité par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête, l'intéressé, par courriers des 11 et 18 mars 2010, a reconnu avoir quitté son pays d'origine, le [...], pour la Chine, pays où il avait séjourné environ deux mois (recte: un mois) avant de s'envoler pour la France et rejoindre enfin la Suisse. Il a affirmé que son passeport avait toutefois été conservé par le passeur à son arrivée à Paris. Il a soutenu également qu'il n'avait pas pu être convoqué par le service des migrations syrien en raison de la perte d'un ancien passeport, dès lors qu'il n'en avait possédé qu'un durant son existence, avec lequel il avait voyagé pour quitter la Syrie. Selon lui, le renseignement obtenu par l'ambassade était en conséquence erroné et l'enregistrement de son identité auprès de ce service des migrations ne pouvait que constituer un prétexte, ce d'autant plus qu'il lui était interdit de sortir du territoire de son pays, comme le lui avait appris son avocat mandaté sur place. Enfin, il n'était pas en mesure de prendre position sur la prétendue fausseté du mandat d'arrêt du [...], dès lors que les sources à l'origine de ce renseignement ne lui avaient pas été communiquées, ce qui était problématique sous l'angle du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes. Tout au plus a-t-il rappelé que l'ambassade, suite aux investigations entreprises sur place, avait fourni un renseignement erroné, ce qui pouvait légitimement remettre en cause l'ensemble de ceux obtenus par elle.
Il a déposé une lettre non datée de son avocat en Syrie selon laquelle il lui était interdit de sortir du territoire de cet Etat depuis le [...] ainsi que des documents relatifs à ses activités politiques menées en Suisse.
C.
Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a relevé que le prénommé n'avait pas subi de préjudices déterminants en Syrie, un contrôle d'identité et une perquisition ne revêtant pas une intensité suffisante, et qu'il n'avait pas non plus établi avoir une crainte fondée d'être exposé dans un proche avenir à de tels préjudices en cas de retour dans cet Etat. En effet, le rapport d'ambassade mettait en exergue que le requérant, titulaire d'un passeport syrien, avait quitté légalement la Syrie le [...] et n'y était pas recherché, fait corroboré par le fait que la convocation (recte: le mandat d'arrêt du [...] cité sous let. A.c ci-dessus) était un faux, et qu'il devait s'annoncer auprès des services de la migration pour un cas de passeport perdu.
S'agissant du grief du recourant tendant à remettre en cause la pertinence des informations obtenues par le biais de l'ambassade et la façon dont celles-ci avaient été obtenues, l'ODM l'a rejeté. A cet égard, il a d'abord rappelé qu'il était en droit de refuser de communiquer ses sources d'information et les méthodes de travail utilisées lorsque, comme en l'espèce pour des renseignements obtenus pas le biais de l'ambassade, des intérêts privés ou publics exigeaient que le secret soit gardé. Il a par ailleurs relevé que le recourant avait fourni un récit mensonger jusqu'au terme de la procédure et n'avait reconnu avoir trompé les autorités suisses sur la façon dont il avait quitté son pays d'origine qu'après avoir été entendu sur le résultat de l'enquête d'ambassade. En outre, l'explication fournie par l'intéressé le 7 mars 2010 (recte: courrier du 11 mars 2010 cité sous let. B.c ci-dessus) selon laquelle il était frappé d'une interdiction de quitter le territoire syrien depuis le [...] tendait à renforcer l'invraisemblance de ses allégations. Si tel avait été le cas, il n'aurait en effet pas pris le risque de quitter ultérieurement son pays d'origine de l'aéroport de Damas, au vu en particulier de l'intensité des contrôles qui y étaient effectués.
Enfin, l'ODM a nié un risque pour l'intéressé d'être persécuté à son retour en Syrie en raison d'activités politiques déployées en Suisse. En effet, si ces activités avaient été de nature à lui porter préjudice, cela ressortirait du rapport de la représentation helvétique. En outre, les extraits fournis des différents sites Internet, dans lesquels l'intéressé affirmait ses opinions pro-kurdes ou dans lesquels figuraient des photographies le montrant lors de manifestations, n'étaient pas de nature à permettre aux autorités syriennes de le reconnaître et de le considérer comme un opposant politique.
