Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7795/2016

Urteil vom 16. Oktober 2018

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury, Richterin Vera Marantelli,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen, Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,

Vorinstanz.

Landwirtschaftsamt des Kantons St. Gallen,

Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,

Erstinstanz,

Gegenstand Rückforderung der Direktzahlungen 2014.

Sachverhalt:

A.
A._______ (Beschwerdeführerin) bewirtschaftet seit dem 1. April 2014 den landwirtschaftlichen Betrieb Nr. [...] ihrer Eltern in B._______ im Kanton St. Gallen. Bis zu diesem Datum hatte ihre Mutter, C._______, den Betrieb bewirtschaftet. Dieser umfasste unter anderem auch rund 474 Aren Land und einen Stall, welche sie von der Ortsgemeinde B._______ gepachtet hatte (Parzellen-Nr. [...]).

B.
Mit Schreiben vom 28. Mai 2014 erklärte die Beschwerdeführerin gegenüber der Ortsgemeinde B._______, dass sie in den Pachtvertrag ihrer Eltern eintreten und diese Grundstücke weiter bewirtschaften wolle. Am 5. Juni 2014 lehnte die Ortsgemeinde B._______ die Beschwerdeführerin als neue Pächterin ab. Am 24. Juni 2014 kündigte die Ortsgemeinde B._______ den Pachtvertrag gegenüber D._______ und C._______ vorzeitig auf den 31. Dezember 2014.

C.
Am 18. September 2014 teilte das Landwirtschaftsamt des Kantons St. Gallen (Erstinstanz) der Beschwerdeführerin mit, die Akontozahlung der Direktzahlungen 2014 sei wegen der unklaren Verhältnisse betreffend die Pachtfläche der Ortsgemeinde B._______ unterblieben. Es stehe zwar fest, dass sie die Pachtfläche der Ortsgemeinde B._______ bewirtschaftet habe, jedoch sei unklar, ob sie die Pachtfläche aus privatrechtlicher Sicht zu Recht bewirtschaftet habe. Die Direktzahlungen für 2014 würden ihr vollumfänglich ausbezahlt, sofern sämtliche Bedingungen und Auflagen erfüllt seien. Sobald rechtskräftig entschieden sei, wer die Pachtflächen rechtmässig bewirtschaften dürfe, werde die Erstinstanz die Situation neu beurteilen.

D.
Mit Verfügung vom 27. Oktober 2014 sprach die Erstinstanz der Beschwerdeführerin Direktzahlungen für 2014 in der Höhe von Fr. 16'107.15 zu. Dieser Betrag wurde der Beschwerdeführerin bis Ende 2014 überwiesen. Im Juni 2015 zahlte die Erstinstanz der Beschwerdeführerin an die Direktzahlungen 2015 einen Betrag von Fr. 8'479.10 aus.

E.
Mit Entscheid vom 13. Mai 2015 stellte das Kreisgericht [...] fest, die vorzeitige Kündigung des Pachtvertrages durch die Ortsgemeinde B._______ per 31. Dezember 2014 sei ungültig. Das Urteil hielt auch fest, es lägen keine wichtigen Gründe vor, welche es der Ortsgemeinde B._______ nicht erlauben würden, den Vertrag bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist Ende Dezember 2015 weiterzuführen. Bis zu diesem Datum sei C._______ Pächterin des Pachtlandes. Des Weiteren hielt das Urteil fest, dass die Ortsgemeinde B._______ die Übernahme der Pacht durch die Beschwerdeführerin weiterhin ablehne.

F.
Am 28. Oktober 2015 verfügte die Erstinstanz:

"1. A._______ verfügt gemäss Kreisgerichtsurteil vom 13. Mai 2015 nicht über einen Pachtvertrag für die Parzellen Nr. [...] der Ortsgemeinde B._______.

2.Aufgrund fehlender, anrechenbarer BFF erfüllt A._______ den ÖLN in den Jahren 2014 und 2015 nicht.

3.Die ausbezahlten Beiträge des Jahres 2014 in Höhe von Fr. 16'107.15 und die Beiträge 2015 in der Höhe von Fr. 8'479.00 werden zurückgefordert.

4.Die obengenannten Beträge sind innert 30 Tagen auf den Kontokorrent der Staatsbuchhaltung zu überweisen."

Zur Begründung führte die Erstinstanz aus, die Beschwerdeführerin habe auf den 1. April 2014 den Betrieb ihrer Eltern übernommen, das Pachtverhältnis mit der Ortsgemeinde B._______ sei jedoch nicht auf sie übergegangen. Biodiversitätsförderflächen seien nur anrechenbar, wenn sie sich im Eigentum oder auf dem Pachtland der Bewirtschafterin befänden. Diese Bedingung erfülle die Beschwerdeführerin nicht, da kein Pachtverhältnis zwischen ihr und der Ortsgemeinde B._______ entstanden sei. Das betreffe auch die Hochstamm-Feldobstbäume auf den Pachtparzellen. Da zudem höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen durch die Anrechnung von Hochstamm-Feldobstbäumen erfüllt werden dürfe, die Beschwerdeführerin jedoch über keinen anderen Typ von Biodiversitätsförderflächen verfüge, könnten auch die 18 Bäume auf den übrigen von ihr bewirtschafteten Flächen nicht angerechnet werden. Da ihr Betrieb damit weder 2014 noch 2015 über anrechenbare Biodiversitätsförderflächen verfügt habe, habe sie den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) in diesen Jahren nicht erfüllt und daher keinen Anspruch auf Direktzahlungen.

G.
Am 21. November 2015 erhob die Beschwerdeführerin Einsprache gegen die Verfügung der Erstinstanz vom 28. Oktober 2015 und stellte die folgenden Anträge:

"1.Die Erwägungen des Landwirtschaftsamtes seien nochmals zu prüfen (Wiedererwägung) und der speziellen Situation Rechnung zu tragen.

2.Der bestehende Pachtvertrag meiner Mutter sei zu berücksichtigen und die BFF-Fläche auf dem Ortsgemeindeboden seien anzurechnen.

3.Die Verfügung des Landwirtschaftsamtes vom 28.10.2015 sei vollumfänglich aufzuheben.

4.Die Rückforderung für die Direktzahlungen des Jahres 2014 und des Jahres 2015 seien aufzuheben.

5.Eventualiter sei für meinen "Überlegungsfehler" eine verhältnismässige / kleine Kürzung zu verfügen.

6.Es sei mir Akteneinsicht in meine Daten zu gewähren, die vom Landwirtschaftsamt über mich angelegt worden sind oder über mich beim Landwirtschaftsamt eingegangen sind."

H.
Mit Verfügung vom 25. November 2015 stellte die Erstinstanz der Beschwerdeführerin die Schlussrechnung 2015 samt Auszahlungsübersicht zu, gemäss der die Beschwerdeführerin keinen Direktzahlungsanspruch habe und sie mit der Akontozahlung Fr. 8'479.10 zu viel erhalten habe.

I.
Am 9. Dezember 2015 erhob die Beschwerdeführerin auch gegen die Verfügung vom 25. November 2015 Einsprache mit den inhaltlich gleichen Anträgen wie in ihrer Einsprache vom 21. November 2015.

J.
Mit Einspracheentscheid vom 7. März 2016 verfügte das Landwirtschaftsamt:

"1.A._______ erfüllt den ÖLN für das Jahr 2014 aufgrund der nicht Anrechenbarkeit der BFF nicht. Entsprechend werden die A._______ für das Jahr 2014 ausbezahlten Beiträge in Höhe von Fr. 16'107.15 zurückgefordert.

2.A._______ hat einen Restanspruch betreffend Beiträge für das Jahr 2015 von insgesamt Fr. 8'428.45. Dieser Restanspruch wird mit den von A._______ für das Jahr 2014 zurückzuzahlenden Beiträgen von Fr. 16'107.15 verrechnet, weshalb A._______ dem Landwirtschaftsamt noch den Betrag von Fr. 7678.70 zurückzuzahlen hat.

3.A._______ hat den oben genannten Betrag von Fr. 7678.70 innert 30 Tagen auf das Kontokorrent der Staatsbuchhaltung zu überweisen. Nach dem Erlangung der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides wird ihr ein entsprechender Einzahlungsschein zugestellt."

Zur Begründung führte die Erstinstanz aus, die Beschwerdeführerin verfüge gemäss Urteil des Kreisgerichts vom 13. Mai 2015 nicht über einen Pachtvertrag für die im Eigentum der Ortsgemeinde B._______ stehenden Parzellen Nr. [...]. Alle Biodiversitätsförderflächen der Beschwerdeführerin hätten sich im Jahre 2014 auf diesen Parzellen befunden. Seit dem 20. Juni 2014 (Mitteilung der Ortsgemeinde B._______) sei der Erstinstanz bekannt gewesen, dass die Beschwerdeführerin nicht Pächterin der Parzellen der Ortsgemeinde B._______ sei, weshalb sie ab diesem Zeitpunkt eine Verfügung über ihre Direktzahlungen hätte erlassen können. Hätte sie eine solche im Jahr 2014 erlassen, hätte die Beschwerdeführerin für das Jahr 2015 Anpassungen vornehmen können um den ÖLN zu erfüllen. Daher sei die Erstinstanz aus Gründen der Verhältnismässigkeit bereit, der Beschwerdeführerin die Direktzahlungen für 2015 vollumfänglich zuzusprechen. Bezüglich der Direktzahlungen 2014 erfülle sie den ÖLN jedoch nicht, weil die Biodiversitätsförderflächen nicht anrechenbar seien.

K.
Am 24. März 2016 beziehungsweise mit Ergänzung vom 29. März 2016 erhob die Beschwerdeführerin beim Volkwirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen (Vorinstanz) gegen den Einspracheentscheid der Erstinstanz Rekurs und stellte die folgenden Anträge:

"1.Die BFF-Fläche sei auch für das Jahr 2014 vollumfänglich anzurechnen, der speziellen Situation Rechnung zu tragen und der ÖLN als erfüllt zu betrachten.

2.Die Direktzahlungen seien auch für das Jahr 2014 vollumfänglich zuzusprechen.

3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge."

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, es sei nicht damit zu rechnen gewesen, dass die Ortsgemeinde B._______ sie als Pächterin ablehnen würde. Niemand habe sie darauf hingewiesen, dass die Biodiversitätsförderflächen zur Erfüllung des ÖLN auf eigenem Pachtland des Betriebsleiters sein müssten, zumal in der Landwirtschaft die bäuerliche Familie stets geschützt werde und die Zulässigkeit der mitbewirtschaftenden Familienangehörigen im Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht ausdrücklich erwähnt werde, was mit dem Pachtvertrag bis 31. Dezember 2015 der Fall gewesen sei. Die Biodiversitätsförderflächen seien 2014 und 2015 wie in den vorhergehenden Jahren bewirtschaftet worden. Der ÖLN sei am Stichtag für das Jahr 2014, dem 2. Mai 2014, erfüllt gewesen. Dass sie als Pächterin abgelehnt werde, habe sie erst nach dem Stichtag und nach dem ersten Heuschnitt erfahren. Zum Zeitpunkt der Ablehnung als Pächterin durch die Ortsgemeinde B._______ habe sie deshalb keine anderen Biodiversitätsförderflächen mehr anlegen können. Sinn und Zweck sei, dass der Standort der Fläche längerfristig gewährleistet werden könne, was seit 2004 der Fall sei. Es sei zu prüfen, ob der bestehende Pachtvertrag ihrer Mutter als Grundlage für eine gemeinsame überbetriebliche Erfüllung des ÖLN hinzugezogen werden könne. Eventualiter könne sie den ÖLN auch überbetrieblich mit E._______ erfüllen, da er über ca. 90 Aren überschüssige Biodiversitätsförderflächen verfüge. Gemäss Praxis des Bundesgerichts müssten die Direktzahlungen sodann für die Monate Januar bis März 2014 ihrer Mutter ausgezahlt werden. Sinn und Zweck der Direktzahlungen sei es, die ökologischen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen bodenbewirtschaftender bäuerlicher Betriebe abzugelten, um damit die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die Kulturlandschaft zu pflegen. Voraussetzung der Beitragszahlung sei daher, dass diese Leistungen tatsächlich erbracht würden. Dies sei bei ihr der Fall und die Kontrollen seien alle positiv gewesen. Es liege zudem ein Fall von höherer Gewalt vor, indem eine Enteignung eines grösseren Teils der Betriebsfläche bei Einreichung des Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war. Daher sei auf eine Kürzung oder Verweigerung der Beiträge zu verzichten.

L.
Mit Entscheid vom 16. November 2016 wies die Vorinstanz den Rekurs der Beschwerdeführerin ab und auferlegte ihr Kosten von Fr. 1'500.-.

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die Verfügung der Erstinstanz vom 27. November 2014, mit der diese der Beschwerdeführerin Fr. 16'107.15 Direktzahlungen für das Jahr 2014 zusprach, sei fehlerhaft gewesen. Die Ortsgemeindeparzellen seien im Jahr 2014 nicht als Biodiversitätsförderflächen für den ÖLN der Beschwerdeführerin anzurechnen gewesen. Die Beschwerdeführerin sei zu keinem Zeitpunkt Pächterin der Parzellen gewesen und es sei nicht möglich, ihr die von ihrer Mutter gepachteten Parzellen für den ÖLN anzurechnen. Auch eine überbetriebliche Erfüllung des ÖLN mit E._______ sei nachträglich nicht möglich. Die Erstinstanz sei zu Recht von einer vollständigen Kürzung der Direktzahlungen ausgegangen. Deshalb seien die Voraussetzungen für eine Rückforderung der Direktzahlungen nach Art. 171 Abs. 1 Landwirtschaftsgesetz erfüllt. Die Voraussetzungen für einen Verzicht auf den Widerruf einer Finanzhilfeverfügung gemäss Art. 30 Abs. 2 Subventionsgesetz seien nicht erfüllt und es liege auch keine höhere Gewalt vor, da die Ablehnung einer neuen Pächterin durch den Landeigentümer kein derart aussergewöhnliches Ereignis darstelle, dass diese Möglichkeit nicht in Betracht gezogen werden müsse. Schliesslich sei das Vorgehen der Erstinstanz verhältnismässig gewesen. Die Frage, ob der Mutter der Beschwerdeführerin Direktzahlungen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014 zustünden, sei nicht Gegenstand des Rekursverfahrens, da die Mutter der Beschwerdeführerin nicht Adressatin der Verfügungen und des Einspracheentscheides gewesen sei.

M.
Mit Eingabe an das Bundesverwaltungsgericht vom 16. Dezember 2016 erhob die Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 16. November 2016 Beschwerde und stellte die folgenden Anträge:

"1. Auf die Rückforderung der Direktzahlungen 2014 sei aufgrund der speziellen Situation rund um die Pachtlandstreitigkeit nach dem Stichtag zu verzichten und die Beschwerde gutzuheissen.

2. Eventuell sei die Sache an die Vor- oder Erstinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

3. Eventuell sei die Heilung des Mangels mittels überbetrieblichem ÖLN (mit E._______) zu prüfen.

4. Eventuell sei das Ermessen bei der Strafpunktvergabe neu zu prüfen, da es sich bei der gesamten Ökofläche um eine zusammenhängende Fläche auf ein und derselben Parzelle handelt, welche nachweislich korrekt bewirtschaftet worden ist. Zudem wurden die Bäume auf der Eigenparzelle einfach ausser Acht gelassen, die Ausgleichsfläche von 810 m2 für [die] Parzelle [...] blieb unberücksichtigt und der Pachtvertrag für die Ökofläche war nachweislich auf dem Betrieb vorhanden.

5. Eventuell sei die Verhältnismässigkeit der Sanktion mit anderen Mängeln im ÖLN zu vergleichen (Tierschutzverstösse, fehlende Unterlagen, fehlende Bodenproben, fehlende oder falsche Düngerbilanzen, welche keine Gesamtstreichung der Direktzahlungen zur Folge haben).

6. Eventuell seien die Voraussetzungen für die Rückforderung erneut zu prüfen.

7. Bei grundsätzlicher Ablehnung der Beschwerde sei die Neubeurteilung des Anspruches meiner Mutter für die ersten 3 Monate im Jahr 2014 zu prüfen.

8. Unter Kosten und Entschädigungsfolgen."

Zur Begründung wiederholte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ihre Ausführungen aus dem Rekurs an die Vorinstanz. Zusätzlich führte sie aus, die Biodiversitätsförderflächen seien auf dem Betrieb wie in den Vorjahren ganzjährig vorhanden gewesen und auch bewirtschaftet worden. Der Umstand, dass der Pachtvertrag auf den Namen ihrer Mutter gelautet habe, dürfe nicht eine Verweigerung der gesamten Direktzahlungen zur Folge haben. Es frage sich, ob die vollständige Kürzung der Direktzahlungen gemessen an der Schwere des Verstosses im Vergleich zu anderen Kürzungen verhältnismässig sei. Auch das Bundesgericht habe in zahlreichen Entscheiden die Rechtmässigkeit von vollständigen Direktzahlungskürzungen verneint, obwohl der ÖLN zum Beispiel bezüglich des Gewässerschutzes oder des Tierschutzes nicht erfüllt gewesen sei. Die Verweigerung der Beiträge habe keinen strafrechtlichen Charakter, sondern habe den Grund darin, dass die Leistungen, welche mit den Zahlungen abgegolten werden sollten, nicht erbracht worden seien. Es sei jedoch niemand durch den fehlenden Pachtvertrag auf ihren Namen zu Schaden gekommen, weder die Natur oder die Tiere, noch die Erstinstanz oder die Ortsbürgergemeinde. Der Kanton könne gemäss Kürzungsrichtlinien bei begründeten, speziellen betrieblichen Situationen die Kürzungen reduzieren. Dieser Ermessensspielraum sei zu ihren Gunsten auszunutzen.

Sie verstehe nicht, wieso die Direktzahlungen vollständig verweigert und ihr nicht wenigstens die Hochstamm-Feldobstbäume auf der Eigenfläche als Biodiversitätsförderflächen angerechnet würden. Selbst wenn sie alle relevanten Bestimmungen gekannt hätte, hätte es ökologisch keinen Sinn gemacht, die Biodiversitätsförderflächen auf ihr Eigenland zu verlegen. Es sei ihr nicht möglich gewesen, vorgängig eine Vereinbarung mit E._______ bezüglich eines überbetrieblichen ÖLN abzuschliessen, da sie die entsprechende Bestimmung nicht gekannt habe und die Erstinstanz sie erst Ende Oktober 2015 über die Verletzung von Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung informiert habe. Die Erstinstanz und die Vorinstanz hätten ihr Ermessen korrekt auszuüben und dies akzeptieren müssen. Die Erstinstanz habe zudem zum Zeitpunkt der Auszahlung der Direktzahlungen 2014 den gesamten Sachverhalt gekannt. Zwischen dem 27. November 2014 und dem Zeitpunkt der Rückforderungsverfügung seien keine Änderungen im Sachverhalt eingetreten. Es sei nicht korrekt, dass die Erstinstanz rückwirkend ihre Meinung ändern könne. Die Voraussetzungen für eine Rückforderung nach Art. 171 Abs. 1 Landwirtschaftsgesetz seien damit nicht erfüllt. Auch habe sie die Fehlerhaftigkeit der Verfügung nicht erkennen können.