D.
Dans le recours interjeté le 26 mai 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté n'avoir pas subi de préjudices déterminants en matière d'asile alors qu'il habitait en Syrie. S'il n'avait pas fui, nul doute, au vu des soupçons pesant sur lui d'appartenir au parti Yékiti, qu'il aurait été emprisonné, interrogé et torturé, et il n'avait pas à rester dans cet Etat dans l'attente d'y subir effectivement de sérieux préjudices. S'agissant des renseignements de l'ambassade, il n'a pas contesté l'existence d'un intérêt à garder confidentielles certaines sources. Toutefois, en raison de la confidentialité de celles-ci et de la méthode utilisée pour obtenir dits renseignements, il a fait valoir que le résultat de l'enquête devait être utilisé avec retenue et ne devait pas avoir plus de poids que les renseignements fournis, à titre d'exemple, par son avocat syrien. Il a ainsi rappelé (cf. ses prises de position des 11 et 18 mars 2010 citées sous let. B.c supra) pourquoi le renseignement obtenu de l'ambassade, selon lequel il était convoqué auprès du service des migrations pour une histoire de passeport perdu, était erroné. Il a ajouté que celui selon lequel aucune charge ne pesait contre lui dans son pays d'origine (cf. le recours, p. 6: "[...] nichts gegen den Beschwerdeführer [...]") était également inexact. En effet, cela ne correspondait pas à ses propres déclarations et les services secrets syriens jouissaient d'une autonomie de nature à leur permettre de poursuivre des individus sans qu'il n'existe une procédure pendante ou un dossier officiel. A ce sujet, il n'était pas non plus concevable que l'Ambassade de Suisse dispose de sources fiables dans l'ensemble des services de sécurité syriens, ni que dites sources puissent avoir connaissance de toutes les poursuites en cours, même si celles-ci étaient inscrites dans un registre. Les raisons pour lesquelles la convocation (recte: le mandat d'arrêt) était un faux ne lui avaient pas non plus été communiquées par l'ODM, qui avait ainsi fait abstraction du principe de l'égalité des armes et du droit d'être entendu; il ne pouvait donc pas prendre position sur ce point.
S'agissant de son départ de l'aéroport de Damas en date du [...] pour la Chine, alors même qu'il était déjà recherché dans son pays d'origine, il a expliqué qu'il avait été rendu possible grâce au passeur et à la corruption notoire des autorités. A cet égard, il a soutenu que la note selon laquelle il devait se présenter auprès du service des migrations pour un passeport perdu était en réalité un code signifiant qu'il lui était interdit de sortir du territoire. Il a constaté que l'ODM, dans sa décision, n'avait retenu que le rapport d'ambassade, concluant à l'absence de recherches contre lui, à l'exclusion des explications de son avocat syrien et sans en indiquer les raisons. Cette autorité n'avait ainsi pas respecté son obligation de motiver.
Quant aux activités - qu'il a rappelées - déployées en Suisse contre le régime syrien, il a réfuté l'argument de l'ODM selon lequel elles n'avaient pas pu lui porter préjudice. En effet, pour arriver à cette conclusion, cette autorité n'avait de nouveau pris en compte que le résultat de l'enquête d'ambassade, qui concluait à l'absence de recherche, à l'exclusion des moyens de preuves qu'il avait déposés. En agissant ainsi, elle avait méconnu le principe de la libre appréciation des preuves. Indépendamment du résultat de cette enquête, le recourant a soutenu qu'eu égard à la surveillance exercée par les autorités syriennes sur leurs ressortissants à l'étranger, le risque était grand pour lui d'être soumis à des préjudices déterminants en matière d'asile à son retour dans son pays d'origine.
Le recourant a déposé plusieurs photographies, certaines tirées d'Internet, sur lesquelles il apparaissait lors de trois manifestations, les [...] 2010, ainsi que le [...] 2010.
E.