N.
In ihrer gemeinsamen Vernehmlassung vom 13. Januar 2017 stellten die Erst- und die Vorinstanz den Antrag, die Direktzahlungen 2014 seien in teilweiser Gutheissung der Beschwerde um Fr. 9'190.55 zu kürzen und die Beschwerdeführerin zu einer Rückzahlung von Fr. 762.10 zu verpflichten.

Die Ausgleichsfläche von 810 m2 auf der Parzelle [...] könne der Beschwerdeführerin nicht als Biodiversitätsförderfläche angerechnet werden, da sie diese Parzelle nicht bewirtschaftet habe. Hingegen könnten ihr die 18 Hochstamm-Feldobstbäume auf ihrer Eigenfläche angerechnet werden. Die Kürzung im vorliegenden Fall ergäben nach Art. 105 Abs. 1 Direktzahlungsverordnung (in der ab dem 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und Anhang 8 der Kürzungsrichtlinien eine Kürzung in der Höhe von Fr. 9'190.55, so dass die Beschwerdeführerin für 2014 einen Anspruch von Fr. 6'916.60 (Fr. 16'107.15 - Fr. 9'190.55) habe, was aufgrund der ausbezahlten Direktzahlungsbeiträge für 2014 und 2015 einen Rückzahlungsanspruch von Fr. 762.10 ergebe.

O.
Am 31. Januar 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin die gemeinsame Vernehmlassung der Vorinstanzen zu und ersuchte sie, dazu Stellung zu nehmen, insbesondere zum gemeinsamen Antrag der Erst- und der Vorinstanz, und dabei darzulegen, ob beziehungsweise inwiefern sie an ihrer Beschwerde festhalte.

P.
Mit Schreiben vom 28. Februar und vom 29. März 2017 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest. Sie führte aus, sie sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden, auch wenn es erfreulich sei, dass wenigstens ihre eigenen Hochstamm-Feldobstbäume angerechnet würden. Sie sei aber nach wie vor der Meinung, dass die Rückzahlungsverfügung unangemessen sei.

Q.
Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts reichte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am 29. September 2017 als Fachbehörde eine Stellungnahme ein. Es führte aus, es sei nach einer (erneuten) Überprüfung der Rechtslage zur Auffassung gelangt, dass aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in der Direktzahlungsverordnung die Hochstamm-Feldobstbäume als Biodiversitätsförderflächen gelten würden, obwohl keine weiteren Biodiversitätsförderflächen vorlägen. Zur Berechnung der Kürzung sei auf die Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 abzustellen, ergänzt um die Weisungen und Erläuterungen des BLW zur Direktzahlungsverordnung für das Jahr 2014. Die von der Vorinstanz berechnete Höhe der Kürzung sei korrekt.

R.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird soweit erforderlich im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Entscheide i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG kann gestützt auf Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG i.V.m. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht geführt werden. Beim angefochtenen Rekursentscheid des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons St. Gallen handelt es sich um einen Entscheid i.S.v. Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, der von einer letzten kantonalen Instanz i.S.v. Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG erlassen worden ist (Art. 43bis Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
i.V.m. 59bis Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons St. Gallen vom 16. Mai 1965 [VRP, SR 951.1]). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.

1.2 Nach Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
-c VwVG ist beschwerdeberechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Diese Voraussetzungen erfüllt die Beschwerdeführerin; sie ist damit zur Beschwerde berechtigt.

1.3 Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

1.4 Auf die Beschwerde ist damit grundsätzlich einzutreten.

Soweit die Beschwerdeführerin im Eventualantrag beantragt, es sei der Anspruch ihrer Mutter auf Direktzahlungen für die ersten drei Monate des Jahres 2014 zu prüfen, ist nicht darauf einzutreten. Der Streitgegenstand kann im Beschwerdeverfahren nicht erweitert werden (BGE 136 II 457 E. 4.2; BVGE 2012/18 E. 3.2.2; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 52 N 38). Soweit sich die Beschwerdeführerin dagegen wendet, dass die Vorinstanz nicht auf dieses Begehren eintrat, ist die Beschwerde abzuweisen: Die Vorinstanz stellte zu Recht fest, dass die Mutter der Beschwerdeführerin nicht Adressatin des im Rekursverfahren angefochtenen Einspracheentscheides war und die Rückforderung der Direktzahlungen 2014 nur die Beschwerdeführerin betrifft. Deshalb war das Begehren zu Recht nicht Streitgegenstand des Rekursverfahrens.

2.
Mit der Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Demgegenüber ist, wenn - wie im vorliegenden Fall - eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Rüge der Unangemessenheit unzulässig (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.

3.1 Es ist von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Mit Verfügung vom 28. Oktober 2015 stellte das Landwirtschaftsamt fest, dass die Beschwerdeführerin in den Jahren 2014 und 2015 den Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) nicht erfüllt habe und daher die bereits ausgerichteten Direktzahlungen für die Jahre 2014 und 2015 zurückzufordern seien. Mit Einspracheentscheid vom 7. März 2016 hielt das Landwirtschaftsamt fest, dass - auch wenn der ÖLN im Jahr 2015 nicht erbracht worden sei - die Beiträge für 2015 aus Gründen der Verhältnismässigkeit trotzdem vollumfänglich zuzusprechen seien. Hingegen seien die für das Jahr 2014 ausbezahlten Direktzahlungen von Fr. 16'107.15 zurückzufordern, da die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für den ÖLN nicht erfüllt habe. Der betreffend die Direktzahlungen für 2015 bestehende Restanspruch von Fr. 8'428.15 sei mit den für das Jahr 2014 erhaltenen Direktzahlungsbeiträgen von Fr. 16'107.15 zu verrechnen, weshalb die Beschwerdeführerin dem Landwirtschaftsamt den Betrag von Fr. 7'678.70 zurückzuzahlen habe. Den Rekurs der Beschwerdeführerin gegen den Einspracheentscheid wies das Volkswirtschaftsdepartement am 16. November 2016 ab.

3.2. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden damit die Fragen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Beschwerdeführerin Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2014 hat, und ob diese zurückgefordert werden dürfen.

4.

4.1 Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben, es sei denn, der Gesetzgeber habe eine davon abweichende (Übergangs-)Regelung getroffen (vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9, m.w.H.).

Die Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
-77
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
1    Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2    Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108.
3    Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.
4    Le Conseil fédéral fixe:
a  le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b  les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c  les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
LwG betreffend Direktzahlungen wurden auf den 1. Januar 2014 geändert. Die Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (AS 1999 229; im Folgenden: DZV 1998) wurde per 31. Dezember 2013 aufgehoben. Seit dem 1. Januar 2014 sind die Einzelheiten der landwirtschaftlichen Direktzahlungen in der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 (DZV, SR 910.13) und in deren Anhängen 1-8 geregelt. Die Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung der Direktzahlungen wurde auf das Jahr 2015 hin in den Anhang 8 der DZV integriert.

Strittig sind vorliegend Direktzahlungen für das Jahr 2014. Anwendbar sind deshalb grundsätzlich die im Jahr 2014 geltenden Rechtssätze. Entsprechend kommt vorliegend die DZV in der am 1. Januar 2014 geltenden Fassung zur Anwendung (AS 2013 4145; im Folgenden: DZV 2014). Deren Übergangsbestimmungen sehen in Art. 115 Abs. 11
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 115 Dispositions transitoires - 1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
1    En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2    Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3    Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4    En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5    Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6    Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7    ...241
8    Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9    Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en oeuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10    ...242
11    Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12    L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13    En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14    En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15    Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16    Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17    Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
DZV 2014 jedoch vor, dass sich der Nachweis zur Erfüllung des ÖLN im Jahr 2014 mit wenigen Ausnahmen nach den Bestimmungen der DZV 1998 richtet.

4.2 Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt (Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 ([LBV, SR 910.91]). Als Betrieb gilt nach Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt (Bst. a); eine oder mehrere Produktionsstätten umfasst (Bst. b); rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist (Bst. c); ein eigenes Betriebsergebnis ausweist (Bst. d) und während des ganzen Jahres bewirtschaftet wird (Bst. e). Nach Art. 3 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
DZV 2014 sind Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen von Betrieben beitragsberechtigt, wenn sie natürliche Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz sind (Bst. a); vor dem 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben (Bst. b) und die Anforderungen an die Ausbildung nach Art. 4 erfüllen (Bst. c).

Zu den Voraussetzungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen gehört unter anderem die Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises (Art. 70a Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Der ökologische Leistungsnachweis umfasst insbesondere auch einen angemessenen Anteil an Biodiversitätsförderflächen (Art. 70a Abs. 2 Bst. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Der Bundesrat konkretisiert den ökologischen Leistungsnachweis (Art. 70a Abs. 3 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG); er kann für die Ausrichtung der Direktzahlungen weitere Voraussetzungen und Auflagen festlegen (Art. 70a Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG).

Art. 7
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 in Verbindung mit Ziff. 3.1 des Anhangs konkretisiert wie der angemessene Anteil an Biodiversitätsförderflächen bestimmt wird. Gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 müssen die ökologischen Ausgleichsflächen (die den Biodiversitätsförderflächen in Art. 70a Abs. 2 Bst. c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG und in Art. 14
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
DZV entsprechen) mindestens 3.5 % der mit Spezialkulturen belegten landwirtschaftlichen Nutzfläche und 7 % der übrigen landwirtschaftlichen Nutzfläche betragen. Anrechenbar sind nach Art. 7 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 die ökologischen Ausgleichsflächen nach Ziff. 3.1 des Anhangs. Nach Ziff. 3.1 des Anhangs müssen die ökologischen Ausgleichsflächen (u.a.) im Eigentum oder auf dem Pachtland des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin sein. Nach Art. 7 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 werden Bäume nach Art. 54 und Ziff. 3.1.2.3 und 3.1.2.4 des Anhangs mit einer Are angerechnet, jedoch höchstens 100 Bäume pro Hektare bestockte Fläche. Nach Ziff. 3.1.2.3 des Anhangs betrifft dies Hochstamm-Feldobstbäume. Nach Art. 7 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 darf der ökologische Ausgleich nach Abs. 1 höchstens zur Hälfte durch die Anrechnung von Bäumen nach Abs. 3 erbracht werden.

Nach Art. 12
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
DZV 1998 kann der Kanton bewilligen, dass der ÖLN oder Teile davon von mehreren Betrieben gemeinsam erbracht werden, wenn die Betriebszentren der beteiligten Betriebe innerhalb einer Fahrdistanz von maximal 15 km liegen (Bst. a) und die Zusammenarbeit vertraglich geregelt ist (Bst. b).

4.3 Gemäss Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG können die Beiträge gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin dieses Gesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt. Die Kürzung oder Verweigerung gilt mindestens für die Jahre, in denen der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin die Bestimmungen verletzt hat (Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Bei Nichteinhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgebenden Bestimmungen der Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung kann die Kürzung und Verweigerung bei allen Direktzahlungsarten erfolgen (Art. 170 Abs. 2bis
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Der Bundesrat regelt die Kürzungen bei Verletzung von Vorschriften im Bereich der Direktzahlungen und des Pflanzenbaus (Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Sind die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag gewährt wurde, nicht mehr erfüllt oder werden Auflagen und Bedingungen nicht eingehalten, so werden Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert (Art. 171 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG). Zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile sind unabhängig von den Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder zu verrechnen (Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG).

5.

Die Erstinstanz hat die der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 ausbezahlten Direktzahlungen vollständig zurückgefordert, weil die Beschwerdeführerin den ÖLN nicht erbracht habe, da sie nicht genügend anrechenbare Biodiversitätsförderflächen gehabt habe. Die Vorinstanz hat diesen Entscheid vollumfänglich geschützt. Die Beschwerdeführerin macht geltend, es sei zu Unrecht festgestellt worden, sie habe den ÖLN nicht erfüllt und die Direktzahlungen seien zu Unrecht zurückgefordert worden.

6.

6.1 Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin seit dem 1. April 2014 den elterlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr bewirtschaftet und die Voraussetzungen zur Beitragsberechtigung von Direktzahlungen erfüllt (Art. 3 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
DZV).

Strittig ist, ob die Beschwerdeführerin auch alle Voraussetzung für die Ausrichtung der Direktzahlungen erfüllt (Art. 70a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
LwG). Insbesondere ist umstritten, ob sie den erforderlichen ökologischen Leistungsnachweis erbracht hat. Demnach sind mindestens 7 % der von der Beschwerdeführerin gemäss ihren Betriebsdaten von 2014 bewirtschafteten 984 Aren landwirtschaftlicher Nutzfläche als ökologische Ausgleichsflächen anzulegen, was 68.88 Aren entspricht (Art. 7
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 und gleichlautend auch Art. 14
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
DZV). Die Beschwerdeführerin deklarierte für das Jahr 2014 gemäss ihren Betriebsdaten 41.00 Aren Biodiversitätsförderflächen sowie 35 als Biodiversitätsförderflächen zu jeweils 1 Are anrechenbare Hochstamm-Feldobstbäume. Dies entspricht insgesamt 76 Aren beziehungsweise 7.72 % ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Damit steht fest, dass sie im Jahr 2014 mehr als 7 % Biodiversitätsförderflächen effektiv bewirtschaftet hat.

Fraglich ist hingegen, ob diese von der Beschwerdeführerin ausgewiesenen Biodiversitätsförderflächen als ökologische Ausgleichsflächen anrechenbar sind, da Art. 7
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 in Verbindung mit Ziff. 3.1 des Anhangs verlangt, dass die ökologischen Ausgleichsflächen im Eigentum oder auf dem Pachtland des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin sein müssen. Die von der Beschwerdeführerin angelegte ökologische Ausgleichsfläche von 41 Aren und 17 der Hochstamm-Feldobstbäume befinden sich auf Parzellen, deren Eigentümerin die Ortsgemeinde B._______ ist; die restlichen 18 Hochstamm-Feldobstbäume stehen auf der landwirtschaftlichen Fläche ihrer Eltern.

6.2 Ziff. 3.1 des Anhangs zur DZV 1998 sieht (ebenso wie Art. 14 Abs. 2 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
DZV) vor, dass nur ökologische Ausgleichsflächen (resp. Biodiversitätsförderflächen) zur Erfüllung des ÖLN anrechenbar sind, die sich im Eigentum oder auf der Pachtfläche des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin befinden. Durch die Übernahme des landwirtschaftlichen Betriebes ihrer Mutter auf den 1. April 2014 wurde die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen die Bewirtschafterin (im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV) des entsprechenden Betriebes. Die Beschwerdeführerin beantragt, die sich auf dem Pachtland der Ortsgemeinde B._______ befindenden Biodiversitätsförderflächen (resp. ökologischen Ausgleichsflächen) seien an ihren ÖLN für das Jahr 2014 anzurechnen, da sie mit der Bewirtschaftung der Biodiversitätsförderflächen die Leistung für die Ausrichtung der Beiträge erbracht habe. Die Vorinstanzen sind der Ansicht, dass nicht einzig die effektive Bewirtschaftung unabhängig von den privatrechtlichen Verhältnisse massgebend ist.

6.3 Festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 nicht Pächterin der von ihrer Mutter von der Ortsgemeinde B._______ gepachteten Flächen war. Die Beschwerdeführerin hatte der Ortsgemeinde B._______ nach der Übernahme des Landwirtschaftsbetriebs am 28. Mai 2014 zwar gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation - 1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
1    Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
2    Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
des Bundesgesetzes über die landwirtschaftliche Pacht (LPG, SR 221.213.2) schriftlich erklärt, dass sie die von ihrer Mutter gepachteten Grundstücke pachtweise weiterbewirtschaften möchte. Die Ortsgemeinde B._______ hatte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 5. Juni 2014 und damit innert dreier Monate (Art. 19 Abs. 2
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation - 1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
1    Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
2    Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
LPG) jedoch als neue Pächterin abgelehnt. Die Beschwerdeführerin ist damit nicht gemäss Art. 19 Abs. 2
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation - 1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
1    Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
2    Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
LPG in den laufenden Pachtvertrag ihrer Mutter eingetreten. Dies bestätigt das Urteil des Kreisgerichts [...] vom 13. Mai 2015, dem zu entnehmen ist, dass die Mutter der Beschwerdeführerin, nicht die Beschwerdeführerin, im Jahr 2014 Pächterin der entsprechenden Flächen war. Auch vor der Ablehnung durch die Ortsgemeinde B._______ war sie nicht Pächterin der entsprechenden Flächen. Die Ablehnung entfaltet ihre Wirkung ex tunc und führt dazu, dass die Beschwerdeführerin zu keinem Zeitpunkt, also auch nicht von der Betriebsübergabe bis zum Empfang des Ablehnungsschreibens der Ortsgemeinde B._______, Pächterin der Parzellen Nr. [...] war.

Die Beschwerdeführerin kann auch aus Gutglaubensschutz bezüglich des fraglichen Pachtlandes keine Rechte gegenüber der Ortsgemeinde B._______ ableiten. Ob sich die Ortsgemeinde B._______, wie die Beschwerdeführerin behauptet, im Zusammenhang mit ihrer Ablehnung als Pächterin widersprüchlich verhalten hat, ist für das vorliegende Verfahren nicht von Bedeutung und deshalb nicht zu prüfen. Für das vorliegende Verfahren steht deshalb fest, dass die Beschwerdeführerin nie Pächterin der Parzellen-Nr. [...] der Ortsgemeinde B._______ war.

6.4 Gemäss einem zentralen Grundsatz des Landwirtschaftsgesetzes werden Direktzahlungen nur den Bewirtschaftern von Betrieben ausgerichtet, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen und damit das Geschäftsrisiko tragen (Art. 70
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG; Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV; vgl. auch Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV). Dies bedingt unter anderem, dass die Bewirtschafter persönlich zur landwirtschaftlichen Nutzung des Betriebes beziehungsweise des Landes berechtigt sind und die Verfügungsgewalt über sowie die Verantwortung für den Betrieb - und damit auch für das landwirtschaftlich genutzte Land - haben (vgl. BGE 134 II 287 E. 3.2 f.). Dieser Grundsatz steht im Zusammenhang mit dem Zweck der landwirtschaftlichen Direktzahlungen, die nicht nur der Abgeltung und Förderung gewisser Leistungen der Bewirtschafter dienen, sondern ganz allgemein ihrer Einkommenssicherung. Deren Zwecksetzung kann daher nicht ausschliesslich auf die Erbringung der naturnahen Leistung reduziert werden, sondern es kommt ihnen eine weiterreichende Tragweite zu (BGE 134 II 287 E. 3.4). Die Ausrichtung von Direktzahlungen unabhängig von der Berechtigung der Bewirtschaftung würde sodann bedeuten, dass Verstösse gegen privatrechtliche Verpflichtungen durch finanzielle Beiträge des Bundes unterstützt würden, was unter anderem der Rechtsordnung und dem Grundsatz der Rechtssicherheit widerspricht (BGE 134 II 287 E. 3.5). So sieht zum Beispiel auch Art. 55
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 55 - 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:83
1    Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:83
a  prairies extensives;
b  prairies peu intensives;
c  pâturages extensifs;
d  pâturages boisés;
e  surfaces à litière;
f  haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g  prairies riveraines;
h  jachères florales;
i  jachères tournantes;
j  bandes culturales extensives;
k  ourlet sur terres assolées;
l  ...
m  ...
n  surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o  surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p  surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q  céréales en lignes de semis espacées.
1bis    Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:88
a  arbres fruitiers haute-tige;
b  arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.89
2    Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3    Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a  surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b  surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c  surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.
4    Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN92, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7    Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.93
8    Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.94
DZV, der die Biodiversitätsbeiträge regelt, vor, dass solche nur für eigenes oder gepachtetes Land respektive nur für Bäume, die sich auf eigenem oder gepachtetem Land befinden, gewährt werden. Die Voraussetzung gemäss Ziff. 3.1 des Anhangs zur DZV 1998 (resp. Art. 14 Abs. 2 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
DZV), dass an den ÖLN nur ökologische Ausgleichsflächen (resp. Biodiversitätsförderflächen) angerechnet werden, die sich im Eigentum oder auf Pachtland des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin eines Betriebes befinden, entspricht dem Zweck der Direktzahlungen.