Par décision incidente du 31 mai 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
F.
Dans sa détermination du 1er juin 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les photographies produites à l'appui du recours étaient destinées à un usage personnel et ne pouvaient ainsi pas être portées à la connaissances des autorités syriennes. S'agissant de celles publiées sur Internet, il a rappelé sa décision dont était recours dans laquelle il mentionnait qu'il n'y avait pas de raison que le recourant soit reconnu par les autorités syriennes et considéré comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour.
G.
Dans sa réplique du 18 juin 2010, le recourant a contesté le bien-fondé des arguments de l'ODM. Il a rappelé que sa participation à des manifestations en Suisse, l'expression de ses positions politiques, était à mettre dans le contexte général de ses motifs de fuite.
Il a déposé deux attestations datées du [...] 2010 du parti kurde Azadi, l'une de la représentation suisse, l'autre de l'organisation en Europe, confirmant ses activités politiques en exil.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.3 Sous réserve des art. 27 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
|
1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.89 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).90 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.91 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l'étranger - 1 Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille. |
|
1 | Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille. |
2 | Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
3 | ...193 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
2.1 S'il ne conteste à juste titre plus dans son recours le caractère confidentiel des méthodes d'investigation et des sources d'informations obtenues par le biais de l'Ambassade de Suisse à Damas (cf. le recours, ch. 4.2, p. 5; LORENZ KNEUBÜHLER in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, ch. 16 ad art. 35

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
2.2 Ces griefs, d'ordre formel, ne résistent pas l'examen et doivent être d'emblée rejetés.
2.2.1 D'abord, force est de constater que le courrier de l'ODM du 16 décembre 2009 (cf. la pièce A18/2 du dossier ODM citée sous let. B.a supra) et la réponse de l'ambassade (cf. la pièce A19/6 du dossier ODM cité sous let. B.b supra) ont été communiqués au recourant dans leur quasi intégralité. En effet, seules les coordonnées de l'ambassade et l'identité du signataire de la réponse ont été caviardées. Sous cet angle, le recourant ne saurait donc se prévaloir à bon escient de l'utilisation par l'ODM d'informations essentielles qui ne lui auraient pas été communiquées, constitutive d'une violation du droit d'être entendu, ni d'une violation du principe de l'égalité des armes.
2.2.2 Ensuite, faisant grief d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que du principe de l'égalité des armes, le recourant estime que l'ODM n'était pas fondé à apprécier la cause sur la base des seuls résultats de l'enquête, mais qu'il devait au contraire l'instruire sur la base d'autre sources d'information aussi fiables, notamment les renseignements fournis par son avocat syrien.
En procédure administrative fédérale, la garantie du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 37 - Le juge n'est pas lié par les offres de preuves des parties; il ne retient que les preuves nécessaires. Il peut ordonner des preuves que les parties n'ont pas offertes. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Tel que prévu par ces dispositions, le droit d'être entendu comprend, notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la résolution du cas, ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.
2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet d'admettre que l'ODM n'a pas tenu compte de la lettre de l'avocat syrien avant de statuer. Au contraire, il ressort de la décision que cet office l'a dûment prise en considération en relevant (cf. ch. 2, p. 4, § 2) les raisons pour lesquelles elle n'était pas décisive. L'autorité s'est donc forgée sa conviction sur la base de tous les éléments du dossier, notamment les résultats de l'enquête menée antérieurement, sans parti pris ni arbitraire. Comme relevé plus haut, elle était en droit de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettaient de forger sa conviction. Le fait que son appréciation soit contestée ne signifie nullement que l'autorité de première instance ait violé son obligation de motiver ou qu'elle ait violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les autorités syriennes contre le recourant, suite à la manifestation du 16 décembre 2007, et les craintes exprimées par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables.