Es handelt sich damit bei der Voraussetzung zur Anrechnung von ökologischen Ausgleichsflächen gemäss Ziff. 3.1 des Anhangs zur DZV 1998 (resp. von Biodiversitätsförderflächen gemäss Art. 14 Abs. 2 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
DZV) auch nicht um eine nicht zu erwartende, bloss formaljuristische Voraussetzung, sondern um die Ausprägung eines zentralen Grundsatzes des landwirtschaftlichen Direktzahlungsrechts. Die Anwendung dieser Voraussetzung im vorliegenden Fall ist daher nicht als überspitzter Formalismus zu werten.

6.5 Dass sich die in Frage stehenden ökologischen Ausgleichsflächen auf Pachtland der Mutter der Beschwerdeführerin befanden, ändert - wie nachfolgend ausgeführt - an der Sachlage nichts. Das Bundesgericht hat zur Voraussetzung, dass sich ökologische Ausgleichsflächen im Eigentum oder auf Pachtland des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin befinden müssen, ausdrücklich festgehalten, dass sich die entsprechenden Flächen dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin nicht nur faktisch beziehungsweise wirtschaftlich, sondern auch rechtlich zuordnen lassen müssen (BGE 134 II 287 E. 3.2). Eine zivilrechtliche Berechtigung der Beschwerdeführerin an den Pachtgrundstücken der Ortsgemeinde B._______ könnte sich dann ergeben, wenn die Beschwerdeführerin diese als (zulässige) Unterpacht bewirtschaftet hat. Eine solche liegt hier aber nicht vor, da der Verpächter nach Art. 1 Abs. 4
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail:
1    La présente loi s'applique au bail:
a  des immeubles affectés à l'agriculture;
b  des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5;
c  des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
2    Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.
3    Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.
4    Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6
LPG in Verbindung mit Art. 291 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 291 - 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
a  si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.
OR (sowie nach Ziff. 5 des hier relevanten Pachtvertrages "Unterpacht ist bewilligungspflichtig") einer Unterpacht zustimmen muss (Andreas Wasserfallen, Landwirtschaftliche Pacht, in: Roland Norer [Hrsg.], Handbuch zum Agrarrecht, S. 440 f.), was die Beschwerdeführerin im Übrigen auch nicht geltend macht. Aufgrund ihrer Ablehnung als Pächterin durch den Verpächter fällt hier auch eine stillschweigende Zustimmung des Pächters ausser Betracht. Der Pachtvertrag zwischen der Mutter der Beschwerdeführerin und der Ortsgemeinde B._______ schliesst zwar die Bewirtschaftung durch Familienangehörige nicht aus und auch Art. 21a Abs. 2
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 21a Obligation d'exploiter - 1 Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.
1    Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.
2    L'obligation d'exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l'exploitation de la chose affermée à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d'une communauté formée en vue de l'exploitation et dont il fait partie, ainsi qu'à des tiers lorsqu'il s'agit de travaux ponctuels.
LPG erlaubt dies, indem er festhält: "Die Bewirtschaftungspflicht obliegt dem Pächter selber. Er kann jedoch den Pachtgegenstand unter seiner Verantwortung durch Familienangehörige, Angestellte oder Mitglieder einer Gemeinschaft zur Bewirtschaftung, der er angehört, bewirtschaften oder einzelne Arbeiten durch Dritte ausführen lassen." Die Beschwerdeführerin wird damit jedoch nicht zur Pächterin dieses Landes - die Bewirtschaftungspflicht obliegt "dem Pächter selber" (Art. 21a Abs. 2
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 21a Obligation d'exploiter - 1 Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.
1    Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.
2    L'obligation d'exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l'exploitation de la chose affermée à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d'une communauté formée en vue de l'exploitation et dont il fait partie, ainsi qu'à des tiers lorsqu'il s'agit de travaux ponctuels.
LPG) - und sie hat entsprechend keine rechtlich abgesicherte Verfügungsgewalt über das Land. Damit verfügt die Beschwerdeführerin nicht über ein zivilrechtlich hinreichend abgestütztes Nutzungsrecht betreffend der von ihr bewirtschafteten Parzellen der Ortsgemeinde B._______.

6.6 Ob die Beschwerdeführerin damit rechnen musste, dass die Ortsgemeinde B._______ sie als neue Pächterin ablehnen würde, ist vorliegend nicht relevant. Einen Gutglaubensschutz kann sie auch gegenüber dem Kanton nicht geltend machen. Dieser hat ihr gegenüber keine Zusicherungen bezüglich der Anerkennung der in Frage stehenden Flächen als ökologische Ausgleichsflächen gemacht, auf die sich die Beschwerdeführerin berufen könnte. Die Erstinstanz war auch nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin über die Voraussetzungen der Anrechnung von ökologischen Ausgleichsflächen aufzuklären; sie hatte dazu auch gar keine Gelegenheit, da die Beschwerdeführerin den Betrieb ihrer Mutter ohne vorgängige Rücksprache mit der Erstinstanz kurzfristig übernahm. Die Voraussetzung des Eigentums oder Pacht der Betreiberin kann - wie bereits ausgeführt - dem Verordnungstext ohne Weiteres entnommen werden.

6.7 Damit können die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten ökologischen Ausgleichsflächen, die sich auf dem Land der Ortsgemeinde B._______ befinden, nicht an den ÖLN der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 angerechnet werden.

7.

7.1 Die Beschwerdeführerin beantragt, es sei die überbetriebliche Erfüllung des ÖLN zusammen mit E._______ in F._______ zu prüfen. E._______ habe sich dazu bereit erklärt und er habe 2014 auch über die notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen verfügt.

Nach Art. 12
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
DZV 1998 kann der Kanton bewilligen, dass der ÖLN oder Teile davon von mehreren Betrieben gemeinsam erbracht werden. Dafür muss die Zusammenarbeit insbesondere vertraglich geregelt sein. Nach Art. 64 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 64 Projets - 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
1    Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a  les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b  les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c  les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
2    Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en oeuvre du projet.
3    L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4    La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5    Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.127
6    La dernière année de la période de mise en oeuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7    La contribution fédérale est versée annuellement.
DZV 1998 meldet die Bewirtschafterin in ihrem Gesuch für Direktzahlungen auch den ökologischen Leistungsnachweis (Bst. b). Das Gesuch ist der zuständigen Behörde zwischen dem 15. April und dem 15. Mai einzureichen, wobei der Kanton den genauen Gesuchstermin festlegt (Art. 65 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 65 - 1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
1    La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2    Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
a  les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
a1  la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
a2  la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
a3  la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
a4  la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
a5  la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b  la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c  les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
c1  la contribution pour une couverture appropriée du sol,
c2  la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d  la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e  la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;
3    Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
a  les contributions suivantes au bien-être des animaux:
a1  la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
a2  la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
a3  la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b  la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
und 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 65 - 1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
1    La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2    Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
a  les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
a1  la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
a2  la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
a3  la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
a4  la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
a5  la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b  la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c  les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
c1  la contribution pour une couverture appropriée du sol,
c2  la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d  la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e  la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;
3    Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
a  les contributions suivantes au bien-être des animaux:
a1  la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
a2  la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
a3  la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b  la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
DZV 1998). Diese Bestimmungen machen klar, dass eine solche überbetriebliche Erfüllung des ÖLN in jedem Fall im Vornherein vereinbart und bewilligt werden muss. Die Bestimmung darf nicht dazu missbraucht werden, dass sich Bewirtschafter im Nachhinein die fehlenden ökologischen Ausgleichsflächen zusammensuchen. Es solches Vorgehen würde dem Ziel und Zweck der ökologischen Ausgleichsflächen, der nachhaltigen Förderung der Biodiversität (Art. 104 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV; vgl. Nicole Nussberger-Gossner, Ökologische Ausgleichsflächen in der Landwirtschaftszone, 2005, S. 31 und 34), widersprechen. Eine nachträgliche überbetriebliche Erfüllung des ÖLN kommt daher vorliegend nicht in Frage.

7.2 Ebenso kann der Beschwerdeführerin die Fläche der Parzelle Nr. [...] nicht als ökologische Ausgleichsfläche angerechnet werden. Nach eigenen Angaben hat die Beschwerdeführerin diese Parzelle - die im Eigentum ihrer Geschwister ist - 2014 auch nicht bewirtschaftet.

8.

8.1 Die Beschwerdeführerin macht erstmals in der Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend, die 18 Hochstamm-Feldobstbäume auf ihrer eigenen Fläche seien als ökologische Ausgleichsflächen an ihren ÖLN anzurechnen. Dieser Einwand wurde im Rekursverfahren vor der Vor-instanz nicht vorgebracht, weshalb sich im angefochtenen Entscheid hierzu keine Ausführungen finden. In der Verfügung vom 28. Oktober 2015 (vgl. Sachverhalt Bst. F) hatte die Erstinstanz die Anrechnung von Hochstamm-Feldobstbäumen - nach Konsultation des BLW - abgelehnt mit der Begründung, dass nebst den Bäumen noch ein anderer Typ von Biodiversitätsförderflächen vorhanden sein müsse, was hier nicht der Fall sei. In ihrer gemeinsamen Vernehmlassung vor dem Bundesverwaltungsgericht beantragen Erst- und Vorinstanz nun - in teilweiser Gutheissung der Beschwerde - die Anrechnung dieser Bäume. Auch das Bundesamt für Landwirtschaft schliesst sich in seiner Stellungnahme im Beschwerdeverfahren dieser Meinung an, dass die Bäume auf dem Eigenland der Beschwerdeführerin als ökologische Ausgleichsflächen anzurechnen seien und damit der ökologische Leistungsnachweis teilweise erfüllt sei.

8.2 Art. 7 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 verlangt, dass ökologische Ausgleichsflächen mindestens 7 % der übrigen landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebes betragen müssen. Art. 7 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 lautete: "Der ökologische Ausgleich nach Absatz 1 darf höchstens zur Hälfte durch die Anrechnung von Bäumen nach Absatz 3 erbracht werden." Der (seit der DZV 2014) leicht anders formulierte Art. 14 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
zweiter Satz DZV lautet: "Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen darf durch die Anrechnung von Bäumen erfüllt werden." Der Wortlaut von Art. 14 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
zweiter Satz DZV lässt relativ klar darauf schliessen, dass höchstens 3.5 % der für den ÖLN angerechneten Biodiversitätsförderflächen Bäume sein dürfen. Wie das Bundesamt und die Vorinstanz in ihren Stellungnahmen zu Recht ausführen, ergibt sich weder aus dem Wortlaut, der Systematik und den gesetzlichen Vorgaben, dass Hochstamm-Feldobstbäume nur als Biodiversitätsförderflächen angerechnet werden können, wenn daneben auch Flächen als ökologische Ausgleichsflächen angerechnet werden. Trotz einer leicht anderen Formulierung liegen keine Hinweise dafür vor, dass Art. 7 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 anders zu interpretieren wäre als Art. 14 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
zweiter Satz DZV: Beide verweisen auf den im jeweiligen Absatz 1 genannten Umfang von 7 % ökologischer Ausgleichsfläche respektive Biodiversitätsförderfläche. Zudem weisen die "Weisungen und Erläuterungen 2014" zur DZV nicht auf eine inhaltliche Änderung der Bestimmung hin. Unter diesen Umständen ist in der Neuformulierung lediglich eine Präzisierung der bereits vorher bestehenden Rechtslage zu sehen. Entsprechend ist Art. 7 Abs. 4
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
DZV 1998 gleich auszulegen wie Art. 14 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
zweiter Satz DZV: Höchstens 3.5 % der für den ÖLN angerechneten ökologischen Ausgleichsflächen dürfen Bäume im Sinne von Art. 55 Abs. 1bis
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 55 - 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:83
1    Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:83
a  prairies extensives;
b  prairies peu intensives;
c  pâturages extensifs;
d  pâturages boisés;
e  surfaces à litière;
f  haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g  prairies riveraines;
h  jachères florales;
i  jachères tournantes;
j  bandes culturales extensives;
k  ourlet sur terres assolées;
l  ...
m  ...
n  surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o  surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p  surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q  céréales en lignes de semis espacées.
1bis    Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:88
a  arbres fruitiers haute-tige;
b  arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.89
2    Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3    Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a  surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b  surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c  surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.
4    Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN92, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7    Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.93
8    Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.94
DZV (resp. im Sinne von Art. 54
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 54 - 1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.82
1    Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.82
2    Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.
DZV 1998) sein. Die 18 Hochstamm-Feldobstbäume der Beschwerdeführerin sind entsprechend an ihren ÖLN für das Jahr 2014 anzurechnen.

9.

9.1 Bei der Berücksichtigung der 18 Hochstamm-Feldobstbäume ergibt sich eine anrechenbare Biodiversitätsförderfläche von 18 Aren, was einer Biodiversitätsförderfläche von 1,83 % entspricht. Damit unterschreitet die Beschwerdeführerin die notwendige Biodiversitätsförderfläche von 7 % (resp. die ökologische Ausgleichsfläche) um 5.17 % (Biodiversitätsförderflächen im Umfang von 18 Aren [18 Bäume; Art. 14 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
erster Satz DZV 2014, wonach pro Baum eine Are angerechnet wird] bei einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von 984 Aren).

9.2 Die Kürzung der Direktzahlungsbeiträge der Beschwerdeführerin aufgrund des nicht vollständig erfüllten ÖLN richtet sich grundsätzlich nach der DZV 2014. Diese verweist dafür in Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV 2014 auf die Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung der Direktzahlungen in der Fassung vom 12. September 2008 (im Folgenden: Kürzungsrichtlinie). Die Kürzungsrichtlinie verweist zur Berechnung der Kürzungen unter Bst. C Ziff. 1.1 unter anderem auf die "Flächenbeiträge gemäss Art. 27
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès - Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
DZV", die es im Jahr 2014 jedoch nicht mehr gab. Gemäss den Erläuterungen zu Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV 2014 in den "Weisungen und Erläuterungen 2014" des BLW zur DZV muss bei der Umsetzung der Kürzungsrichtlinie im Jahr 2014 der Begriff "Flächenbeitrag" deshalb durch "1000 Franken mal relevante Anzahl ha" ersetzt werden.

9.3 Gemäss Bst. C Ziff. 1.4 Kürzungsrichtlinie sind je Prozent Unterschreitung 20 Strafpunkte zu vergeben, was vorliegend 103.4 Strafpunkte ergibt (5.17 x 20). Gemäss Bst. C Ziff. 1.1 (i.V.m. den Erläuterungen zu Art. 105 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
DZV 2014 in den "Weisungen und Erläuterungen 2014" des BLW zur DZV, S. 45) berechnet sich die Kürzung beim ersten Mangel nach der Formel: "(Anzahl Strafpunkte - 10) / 100 x 1000 x relevante Hektaren". Daraus ergibt sich eine Kürzung der Direktzahlungen von Fr. 9'190.55. Der (unbestrittene) Direktzahlungsanspruch der Beschwerdeführerin beträgt für das Jahr 2014 grundsätzlich Fr. 16'107.15. Davon sind Fr. 9'190.55 abzuziehen, woraus ein Direktzahlungsanspruch der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 von Fr. 6'916.60 resultiert.

9.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, es sei auf die Rückforderung respektive die Kürzung der Direktzahlungen "aufgrund der speziellen Situation rund um die Pachtlandstreitigkeiten" zu verzichten.

Ein Verzicht auf die Kürzung oder Verweigerung der Beiträge ist gemäss Art. 106 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 106 Force majeure - 1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
1    Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2    Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
a  le décès de l'exploitant;
b  l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c  la destruction accidentelle des étables de l'exploitation;
d  une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation;
e  des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation;
f  les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g  les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
3    L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
4    Les cantons règlent la procédure.
DZV 2014 möglich, wenn aufgrund höherer Gewalt Anforderungen des ÖLN nicht erfüllt werden. Als höhere Gewalt gilt nach Abs. 2 insbesondere der Tod der Bewirtschafterin, die Enteignung eines grösseren Teils der Betriebsfläche, wenn die Enteignung bei Einreichung des Beitragsgesuchs nicht vorhersehbar war, die Zerstörung von Stallgebäuden, eine schwerwiegende Naturkatastrophe oder eine Katastrophe, deren Ursache nicht im Einflussbereich der Bewirtschafterin liegt und die auf der Betriebsfläche grössere Schäden anrichtet.

Keines der vorerwähnten Ereignisse ist vorliegend eingetreten. Auch eine Enteignung liegt nicht vor, war die Beschwerdeführerin doch nie Pächterin der Parzellen im Eigentum der Ortsgemeinde B._______. Auch wenn ihre Ablehnung als Pächterin durch die Ortsgemeinde B._______ für sie überraschend gekommen sein mag, als unvorhersehbar ist sie nur schon aufgrund der rechtlichen Verankerung dieser - grundsätzlich zudem voraussetzungslos ausübbaren - Möglichkeit in Art. 19 Abs. 2
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation - 1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
1    Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
2    Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
LPG nicht zu betrachten. Ebenso wenig liegt eine Katastrophe vor, die auf der Betriebsfläche Schäden angerichtet hätte. Auch wenn die plötzliche Betriebsübernahme aus einer gewissen persönlichen respektive familiären Bedrängnis heraus erfolgt zu sein scheint, legt die Beschwerdeführerin doch keine so hohe und plötzlich aufgetretene Dringlichkeit dar, dass diese mit den in Art. 106 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 106 Force majeure - 1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
1    Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2    Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
a  le décès de l'exploitant;
b  l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c  la destruction accidentelle des étables de l'exploitation;
d  une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation;
e  des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation;
f  les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g  les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
3    L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
4    Les cantons règlent la procédure.
DZV 2014 genannten Kategorien höherer Gewalt vergleichbar und deshalb als ebenso gewichtig und einschneidend zu werten wäre. Die Voraussetzungen für einen Verzicht auf die Kürzung der Beiträge an die Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 aufgrund von höherer Gewalt nach Art. 106 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 106 Force majeure - 1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
1    Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2    Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
a  le décès de l'exploitant;
b  l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c  la destruction accidentelle des étables de l'exploitation;
d  une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation;
e  des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation;
f  les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g  les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
3    L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
4    Les cantons règlent la procédure.
DZV 2014 sind damit nicht erfüllt.

9.5 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihr vollständiger Ausschluss von den Direktzahlungen 2014 sei nicht verhältnismässig.