En effet, après avoir été informé du résultat de l'enquête de l'ODM, le recourant a avoué avoir possédé un passeport syrien et avoir voyagé avec ce document de l'aéroport de Damas jusqu'en Chine. Ce fait étant établi, il a toutefois contesté avoir été convoqué par le service des migrations syrien pour une histoire de passeport perdu, mais ses affirmations ne sont nullement étayées. En conséquence, ayant initialement nié avoir possédé un tel passeport (cf. le pv de l'audition du 20 février 2008, ch. 13.1, p. 3), le recourant ne saurait, aujourd'hui, s'en prévaloir pour remettre valablement en cause les autres renseignements résultant de dite enquête.
Cela étant, cette enquête a également mis en évidence que le recourant, contrairement à ce qu'il avait constamment prétendu lors de ses auditions des 20 février et 3 mars 2008, n'a pas quitté clandestinement la Syrie par la frontière turque, le 4 ou le 5 janvier 2008, mais est parti légalement, le [...], de l'aéroport international de Damas en se légitimant au moyen de son propre passeport.
Par sa tentative avortée de dissimuler les circonstances exactes de son départ de Syrie, le recourant jette le discrédit sur l'ensemble des motifs qui l'auraient incité à demander protection auprès des autorités suisses. Son aveu tardif à ce sujet, soit après avoir été informé du résultat de l'enquête d'ambassade, ne saurait modifier cette appréciation.
D'autres éléments renforcent l'absence de crédibilité des propos du recourant. En particulier, selon des sources fiables (en particulier, Syrian Human Rights Committee [SHRC], Seventh Report on the status of Human Rights in Syria 2008, janvier 2008, p. 31, ainsi que US Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices, Syria, 11 mars 2008, section 2 let. b), les participants à la manifestation du 16 décembre 2007 ont tous été embarqués de force pour être emmenés à l'extérieur de la ville et aucune charge n'a été retenue contre eux. Il n'est donc pas vraisemblable que le recourant ait pu s'en aller par ses propres moyens du lieu de la manifestation, ni qu'il ait été le seul à faire l'objet de recherches de la part des services secrets, d'autant moins qu'il n'était pas connu ni n'avait auparavant été suspecté d'être un militant actif d'un parti d'opposition.
La méthode déployée par les services secrets pour l'arrêter ne saurait correspondre à la réalité déjà parce que le domicile familial, après avoir été fouillé en son absence, en date du 24 ou 25 décembre 2007, aurait fait l'objet d'une surveillance étroite et le recourant n'aurait ainsi pu s'en échapper quelques jours plus tard, après avoir été informé par les membres de sa famille des recherches prétendument menées contre lui.
En outre, s'il avait été recherché, le recourant n'aurait manifestement pas pu sortir de Syrie par l'aéroport international de Damas, l'un des endroits notoirement les plus surveillés par les services de sécurité. Ses explications, selon lesquelles un passeur, grâce à ses relations et à des pots-de-vin distribués, lui aurait permis de passer outre les contrôles, ne sont pas convaincantes, étant encore rappelé qu'elles ont été énoncées tardivement. En réalité, il est certain que le recourant aurait franchi clandestinement la frontière turque - ou libanaise - avec l'aide d'un réseau de passeurs, comme il l'a initialement affirmé lors de ses auditions, s'il avait été recherché par les autorités de son pays d'origine. Confondu grâce à l'enquête menée en Syrie, il a alors été contraint de controuver.
Enfin, les moyens de preuve au dossier ne sont pas décisifs. S'agissant du courrier de l'avocat syrien cité sous let. B.c ci-dessus, il ne peut s'agir, au mieux, que d'un document de complaisance. En effet, il suffit à cet égard de rappeler que le recourant n'aurait pu quitter Damas de l'aéroport international, le [...], s'il avait été recherché par les autorités syriennes depuis le 20 décembre précédent. Au demeurant, la piètre qualité d'impression ce document, non daté et démuni d'en-tête digne de ce nom comportant notamment les coordonnées de l'expéditeur - procédé empêchant l'autorité d'en vérifier le contenu -, permet de douter de l'origine alléguée.