Dies insbesondere deshalb, da der vollständige Ausschluss von den Direktzahlungen aufgrund fehlender Biodiversitätsförderflächen im Vergleich zu Kürzungen aus anderen Gründen, die keinen vollständigen Ausschluss zur Folge hätten, nicht verhältnismässig sei. Da nach dem Gesagten (E. 9.2) ein vollständiger Ausschluss von den Direktzahlungen nicht mehr zur Debatte steht, stösst diese Argumentation ins Leere und braucht nicht geprüft zu werden. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Kürzungsrichtlinie auch Kürzungen wegen Mängeln beim Tierschutz und wegen Mängeln bei der ausgeglichenen Düngerbilanz zu einem Ausschluss von den Direktzahlungen führen können (vgl. Bst. C Ziff. 1.1 i.V.m. Bst. C Ziff. 1.3 und Ziff. 2 Kürzungsrichtlinie). Dass fehlende Unterlagen und fehlende Bodenproben nicht ohne Weiteres zu einem Ausschluss von den Direktzahlungen führen können, erscheint zudem aufgrund der relativen Schwere dieser Mängel verhältnismässig. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass Art. 170 Abs. 2bis
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG bei Nichteinhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgebenden Bestimmungen der Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung ausdrücklich die Kürzung und Verweigerung bei allen Direktzahlungen zulässt (was gemäss Botschaft des Bundesrates zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik in den Jahren 2014-2017 vom 1. Februar 2012, BBl 2012 2075, Ziff. 2.8 S. 2238, auch die Nichteinhaltung des ÖLN umfasst).

Bst. A Ziff. 2 der Kürzungsrichtlinie sieht zudem vor, dass die Verhältnismässigkeit beim Vollzug der Kürzungsrichtlinie zu wahren ist, und stellt implizit fest, dass die kantonalen Behörden im Einzelfall gestützt auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit von den Regelungen der Kürzungsrichtlinie abweichen können. Eine Verletzung des verfassungsrechtlich verankerten Grundsatzes der Verhältnismässigkeit nach Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV ist vorliegend jedoch nicht zu erkennen.

9.6 Die Direktzahlungen der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 sind deshalb im Umfang von Fr. 9'190.55 zu kürzen. Die Beschwerdeführerin hat damit einen Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2014 von Fr. 6'916.60 (Fr. 16'107.15 - 9'190.55).

10.

10.1 Die gesetzliche Grundlage für die Rückforderung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen ist in Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG zu sehen. Das Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (SuG; SR 616.1) gilt gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG für alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgeltungen. Art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG regelt den Widerruf von Finanzhilfe- und Abgeltungsverfügungen. Das dritte Kapitel des Subventionsgesetzes (Art. 11
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
-40
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent.
SuG) ist gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG anwendbar, soweit andere Bundesgesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse nichts Abweichendes vorschreiben. Entsprechend ist Art. 30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG vorliegend nicht anwendbar, da Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG eine abweichende Regelung trifft und als spezielles Recht ohnehin vorgeht (Urteil des BGer 2C_88/2012 vom 28. August 2012 E. 4.1 f.).

10.2 Nach Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG sind zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile unabhängig von der Anwendung der Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder zu verrechnen. Der Beschwerdeführerin wurden für das Jahr 2014 insgesamt Fr. 16'107.15 an Direktzahlungen ausbezahlt. Davon sind nach dem Gesagten Fr. 9'190.55 zu Unrecht bezogen worden und entsprechend zurückzufordern.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Rückforderung der Beiträge sei nicht möglich, da sich der rechtsrelevante Sachverhalt zwischen dem Zeitpunkt der Auszahlung der Direktzahlungen 2014 und der Rückforderung nicht verändert habe. Sie bezieht sich dabei auf Art. 171 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG, der vorsieht, dass Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag gewährt wurde, nicht mehr erfüllt sind oder Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten werden. Für die Rückerstattung ist vorliegend auf Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG abzustellen. Gestützt auf diese Bestimmung sind alle zu Unrecht bezogenen Beiträge oder Vermögensvorteile unabhängig von der Anwendung der Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder zu verrechnen. Art. 171 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG - auf den sich die Rückforderung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wie erwähnt stützt (2C_88/2012 E. 4.2) - stellt klar, dass alle "zu Unrecht bezogene[n] Beiträge" zurückzufordern sind. Nachdem ein Teil der von der Beschwerdeführerin bewirtschafteten Biodiversitätsförderfläche weder in ihrem Eigentum stand noch von ihr gepachtet wurde, ergibt sich für das Jahr 2014 ohne Weiteres, dass der ökologische Leistungsnachweis nicht vollständig erfüllt war und die Ausrichtung der Direktzahlungen nicht gerechtfertigt war (vgl. E. 9). Ein Verschulden der Beschwerdeführerin ist nicht Voraussetzung für eine Rückforderung. Der Erstinstanz ist es in diesem Sinne erlaubt, ihre Fehler, soweit diese zu unrechtmässig bezogenen Beiträgen geführt haben, zu korrigieren. Dass sich der Sachverhalt unterdessen geändert hätte, ist dafür nicht notwendig.

Ein Verzicht auf die (teilweise) Rückforderung der Direktzahlungen 2014, wie ihn die Beschwerdeführerin aufgrund "der speziellen Situation rund um die Pachtstreitigkeiten" fordert, ist nicht möglich (betreffend Verzicht auf die Kürzung der Beiträge aufgrund höherer Gewalt, vgl. E. 9.3). Einen solchen Verzicht auf die Rückforderung sieht Art. 171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG nicht vor und Art. 30 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
SuG ist wie ausgeführt vorliegend nicht anwendbar.

11.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Zusammengefasst hat die Erstinstanz der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 Direktzahlungen in der Höhe von Fr. 9'190.55 unrechtmässig ausbezahlt. Diese Summe ist von der Beschwerdeführerin zurückzufordern. Die von der Beschwerdeführerin zurückzufordernde Summe von Fr. 9'190.55 ist mit dem Restanspruch der Beschwerdeführerin auf Direktzahlungen für das Jahr 2015 in der Höhe von Fr. 8'428.45 zu verrechnen, weshalb die Beschwerdeführerin der Erstinstanz insgesamt den Betrag von Fr. 762.10 zurückzuzahlen hat.

Entsprechend ist der Rekursentscheid der Vorinstanz vom 16. November 2016 aufzuheben.

Im Kostenpunkt ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur neuen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfrage für das Rekursverfahren entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens.

12.

12.1 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten von insgesamt Fr. 1'500.- nach dem Grad des Obsiegens zur Hälfte der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- ist zur Bezahlung der Kosten zu verwenden. Der restliche Betrag von Fr. 750.- ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

12.2 Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung ist zu verzichten, da nicht davon auszugehen ist, dass der nicht vertretenen Beschwerdeführerin aus der Einreichung der Beschwerde verhältnismässig hohe Kosten erwachsen sind (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Rekursentscheid der Vorinstanz vom 16. November 2016 wird aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

1.2 Die Direktzahlungsbeiträge der Beschwerdeführerin für das Jahr 2014 werden im Umfang von Fr. 9'190.55 gekürzt. Im gleichen Umfang werden die bereits geleisteten Direktzahlungsbeiträge für das Jahr 2014 zurückgefordert.

1.3 Die Beschwerdeführerin hat der Erstinstanz insgesamt den Betrag von Fr. 762.10 zurückzuzahlen.

1.4 Im Kostenpunkt wird die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen zur neuen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfrage für das Rekursverfahren.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin zur Hälfte auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der Differenzbetrag von Fr. 750.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung gewährt.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Tobias Grasdorf

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die Beschwerdeführerin in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 23. Oktober 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7795/2016
Date : 16 octobre 2018
Publié : 30 octobre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Rückforderung der Direktzahlungen 2014


Répertoire des lois
CO: 291
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 291 - 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
a  si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
70a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70a Conditions - 1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
1    Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:
a  l'exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;
b  les prestations écologiques requises sont fournies;
c  l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;
d  les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l'aménagement du territoire après l'entrée en vigueur de la présente disposition;
e  une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard est atteinte dans l'entreprise exploitée;
f  une part minimale des travaux est accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;
g  l'exploitant n'a pas dépassé une certaine limite d'âge;
h  l'exploitant dispose d'une formation agricole.
2    Sont requises les prestations écologiques suivantes:
a  une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;
b  un bilan de fumure équilibré;
c  une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;
d  une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106;
e  un assolement régulier;
f  une protection appropriée du sol;
g  une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3    Le Conseil fédéral:
a  fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;
b  fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;
c  peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;
d  peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;
e  peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;
f  fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites.
4    Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.
5    Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
77 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 77 Contributions de transition - 1 Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
1    Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.
2    Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées en vertu des art. 71 à 76, 77a et 77b de la présente loi et des indemnités allouées en vertu de l'art. 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux108.
3    Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions prévues aux art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 et octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.
4    Le Conseil fédéral fixe:
a  le calcul des contributions pour chaque exploitation;
b  les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;
c  les niveaux de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
171
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
1    Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2    Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LBFA: 1 
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail:
1    La présente loi s'applique au bail:
a  des immeubles affectés à l'agriculture;
b  des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5;
c  des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
2    Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci.
3    Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci.
4    Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6
19 
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 19 Reprise de baux en cas de remise d'exploitation - 1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
1    Lorsque l'exploitant d'une entreprise agricole, constituée en partie de terres en propriété et en partie de terres affermées, en remet l'exploitation à une autre personne, celle-ci peut déclarer par écrit au bailleur qu'elle entend reprendre le bail d'une parcelle déterminée.
2    Si le bailleur ne refuse pas, dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration, la transmission du bail au reprenant ou qu'il ne demande pas, dans le même délai, la conclusion d'un nouveau contrat avec le reprenant, celui-ci reprend le bail en cours.
21a
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)
LBFA Art. 21a Obligation d'exploiter - 1 Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.
1    Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.
2    L'obligation d'exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l'exploitation de la chose affermée à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d'une communauté formée en vue de l'exploitation et dont il fait partie, ainsi qu'à des tiers lorsqu'il s'agit de travaux ponctuels.
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
11 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
30 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
40
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
1    Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2    Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 3 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
7 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 7 Effectif maximum de bétail - Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums18.
12 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 12 Garde des animaux de rente conforme à la législation sur la protection des animaux - Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées.
14 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité - 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
1    Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national.
2    Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité les surfaces visées aux art. 55, al. 1, let. a à k, n, p et q, et 71b ainsi qu'à l'annexe 1, ch. 3, et les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, qui:22
a  sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production, et
b  appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.
3    Un arbre visé à l'al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d'exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.23
4    En ce qui concerne les bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes visées à l'art. 71b, al. 1, let. b, 5 % de la surface de cultures pérennes sont imputables.24
5    Les céréales en lignes de semis espacées visées à l'art. 55, al. 1, let. q sont uniquement imputables pour les exploitations selon l'art. 14a, al. 1.25
27 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 27 Entretien des bâtiments, des installations et des accès - Les bâtiments, les installations et les accès doivent être maintenus dans un état correct et entretenus convenablement.
54 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 54 - 1 Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.82
1    Si des paiements directs de l'Union européenne (UE) sont octroyés pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère, les contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont réduites d'autant.82
2    Les paiements directs de l'UE octroyés pour l'année précédente sont déterminants pour le calcul de la déduction.
55 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 55 - 1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:83
1    Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage:83
a  prairies extensives;
b  prairies peu intensives;
c  pâturages extensifs;
d  pâturages boisés;
e  surfaces à litière;
f  haies, bosquets champêtres et berges boisées;
g  prairies riveraines;
h  jachères florales;
i  jachères tournantes;
j  bandes culturales extensives;
k  ourlet sur terres assolées;
l  ...
m  ...
n  surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
o  surfaces herbagères et surfaces à litière riches en espèces dans la région d'estivage;
p  surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région;
q  céréales en lignes de semis espacées.
1bis    Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants, en propre ou en fermage:88
a  arbres fruitiers haute-tige;
b  arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres.89
2    Pour les surfaces mentionnées à l'al. 1, let. a, b et e, les contributions sont échelonnées par zones.
3    Pour les surfaces suivantes, les contributions ne sont versées que dans les zones et régions suivantes:
a  surfaces visées à l'al. 1, let. h et i: zone de plaine et zone des collines;
b  surfaces visées à l'al. 1, let. k: zone de plaine, zone des collines et zones de montagne I et II;
c  surfaces visées à l'al. 1, let. o: région d'estivage et surfaces d'estivage dans la région de plaine et de montagne.
4    Des contributions peuvent être allouées pour des surfaces sur lesquelles on procède à des recherches et à des essais visant à améliorer la qualité de surfaces de promotion de la biodiversité.
5    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN92, pour lesquelles il n'a pas été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation équitable.
6    Ne donnent pas droit aux contributions les surfaces utilisées pour les manoeuvres de machines agricoles lors de l'exploitation de surfaces voisines.
7    Si une surface visée à l'al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l'objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d'un are par arbre concerné. Sont exceptés les arbres fruitiers haute-tige au pied desquels du fumier ou du compost peuvent être déposés jusqu'à la 10e année suivant leur plantation.93
8    Les contributions visées à l'al. 1, let. o, sont limitées sur la base de la charge effective en bétail.94
64 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 64 Projets - 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
1    Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a  les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b  les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c  les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
2    Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en oeuvre du projet.
3    L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4    La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5    Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.127
6    La dernière année de la période de mise en oeuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7    La contribution fédérale est versée annuellement.
65 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 65 - 1 La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
1    La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation.
2    Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées:
a  les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:
a1  la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,
a2  la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,
a3  la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,
a4  la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,
a5  la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales;
b  la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles;
c  les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:
c1  la contribution pour une couverture appropriée du sol,
c2  la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées;
d  la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures;
e  la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages;
3    Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées:
a  les contributions suivantes au bien-être des animaux:
a1  la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),
a2  la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),
a3  la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage);
b  la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches.
105 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 105 Réduction et refus des contributions - 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
1    Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à l'annexe 8.
2    ...230
106 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 106 Force majeure - 1 Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
1    Si, pour cause de force majeure, les conditions exigées pour les PER ainsi que pour les types de paiements directs visés à l'art. 2, let. a, ch. 6, et c à f, ne sont pas remplies, le canton peut renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions.
2    Sont notamment considérés comme cas de force majeure:
a  le décès de l'exploitant;
b  l'expropriation d'une partie importante de la surface de l'exploitation si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;
c  la destruction accidentelle des étables de l'exploitation;
d  une catastrophe naturelle majeure ou un événement grave dont la cause n'est pas imputable à l'exploitant et qui occasionne d'importants dommages sur la surface de l'exploitation;
e  des épizooties touchant la totalité ou une partie du cheptel de l'exploitation;
f  les dégâts graves dus à des maladies ou à des ravageurs;
g  les événements météorologiques extraordinaires tels que de fortes précipitations, la sécheresse, le gel, la grêle ou des écarts notables par rapport aux valeurs moyennes dans le passé.
3    L'exploitant doit communiquer les cas de force majeure et les preuves afférentes, par écrit, à l'autorité cantonale compétente dans un délai de dix jours à partir du moment où ils ont été constatés.
4    Les cantons règlent la procédure.
115
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 115 Dispositions transitoires - 1 En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
1    En 2014, les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs240 s'appliquent aux délais de demande et d'inscription, ainsi que pour la période de calcul pour la fixation des effectifs déterminants d'animaux. Pour les autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers que les bovins, les effectifs déterminants sont fixés sur la base de la moyenne des animaux détenus dans l'exploitation au cours des 12 mois précédant le 2 mai.
2    Pour les exploitants qui ont perçu des paiements directs pendant au moins trois ans entre 2007 et 2013, l'exigence de l'art. 4 concernant la formation agricole est considérée comme remplie.
3    Les exploitants qui ont débuté avant le 31 décembre 2013 une formation continue en agriculture visée à l'art. 2, al. 1bis, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, obtiennent des paiements directs, à condition qu'ils aient achevé avec succès leur formation dans un délai de deux ans après la reprise de l'exploitation.
4    En ce qui concerne les sociétés de personnes qui ont obtenu en 2013 des contributions en vertu de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, l'âge du plus jeune exploitant fait foi jusqu'à la fin de l'année 2015.
5    Aucune contribution pour terrains en pente visée aux art. 43 et 44 n'est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. Les surfaces dont la déclivité est supérieure à 50 % sont classées dans la catégorie de déclivité visée à l'art. 43, al. 1, let. b, et donnent droit aux contributions correspondantes.
6    Les exigences en vigueur sont valables pendant la durée du projet en cours pour les surfaces et les arbres visés à l'art. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l'art. 61 qui ont été autorisés par le canton avant la fin 2013. Le canton peut fixer une durée de projet plus courte pour ces projets de mise en réseaux. Pour les noyers du niveau de qualité II, la Confédération verse 30 francs jusqu'à la fin de la durée d'engagement.
7    ...241
8    Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l'art. 62, al. 2, aux dispositions de la présente ordonnance et les transmettent à l'OFAG pour approbation au plus tard le 30 septembre 2014. Les projets de mise en réseau qui sont acceptés ou prolongés par les cantons en 2014 doivent correspondre aux anciennes exigences cantonales. En ce qui concerne la durée des projets, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables.
9    Concernant les projets de qualité du paysage au sens de l'art. 64, dont la réalisation doit commencer en 2014, le rapport de projet et la demande de mise en oeuvre doivent parvenir à l'OFAG avant le 31 janvier 2014 au plus tard.
10    ...242
11    Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l'exception de celles figurant à l'annexe, ch. 2.1, al. 1. Les dispositions de l'annexe 1, ch. 2.1.1 et 2.1.3, de la présente ordonnance doivent être respectées.
12    L'inscription pour les contributions à l'utilisation efficiente des ressources (art. 77 à 82), les contributions au système de production pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (art. 70) et les contributions à la biodiversité pour les prairies riveraines d'un cours d'eau (art. 55, al. 1, let. g) doit avoir lieu en même temps que la demande pour l'année de contributions 2014. L'inscription pour les contributions à la biodiversité portant sur les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage (art. 55, al. 1, let. o) pour l'année de contributions 2014 doit être effectuée au plus tard le 31 mai.
13    En cas d'inscription à la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
14    En cas d'inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d'estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016.
15    Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l'utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014.
16    Pour ce qui concerne les cultures pérennes, déjà en place le 1er janvier 2008, la largeur minimale doit passer de 3 à 6 mètres selon l'annexe 1, ch. 9.6, au plus tard à l'expiration de la durée d'utilisation ordinaire.
17    Si un exploitant obtient des paiements directs dans le cadre d'un programme d'utilisation durable des ressources visé aux art. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l'utilisation efficiente des ressources selon les art. 77 à 81 n'est octroyée pour la même mesure.
OPR: 43bis
OTerm: 2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
134-II-287 • 136-II-457
Weitere Urteile ab 2000
2C_88/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement direct • autorité inférieure • mère • tribunal administratif fédéral • propriété • état de fait • force majeure • tiré • décision sur opposition • question • tribunal fédéral • directive • jour déterminant • condition • acte judiciaire • mois • office fédéral de l'agriculture • pouvoir d'appréciation • exploitation agricole • loi fédérale sur le bail à ferme agricole
... Les montrer tous
BVGE
2012/18
BVGer
B-7795/2016
AS
AS 2013/4145 • AS 1999/229
FF
2012/2075