S'agissant du mandat d'arrêt, le Tribunal relève que l'ODM (cf. sa décision, ch. 2, § 3, p. 3, et § 1 p. 4) ne pouvait certes pas nier l'authenticité de cette pièce sur la base du résultat de l'enquête d'ambassade. En effet, à la requête de l'ODM du 16 décembre 2009 qui lui était adressée (cf. let. B.a supra) étaient exclusivement jointes, en copie, la feuille de données personnelles et la carte d'identité du recourant. Ainsi, lorsque le rapport d'ambassade du 8 février 2010 (cf. let. B.b supra) mentionne que "le document est un faux", il ne pouvait s'agir du mandat d'arrêt, qui n'a manifestement pas été soumis à l'appréciation de l'enquêteur sur place, mais probablement de la carte d'identité.
Toutefois, le Tribunal, qui apprécie librement les preuves (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus et art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4.2 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.3 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut lui être reconnue en raison des activités politiques qu'il a exercées depuis son arrivée en Suisse.
4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.5 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les personnes suspectes sont enregistrées sur des listes à l'instigation des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées au franchissement de la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée. Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression, un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités d'opposition en exil se confirment - la personne étant, selon les circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à l'étranger - cette personne est, en règle générale, déférée aux services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3668/2006 du 20 janvier 2010 consid. 4.7.2 et les réf. cit.; Austrian Red Cross / Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] / Danish Immigration Service, Menschenrechtliche Fragestellungen zu KurdInnen in Syrien, Fact-Finding-Mission 21.1 - 8.2.2010, mai 2010; Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien - Update: Aktuelle
Entwicklungen, 20 août 2008, p.18).
4.6 Le recourant a déclaré avoir participé à des manifestations de protestation contre le régime syrien ou de soutien à la cause kurde non seulement à Berne (le [...] et le [...] 2009, ainsi que les [...]r, [...] et [...] 2010), mais encore à Genève (le [...] 2008) et Neuchâtel (les [...] 2009 et 2010, [...]), et avoir publié trois articles sur Internet, le [...] 2009, ainsi que les [...] et [...] 2010. A titre de moyens de preuve, il a en particulier versé en cause plusieurs photos - dont certaines sont parues sur Internet - des manifestations sur lesquelles il est reconnaissable, les trois articles, et leur traduction française, qu'il a rédigés et qui ont été mis en ligne sur le Web, deux tracts adressés aux Kurdes de Suisse les invitant à participer [...] à Neuchâtel, des courriers d'autorités cantonales autorisant des rassemblements, ainsi que deux attestations, citées sous let. G supra, du parti Azadi.
4.7 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les activités déployées en Suisse aient spécialement attiré l'attention des autorités syriennes. En effet, elles ont surtout consisté en de simples participations à des manifestations et le fait, pour le recourant, d'y avoir brandi l'un ou l'autre étendard ou déployé des affiches ne saurait revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1). Les photos prises au cours des manifestations ne sont pas susceptibles de renverser cette appréciation, étant encore précisé qu'il n'est pas établi qu'elles aient été portées à la connaissance des autorités syriennes, ni que le recourant y serait identifiable. S'agissant des trois articles publiés sur le Web, le recourant n'y apparaît pas de manière spécifique comme un représentant d'une organisation active à l'étranger et pouvant représenter un danger sur le plan intérieur syrien. La portée de ces articles peut en outre être relativisée, dès lors que le site Web qui les a hébergés accueille également une quantité d'autres articles au contenu comparable. Enfin, force est de constater que le recourant ne présentait aucun profil politique à risque avant son départ de Syrie et qu'il a quitté légalement son pays d'origine de l'aéroport de Damas, autant de facteurs qui permettent de penser qu'il n'était pas, à ce moment, dans le collimateur des autorités syriennes, celles ci n'ignorant pas que certains de leurs administrés déposent des demandes d'asile dans des pays tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour.
4.8 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie, au sens de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus).
7.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.2 En l'espèce, la Syrie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué de graves problème de santé de nature à faire obstacle à son rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Syrie d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins de ses parents et de nombreux frères et soeurs. Il est aussi en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Les frais de procédure devraient être mise à la charge du recourant débouté.
11.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 31 mai 2010 (cf. let. E supra), il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie)
[...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition: